404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/12 - 26/2012
ZA12.010680
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
T., à Jongny, recourant,
et
R. SA, Service juridique, à Nyon, intimée.
Art. 38 al. 1 LPGA, 39 al. 1 LPGA, 60 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.T., gérant de restaurant employé de D. SA,
était à ce titre en 2010 assuré dans le cadre de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents (LAA, assurance contre les accidents professionnels
et non professionnels) auprès de R.________ SA (ci-après : R.________ SA).
B.Le 20 novembre 2010, T.________ a fait une chute dans les
escaliers. Il a senti une atteinte au genou droit. Il a annoncé cet accident à
R.________ SA. Le 26 janvier 2011, il a été opéré par le Dr S.________
(arthroscopie). Le 8 juin 2011, ce médecin a posé le diagnostic de
gonarthrose sur instabilité chronique post plastie du ligament croisé
antérieur du genou droit. Cette plastie avait été réalisée environ 14 ans
plus tôt.
Par une décision du 31 octobre 2011, R.________ SA a refusé
d’intervenir pour les troubles ayant nécessité l’opération du 26 janvier
2011; elle a mis fin au 31 décembre 2010 à sa prise en charge de
l’accident du 20 novembre 2010.
T.________ a formé opposition à cette décision.
R.________ SA a rendu le 18 janvier 2012 une décision sur
opposition. Elle a relevé que son médecin-conseil (Dresse K.,
chirurgien orthopédique) avait examiné le rapport opératoire du Dr
S. et avait confirmé la présence de troubles dégénératifs au genou
droit. Le médecin-conseil en a déduit que l’intervention du 26 janvier 2011
avait été nécessaire pour traiter ces troubles dégénératifs, et non pas des
troubles post-traumatiques liés à l’accident du 20 novembre 2010; les
séquelles de cette chute ont pris fin six semaines plus tard. R.________ SA a
par conséquent rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 31 octobre
-
3 -
La décision sur opposition contient une indication des voies de
droit (recours au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile
de l’assuré, dans un délai de 30 jours).
C.Par une lettre portant la date du 5 janvier 2012, T.________ a
écrit à une juriste de R.________ SA en faisant des commentaires au sujet
de la décision sur opposition.
R.________ SA lui a répondu le 10 février 2012 en relevant
d’abord que son courrier avait été envoyé le 6 février 2012 (date du
timbre postal). Elle a ajouté ce qui suit: « comme indiqué en page 4 de
notre décision sur opposition du 18 janvier 2012, vous devez saisir le
Tribunal si vous souhaitez aller plus loin dans la procédure et ce, dans les
30 jours ».
D.T.________ a envoyé à la Cour des assurances sociales une
lettre datée du 8 mars 2012 dans laquelle il relate les circonstances de
l’opération du 26 janvier 2011 en concluant ainsi: « Je vous demande
d’intervenir auprès de R.________ SA et du Dr S.________ pour rétablir
l’incident comme il se doit ». Cette lettre a été mise à la poste le 9 mars
2012 (courrier recommandé).
E.Le 12 mars 2012, le juge instructeur a invité T.________ à
préciser s’il entendait que sa lettre du 9 mars 2012 soit traitée comme un
recours contre la décision sur opposition. Il a été relevé que, d’après les
pièces produites par lui, la décision sur opposition lui avait été notifiée au
plus tard le 6 février 2012.
Le 20 mars 2012, T.________ a répondu qu’il fallait
effectivement traiter son précédent courrier comme un recours.
F.Il n’a pas été demandé de réponse à R.________ SA.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA).
En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
En l’occurrence, la notification est intervenue au plus tard le 6
février 2012, puisqu’à cette date, le recourant a écrit à R.________ SA en se
référant à cette décision. A l’évidence, sa lettre adressée alors à R.________
SA n’était pas un recours. Cette assurance a ainsi, le 10 février 2012,
attiré l’attention de son assuré sur la possibilité qu’il avait de recourir au
Tribunal cantonal, le délai de recours n’étant pas encore échu. L’assurance
a ainsi agi conformément aux règles de la bonne foi, permettant à l’assuré
de saisir en temps utile la juridiction cantonale.
Si l’on retient le 6 février 2012 comme date de la
communication de la décision attaquée, le délai de 30 jours commence à
courir le 7 février 2012 (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA). Pour que le recours soit recevable, il faut qu’il soit remis au plus
tard le dernier jour du délai au tribunal directement ou, à son adresse, à
La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). En
l’espèce, l’assuré a utilisé la voie postale. Son envoi recommandé a été
remis à La Poste suisse le 9 mars 2012.
Pour respecter le délai légal de 30 jours, le recourant aurait dû
déposer son recours au plus tard le mercredi 7 mars 2012. Remis deux
jours plus tard à un office de poste en Suisse, le recours est tardif. Il est
partant irrecevable.
2.La présente décision d’irrecevabilité doit être rendue selon la
procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
-
5 -
Comme la contestation porte sur la prise en charge d’une
opération dont le coût est selon toute vraisemblance inférieur à 30'000 fr.,
le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifiée à :
-M. T.,
-R. SA, Service juridique,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 6 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :