402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/13 - 79/2013
ZA13.000459
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._____, à 39400 Morez (F), recourant, représenté par Me Michel
Chavanne, avocat à Lausanne,
et
M.____ SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 6 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 13
octobre 1979, de nationalité française, a été engagé le 1
er
novembre 2006
en qualité de boulanger par la Boulangerie-Confiserie X.________ SA à [...]
et, à ce titre, était assuré pour les accidents professionnels et non
professionnels par M.________ (ci-après: M.________ ou l'intimée). Le 11 juin
2007, l'assuré a consulté la Dresse B., médecin traitant
généraliste, à [...], pour cause de maladie.
Le 25 juin 2007, l'assuré a glissé sur le sol mouillé de son
domicile privé et s'est blessé au poignet droit ainsi qu'à la cheville gauche.
Il a alors consulté la Dresse B. qui a établi un certificat d'arrêt de
travail pour la période du 25 juin 2007 au 13 juillet 2007. Le 10 juillet
2007, la Dresse B.________ a établi un nouveau certificat médical à teneur
duquel A._________ s'est trouvé en arrêt de travail pour la période du 10
juillet 2007 au 2 septembre 2007. L'assuré a consulté la Dresse B.________
les 25 juin 2007, 28 juin 2007, 30 juin 2007 et le 16 juillet 2007, qui a
signé des feuilles de soins pour cause de maladie.
Le 25 juillet 2007, l'employeur a adressé à M.________ une
déclaration de sinistre LAA et déclaration d'accident, incomplètes, motif
pris de l'absence d'indications s'agissant notamment des circonstances de
l'accident et des blessures de la part de l'assuré. Des demandes de
précision ont de ce fait été adressées le 31 juillet 2007 tant à l'employeur
qu'à l'assuré. A._________ a été notamment prié d'adresser à M.________
toutes les pièces médicales, soit les rapports médicaux, les rapports
radiologiques, les avis de sortie, etc.
Le 8 août 2007, l'assuré a complété et retourné le
questionnaire à M.________, qui l'a contacté téléphoniquement le 13 août
-
3 -
Il ressort du questionnaire que l'accident survenu le 25 juin
2007 au domicile privé de l'assuré s'est déroulé à 11h.30. Il a glissé dans
les escaliers sur le sol mouillé est s'est heurté la cheville gauche ainsi que
le poignet droit. Son médecin traitant est la Dresse B.________ à [...]. Les
parties du corps atteintes sont le poignet droit, la cheville gauche, une
tension artérielle de 19 ainsi que des problèmes cardiaques. Les lésions
sont une entorse de la cheville gauche, une contusion de l'avant-bras –
poignet ainsi qu'un œdème bi-malléolaire. Il avait rendez-vous le 27 août
2007 chez un cardiologue et chez le Dr K., chirurgien orthopédique
et traumatologique.
M. a procédé au versement d'indemnités journalières
pour la période du 26 juin 2007 au 31 août 2007. Le 3 septembre 2007, la
Dresse B.________ a établi un nouveau certificat médical à teneur duquel
A._________ souffrait d'un traumatisme à la main droite avec contusion et
impotence fonctionnelle, d'une entorse à la cheville gauche, d'un œdème
et d'une impotence fonctionnelle avec hypertension artérielle récente et
des lombalgies d'aggravation récente. L'assuré se trouvait ainsi en arrêt
de travail du 3 septembre 2007 au 30 septembre 2007. L'incapacité de
travail, selon certificat médical du 24 septembre 2007, a été prolongée du
24 septembre 2007 au 6 janvier 2008.
Le 28 septembre 2007, l'employeur a retourné à M.________
une déclaration de sinistre LAA complétée à teneur de laquelle, A._________
a glissé dans l'escalier de sa maison à cause de la rampe d'escaliers qui a
été arrachée et qui présente un danger pour les autres utilisateurs qui en
auraient déjà été victimes. Les parties du corps atteintes sont la main
droite et la cheville gauche et les lésions sont des traumatismes, contusion
et entorse.
M.________ a procédé au versement d'indemnités journalières
pour la période du 1
er
septembre 2007 au 30 septembre 2007.
-
4 -
Du 14 janvier au 18 janvier 2008, A._________ a été opéré par
le Dr I., chirurgien au centre hospitalier de [...], pour une hernie
inguinale droite.
A teneur d'un certificat médical du 7 octobre 2008, le Dr
K.________ attestait que l'état de santé de l'assuré avait nécessité une
intervention chirurgicale dans les suites d'un accident du 25 juin 2007 et
que son état impliquait une incapacité de travail totale temporaire
jusqu'au 16 novembre 2008, sauf complications.
Le 3 février 2009, un contrat de travail de durée indéterminée
a été passé entre l'assuré et la société E.___________ Sàrl à [...] concernant
un poste de boulanger exercé à plein temps dans le secteur Boulangerie
sis à Lausanne. Cet engagement débutait en date du 2 février 2009 à
0h.00 avec un temps d'essai d'une durée de trois mois.
Le 29 mars 2011, la Dresse B.________ a établi un certificat
médical attestant que l'assuré se trouvait en arrêt de travail du 25 juin
2007 au 31 janvier 2010 pour plusieurs motifs, à savoir: une
ligamentoplastie de la cheville en octobre 2008 (Dr K.________) et une
hernie inguinale droite opérée par le Dr I. avec des arrêts de
travail délivrés par elle-même et ses collègues spécialistes, soit les Drs
I.__________ et K.. Les dates exactes ne lui étaient plus connues.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, M. a
mandaté le Dr P.____, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la
réalisation d'une expertise médicale d'A._____. Au terme de son
rapport d'expertise du 28 février 2012, établi à la suite d'une consultation
du 31 janvier 2012 comprenant plusieurs bilans radiologiques de l'assuré,
cet expert s'est notamment prononcé comme il suit sur l'état de santé de
l'expertisé:
"Appréciation du cas et diagnostics
Il s’agit d’un homme de 32 ans en date de l’expertise, en bonne
santé habituelle, français, frontalier, travaillant en Suisse comme
-
5 -
boulanger, ayant présenté des antécédents d’entorse de la cheville
gauche traitée par plastie avec des suites simples en 2003.
Nouvelle entorse de la cheville gauche le 25 juin 2007 en chutant à
son domicile, pour laquelle il consulte de suite son médecin traitant,
puis l’Hôpital. Traitement conservateur par immobilisation par botte
amovible, puis cannes. L’évolution est défavorable, le traitement est
un peu erratique, et six mois plus tard alors qu’il persiste des
douleurs, l’assuré est pris en charge pour une hernie inguinale
droite, mais toujours pas pour sa cheville gauche. Il y a peu de
documents médicaux, durant cette période de 2008, à part un arrêt
de travail en janvier 2008 fait par la Doctoresse B.________, de même
qu’un nouvel arrêt de travail datant de février 2009, justifiant d’un
arrêt de travail du 25 juin 2007 au 31 janvier 2008 suite à un
traumatisme.
Une IRM est pratiquée en août 2008, mettant en évidence des
signes de rupture complète du chef antérieur du ligament tibio-
péronéo-antéro inférieur avec granulome, et rupture incomplète du
ligament tibio-astragalien. Il n’y a pas de bilan radiologique, en
particulier des clichés fonctionnels montrant un bâillement externe
de la cheville. Une nouvelle intervention chirurgicale le 1
er
octobre
2008 est pratiquée à la cheville gauche, avec stabilisation externe
par le tendon du court péronier laissé inséré sur la base du 5
ème
métatarsien, suturé à lui-même en passant à travers la pointe de la
malléole externe. Les suites sont décrites comme un peu
douloureuses selon l’assuré. Après une rééducation habituelle avec
kinésithérapie, reprise de l’activité professionnelle en décembre
2010 en France, qu’il arrête à nouveau, pour reprendre une nouvelle
activité professionnelle en Suisse.
Les prescriptions d’arrêt de travail de la Doctoresse B.________ sont
peu claires, souvent rétrospectives, en particulier celui du 29 mars
2011 qui déclare que Monsieur A._________ a été arrêté du 25.06.07
au 31.01.10 pour plusieurs motifs, ligamentoplastie de cheville en
octobre 2009 (Dr. K.________), hernie inguinale droite opérée par le
Dr. I.__________, avec des arrêts de moi-même et de mes collègues
spécialistes, les dates exactes ne sont plus connues.
Malgré mes questions itératives, l’assuré n’a pas été capable de me
donner des dates exactes, il ne m’a absolument pas parlé de son
hernie inguinale, ce n’est que lorsque je lui en ai parlé qu’il me l’a
signalée, ne se rappelant à nouveau plus des dates, ni du nom de
son chirurgien, des suites, etc.
J’ai été frappé lors de l’expertise par les difficultés d’obtenir des
renseignements précis concernant les durées des traitements, et par
l’absence de dates précises de ses diverses activités
professionnelles.
J’ai également été frappé durant l’expertise par l’importance des
plaintes de l’assuré, et le status somme toute dans les limites de la
norme de sa cheville gauche pour un status après plastie itérative
de cette dernière. Celle-ci est stable, sans augmentation de chaleur,
de tuméfaction ou d’épanchement. Il existe certes des zones
d’hyperpigmentation cutanée, en particulier externe, mais ceci
arrive après la chirurgie itérative, particulièrement chez les gens
présentant des débuts d’insuffisance veineuse, dans un contexte
- 6 -
d’obésité pathologique, ce qui est le cas chez Monsieur A._________
qui présente un BMI à plus de 40kg par m2, mais surtout un poids de
145kg.
Les examens objectifs, en particulier l’IRM de la cheville gauche
pratiquée le 31 janvier 2012, montre un status dans les limites de la
norme après plastie itérative d’une cheville. J’ai également été
frappé par l’importance de la médication antalgique prise par
l’assuré, pour ses douleurs lombaires.
Le 25 juin 2007, Monsieur A._________ a fait une nouvelle entorse de
sa cheville gauche qui lui a entraîné une rupture partielle de sa
plastie externe de sa cheville gauche. Le traitement a été
conservateur dans un premier temps, avec échec thérapeutique, et
une nouvelle plastie chirurgicale a été réalisée en octobre 2008,
avec immobilisation dans des délais habituels et rééducation.
Il n’y a aucuns documents médicaux déclarant des complications
post opératoires, que cela soit de la part du médecin traitant ou du
chirurgien traitant.
L’assuré ne déclare pas non plus des suites particulièrement longues
lors de l’expertise, avec des douleurs qui sont allées en s’amendant.
La nouvelle entorse de juin 2007 ne s’est pas faite sur une cheville
normale, mais sur une cheville qui avait déjà eu une instabilité
chronique antérieure, et ayant nécessité une plastie externe en
- La nouvelle entorse a rompu partiellement la plastie, et celle-
ci a été effectuée à nouveau permettant de retrouver une stabilité
antérieure de la cheville gauche. Je fixerai le statu quo sine six mois
après l’intervention chirurgicale, date à laquelle on est revenu à
l’état antérieur.
Au-delà de cette date, les comorbidités associées, soit
l’hypertension artérielle, l’obésité pathologique (IMC supérieur à
40kg/m2), etc. sont prédominantes dans la gêne fonctionnelle
décrite par l’assuré, lui ayant toutefois permis de reprendre une
activité professionnelle dans son ancienne activité de boulanger.
L’assuré est une nouvelle fois à l’arrêt de travail pour des dorso-
lombalgies post traumatiques qu’il y a lieu d’investiguer, mais qui
sont sans rapport avec l’événement du 25 juin 2007 et l’assureur
LAA M.________.
Réponses aux questions
[...]
Question 4: Diagnostics?
- Plastie itérative externe de la cheville gauche le 1
er
octobre 2008
après entorse récidivante de la cheville gauche, après plastie en
- Syndrome douloureux chronique de la cheville gauche d'origine
indéterminée.
- Obésité pathologique IMC à 42kg/m2 (145kg pour 188cm).
- Lombalgies.
Question 5: Causalité naturelle
Question 5.1.: Lesquelles de vos constatations sont pour le moins
partiellement en relation de causalité probable à hautement
probable avec l'accident du 25.06.2007?
La causalité naturelle est probable entre la rupture partielle du
complexe ligamentaire externe de la cheville gauche et l'événement
du 25 juin 2007, qui a consisté en une rupture partielle ou complète
de l'ancienne plastie externe de la cheville gauche effectuée en
Six mois après la nouvelle plastie ligamentaire externe du 1
er
octobre 2008, le statu quo sine et atteint et on retrouve l'état
antérieur de la cheville gauche.
Question 5.2: Pour autant qu'il subsiste des séquelles en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 25.06.2007, l'état de santé
est-il également influencé par des maladies, des états maladifs
antérieurs, d'autres facteurs étrangers non accidentels ou des suites
d'accidents précédents? Cas échéant, lesquels sont-ils et degrés (%)
d'influence?
C.f. réponse à la question précédente.
Question 5.3.: L'accident du 25.06.2007 a-t-il décompensé un état
antérieur au sens du point 5.2? Statu quo ante ou sine rétabli?
C.f. réponse à la question précédente.
Question 6: Capacité de travail? Comment appréciez-vous la
capacité de travail en relation avec les séquelles de l'accident du
25.06.2007?
La capacité de travail est totale dans son activité de boulanger vis-à-
vis des suites de l'événement du 25 juin 2007, le statu quo sine
étant atteint six mois après l'intervention chirurgicale du 1
er
octobre
2008, soit au 1
er
avril 2009.
Question 6.1.: Dans quelle mesure (heures par jour) et avec quel
rendement l'assuré est-il apte à exercer son activité de membre de
professeur [recte: de boulanger]?
La capacité de travail est totale dans son activité de boulanger vis-à-
vis des suites de l'événement du 25 juin 2007, le statu quo sine
étant atteint six mois après l'intervention chirurgicale du 1
er
octobre
2008, soit au 1
er
avril 2009.
A noter que Monsieur A._________ n'a pas une activité de professeur
comme indiqué dans le libellé de la question 6.
Question 6.1.1.: Des limitations en raison des séquelles de l'accident
influencent-elles l'activité professionnelle de l'assuré(e)?
C.f. réponses aux questions précédentes.
-
8 -
Question 6.1.2.: Les cas échéant quelles sont-elles?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 6.1.3.: Au vu des limitations, dans quelle mesure (heures
par jour) et avec quel rendement l'assuré(e) pourrait-il (elle) exercer
une autre activité, par exemple une activité assise ou légère?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 6.1.4.: A quel type d'activité pensez-vous?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 6.2.: Pronostic: doit-on s'attendre à une
adaptation/accoutumance aux séquelles de l'accident? Cas échéant,
dans quelle mesure l'incapacité de travail serait-elle influencée?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 7: Traitement médical?
Question 7.1.: Un traitement économique et adéquat susceptible
d'améliorer les séquelles de l'accident entre-t-il en ligne de compte?
N'a pas de sens compte tenu du statu quo sine fixé au 1
er
avril 2009.
Question 7.1.1.: Cas échéant lequel?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 7.1.2.: Quel est votre pronostic concernant l'amélioration à
en attendre tant au niveau de l'état de santé que de la capacité de
travail?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 7.2.: En cas de capacité de travail résiduelle, l'assuré a-t-il
besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour
conserver sa capacité de travail résiduelle? Cas échéant dans quelle
mesure?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 7.3.: En cas d'incapacité de gain pour les suites de
l'accident du 25.06.2007, des mesures médicales sont-elles de
nature à améliorer notablement l'état de santé de l'assuré ou
empêcheraient-elles que celui-ci ne subisse une notable
détérioration? Cas échéant dans quelle mesure?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 8: Atteinte à l'intégrité? L'assuré souffre-t-il d'une atteinte
importante (altération évidente ou grave) et durable (prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la
vie) de son intégrité physique ou mentale? Cas échéant quel
-
9 -
pourcentage correspond à cette atteinte selon le barème LAA des
atteintes à l'intégrité (annexe 3 de l'OLAA [ordonnance sur
l'assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202])? Merci de
motiver votre réponse. Une éventuelle part en raison des facteurs
étrangers à l'accident ou résultant d'un accident antérieur doit être
évaluée (%) séparément?
N'a pas de sens compte tenu du statu quo sine fixé au 1
er
avril 2009.
Question 9: remarques ou précisions complémentaires?
Aucunes."
Il ressortait ce qui suit d'un rapport d'IRM de la cheville gauche
réalisée le 31 janvier 2012 par le Dr Q.________ radiologue au Centre
d'Imagerie Diagnostique (CID) à [...] :
"Douleurs à prédominance latérale de la cheville gauche avec
épanchement récidivant. Status post plastie externe en 2003 et
[...]
Sur le compartiment latéral, épaississement modéré mais continu
des tendons des péroniers, en subluxation partielle interne par
rapport à la malléole, accompagné par une 3
ème
formation tubulaire
tendineuse inhomogène d'aspect en anse de sceau passant sur le
versant latéral de la pointe de la malléole et enserrant cette
dernière par ses attaches antérieure et postérieure aux péroniers.
Epaississement modéré mais continu des ligaments talo-fibulaires,
accompagné par un discret manchon d'épaississement
inflammatoire, celui-ci étant également discrètement ébauché au
niveau de la plastie latérale. Le complexe tendino-ligamentaire
collatéral interne apparaît préservé tout comme le tendon d'Achille,
le tendon du tibial antérieur et l'aponévrose plantaire.
Petites lésions millimétriques ostéo-sous-chondrales en miroir au
niveau de l'articulation talocalcanéenne interne.
Lame d'épanchement dans les limites physiologiques sans synovite.
CONCLUSION
Aspect continu de la plastie latérale avec une subluxation relative
interne des péroniers par rapport à la malléole externe. Status post-
distorsion sans rupture des ligaments talo-fibulaires, accompagné
par une discrète surcharge inflammatoire. Quelques altérations à
caractère ostéo-arthrosique talo-calcanéennes internes."
Par décision du 28 juin 2012, M.________ a nié tout lien de
causalité naturelle entre l'incapacité de travail actuelle et l'accident du 25
juin 2007 dès le 1
er
avril 2009. Les frais médicaux postérieurs à cette
dernière date n'étant plus à sa charge. A la suite de l'opposition formée
- 10 -
par l'assuré, par décision sur opposition du 20 novembre 2012, M.________
l'a rejetée et confirmé sa décision du 28 juin 2012. Ses constatations
s'articulaient comme il suit:
"[...]
II. Considérants en droit
Litigieuse est la suppression du droit aux prestations LAA dès le
01.04.2009 pour défaut de causalité
[...]
- L'expertise auprès du Dr. P.________, FMH en chirurgie
orthopédique a été organisée dans le respect des règles prévues par
la jurisprudence. L'expertise est concluante et permet de prendre
une position définitive sur le cas concret. Les objections soulevées
par l'assuré ne peuvent être retenues. Il est fait rappel que dans le
cadre de la procédure LAA, et même que celle-ci est régie par le
principe inquisitoire, l'assuré a une obligation de collaboration et
d'information à l'égard de l'assureur (art. 28 LPGA [loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1]).
- Après avoir écouté et examiné l'assuré, en avoir étudié
l'anamnèse, le médecin expert intervenu apprécie le cas de l'assuré
comme suit:
[...]
Le diagnostic différentiel posé par le médecin est de:
- Plastie itérative externe de la cheville gauche le 1
er
octobre 2008
après entorse récidivante de la cheville gauche, après plastie en
- Syndrome douloureux chronique de la cheville gauche d'origine
indéterminée.
- Obésité pathologique IMC à 42kg/m2 (145kg pour 188cm).
- Lombalgies.
[...]
Contrairement à ce qui est soutenu par l'assuré, les conclusions du
médecin quant au statu quo sine trouvent motivation dans
l'appréciation du cas faite par le médecin. D'autres problématiques
influencent l'état de santé tel que ressenti par l'assuré (obésité et
ses conséquences, lombalgies non causales avec l'événement qui
nous occupe).
C'est donc à juste titre que M.________ a considéré le cas comme
conclu à six mois de l'intervention chirurgicale."
B.Par acte du 7 janvier 2013, A._________, représenté par Me
Michel Chavanne, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec dépens et principalement, à la
réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu'il est reconnu
- 11 -
être incapable de travailler des suites de l'événement du 25 juin 2007
jusqu'au 31 décembre 2009. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
la décision litigieuse et à son renvoi à M.________ pour nouvelle décision.
Le recourant requiert, en tant que mesures d'instruction, l'audition du Dr
P.________ par l'intimée ainsi que la production de l'intégralité de son
dossier tant par l'assureur LAA que par son médecin traitant la Dresse
B.________ qui, si besoin, devra être entendue. Il expose avoir été victime
d'un "accident grave" dont il résulte une incapacité de travail pour la
période du 25 juin 2007 au 31 janvier 2010. Il observe que dans son
expertise, le Dr P.________ indique que l'entorse à sa cheville gauche de
juin 2007 ayant conduit à la plastie d'octobre 2008, l'avait été sur une
cheville présentant déjà une instabilité chronique suite à une opération de
- A suivre le recourant, le statu quo sine tel qu'arrêté serait le fait
d'une appréciation personnelle du Dr P., "dénuée de toute
motivation". Il souligne à ce propos avoir été en tous les cas, en incapacité
de travailler jusqu'au 31 décembre 2009. Les informations communiquées
par l'intéressé au Dr P. étant peu claires et lacunaires, il
appartenait à l'expert de rechercher les informations manquantes. Il
observe par ailleurs que l'expertise médicale en question a eu lieu plus de
trois ans après l'intervention chirurgicale subie, ne faisant qu'ajouter des
doutes quant à son bien fondé. Le recourant se plaint en définitive d'une
application arbitraire, lacunaire du droit en violation de son droit d'être
entendu étant précisé, qu'en suivant les constatations et conclusions non
probantes de l'expertise du Dr P., l'intimée aurait transgressé
l'art. 49 al. 3 LPGA qui prévoit que les décisions doivent être motivées si
elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Au terme de sa réponse du 7 mars 2013, M.,
représentée par Me Christian Grosjean, prend les conclusions suivantes:
"III. CONCLUSIONS
Fondée sur ce qui précède, M.________ SA conclut, sous suite de frais
et dépens, à ce qu'il
PLAISE A LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
A. A la forme
- 12 -
M.________ SA s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal de céans
s'agissant de la recevabilité du recours interjeté par Monsieur
A..
B. Au fond
Rejeter le recours interjeté par Monsieur A. contre la
décision sur opposition prononcée par M.________ SA le 20 novembre
Confirmer la décision sur opposition prononcée le 20 novembre 2012
par M.________ SA.
Débouter Monsieur A._________ de toutes autres ou contraires
conclusions."
L'intimée relève en substance que l'expertise du Dr P.________
revêt une pleine valeur probante. C'est ainsi à raison que par décision du
28 juin 2012, confirmée par décision sur opposition du 20 novembre 2012,
M.________ retient que le lien de causalité entre les troubles et l'accident
survenu le 25 juin 2007 s'est éteint le 1
er
avril 2009, soit six mois après le
geste chirurgical pratiqué le 1
er
octobre 2008 et a, de ce fait, mis un terme
à la prise en charge du cas avec effet au 1
er
avril 2009.
Au terme de leur second échange d'écritures, les parties
maintiennent leur position respective, sans fournir de plus amples
explications.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
-
13 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Vu la valeur litigieuse potentiellement supérieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales (art. 94
al. 4 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant ayant élu domicilie en l'étude de
l'avocat Michel Chavanne à Lausanne dans le canton de Vaud; son recours
a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires courant
du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c
LPGA), auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de
forme; il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
b) L'intimée admet que la chute dans les escaliers sur sol
mouillé survenue le 25 juin 2007 au domicile privé du recourant
A._________ répond à la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA. Cet
aspect ne sera dès lors pas discuté.
-
14 -
Le litige porte en revanche sur la question de savoir s'il
appartient à l'intimée, soit l'assureur-accidents, de prendre en charge les
suites de cet événement accidentel à compter du 1
er
avril 2009.
Il importe dès lors de déterminer s’il est établi ou non, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que le statu quo sine vel ante
était atteint dès le 1
er
avril 2009.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1
er
LAA, si la présente loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant,
le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 115 V 403 consid. 3).
La jurisprudence a précisé que si un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
-
15 -
quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; TF 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011, consid. 1.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid.
4.1). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas
rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de
l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l'accident (TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011, consid. 1.2 et
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.1; TFA U 172/2006 du 10 mai
2007, consid. 6.1 et les références citées). Le fardeau de la preuve
appartient à la partie qui invoque la suppression du droit.
La preuve de la disparition du lien de causalité naturel ne doit
toutefois pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à
l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la
preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent être ainsi considérées comme ayant disparu
(TFA U 172/2006 du 10 mai 2007, consid. 6.2 et les références citées).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
16 -
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts, et/ou substituer son avis à celui exprimé
par ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
4.a) Le recourant soutient que l'expert P.________ aurait fixé la
date du statu quo sine au 1
er
avril 2009, soit six mois après l'intervention
chirurgicale pratiquée le 1
er
octobre 2008, sur la base d'une pure
appréciation personnelle non motivée et non fondée sur des éléments ou
faits médicaux avérés. L'assureur intimé est d'un avis opposé à celui de
l'assuré.
A la lecture du dossier, dans un questionnaire d'accident
transmis après complément, le recourant indiquait que les parties
atteintes étaient son poignet droit, sa cheville gauche, une tension
artérielle de 19 ainsi que des problèmes cardiaques. La Dresse B.________
mentionne, dans un certificat du 3 septembre 2007, que son patient
souffre d'un traumatisme à la main droite avec contusion et impotence
fonctionnelle, d'une entorse à la cheville gauche, d'un œdème et d'une
impotence fonctionnelle avec hypertension artérielle récente et de
lombalgies d'aggravation également récente. Le 1
er
octobre 2008 –
consécutivement à une IRM datant d'août 2008 et mettant en évidence
des signes de rupture des ligaments tibio-péronéo-antéro inférieur et tibio-
astragalien –, le Dr K.________, chirurgien traitant, intervient sur la plastie
ligamentaire externe de la cheville gauche du recourant. A l'occasion de
l'instruction du cas, une IRM est pratiquée le 31 janvier 2012 par le
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17 -
radiologue Q., mettant en évidence un status post-distorsion sans
rupture des ligaments talo-fibulaires avec une discrète surcharge
inflammatoire ainsi que quelques altérations à caractère ostéo-arthrosique
talocalcanéennes internes. Dans son rapport d'expertise, le Dr P.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, pose le diagnostic différentiel de
plastie itérative externe de la cheville gauche le 1
er
octobre 2008 après
entorse récidivante de la cheville gauche (post plastie en 2003), de
syndrome douloureux chronique de la cheville gauche, d'obésité
pathologique (IMC à 42kg/m2) et de lombalgie (P. 11 du rapport
d'expertise du 28 février 2012). Ces observations ne sont pas contestées
par le recourant.
S'agissant en particulier du statu quo sine dont la date est
fixée au 1
er
avril 2009, l'expert retient des suites de l'opération pratiquée
le 1
er
octobre 2008 décrites comme peu douloureuses par l'examiné,
après le suivi d'une rééducation habituelle avec kinésithérapie (P. 8 du
rapport d'expertise du 28 février 2012). Le Dr P.________ souligne à ce
propos, l'absence de documents médicaux attestant de complications post
opératoires suite à la plastie ligamentaire externe pratiquée le 1
er
octobre
2008 par le Dr K.____, que ce soit de la part du médecin traitant ou du
chirurgien traitant (P. 9 du rapport d'expertise du 28 février 2012).
Entendu dans le cadre de l'expertise, A._____ n'a du reste pas fait état
de suites particulièrement longues, indiquant même que les douleurs
allaient en s'amendant (P. 9 du rapport d'expertise du 28 février 2012). Le
recourant ne conteste du reste pas, que l'entorse survenue lors de
l'accident du 25 juin 2007 ne s'est pas produite sur une cheville "normale"
mais sur une cheville qui présentait déjà une instabilité chronique
antérieure ayant nécessité une plastie externe en 2003. Il ne conteste
également pas souffrir de comorbidités associées, sans relation de
causalité avec l'accident dont il est question, soit une hypertension
artérielle, une obésité pathologique, une hernie inguinale droite et des
douleurs lombaires.
La Cour constate que les prescriptions d'arrêt de travail
attestées par la Dresse B.________ sont majoritairement rétrospectives,
-
18 -
peu claires, à l'instar du certificat médical établi le 29 mars 2011 qui
déclare que le recourant se trouvait arrêté du 25 juin 2007 au 31 janvier
2010 pour plusieurs motifs, soit une ligamentoplastie de la cheville en
octobre 2008 et une hernie inguinale droite opérée. Or, si cette dernière
affection a pu occasionner des arrêts de travail du recourant aux yeux de
la Dresse B., il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident survenu le 25
juin 2007, fait au demeurant non contesté par l'assuré. Le Dr P.
constate pour sa part, également une pauvreté en documents médicaux
concernant l'année 2008 excepté des certificats d'arrêt de travail établis
par le médecin traitant.
Les conclusions de l'expertise se basent non seulement sur
une étude complète et fouillée du dossier médical mais sont corroborées
par un bilan radiologique de la cheville gauche du recourant qui relate un
status post-distorsion dans la norme. Au surplus, aucun rapport médical
contradictoire pertinent ne permet de douter du bien fondé des
conclusions de l'expertise du Dr P.. La Dresse B., médecin
traitant, ne contredit pas ces conclusions s'agissant en particulier de l'état
de santé antérieur à l'accident, des diagnostics posés et de l'extinction du
lien de causalité. Le Dr K.________ ayant procédé à la ligamentoplastie le
1
er
octobre 2008 retient pour sa part une incapacité de travail à 100 %
jusqu'au 16 novembre 2008, sauf complications (cf. certificat médical
établi le 7 octobre 2008). Or, de telles complications ne sont pas apparues
en l'espèce. Ces constatations valent d'autant plus qu'à compter du 2
février 2009, A._________ a repris en plein l'exercice d'une activité
professionnelle en qualité de boulanger pour le compte de E.___________
Sàrl à [...], soit en l'occurrence presque deux mois avant l'extinction du
lien de causalité au 1
er
avril 2009 selon la décision litigieuse. Par la suite, il
y a encore eu une reprise de l’activité professionnelle en décembre 2010
en France, qu’il a une nouvelle fois arrêté, pour reprendre une nouvelle
activité professionnelle en Suisse.
b) Finalement, le rapport d'expertise médical du Dr P.________
du 28 février 2012, établi par un spécialiste en chirurgie orthopédique, se
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19 -
fonde sur un examen clinique du recourant (comprenant en particulier un
bilan radiologique de sa cheville gauche), une étude complète et fouillée
des pièces du dossier ainsi que sur une anamnèse rigoureuse.
L'appréciation du cas est cohérente et claire, tenant en particulier compte
de la totalité des éléments médicaux à disposition de l'expert. Ainsi, ses
constatations et conclusions s'avèrent-elles objectives, scientifiques et
dûment motivées, de sorte qu'elles emportent pleine valeur probante, au
sens de la jurisprudence rappelée sous consid. 3c supra.
Il est par ailleurs ici le lieu de rappeler que si l'administration
ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres
preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
9C_818/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008). Ainsi l'audition par la présente Cour du Dr P., voire du
médecin traitant du recourant – à savoir la Dresse B. –, n'est pas
nécessaire pour statuer.
En se fondant sur l'ensemble des rapports médicaux au
dossier, et en particulier l'expertise médicale du Dr P., la Cour de
céans constate que le recourant bénéficie à nouveau d'une pleine capacité
de travail en tant que boulanger, à compter du 1
er
avril 2009. Partant en
regard de la situation médicale, c'est à bon droit que l'intimée a retenu
que le lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident survenu le
25 juin 2007 et les troubles s'est éteint le 1
er
avril 2009, mettant ainsi un
terme à la prise en charge du cas dès cette dernière date.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue par M. le 20 novembre 2012
confirmée.
-
20 -
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent
gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à
des dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale,
sous réserve de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF
126 V 143 consid. 4). En l'espèce, M.________ SA intervenant en tant
qu'assureur social n'a droit à aucun dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2012 par
M.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour A._____),
-Me Christian Grosjean (pour M.____ SA),
-
21 -
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: