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TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/12 - 3/2014
ZA12.022437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Métral et Bidiville, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F., à Renens, recourante, représentée par Me Eric Cerottini, avocat
à Lausanne,
et
C., à Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 9 al. 2 LAA, 61 let. c LPGA
rayon, traduisant une synovite réactionnelle aux atteintes osseuses et
dégénératives adjacentes".
L’assurée a été invitée à se soumettre le 11 mars 2011 à une
expertise pluridisciplinaire sur requête de l’assurance perte de gain de son
employeur. Dans leur rapport d’expertise du 31 mars 2011, les Drs
X., spécialiste en rhumatologie et P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, du Centre [...] (ci-après: [...]) ont relevé ce
qui suit sous la rubrique "synthèse et discussion":
"Situation actuelle et conclusions:
Sur le plan rhumatologique, la présente expertise, outre la présence
d’une fibromyalgie floride comme en témoignent les douleurs du
squelette axial et des ceintures sans déficit neurologiques, les douleurs
des insertions ostéo-tendineuses et la présence de tous les trigger
points, confirme la présence d’une tendinite de De Quervain ou
ténosynovite sténosante de De Quervain (synonyme).
Il s’agit d’une inflammation de la gaine des tendons du court extenseur
et du long abducteur du pouce au bord externe du poignet. A cet
endroit les tendons coulissent dans un tunnel fibreux au contact du
radius. La physiopathologie correspond à un conflit entre les tendons et
les bords du tunnel, créant un épaississement de la gaine tendineuse
et une sténose de la coulisse ostéo-fibreuse qui les entoure. Cette
tendinite, décrite pour la première fois sous le terme de maladie des
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lavandières, annonce d’ores et déjà la participation d’un surmenage
dans le mouvement de la préhension, comme on le voit d’ailleurs
fréquemment chez les secrétaires (lourds classeurs fédéraux), les
couturières (aiguilles), les blanchisseuses (torsion du linge), dans la
pratique de certains sports (arts martiaux) ou de certaines activités
manuelles comme le sécateur ou le jardinage. La prédominance
féminine est nette et l’âge de la survenue se situe entre 40 et 50 ans.
Sur la base de ce bref rappel théorique, on constate que Madame
F.________ correspond parfaitement aux critères diagnostics de cette
maladie: elle en a la présentation clinique, le sexe, l’âge et surtout le
facteur favorisant, à savoir son activité professionnelle. Son évolution
correspond également à celle qui est classiquement décrite pour la
tendinite de De Quervain, à savoir que dans un certain nombre de cas,
après un délai de 6 a 18 mois la douleur devient permanente
empêchant toute activité professionnelle. Pour bien distinguer cette
symptomatologie de celle qu’on aura toujours tendance à incriminer
chez cette assurée, soit la fibromyalgie, il faut se rappeler que la
tendinite en question peut gêner considérablement les mouvements du
pouce et devenir très vive et très invalidante avec des irradiations
douloureuses vers l’avant-bras, ce qui est le cas ici.
Le diagnostic différentiel a été bien investigué: un EMG a exclu toute
irritation de la branche antérieure du nerf radial ou un syndrome du
tunnel carpien, une radiographie n’a rien montré d’autre dans la région
outre une rhizarthrose débutante asymptomatique, et on ne constate
aucun doigt à ressaut, aucun kyste synovial au poignet. Le traitement,
quant à lui, a été mené selon les règles de l’art, une mise au repose du
pouce (arrêt de travail), anti-inflammatoires par voie orale et locale
(infiltration de dérivés stéroïdiens), appareillage de repos (orthèse
immobilisatrice), malheureusement sans effet. Le traitement
chirurgical doit donc être envisagé. Il faut laisser au médecin traitant le
soin d’en évaluer l’indication chez sa patiente compte tenu des
complications éventuelles. En effet, si les résultats sont habituellement
bons, ils sont rarement immédiats et l’amélioration se poursuit sur
plusieurs semaines.
Les situations favorisant le développement de cette affection doivent
être écartées. Nous rejoignons totalement les considérations du
médecin traitant lorsqu’il affirme que le travail actuel avec son geste
répétitif ne peut plus être exercé – les restrictions sont essentiellement
liées aux gestes et postures sur son plan de travail. L’activité actuelle
n’est plus exigible et une activité adaptée au handicap serait possible à
100%.
Sur le plan psychique, Madame F.________ présente un trouble dépressif
et anxieux qu’elle décrit elle-même comme réactionnel, c’est-à-dire au
conflit avec sa cheffe. Par ailleurs elle mentionne que ce n’est pas ce
trouble qui est incapacitant, par contre elle ne se voit pas retourner au
travail pour se confronter à nouveau à cette personne.
Les aspects dépressifs anamnestiques sont retrouvés à l’observation et
sont concordants, on retient principalement comme signes présents
une tristesse persistante, avec ruminations, des troubles du sommeil,
une anhédonie, absence de libido, une mauvaise image de soi, une
fatigue permanente à l’anamnèse seulement, mais un ralentissement à
l’observation. Il n’y a pas d’idées suicidaires, pas de troubles cognitifs
annoncés ou observés, il reste des contacts sociaux, un peu de lecture
et de la télévision.
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Anxiété et angoisse sont anamnestiques seulement, décrites comme
contextuelles, avec parfois des crises d’hyperventilation.
Globalement, le stress est mentionné comme le principal facteur
délétère.
Actuellement, l’aspect dépressif semble au premier plan, les éléments
anxieux peuvent être intégrés dans le diagnostic d’épisode dépressif.
L’épisode dépressif est réactionnel, récent, lié au contexte de travail. Il
peut être considéré d’intensité légère à moyenne avec symptômes
somatiques, le nombre de critères pour un épisode moyen ne sont pas
atteints au jour de l’examen, mais on dépasse le niveau léger.
Dans la mesure où l’activité antérieure n’est somatiquement plus
possible, le problème du retour dans une situation conflictuelle est
réglé.
Le trouble de l’humeur n’est pas au premier plan, il ne justifie pas en
lui-même une incapacité de travail durable, ce avec quoi Madame
F.________ est d’accord.
En ce qui concerne la fibromyalgie, il n’y a pas les critères de gravité
de la comorbidité psychiatrique".
Dans un rapport médical du 14 avril 2011 au Dr L________, le
Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, a posé les diagnostics de
syndrome neuralgiforme chronique du membre supérieur droit, de
tendinopathie secondaire des abducteurs du pouce et de l’extenseur carpi
ulnaire et de lésions dégénératives probablement banales du poignet
droit.
Dans son rapport du 4 mai 2011 faisant suite à un rayon X du
coude droit effectué le même jour, le Dr S., spécialiste en
radiologie, a décrit ce qui suit:
"Petite calcification (versus ossification) en regard de l’épicondyle
susceptible de traduire une épicondylite voire un ancien arrachement
osseux. De profil, petit osthéophyte versus petite ossification en
bordure supérieure de l’apophyse coronoïde. Par ailleurs, rapports
articulaires du coude préservés. Pas de lésion osseuse. Pas
d’épanchement.
Une IRM pourrait être utile pour réapprécier les tendons extenseurs en
regard de l’épicondyle".
Dans son appréciation médicale du 4 juillet 2011, le Dr
M.________, spécialiste en chirurgie, du service médecine du travail de la
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CNA, a relevé ce qui suit s’agissant des données relatives à l’activité
professionnelle de l’assurée:
"Depuis 2000, Mme F.________ est employée par l’entreprise N.,
qui fabrique des connecteurs électriques. Le rapport d’enquête de M.
V. en date du 17 mars 2011 décrit plus en détail son poste de
travail. A son poste, Mme F.________ monte de petites pièces
détachées. Il s’agit d’une activité en position assise. Elle doit usiner
entre 8 et 10 pièces par minute (ce qui correspond à un "Hand Activity
Level", HAL ou niveau d’activité de la main, de 3 à 4). La tâche est
divisée en quatre étapes (pré-montage, puis trois étapes de montage).
L’activité change après deux blocs de 80 pièces, c’est-à-dire au bout
de 20 minutes environ, au maximum après trois blocs. Il s’agit d’une
tâche de précision qui exige des manipulations fines, à l’origine de
tensions musculaires répétées. Le déploiement de force est considéré
comme faible (échelle de Borg 1 [NdT : sic. L’échelle commence à 6,
"très très léger" ; la valeur 1 n’existe pas]). La position de travail
dominante est la pince bi-pulpaire entre le pouce et l’index. De temps
à autre, les pièces doivent également être tenues à une distance de 25
à 30 cm des yeux sans appui sur les bras. La sollicitation des épaules
et du bras (du côté droit uniquement) est considérée comme faible, à
l’exception des mouvements de pronation et de supination du
poignet".
L’appréciation posée par le Dr M.________ est la suivante :
"Mme F.________ présente un tableau clinique très hétérogène, réparti
sur plusieurs régions du corps et en partie diffus, difficile à circonscrire
sur le plan diagnostique. La prise de position qui suit porte seulement
sur les symptômes de l’appareil locomoteur. L’appréciation du lien
causal entre la problématique pulmonaire ou les crises
d’hyperventilation d’une part, et l’activité professionnelle d’autre part,
relève de la médecine du travail.
Parmi tous les diagnostics relatifs à l’appareil locomoteur mentionnés
dans le rapport du Dr L.________ en date du 29 décembre 2010, aucun
ne figure dans les diagnostics énumérés dans l’Article 9 paragraphe 1
de la LAA. Cela signifie qu’une origine professionnelle des symptômes
exprimés par Mme F.________ doit être avérée comme prépondérante
(part causale de 75% ou plus) pour qu’une maladie professionnelle au
sens de l’Article 9, paragraphe 2 de la LAA puisse être identifiée.
En ce qui concerne la tendovaginite de De Quervain, le rapport du Dr
L.________ ne contient aucune observation clinique typique de cette
tendinite (douleur à la pression au-dessus du processus styloïde radial
dans la région du premier compartiment des tendons extenseurs, test
de Finkelstein positif). Seules des "crépitations musculaires" sont
mentionnées au début ; elles ne sont plus présentes le 29 décembre
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qui passent généralement dans le premier compartiment des
extenseurs dans la région du processus styloïde radial) est quatre fois
plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Par ailleurs,
elles la contractent souvent pendant la grossesse et à l’âge
préménopausal, signe d’influences hormonales. Ainsi, le sexe féminin
de Mme F.________ et son âge la prédisposent à une tendinovaginite de
De Quervain. L’influence de l’âge se manifeste par le fait que Mme
F.________ a pu exercer la même activité professionnelle pendant 10
ans (depuis l’an 2000) sans souffrir de douleurs dans le premier
compartiment des tendons extenseurs du côté droit, sans présenter de
symptômes au sens d’une tendovaginite de De Quervain. Au moment
où les premiers symptômes sont apparus en l’an 2010 (à l’âge de 53
ans), une tendinopathie dans la région du pied gauche a également été
observée (rapport du Dr Z.________ en date du 22 janvier 2010).
Une activité manuelle peut avoir des répercussions négatives dans la
mesure où elle peut déclencher et entretenir les symptômes d’une
tendovaginite de De Quervain (mais pas en être la cause principale).
D’un point de vue ergonomique, il convient notamment de mentionner
les mouvements d’extension répétitifs du pouce avec déploiement de
force et contre résistance (par exemple la découpe de tôle avec une
paire de ciseaux). Une telle sollicitation ne figure pas dans le rapport
d’enquête sur le poste de travail élaboré le 17 mars 2011. En cas de
prévalence de la pince bi-pulpaire entre le pouce et l’index n’induisant
pas de déploiement de force (travail de précision), les tendons qui
passent dans le premier compartiment des tendons extenseurs ne
subissent aucune sollicitation de traction. Les mouvements de rotation
répétitifs (pronation/supination) du poignet droit susmentionnés ont
également lieu dans l’axe longitudinal de ces tendons et ne peuvent
pas, d’un point de vue biomécanique, les soumettre à une traction. Par
ailleurs, l’examen du poste de travail du 17 mars 2011 n’atteste pas
les mouvements de pronation et de supination du poignet droit contre
résistance, supposés dans le rapport du Dr L.________ en date du 29
décembre 2010.
En ce qui concerne les symptômes du rachis cervical et de la ceinture
scapulaire (du côté droit depuis 2005, des deux côtés depuis 2010), il
s’agit d’un tableau clinique aspécifique qui se manifeste souvent dans
la population générale. Ainsi, de 14% à 71% des adultes se plaignent
de douleurs nucales à un moment de leur vie et la prévalence sur un
an des douleurs nucales chez l’adulte est comprise entre 16% et 75%
[citation source]. Dans le cas de Mme F., aucune sollicitation
mécanique de la ceinture scapulaire et du rachis cervical au cours de
l’activité professionnelle n’est identifiable. Par ailleurs, chez Mme
F. des symptômes sont apparus dans d’autres régions du
corps, telles que le genou droit ou le pied gauche, qui ne sont pas non
plus sollicitées mécaniquement au cours de l’activité professionnelle.
Enfin, un état dépressif qui influence défavorablement le tableau
clinique diffus, réparti sur plusieurs régions du corps (en 2006, il a
également été question d’une fibromyalgie), au sens d’une altération
du traitement de la douleur, a également été observé chez Mme
F.________ (elle a consulté un psychiatre à ce propos). Cela renvoie à
d’importants facteurs non professionnels, dans l’apparition comme
dans le maintien du tableau clinique. La persistance de ces
symptômes, même longtemps après l’interruption de l’activité
physique, abonde également dans ce sens.
A la lumière de ces considérations, aucune origine professionnelle
prépondérante des symptômes de l’appareil locomoteur de Mme
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F.________ en raison de son activité professionnelle ne peut être avérée
du point de vue de la médecine des assurances au sens de l’Article 9,
paragraphe 2 de la LAA".
Par certificat médical du 18 août 2011, le Dr L.________ a relevé
que sa patiente avait subi un accident de voiture, le 13 juillet 2011, qui
avait renforcé toute la symptomatologie.
Par décision du 8 novembre 2011, la CNA a informé l’assurée
qu’au regard des pièces versées au dossier, les conditions requises pour
l’octroi de prestations n’étaient pas remplies.
L’assurée, par son avocat, s’est opposée le 9 décembre 2011 à
cette décision.
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 20 avril 2012 entre
un inspecteur de la CNA et une employée de N., cette dernière a
indiqué ne pas désirer s’exprimer dans cette affaire.
Par décision sur opposition du 8 mai 2012, la CNA a maintenu
sa position et rejeté l’opposition, retenant en substance que si l’on pouvait
convenir que la tendovaginite de De Quervain avait pu être favorisée par
l’activité professionnelle déployée auprès de l’entreprise N., l’on
ne saurait pour autant admettre que cette affection avait été causée
exclusivement ou de manière nettement prépondérante par le travail
accompli par l’assurée au poste "prémontage ressort + poulet".
B.Par acte du 8 juin 2012, F., représentée par son
conseil, Me Eric Cerottini, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que sa maladie professionnelle est
reconnue et qu’elle a droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour
instruction complémentaire. En substance, elle critique le rapport établi
par l’expert V., en expliquant que ce dernier n’a pas examiné
l’outil de travail qu’elle utilisait mais le nouvel outil modifié entre-temps,
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alors que l’outil dont elle se servait impliquait des mouvements répétitifs
beaucoup plus sollicitant et le déploiement d’une force accrue, estimant
que le rapport de l’expert V.________ fait état d’une fausse représentation
de ses conditions de travail. Elle déplore de n’avoir pas été présente lors
de l’évaluation de son poste de travail, ni sa collègue, Mme [...], qui
travaillait aussi à ce poste et souffrait des mêmes troubles qu’elle. A cet
égard, elle relève que le travail a été démontré par Mme [...], employée
depuis 2011 seulement, et ne travaillant à ce poste qu’en son absence ou
celle de Mme [...]. Toujours dans ce contexte, elle relève que la position du
Dr M.________ est contredite par celles des Drs T.________ et L., qui
considèrent que ses mouvements du poignet droit avaient rencontré une
certaine résistance. Pour elle, la position de la CNA est fondée sur une
constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, estimant qu’une
nouvelle expertise de son poste de travail doit être effectuée, en sa
présence, et avec l’outil qu’elle devait utiliser. Dans un autre moyen, elle
déplore que le Dr M. ne l’ait jamais personnellement examinée,
estimant que l’instruction est aussi incomplète sur ce point. Pour elle, le
fait que Mme [...], bien que plus jeune qu’elle, présente des atteintes
similaires aux siennes, démontrent que l’argument du Dr M.________ relatif
aux facteurs de prédisposition est infondé. Elle requiert que cette collègue
soit entendue. Dans un dernier moyen, elle relève à nouveau que
l’appréciation du Dr M.________ qui a nié toute causalité prépondérante
entre la tendovaginite de De Quervain qui l’affecte et les mouvements
répétitifs qu’elle exerçait sur son lieu de travail est contredite par celle des
Drs T.________ et L., ainsi que par l’expertise du [...]. Elle estime en
outre que l’appréciation du Dr M. est remise en cause par les
examens IRM et les radios qu’elle a effectuées. Pour elle, l’appréciation du
Dr M.____, qui ne l’a pas examinée personnellement et dont il n’est pas
certain qu’il ait eu connaissance de l’ensemble des documents médicaux,
en particulier de l’expertise du [...], ne peut se voir reconnaître pleine
valeur probante. A titre de mesures d’instruction, elle requiert l’audition
de Mme [...] ainsi que du médecin traitant de cette dernière, du Dr L__,
une expertise judiciaire de son poste de travail par un expert indépendant
ainsi qu’une expertise médicale judiciaire par un médecin indépendant.
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Dans sa réponse du 23 juillet 2012, la CNA conclut au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 4 octobre 2012, la recourante maintient sa
position. Elle ajoute avoir présenté une tendinopathie du pied gauche
observée en 2010 par le Dr Z.________ en raison du mouvement répétitif
nécessité par le doseur à pédale à son poste de travail. Elle conteste le
tableau récapitulatif de ses heures de travail, estimant qu’elle
confectionnait 2'000 pièces par semaine, et qu’elle n’a donc pas produit
que 12'784 pièces durant l’année 2010 de janvier à début septembre,
expliquant que ses collègues, [...], [...] et [...], pourront le confirmer. Elle
déplore encore qu’il ne soit fait référence qu’à l’année 2010 et non aux
années antérieures. Elle a enfin précisé ses mesures d’instruction en
requérant l’audition de Mmes [...], [...], [...], celles des autres employées
présentes lors de l’évaluation du poste de travail et la production de
pièces en mains de N., ainsi qu’une audience d’instruction.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures. La recourante a demandé le 4 octobre 2012 la production en
mains de N. des ordres de fabrication des pièces qu’elle a
confectionnées entre 2000 et 2010. Le même jour, elle a produit une
attestation de [...] du 20 septembre 2012 selon laquelle elle confectionnait
2000 pièces par semaine, ainsi qu’une attestation de [...] indiquant
également que la recourante préparait 2'000 pièces par semaine. Elle a
également produit ses rapports d’heures de présence et d’absence pour
les années 2000 à 2009.
C.Dans le cadre de l’instruction du recours, le Dr Z.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, a produit un
rapport de ses consultations de l’assurée à compter du 13 mars 2007,
dont il ressort notamment ce qui suit:
"Les douleurs chroniques en cascade que présente cette patiente
depuis quelques années ont été réactivées début septembre [2010]
suite à un essai d’adaptation de son poste de travail. Au status
orthopédique, je n’ai aucun élément objectivable permettant de
suspecter une atteinte somatique précise. Dès lors, je n’ai aucune
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12 -
proposition thérapeutique à formuler. Une maladie professionnelle de
nature somatique me semble peu probable, mais il y a peut-être des
facteurs non somatiques qui interviennent? Elle m’informe
spontanément de son intention d’aller consulter prochainement un
rhumatologue, ce qui j’espère permettra d’y voir plus clair".
Les parties ont ensuite été invitées à se déterminer sur le
rapport médical du Dr Z..
Le 18 mars 2013, la CNA a relevé qu’elle confirmait les
conclusions prises dans ses dernières écritures.
Le 18 avril 2013, la recourante a quant à elle observé que le Dr
Z. avait relevé que la tendinopathie au pied gauche était survenue
plusieurs années avant 2010, ce qui tendait selon elle à confirmer que sa
cause ne venait pas de son âge. Elle répète que le Dr M.________ aurait dès
lors dû procéder ou faire procéder à des investigations supplémentaires
pour obtenir des précisions sur les causes de cette tendinite.
Les 13 et 14 mai 2013, les parties ont renvoyé à leurs
précédentes explications.
D.Le dossier de l'assurance-invalidité de la recourante a été
produit le 19 août 2013.
Il comprend notamment les pièces suivantes:
-
un formulaire de détection précoce du 12 octobre 2010, qui fait état
d’une incapacité de travail totale de la recourante à compter du 2
septembre 2010,
-
une demande de prestations AI du 17 décembre 2010, indiquant quant
au genre de l’atteinte à la santé "maladie due aux mouvements répétitifs
au travail" existant depuis le 2 septembre 2010,
-
un rapport médical à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) du 11 février 2011 du Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui pose les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de troubles de l’adaptation avec humeur dépressive, de
-
13 -
difficultés liées à l’emploi et de maladie somatique (renvoyant sur ce point
au médecin traitant),
-
un rapport médical du 25 février 2011 du Dr T.________ à l’OAI, dans
lequel ce médecin retient les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de douleurs du poignet droit sur ténosynovite de De Quervain, de
douleurs du coude droit épicondyliennes et épitrochléennes et de douleurs
scapulaires droites sur syndrome de l’angulaire de l’omoplate, estimant
que moyennant un aménagement du poste de travail, la capacité de
travail peut être reprise au taux de 40 à 50% initialement, puis augmentée
progressivement,
-
une communication de l’OAI du 6 juin 2011 selon laquelle une orientation
professionnelle aurait lieu pour déterminer les possibilités de réinsertion
de l'assurée,
-
un projet de décision du 17 janvier 2012 selon lequel F.________ n’a pas
droit à des prestations de l’AI, sa capacité de travail demeurant entière
dans une activité adaptée et son taux d’invalidité, de 10%, ne lui
permettant pas d’obtenir une rente,
-
un rapport médical du 13 juin 2012 des Dresses D.________ et K.,
respectivement spécialiste en médecine physique et réadaptation et
médecin assistante, au Dr L., faisant suite à un séjour de la
recourante à l'unité [...] (ci-après: [...]) de l'hôpital [...], au [...], du 7 au 25
mai 2012, dans lequel ces médecins ont posé les diagnostics
d’épicondylite droite et arthrose débutante au niveau de l’apophyse
coronoïde ulnaire, d’arthrose du carpe à droite, de cervicodiscarthrose C4-
C7 et uncarthrose au même niveau, de chrondopathie rotulienne et
fémoro-tibiale interne, de fibromyalgie, d’état dépressif dans un contexte
de conflit assécurologique, de goître multinodulaire, de status post
tendinite de De Quervain à droite, de status poste œdème du condyle
fémoral interne post-traumatique, et de status post-pyélonéphrite
bilatérale,
-
un avis médical du 5 juin 2013 du Dr R., spécialiste en médecine
interne générale, du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), dont
il ressort que les éléments médicaux nouveaux (rapport médical du Dr
L. du 13 avril 2013 et ses annexes, résumé du séjour au [...]) ne
mettent pas en évidence de faits nouveaux ni d’aggravation de l’état de
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santé, l’assurée se plaignant toujours de douleurs multiples, prédominant
au membre supérieur droit. Le Dr R.________ relève qu’elle est très
focalisée sur ce qu’elle ressent comme une injustice, soit la non
reconnaissance assécurologique de sa souffrance et la perte de travail.
Invitées à se déterminer sur le contenu du dossier AI, les
parties ont une nouvelle fois maintenu leurs positions, la recourante ayant
relevé que l’OAI n’avait pas encore statué sur le droit aux prestations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de formes
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
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2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut
prétendre à des prestations d’assurance au titre de la maladie
professionnelle pour les troubles annoncés à la CNA le 16 février 2011.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont en principe allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont
réputées maladies (art. 3 LPGA) professionnelles, les maladies dues
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil
fédéral a dressé en annexe 1 de l'OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), la liste - exhaustive (RAMA
1988 n° U 61 p. 449; cf. également TF 8C_165/2007 du 5 mars 2008
consid. 3.1) - des affections dues au travail.
Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies
professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il
est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette
clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui
subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en
vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a et les références).
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement
prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à
75% au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b, 119
V 200 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour
un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que
ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c;
RAMA 2000 n° U 408 p. 407) (cf. également TF 8C_410/2009 du 10
novembre 2009 consid. 2).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est
une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une
question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il
apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de
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la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que
celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de
question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité
qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c et les
références; voir également TFA U 381/01 du 20 mars 2003, consid. 3.2-
3.3).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder
à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports
médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p.
396); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il
ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352;
TF 9C_514/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.2 et les références).
En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut écarter
un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne
d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
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prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF
8C_255/2012 du 10 avril 2013 consid. 4.2).
5.a) La recourante ne disconvient pas que les troubles qu’elle
allègue ne figurent pas dans les diagnostics énumérés exhaustivement
dans l’annexe 1 de l'OLAA, admettant qu’il convient d’appliquer l’art. 9 al.
2 LAA pour déterminer s’il s’agit dans son cas d’une maladie
professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’une origine professionnelle des
symptômes doit être avérée comme nettement prépondérante (plus de
75%, cf. supra consid. 3) pour que l’on puisse admettre l’existence d’une
maladie professionnelle dont devrait répondre la CNA.
A cet égard, la CNA, se fondant notamment sur l’appréciation
médicale du Dr M., retient qu’il n’a pu être établi que les
symptômes de l’appareil locomoteur que la recourante présente ont été
causés exclusivement ou de manière prépondérante par l’exercice de son
activité professionnelle. Pour sa part, la recourante fait valoir que le
raisonnement du Dr M. se fonde sur une constatation
manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents et qu’il est
contredit par les avis des Drs T.________ et L.________, ainsi que par
l’expertise du [...].
b) En premier lieu, il convient de relever, avec la recourante,
que l’expert qui a procédé à l’analyse de son poste de travail a constaté
que l’utilisation de l’outil MMFZ5316 introduit en mai 2010 avait été jugée
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problématique lors du contrôle des postes de travail effectué le 8 février
2011, de par les gestes sollicitant pour les poignets et les épaules. Cet
outil a dès lors été mis hors service en février 2011 et n’a ainsi pu être
observé en action. Or, pour permettre une appréciation adéquate du poste
de travail de la recourante, l’outil utilisé en son temps aurait dû être
examiné par l’expert. A cet égard, la seule production, par son employeur,
des décomptes d’heures et du nombre de pièces réalisées par la
recourante n’est pas suffisante pour déterminer concrètement ce en quoi
consistait sa tâche. Au contraire, son poste de travail aurait dû être
examiné dans la configuration qui prévalait lorsqu’elle y travaillait, le cas
échéant en sa présence, ou à tout le moins en présence d’employées
exerçant une tâche très comparable à celle de la recourante durant son
temps d’activité pour [...]. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’une nouvelle
évaluation du poste de travail de la recourante se justifie afin de
déterminer de façon précise et aussi concrète que possible ce en quoi
consistait son activité, respectivement les gestes qu’elle était tenue
d'exécuter dans ce contexte.
c) Sur le plan médical, aucun médecin ne s’est livré à un
examen complet de la recourante à l’aune de la présente problématique,
qui est de savoir si l’origine professionnelle des symptômes présentés par
la recourante est nettement prépondérante.
Certes les médecins s’accordent sur le diagnostic de
ténosynovite de De Quervain (ou tendovaginite de Quervain) (cf. rapport
médical du Dr T.________ des 12 octobre 2010 et 25 février 2011, rapport
médical du Dr L.________ du 29 décembre 2010, rapport d’expertise des
Drs X.________ et P.________ du 31 mars 2011), respectivement de
tendinopathie (IRM du poignet droit du Dr G.________ du 18 mars 2011,
rapport médical du Dr W.________ du 14 avril 2011), toutefois, aucun
médecin n’a répondu à la question de la prédominance professionnelle de
ses symptômes somatiques. Ainsi le Dr T.________ a mentionné qu’une
adaptation du poste de travail était nécessaire pour améliorer son
ergonomie (cf. son rapport médical du 12 octobre 2010), mais n’a pas
indiqué si les troubles étaient d’origine professionnelle nettement
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prépondérante. Quant aux médecins du [...], les Drs X.________ et
P., ils ont bien expliqué ce qu’était une tendinite de De Quervain,
les circonstances de son apparition, respectivement relevé qu’elle survient
de façon nette chez les femmes entre 40 et 50 ans. S’ils ont relevé le
facteur "favorisant" de l’activité professionnelle, et ont confirmé
l’appréciation du Dr L. dans son avis du 29 décembre 2010 qui
estime que l’activité professionnelle actuelle n’est plus exigible, ils n’ont
toutefois pas décrit s’il fallait admettre, à plus de 75%, que les troubles
somatiques étaient dus à cette activité professionnelle. Quant au Dr
M., il n’a pas examiné personnellement la recourante mais s’est
fondé sur son dossier pour livrer son appréciation du 4 juillet 2011. Or
ladite appréciation est notamment basée sur le rapport de l’expert qui a
procédé à l’examen du poste de travail de la recourante. Cependant ce
rapport est sujet à caution pour les circonstances décrites ci-dessus (cf.
let. b). Il appartenait en outre au Dr M. d’examiner
personnellement la recourante. Or ce médecin a essentiellement articulé
son argumentation sur le fait que la tendovaginite de De Quervain est
quatre fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et que
l’âge de la recourante l'y prédisposait.
Il découle de ce qui précède que des doutes suffisants
subsistent quant à l’état de santé de la recourante, et plus
particulièrement quant au point de savoir si les troubles qu’elle présente
peuvent être attribués, à plus de 75%, à son activité professionnelle. Les
pièces versées au dossier constitué permettent d'admettre que
l'instruction de la cause doit être complétée, la Cour de céans n'étant, en
l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise, trop
d'incertitudes persistant encore pour lui permettre de le faire.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4 supra),
cette incertitude devrait être levée par l'avis d'un (ou plusieurs) spécialiste
indépendant des parties. En l'occurrence, l'instruction s'avérant
manifestement lacunaire sur les éléments déterminants pour la solution
du cas concret, il se justifie de renvoyer l'autorité intimée à rendre une
nouvelle décision, après que des experts indépendants, notamment un
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expert orthopédiste et un expert en médecine du travail (cf. ATF 126 V
183 consid. 5b in fine; TFA U 341/03 du 17 septembre 2004 consid. 3), se
soient prononcés, experts à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. Les
experts prendront notamment soin de préciser les troubles et les
limitations que présente la recourante, en indiquant en outre si, et dans
quelle mesure, ces troubles sont en lien avec l'activité exercée au service
de N.________, et dans l’affirmative, dans quelle proportion. Il appartiendra
ensuite à l'intimée, par le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le
droit éventuel de la recourante aux prestations sollicitées au titre de
maladie professionnelle, en relation avec les troubles au membre
supérieur droit.
Eu égard à l'état actuel de l'instruction (insuffisante), il n'y a
pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Dans le cas
d'espèce, le renvoi est en effet justifié, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; TF 8C_760/2011 du
26 janvier 2012). Il ne se justifie pas non plus de procéder aux autres
mesures d’instruction requises par la recourante, savoir en particulier
l’audition de ses anciennes collègues de travail.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 8 mai 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du
2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit
des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter
le montant des dépens à 2'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la
cause étant renvoyée à cet assureur pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à F.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini (pour F.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :