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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/13 - 16/2014
ZA13.001580
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Ollon, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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hanche droite et un "faux mouvement dos", dans un contexte
traumatique, puis a indiqué un traitement conservateur. A la question
d’une incapacité de travail, il a répondu par la négative et a déclaré que le
traitement était terminé depuis la date de la première consultation.
Dans un rapport du 11 novembre 2011, le Dr I.,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu
la présence de troubles lombaires initialement constatés à l'IRM, sans
lésions post-traumatiques. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de lien de
causalité au moins vraisemblable.
Par courrier du 15 novembre 2011, la CNA a informé l'assuré
qu'elle refusait de lui verser des prestations d'assurance et lui a
recommandé d'annoncer ses troubles lombaires à sa caisse-maladie. Elle a
retenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité pour le moins vraisemblable
entre les troubles lombaires et l'accident.
Sur demande de l'assuré du 24 novembre 2011, la CNA,
agence du Bas-Valais, a rendu le 29 novembre 2011 une décision formelle.
Se référant à l'avis de son service médical, elle a retenu qu'il n'y avait pas
de lien de causalité certain ou du moins vraisemblable entre l'événement
du 26 mars 2011 et ses troubles lombaires ayant nécessité l'IRM du 22
juillet 2011. Par conséquent, elle contestait tout droit au versement de
prestations d'assurance.
Le 12 décembre 2011, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, en réclamant implicitement l'octroi de prestations d'assurance de
la part de la CNA. S'appuyant sur l'avis du Prof. Dr T., spécialiste
en anesthésiologie, qui l'avait ausculté en date du 22 novembre 2011, il a
expliqué qu'il y avait un lien de causalité vraisemblable entre la chute
survenue le 26 mars 2011 et ses douleurs ressenties.
Dans son appréciation médicale du 16 décembre 2011, le Dr
I.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA,
a retenu ce qui suit dans ses conclusions:
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"La relation de causalité des troubles lombaires avec l'événement du
26.03.2011 est invraisemblable. Les constatations du Dr K.________ 3
semaines plus tard n'apportent aucun signe d'une lésion
morphologique du dos. Les investigations de la colonne lombaire ont
débuté pratiquement 4 mois après l'événement en question. Les
altérations dégénératives importantes expliquent largement les
troubles lombaires. Une aggravation secondaire à une contusion
banale, sans lésion post-traumatique morphologique propre, est
invraisemblable".
Par courrier daté du 14 novembre 2011 – mais rédigé
postérieurement au 23 novembre 2011, reçu et indexé par la CNA le 21
décembre 2011 – le Prof. Dr T.________ a estimé qu'il n'y avait "aucun
doute du rapport entre la symptomatologie du patient et son accident". Il
a demandé à la CNA de revoir sa décision, en estimant raisonnable que
tous les soins et consultations que le patient avaient eus pour ses
problèmes de santé survenus après l'accident soient couverts par cet
assureur-accidents. Il a renvoyé à son rapport du 23 novembre 2011 qu’il
avait adressé au Dr X.________ et dans lequel il a retenu ce qui suit:
"Je vous remercie de m'avoir confié le patient susmentionné. Il a été
vu en consultation le 22.11.2011 pour des douleurs situées autour
du genou gauche ainsi que pour une composante relativement
récente apparue au niveau de la hanche gauche.
La douleur initiale, située au genou, est apparue rapidement après
une chute, à l’arrêt, lors de laquelle il a tapé la partie supérieure
intérieure du tibia contre la pédale de son vélo. Il a noté un
hématome qui a disparu progressivement mais qui laisse encore une
séquelle sous forme de point–gâchette.
Divers examens radiologiques ont été effectués au niveau du genou
ainsi que de la colonne lombaire sans pouvoir mettre en évidence
des pathologies expliquant ses douleurs.
Avec le temps, les douleurs ont néanmoins diminué spontanément.
Des analgésiques ont été largement inefficaces de même que la
physiothérapie. Une prise de corticoïdes per os pendant environ un
mois a amené à une nette amélioration mais une fois la médication
stoppée, les douleurs sont rapidement revenues.
Aujourd’hui, le patient estime que l’amélioration est de l’ordre de
60% au moins, avec en plus une amélioration encore en cours
depuis environ une semaine.
Les douleurs sont absentes quand il est couché et quand il se lève le
matin. Elles apparaissent progressivement autour de midi, mais il
n’y a pas de relation claire avec des activités physiques. Les
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douleurs sont décrites comme une combinaison de brûlures et de
sensations que la partie située juste en dessous du genou est prise
dans un étau. Il n'y a pas de relation avec des changements
météorologiques, ni avec des manoeuvres de Valsalva.
L’examen clinique met en évidence une diminution de la sensibilité
au froid mais pas au chaud, au toucher ou au piquer dans une région
qui correspond aux branches rotuliennes provenant du nerf saphène
à gauche. L'examen du genou et de la hanche gauche ne met pas en
évidence de signes compatibles avec des pathologies dans ces deux
articulations. Un point–gâchette distinct qui correspond au trajet
d'une des branches sous-rotuliennes a été mis en évidence. Le
territoire hypoesthésique au froid est situé en aval par rapport à ce
point.
Mon interprétation de la situation est que le patient a souffert d’un
traumatisme direct qui a provoqué une lésion des fibres fines de
type A–delta. La probabilité qu’il récupère est élevée et je pense que
l'on est en train d’observer l'histoire naturelle d'une neuropathie
post-traumatique".
Le 9 janvier 2012, le Dr O., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en
traitement interventionnel de la douleur, a prescrit six nouvelles séances
de physiothérapie qui ont eu lieu du 12 janvier au 9 mars 2012.
La CNA a soumis le cas à sa division de médecine des
assurances, à Lucerne. Dans leur appréciation orthopédique et
neurologique du 26 novembre 2012, les Dresses V., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie, et C.________, spécialiste en
neurologie et en psychiatrie, ont relevé ce qui suit:
"Appréciation orthopédique
Si l’on revient aux deux faits qu’il nous faut considérer de plus prêt,
à savoir d’abord un choc direct sur le genou gauche et ensuite les
dorsalgie apparues et mentionnées pour la première fois par l’assuré
le 4 août 2011 lors d’une conversation téléphonique avec
l’administration de la Suva. Il serait intéressant de savoir si l’assuré
a déclaré spontanément des douleurs lombaires ou si la suggestion
du médecin évoquant la probabilité que les douleurs pouvaient
émaner du dos ont été à l’origine des déclarations de dorsalgie
lombaire, le rapport de l’IRM n’étant pas en leur possession à cet
instant.
L’IRM une fois disponible parle de séquelles de la maladie de
Scheuermann de la colonne dorsolombaire, une spondylose avec
discopathies étagées ainsi qu’une petite protrusion discale
foraminale et extra-foraminale droite en L4-L5. En L5-S1, est décrite
une protrusion voire une petite hernie discale para-médiane gauche
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sans contrainte radiculaire évidente. Pour le reste, en L1-L2, L2-L3 et
L3-L4, il existe des petits débords disco-postérieurs sans
composante herniaire évidente ni canal lombaire étroit. Par ailleurs
les trous de conjugaison sont décrits comme libres en l’absence de
contrainte radiculaire. Le radiologue fait note d’une légère arthrose
inter-facettaire postérieure bilatérale étagée. Un examen personnel
de ma part de cet IRM ne peut que confirmer ce diagnostic de
Scheuermann avéré sans fusion du listel marginal antérieur avec
présence de nodules de Schmori (cf. Figure 1 à la fin du document)
dans les plateaux supérieurs de L1 et L2 (1).
La maladie de Scheuermann est une dystrophie rachidienne qui
provoque une cyphose douloureuse. Les contraintes axiales des
vertèbres exercées sur le nucleus pulposus se transforment en
pressions positives exercées sur le plateau cartilagineux et le centre
du corps vertébral. Cette distraction verticale est équilibrée par une
mise en tension horizontale de l’annulus qui provoque chez le
patient par l’intermédiaire des fibres de Sharpey, une force de
traction sur le point épiphysaire (listel). Il se crée ainsi un gradient
de pression avec une force de compression centrale et une force de
traction périphérique sur le limbus qui explique certains troubles
vertébraux, la possibilité de protrusion axiale du nucleus et
d’arrachement périphérique du listel.
Aucun trouble lombaire n’est documenté initialement. La relation de
causalité de trouble mis en évidence par l’IRM du 22 septembre
2011 avec l’événement du 26 mars 2011, soit 4 mois plus tôt, est
peu probable et peut même être totalement écartée. Aucune lésion
post-traumatique n’a finalement été mise en évidence. Une
contusion du tibia, de la hanche ou de la colonne lombaire après un
faux mouvement, sans lésion morphologique propre, est selon toute
règle, guérie après 2 mois.
Les douleurs émanant de la contusion provoquée par un objet
contondant au niveau du genou gauche, à savoir dans le cas de
l’assuré une pédale de vélo, ne font pas de doute. Or depuis ce jour
l’assuré se plaint d’une douleur au niveau du genou et de la cuisse.
Les signes cliniques énoncés ne sont pas évidents. Cependant la
phase post traumatique engendrée et la gonalgie depuis là
persistante doit nous interpeller surtout si elle s’accompagne de
paresthésies ou d’une hypoesthésie de la face antéro-médiale du
genou et irradie proximalement vers la cuisse.
Appréciation neurologique
L’examen neurologique du 23 novembre 2011 effectué par le Dr
T.________, spécialiste en anesthésiologie, stipule que l’examen
clinique met en évidence une diminution de la sensibilité au froid
mais pas au chaud, au toucher ou au piquer, dans une région qui
correspond aux branches rotuliennes provenant du nerf saphène à
gauche. L’examen du genou et de la hanche gauches ne met pas en
évidence de signes compatibles avec des pathologies dans ces deux
articulations. Un point gâchette distinct qui correspond au trajet
d’une des branches sous-rotuliennes a été mis en évidence. Le
territoire hypoesthésique au froid est situé en aval par rapport à ce
point. De ce fait, son interprétation de la situation est que le patient
a souffert d’un traumatisme direct qui a provoqué une lésion des
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fibres fines de type A-delta. La probabilité qu’il récupère est élevée
et il pense qu’on est en train d’observer l’évolution naturelle d'une
neuropathie post-traumatique.
[...]
Monsieur le Prof. T.________ y voit clairement une relation causale à
l’accident survenu le 26 mars 2011. Lorsque l’on étudie le dossier,
dont le Prof. T.________ n’a pas eu connaissance, on est amené à
remarquer qu’après le 26 mars 2011 plusieurs examens successifs
ont conduit à des localisations différentes, dans des régions
imprécises de la douleur au niveau du genou. Sur la base des pièces
présentes dans le dossier concernant ces examens il ne nous est pas
possible de statuer s’il s’agit toujours de la même localisation à
savoir celui du territoire d’innervation du nerf infra patellaire. La
corrélation spatio-temporelle (du point de vue de la localisation) des
affirmations et des résultats d’examens n’est, sur la base du dossier,
pas démontrée. L’examen clinique (critère 3) a été dans le cas de
Monsieur J.________ mené très superficiellement particulièrement en
ce qui concerne les signes d’affects positifs (Hyperalgésie,
allodynie), respectivement l’hypoesthésie au test du pinprick n’a pas
été testée. Considérant ce qui précède un syndrome neuropathique
douloureux pourrait, d’après les critères énoncés par Treede,
éventuellement être possible.
Il serait théoriquement possible à l’aide de certains processus
diagnostics de confirmer l’atteinte isolée d’un nerf: à côté de la
neurographie sensitive par-dessus tout il existe le Laser Doppler
Imaging ou l’examen des potentiels somesthésiques évoqués (PEL).
Néanmoins, cette élucidation diagnostique ne devra avoir lieu que si
les douleurs sont considérées comme importantes et si
l’investigation débouche par conséquent sur une thérapie. Les
pièces du dossier présentées ne nous permettent pas d’affirmer
qu’une thérapie spécifique est actuellement en cours. Aucun
nouveau rapport médical est postérieur à celui rédigé par le Prof.
T.________ du 23 novembre 2011. Par ailleurs il est incompréhensible
que des factures de physiothérapie soient toujours présentées pour
paiement à la SUVA alors qu’il est clairement spécifié par le Prof.
T.________ qu’aucune physiothérapie n’a un effet bénéfique sur les
douleurs au niveau du genou.
Du point de vue neurologique, selon les critères de Treede ces
douleurs pourraient éventuellement être d’origine neuropathique,
mais ils ne sont pas selon toute vraisemblance en relation avec
l’accident survenu le 28 mars 2011. Ceci majoritairement en raison
du déroulement, que le professeur définit comme bi-phasique avec
une amélioration soudaine suivie d’une nouvelle péjoration après
apparemment une médication à la cortisone (même si ceci n’est pas
vraiment compréhensible).
Le diagnostic différentiel auquel un neurologue peut être confronté
devrait mettre en évidence la présence d’un névrome, compte tenu
de l’évolution et de la présence de la douleur à la pression. En tout
état de cause ce diagnostic différentiel n’a à aucun moment de
l’examen été évoqué par le Prof. T.________, raison pour laquelle
cette cause peut être considérée comme ”peu probable”.
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Conclusions
Du point de vue orthopédique, en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante il n’existe aucun rapport de cause
à effet entre l’accident survenu le 26 mars 2011 et les troubles au
niveau du dos rapportés par l’assuré. Ces dorsalgies sont sans aucun
doute une répercussion de la maladie de Scheuermann.
Du point de vue neurologique, toujours en se conformant à la règle
du degré de vraisemblance prépondérante, un rapport de cause à
effet entre l’accident de peu de gravité apparent survenu le 26 mars
2011 et les troubles neuropathiques au niveau du genou gauche
paraît possible mais ne peut être qualifié de probable dans ce cas
précis".
Par décision sur opposition du 3 décembre 2012, la CNA a
maintenu sa position et confirmé sa précédente décision de refus de
prestations. Se fondant sur les conclusions du Dr I.________ ainsi que sur
celles des Dresses V.________ et C., elle soutient qu'il n'y a pas de
lien de causalité naturelle entre l'accident du 26 mars 2011 et les troubles
présentés par l'assuré, lesquels peuvent être d'origine neuropathique mais
en aucun cas traumatique. Elle s'est également écartée des conclusions
du Prof. Dr T. s'agissant de l'étiologie des troubles de l'assuré.
B.Par acte de son mandataire du 15 janvier 2013, J.________ a
recouru contre cette décision et a conclu à l'octroi de prestations
d'assurance de la part de la CNA. Se fondant sur les explications du Prof.
Dr T., il soutient que sa symptomatologie est à mettre sur le
compte de l'accident du 26 mars 2011. Les médecins conseils de la CNA
étant d'un autre avis, il appartenait à cette autorité de mettre en œuvre
une expertise, à ses frais. Invoquant la protection de sa bonne foi, il
soutient que la CNA – qui a indiqué dans un courrier du 16 juin 2011
adressé au Dr X. qu'elle allouerait, prétendument sans réserve, les
prestations pour les suites de l'accident du 26 mars 2011 – doit prendre en
charge tous les frais de traitement et d'investigation.
Dans sa réponse, non datée, reçue le 19 février 2013, la CNA a
conclu au rejet du recours. Elle soutient que les appréciations des Drs
I., V. et C.________ ont valeur probante et permettent de
retenir que la relation de causalité entre les troubles mis en évidence par
l'IRM du 22 juillet 2011 et l'accident du 26 mars 2011 est peu probable et
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peut même être totalement écartée; une mesure probatoire ne se justifie
pas et il y a lieu de rejeter la demande d'expertise présentée par le
recourant; ce dernier n'établit pas en quoi la lettre de la CNA du 16 juin
2011 l'aurait amené à prendre des mesures préjudiciables à ses intérêts,
de sorte qu'il ne saurait être protégé dans sa bonne foi.
Par réplique du 22 mars 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il prétend qu'on ne saurait s'écarter des conclusions du Prof.
Dr T.________ en se fondant sur les seules appréciations des médecins de
la CNA. S'agissant du courrier du 16 juin 2011, il relève que la CNA ne
pouvait revenir sur son engagement que par le biais d'une révision ou
d'une reconsidération, ce qu'elle n'a pas fait. Il ajoute que selon le régime
de l'assurance-accidents, le fournisseur de prestations (soit le médecin)
fournit les prestations médicales pour le compte et sous la responsabilité
de l'assureur-accidents, de sorte que le refus de prise en charge après le
courrier du 16 juin 2012 apparaît contraire aux règles de la bonne foi.
Dans sa duplique du 28 mai 2013, la CNA a maintenu sa
position et réitéré ses arguments.
Dans ses déterminations du 19 juin 2013, le recourant a
confirmé sa position et ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Dès lors, les décisions sur opposition de la CNA
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances (art. 56 et 57
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). A
cet égard, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
En l’espèce, même si la décision du 29 novembre 2011 a été
rendue par la CNA, agence du Bas-Valais, l’assuré est domicilié dans le
canton de Vaud, de sorte que la Cour de céans est compétente pour
connaître du présent recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours a été interjeté
en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et il satisfait aux autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) Vu qu’il ne peut être exclu que la valeur litigieuse dépasse
30'000 fr. au vu des prestations litigieuses, le tribunal statue dans une
composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l’intimée, en tant
qu’assureur-accidents, doit prendre en charge les problèmes lombaires
suite à l'accident du 26 mars 2011. Il est précisé que seuls les problèmes
lombaires formaient l’objet du litige de la décision de l’intimée du 29
novembre 2011 (cf. aussi la lettre de la CNA du 15 novembre 2011),
confirmée par la décision sur opposition du 3 décembre 2012, même si,
contrairement au Dr I., les Dresses V. et C.________ se sont
aussi prononcées au sujet du lien de causalité entre l’accident et les
problèmes au genou gauche. La présente procédure ne porte donc pas sur
la prise en charge du traitement au sujet du genou.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
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maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette
disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence
d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une
part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne
assurée, d'autre part. Dans le domaine de l’assurance-accidents
obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid.
5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la
même manière sans l'événement assuré. Il n'est pas nécessaire que cet
événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte
à la santé. Il suffit, qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait
provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3; 123 V 43 consid. 2b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369
consid. 3a). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été la
"conditio sine qua non" qui a simplement déclenché de manière
prématurée le dommage ("bloss zeitlich bestimmend war") qui se serait de
toute manière produit plus tard; il en va différemment, si le risque était
déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du
dommage (TF U 413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 28
p. 94; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
126 V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369 consid. 3a).
c) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231; 125 V
351 consid. 3).
4.a) Dans le cas présent, l'assuré a été victime d'un accident le
26 mars 2011, à l'occasion duquel il a chuté à vélo et a tapé la partie
supérieure interne de son tibia gauche sur la pédale de son vélo. Il a par la
suite ressenti des douleurs dorsales. Une IRM lombaire a été effectuée le
22 juillet 2011, mettant en évidence en particulier des séquelles de
maladie de Scheuermann de la colonne dorso-lombaire et une spondylose
avec discopathies étagées, une petite protrusion discale foraminale et
extra-foraminale droite en L4-L5 ainsi qu'une protrusion versus petite
hernie discale para-médiane gauche sans contrainte radiculaire évidente
en L5-S1. Concernant cet examen radiologique, le Prof. Dr T.________ a
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retenu que les divers examens radiologiques n'avaient pu mettre en
évidence de pathologies expliquant les douleurs (rapport du 23 novembre
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déroulement bi-phasique avec une amélioration soudaine suivie d’une
nouvelle péjoration après apparemment une médication à la cortisone.
Les médecins de la CNA n'ont certes pas procédé à un examen
personnel de l'assuré, mais on ne saurait pour cette seule raison s'écarter
de leur avis. En effet, s'il convient de se montrer réservé par rapport à une
appréciation médicale qui ne repose pas sur des observations cliniques
mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les pièces versées au
dossier (TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2; TF
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2), les médecins de la CNA se
basent en l'espèce sur des explications approfondies, tenant compte
notamment des documents radiologiques, de l'évolution de l'état de santé
de l'assuré et de l'expérience médicale. Dès lors, le rapport des Dresses
V.________ et C., corroboré par celui du Dr I., a valeur
probante et permet, contrairement à l'avis du Prof. Dr T., de
retenir que les troubles litigieux de l'assuré n'ont pas de lien de causalité
naturelle avec l'accident du 26 mars 2011. Il n'y a pas d'indice concret qui
contredit leur appréciation et rendrait nécessaire une (sur)expertise (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4).
b) Le recourant se prévaut de sa bonne foi, en soutenant que
la CNA a indiqué, dans son courrier du 16 juin 2011 adressé au Dr
X., qu'elle allouerait prétendument sans réserve les prestations
pour les suites de l'accident du 26 mars 2011.
Le droit à la protection de la bonne foi est expressément
consacré à l'art. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions
cumulatives suivantes sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que
l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
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renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF
131 III 627 consid. 6.1 et les références citées; TF 9C_429/2011 du 15
mars 2012 consid. 5.1).
En l'occurrence, le courrier de la CNA du 16 juin 2011 ne peut
être assimilé à une promesse sans réserve de prise en charge de toutes
mesures médicales. Il y est précisé que la CNA alloue des prestations
"pour les suites de l'événement" du 26 mars 2011. La déclaration
d’accident du 14 juin 2011, sur laquelle se basait le courrier de la CNA du
16 juin 2011, ne retenait comme partie du corps concerné que le genou.
L’assuré ne pouvait donc estimer que la CNA allait, sans demande
préalable de l’assuré ou de ses médecins, aussi prendre en charge des
problèmes relatifs à d’autres parties du corps. Le courrier de la CNA du 16
juin 2011 était, en outre, uniquement adressé au Dr X.________ et
notamment pas à d’autres médecins. Par ailleurs, l'assuré ne s'est pas
fondé sur la teneur de ce courrier – qui ne lui a pas été directement
adressé – pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir
de préjudice. En effet, il a consulté le Dr K.________ le 19 avril 2011, qui
n’était pas mentionné dans la déclaration d’accident, et le Dr X.________ le
10 juin 2011, soit avant l'envoi de ce courrier, ce qui ne peut qu'indiquer
que ses attentes en matière de soins médicaux étaient indépendantes
d'une éventuelle garantie de prise en charge par la CNA. Quant à l’IRM du
22 juillet 2011 pour problèmes lombaires, celle-ci a été effectuée avant
que le Dr X.________ rende la CNA (par son rapport du 12 août 2011)
attentive à ces problèmes.
Au demeurant, il n'appartient pas à l'assuré personnellement
mais à son assurance-maladie – nonobstant la franchise et la participation
aux coûts – de prendre en charge le traitement non couvert par l'assureur-
accidents (art. 64 al. 2 LPGA), ce qui démontre bien que l'intéressé ne
subit pas réellement de préjudice.
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17 -
De plus, en ce qui concerne les personnes consultées pour les
troubles lombaires après le courrier de la CNA du 15 novembre 2011 (p.ex.
le Prof. Dr T.________ le 22 novembre 2011), le recourant ne pouvait de
toute manière plus invoquer sa bonne foi, puisqu’il savait que la CNA ne
comptait pas prendre en charge les problèmes lombaires. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assureur-accidents a la possibilité de
mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester,
qu’il avait initialement reconnue, sans devoir se fonder sur un motif de
révocation. Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une
appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais
survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; TF 8C_92/2010 du 6 octobre 2010
consid. 3.2.1).
C'est donc à tort que le recourant se prévaut de la protection
de la bonne foi.
5.Partant, le recours est rejeté, ce qui conduit à la confirmation
de la décision attaquée rendue par la CNA.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de mettre en
œuvre une expertise médicale. En effet, de par le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 136 I 229
consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour J.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :