402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/13 - 61/2015
ZA13.007394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 6 al. 1 LAA
-
5 -
séquelles organiques de l'accident du 2 février 2004, lequel s'était tout au
plus soldé par un léger TCC.
Par décision sur opposition du 1
er
mai 2007, la CNA a mis fin à
ses prestations d'assurance avec effet au 19 février 2007. L’assurée – par
l’entremise de son conseil, Me Pierre Seidler – a recouru devant la Cour de
céans. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment produit les
documents suivants :
-
un courrier du Dr F.________ (spécialiste en neurologie) du
14 mai 2007, qui a estimé que l'assurée présentait un
status après chute sur l'arrière de la tête, le 2 février 2004,
avec un syndrome cervical marqué, des douleurs à la
pression au niveau du point de Trigger latéro-occipital
gauche, une symptomatique neurovégétative et,
probablement de manière secondaire, une
symptomatologie neuropsychologique, ainsi qu’une atteinte
au niveau du segment C1/C2 et une légère ostéochondrose
C3/C4;
-
un rapport d’expertise privée du Dr F.________ du
18 septembre 2007, qui a relevé diverses atteintes
d’origine organique (protrusion C3/4 sans compression du
myélome; minuscule hyperintensité à gauche au niveau
temporal et à droite au niveau pariétal, toutes deux
subcorticales, léger mauvais positionnement en rotation
droite de l'Atlas (4°) en position statique, légère
uncarthrose C3/4 avec un rétrécissement du foramen droit
dans le cadre d'une légère ostéochondrose; épaississement
et une expansion inhabituels, mais clairs, des parties molles
au niveau du point douloureux occipital gauche, de la
musculature et du commencement des tendons; atteinte
fonctionnelle du segment pour la rotation C1/2 à gauche),
ainsi qu’un "mild traumatic brain injury", qui seraient selon
lui en lien avec la chute du 2 février 2004.
-
6 -
De son côté, la CNA a produit des rapports établis les 20 mai
et 1
er
septembre 2008 par son médecin-conseil, le Dr Z.________
(spécialiste en neurologie, psychiatrie et psychothérapie), qui a pour
l’essentiel conclu à l’absence d’atteinte organique ou structurelle
organique.
L’assurée a encore produit le 18 décembre 2008 un rapport
après IRM cérébrale du Prof. G., médecin consultant au
Département d'Imagerie Morphologique et Fonctionnelle [...] (Paris) du
7 juillet 2008, qui a conclu à la présence de diverses lésions anatomo-
encéphaliques séquellaires post-traumatiques.
Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de céans a rejeté le
recours de l’assurée contre la décision sur opposition du 1
er
mai 2007
(CASSO 18 décembre 2008/AA 78/07). Statuant en dernière instance, le
Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et la décision sur opposition de la CNA,
renvoyant la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010). Il a pour l’essentiel
considéré que les documents au dossier, en particulier les avis
contradictoires des Drs F. et Z., ne permettaient pas de
déterminer le rattachement des troubles neuropsychologiques de
l’assurée à un substrat organique, de sorte que la mise en œuvre d’une
expertise interdisciplinaire s’imposait (consid. 3.3). Il a en revanche
confirmé que les conclusions du Prof. G. devaient être écartées,
celles-ci reposant sur un examen selon la technique dite de tenseur de
diffusion 3D, savoir une méthode expérimentale qui ne constituait pas un
fondement fiable pour déterminer la causalité des lésions de l’assurée
(consid. 3.2.3 in fine)
B.Le 14 octobre 2010, le Dr R.________ a récapitulé la situation de
l’assurée au médecin-conseil de la CNA, le Dr L.________ (spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur), en
particulier dans les termes suivants :
-
7 -
"(...) En résumé, on s’apperçoit (sic) que l’accident a laissé de
profondes séquelles surtout psychiques, mais aussi locales :
-
sur le plan psychique, on constate que U.________ est devenue une
autre personne depuis l’accident. Elle est extrèmement (sic)
anxieuse, ne supporte pas les déplacement (sic) (p.ex., lorsqu’elle a
dû aller chez le dr F.________ à [...], sa mère qui la conduisait a dû
s’arrêter à plusieurs reprises, puis ils on (sic) passé la nuit dans un
hôtel afin qu’elle puisse se reposer), elle a des troubles de
concentration, elle parle avec des hésitations. Elle vit en fait dans un
univers très restreint qu’elle connaît bien, chaque éloignement de
celui-ci lui étant pénible.
-
sur le plan physique, elle souffre toujours de nuqualgies qui sont
partiellement soulagées par des séances régulières de chiropraxie,
de physiothérapies et de ttt (réd. : traitements) locaux.
(...)"
Par lettre du 18 octobre 2010, l’assurée a requis de la CNA
qu’elle procède à une IRM cérébrale et à une séquence DTI, à la recherche
de résidus d’hémorragie cérébrale à la suite d’un TCC, respectivement
d’atteintes à la substance blanche du cerveau. Répondant le 22 octobre
2010, la CNA a rejeté cette requête, se référant au considérant 3.2.3 de
l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
Sur mandat de la CNA, le Bureau romand d’expertises
médicales (actuellement : Bureau d’expertises médicales; ci-après : le
BEM) a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire comprenant des volets
rhumatologique (Dr K., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne générale), psychiatrique (Dr M., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie), oto-rhino-laryngologique (Dresse D.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie), neurologique (Dr T.,
spécialiste en neurologie) et neuropsychologique (S.________,
psychologue).
Dans le rapport d’expertise du 4 juillet 2011, on peut
notamment lire ce qui suit :
"(...) QUESTIONNAIRE RHUMATOLOGIQUE, NEUROLOGIQUE ET
ORL
(...)
-
12 -
l’expertise. Sur le fond, il a relevé que l’expertise apportait une réponse
claire aux questions litigieuses du cas d’espèce et présentait des
conclusions motivées. Au sujet du second volet, il a souligné l’absence de
description de la personnalité de l’assurée, sans que cette absence
remette toutefois en cause la valeur probante de l’expertise.
Par décision du 15 août 2012, la CNA a mis fin à ses
prestations avec effet au 19 février 2007, au motif que l’assurée n’avait
plus de séquelles de l’accident nécessitant un traitement.
Par acte du 22 août 2012, l’assurance-maladie de l’assurée a
formé opposition à titre conservatoire contre cette décision, exposant
qu’elle examinerait le cas plus en détail. Elle a retiré son opposition le
5 septembre 2012.
Le 17 septembre 2012, l’assurée s’est opposée à la décision
de la CNA du 15 août 2012, réitérant ses arguments quant à la valeur
probante de l’expertise du 4 juillet 2012 et quant à la possibilité de
détecter des séquelles organiques au moyen d’une IRM DTI. Elle a exposé
qu’une expertise était en cours pour le compte de l’assurance-invalidité.
A la demande de l’assurée, la CNA lui a transmis le
12 décembre 2012 un rapport d’expertise neuroradiologique des
Drs I.________ et Y.________ (tous deux spécialistes en radiologie) du
23 janvier 2011, notamment rédigé comme suit :
"(...) Une IRM cérébrale a été effectuée en date du 7.7.2004.
(...)
Cet examen montre des petites anomalies de signal de la substance
blanche sous-corticale supra tentorielle, bilatérales, tout-à-fait (sic)
aspécifiques. Ces petites anomalies de signal sont visibles
fréquemment chez les patients à partie de l’âge de 30 ans. Le reste
de l’examen ne montre pas d’anomalie.
(...)
Conclusion
La revue des différents dossiers et de la littérature, ne permet pas
de mettre en évidence, sur les images à disposition, d’anomalie en
rapport avec le traumatisme.
-
13 -
Les IRM cérébraux de 2004 et 2008 pouvant être considérés dans
les limites de la norme par rapport à l’âge, notamment pas de
séquelles hémorragiques.
(...)"
Le 17 décembre 2012, l’assurée a produit un rapport
d’expertise pluridisciplinaire rendu le 4 octobre 2012 par la Clinique [...]
(Dresse [...], spécialiste en oto-rhino-laryngologie; Dr [...], spécialiste en
neurologie; Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) dans le
cadre d’une procédure en matière d’assurance-invalidité, dont elle a
toutefois contesté les conclusions. Retenant les diagnostics d’uncarthrose
au niveau C3-C4, avec rétrécissement du foramen droit et légère
ostéochondrose, discopathie étagée de L2 à S1 ainsi que de troubles
dissociatifs (de conversion), sans précision (ICD-10, F44.9) sur traits de
personnalité histrionique et hypocondriaque, les experts ont exposé ce qui
suit :
"(...) DISCUSSION ET SYNTHESE PLURIDISCIPLINAIRE
(...)
b. Etat actuel, interaction et évolution prévisible
Au terme du présent examen, le diagnostic de MTB de grade I est au
stade de status post, mais il n’y a pas lieu de remettre en cause les
conclusions du neurologue dans le cadre de l’expertise
multidisciplinaire de juillet 2011 : il n’existe pas d’atteinte
neurologique objectivable. Les symptômes signalés par l’investiguée
étaient admissibles dans les 6 mois après la chute mais aucun
examen ne montre leur persistance. Par ailleurs, il convient de noter
la variabilité surprenante des symptômes de troubles de l’équilibre,
illustrée non seulement dans les différents rapports médicaux, mais
également par la présence d’une déviation de la manœuvre
d’UNTERBERGER à gauche à l’expertise de neurologie, alors que
quelques jours plus tôt, l’examen ORL était sans particularité.
La perte de distance actuelle décrite sur l’auto-questionnaire
spécifique au rachis cervical, non expliquée par une pathologie
rachidienne, n’est pas décrite comme actuelle aux experts, qui la
retrouvent uniquement sur le questionnaire. Cette plainte est
nouvelle mais elle peut être en lien avec une baisse de la vision, une
consultation pourrait avoir lieu, si tant est que cette plainte soit
toujours présente.
Aucune sonophobie n’a été rapportée actuellement en oto-rhino-
laryngologie, mais décrite au neurologue, alors que celle-ci était
quasi-asymptomatique en 2005. Etant donné que des examens
d’audiométrie ont été réalisés au BREM et qu’ils ont mis en évidence
des seuils d’inconfort de 60dB, il n’a pas été jugé utile de faire
réaliser de nouveaux tests, les discordances dans le discours ne
plaidant pas en faveur de plaintes toujours présentes.
-
14 -
Au terme de cette expertise, sur le plan de la psychiatrie, il n’y a pas
lieu de remettre fondamentalement en cause les conclusions
d’avril 2007. En effet, de sa propre déclaration, l’investiguée a
réalisé de notables progrès jour après jour depuis l’année 2004. Le
diagnostic d’agoraphobie avec trouble panique de juillet 2011 est
rigoureusement exclu.
Il est remarquablement cohérent au plan médico-psychologique que
l’expertise ORL retienne au final une dépendance visuelle avec un
état de mal des transports. Or, les anomalies mises en évidence par
le test postural renvoient, en l’absence de pathologie ORL avérée, à
une cause soit neurologique, soit psychogène, soit de simulation. Or,
sur le plan neurologique, une pathologie centrale est exclue, et il ne
reste que la piste psychogène ou de simulation. La dépendance
visuelle est alors le dernier substratum par lequel U.________, par un
vécu psychologique catastrophique, amplifié et utilitariste de
personnalité, déploie ses signes et plaintes de divers ordres.
Dès lors, il convient de mettre en perspective cette dépendance
visuelle, aux effets somme toute modestes et améliorés à 80% en
2005, alors qu’aucun spécialiste n’a été consulté ces dernières
années, avec les handicaps et incapacités dont l’expertisée estime
être atteinte. L’absence de toute démarche en ce sens vient saturer
un peu plus la surdétermination psychogène histrionique, non
incapacitante en soi, des allégations de l’assurée.
Les notions de potentialisation d’amplification des plaintes, de
démotivation et de recherche utilitariste de bénéfices secondaires
prennent alors tout leur sens dans ce contexte d’une organisation
histrionique de la personnalité (on rappelle par exemple si besoin
était, le courrier par lequel l’intéressée estime que les tâches
domestiques occupent 90% de son temps, alors qu’elle vit seule
avec sa mère).
De même l’explorée allègue un rayon d’action suffisant dans la vie
courante suffisant pour organiser une vie professionnelle en
adéquation avec les effets de ce trouble ORL, d’autant qu’elle
atteste d’une amélioration à 80% depuis une mesure de
physiothérapie adaptée, et que dans le cadre logique d’une
réduction du dommage, il était cohérent qu’elle déménage à toute
proximité de son lieu de travail.
L’évolution est imprévisible en ce contexte mais peut
paradoxalement être de bonne facture dès lors que l’investiguée
estimera qu’elle peut et doit mettre un terme à ses demandes
excessives et infondées. Un travail psychothérapique centré sur
cette question pourrait y contribuer, de même qu’un traitement
anxiolytique léger. Par contre, aucune autre mesure n’est nécessaire
et tout soutien ne contribuera qu’à maintenir une exigence qui est
mal fondée.
(...)"
Par décision sur opposition du 21 janvier 2013, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assurée, pour les motifs suivants :
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15 -
"(...) 3.
a.
En l’occurrence, les experts du BREM ont relevé qu’il n’y a pas de
lésion objective au plan de la médecine interne ni au plan de
l’appareil locomoteur en relation avec l’accident du 2 février 2004.
L’examen neurologique n’a mis en exergue aucune anomalie
corroborant une lésion traumatique. Les données
neuropsychologiques effectuées n’ont pas non plus démontré
d’éléments focaux étayant une souffrance cérébrale post-
traumatique focale ou généralisée : certes, un ralentissement a été
constaté à l’occasion de certaines épreuves, mais ne s’est pas
révélé présent de manière constante et serait plutôt à interpréter
comme l’expression d’une certaine vulnérabilité psychique. Enfin, le
bilan ORL (y compris oto-neurologique) s’est avéré normal.
Les experts ont, en outre, attiré l’attention sur le fait que les
atteintes rapportées par l’assurée ne sont en aucune façon
spécifiques d’une lésion structurelle, focale du système nerveux
central. Elles peuvent aussi se rencontrer dans d’autres entités
telles que le stress, la fatigue, le surmenage, voire un état anxieux
dépressif.
Précisément, sur le plan psychiatrique, le diagnostic d’agoraphobie
avec trouble panique (CIM-10 40.01) a été posé. Ce diagnostic
expliquerait aussi, en partie du moins, les sensations vertigineuses
et les troubles visuels. Toutefois, ce trouble ne peut être mis en
relation avec l’accident au-delà d’une durée de 18 mois.
b.
Par l’entremise de son avocat, U.________ a formulé divers griefs à
l’encontre des affirmations des experts qu’elle considère comme
complètement fausses au point que l’expertise serait, de son point
de vue "totalement nulle et non-avenue." De surcroît, elle requiert
que la Suva prenne en considération les images réalisées par le
Pr. G.________ au moyen de l’IRM cérébrale conventionnelle du
12 juin 2008, selon lesquelles elle aurait subi une hémorragie
cérébrale post-traumatique.
c.
Il sied toutefois d’objecter que la prénommée s’attache à des détails
qui n’ont aucune incidence sur les conclusions rendues par les
experts. Surtout, les l’expertise neuroradiologique (rapport du
23.03.2011 des docteurs I.________ et Y.________) n’a pas permis de
retenir d’anomalie en rapport avec le traumatisme subi.
d.
Il n’est au demeurant, pas indifférent de mentionner que les experts
de la Clinique [...] ont également nié la présence d’un déficit
neurologique objectivable. De même, il n’existe pas de diagnostic
ORL, l’ensemble des bilans labyrinthiques s’avérant normal, et
aucune altération des fonctions cognitives n’a été constatée. Les
-
16 -
coupes d’IRM cérébrale réalisée permettent, enfin d’écarter toute
lésion post-traumatique.
e.
Cela étant, même si U.________ conteste sans détour les conclusions
du BREM et de la Clinique [...], il n’en demeure pas moins que l’on
ne peut objectivement pas retenir l’existence d’un substrat
organique au sens d’une altération structurelle comprise dans la
première catégorie susmentionnée. L’on pourrait dès lors ranger la
symptomatologie exprimée par l’opposante dans la catégorie II ou
III. La question de déterminer si les troubles subsistant au-delà du
19 février 2008 doivent être intégrés dans l’une ou l’autre de ces
deux catégories peut, en définitive, demeurer ouverte dès lors que
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et
l’accident du 2 février 2004 doit de toute façon être niée.
f.
En effet, quelle que soit la jurisprudence applicable (...), il convient
de nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles
allégués par U.________ et l’événement du 2 février 2004, à classer
tout au plus dans la limite inférieure des accidents de gravité
moyenne (...) :
En particulier, le déroulement de celui-ci n’était, objectivement, pas
particulièrement impressionnant et était dénué de toute
circonstance dramatique. Les lésions subies ne sauraient pas plus
être qualifiée de graves ou propres à entraîner des troubles
psychiques. Le dossier ne révèle, de surcroît, pas des difficultés
apparues au cours de la guérison et des complications importantes.
La symptomatologie présentée par l’intéressée ne s’est pas
manifestée sous la forme de douleurs importantes. Quant à la durée
du traitement médical et de l’incapacité de travail, elle n’apparaît
pas particulièrement longue, a fortiori si l’on prend en considération
le fait que, dans le cas de U., ces facteurs ne relèvent pas
des troubles organiques.
g.
En conséquence, faute de pouvoir admettre l’existence d’une
relation de causalité adéquate entre l’accident du 2 février 2004 et
les troubles affectant U., il convient de reconnaître que la
Suva était en droit de mettre un terme au versement de ses
prestations au 19 février 2007. Il peut, en outre, être opportun de
rappeler le fait que [...], caisse-maladie de la prénommée, a retiré
l’opposition préventive qu’elle avait formée contre la décision de la
SUVA, admettant que le cas méritait d’être pris en charge selon les
disposition prévues par la LAMal à compter du 20 février 2007.
(...)"
C.Par acte du 21 février 2013, U.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens que les
prestations de l’assurance-accidents lui sont octroyées. Rappelant que le
Tribunal fédéral, dans son arrêt TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010, avait
-
17 -
écarté les conclusions du Prof. G.________ au motif que la technique du
tenseur de diffusion était encore expérimentale, elle a fait valoir que les
constatations de ce praticien reposaient également sur des images d’IRM
conventionnelle qui n’avaient fait l’objet d’aucune remarque. Elle a fait
valoir que les expertises des 4 juillet 2011 (BEM) et 4 octobre 2012
(Clinique [...]) avaient mis en lumière des atteintes à sa santé reposant sur
un substrat organique dans le sens d’une altération structurelle de la
nuque. Invoquant ces constatations en lien avec celles du Prof. G.________
et du Dr F.________ – et les opposant à celles de la Dresse Y.________ –, la
recourante a soutenu que l’origine organique de ses troubles
neuropsychologiques était démontrée.
Répondant le 20 juin 2013, l’intimée a conclu au rejet du
recours, renvoyant pour l’essentiel aux motifs de la décision sur opposition
litigieuse, en particulier s’agissant des constatations des experts qu’elle a
mandatés. Elle a au surplus invoqué l’arrêt TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010
du Tribunal fédéral pour écarter les conclusions du Prof. G.________.
Par décision du 24 juin 2013 (AJ13.014037), le Juge instructeur
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, la
dispensant de toute franchise mensuelle.
Dans sa réplique du 12 septembre 2013, la recourante s’est
prévalue de l’arrêt TF 8C_978/2009 du 14 janvier 2011, dans lequel le
Tribunal fédéral avait admis des lésions visibles à l’IRM standard effectuée
auprès du [...] Paris. Elle a pour le surplus renvoyé à ses précédentes
écritures.
Cette écriture a été transmise par avis du 13 septembre 2013
à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée plus avant.
Me Seidler a produit sa liste d’opérations le 2 juin 2015,
alléguant avoir consacré dix heures et vingt-cinq minutes à son mandat,
ses débours s’élevant à 120 fr. 30.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé le 21 février 2013, trente jours après le prononcé de la
décision sur opposition litigieuse du 21 janvier 2013, le recours – qui
remplit les conditions légales de forme – est en l’occurrence recevable.
2.Le litige porte sur le maintien éventuel du droit de la
recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 19
février 2007 pour les troubles persistant au-delà de cette date.
3.a) Les dispositions légales applicables et la jurisprudence
topique sont exposés de manière circonstanciée dans l’arrêt CASSO
18 décembre 2008/AA 78/07 (cf. not. consid. 4 s. relatifs à la causalité), de
sorte qu’on peut se contenter de rappeler ce qui suit.
-
19 -
b) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 129 V
402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et
réf. cit.). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; ATF 129 V 402 consid. 2.2; ATF 125 V 456
consid. 5a et réf. cit.; pour le tout cf. TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010
consid. 2).
c) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; pour le tout TF
9C_398/2014 du 27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
-
20 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et réf. cit.).
4.a) Se fondant sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du
BEM du 4 juillet 2011 – ainsi que sur le rapport d’expertise de la Clinique
[...] du 4 octobre 2012 –, l’intimée a retenu que la recourante ne
présentait pas d’atteintes somatiques objectivables consécutivement à
l’accident du 2 février 2004. Considérant par ailleurs que cet accident
n’était pas suffisamment grave pour que des atteintes psychiques entrent
en ligne de compte, elle a confirmé la fin de ses prestations avec effet au
19 février 2007.
b) Dans son recours, la recourante – qui avait contesté les
constatations des experts lors de la procédure devant l’intimée – a
soutenu que les diagnostics retenus par ces derniers démontraient
l’existence d’atteintes structurelles à son état de santé. Elle a mis ces
diagnostics en lien avec les avis du Prof. G.________ et du Dr. F.________. Ce
-
21 -
faisant, la recourante se réfère à des pièces médicales antérieures à
l’arrêt TF 8C_510/2009 précité du Tribunal fédéral. Celui-ci a toutefois
considéré que les documents en question ne permettaient pas de trancher
les questions litigieuses du cas d’espèce (cf. arrêt précité consid. 3.3), de
sorte qu’ils ne remettent pas en cause les conclusions des experts. La
recourante ne peut par conséquent rien en tirer. Le Tribunal fédéral a
d’ailleurs considéré que le rapport du Prof. G.________ du 7 juillet 2008
n’était pas probant. La recourante soutient que seule l’une des méthodes
utilisée au cours de l’IRM cérébrale aurait ainsi été remise en cause, mais
que d’autres méthodes d’imagerie reconnues démontreraient également
l’existence d’atteintes structurelles. On peut douter de la pertinence de
cet argument, qui reviendrait à admettre partiellement la force probante
d’un rapport par l’interprétation des données médicales qu’il contient,
savoir une tâche incombant au médecin et non au juge. Quoi qu’il en soit,
le Tribunal fédéral a exclu la force probante de l’entier des conclusions du
Prof. G.________ (cf. arrêt précité consid. 3.2.2) et il n’y a pas lieu d’y
revenir dans le cas d’espèce.
La recourante soutient par ailleurs que la Dresse Y.________ –
dont elle a cependant critiqué les constatations – a constaté une asymétrie
de la corne temporale droite ainsi que de discrètes altération de la
substance blanche. Cette praticienne a toutefois expressément exclu toute
anomalie en rapport avec l’accident du 2 février 2004 (cf. rapport du
23 janvier 2011), contredisant au demeurant le Prof. G.________ sur ce
point. La recourante n’a pour le surplus pas contesté les constatations des
experts dans le cadre de la procédure de recours. S’agissant des griefs
qu’elle avait développés dans son opposition du 15 août 2012, on peut se
référer aux motifs convaincants exposés par l’intimée dans la décision sur
opposition litigieuse.
c) Rien ne permet en définitive de remettre en cause les
conclusions, claires et motivées (cf. à cet égard les arguments pertinents
développés par le Dr Z.________ dans ses avis des 23 janvier et 4 avril
2012), des experts du BEM.
-
22 -
On doit dès lors admettre, avec l’intimée, que la recourante
n’a pas subi d’atteinte structurelles à son état de santé. Les autres points
de la décision sur opposition litigieuse n’ont quant à eux pas été contestés
et, vérifiés d’office, peuvent être confirmés.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse du 21 janvier 2013.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
désignation d’un conseil d'office (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] cum art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le
conseil d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1
let. a CPC cum art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il ressort de la liste des opérations produite le 2 juin 2015 par
Me Seidler que ce dernier a consacré dix heures et vingt-cinq minutes à
son mandat, ce qui est très raisonnable au vu de l’ampleur et de la
difficulté de la cause. Arrondies à dix heures et trente minutes, ces
opérations donnent droit à une rémunération de 1'890 fr. (10.5 h. x 180
fr.; cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]). S’agissant des
débours, Me Seidler a comptabilisé les photocopies au coût unitaire de
50 centimes – et non 20 centimes, comme la Cour de céans l’admet en
principe –; il a retenu, en sus du temps consacré aux entretiens
téléphoniques, 1 fr. par tranche de cinq minutes, ce qui conduirait à une
double rémunération de ces opérations. Vu toutefois le caractère
globalement raisonnable du montant des débours – y compris en lien avec
le volume des opérations comptabilisées –, on les admettra intégralement
à concurrence de 120 fr. 30. On comptera encore la TVA (8%) sur le tout,
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23 -
arrondie à 160 fr. 80. En définitive, l’indemnité de conseil d’office s’élève
ainsi à 2'171 fr. 10 (1'890 fr. + 120 fr. 30 + 160 fr. 80).
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC cum art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et
législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 21 février 2013 par U.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 janvier 2013 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Pierre Seidler, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'171 fr. 10 (deux mille cent septante
et un francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
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24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour U.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :