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TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/13 - 36/2013
ZA13.006646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 mai 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
D., à [...] (VS), recourant, représenté par Me Didier Elsig, à
Lausanne,
et
CAISSE S., à [...], intimée, représentée par Lysiane Bulliard, juriste
à la direction régionale de la Caisse S.________ à Lausanne,
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Considérant en fait et en droit :
que par décision du 8 juin 2011 confirmée sur opposition le 15
janvier 2013, la Caisse S.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a
octroyé à D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une rente
d'invalidité complémentaire LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du
20 mars 1981 [LAA; RS 832.20]) d'un montant de 1'937 fr. dès le 1
er
novembre 2010 compte tenu d'une exigibilité médicale de 30 %,
que par acte du 18 février 2013, D.________ a interjeté un
recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud
contre la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l'octroi
d'une rente d'invalidité LAA à 100 %,
qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a exposé
que le recourant étant domicilié dans le canton du Valais depuis le 19
novembre 2009, le Tribunal des assurances compétent était celui du
Valais et non de Vaud,
que par lettre du 2 avril 2013, la juge en charge de
l’instruction de la cause a fixé un délai au recourant pour lui transmettre
ses déterminations relatives à la compétence ratione loci de la Cour des
assurances sociales,
que dans ses déterminations du 16 avril 2013, le recourant a
déclaré qu'il n'était pas opposé à ce que la présente cause soit transmise
à la Cour des assurances sociales du canton du Valais;
attendu que selon l'article 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV
173.36], la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
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3 -
que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être
reconnue,
qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours,
que les conditions de recevabilité visent notamment les
exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte
litigieux doit être contesté,
que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si
les conditions de recevabilité sont remplies (Pierre MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2011, pp. 625-626),
qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton du
Valais depuis le 19 novembre 2009, élément que l'intéressé n'a pas
contesté dans ses déterminations du 16 avril 2013,
que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur
opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas
plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153;
TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),
que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc
irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office
à la Cour des assurances sociales du canton du Valais comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, attendu que le
recourant est domicilié dans le canton du Valais,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de justice
(art. 50 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, contre la décision sur opposition
rendue le 15 janvier 2013 par la Caisse S., est
irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Didier Elsig (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-Caisse S. (intimée), à [...], représentée par Lysiane Bulliard,
juriste à la Direction régionale de la Caisse S.________, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :