402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/12 - 35/2013
ZA12.043001
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par le Service juridique de
Patronato INCA, à Bâle,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 28 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l'assuré), né le 7 mai 1939, a
essentiellement été employé en tant que maçon pour le compte de
différentes entreprises, de 1962 à 1994. Eu égard à des problèmes de dos,
il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) à
compter du 1
er
octobre 1994, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%.
Cette situation a perduré jusqu'à sa retraite.
A l'occasion d'une consultation de contrôle le 25 janvier 2008,
le diagnostic de fibrose pulmonaire a été évoqué (cf. rapport du 29 janvier
2008 de la Dresse S., spécialiste en cardiologie et médecine
interne). Les investigations médicales ultérieurement pratiquées ont
révélé que l'intéressé avait été exposé à de l'amiante dans le cadre de son
ancienne activité professionnelle entre 1967 et 1992 (cf. rapport du 6
mars 2009 du Prof. Z. et du Dr L., respectivement
consultant et médecin assistant au sein de l'Institut I.); l'évolution
de la maladie ainsi que l'anamnèse professionnelle et médicamenteuse
suggéraient une possible asbestose à laquelle se serait surajoutée
transitoirement une pneumopathie à l'Amiodarone (cf. rapport du 20 juillet
2009 des Drs C.________ et X., respectivement chef de clinique et
médecin associé auprès du Service de pneumologie du Centre hospitalier
M.).
J.________ est décédé le 24 mai 2010.
b) La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la CNA ou la Caisse) a admis sa responsabilité au titre de
maladie professionnelle, considérant en particulier que l'état de santé de
l'assuré s'était péjoré au cours des cinq derniers mois ayant précédé son
décès et que cette dégradation était à mettre sur le compte de l'atteinte
respiratoire (cf. note interne du 13 août 2010 du Dr W.________, médecin
rattaché à la Division de médecine du travail de la CNA).
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3 -
Par décision du 31 août 2012, la CNA a alloué à B.,
veuve de feu J., une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 80%,
correspondant à un montant de 100'800 fr. Elle lui a également accordé la
prise en charge des frais de transport et d'ensevelissement du corps du
défunt – les seconds à concurrence du montant forfaitaire légal de 2'422
fr. –, sollicitant néanmoins la transmission des factures et quittances y
relatives préalablement à tout remboursement. En revanche, la Caisse a
refusé d'octroyer une rente de survivant à l'intéressée, compte tenu de
l'absence de gain assuré dès 1994 eu égard à l'invalidité totale reconnue
par l'AI.
Par acte de son mandataire du 27 septembre 2012, B.________
a fait opposition à cette décision en tant que celle-ci lui refusait l'octroi
d'une rente de veuve. Elle a fait valoir que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (en particulier l'ATF 135 V 279), une rente de survivant
était due lorsque le décès de la personne assurée avait été provoqué par
une maladie professionnelle causée par une exposition à l'amiante. Cela
étant, l'intéressée a demandé à ce que la décision du 31 août 2012 soit
annulée sur ce dernier point et à ce qu'une rente de veuve lui soit allouée
à compter de mai 2010.
c) Par décision sur opposition du 5 octobre 2012, la CNA a
rejeté l'opposition du 27 septembre 2012 et confirmé la décision du 31
août 2012. Elle s'est essentiellement référée aux dispositions légales
régissant le calcul des rentes de l'assurance-accidents en fonction du gain
assuré, et a plus particulièrement observé qu'était déterminant, selon la
jurisprudence, le salaire perçu par l'assuré au moment où la maladie
professionnelle s'était déclarée. Au cas d'espèce, elle a observé que
l'assuré ne réalisait aucun salaire lors de l'éclosion de la maladie
professionnelle et était uniquement au bénéfice d'une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), prestation n'étant pas comprise
dans la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). La
CNA a ajouté qu'auparavant et depuis le 1
er
octobre 1994, l'assuré avait
perçu une rente entière de l'AI. Or, dans un arrêt du 14 octobre 2008
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portant la référence 9C_669/2007, le Tribunal fédéral avait refusé le droit
à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents dans le cas d'un assuré
au bénéfice d'une rente AI entière au moment où la maladie
professionnelle s'était déclarée, compte tenu de l'absence de gain assuré –
et, partant, de perte gain – durant l'année ayant précédé l'éclosion de la
maladie. La Caisse s'est également prévalue d'un jugement du 27 janvier
2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, qui
avait refusé l'octroi d'une rente à un assuré qui, lors de l'éclosion de la
maladie professionnelle, était à la retraite depuis environ cinq ans et
n'exerçait plus aucune activité lui rapportant un salaire. Au vu de ces
éléments, la CNA a estimé que c'était à juste titre que l'octroi d'une rente
de survivant avait été refusé à B..
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, B. a recouru
le 24 octobre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à
son annulation et à l'octroi d'une rente de veuve à compter du mois de
juin 2010. En substance, elle fait valoir que l'exposition aux substances
ayant engendré la maladie puis le décès de son défunt mari est survenue
dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier, soit à une époque
où celui-ci était assuré auprès de la CNA contre le risque de maladie
professionnelle. De ce fait et compte tenu par ailleurs de l'arrêt rendu le 8
avril 2009 par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_531/2008 (publié à
l'ATF 135 V 279), la recourante estime pouvoir prétendre à une rente de
veuve dès juin 2010.
b) Appelée à se prononcer sur le recours, la CNA en a proposé
le rejet par réponse du 14 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 LAA [loi fédérale du 20
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mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi ou non d'une
rente de survivant de l'assurance-accidents en faveur de la recourante, à
raison du décès de son époux des suites d'une maladie professionnelle.
3.a) A teneur de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
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6 -
Conformément à l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies (au sens de l'art. 3 LPGA) dues
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil
fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et
des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de
compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), le Conseil fédéral a dressé à
l'annexe 1 de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste
de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre
part. Les poussières d'amiante figurent expressément dans la liste des
substances nocives de l'annexe 1 à l'OLAA.
L'art. 9 al. 3 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, la
maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le
jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée
déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première
fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (au sens de
l'art. 6 LPGA).
b) En vertu de l'art. 28 LAA, lorsque l'assuré décède des suites
de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de
survivants. S'agissant plus particulièrement du conjoint survivant, il a droit
à une rente ou à une indemnité en capital (cf. art. 29 al. 1 LAA en relation
avec les art. 31 [montant de la rente] et 32 [montant de l'indemnité en
capital] LAA).
4.a) Aux termes de l'art. 15 LAA, le montant des rentes est
calculé d'après le gain assuré (al. 1), c'est-à-dire, en principe, le salaire
que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2 phr. 2).
A teneur de l'art. 22 al. 2 OLAA, et sous réserve de dérogations qui ne
concernent pas le cas particulier, est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS. L'art. 5 al. 2 LAVS précise
que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. A noter
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encore que selon l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), ne sont pas
comprises dans le revenu provenant de l'activité lucrative les prestations
d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception
des indemnités journalières de l'AI et de l'assurance-militaire.
L'art. 15 al. 3 LAA délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans
des cas spéciaux, notamment en cas de maladie professionnelle (let. b).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement
fédéral a promulgué diverses dispositions dans l'OLAA. Il a notamment
édicté l'art. 24 OLAA, qui réglemente le calcul du salaire déterminant pour
les rentes dans les cas spéciaux.
b) Toutefois, faute de réglementation spécifique dans la loi ou
l'ordonnance, c'est par voie jurisprudentielle que le Tribunal fédéral a posé
les règles permettant de calculer le gain assuré déterminant pour une
rente de survivant en cas de décès de la personne assurée des suites
d'une maladie professionnelle, lorsqu'au moment de l'éclosion de la
maladie professionnelle, la personne concernée s'est retirée de la vie
active après avoir atteint l'âge de la retraite et ne fait dès lors plus partie
du cercle des personnes assurées (cf. ATF 135 V 279, spéc. consid. 4.2.1
ab initio). Dans une telle hypothèse, le gain assuré déterminant pour le
montant de la rente de survivant doit être calculé en fonction du salaire
que le bénéficiaire de la rente de vieillesse décédé – des suites d'une
maladie professionnelle – a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré
conformément à la LAA, puis adapté à l'évolution nominale des salaires
dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une
rente de vieillesse de l'AVS (cf. ATF 135 V 279 consid. 4); la rente (fictive)
de survivant ainsi obtenue doit être adaptée au renchérissement pour la
période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la
naissance du droit à la rente de survivant de l'époux survivant (cf. ATF 135
V 279 consid. 5). La Haute Cour a ultérieurement confirmé cette
jurisprudence (cf. ATF 136 V 419 consid. 4 et 5).
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A noter que des considérations analogues à celles qui
précèdent pourraient également trouver à s'appliquer pour d'autres cas
dans lesquels un long laps de temps se serait écoulé entre l'exposition à
une substance nocive dans le cadre professionnel et l'éclosion de la
maladie professionnelle proprement dite (cf. en ce sens André Pierre
Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen
Unfallversicherung, in RSAS 2010 p. 229).
c) Il sied encore de préciser que l'affaire ayant donné lieu à
l'ATF 135 V 279 concernait un assuré né en 1929 qui avait travaillé
comme salarié jusqu'en 1953, puis qui avait œuvré comme indépendant –
sans couverture d'assurance-accidents facultative – de 1954 jusqu'à son
départ à la retraite en 1994, et qui était décédé en septembre 2005 des
suites d'une affection pulmonaire diagnostiquée en février de la même
année, en lien avec une exposition à l'amiante survenue au cours de
l'activité salariée. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment
considéré que la rente de survivant de la veuve du défunt devait être
calculée sur la base du salaire perçu dans le cadre de l'activité salariée
exercée en 1953, soit lorsque l'intéressé bénéficiait d'une couverture
d'assurance-accidents auprès de la CNA (cf. ATF 135 V 279 consid. 4.2.2),
et non en fonction du revenu réalisé en tant qu'indépendant en 1994,
position qu'avait défendue le Tribunal des assurances du canton de
Soleure (cf. ibid. let. B).
5.Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que feu J.________
est décédé le 24 mai 2010 des suites d'une maladie professionnelle au
sens de l'art. 9 LAA, après avoir été exposé à de l'amiante dans le cadre
de son activité salariée de maçon entre 1967 et 1992, période durant
laquelle il était assuré à titre obligatoire contre les accidents et les
maladies professionnelles.
La CNA a admis sa responsabilité au titre de maladie
professionnelle, accordant à la veuve de l'assuré, par décision du 31 août
2012, une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi que le remboursement
des frais de transport et d'ensevelissement du corps du défunt. Dans cette
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même décision, la Caisse a en revanche refusé l'octroi d'une rente de
survivant en faveur de B.________, eu égard à l'absence de gain assuré
depuis 1994 en raison de l'invalidité totale prise en charge par l'AI. Sur ce
dernier aspect, la CNA a relevé, aux termes de sa décision sur opposition
du 5 octobre 2012, que l'assuré ne réalisait aucun salaire au moment de
l'éclosion de la maladie professionnelle, mais était uniquement au
bénéfice d'une rente AVS, laquelle ne pouvait être comprise dans la notion
de salaire déterminant au sens de la LAVS. La Caisse a ajouté, s'agissant
de la période antérieure, que l'assuré avait perçu une rente AI dès le 1
er
octobre 1994 et que selon un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14
octobre 2008 (TF 9C_669/2007), cette situation était incompatible avec
l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents en raison de l'absence de
gain assuré – et, partant, de perte de gain – au cours de l'année ayant
précédé l'éclosion de la maladie. Dans le même sens, la Caisse s'est
également prévalue d'un jugement prononcé le 27 janvier 2012 par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan.
La recourante, de son côté, a critiqué l’appréciation de
l'intimée en tant que celle-ci lui refusait le droit à une rente de veuve,
faisant essentiellement valoir que, conformément à la jurisprudence
fédérale et en particulier l'arrêt 8C_531/2008 (publié à l'ATF 135 V 279),
une rente de survivant était due lorsque le décès de la personne assurée
avait été provoqué par une maladie professionnelle causée par une
exposition à l'amiante.
6.L'intimée ne met pas en cause la légitimité de la prétention de
la recourante à une rente de veuve. Elle considère en revanche que cette
prestation ne peut pas être allouée en raison de l'absence de gain assuré
à prendre en considération.
C'est ici le lieu de rappeler qu'après avoir été employé comme
maçon jusqu'en 1994, l'assuré a bénéficié d'une rente AI entière dès le 1
er
octobre 1994 sur la base d'un taux d'invalidité de 100%, puis d'une rente
de vieillesse de l'AVS dès son départ à la retraite. A cet égard, faute
d'indication plus précise au dossier, on relèvera uniquement que
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l'intéressé, né le 7 mai 1939, a atteint l'âge de 65 ans le 7 mai 2004 et
qu'il pouvait par conséquent prétendre à une rente de vieillesse depuis le
1
er
juin 2004 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Reste à savoir si cette
constellation fait obstacle à l'octroi d'une rente de veuve en faveur de la
recourante, comme le prétend la CNA.
a) Ainsi qu'exposé ci-avant, la jurisprudence instaurée par le
Tribunal fédéral prévoit que, lorsque le bénéficiaire d'une rente de
vieillesse décède des suites d'une maladie professionnelle, le gain assuré
déterminant pour la rente de survivant doit être calculé en fonction du
salaire que le défunt a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré
conformément à la LAA, les chiffres obtenus devant ensuite faire l'objet de
différents réajustements (cf. consid. 4b supra).
Au cas d'espèce, il apparaît que l'assuré, décédé des suites
d'une maladie professionnelle alors qu'il bénéficiait d'une rente de
vieillesse, a été en dernier lieu soumis à l'assurance-accidents obligatoire
dans le cadre de son activité salariée de maçon, emploi qu'il a occupé
jusqu'en 1994. Conformément à la jurisprudence fédérale évoquée plus
haut (cf. ibid.), c'est donc le revenu que l'intéressé a perçu en dernier lieu
dans le cadre de cette activité qui doit être pris en considération pour le
calcul de la rente de survivant de la recourante.
Contrairement à ce que prétend la CNA, peu importe que
l'assuré ait bénéficié d'une rente entière de l'AI du 1
er
octobre 1994
jusqu'à l'âge de la retraite, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%.
Certes, il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, l'intéressé n'a
pas réalisé de gain assuré. A cet égard, il convient non seulement de
relever que les rentes d'invalidité de l’AI ne sont pas comprises dans le
salaire déterminant au sens de l'AVS si bien qu'elles ne peuvent pas
constituer un gain assuré en vertu de la LAA (cf. consid. 4a surpa), mais
encore faut-il ajouter que l'intéressé ayant cessé toute activité
professionnelle en 1994, il n'était dès lors plus assujetti à la LAA, faute
d'activité lucrative dépendante ou indépendante tombant – à titre
obligatoire ou facultatif – sous le champ d'application de cette loi (cf. dans
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ce sens les art. 1a et 4 LAA). Cela étant, force est de rappeler que dans le
cadre de l'ATF 135 V 279, l'assuré concerné n'avait été soumis à
l'assurance-accidents obligatoire que jusqu'en 1953, et avait ensuite
exercé une activité indépendante de 1954 jusqu'à sa retraite en 1994 sans
toutefois recourir à l'assurance-accidents facultative (cf. consid. 4c supra).
Or, nonobstant l'absence de couverture d'assurance – et, partant, de gain
assuré – au cours des quarante années d'activité indépendante ayant
précédé le départ à la retraite, une rente de survivant de la LAA n'en a pas
moins été octroyée sur la base de la rémunération perçue en dernier lieu
comme salarié soumis à l'assurance-accidents. La Cour de céans ne voit
pourquoi il devrait en aller différemment dans le cas particulier. En effet,
tant la présente affaire que celle ayant donné lieu à l'ATF 135 V 279
concernent en définitive un travailleur ayant dans un premier temps
disposé d'une couverture d'assurance-accidents obligatoire, n'ayant par la
suite plus été assujetti à l'assurance-accidents, et étant finalement décédé
des suites d'une maladie professionnelle après l'âge de la retraite.
Il ressort de ce qui précède que le raisonnement de l'intimée
est erroné en tant qu'il refuse l'octroi d'une rente de survivant à la
recourante au motif de l'absence de gain assuré à prendre en
considération. Ce raisonnement ne tient en effet pas compte des règles
jurisprudentielles instaurées en la matière à l'ATF 135 V 279 et confirmées
à l'ATF 136 V 419 (cf. consid. 4b supra), dont il découle que le gain assuré
déterminant en l'espèce doit être établi sur la base du revenu perçu en
dernier lieu par feu J.________ dans le cadre son activité salariée de maçon.
b) C'est du reste à mauvais escient que la CNA a invoqué
l'arrêt 8C_669/2007 rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal fédéral (cf.
décision sur opposition du 5 octobre 2012 p. 3). En effet, cette affaire
portait sur le cas d'un assuré né en 1945, atteint d'une maladie
professionnelle diagnostiquée en octobre 2000, et s'étant vu refuser
l'octroi d'une rente d'invalidité de la LAA à raison de cette atteinte, compte
tenu du versement d'une rente AI entière (sur la base d'un taux
d'invalidité de 67%) depuis le 1
er
mars 1986 eu égard à des problèmes de
dos. Dans ce contexte, après avoir rappelé que le moment décisif pour
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déterminer le gain assuré en cas de maladie professionnelle était celui de
l'éclosion de la maladie, la Haute Cour a confirmé le refus de prestations
aux motifs que l'assuré en cause – rentier AI – ne comptabilisait aucun
gain assuré lors de survenance de sa maladie, et que partant seule
existait une diminution théorique de la capacité de travail et de gain mais
qu'il n'y avait en revanche aucune perte de gain effective devant être
compensée par des prestations de la LAA, respectivement qu'en l'absence
de gain assuré durant l'année ayant précédé l'éclosion de la maladie, il ne
pouvait non plus y avoir de perte de gain (cf. TF 8C_669/2007 précité
consid. 4). Or, force est de constater que la question litigieuse dans cette
affaire – soit l'octroi ou non d'une rente d'invalidité de la LAA en faveur
d'un assuré percevant d'ores et déjà une rente entière de l'AI – s'avère
intrinsèquement différente de celle examinée dans le cadre du présent
arrêt, qui a trait de son côté à l'octroi d'une rente de survivant de la LAA
en faveur de la veuve d'un rentier AVS, anciennement au bénéfice d'une
rente de l'AI, décédé des suites d'une maladie professionnelle. En
particulier, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la rente
devait certes être calculée, en règle générale, sur la base du dernier
salaire perçu au moment de l'éclosion de la maladie professionnelle, mais
que pour les rentiers AVS, qui ne pouvaient en principe se prévaloir d'un
tel revenu, il y avait lieu de se fonder sur le dernier salaire perçu lorsque la
personne était encore assurée (cf. ATF 135 V 279 consid. 4.2.1; cf.
également ATF 136 V 419 consid. 4.1). Au vu de l'ensemble de ces
éléments, on ne peut que constater que les considérations formulées par
le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8C_669/2007 ne peuvent être transposées
au cas particulier, qui relève quant à lui de l'ATF 135 V 279 mentionné
plus haut (cf. consid. 4b et 6a supra).
Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte du jugement
valaisan du 27 janvier 2012 dont s'est prévalu la caisse intimée (cf.
décision sur opposition du 5 octobre 2012 p. 3), attendu que celui-ci n'a
pas été produit céans et qu'en tout état de cause, la Cour n'est nullement
tenue par la jurisprudence rendue dans d'autres cantons.
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c) En définitive, aucun obstacle lié au gain assuré ne s'oppose
au versement d'une rente de survivant en faveur de la recourante. Ainsi, il
convient d'admettre que, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le gain assuré déterminant pour le montant de la rente de
survivant doit en l'espèce être calculé en fonction du salaire que feu
J.________ a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la
LAA, puis adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche
professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse
de l'AVS (cf. ATF 135 V 279 consid. 4 et ATF 136 V 419 consid. 4); la rente
(fictive) de survivant ainsi obtenue doit quant à elle être adaptée au
renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du
défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de survivant de la
recourante (cf. ATF 135 V 279 consid. 5 et ATF 136 V 419 consid. 5).
Il découle de ce qui précède que la décision sur opposition du
5 octobre 2012 s'avère mal fondée. Le recours doit par conséquent être
admis sur ce point et la cause retournée à l'intimée, à qui il appartiendra
de procéder aux mesures d'instruction utiles afin de déterminer le revenu
réalisé en dernier lieu par l'assuré dans son activité salariée de maçon,
puis de calculer la rente de survivant de B.________ sur la base des
montants ainsi obtenus, en tenant compte des ajustements prévus à cet
égard par la jurisprudence fédérale.
7.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision sur
opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. à la charge de la CNA qui succombe.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 octobre 2012 par B.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à B.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Patronato INCA (pour la recourante),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :