402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 32/12 - 121/2014
ZA12.010864
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à W., recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
(VS).
Art. 6 al. 1 LAA
Le 17 août 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision par
l’intermédiaire du syndicat du personnel des transports. Il a demandé que
les investigations mentionnées par le Dr K.________, notamment sur le plan
psychiatrique, soient effectuées.
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Un examen psychiatrique de l’assuré a ainsi été réalisé en
date du 6 décembre 2011 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et psychiatre conseil du service de psychiatrie des
assurances de la CNA. Dans son rapport daté du jour de l’examen, il a
posé le diagnostic d’anxiété généralisée (F 41.1) et s’est exprimé en ces
termes sous l’intitulé « appréciation » :
« Cet assuré a été victime d’un traumatisme crânio-cérébral modéré
le 19 septembre 2005 lors de l’accouchement de son épouse. Il
présente depuis lors de manière quasiment constante une anxiété
importante.
Je pose le diagnostic d’anxiété généralisée en raison de la présence
d’une anxiété constante, de troubles du sommeil, de sensations
épigastriques, d’impression de devoir chercher ses mots et de ne
jamais vraiment se sentir bien.
J’exclus un diagnostic d’état de stress post-traumatique car les
symptômes cardinaux d’un tel trouble sont absents (pas de flash-
back, pas de ruminations incessantes, pas de conduite d’évitement).
J’exclus également un trouble dépressif car les fonctions
instinctuelles (appétit et sexualité) sont préservées. Seul le sommeil
est perturbé. L’irritabilité et le retrait social dont se plaint l’assuré ne
sont pas des signes suffisants pour poser un diagnostic de trouble
dépressif. J’exclus également un trouble dissociatif car cet assuré ne
présente aucune théâtralité ni la « belle indifférence ».
J’exclus un trouble spécifique de la personnalité. En effet, ce patient
ne présente pas des particularités de comportement ou de pensées
telles qu’elles aient eu un impact soit sur sa vie sociale soit sur sa
vie professionnelle. Certes ce patient est anxieux et a
vraisemblablement toujours été anxieux, même avant l’accident du
19 septembre 2005. C’est vraisemblablement en raison de cette
anxiété que s’est produit cet accident. Mais cette anxiété n’est pas
telle qu’elle justifie un diagnostic de personnalité anxieuse.
Le trouble psychique que présente l’assuré sous forme d’anxiété
généralisée est en lien de causalité naturelle partielle avec
l’accident du 19 septembre 2005. Comme je l’ai mentionné plus
haut, cet assuré présente une complexion anxieuse de longue date.
L’accident du 19 septembre 2005 a accentué ce trait de
personnalité. Depuis lors il présente de manière manifeste une
anxiété généralisée.
De juillet 2006 à mai 2010, l’assuré a pu assumer son activité
professionnelle à plein temps sans manifestations particulières de
troubles psychiques. En effet, il n’a pas provoqué d’accidents, même
sans gravité, au cours de sa conduite. Il n’a pas présenté un nombre
élevé d’absences au travail. Il s’est plaint d’une fatigue et d’un
épuisement. Mais aucun facteur extérieur ne peut être mis en
évidence qui puisse avoir déstabilisé l’assuré. De même aucun signe
objectif de cette fatigue n’a pu être mis en évidence.
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Il n’est donc pas possible d’admettre un lien de causalité naturelle
entre l’aggravation subjective des troubles depuis le mois de mai
2010 et l’accident du 19 septembre 2005. De même il est difficile
d’admettre que ces troubles subjectifs puissent avoir un
retentissement sur la capacité de travail de l’assuré. »
Par décision du 17 février 2012, la CNA a rejeté l’opposition
formée par l’assuré, confirmant par là même la décision rendue le 19
juillet 2011.
B.Par acte de son nouveau mandataire du 21 mars 2012,
complété le 16 avril suivant, F.________ a déféré cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Dans son mémoire complémentaire, il conclut sous suite de frais et
dépens à l’annulation de la décision attaquée. Cela fait, il demande, à titre
principal, que son droit à des prestations de l’assurance-accidents soit
déterminé à dires d’expert et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée
à l’autorité intimée pour complément d’instruction. En premier lieu, le
recourant se plaint d’une violation du principe inquisitoire. Il estime que
l’intimée n’a pas correctement instruit la cause, d’une part, parce qu’elle
s’est fondée sur un dossier incomplet et, d’autre part, parce qu’elle n’a
pas mis en œuvre un complément d’instruction à la suite des
constatations effectuées par le Dr R., médecin assistant au service
de radiologie de l’Hôpital J., qui a mis en évidence lors d’une IRM
cérébrale du 10 février 2011 une séquelle post-traumatique sous forme
d’une gliose en hypersignal T2 basi-frontale bilatérale prédominant à
droite ainsi qu’un minime liseré d’hémosidérine au sein de cette séquelle
des deux côtés. Estimant qu’il s’agit d’une lésion accidentelle objectivable,
le recourant déplore que les conséquences de cette dernière n’ont pas été
instruites par l’intimée. Dans un second grief, le recourant reproche à
l’intimée une appréciation arbitraire des preuves. Il considère que le
rapport du Dr B.________ serait dépourvu de valeur probante car ses
conclusions seraient contradictoires et il ne serait de surcroît pas fondé sur
des examens approfondis (durée de l’examen et dossier incomplet). De
plus, le recourant relève que le Dr K.________ s’est prononcé sur la seule
base du dossier, au demeurant incomplet. Le recourant prétend enfin que
l’intimée aurait violé la jurisprudence relative aux accidents avec
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traumatismes crânio-cérébraux. Se fondant sur la jurisprudence publiée
aux ATF 134 V 109, il estime qu’une expertise pluridisciplinaire aurait dû
être mise en œuvre eu égard à la séquelle post-traumatique présentée
sous forme d’une gliose hypersignal T2, à l’intensité des douleurs ayant
persisté plus de six mois après le traumatisme ainsi qu’à l’importance de
l’incapacité de travail, compte tenu d’une invalidité permanente de 20%.
Pour le surplus, le recourant sollicite la tenue de débats publics en
invoquant l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2011 sous
la référence 9C_198/2011.
Dans sa réponse du 15 mai 2012, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère que
cette dernière repose sur une instruction qui a été correctement effectuée,
de sorte que c’est à juste titre que l’existence d’un lien de causalité a été
niée entre l’accident de 2005 et l’aggravation ultérieure des troubles
survenue en 2010. Elle estime donc que la chute survenue en 2005 ne
donne pas droit à une rente d’invalidité, pas plus qu’à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité supérieure à celle ayant déjà été versée.
Par réplique du 5 juin 2012, le recourant a maintenu ses
réquisitions tendant à la mise en œuvre des moyens de preuve sollicités
ainsi qu’à la tenue de débats publics. Il conclut à de plus amples
prestations de l’assurance-accidents, en particulier aux prestations
suivantes, soit, « d’une part, au versement d’une indemnité
complémentaire pour atteinte à l’intégrité à dire d’expert et, d’autre part,
d’une rente d’invalidité LAA calculée sur un taux de 20% ».
En date du 3 juillet 2012, le recourant a fait parvenir au
tribunal une nouvelle écriture dans laquelle il a déclaré maintenir ses
conclusions. Y étaient joints un certificat du Dr D.________ du 15 juin 2012,
une lettre du 31 mai 2012 du service de psychiatrie générale de l’Hôpital
J.________ adressée au Dr D.________ et faisant suite à trois consultations en
date des 8 mars, 16 mars et 27 mars 2012 ainsi qu’un compte rendu du
22 juin 2012, également à l’intention du Dr D.________, de l’examen
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neuropsychologique effectué à l’Hôpital J.________ le 18 juin 2012 avec
lettre d’accompagnement datée du 22 juin 2012 de la Prof. X..
Dans son rapport du 31 mai 2012, le Dr L., chef de
clinique, a diagnostiqué, selon la DSM-IV, un trouble dépressif chronique,
épisode actuel moyen ainsi qu’une modification de la personnalité due à
un traumatisme crânio-cérébral. Il a écrit ce qui suit sous l’intitulé
« discussion » :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons en premier lieu un épisode
dépressif chronique (plus de deux ans, sans période de rémission).
En effet, le patient présente des symptômes tels qu’une humeur
déprimée tout au long de la journée et présente tous les jours, une
perte d’intérêt pour presque toutes les activités et les loisirs,
accompagnée d’un isolement social, des troubles du sommeil
(insomnie), accompagnés d’une fatigue accrue tout au long de la
journée, d’une perte de l’appétit, d’un sentiment de culpabilité
excessif, de troubles de la concentration et des oublis fréquents (qui
sont à mettre en lien avec le TCC) [traumatisme crânio-cérébral,
réd.] et des idées de mort passées. A noter qu’actuellement et sous
traitement par antidépresseurs, les symptômes dépressifs présentés
par le patient se sont déjà fortement améliorés. Ceci laisse donc
sous-entendre que le patient vivait auparavant un épisode dépressif
sévère. Il est nécessaire de préciser que ce diagnostic est à nos
yeux présent depuis l’accident du patient et est donc à mettre en
lien avec celui-ci.
Nous retenons également une modification de la personnalité due à
un TCC, au vu de l’anamnèse du patient et de ses plaintes actuelles
(accès de colère, irritabilité, perte de confiance en lui, faible estime
de soi, peur de tout, isolement social et affectif). Par ailleurs, ces
diagnostics semblent corroborés par le dernier examen
neuropsychologique effectué en juin 2010 par Mme V.,
psychologue adjointe, M. Z., logopédiste et la Prof.
X.________, cheffe de service, qui concluent, au premier plan, à une
modification de la personnalité et de l’humeur, associée à un accès
lexical réduit, 4 ans et 9 mois post-TCC avec contusions bi-frontales
basales antérieures.
(...)
Le patient lui-même n’étant pas désireux d’un suivi, nous restons à
disposition au besoin. »
Quant au compte rendu du 22 juin 2012 faisant suite à
l’examen neuropsychologique du 18 juin précédent, il se concluait en ces
termes :
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« En regard du bilan précédent (16 juin 2010), cette évaluation est
globalement superposable, avec la persistance d’un accès lexical
réduit et de modifications de la personnalité (légère impulsivité de
type urgence à une échelle d’impulsivité auto-administrée ;
modifications toutefois améliorées subjectivement). On relève, par
ailleurs, la présence d’une sensibilité aux interférences, d’une
tendance aux fausses reconnaissances à une épreuve de mémoire
antérograde épisodique visuelle et d’une fatigabilité attentionnelle
modérée après 1 h 30 d’examen. Sur le plan strictement
neuropsychologique, une diminution ou répartition homogène des
horaires de travail est souhaitable, notamment compte tenu de la
fatigabilité.
DC : accès lexical réduit, sensibilité aux interférences, fausses
reconnaissances en mémoire antérograde épisodique visuelle,
fatigabilité et modifications de la personnalité. »
Dans sa lettre d’accompagnement du 22 juin 2012, la Prof.
X.________ a écrit que les troubles constatés pouvaient être interprétés
comme des séquelles des contusions bi-frontales décrites à la suite du
traumatisme crânio-cérébral du 19 septembre 2005.
Se déterminant en date du 24 août 2012, l’intimée indique que
les nouvelles pièces médicales produites ne remettent pas en question ses
conclusions. L’examen neuropsychologique pratiqué en juin 2012 est
surperposable à celui effectué en juin 2010. Quant à l’évaluation
psychiatrique de mai 2012, elle ne contredit pas les conclusions déjà
présentes dans le dossier, notamment celles du 6 décembre 2011 du Dr
B.. En conséquence, l’intimée maintient ses conclusions tendant
au rejet du recours.
Dans une lettre du 3 septembre 2012, le recourant fait
remarquer que les rapports des 31 mai 2012 et 22 juin 2012 permettent
de se déterminer sur la causalité naturelle entre l’accident du 19
septembre 2005 et les troubles constatés. Il fait remarquer que la Prof.
X. confirme que les troubles neuropsychologiques sont de nature
traumatique et en rapport avec les contusions bi-frontales du traumatisme
crânio-cérébral du 19 septembre 2005. Le Dr L.________ estime lui aussi
que le trouble dépressif chronique et la modification de la personnalité
sont dus à ce même traumatisme. Par conséquent, le recourant déclare
maintenir ses conclusions.
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Par mémoire du 25 octobre 2013, le recourant a réitéré sa
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Se référant à la
jurisprudence publiée aux ATF 135 V 465, il rappelle qu’il convient
d’ordonner une expertise confiée à un médecin externe à l’assurance si
des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence
des constatations médicales effectuées à l’interne. Tel est selon lui le cas
en l’occurrence, au vu de l’instruction lacunaire conduite par l’intimée et
des appréciations médicales contradictoires contenues dans le dossier. Le
recourant a par ailleurs produit un lot de pièces, qui ont déjà été versées,
soit au dossier administratif, soit à celui du tribunal.
Le 2 décembre 2013, l’intimée a fait savoir que les pièces
déposées par le recourant ne pouvaient remettre en question sa position,
selon laquelle les troubles somatiques liés à l’accident ne pourraient avoir
une influence sur la capacité de travail du recourant à l’heure actuelle,
respectivement au jour de la décision attaquée. Quant aux troubles
d’ordre psychique, ils sont tout au plus en relation de causalité naturelle
partielle avec l’accident du 19 septembre 2005, mais en aucun cas dans
une relation de causalité adéquate avec celui-ci. Il n’y a ainsi pas lieu de
mettre en œuvre des investigations complémentaires et l’intimée
s’oppose à la requête d’expertise formulée par le recourant. Elle maintient
pour le surplus ses conclusions précédentes.
Dans une ultime écriture du 23 décembre 2013, le recourant
observe que les IRM cérébrales et les examens neuropsychologiques
pratiqués ont révélé des contusions hémorragiques bifrontales avec deux
fractures ayant entraîné la symptomatologie invalidante. Des lésions
traumatiques objectivables ont donc été mises en évidence d’un point de
vue organique, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans
l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité. Il a intégralement
maintenu ses conclusions.
Le 28 janvier 2014, l’intimée a déclaré maintenir ses
conclusions pour les motifs développés dans ses précédentes écritures.
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C.Une audience de jugement a été tenue en date du 18
novembre 2014. Du procès-verbal dressé à cette occasion, il ressort
notamment ce qui suit :
« Le conseil du recourant déclare d’emblée maintenir sa conclusion
tendant à la mise en œuvre d’une expertise neurologique, voire
psychiatrique, expliquant à cet égard que des lésions cérébro-
organiques ont été objectivées. Or, la CNA estime que de telles
lésions font défaut. Si l’accident paraît banal, tel n’est en revanche
pas le cas des lésions subies lesquelles ont perduré plus de six mois.
Me Duc rappelle que la jurisprudence indique que, dans de tels cas,
une expertise doit être mise en œuvre. En l’état, on ne peut donc
écarter l’existence de séquelles de l’accident de 2005, sans mettre
en œuvre une expertise neurologique, voire neuro-psychologique.
De son côté, Me Derivaz estime que le dossier est suffisamment
instruit. Les IRM de 2010 et 2011 ont été soumises à l’appréciation
de la division médicale de l’intimée, qui s’est déterminée à leur
sujet. S’agissant de la suggestion du Dr K.________ de faire procéder
à une analyse neurologique, il déclare ne pas avoir de réponse à ce
sujet.
Le recourant indique travailler à 80% et précise qu’il ne peut
travailler plus de 3 jours consécutifs, puis il s’arrête un jour. Avant
de travailler officiellement à 80%, il prenait souvent un jour de
congé, sans devoir présenter de certificat médical, pour récupérer.
L’employeur a remarqué cela suite à quoi il a été examiné par le
médecin-conseil de l’employeur qui a retenu un taux d’activité de
80%. A l’entreprise H., il y a un système selon lequel le
collaborateur choisit ses jours de présence et de congé. Les jours de
congé, fériés et de vacances, le recourant ne les passe plus au lit.
Aujourd’hui, les jours de congé, après avoir mangé, il n’a plus besoin
de se reposer mais peut continuer la journée. Entre les tranches de
travail, il a deux-trois heures de pause pour se reposer. Pour cela, il
va à la maison. A cause de la fatigue, il n’arrivait pas à se concentrer
au travail et il lui arrivait, par exemple, d’oublier des arrêts ou de ne
pas voir les voitures aux feux rouges. Il se sent bien au travail car il
n’est pas seul et cela l’oblige à sortir de la maison. A 80%, il n’a plus
de vertiges, ce qui était le cas à plein temps en levant la tête ou en
tournant rapidement la tête. 80% est un taux d’activité qui lui
convient.
Sur question, le recourant déclare qu’il n’y a pas eu de changement
quant à la qualité de son travail. Il n’y a pas de problèmes de
concentration à 80%, ce qui était le cas à plein temps. Il n’y a pas de
tests de concentration par l’entreprise H.. Peu de temps
après le traumatisme en 2005, le recourant a demandé à pouvoir
conduire avec quelqu’un pour apprécier son aptitude à la conduite.
Tous les cinq ans, il y a un examen spécialisé pour juger de
l’aptitude à conduire à l’entreprise H.. Le Dr A.,
médecin-conseil à l’entreprise H.________, a fait passer ce test et a
estimé que le recourant était apte à conduire à 80% et qu’il fallait
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continuer à ce taux. Il n’a pas dit qu’un plein temps pouvait être
tenté.
A la suite de l’accident, sa vie privée a changé ; aujourd’hui, il a une
fille de 15 ans et un fils de 9 ans. Le recourant déclare ne pas avoir
bien pu suivre l’éducation de son fils, car, quand il travaillait à plein
temps, il était fatigué et irritable ; ce problème n’existait pas avec sa
fille avant l’accident de 2005, quand elle était petite. La femme du
recourant se retrouve actuellement (depuis une année à deux ans)
dans un état dépressif. En vacances au Portugal, il est nécessaire
qu’il puisse rentrer à la maison à midi pour se reposer un peu. Il
convient donc de ne pas trop s’éloigner de la maison des beaux-
parents. Le recourant précise n’avoir jamais pu jouer au ballon ou
faire d’autres activités avec son fils, car il était irritable. A 80%, il
arrive à mieux gérer les choses et il peut se consacrer davantage à
son fils. Il est arrivé en Suisse en 1991 environ. Il précise que les
entretiens avec les médecins ont lieu en français. Il ajoute que ses
enfants avaient peur de ses réactions quand il travaillait à plein
temps à cause de son irritabilité, de sorte qu’ils n’osaient pas lui
poser de questions.
Le recourant ajoute qu’après une période de maladie suite à son
taux d’activité trop élevé, il était passé au taux de 80% sur avis
médical, en particulier du Dr A..
Les problèmes de mémoire subsistent même à 80%. Pour les
activités quotidiennes (par exemple soins corporels), le recourant
est contraint d’avoir recours à des moyens de nature à l’aider à se
rappeler des tâches à effectuer (listes écrites). Avant son accident, il
n’avait pas de peine à trouver ses mots, tant en français qu’en
portugais. Or, c’est le cas aujourd’hui. Depuis l’accident, il éprouve
des difficultés à se rappeler le nom des personnes. Le recourant fait
par ailleurs état de divers problèmes personnels début des années
2000 ; il avait alors décidé de chercher de l’aide ; il a donc séjourné
à M.. C’était en 2001 et cela n’a rien à voir avec l’accident,
objet de la présente procédure.
Le recourant relève toutefois que le rapport dressé par les médecins
de M.________ souligne qu’il insistait pour pouvoir reprendre le
travail. En outre, il relève avoir sollicité son employeur après
l’incident litigieux pour également reprendre le travail et avoir ainsi
tout mis en œuvre pour ne pas rester à la maison mais pour être
occupé, ce qui était préférable pour lui.
Le recourant fait toujours état, après l’accident, de difficultés de
mémoire. Elles subsistent même s’il parvient mieux à se concentrer
et, au moins dans une mesure, à les surmonter. Le recourant
compare sa mémoire à un magasin désorganisé. Parfois, il trouve,
parfois non. Les problèmes de mémoire sont toujours présents, mais
le recourant est mieux à même d’y faire face. Il s’adapte aujourd’hui
mieux à ses problèmes.
L'instruction est close.
La parole est donnée à Me Duc qui plaide pour le recourant et
dépose un procédé écrit contenant ses notes de plaidoirie. Il a
également remis une copie de la table 8 relative à l’indemnisation
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16 -
des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Le mandataire de l’intimée a
reçu un double de chacun de ces documents. Me Duc conclut à
l’octroi d’une rente d’invalidité de 20%, à la prise en charge des frais
de traitement et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité
à chiffrer par le médecin de la CNA.
Puis Me Derivaz plaide pour l’intimée et maintient les conclusions
prises dans le cadre de ses écritures en procédure.
Me Duc renonce à répliquer.
Les débats sont clos. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents d'un montant indéterminé ainsi qu’à une indemnité
complémentaire pour atteinte à l’intégrité, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
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17 -
vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
de l’assurance-accidents calculée sur un taux de 20% ainsi qu’à une
indemnité complémentaire pour atteinte à l’intégrité.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402
consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p.
289 et les références). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité
naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p.181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286
-
18 -
consid. 1b p. 289 s. et les références; TF 8C_976/2012 du 28 novembre
2013 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. En matière de lésions du rachis cervical par
accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv. et
l'arrêt cité). La jurisprudence a posé récemment diverses exigences sur les
mesures d'instruction nécessaires de ce point de vue (ATF 134 V 109
consid. 9 p. 122 ss; TF 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (SVR
2009 UV n° 3 p. 9, arrêt 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2; TF
8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
-
19 -
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456
consid. 5a p. 461 et les références; TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013
consid. 3.4).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). Il en va
autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de
causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas
objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le
déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les
circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF
117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 382 ss; 115 V 133 consid.
6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles
psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la
causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence
d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF
117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne
cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-
cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer
les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la
question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p.
27 consid. 2 ss, U 277/04 du 30 septembre 2005, et les références).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la jurisprudence en
matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403), en particulier en
-
20 -
distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques,
même en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, lorsque les troubles
psychiques apparus après l'accident constituent clairement une atteinte à
la santé distincte et indépendante du tableau clinique consécutif à un
traumatisme de ce type (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00 du
12 octobre 2000]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 2.1 et 9.5 ; TF
8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2, 8C_124/2007 du 20 mai 2008
consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1; 8C_890/2012 du
15 novembre 2013 consid. 3.5).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références; TF 8C_976/2012 du
28 novembre 2013 consid. 5.2.1).
D'après une jurisprudence constante, l'assureur-accidents est
tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
-
21 -
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353; TF 8C_330/2012 du 19 avril
2013 consid. 6.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; cf. aussi TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
On rappellera encore que, même en tenant compte de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le
principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti
par l'art. 6 paragraphe 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468).
Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
135 V 465 consid. 4.6 p. 471 ; TF 9C_800/2013 du 7 mars 2014 consid.
3.3).
5.Le 19 septembre 2005, alors qu’il assistait à l’accouchement
de son épouse, le recourant a été victime d’un malaise vaso-vagal, ce qui
a provoqué une chute sur la tête avec perte de connaissance de deux
minutes environ. Il n’est pas contesté que cet événement constitue un
accident au sens de la loi (art. 4 LPGA). Se pose en revanche la question
de savoir si et dans quelle mesure les troubles ayant induit une incapacité
-
22 -
de travail de 20% à compter du mois de mai 2010 sont imputables à
l’accident du 19 septembre 2005. Il convient de distinguer les atteintes à
la santé somatique, plus précisément neurologique, et celles relevant de
la sphère psychique.
a) A l’issue du séjour de l’assuré au service de neurochirurgie
de l’Hôpital J., le 26 septembre 2005, celui-ci présentait un
ralentissement et des difficultés attentionnelles. L’examen
neuropsychologique du 2 décembre 2005 a montré l’apparition d’un
ralentissement modéré de l’accès lexical dans le cadre d’un examen se
situant par ailleurs dans les limites de la norme, avec notamment la
normalisation des fonctions attentionnelles. Le 14 mars 2006, un nouveau
bilan neuropsychologique a été effectué, au cours duquel la disparition du
ralentissement de l’accès lexical a été constatée par rapport à l’examen
du 2 décembre 2005. Il s’est pour le surplus révélé dans les limites de la
norme. Pour sa part, le Dr P. note dans son rapport du 27 mars
2006 que l’examen clinique pratiqué est sans anomalie significative,
hormis une anosmie, même si l’ensemble des éléments à sa disposition le
conduit à retenir l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral modéré à
moyennement important. Il est d’avis que celui-ci a entraîné un syndrome
post-commotionnel avec des troubles neuropsychologiques modérés. Ce
point de vue est confirmé par l’examen neuropsychologique pratiqué à
l’Hôpital J.________ le 25 juin 2007, au cours duquel des troubles modérés
de la mémoire antérograde verbale et de l’accès lexical ont été signalés.
Même si l’irritabilité a évolué de manière favorable, des plaintes de type
post-traumatique persistaient. Lors de l’examen de contrôle du 10 juillet
2008, les neuropsychologues ont constaté la normalisation de la mémoire
antérograde et la persistance du ralentissement de l’accès lexical chez un
patient présentant des signes probables de la lignée anxieuse et des
plaintes de type post-traumatique. Un nouvel examen neurologique a été
réalisé par le Dr P.________ en date du 11 septembre 2008. Dans son
rapport daté du lendemain, il note que celui-ci est superopsable au bilan
pratiqué en 2006, permettant de retrouver une anosmie sans altération
des modalités fondamentales du goût, une oculomotricité un peu
saccadée, mais sans atteinte auditivo-vestibulo-cérébelleuse significative.
-
23 -
Il estime qu’hormis l’anosmie, l’assuré ne présente pas d’autre atteinte
significative du système nerveux central et périphérique et considère que
les anomalies mises en évidence aux différents bilans
neuropsychologiques sont très discrètes, les plaintes en direction d’un
syndrome subjectif post-traumatique lui paraissant à la limite du
significatif. Un nouvel examen neuropsychologique a eu lieu le 29 avril
2010 au cours duquel un ralentissement de l’accès lexical, des signes
probables de la lignée anxieuse et de nombreuses plaintes de type post-
traumatique ont été constatés. Toutefois, ce bilan est superposable à
l’examen du 10 juillet 2008, avec de bonnes performances mnésiques,
exécutives et attentionnelles. Il était toutefois relevé que le patient
formulait davantage de plaintes post-traumatiques, tant spontanément
qu’aux échelles auto-évaluatives. Quant à l’entretien neuropsychologique
du 16 juin 2010, il a mis en évidence au premier plan une modification de
la personnalité et de l’humeur, associée à un accès lexical réduit. Enfin, le
Dr K.________ considère qu’à l’exception de l’anosmie, l’assuré ne présente
aucun déficit neurologique et que l’incapacité de travail de 20% attestée
depuis le mois de mai 2010 ne peut se justifier d’un point de vue
neurologique par des suites objectivables de nature neurologique de
l’accident de septembre 2005. Il a cependant suggéré une évaluation
psychiatrique en cas de prolongation de l’incapacité de travail de 20% aux
fins de déterminer l’existence d’un éventuel trouble de la personnalité, qui
serait survenu après l’accident du mois de septembre 2005.
b) Se conformant à la proposition du Dr K., l’intimée a
prié le Dr B. de procéder à un examen psychiatrique de l’assuré.
Dans son rapport du 6 décembre 2011, celui-ci pose le diagnostic
d’anxiété généralisée, en raison de la présence d’une anxiété constante,
de troubles du sommeil, de sensations épigastriques, d’impression de
devoir chercher ses mots et de ne jamais vraiment se sentir bien. Il exclut
en revanche le diagnostic d’état de stress post-traumatique car les
symptômes cardinaux d’un tel trouble sont absents (pas de flash-back, pas
de ruminations incessantes, pas de conduite d’évitement). Il exclut
également un trouble dépressif car les fonctions instinctuelles (appétit et
sexualité) sont préservées. Seul le sommeil est perturbé, l’irritabilité et le
-
24 -
retrait social dont se plaint l’assuré n’étant pas des signes suffisants pour
poser un diagnostic de trouble dépressif. Il ne retient pas de trouble
dissociatif car le recourant ne présente aucune théâtralité ni la « belle
indifférence » et il écarte finalement un trouble spécifique de la
personnalité, dès lors que l’intéressé ne présente pas des particularités de
comportement ou de pensée, telles qu’elles aient eu un impact soit sur sa
vie sociale, soit sur sa vie professionnelle. Le Dr B.________ retient toutefois
l’existence d’une anxiété, présente de longue date, et qui est selon lui
vraisemblablement à l’origine de l’accident du 19 septembre 2005, d’où
un lien de causalité naturelle partielle entre celui-ci et l’anxiété
généralisée diagnostiquée. Il estime cependant que l’aggravation
subjective des troubles présentés depuis le mois de mai 2010 ne peut pas
être mise en relation de causalité naturelle avec l’accident du 19
septembre 2005, puisque l’assuré a pu assumer l’exercice de son activité
professionnelle, à plein temps et sans difficultés majeures, de juillet 2006
à mai 2010. A son avis, l’accident n’a fait qu’accentuer le trait de
personnalité constitué par l’anxiété. On rappellera dans ce contexte que le
Dr P.________ avait signalé en 2006 et 2008 la présence de facteurs anxio-
dépressifs qualifiés de réactionnels.
c) Sur la base de ce qui précède, l’intimée considère, en se
référant notamment à l’avis du Dr K., que l’incapacité de travail de
20% n’est pas justifiée par les séquelles objectives neurologiques de
l’accident. En effet, la présence de lésions traumatiques significatives n’a
pas été retenue. En outre, hormis l’anosmie, aucun déficit neurologique
n’a été mis en évidence. Par ailleurs, les suites neuropsychologiques ou
cognitives avaient largement disparu lorsque l’assuré avait repris son
travail à plein temps le 3 juillet 2006. L’incapacité de travail attestée dès
le mois de mai 2010 s’expliquerait dès lors par la dépression
diagnostiquée par le médecin traitant. Selon le Dr K., il fallait donc
rechercher une éventuelle cause psychique pour rendre compte de cette
incapacité et l’intimée a interpellé le Dr B.________ à cette fin. Après avoir
expliqué pour quels motifs il excluait différents diagnostics, il a retenu
l’existence d’une anxiété généralisée. A son avis, il existe une causalité
naturelle partielle entre cette pathologie et l’accident du 19 septembre
-
25 -
7.Dans la décision dont est recours, l’intimée explique avoir
renoncé, par une appréciation anticipée des preuves, à des investigations
complémentaires sur le plan neurologique, au motif que l’examen
psychiatrique réalisé par le Dr B.________ n’avait pas permis de mettre en
évidence de troubles psychiques significatifs consécutifs au traumatisme
subi par l’assuré au mois de septembre 2005. De plus, il n’y avait pas de
raison de mettre en doute le bien-fondé de ses conclusions. Ce point de
vue ne saurait être suivi.
a) Dans un arrêt rendu en 2008, publié aux ATF 134 V 109, le
Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de
la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type «
coup du lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
encore un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique
objectivable. Selon cet arrêt, il est indispensable, pour examiner le lien de
causalité, de mettre en oeuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent
l'accident, une instruction médicale approfondie (sous la forme d'une
expertise pluri- ou interdisciplinaire), lorsqu'il existe des motifs de craindre
une persistance ou une chronification des douleurs. Par ailleurs, une
expertise apparaît indiquée dans tous les cas où les douleurs se sont déjà
maintenues durant une assez longue période, sans que l'on puisse augurer
une amélioration décisive dans un proche délai. En principe, une telle
mesure devrait être ordonnée six mois environ après le début des plaintes
(consid. 9.4).
Au considérant 9.5 de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a
précisé les conditions de validité d'une telle expertise pluri- ou
interdisciplinaire. Celle-ci doit non seulement satisfaire aux exigences
relatives à la valeur probante des expertises et rapports médicaux (ATF
125 V 351 consid. 3 p. 352 ss; cf. aussi Meyer-Blaser, in :
Schaffhauser/Schlauri (édit.), Rechtsfragen der medizinischen
Begutachtung in der Sozialversicherung, St Gall 1997, p. 9 ss; Rüedi, in :
-
30 -
Gabriela Riemer-Kafka (édit.), Medizinische Gutachten, Zurich 2005, p. 69
ss), mais elle doit encore émaner de médecins spécialisés,
particulièrement au fait de ce genre de traumatismes. Il s'agit en priorité
d'effectuer des investigations dans les domaines
neurologique/orthopédique (dans la mesure du possible à l'aide
d'appareils appropriés), psychiatrique et, au besoin, neuropsychologique.
Pour trancher des questions spécifiques et exclure des diagnostics
différentiels, il est indiqué de procéder aussi à des investigations
otoneurologiques, ophtalmologiques, etc. L'expert doit disposer d'un
dossier fiable. Cela souligne encore une fois l'importance d'une
documentation détaillée du déroulement de l'accident et des premières
constatations médicales, mais également du développement ultérieur
jusqu'à la mise en oeuvre de l'expertise. En ce qui concerne le contenu, il
faut que l'on dispose de conclusions convaincantes au sujet du point de
savoir si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de
l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont –
au degré de la vraisemblance prépondérante – au moins partiellement en
relation de causalité avec un traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale (distorsion), un traumatisme analogue à la colonne
cervicale ou un traumatisme crânio-cérébral (au sujet du degré de la
vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière
d'assurances sociales, cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les
références; en ce qui concerne l'admissibilité d'une causalité partielle pour
établir le lien de causalité, cf. ATF 123 V 43 consid. 2b et les références ;
121 V 326 consid. 2 p. 329 et les références). En raison des spécificités de
la jurisprudence applicable en matière de traumatisme du type « coup du
lapin », l'expertise doit, en cas de confirmation du diagnostic, contenir
également des renseignements au sujet du point de savoir si une
problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie
du tableau clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects
somatique et psychique sont difficilement séparables, ou si cette
problématique représente une atteinte à la santé psychique propre,
distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où l'expertise
établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un
symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Il ne
-
31 -
suffit pas de relever les circonstances sociales et socio-culturelles
défavorables dans lesquelles se trouve l'assuré. Ensuite, il y a lieu d'établir
dans quelle mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en
cas d'octroi d'une rente) dans des activités adaptées est limitée par les
plaintes considérées comme étant en relation de causalité naturelle avec
l'accident.
Une expertise pluri- ou interdisciplinaire répondant aux
exigences ci-dessus exposées doit notamment permettre de trancher la
question de savoir quels sont les principes applicables pour examiner le
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des plaintes.
En effet, ou bien l'existence de plaintes caractéristiques (y compris des
troubles de nature psychique) d'un traumatisme de type « coup du lapin »
est établie du point de vue médical et les critères déterminants en
présence de traumatisme de ce type sont alors applicables, ou bien un tel
diagnostic est exclu et le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la
lumière des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs
à un accident. Dans la mesure où l'expertise doit notamment trancher le
point de savoir si l'atteinte de nature psychique fait partie ou non du
tableau caractéristique du traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale ou d'un traumatisme analogue, il n'est pas nécessaire,
dans un tel cas, de se fonder sur la distinction opérée par la jurisprudence
(ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 ; 123 V 98 consid. 2a p. 99 et les
références; RAMA 2002 n° U 470 p. 531) pour définir quels sont les
critères déterminants (cf. TF 8C_124/2007 du 21 novembre 2007 consid.
3.2; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 ; TF 8C_694/2007 du 3
juillet 2008 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’espèce, le dossier constitué ne contient pas d’expertise
pluri- ou interdisciplinaire mais trois appréciations neurologiques (Drs
P.________ et K.), divers comptes-rendus d’examens
neuropsychologiques réalisés à l’Hôpital J. entre 2006 et 2012
(Prof. X.) ainsi qu’une évaluation psychiatrique (Dr B.).
Cela étant, les déclarations du recourant quant à sa situation actuelle et à
ses difficultés, tenues lors de l’audience du 18 novembre 2014, paraissent
-
32 -
crédibles et rejoignent dans une large mesure les indications consignées à
l’occasion de l’examen neuropsychologique du 29 avril 2010. A cela
s’ajoute que, selon la Prof. X., les troubles évoqués par le
recourant peuvent être imputés au traumatisme crânio-cérébral subi le 19
septembre 2005. On relèvera au demeurant que le dossier de l’intimée ne
contient pas un certain nombre de pièces, telles que les comptes-rendus
des examens neuropsychologiques des 10 juillet 2008 et 29 avril 2010
ainsi que le rapport de l’IRM cérébrale du 10 février 2011. Certes, les Drs
K. et P.________ se réfèrent à ces documents dans leurs rapports
respectifs, mais on ne peut que s’étonner de l’absence de ces
renseignements – qui ne sont pas sans incidence sur le sort du litige –
dans le dossier de l’intimée.
c) Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause à la CNA
afin qu’elle procède à un complément d’instruction. Auparavant, elle devra
compléter son dossier en s’adressant notamment à l’Hôpital J.________ en
vue d’obtenir les pièces encore manquantes afin que les experts disposent
de l’intégralité du dossier assécurologique et médical du recourant (cf.
consid. 7a supra). Cela fait, il appartiendra à l’intimée de faire procéder à
une expertise pluridisciplinaire au sens de l’art. 44 LPGA comprenant à
tout le moins un volet neurologique, neuropsychologique et
traumatologique. Cette expertise devra être confiée à des médecins
spécialisés, particulièrement au fait des troubles susceptibles de découler
de traumatismes similaires à celui subi par le recourant en septembre
2005 (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 et consid. 7a supra). Il leur incombera
en particulier de répondre à la question de savoir dans quelle mesure
l’incapacité de travail de 20% dans l'activité habituelle de conducteur de
bus est imputable aux troubles présentés par l’assuré à la suite du
traumatisme crânio-cérébral subi le 19 septembre 2005. Au besoin, les
experts s’adjoindront les services d’un ou plusieurs spécialistes afin de
déterminer la gravité des maux dont souffre le recourant et leur impact
éventuel sur sa capacité de travail. On ajoutera que le Tribunal fédéral a
récemment précisé qu’un renvoi à l’administration était en principe
possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une
-
33 -
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la
référence).
8.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé
et doit donc être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur
opposition rendue par l’intimée le 17 février 2012, la cause lui étant
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). En
l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge
de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2012 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
-
34 -
IV. Une indemnité de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) en
faveur du recourant F.________ est mise à la charge de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à titre
de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour F.________),
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :