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TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/12 - 76/2012
ZA12.013113
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Renens, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate
à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 29 al. 3 Cst.; 30, 39 al. 2, 49, 52 al. 1 et 56 LPGA; 5 al. 1 let. c
PA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l’assuré), né en 1961, a subi le 15
décembre 2009 un accident. Il était alors domicilié en Suisse allemande et
assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: la CNA) contre les accidents au sens de la LAA (loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). La CNA a par la suite
pris en charge les prestations sur le plan médical ainsi que des mesures
de réadaptation.
Par décision du 29 avril 2011, la CNA (agence de Saint-Gall) a
signifié à l'assuré qu'elle mettait un terme à ses prestations d'assurance
au 30 avril 2011, motif pris que, au regard du principe de la vraisemblance
prépondérante, les douleurs dont il se plaignait encore n'étaient pas
imputables à l'accident du 15 décembre 2009. Faute de causalité
adéquate, l'assuré n’avait droit, de la part de la CNA, ni à une rente
invalidité, ni à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’assuré a reçu
cette décision, mais n’a pas formé opposition contre elle dans le délai
indiqué de 30 jours dès sa notification.
B. En été 2011, l’assuré a déménagé dans le canton de Vaud. Le
9 septembre 2011, il a, par l’intermédiaire de son avocate, écrit à la CNA
(agence de Saint-Gall) en vue de demander la « révision » de la décision
du 29 avril 2011. Son avocate souhaitait, cependant, dans un premier
temps, consulter le dossier de l’assuré. Par courrier du 20 septembre
2011, la CNA a mis son dossier à disposition de l’avocate et a ajouté qu'à
la suite de l’entrée en force de la décision du 29 avril 2011, elle ne pouvait
entrer en matière sur une éventuelle opposition.
Par acte de son conseil du 1
er
décembre 2011, l’assuré a
demandé « formellement une révision » de la décision du 29 avril 2011. Il
s’est référé à un courrier, joint en annexe, que le Dr K.________, spécialiste
en médecine interne, avait adressé à son avocate le 30 novembre 2011.
Le 12 décembre 2011, la CNA (agence de Saint-Gall) a répondu que,
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comme déjà indiqué dans sa lettre du 20 septembre 2011, la décision du
29 avril 2011 était entrée en force et qu’elle ne pouvait dès lors plus
entrer en matière sur toutes autres objections (« weitere Einwände »). Ce
pli ne contenait aucune autre motivation ou indication.
Le 21 décembre 2011, le conseil de l’assuré s’est une nouvelle
fois adressé à la CNA (agence de Saint-Gall) en relevant que celle-ci aurait
« indûment refusé d’entrer en matière ». Il a observé que la loi permettait
la révision d’une décision en cas de faits ou de moyens de preuve
nouveaux. Selon lui, cette condition était remplie par la production du
rapport du Dr K.________ du 30 novembre 2011, ajoutant qu'il en allait de
même s'agissant d'une reconsidération au motif que la décision du 29 avril
2011, entrée en force, était manifestement erronée et que sa rectification
revêtait une importance notable. Il demandait par conséquent à la CNA de
lui « notifier une décision motivée munie des voies de recours » au cas où
celle-ci entendait maintenir sa position.
Le 17 janvier 2012, la CNA (agence de Saint-Gall) a écrit au Dr
K.________ pour lui demander de fournir des explications complémentaires.
Celui-ci a répondu par courrier du 10 février 2012, indiquant notamment
que l’assuré avait porté un gilet orthopédique pendant cinq semaines et
qu’à l’ablation de ce gilet, il aurait remarqué des troubles neurologiques
compatibles avec une neuropathie du nerf cubital.
Dans une lettre au conseil de l'assuré du 2 mars 2012 –
rédigée comme les précédentes en allemand –, la CNA (agence de Saint-
Gall) a indiqué qu’elle avait, en réponse à sa demande du 21 décembre
2011, réexaminé le cas (« Wunschgemäss haben wir den Schadenfall Ihres
Mandanten, Herr F., nochmals geprüft »). Le médecin traitant, le
Dr K., aurait pris de manière circonstanciée position dans son
rapport du 10 février 2012. Selon une nouvelle appréciation (« erneute
Beurteilung ») du médecin conseil, les problèmes de santé de l’assuré
seraient incompréhensibles (« nicht nachvollziehbar »). A la suite de son
opération, l’assuré n’aurait pas porté d’attelle rigide ou d’orthèse (« starre
Schiene oder Orthese »), mais uniquement une écharpe (« Schlinge »).
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Une atteinte des nerfs par la compression due au port de l’écharpe
apparaîtrait dès lors improbable. Les troubles de santé, dont l’assuré se
plaindrait actuellement, ne seraient, au degré de vraisemblance
prépondérante, pas imputables à l’accident du 15 décembre 2009. Pour le
reste, la CNA a renvoyé à sa décision du 29 avril 2011. Ce courrier ne
contenait aucune indication des voies de droit.
C. Par acte de son conseil du 4 avril 2012, l’assuré a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a formulé
ses conclusions comme il suit:
« I.Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 mars 2012 est réformée en ce sens
que, après réexamen, le recourant est mis au bénéfice d’une
rente de la SUVA à un pourcentage à déterminer par
l’expertise et la SUVA est astreinte à prendre en charge les
frais médicaux liés aux limitations de l’épaule droite. »
Selon l’assuré, il y aurait en outre lieu de procéder à une
expertise neutre.
D. La CNA, à laquelle le recours a été communiqué pour
déterminations, a répondu par écriture du 13 juin 2012. Selon elle, le
recours devrait être déclaré irrecevable, car prématuré, dès lors qu'il ne
serait pas dirigé contre une décision sur opposition ou contre une décision
non sujette à opposition. Il ne s’agirait pas non plus d’un recours pour
refus de statuer de la CNA. Pour ces raisons, la CNA conclut à ce que le
Tribunal lui transmette l’écriture de l’assuré comme objet de sa
compétence, afin qu’une décision sur opposition soit rendue.
Par acte du 21 juin 2012, l’assuré déclare n’avoir aucune
objection à ce que la cause soit transmise à la CNA afin qu’elle rende
préalablement une décision sur opposition. Il relève, toutefois, que la
position de la CNA serait contraire à la bonne foi. Sur le fond, il maintient
ses conclusions et sa requête d’expertise. Le 26 juillet 2012, il a produit un
rapport médical du Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
daté du 3 juillet précédent.
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Les courriers précités de l’assuré ont été transmis
successivement à la CNA pour information. Celle-ci ne s’est plus
prononcée.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E. Le conseil de l’assuré a remis au Tribunal, par courrier du 9
août 2012, une liste de ses opérations et débours.
E n d r o i t :
éd. 2009, n. 8-10 ad art. 56 LPGA).
Les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances, qui statue en instance unique (cf. art. 56 al. 1 et
57 LPGA). Il découle de ce qui précède que, lorsque la voie de l’opposition
est ouverte, celle-ci doit être empruntée avant de pouvoir former un
recours devant le tribunal (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.2 p. 563; Kieser, op.
cit., n. 7 ad art. 56 LPGA). Il en va autrement dans les cas où l’assureur ne
rend pas de décision, malgré la demande de l’intéressé, c’est-à-dire en cas
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formelle pour attaquer ces correspondances. Au sujet du courrier du 20
septembre 2011, ils ont même attendu le 1
er
décembre 2011 pour
s’adresser une nouvelle fois à la CNA. S’ils avaient conçu la brève missive
du 12 décembre 2011 comme une décision, ils auraient alors aussi déjà dû
le faire pour celle du 20 septembre 2011. Ce n’est que le courrier du 2
mars 2012 qu’ils ont considéré, à juste titre, comme une décision formelle.
A aucun moment, ils n'ont prétendu former opposition contre une
quelconque décision formelle.
Dans cette mesure, le grief, soulevé par l’assuré, d’une
violation du principe de la bonne foi est infondé. De plus, ce n’est pas
parce que l'agence de la CNA à Saint-Gall a, à la suite de son réexamen,
refusé des prestations que le service des oppositions de cet assureur
décidera de la même manière. La CNA n’a d’ailleurs pas laissé entendre,
dans sa réponse du 13 juin 2012, qu’elle n’avait aucunement l’intention de
revenir sur la décision du 2 mars 2012. Au contraire, elle entend examiner
l’opposition et rendre une décision contre laquelle, le cas échéant, un
recours pourra être interjeté.
c) Dès lors que la voie de l'opposition selon l'art. 52 LPGA est
ouverte contre la décision du 2 mars 2012, cette dernière ne peut donc
faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances
conformément à l'art. 58 LPGA.
d) En vertu de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en
œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes,
requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur (cf. aussi
art. 58 al. 3 LPGA); ils en enregistrent la date de réception – puisqu’un
délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une
autorité incompétente (cf. art. 39 al. 2 LPGA) – et les transmettent à
l’organe compétent.
Dans ces circonstances, il y a lieu de traiter l’acte de recours
du 4 avril 2012, posté le même jour et reçu le 5 avril 2012 au greffe de la
Cour des assurances sociales, comme un acte d’opposition et de le
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transmettre avec les mémoires supplémentaires des 21 juin et 26 juillet
2012 ainsi que leurs annexes à la CNA comme objet de sa compétence. Il
convient par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal
statuant comme juge unique.