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TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/12 - 71/2013
ZA12.016812
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat à
Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 7 et 8 LPGA, 6 LAA
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), né en 1948, travaillait depuis
1985 en qualité d'ouvrier pour le Service des travaux et voirie de la
Commune de [...]. A ce titre, il était assuré contre le risque accident
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA).
Après l'implantation d'une prothèse totale aux genoux (genou
gauche en 2005; genou droit en 2006) indiquée en raison d'arthrose
empirique, l'assuré a vu son activité professionnelle allégée, devenant
ainsi surveillant de la station de transfert des déchets (environ 60%) et de
réception des déchets spéciaux (environ 40%).
B.Le 28 mai 2009, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation; alors qu'il circulait à scooter, un automobiliste lui a coupé la
route. Transporté au Centre B.________ (ci-après: Centre B.________), les
médecins ont posé les diagnostics de fracture ouverte comminutive distale
du fémur droit stade II et de multiples dérmabrasions. Il a été procédé à
une réduction partiellement fermée de la fracture et à une fixation par
plaque Liss extra-longue.
La CNA a garanti le versement des prestations légales
d'assurance.
Le 6 avril 2010, l'assuré a présenté une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) en vue de l'obtention de mesures pour une
réadaptation professionnelle, subsidiairement d'une rente.
Le 19 avril 2010, l'assuré a repris son activité comme
surveillant de décharge à la station de transfert, sur cinq jours pour
satisfaire à une présence de 50%. Il n'avait désormais plus à effectuer de
port de charges ni à manipuler de produits toxiques.
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3 -
C.Le 14 octobre 2010, après avoir posé le diagnostic de retard
de consolidation de la fracture multi fragmentaire pluri étagée du fémur
droit, le Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à
l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse, à la mise en place d'un clou
centro-médullaire par voie rétrograde et à une libération rotulienne (cf.
compte-rendu d'intervention du 16 novembre 2010).
Dans un rapport du 10 février 2011, le Dr Z. a fait part
à la CNA d'une évolution favorable et de la marche sans cannes anglaises
depuis le 1
er
janvier 2011. La reprise du travail au taux de 50% avait été
prévue le 6 février 2011, avec un ménagement du port de charges et en
évitant les terrains accidentés.
Le 16 juin 2011, un inspecteur de la CNA a rencontré le
responsable de la voirie de la Ville de [...] et son adjoint, aux fins d'obtenir
des précisions quant aux exigences physiques liées au travail de l'assuré,
tant à l'ancien poste occupé qu'au nouveau.
L'assuré a été examiné par le Dr W., médecin
d'arrondissement de la CNA, le 16 mai 2011, lequel a constaté une bonne
récupération des amplitudes articulaires, une légère dérotation interne du
fémur droit et une bonne restauration du tonus et de la force musculaire. Il
persistait toutefois des douleurs le long de la cuisse droite, des difficultés
à faire les escaliers et l'impossibilité de porter des choses. Le Dr
W. décrivait un patient rougeaud, légèrement dyspnéique,
présentant un excès pondéral important et un aspect de santé assez
moyen, marchant pratiquement sans boiterie. Il estimait qu'il était un peu
tôt pour clore le cas et préconisait un complément de rééducation et une
évaluation fonctionnelle à la Clinique romande de réadaptation (ci-après:
CRR).
L'assuré a séjourné à la CRR du 22 juin au 19 juillet 2011. Le
27 juin 2011, un bilan radiologique du fémur droit a été effectué, aux
termes duquel il apparaissait un fémur bien consolidé avec un clou centro-
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4 -
médullaire en place, un défaut d'axe de la prothèse du côté tibial avec
bascule antérieure de l'épiphyse tibiale et probable varus, et une
coxarthrose débutante. Le même jour, l'assuré a été vu en consultation
orthopédique par le Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique,
médecin consultant à la CRR. L'évolution était favorable; l'assuré formulait
peu de plaintes, marchait quasiment sans boiterie, arrivait à fléchir très
correctement ses genoux à 130°, avait une extension complète et un bon
quadriceps. Le Dr S. estimait qu'il ne fallait pas enlever le clou
mais juste finaliser la rééducation déjà quasi complète après quelques
jours à la CRR, puis effectuer un bilan avec l'assurance-invalidité et
l'assurance-accidents pour voir si la capacité de travail pouvait être
augmentée de 50 à 60% en attendant que l'assuré atteigne l'âge de la
retraite.
Se référant aux différents bilans et investigations résultant du
séjour de l'assuré, les Drs C.________ et K.________ de la CRR ont établi leur
rapport le 4 août 2011. Au terme du séjour, l'assuré notait une diminution
de la douleur à la cuisse droite et un gain de force, avec une quasi
disparition de la zone allodynique. Les Drs C.________ et K.________
estimaient que l'incapacité de travail à 50% était pour le moment justifiée,
relevant qu'il n'y avait apparemment pas la possibilité d'employer l'assuré
dans d'autres activités, décrites comme lourdes.
Le 4 octobre 2011, le Dr W.________ a procédé à un examen
médical final et s'est prononcé sur la situation en ces termes:
"Actuellement, le patient dit qu'il n'y a pas de grand changement. Il
a toujours des douleurs dans la cuisse droite. S'il marche assez
librement, il n'est plus à même de faire des travaux lourds.
A l'examen clinique, on retrouve un patient rougeaud, légèrement
dyspnéique, présentant un excès pondéral et un aspect de santé
assez moyen, mais qui n'a manifestement pas de limitation
fonctionnelle importante.
Objectivement, les hanches sont libres et elles ont récupéré une
mobilité complète. On retrouve une légère dérotation interne du
fémur droit. Les genoux sont calmes. Ils se laissent librement
mobiliser avec de gros craquements. Le genou droit est sec, tandis
qu'il y a toujours un petit épanchement à gauche. La flexion est
complète ddc. Il n'y a pas de laxité pathologique. Le quadriceps a un
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5 -
excellent tonus et une très bonne force à droite comme à gauche. Il
n'y a pas d'inégalité de longueur des membres inférieurs.
En fin de compte, les séquelles de l'accident du 28.5.2009 sont
modestes et ne rendent pas compte de l'incapacité de travail
actuellement revendiquée qui doit plutôt être mise sur le compte
des autres atteintes à la santé que présente l'assuré, notamment un
status après PTG bilatérale.
En d'autres termes, la fracture du fémur droit, consolidée en bonne
position, avec un léger défaut d'axe, ne contre-indique pas la reprise
de l'activité antérieure, telle que décrite dans le rapport d'enquête
administratif du 16.6.2011.
Si on se réfère à la table 2 du barème de l'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA, un taux de 5% peut être retenu,
la situation correspondant à une perte fonctionnelle de 10% du MID
(10% de 50% = 5%)."
Par décisions des 14 et 15 novembre 2011, la CNA a suivi l'avis
de son médecin d'arrondissement et mis fin aux prestations d'assurance,
avec effet au 31 décembre 2011. Elle allouait à l'assuré une indemnité
pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5% et niait le droit à une
rente d'invalidité, au motif que les séquelles de l'accident du 28 mai 2009
étaient modestes et ne rendaient pas compte de l'incapacité de travail
revendiquée, laquelle résultait d'autres atteintes à la santé, notamment
des troubles aux genoux dont l'origine était de nature maladive.
L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est opposé
le 14 décembre 2011 aux décisions précitées. Il exposait que le Dr
Z.________ et le Dr D.________, spécialiste en médecine interne, médecin-
conseil de la Ville de [...], ne partageaient pas l'avis du médecin
d'arrondissement, lequel résultait d'une mauvaise appréciation. Par
ailleurs, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5% paraissait
incompatible avec un accident provoquant une incapacité de travail
durable, des douleurs permanentes, des limitations fonctionnelles
importantes et une aggravation prévisible vu l'importance du
traumatisme. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50% et à une
augmentation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en conséquence.
Le 25 janvier 2012, l'assuré a complété son opposition par
l'envoi d'une lettre du Service du personnel de la Ville de [...] du 19
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décembre 2011, décrivant son cahier des charges depuis 1990. Il était
précisé que la Ville avait accepté d'augmenter de 30 à 50% le taux de la
fonction occupée par l'assuré en raison du handicap qu'il présentait et qu'il
apparaissait, au cas où une pleine capacité de travail lui serait imposée,
qu'il perdrait son emploi dans la mesure où la Ville n'aurait pas de poste à
lui offrir, hormis celui d'un poste d'employé de voirie, inadapté à l'état de
santé. L'assuré a également remis à la CNA un courrier du Dr Z.________ du
10 janvier 2012, faisant les constatations suivantes:
"En tenant compte de l'examen médical final de la [CNA] du
04.10.2011 par le Dr W., je constate que les signes cliniques
concernant les problèmes médicaux annexes qu'il considère comme
rendant compte de l'incapacité de travail actuelle étaient présents
avant l'événement du 28.05.2009 et que ce status autorisait un
travail à 100% avec une discrète limitation des charges portées.
Or, actuellement ce n'est plus le cas.
La situation clinique sur le plan général est restée telle qu'avant
l'événement, par contre au niveau du membre inférieur droit, il
existe des séquelles objectives du traumatisme se manifestant par
une cicatrice en coup de hache au milieu de la cuisse avec
déhiscence musculaire importante qui entraîne une fatigabilité au
niveau du membre inférieur droit, empêchant le travail avec de
lourdes charges et une activité d'un rendement tel que proposé
actuellement."
Dans le cadre de la procédure d'opposition, une rencontre
réunissant un inspecteur de la CNA, le mandataire de l'assuré, le
responsable des ressources humaines de la Ville de [...] et le chef
d'exploitation de la voirie a été organisée le 24 février 2012. Il ressortait
de cet entretien que le poste de travail de l'assuré avait été aménagé à la
suite des problèmes de genoux. Après l'accident de 2009, l'activité de
l'assuré avait à nouveau été aménagée, mais son salaire continuait à être
versé en plein jusqu'au règlement de la procédure même si sa capacité de
rendement diminuait.
Le 21 mars 2012, l'assuré a remis à la CNA un rapport du Dr
D. rédigé le 8 mars 2012 et faisant état de ce qui suit:
"Les plaintes consistent en douleurs et faiblesse du membre
inférieur droit surtout s'il doit porter des charges et lors des stations
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debout et qui se manifestent encore le lendemain. Or son travail
l'oblige à rester debout la majeure partie de la journée.
A l'examen le patient est collaborant, en bon état général, pesant
104 kg pour 176 cm. Genoux en valgus G>D. Status après prothèse
de genou D et G. Cicatrice opératoire latérale du 1/3 proximal et du
1/3 distal de la cuisse D. Cicatrice au milieu de la cuisse avec
dépression musculaire importante avec diminution de la force des
muscles extenseurs.
En conclusion les lésions constatées à l'examen sont compatibles
avec les plaintes de Monsieur O.________ et ne permettent pas
d'envisager une capacité de travail supérieure à 50% et je rejoins les
conclusions du Dr Z.________ ainsi que celles de la clinique de
réadaptation."
Le dossier a été soumis à la Division médecine des assurances
de la CNA pour avis complémentaire. Le 28 mars 2012, le Dr H.________,
spécialiste en chirurgie, s'est prononcé sur l'accident du 28 mai 2009 dans
un avis – traduit de l'allemand en français – à la teneur suivante:
"[...] l'assuré avait été victime d'une fracture ouverte de la diaphyse
fémorale droite qui avait été stabilisée correctement le même jour
par une plaque LISS. En raison d'une guérison retardée, l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse avait eu lieu le 14.10.2010, suivie d'un
enclouage centromédullaire rétrograde. Les suites postopératoires
avaient été simples. Nous vous renvoyons ici à l'examen médical
d'arrondissement final du 04.10.2011.
La guérison de la fracture [a] eu lieu dans un axe correct, comme en
témoignent les radiographies; d'autre part, la longueur des
extrémités inférieures est équilibrée, la mobilité des genoux et des
hanches n'est pas entravée, la musculature quadricipitale est
vigoureuse et l'assuré se déplace sans boiterie. De ce fait, une
indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à 5% (en raison de la
cicatrice de la cuisse et du discret accroissement de la rotation
interne) ne se justifie pas, si l'on veut qu'elle soit à la fois abstraite
et égalitaire. Une péjoration future de l'état de l'assuré est
improbable.
Les rapports médicaux bienveillants établis par les médecins
traitants ne fournissent aucuns faits nouveaux. A l'instar du médecin
d'arrondissement, nous ne mettons en évidence aucun motif
véritable de nature physique expliquant pourquoi une activité déjà
adaptée ne continuerait pas d'être entièrement exigible de la part
de l'assuré. Rappelons que cette adaptation de l'activité
professionnelle résultait de l'implantation de prothèses du genou en
raison d'une maladie. Nous devons faire abstraction de l'âge de
l'assuré et de ses différentes affections relevant de la médecine
interne. Les charges à porter ne sont pas à limiter, que ce soit pour
des motifs orthopédiques ou à cause de la musculature de la cuisse
droite. Toutefois, une réduction pondérale serait judicieuse d'un
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point de vue médical en raison de l'obésité importante de Monsieur
O.________ (BMI de 35)."
Par décision sur opposition du 30 mars 2012, la CNA a rejeté
l'opposition et maintenu ses décisions du 14 et 15 novembre 2011, se
référant aux rapports des Drs W.________ et H..
D.O. a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 1
er
mai 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité de 50% lui soit allouée dès le
1
er
janvier 2012 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%.
A l'appui de ses conclusions, il produit un courrier du Dr D., daté
du 19 avril 2012, qui expose qu'après avoir pris contact avec le Dr
Z., il appert que deux points s'opposent aux avis des médecins de
la CNA. L'un consistait en une faiblesse musculaire consécutive à la perte
de muscle quadriceps lors du traumatisme due à trois facteurs: la fracture
ouverte, la lésion musculaire elle-même avec une perte de substance
importante et la durée de la décharge (plus de 8 mois). L'autre
correspondait au discret vice de rotation du fémur qui modifiait la
biomécanique de l'articulation du genou. Le Dr D.________ conclut que le
tout entraîne un risque de descellement au cas où la surcharge est
imposée. Cela étant, le recourant fait valoir qu'en dépit des pathologies
présentes avant l'accident, il disposait d'une pleine capacité de travail,
qu'aucune des pathologies antérieures ne s'est aggravée pour des raisons
indépendantes de l'accident et que les différents intervenants (OAI,
médecins de la CRR, Dr Z., Dr D., employeur et enquêteur
de la CNA) admettent l'existence de limitations. Il est d'avis que la cause
de son incapacité de travail n'a pas été définie avec satisfaction par le Dr
W., puis le Dr H., dont les rapports ne sauraient se voir
accorder valeur probante. Il ajoute que son âge et son parcours
professionnel rendent illusoire tout reclassement professionnel.
Dans sa réponse du 5 septembre 2012, l'intimée conclut au
rejet du recours. Elle relève l'absence d'explications des Drs Z.________ et
D.________ lorsqu'ils retiennent que les séquelles de l'accident n'autorisent
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pas la reprise de l'activité antérieure à 100%. Elle observe que
l'appréciation des médecins de la CRR s'agissant de la capacité de travail
de 50% est faite à titre provisoire et en tenant compte du contexte
socioprofessionnel. Elle expose que l'avis du Dr H.________ confirme celui
du Dr W., aux termes duquel les seules séquelles accidentelles
permettent la reprise à 100% de l'activité précédant l'événement assuré.
S'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, elle constate l'absence
d'argument médical concret du recourant susceptible de jeter un doute
sur le bien-fondé de l'estimation du Dr W., tout comme l'absence
d'explications justifiant de retenir un taux de 15%. Finalement, elle nie la
nécessité d'une expertise médicale, au motif que le dossier a été
suffisamment instruit, tant sous l'angle médical qu'administratif.
Dans sa réplique du 1
er
novembre 2012, le recourant fait valoir
que son incapacité de travail actuelle est imputable aux séquelles visibles
d'une fracture ouverte du fémur droit ayant provoqué une lésion
musculaire non récupérée, non à d'autres atteintes à la santé, notamment
un status après prothèse totale du genou bilatérale. Il produit une lettre du
Service des ressources humaines de la Ville de [...] datée du 31 octobre
2012, attestant une pleine capacité de travail antérieurement à l'accident
et en dépit des limitations qu'il pouvait présenter, ainsi qu'un courrier du
Dr Z.________ du 26 septembre 2012, à la teneur suivante:
"J'avais dans un rapport médical écrit que la situation clinique sur le
plan général était resté tel qu'avant l'événement et qu'il existait des
séquelles objectives du traumatisme, telle une cicatrice au milieu de
la cuisse qui entraînent une fatigabilité au niveau du membre
inférieur droit, empêchant le travail avec de lourdes charges. Cette
cicatrice au milieu de la cuisse, conséquence de la fracture ouverte,
mais également signant une lésion musculaire profonde pouvant
entraîner une fatigabilité au niveau du muscle quadriceps,
fatigabilité rendant toutes charges lourdes difficile et entraînant
anamnestiquement des douleurs au niveau de son fémur.
Je pense qu'il existe une perte musculaire qui peut expliquer que
depuis le traumatisme il y a une diminution de rendement
accompagné d'une diminution de sa capacité de gain, ce qui n'était
pas le cas avant le traumatisme, en effet, Monsieur O.________
travaillait à 100% avec une diminution discrète de rendement sans
entraver sa capacité de gain.
Avant l'accident, Monsieur O.________ pouvait porter et faire un
travail lourd de manière épisodique, sans plainte particulière,
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actuellement ce n'est plus le cas et les douleurs présentées par mon
patient, sont décrites comme des douleurs au niveau de son fémur
et non pas de son genou droit."
Dans sa duplique du 22 novembre 2012, l'intimée relève,
d'une part, qu'il n'est pas suffisant d'alléguer des douleurs pour en
conclure ipso facto une incapacité de travail et, d'autre part, que la
possibilité d'une fatigabilité du muscle quadriceps induite par la cicatrice
au milieu de la cuisse ne constitue qu'une hypothèse et non pas un fait
établi au degré de vraisemblance prépondérante. Elle mentionne par
ailleurs que l'employeur s'acquittant de l'intégralité du salaire depuis mai
2009, le recourant ne peut faire valoir aucune incapacité de gain.
Finalement, elle confirme sa position.
Le juge instructeur a invité l'OAI, par courrier du 6 décembre
2012, à lui communiquer le dossier complet de l'assuré. Ce dernier a été
produit le 17 janvier suivant. Le 24 janvier 2013, l'OAI a remis céans un
projet d'acceptation de rente aux termes duquel l'assuré avait droit à une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2010, un degré d'invalidité de
50% lui étant reconnu.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le dossier de
l'assurance-invalidité.
Le 19 février 2013, le recourant relève que l'OAI lui reconnaît
une incapacité de travail de 50% dans toute activité. Il requiert par ailleurs
la tenue d'une audience afin que soit auditionné [...], adjoint technique au
chef d'exploitation auprès de la Ville de [...], pour l'entendre sur la
capacité de travail avant l'accident et son évolution depuis lors.
Le 22 mars 2013, l'intimée observe que l'OAI a tenu compte de
la situation antérieure à l'accident dans son projet d'acceptation de rente
dans la mesure où la nature du problème médical retenu se rapporte aux
prothèses implantées en 2005 et 2006. Par ailleurs, elle réfute la requête
d'audition présentée par le recourant dans la mesure où le litige est
essentiellement de nature médicale, l'exposé des difficultés rencontrées
-
11 -
par le recourant dans son activité quotidienne n'étant pas susceptible de
modifier l'appréciation du dossier.
Dans ses déterminations complémentaires du 6 juin 2013, le
recourant, en possession de la traduction du rapport du Dr H.________
remise par la CNA à la Cour, reproche à l'intimée de s'être fondée sur
l'appréciation de ce médecin alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés et
s'étonne que l'on puisse passer outre les constatations médicales des
médecins traitants, lesquels ont suivi l'évolution de la capacité de travail
causée par les lésions musculaires consécutives à l'accident.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
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12 -
2.Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier, au-delà du
31 décembre 2011, des prestations de l'assurance-accidents. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer si les troubles actuels présentés par le
recourant relèvent des suites de l'événement assuré du 28 mai 2009.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
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13 -
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Un rapport
de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans
l'événement assuré. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la
cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua none de cette
atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid.
1). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été la "conditio
sine qua non" qui a simplement déclenché de manière prématurée le
dommage ("bloss zeitlich bestimmend war") qui se serait de toute manière
produit plus tard; il en va différemment, si le risque était déjà présent et
qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du dommage (TF U
413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 28 p. 94; TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Le juge fonde sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme
les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 126
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14 -
V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 3a; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009
consid. 3.1).
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine); le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-
accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF
8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; TF 8C_552/2007 du 19
février 2008 consid. 2; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b; RAMA 1992
n° U 142 p. 75).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
-
15 -
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
4.a) Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des prestations,
l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256
consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
-
16 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
-
17 -
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du 6
juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA, pp. 547
s.). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210; ATF 122 V 157, consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 200, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
-
18 -
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
5.a) En l'espèce, le Dr W.________ a constaté, lors de l'examen
médical final du 4 octobre 2010, qu'il n'y avait pas de perturbation des
épreuves de marche, que l'assuré se tenait en charge équivalente des
membres inférieurs en station debout, qu'il existait un morphotype en
valgus un peu plus marqué à gauche qu'à droite et une légère dérotation
interne du fémur droit, que les masses musculaires étaient bien
récupérées, que les hanches avaient récupéré une mobilité complète, que
les genoux s'étendaient complètement, le genou droit était sec tandis qu'il
y avait toujours un petit épanchement à gauche, qu'il n'y avait pas de
laxité pathologique et que le quadriceps avait un excellent tonus et une
très bonne force à droite comme à gauche. Il a retenu que les séquelles de
l'accident du 28 mai 2009 étaient modestes et ne rendaient pas compte
de l'incapacité de travail revendiquée, laquelle devait plutôt être mise sur
le compte des autres atteintes à la santé que présentait le recourant,
notamment un status après prothèse totale du genou bilatérale. Il a conclu
que la fracture du fémur droit, consolidée en bonne position, avec un léger
défaut d'axe, ne contre-indiquait pas la reprise de l'activité antérieure. Il a
en outre estimé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 5%, au
motif que la situation correspondait à une perte fonctionnelle de 10% du
membre inférieur droit (10% de 50%).
Sur la base des radiographies à sa disposition et du dossier de
l'intimée, le Dr H.________ a retenu que l'assuré se déplaçait sans boiterie,
que la guérison de la fracture avait eu lieu dans un axe correct, que la
mobilité des genoux et des hanches n'était pas entravée et que la
musculature quadricipitale était vigoureuse. Il a considéré que les charges
à porter n'étaient pas à limiter, que ce soit pour des motifs orthopédiques
ou à cause de la musculature de la cuisse droite. Il a conclu qu'aucun
-
19 -
motif véritable de nature physique n'expliquait pourquoi l'activité
habituelle ne continuerait pas à être entièrement exigible. Il a justifié
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 5% par la cicatrice de la
cuisse et le discret accroissement de la rotation interne, précisant qu'une
péjoration future de l'état de santé de l'assuré était improbable.
Le bilan radiologique effectué lors du séjour du recourant à la
CRR a révélé un fémur bien consolidé avec un clou centro-médullaire en
place, un défaut d'axe de la prothèse du côté tibial avec bascule
antérieure de l'épiphyse tibiale et probable varus, et une coxarthrose
débutante. Le Dr S.________ a relevé que l'assuré marchait quasiment sans
boiterie, arrivait à fléchir correctement ses genoux à 130°, avait une
extension complète et un bon quadriceps. Il a considéré que la
rééducation était quasi complète et que la capacité de travail pouvait
éventuellement être augmentée de 50% à 60% en attendant l'âge de la
retraite, avec la collaboration de l'OAI et de la CNA. Dans le rapport de
sortie, les Drs C.________ et K.________ ont fait état d'une diminution de la
douleur à la cuisse droite, d'un gain de force et d'une quasi disparition de
la zone allodynique. Retenant qu'il n'y avait apparemment pas la
possibilité d'employer l'assuré dans d'autres activités communales
décrites comme lourdes et qu'il était proche de l'âge de la retraite, les
médecins de la CRR ont considéré "pour le moment justifiée" l'incapacité
de travail à 50%.
Le Dr Z.________ a retenu qu'il existait, au niveau du membre
inférieur droit, des séquelles objectives du traumatisme se manifestant
par une cicatrice en coup de hache au milieu de la cuisse avec déhiscence
musculaire importante, entraînant une fatigabilité au niveau de ce
membre, empêchant le travail avec de lourdes charges et une activité
avec un rendement tel que demandé actuellement. Il a observé que les
problèmes médicaux antérieurs à l'accident permettaient au recourant,
avant l'événement du 28 mai 2009, un travail à 100% avec une discrète
limitation des charges portées, mais que tel n'était plus le cas (rapport du
10 janvier 2012). Il a par la suite précisé que la cicatrice au milieu de la
cuisse, conséquence de la fracture ouverte, mais également signant une
-
20 -
lésion musculaire profonde, pouvait entraîner une fatigabilité au niveau du
muscle quadriceps; cette fatigabilité rendait difficile le port de charges
lourdes et entraînait anamnestiquement des douleurs au niveau de son
fémur. Selon lui, il existait une perte musculaire pouvant expliquer la
diminution de rendement à la suite de l'accident, ce qui n'était pas le cas
avant le traumatisme, étant rappelé que le port de charges et un travail
lourd était possible de manière épisodique avant l'accident, sans plainte
particulière (rapport du 26 septembre 2012).
Le Dr D.________ a fait état d'une cicatrice au milieu de la
cuisse avec dépression musculaire importante avec diminution de la force
des muscles extenseurs. Les douleurs et faiblesses du membre inférieur
droit apparaissaient surtout lors du port de charges et des stations debout.
Il a conclu que les lésions constatées à l'examen étaient compatibles avec
les plaintes du recourant et ne permettaient pas d'envisager une capacité
de travail supérieure à 50% (rapport du 8 mars 2012). Il a ensuite précisé
que la faiblesse musculaire consécutive à la perte du muscle quadriceps
lors de l'accident était due à trois facteurs, soit la fracture ouverte, la
lésion musculaire elle-même avec perte de substance importante et la
durée de la décharge supérieure à 8 mois, et que le discret vice de
rotation du fémur modifiait la biomécanique de l'articulation du genou. Ces
deux éléments entraînait un risque de descellement au cas où une
surcharge était imposée et s'opposaient aux constatations des Drs
W.________ et H.________ (courrier du 19 avril 2012).
Dans le cadre de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité, le SMR a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: "port de
charges limité à 5-10 kg, pas de station debout prolongée, pas de travail
accroupi ou à genoux, pas de travail sur échelle ou échafaudage, pas de
montées d'escaliers, pas de marche en terrain inégal". Un premier avis
SMR faisait référence aux constations du Dr W.________, savoir que les
seules séquelles de la fracture du fémur ne contre-indiquaient pas une
reprise de l'ancienne activité à plein temps, mais soulignait qu'il y avait
lieu de tenir compte de la situation antérieure à l'accident,
particulièrement des prothèses totales du genou (avis médical du 5
-
21 -
décembre 2011). Le SMR s'est ensuite référé à l'avis du Dr Z.________ aux
termes duquel l'assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle allégée, qui semblait être adaptée (avis médical du 27
février 2012). Sans procéder à de plus amples investigations, l'OAI a ainsi
fixé le degré d'invalidité à 50%, l'incapacité de travail et de gain étant
toutes deux estimées à 50%.
b) Il appert que l'appréciation des médecins précités diffère
quant au lien de causalité entre les troubles constatés et l'accident du 28
mai 2009. Si l'on suit le Dr W., on doit admettre que l'éventuelle
limitation de la capacité de travail du recourant résulte d'atteintes à la
santé antérieures à l'accident, notamment du status après prothèse totale
du genou bilatérale. Selon le Dr H., abstraction faite des
différentes affections relevant de la médecine interne, il n'existe aucun
motif de nature physique justifiant une diminution de la capacité de travail
dans l'activité habituelle. En revanche, tant le Dr Z.________ que le Dr
D.________ concluent à une limitation de la capacité de travail de 50% en
raison de l'atteinte au fémur droit. Ils fondent leur appréciation sur la
cicatrice présente au milieu de la cuisse, la faiblesse musculaire
consécutive à l'atteinte du muscle quadriceps et le léger vice de rotation
du fémur. Si l'on constate que les Drs W.________ et H.________ ont
mentionnés ces atteintes, ils ne leur ont toutefois pas attribué la même
portée que les Drs Z.________ et D.. En outre, les Drs Z. et
D.________ ont fait état d'un certain nombre de limitations fonctionnelles,
notamment relatives au port de charges, au terrain accidenté et à la
station debout prolongée; l'OAI a également retenu des limitations
fonctionnelles invalidantes, au contraire des médecins de la CNA. De leur
côté, les médecins de la CRR ont conclu à une incapacité de travail
partielle sans qu'ils n'expliquent les raisons permettant de retenir un
empêchement de 50%. Leur appréciation semble reposer principalement
sur des critères non médicaux, savoir l'âge proche de la retraite et le
contexte socioprofessionnel.
Par ailleurs, le degré d'invalidité de 50% reconnu au recourant
par l'OAI dans son préavis du 24 janvier 2013 ne saurait être reporté tel
-
22 -
quel dans la cause qui nous occupe. En effet, l'ancien Tribunal fédéral des
assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe de l'uniformité
de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas
de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid.
2.3; la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité a
également été admise: ATF 133 V 549). Il faut tenir compte du fait que
l'assureur-accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la
santé qui sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'événement assuré (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4; 131 V 362 consid.
2.2.1 et 2.2.2). Or en l'occurrence, l'OAI s'est prononcé tant sur la
problématique des genoux, de nature maladive, que sur l'atteinte au
fémur, de nature accidentelle.
La Cour ne saurait au demeurant suivre l'intimée lorsqu'elle
soutient que le recourant ne peut faire valoir aucune incapacité de gain
dans la mesure où l'employeur s'acquitte de l'intégralité du salaire depuis
l'accident. Dans l'hypothèse où l'on admettrait une diminution de la
capacité de travail du recourant dans son activité habituelle,
respectivement de sa capacité de gain, en lien avec l'accident de mai
2009, force est de reconnaître que le salaire perçu par ce dernier se
rapproche d'un salaire social. Or c'est le gain correspondant au travail
effectivement fourni par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé, sans contenir d'élément de salaire social, qui doit être pris en
compte lorsqu'il est procédé au calcul du degré d'invalidité (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1).
c) A l'aune de ce qui précède, on constate qu'il existe des
points de divergence qui séparent les considérations des Drs W.________ et
H.________ de celles des Drs Z.________ et D.________, sans que l'on ait des
motifs décisifs pour accorder pleine valeur probante à un avis plutôt qu'à
un autre. L'état de santé du recourant s'est certes modifié à la suite de
l'implantation des prothèses totales aux genoux, ayant conduit à un
allégement de son activité au sein de la Ville de [...] – avec le maintien de
l'activité à 100% –, mais au vu des considérations médicales faites à la
-
23 -
suite de l'accident du 28 mai 2009, il est impossible, en l'état, de
déterminer l'impact de séquelles et symptômes actuels sur la capacité de
travail. Il existe dès lors un doute suffisant pour qu'il soit fait appel à un
expert en vue de départager ces opinions conformément à la
jurisprudence précitée, notamment de déterminer les affections
somatiques dont est atteint le recourant, leur lien de causalité avec
l'accident et l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il
convient donc de renvoyer la cause à la CNA pour qu'elle procède à une
instruction complémentaire au sens de l'art. 44 LPGA et qu'elle rende une
nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V 473
consid. 2.1). En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à
2'500 fr. et de les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55
al. 2 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à O.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Berchier (pour O.________)
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :