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TRIBUNAL CANTONAL
AA 25/12 ap. TF - 81/2016
ZA12.008514
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bidiville et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T., à Z., recourant, représenté par Me Samuel Pahud,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1961,
travaillait en 2004 en qualité de manutentionnaire pour la société
H.. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents
(professionnels et non professionnels) auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l’intimée). Son contrat
de travail pour la société H. a été résilié au 31 janvier 2009.
La société H.________ a adressé le 9 décembre 2004 à la CNA
une déclaration d’accident LAA après que, le 30 novembre 2004, l'assuré
avait été blessé au centre colis de W., dans les circonstances ainsi
décrites: "M. T. se trouvait au pied d’une glissière. Un collègue est
passé avec un tracteur et des Rx [chariot avec armature métallique pour
le transport de palettes]. Les roues d’un Rx se débloquent, viennent
heurter un Rx et poussent les suivants. M. T.________ se retrouve coincé
entre la glissière".
Après l’accident, T.________ a été pris en charge par une
ambulance et conduit à l’Hôpital X.________ (V.), où il a séjourné
quatre jours. L’avis de sortie du 29 décembre 2004, signé des Drs
Q. et J., pose le diagnostic de traumatisme abdominal
écrasant, en l’occurrence entre une glissière et un chariot de plus de 100
kg, sur le lieu de travail, sans perte de connaissance, ni amnésie
circonstancielle rapportées. Le status d’entrée a mis en évidence une
palpation diffusément douloureuse de l’abdomen ainsi qu’une palpation
douloureuse des apophyses épineuses L4-L5 et du pubis. Plus exactement,
lors de son examen du 30 novembre 2004, le Dr O. a observé un
abdomen diffusément douloureux (rapport du 16 août 2007). Le bilan
biologique s’est révélé sans particularité, de même que le bilan
radiologique de l’abdomen, du thorax de face, de la colonne lombaire de
face et de profil ainsi que du bassin de face. Un scanner de l’abdomen
complet a exclu une lésion traumatique intra-abdominale. Une incapacité
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3 -
totale de travail a été attestée pour la période du 30 novembre au 20
décembre 2004. Le cas a été pris en charge par la CNA.
Après sa sortie de l’Hôpital X., l’assuré a consulté le Dr
U. en date du 10 décembre 2004, lequel a posé le diagnostic de
contusions lombaires et abdominales, relevant dans son rapport du 5
juillet 2007 à la CNA des douleurs lombaires à la mobilisation du rachis
lombaire et une palpation de la paroi abdominale diffusément sensible. Ce
médecin a attesté d’une pleine capacité de travail dès le 20 décembre
2004 et du terme du traitement à la date du 26 janvier 2005.
B.Un nouvel accident s’est produit sur le lieu de travail le 9
janvier 2006. En prenant un colis contenant des bouteilles cassées,
l'assuré a glissé sur un sol mouillé en tombant sur le côté gauche, ce qui a
provoqué une contusion au dos. Consulté pour des douleurs de l'épaule et
de la hanche gauches, le Dr C., médecin généraliste à R. et
médecin traitant de l'assuré, a mis l'intéressé en incapacité de travail
totale à compter du 10 janvier 2006. La CNA a également pris en charge
cet accident.
C.Le 9 mai 2007, l’employeur de l'assuré a transmis à la CNA
une déclaration de sinistre LAA, pour rechute, faisant état de fortes
douleurs dans une jambe, à l’origine d’un arrêt de travail à 100% durant 3
semaines dès le 31 janvier 2007 (reprise du travail à 50% le 19 février
2007). Il est fait référence à l’accident du 30 novembre 2004 et à une
blessure sous forme de contusion au dos.
Dans un rapport du 31 mai 2007, le Dr C.________ a posé le
diagnostic de douleur inguinale droite d’origine indéterminée et retenu
une incapacité de travail de 100% dès le 31 janvier 2007 et de 50% dès le
19 février 2007. Il se référait d’une part à un rapport du 15 mai 2007 d’un
radiologue du Centre d'imagerie M.________ de R., concluant à une
IRM des hanches et de la paroi abdominale dans les limites de la norme,
sans explication quant à la symptomatologie douloureuse, et d’autre part
à un rapport à son attention du 26 mars 2007 du Dr D., spécialiste
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FMH en rhumatologie et en médecine interne à R.________, posant le
diagnostic de douleurs inguinales droites d'origine indéterminée, le
diagnostic différentiel de possible hernie inguinale, et retenant en
conclusion ce qui suit:
"Discussion et propositions thérapeutiques
Votre patient manifeste actuellement et depuis plusieurs mois des
douleurs du pli inguinal droit qui vous ont fait suspecter une lombo-
cruralgie et qui ont justifié un traitement-test de Prednisone puis
d’AINS, sans aucun effet. Le patient indique que ses douleurs sont
clairement apparues après son accident du 30 novembre 2004, et
qu’elles auraient ensuite été exacerbées au début 2006 (sic). Ses
douleurs sont actuellement clairement localisées au niveau du pli
inguinal, surtout selon le patient, présentes lorsqu’il demeure
longtemps debout et lors des efforts physiques en antéflexion.
J’ai suspecté, sur la base de l'[examen] clinique, une éventuelle
atteinte au niveau de la hanche droite et au vu de la normalité de la
radiographie du bassin, j’ai demandé une IRM injectée par
gadolinium du bassin qui n’a pas démontré de fracture par
insuffisance ou de nécrose aseptique de la hanche droite.
Par ailleurs, lors du contrôle clinique du 26 mars 2007, les plaintes
n’étaient plus localisées au niveau de la hanche mais vraiment
uniquement dans le pli inguinal droit. L’examen neurologique étant
normal, ce qui pose ainsi le diagnostic différentiel d’une hernie
inguinale, qui à mon avis, mériterait un examen clinique spécialisé
et éventuellement la pratique d’une [...] échographie. Pour ma part,
je n’ai donc rien d’autre à proposer à M. T.________ puisque les
plaintes qu’il présente ne sont pas d’ordre ostéo-articulaire et en
tout cas ne [semblent] pas être non plus d’ordre neurologique. Je
vous laisse dès lors discuter avec le chirurgien digestif de votre
choix.
Une autre possibilité serait de solliciter un avis auprès du Médecin
d'Arrondissement de la SUVA qui est lui-même chirurgien et qui
pourrait éventuellement décider de la pratique d'autres
investigations. L'arrêt de travail peut à mon avis encore être
cautionné car le diagnostic n'est toujours pas précisé!".
Le Dr C.________ a également produit un rapport du 18
septembre 2007 du Dr L., rhumatologue (MER) au service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l’Hôpital K.,
qui a posé comme diagnostic principal celui de pygio-cruralgies droites
d’origine peu claire. Ce médecin a relevé que l’histoire de la
symptomatologie douloureuse remontait à l’accident précité de 2004. Il
précisait que la situation s’était quelque peu amendée par la suite, sans
que la douleur ne disparaisse totalement et que diverses investigations,
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en particulier en imagerie, n’avaient pas permis de mettre en évidence
une cause coxo-fémorale de la problématique. A propos de la
détermination de l’origine accidentelle ou maladive de l’atteinte, ainsi
qu'éventuellement l'origine chirurgicale dans le cadre d'une hernie
inguinale, le Dr L.________ a préconisé un examen médical par un médecin
de la CNA.
D.Le 10 décembre 2007, la CNA (SUVA Berne, prestation
assurance) a rendu une décision de refus de prestations d’assurance, en
relation avec les troubles annoncés comme une rechute des accidents du
30 novembre 2004 et du 9 janvier 2006. La CNA a retenu, après
appréciation de tous les rapports médicaux, l’inexistence d’un lien de
causalité, avéré ou probable, entre les accidents et les lésions du dos
annoncées.
T.________ a formé opposition contre cette décision le 8 janvier
2008. Il a notamment fait valoir que les médecins consultés n’étaient pas
parvenus à déterminer exactement l’origine de ses douleurs persistantes,
mais qu’ils n’en avaient pas pour autant exclu l’hypothèse d’une rechute
après l’accident du 30 novembre 2004. A titre subsidiaire, il a requis la
mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer l'origine de ses
douleurs invalidantes.
Le 8 janvier 2008, le Dr C.________ a adressé un avis médical à
la CNA, décrivant l’évolution de l’état de santé de son patient, de la
première consultation le 20 avril 2005, motivée par des douleurs du dos
irradiant dans le membre inférieur droit jusqu’à la cheville, dans toutes les
positions, diagnostiquées syndrome lombo-vertébral et justifiant une
incapacité de travail d’environ trois semaines. Une récidive des douleurs
au niveau lombaire, irradiant vers l’avant, dans le pli inguinal et sur la
partie antérieure de la cuisse, survenue en novembre 2005, motivait un
nouveau traitement anti-inflammatoire, sans arrêt de travail. Dans ce
rapport, le Dr C.________ relevait que la chute de janvier 2006 avait généré
des douleurs de l’épaule et de la hanche gauche, régressant rapidement
en une semaine, et sans aucun lien avec les douleurs à l’origine de
-
6 -
l’annonce de la rechute. Dans le courant du dernier trimestre 2006, son
patient avait constaté une augmentation de la symptomatologie du
membre inférieur droit ainsi que de la région inguinale et de la face
postérieure de la cuisse droite. Au status, le Dr C.________ constatait
notamment une boiterie, des douleurs paralombaires basses ainsi qu’à la
mobilisation de la hanche, justifiant un traitement cortisonique dégressif
qui laissera la situation inchangée. Son patient était en incapacité de
travail complète entre le 31 janvier 2007 et 18 février 2007, avant de
reprendre à 50 %. Depuis février 2007, « l’évolution est marquée par une
persistance des douleurs d’intensité variable parfois décrites comme très
forte (8/10) localisées invariablement au niveau du pli inguinal et de la
fesse irradiant dans le membre inférieur droit".
La CNA a soumis le cas à l’appréciation de l’un de ses
médecins d’arrondissement, le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel, dans son
rapport du 4 février 2008, retient l’existence de contusions abdominales,
éventuellement lombaires des suites de l’accident du 30 novembre 2004
et considère que plus de trois ans après l’accident, les suites des
contusions ne peuvent plus être à l’origine des atteintes invoquées ("Bei
diesem Sachverhalt ist davon auszugehen, dass Kontusionsfolgen
mittlerweile mehr aIs 3 Jahre nach dem UnfalI längst abgeklungen sind").
Ce médecin a cité plusieurs références issues de la doctrine médicale au
sujet de la problématique contusions/plaintes de longue durée, lesquelles
excluaient un rapport de causalité et constataient qu’une situation peu
favorable du point de vue psycho-social était la plupart du temps à
l’origine du syndrome douloureux persistant "Heute wird angenommen,
dass für das persistierende Schmerzsyndrom meistens ungünstige
psychosoziale Konstellationen verantwortlich sind".
La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rendu une
décision rejetant l’opposition le 30 avril 2008. Elle a considéré, en
substance, que l’avis du Dr B., même si ce médecin n'avait pas
personnellement examiné l'assuré, devait être retenu, aucun autre
élément médical déterminant n’ayant été invoqué. La CNA a ajouté que
-
7 -
l’essentiel de l’argumentation de l’assuré reposait sur le fait qu’avant
l’accident du 30 novembre 2004, il ne souffrait pas des douleurs en
question, ce qui ne pouvait constituer un moyen de preuve permettant
d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance
prépondérante. La CNA a ainsi considéré que l'assuré n'avait pas droit à
des prestations d'assurance, faute de lien de causalité pour le moins
probable entre les accidents des 30 novembre 2004 et 9 janvier 2006
d'une part et les troubles annoncés le 9 mai 2007 d'autre part.
E.Par acte du 30 mai 2008 de son mandataire, T.________ a
interjeté recours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 30 avril 2008.
L’instruction de ce recours a donné lieu à la production de
plusieurs rapports et expertises médicaux, évoqués ci-dessous.
a) Le 9 octobre 2008, le recourant a déposé un rapport établi
le 1
er
octobre 2008 par le Dr Y., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique à F. (rapport présenté comme une expertise privée).
Ce médecin a examiné le recourant et posé le diagnostic de "traumatisme
par écrasement avec contusions lombaires et abdominales avec instabilité
lombo-sacrée secondaire". Ce rapport contient en outre les passages
suivants:
"L’affection constatée présentée est [en] relation de causalité au
degré de vraisemblance prépondérante avec l’accident de novembre
2004. Par ailleurs on peut relever l’absence objective de signes
pathologiques dégénératifs significatifs au niveau lombo-sacré sur
les examens effectués immédiatement après l’accident.
[...]
Il n’y a aucun critère objectif pour une pathologie préexistante de la
jonction Iombo-sacrée qui est actuellement très importante [,] en
conséquence il n’y a pas de critères pour incriminer un état de
maladie antérieur” [...].
b) A la requête du juge instructeur, le Dr C.________ a entre
autre précisé dans un rapport sur questionnaire du 15 décembre 2008 que
la symptomatologie douloureuse semblait, du point de vue de la
- 8 -
vraisemblance prépondérante, être liée à l’accident de 2004, le lien avec
l’accident de 2006 n’étant que possible.
c) La CNA a produit un rapport du 9 février 2009 du Dr
P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, de sa division
"médecine des assurances". Ce médecin a d’abord décrit le déroulement
de l’accident de 2004, sur la base des indications de la déclaration
d’accident puis pris position comme suit sur les données médicales
(notamment radiologiques):
"Si l’on se fonde uniquement sur les images de CT-scan et d’IRM
lombaires, on ne peut confirmer l’hypothèse du Dr Y.________ d’une
détérioration significative de la pathologie discale siégeant à la
charnière lombo-sacrée. S'il est possible que le pincement discal se
soit accru, ce phénomène s’inscrit dans l’histoire naturelle de la
discopathie, qui est gérée par l’âge et des phénomènes
dégénératifs. Il faut rappeler ici que les sites les plus fréquents des
discopathies lombaires sont les segments L5/S1 et L4/L5. Il n’existe
au dossier aucun indice permettant de suspecter qu’au jour de
l’accident, M. T.________ ait pu être victime d’une atteinte
traumatique du disque L5/S1. Pour admettre cette rare hypothèse
étiologique, un traumatisme "adéquat" est requis, tout comme
I’apparition rapide – dans les jours suivant l’accident – d’un
syndrome (lombo-) radiculaire. Si un syndrome radiculaire a été
suspecté par le Dr C.________, il ne l’a été qu’au mois d’avril 2005 et
– comme je l’ai indiqué – il faut avoir des doutes rétrospectifs quant
à la pertinence de ce diagnostic.
En se fondant sur l’anamnèse et les observations faites par le Dr
D., il est licite de conclure que si M. T. avait présenté
au décours de son accident du 30.11.2004 des lombalgies
vraisemblablement induites par un mécanisme de contusion (qui
n’est d’ailleurs certainement pas celui susceptible de porter
dommage au disque intervertébral ou d’engendrer un syndrome
radiculaire) il n’en avait plus ni les symptômes ni les signes au mois
de mars 2006 puisqu’il avait précisé au rhumatologue ne souffrir
d’aucune lombalgie alors que la distance doigts-sol était nulle et
l’examen neurologique normal. Il faut rappeler ici que le Dr
S., neurologue à R., avait, selon les dires du Dr
C.________, également conclu à l’absence de toute atteinte
neurologique susceptible d’expliquer les doléances du patient.
La découverte d’une pathologie lombo-sacrée sous forme d’une
discopathie et d’une ostéochondrose n’explique pas les douleurs
inguinales dont a fait état M. T.________ pendant plusieurs années. A
eux seuls, le pincement discal et l’ostéochondrose L5/S1 ne doivent
pas être forcément source d’inquiétude [...]
La thèse du Dr Y.________ selon laquelle la situation radiologique
s’est détériorée à partir du jour de l’accident du 30.11.2004 ne peut
être étayée dans la mesure où l’on ne dispose pas des radiographies
- 9 -
qui ont été réalisées ce jour-là. Le Dr Y.________ a adressé à la
Division Juridique de la Suva (qui me les a alors transmis) 3 CD-ROM
sur lesquels figuraient le CT-scan de la colonne lombaire du
27.12.2008, l’IRM de la hanche droite du 21.3.2007, et I’IRM de la
colonne lombaire réalisée le 8.07.2008. A moins qu’il n’ait disposé
des radiographies initiales, il n’a pu que comparer CT-scan et IRM
lombaire pratiqués à un peu moins de 3 ans d’intervalle. On l’a vu: il
n’y a pratiquement pas eu de péjoration de la situation au niveau de
la charnière lombosacrée. Même si elle avait pris place, on ne
pourrait impliquer l’accident du 30.11.2004 à sa source, mais bien
plus l’histoire naturelle de la discopathie, dépendante, comme les
cheveux qui tournent au gris ou s’éclaircissent, du vieillissement.
L’allégation de ce médecin selon laquelle l’atteinte rachidienne de
M. T.________ serait de nature post-traumatique est invérifiable. De
plus, il s’avère à la lecture de son rapport que le Dr Y.________ ne
disposait que d’une connaissance lacunaire de l’anamnèse de M.
T., raison pour laquelle la conclusion qu’il a tirée selon
laquelle les symptômes du patient étaient inchangés depuis le
traumatisme est incorrecte. Enfin, le Dr Y. n’a en rien prouvé
que la discopathie L5/S1 fût symptomatique chez l’assuré, ce qui
toutefois est un point de détail, dans la mesure où cette affection est
étrangère à l’accident qui nous intéresse".
d) Le recourant a produit un nouvel avis du Dr Y., du 2
avril 2009. Ce médecin, en se référant à une IRM du 8 juillet 2008
attestant d’une discopathie active, expose qu’il est "démontré de manière
probante que la pathologie illustrée par l’IRM au niveau du disque L5/S1
est significative d’une lésion à haut potentiel douloureux". Il ajoute que
"de par les descriptions dans la production de douleurs par irritation
spécifique [,] il est démontré que la douleur peut siéger là où M. T.
la décrit". La pathologie vertébrale expliquerait donc les symptômes, car
"un disque ayant subi une lésion traumatique n’est pas capable de
cicatriser et ce fait induit une cascade d’événements [...] amenant à une
dégénérescence discale accélérée. [...] Le mécanisme de l’accident, c’est-
à-dire le verrouillage du bas du corps au niveau du bassin par compression
et mouvement libre du haut du corps produit des forces de cisaillement et
la libération de cet étau par une rotation est de nature à avoir généré une
lésion traumatique du disque L5/S1".
e) Le recourant a encore produit un avis du Dr Y.________ du 23
octobre 2009, dans lequel ce médecin posait le diagnostic de discopathie
sévère L5-S1 post-traumatique génératrice d’un syndrome douloureux
persistant, et estimait que la relation de causalité entre les affections
- 10 -
constatées et les accidents de 2004 et/ou de 2006 était atteinte au degré
de vraisemblance prépondérante, se référant en cela à des articles
scientifiques attestant de la corrélation entre traumatismes et atteintes
dégénératives des disques intervertébraux. Il ajoutait que les affections
constatées résultaient de l'évolution naturelle des lésions traumatiques de
2004 et précisait que la situation actuelle était due entièrement à
l'accident de 2004, l'assuré ne présentant avant cet événement aucune
pathologie lombaire ou inguinale préexistante.
f) Le juge instructeur a ordonné une expertise et mandaté le
Dr A., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, à
R. (Clinique G.), lequel a examiné le recourant et chargé le
Dr E., psychiatre, d’une évaluation psychiatrique. Le rapport
d’expertise du 14 février 2010 retient notamment les diagnostics suivants:
Algodystrophie hanche droite (Syndrome douloureux régional complexe)
- Syndrome somatoforme douloureux persistant
Lombosciatalgies droites dans un contexte de:
- Discopathie dégénérative L5-S1
- Séquelle de maladie de Scheuermann
- Dysbalances musculaires des secteurs sous-pelviens
- Déconditionnement physique locorégional et global
L’expert a répondu comme suit aux questions sur le lien de
causalité:
"4. Les affections constatées sont-elles en relation de causalité [au]
degré de vraisemblance prépondérante (au-dessus de 50%) ou
possible (en-dessous de 50%) avec l’accident de novembre 2004 et /
ou celui de janvier 2006?
Le déséquilibre des structures musculo-squelettiques de la hanche
est en relation de causalité avec l’accident de novembre 2004. Par
contre, l’incident de janvier 2006 n’a pas occasionné de dommage,
ni d’aggravation, ainsi il ne peut être incriminé comme facteur
interférentiel notable.
La problématique discovertébrale ne peut être considérée de
manière pertinente en relation avec le traumatisme.
- Les affections constatées peuvent-elles / doivent-elles être
[considérées] comme les suites de l’un ou l’autre, ou des deux
accidents précités, ou bien s’agit-il plutôt de rechute, voire de
séquelle tardive?
Le déséquilibre du carrefour pelvi-fémoral doit être considéré
comme faisant partie des suites du traumatisme accidentel de 2004
et constitue des séquelles tardives de ce dernier.
- Est-il exact qu’avant l’évènement de novembre 2004, le patient
ne présentait aucune pathologie lombaire ou inguinale préexistante?
Effectivement, avant l’incident de 2004, le patient semble n’avoir
jamais exprimé de plainte, ni bénéficié d’un quelconque traitement
spécifique concernant l’axe vertébral ou la hanche".
En décrivant l’évolution de l’état de santé du recourant,
l’expert a notamment exposé ce qui suit:
"Actuellement, M. T.________ est confronté à un cortège douloureux
extensif, accompagné d’un enraidissement progressif lombo-pelvien,
situation qui n’est guère satisfaisante sur le plan fonctionnel.
M. T.________ a été victime d’un traumatisme par cisaillement au
niveau de la taille. Les conséquences directes de ce traumatisme se
sont fait sentir d’emblée au niveau de la sphère abdominale d’une
part, et d’autre part sur le pli de l’aine droit. Quand bien même le
mécanisme s’avère potentiellement dommageable, l’intégralité des
structures viscérales et ostéoarticulaires à l’examen radiologique
d’entrée nous oriente vers une atteinte traumatique des structures
musculo – ligamento – aponévro – fasciale de la racine du membre
inférieur. Si tel était le cas, effectivement comme le relève [le Dr
B.], l’évolution aurait dû être naturellement favorable.
Malheureusement, depuis le début de la prise en charge, on relève
dans les divers rapports médicaux l’existence d’une mobilisation de
la hanche douloureuse avec apparition en secondaire d’une
limitation dans l’amplitude articulaire de la coxo-fémorale droite et
survenue d’un syndrome douloureux qui a tendance à diffuser
distalement, sans pour autant retenir d’altération sensitivo-motrice
déficitaire. A relever que dans l’anamnèse on peut raisonnablement
exclure d’autres facteurs prédisposant concomitants tels que
maladies inflammatoires rhumatismales, diabète ou neuropathie. A
posteriori tout porte à croire, qu’il s’est installé un dérangement
articulaire, en dehors de toute altération structurelle de l’interligne
articulaire. Le patient a repris son activité professionnelle décrivant
toujours un handicap fonctionnel, et responsable au fil du temps,
d’un remaniement tout d’abord réversible puis irréversible des tissus
mous de la hanche droite. Si les répercussions fonctionnelles se sont
[fait] sentir progressivement à distance, le rapport de 2007 du Dr
D. permet d’exclure assez clairement l’axe lombaire comme
partie responsable du présent tableau clinique. En effet, il relève la
notion d’une mobilité lombaire physiologique, mais reste interpellé
par la souffrance de la hanche. Une souffrance neurologique
d’origine vertébrale ou canalaire périphérique a pu aussi être
- 12 -
éliminée dans le cadre de l’examen mené par le Dr S.________ la
même année. Dans cette logique, on s’est orienté vers l’exploration
radiologique de la hanche, examens qui ont permis d’exclure
l’éventualité d’une ostéonécrose asceptique ou d’une fracture
trabéculaire sous-chondrale ou épiphysaire. Fort de ce constat, les
recommandations médicales ont été portées vers une rééducation
résolument active avec maintien de son activité professionnelle.
A la lecture des appréciations des divers intervenants, et
des examens radiologiques, on doit évoquer la survenue d’une
algodystrophie de hanche expliquant l’enraidissement progressif
articulaire, et les douleurs intenses décrites par le patient. La
normalité du bilan IRM ne permet pas d’exclure un tel diagnostic et
à mon avis on aurait dû s’orienter vers le diagnostic: Syndrome
douloureux régional complexe de la hanche, anciennement
dénommé algodystrophie froide ou maladie de Südeck.
[...] Sur la base de la littérature, on ne peut pas établir un lien direct
entre les séquelles de ce traumatisme avec l’installation d’un
déséquilibre fonctionnel réactionnel et la survenue ultérieurement
d’une discopathie dégénérative L5-S1. Cet épiphénomène a
certainement interféré depuis 2008, comme le laisse [suggérer] le
Dr Y.________. Cette sommation de sources nociceptives multiples a
dès lors profondément altéré la compréhension de ce syndrome
douloureux. [...] S’il existe des signes d’une dégénérescence discale,
avec notion de fuite épidurale lors de la discographie, on aurait dû
s’attendre à une exacerbation immédiate des symptômes
douloureux et surtout révéler une concordance à la cartographie
douloureuse habituelle, ce qui ne semble pas avoir été le cas.
Autrement dit, on ne détient pas d'arguments décisifs pour
incriminer cette discopathie comme source nociceptive potentielle
d’une part, et d’autre part son apparition en secondaire, trop
éloigné, m’empêche de l’attribuer aux conséquences de ce
traumatisme. [...]
Si l’on reprend la notion d’algodystrophie, la compréhension de
l’installation d’une telle atteinte s’avère souvent peu clair[e]. [...]
Dans l’état actuel, chez M. T.________ on est en droit de retenir
l’existence d’une douleur de tonalité neuropathique, comme le laisse
évoquer le soulagement partiel depuis le recours au traitement
antiépileptique. [...]
En différé, la situation se complique encore par l’expression d’un
syndrome somatoforme douloureux. L’interprétation erronée, la
signification donnée à la douleur, les conséquences socio-familiales
ou les échecs thérapeutiques successifs sont autant d’éléments qui
constituent des obstacles à la réassurance du malade, dont la
douleur devient progressivement le centre des préoccupations. À
cela s’ajoute le fait que ce sujet démontre des troubles statiques et
posturaux en rapport avec un déséquilibre musculaire et articulaire.
En toile de fond se situe la problématique de l’atteinte discogène
dégénérative L5-S1, d’apparition ultérieure, qui joue aussi un rôle
interférentiel en s’exprimant essentiellement par des troubles
douloureux à caractère mécanique. Comme la verticalité est
inconfortable, toutes les activités qui requièrent une endurance sont
sources de douleurs puisqu’un flambage axial s’installe. Dans l’état
actuel de son organisation, les contraintes mécaniques externes
- 13 -
même modestes s’avèrent subjectivement mal tolérées [...] Dans le
contexte de ces douleurs, il exprime un sentiment important de
détresse en faveur du diagnostic d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant, sans trouble de la personnalité morbide".
g) La CNA s’est déterminée sur l’expertise sous la forme d’un
nouvel avis du Dr P.________, du 3 mars 2010, dont il ressort notamment ce
qui suit :
"[...] le Dr A.________ a posé à distance de 5 ans d’un traumatisme
un diagnostic de flexum de hanche droite secondaire à une
algodystrophie auquel on ne peut se rallier pour plusieurs motifs. En
effet, l’anamnèse de M. T.________ fait état (si l’on accorde foi à ses
allégations faites en 2007) du développement insidieux de douleurs
de la hanche, intermittentes tout d’abord, continues puis
invalidantes par la suite. Cette évolution s’est étendue sur 2 ans
durant [lesquels] le patient a travaillé. Elle ne correspond
certainement pas à celle que suit l’algodystrophie de hanche, où les
douleurs sont intenses initialement pour s’amender après quelques
mois. De plus, la limitation des amplitudes fonctionnelles qui
caractérise également l’ostéoporose transitoire de hanche
s’améliore également passé 3 mois d’évolution en moyenne. Enfin,
si une algodystrophie de hanche est diagnostiquée, son pronostic
est excellent à moyen ou à long terme, et n’évolue jamais vers un
état séquellaire. Si l’on prétend le contraire, comme en l’occurrence,
il faudrait pour le moins se prévaloir de références bibliographiques
susceptibles d’étayer ce propos. Enfin, existe un corollaire de
l’imagerie médicale (IRM puis radiographie) de l'algodystrophie de
hanche, qui, s’il n’existe pas, ne permet pas de poser le diagnostic.
Si l’on peut donc suivre le Dr A.________ dans son avis que l’atteinte
rachidienne chez M. T.________ n'est pas post-traumatique, on ne
peut en revanche épouser ses conclusions en ce qui concerne la
présence chez le patient d’une algodystrophie de hanche. On
ajoutera que le diagnostic d’algodystrophie ne saurait être posé 5
ans après un traumatisme si aucun des médecins ayant examiné le
malade auparavant n’en a relaté les symptômes et les signes. Je
rappellerai ici que ni le Dr D., ni le Dr L., tous deux
spécialistes en rhumatologie, n’ont envisagé une algodystrophie de
hanche chez M. T.________ alors qu’ils disposaient de toute la
compétence requise pour poser ce diagnostic".
h) Le recourant a quant à lui produit un avis écrit du Dr
Y.________ du 19 mai 2010, réfutant les conclusions du Dr P.________ en ce
sens que l'argumentation de son confrère au sujet de l'algodystrophie se
basait sur des références bibliographiques anciennes et dépassées et
n'apportait aucune explication ni analyse de la situation médicale actuelle
de l'assuré.
- 14 -
i) Sur requête du recourant, le Dr A.________ a déposé un
complément d’expertise le 19 mai 2010, qui contient les passages
suivants:
"[L'assuré] a été victime d’un traumatisme par écrasement et
cisaillement à énergie cinétique élevée, suite à la percussion par un
transpalette transportant une charge de 1200 kg, alors qu’il se
trouvait lui-même appuyé antérieurement jusqu’à la taille contre
une pile de palettes. De toute évidence, les conséquences d’un tel
choc se font sentir aussi bien au niveau de la zone d’impact du choc
contre le transpalette qu’en regard de la zone d’appui contre les
palettes elles-mêmes. Ces deux zones ont été à l’origine de
traumatisme myo-tendineux comme le prouve le rapport [de Hôpital
X.________], qui décrit l’existence d’un "abdomen diffusément
douloureux" et l’on retient le diagnostic de "contusion abdominale",
sans mettre en évidence de lésions viscérales au CT Scan
abdominal, ni de fracture sur le bilan radiologique de la colonne
lombaire. Ce rapport n’exclut donc pas l’existence d'un écrasement
tissulaire aussi bien de la région lombo-pelvienne que abdomino-
pelvienne, sous forme d’une altération certaine du revêtement
cutané, des structures myo-tendineuses, mais incluant aussi des
branches nerveuses qui empruntent des voies de passages étroites,
piégées contre des structures ligamentaires ou fasciales, peu
extensibles, source d’endommagement potentiel.
[...]
Bon nombre de traumatismes par compression n’induisent pas
forcément une section du nerf, par contre ils endommagent la
microcirculation, occasionnant un oedème et des micro-hémorragies
provoquant par la suite une cicatrice. Les méfaits d’un tel
traumatisme ne se limitent pas uniquement à la superficie du nerf,
épinèvre, mais touchent également l’intérieur même des fascicules,
responsable d’un changement du milieu environnemental mettant
alors en péril la circulation des fascicules nerveux eux-mêmes. Il en
découle une altération dans le fonctionnement nerveux comme
développé plus tard dans le paragraphe traitant de la "sensibilisation
centrale". [...] Dès lors, à la suite d’un traumatisme de cette
violence, on n’est pas en droit de banaliser une pathologie canalaire
des diverses branches nerveuses de cette région très richement
innervée, aussi bien au niveau du plan [antérieur que postérieur].
Sur le plan clinique, cette souffrance se traduit par des douleurs, des
fourmillements, une brûlure intense, selon une cartographie plus ou
moins typique pouvant très clairement correspondre à l’anamnèse
de notre patient avec une irradiation vers la fesse, l’aine, ou le long
du membre inférieur.
[...] En se basant sur le mécanisme décrit, le traumatisme a
certainement intéressé les groupes musculaires potentiels suivants:
carré lombaire, grand fessier, moyen fessier, pyramidal, tenseur du
fascia lata, quadriceps, psoas [...]. Sans pour autant exclure
formellement une éventuelle participation des structures facettaires
postérieurs lombaires inférieures, ce syndrome myofascial peut déjà
en soi reproduire la cartographie du patient dans les mois qui ont
suivi son traumatisme [...]. Il est important de rappeler que ce
- 15 -
syndrome ne comporte aucun signe radiologique,
électrophysiologique ou biologique, le diagnostic est uniquement
clinique. Ainsi en combinant ces deux problématiques, myofasciale
et neuropathique, il en est résulté une souffrance complexe de la
hanche, reflet des conséquences directes de son traumatisme.
L’intrication de ces structures a certainement été déroutante
expliquant les difficultés à poser le diagnostic des confrères dans le
suivi, ce d’autant plus qu’avec le temps des phénomènes de
sensibilisation d’ordre central et troubles comportementaux se sont
installés, outre l’apparition d’une discopathie dégénérative lombaire
inférieure.
[...] Le syndrome douloureux régional complexe a ainsi été classé
selon les normes internationales traitant de la douleur en deux types
:
• SDRC de Classe I (Ex-synonyme de dystrophie sympathique réflexe
ou maladie de Südeck), se développe après un événement causal
comme une fracture, entorse ou après immobilisation. Sous cette
dénomination, on retient qu’il n’existe pas par définition d’atteinte
du système nerveux périphérique.
• SDRC de Classe Il (Ex-causalgie), survient après une lésion
nerveuse faisant suite à un traumatisme, comme dans le cadre du
cas qui nous concerne. Curieusement, les douleurs peuvent survenir
des jours voire des semaines après une lésion [...]. La patho-
physiologie de ce syndrome douloureux régional complexe n’est pas
encore clairement élucidée. La dysrégulation peut intervenir à divers
niveaux.
[...]
Conclusion:
Autrement dit, nous sommes actuellement au début de
l’identification de mécanismes de régulation, qui nous permettraient
de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques [...]. Dans
l’état actuel, il n’est pas autorisé de nier l’existence de tels
phénomènes sous prétexte que l’on ne peut les mesurer sur un bilan
radiographique. Si le Dr P.________ [...] "reste abasourdi par les
conclusions..." de cette expertise, en reprenant d’anciennes
tendances de la littérature traitant de l’algodystrophie, je suis pour
mon compte déçu par la sélection des articles passant
volontairement sous silence les dernières recommandations
reconnues dans la littérature internationale. Tout comme le fait, de
comparer un traumatisme à haute énergie avec une évolution
idiopathique ou faisant suite au post-partum, pour apprécier
l’évolutivité dans le temps d’une algodystrophie. À mon avis, il serait
souhaitable de comparer des choses comparables, si l’on veut rester
crédible sur le plan du pronostic. L’étiologie est fondamentalement
différente, par conséquent son évolution ultérieure s’avère
raisonnablement différente.
[...]
De mon point de vue, le Syndrome douloureux régional complexe de
Classe Il constitue bel et bien une suite de l’atteinte accidentelle et
- 16 -
celui-ci serait en rapport de causalité totale (à 100%) avec l’accident
de 2004.
Par contre, l’accident de janvier 2006, n’a pas occasionné de
dommage, ni d’aggravation, ainsi il ne peut être incriminé comme
facteur interférentiel notable".
j) En date du 16 juillet 2010, la CNA s’est déterminée sur ce
complément d’expertise en produisant une nouvelle appréciation médicale
du Dr P., du 23 juin 2010. Ce médecin a reproché à l’expert d’avoir
retenu qu’il était prouvé ou certain que le recourant avait été victime d’un
traumatisme myo-tendineux, et avait subi une grave lésion des muscles et
de leur enveloppe (le fascia), alors que des incertitudes subsistaient sur le
déroulement de l’accident de 2004, le rapport de l’Hôpital X.
posant, seulement, le diagnostic de contusion abdominale. Le Dr
P.________ a estimé que la lésion décrite par le Dr A., intéressant
sept muscles de la région pelvi-trochantérienne, se traduisait par une
hémorragie et une incapacité fonctionnelle; or les rapports médicaux et
l’anamnèse témoignaient d’une contusion de peu de gravité, sans
hématome. Pour le médecin-conseil de la CNA, le diagnostic de CRPS
(Complex Regional Pain Syndrom) de la hanche retenu par le Dr A.
ne résistait pas à l’examen critique. Le Dr P.________ a par ailleurs exposé
que les remarques du Dr Y.________ manquaient selon lui de pertinence et
faisaient l'impasse sur certaines références bibliographiques.
k) De son côté, le recourant a déposé une attestation médicale
du 17 juin 2010 du Dr C.________ et un rapport du 12 juillet 2010 du Dr
Y., selon lesquels les conclusions de l’expertise judiciaire du Dr
A., respectivement de son complément, devaient être suivies.
F.Par arrêt du 6 octobre 2010, la cour de céans a rejeté le
recours et confirmé la décision sur opposition de la CNA du 30 avril 2008,
niant l’existence d’un lien de causalité naturelle dans un contexte de
rechute, ceci sur la base des conclusions du Dr P.. Par arrêt du 19
décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de T.,
annulé le jugement et renvoyé la cause à la cour de céans pour instruction
complémentaire s’agissant des circonstances de l’accident du 30
- 17 -
novembre 2004, en particulier la gravité du traumatisme subi, et pour
mise en œuvre d’une surexpertise.
G.Des informations requises auprès de la société H.________
quant aux circonstances de l’accident, il ressort plus précisément que
T.________ était face à une glissière métallique se situant à 1 mètre du sol
et revêtue d’une bordure en bois à son extrémité. L’espace sous la
glissière est vide. Derrière le recourant, dans l’axe de la glissière, étaient
stationnés trois charriots Rx l’un derrière l’autre, remplis de colis. Alors
qu’un collaborateur au volant d’un tracteur tirant quatre charriots Rx
chargés de colis négociait un virage correspondant à l’intersection
perpendiculaire des deux allées situées à l’arrière et à la gauche du
recourant, les roues arrières du troisième charriot se sont débloquées et
ont heurté le troisième Rx stationné derrière le recourant. Le heurt a ainsi
provoqué le déplacement des trois charriots Rx en direction du recourant,
le coinçant contre la glissière, avant qu’il ne tombe lourdement à terre.
Des renseignements fournis par la société H., il ressort
que ses services utilisent trois types de charriot Rx, soit le Rx 2000, le Rx
2G et le Rx de type Cordess, ce dernier n’étant cependant mis en service
qu’en période de grave pénurie de matériel roulant, soit en novembre et
décembre. Tel était le cas le jour de l’accident, s’agissant des trois
derniers charriots tractés. La société H. a encore précisé que
compte tenu de son chargement, la vitesse du tracteur impliqué dans
l’accident devait être inférieure à 8 km/h, laquelle correspond à sa vitesse
maximale. S’agissant du poids moyen avec chargement des Rx, il était de
350 kg pour un Rx de type Cordess, de 594 kg pour un Rx 2G et de 614 kg
pour un Rx 2000.
H.Le Dr I., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu’en médecine du sport, a
été mandaté pour procéder à la surexpertise. En cours de mandat, le Dr
E. a été désigné en qualité d’expert psychiatre.
- 18 -
Le rapport d’expertise du Dr I.________ déposé le 4 novembre
2013 se fonde, outre sur l’expertise psychiatrique de son confrère, sur les
pièces du dossier, trois examens cliniques, les actes médicaux de
l’hospitalisation du recourant à l’Hôpital X.________ le 30 novembre 2004
ainsi que les clichés radiographiques effectués à cette occasion, les
examens complémentaires pratiqués dans le cadre du mandat, soit des
examens d’imagerie médicale ainsi que les examens cliniques requis
auprès du Dr N., spécialiste en chirurgie, et du Pr. A.A.,
spécialiste en neurologie. L’expertise contient une anamnèse, la relation
des plaintes du recourant, les constats résultant des examens cliniques et
d’imagerie médicale requis. Il ressort en particulier des radiographies du
bassin et de la hanche droite qu’elles « ne montrent pas d’anomalie au
niveau de la hanche droite, en particulier pas de signe d’arthrose, pas de
signes post-traumatiques », que les articulations sacro-iliaques sont sans
particularité et que l’arthro-IRM de la hanche droite révèle une «
irrégularité marquée du labrum antéro-supérieur, se prolongeant en
position antéro-inférieure, fortement suspecte de déchirure focale de ce
dernier, sans amincissement cartilagineux significatif ni altération du
signal osseux sous-chondral».
L’examen clinique effectué le 21 février 2013 par le Dr
N.________ à la demande de l’expert révèle qu’aucune hernie inguinale n’a
été mise en évidence, ce qu’a confirmé le rapport ultrasmographique dont
il ressort également que l’articulation coxo-fémorale ne présentait pas
d’épanchement.
Sollicité par l’expert en vue de confirmer ou infirmer la
présence ou un état séquellaire d'un « complexe régional pain syndrom »,
le Pr. A.A.________ a examiné le recourant le 9 avril 2013 et formulé les
conclusions suivantes :
“Malgré la présence d'une irradiation douloureuse dans le membre
inférieur droit, le patient ne présente actuellement aucun signe
radiculaire sensitif moteur ou réflexe. On remarquera par ailleurs
que l'irradiation douloureuse ne suit pas spécifiquement un territoire
radiculaire, puisque si la topographie initiale, touchant la partie
postérieure de la cuisse et de la jambe évoque un territoire S1,
l'atteinte peu distale de la douleur irradiant au niveau de la partie
-
19 -
proximale du dos du pied évoque ici un dermatome L5,
éventuellement L4. Par ailleurs, on ne trouve aucun signe évoquant
une dénervation chronique, sur le plan d'un déficit moteur ou réflexe
ou l'inactivité musculaire spontanée, ce qui fait conclure que
l'amyotrophie relative du membre inférieur droit est purement de
non-utilisation, ce qui correspond très bien à la démarche de
décharge antalgique susmentionnée. En ce qui concerne
l'éventualité d'un syndrome de type « complexe régional pain
syndrom », le seul signe neurologique potentiellement compatible,
que l'on retrouve chez ce patient, est la discrète diminution de la
température cutanée dans la partie proximale de la cuisse du côté
droit, mais qui, retrouvée de façon purement isolée, sans aucune
modification végétative associée, notamment sans modification des
phanères, est plutôt compatible avec la différence d'utilisation
musculaire entre le membre inférieur droit et le membre inférieur
gauche.
Il existe par ailleurs, un syndrome lombo-vertébral essentiellement
postural, cédant en position allongée, qui paraît en premier lieu
correspondre à la position antalgique du patient en position debout
et lors de sa déambulation, et non un problème discopathique
significatif avec compression radiculaire, dont on ne retrouve aucun
signe clinique.
En conclusion, au plan neurologique, le patient ne présente
actuellement pas de signe d'atteinte nerveuse compressive ou
inflammatoire touchant les racines ou les troncs nerveux du membre
inférieur droit, aussi bien dans leur composante sensitive que
motrice et végétative, et parlant ainsi contre l'existence d'un
complexe régional pain syndrom de type II (c'est-à-dire avec
contribution neurologique déficitaire objective). L'imagerie de la
hanche devrait permettre de vérifier la présence ou l'absence de
signe osseux pouvant évoquer la forme « non neurologique » (type
I). Quant au syndrome lombo-vertébral avec irradiation douloureuse
dans le territoire radiculaire atypique du membre inférieur droit, en
l'absence de tout déficit sensitivo-moteur ou réflexe significatif,
l'interprétation est en faveur d'une atteinte purement posturale
irritative, ou une éventuelle composante compressive discale ou
osseuse associée, a priori peu significative, est à vérifier par
l'imagerie lombaire”.
Le Dr I.________ a discuté les multiples diagnostics posés par
les médecins consultés par le recourant de même que ceux retenus par le
précédent expert.
S’agissant du diagnostic de contusions lombaires et
abdominales, l’expert a observé que les suites auraient dû être simples et
favorables dans un délai maximal de quelques semaines, au vu des
examens radiologiques effectués à l’Hôpital X.________, lesquels avaient
permis d’exclure des fractures, des lésions intra-abdominales ou extra-
péritonéales ainsi que des lésions musculaires graves, qui se seraient
traduites sur le CT-scan par des hématomes. Le recourant avait au
-
20 -
demeurant repris le travail le 20 décembre 2004, bien que souffrant
encore de douleurs.
Pour ce qui est du diagnostic de traumatisme par écrasement
avec contusions lombaires et abdominales avec instabilité lombo-sacrée
retenu par le Dr Y., l’expert a concédé que le mécanisme de
l’accident pouvait entraîner une entorse de la colonne vertébrale.
Cependant, dans le cas du recourant, en l’absence de fracture du rachis,
de lésions ligamentaires ou d’hématomes, il se serait agi d’une entorse
bénigne de l’appareil ligamentaire postérieur du rachis au niveau L3-L4 ou
L4-L5, avec en l’occurrence une évolution clinique favorable, confirmée
par les radiographies effectuées ultérieurement, en particulier les
radiographies fonctionnelles. S’agissant d’une lésion du disque L5-S1
consécutive au mécanisme de l’accident, l’expert a rappelé que les
radiographies du 30 novembre 2004 avaient démontré la présence d’une
discopathie importante, donc préexistante à l’accident, et a retenu que la
péjoration ultérieure de cette discopathie pouvait être considérée comme
une évolution normale d’une telle lésion dégénérative. Il a conclu que,
même dans l’hypothèse d’un mécanisme aboutissant à des lésions du
rachis telles que retenues par le Dr Y., dites lésions n’auraient
certainement pas été suffisamment importantes pour entraîner des
séquelles invalidantes imputables à l’accident. En relation avec le
diagnostic posé par le Dr Y., l’expert a conclu ainsi :
“Le Dr A. n'a pas envisagé de considérer le problème
discopathique dégénératif L5-S1 comme des suites ou des séquelles
post-traumatiques. Le Dr Y.________ à la suite de l'expertise du Dr
A.________ s'est d'ailleurs rallié au diagnostic du Dr A.________ qui ne
considérait que le problème inguino-fessier droit comme suite et
séquelle de l'accident. En conclusion, concernant le problème
rachidien, il s'agit d'un accident avec certainement une importante
force d'inertie. Les lésions anatomiques au niveau du rachis par
contre, ne peuvent être considérées comme graves. Les douleurs
lombaires sévères actuelles peuvent être expliquées d'une part par
l'évolution naturelle de la lésion dégénérative L5-S1 et d'autre part,
par le dysfonctionnement de la ceinture pelvienne dû à l’important
déficit fonctionnel de la hanche droite”.
S’agissant du diagnostic différentiel d’hernie inguinale posé
par le Dr D.________, il avait pu être exclu par l’examen requis auprès du
-
21 -
Dr N.. Quant à celui de douleur inguinale droite d’origine
indéterminée, il constituait, à l’instar du diagnostic de pygio-cruralgie
droite d’origine peu claire posé par le Dr L., un diagnostic de
symptômes et non d’une atteinte d’une structure anatomique.
Pour ce qui est du diagnostic d’algodystrophie de la hanche
droite (syndrome douloureux régional complexe), posé par le Dr
A., l’expert a tout d’abord précisé qu’il s’agissait d’un diagnostic
différentiel, difficile à confirmer ou infirmer en l’absence de signe clinique
clair ou d’imagerie telle qu’on aurait pu la trouver à l’IRM de la hanche
droite. Le Dr I. observe ensuite que le diagnostic posé par le
précédent expert ne se fondait que sur l’anamnèse alors que l’examen
neurologique complémentaire requis sur ce point auprès du Pr.
A.A.________ s’inscrivait en faux contre un tel diagnostic.
Enfin, concernant le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux persistant évoqué par le Dr E.________ dans le cadre de
l’expertise du Dr A., l’expert renvoie à la conclusion du médecin
psychiatre, à savoir :
“[...] M. T. décrit une importante aggravation de ses
douleurs en automne 2006 suite à la dégradation de l’état de santé
de son épouse souffrant d’une sclérose en plaques. Le diagnostic
d’un syndrome douloureux somatoforme persistant s’inscrit ainsi
dans le contexte d’importants problèmes psycho-sociaux
déclenchant une aggravation des symptômes de l’assuré, environ
deux ans après l’accident de novembre 2004, rendant une causalité
avec l’accident en novembre 2004 peu probable”.
S’agissant des atteintes somatiques, l’expert a dans un
premier temps posé et discuté les diagnostics de lésion du bourrelet
(labrum) de la hanche droite, discopathie L5-S1 douloureuse et de
séquelles d'une maladie de Scheuermann de la colonne lombaire, les
considérant tous sans lien de causalité avec l’accident du 30 novembre
2004 ou du 9 janvier 2006. La lésion du bourrelet dans la région supéro-
externe du cotyle de la hanche droite était une lésion peu grave, sans
conséquence et probablement asymptomatique d’autant plus qu’il
n’existait pas de lésion cartilagineuse du cotyle concomitante. La
-
22 -
discopathie L5-S1, correspondant à un état dégénératif antérieur aux
accidents, et la maladie de Scheuermann, consistant en une maladie de la
colonne vertébrale survenant à l’adolescence, pouvaient être à l’origine de
lombalgies mais sans relation de causalité avec l’accident. Observant
néanmoins qu’en dépit de l’absence de diagnostic somatique structurel, le
recourant présentait une symptomatologie douloureuse de discopathie L5-
S1 et de déficit de mobilité de la hanche droite, particulièrement en
flexion-extension avec un flexum résiduel l’obligeant à marcher avec une
canne depuis deux à trois ans, l’expert a considéré qu’une réévaluation
psychiatrique s’imposait d’autant que le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant posé précédemment par le Dr
E.________ l’avait été à titre de diagnostic secondaire par rapport au
diagnostic principal somato-structurel d’algodystrophie de la hanche droite
(syndrome douloureux régional complexe).
Du rapport d‘expertise psychiatrique du 20 [recte : 25]
septembre 2013 du Dr E., lequel a posé le diagnostic, sans
répercussion sur la capacité de travail, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, existant probablement depuis fin 2006, le Dr
I. a plus particulièrement retenu les éléments suivants :
“Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de troubles
paniques, ni de troubles phobiques. En l'absence d'une perturbation
sévère de l'environnement psychosocial qui est inchangé depuis des
années et marqué par des relations proches et stables, autant sur le
plan familial qu'amical, je n'ai pas non plus objectivé de troubles de
la personnalité morbide.”...
“Se sentant surtout victime de la non-reconnaissance de ses
douleurs par la SUVA, il nie toute idée de culpabilité ou de
dévalorisation et décrit un avenir plutôt positif, sans attitude morose
ou pessimiste. En l'absence d'idée auto-agressive ainsi qu'en
l'absence d'une diminution de l'appétit chez un expertisé souffrant
d'une surcharge pondérale, le tableau clinique de M. T.________ ne
correspond pas au diagnostic d'un épisode dépressif.
Les plaintes spontanées principales de M. T.________ concernent des
douleurs survenues après un accident en novembre 2004. Restant
d'abord supportables, ces douleurs ne l'empêchent pas de
poursuivre son travail à plein temps pendant plus d'une année avant
de souffrir d'une aggravation en automne 2006. Depuis, M.
T.________, décrit une aggravation ultérieure de ces douleurs à
l'origine d'importantes limitations fonctionnelles dans sa vie
-
23 -
quotidienne avec par exemple l’incapacité de marcher sans l'aide
d'une canne depuis mai 2011. Anamnestiquement, cette
aggravation des douleurs survient dans un contexte de stress
psychosocial d'un expertisé confronté à la maladie de son épouse,
souffrant d'une sclérose en plaques, entraînant une dégradation
importante de l'état de santé de cette dernière, à partir de juin
- Confronté au handicap de son épouse, dépendant désormais
de son soutien, M. T.________ décrit une aggravation de ces
symptômes douloureux qui coïncident avec cette déstabilisation de
son cadre social. Malgré diverses démarches thérapeutiques et la
consultation de nombreux spécialistes du domaine somatique, ces
symptômes douloureux ne peuvent finalement pas être expliqués
entièrement par un processus physiologique comme constaté
dernièrement par le Dr I.. En conséquence, l'anamnèse de M.
T. et son tableau clinique remplissent d'une manière typique
les critères diagnostics d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant selon la CIM10.”...
“En conclusion, le syndrome douloureux somatoforme persistant de
M. T.________ n'atteint pas le niveau de sévérité pour justifier une
incapacité de travail selon les critères médicaux théoriques
actuellement en vigueur. Par conséquent, l'effort à surmonter, les
douleurs dues à son syndrome douloureux somatoforme persistant
afin de reprendre une activité professionnelle reste raisonnablement
exigible au plan psychique.”
[...]
“L'examen psychiatrique ne montre pas d'invalidité extrême chez un
expertisé qui continue à mener une vie sociale active et de faire face
aux exigences de la vie quotidienne, sans signe d'une
décompensation au plan psychique, tout en prenant un anti-douleur
dont le dosage montre un résultat en dessous du seuil thérapeutique
à l'examen. Le diagnostic d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant est tout à fait compatible avec des vraies douleurs et des
déficits fonctionnels qui, par définition, reste sans véritable substrat
somatique. Sur la base des critères médicaux-théoriques
actuellement en vigueur, ce syndrome douloureux somatoforme
persistant de M. T.________ n'atteint pas le niveau de sévérité pour
justifier une incapacité de travail et l'effort à surmonter les déficits
fonctionnels dus au syndrome douloureux somatoforme persistant
afin de reprendre une activité professionnelle, reste
raisonnablement exigible.”
[...]
”Comme discuté dans l'expertise de janvier 2010, un rapport de
causalité entre le syndrome douloureux somatoforme persistant de
M. T.________ et l'accident du 30.11.2004, paraît très peu probable,
voire inexistant, chez un expertisé qui décrit des douleurs d'une
intensité relativement faible après cet accident, lui permettant de
continuer son travail à plein temps pendant plus d'une année. Puis il
souffre d'une nette aggravation de ses symptômes dans le contexte
d'un important stress psychosocial dû à la maladie de son épouse.
Etant le seul diagnostic psychiatrique, le syndrome douloureux
somatoforme persistant constitue certainement le diagnostic
principal en tant que maladie psychiatrique. Cependant, une relation
-
24 -
de causalité avec l'accident du 30.11.2004 paraît trop peu probable
en présence d'autres éléments anamnestiques, notamment le stress
psychosocial dû à la maladie de son épouse, expliquant la survenue
de ce trouble somatoforme.”
L’expert I.________ a finalement retenu les diagnostics de
discopathie L5-S1 douloureuse, de lésion du bourrelet (labrum) de la
hanche droite et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a
considéré, ensuite de ses examens, que le recourant était en incapacité de
travail à 100 % et qu’il devait bénéficier d’un traitement psychiatrique et
d’un reconditionnement physique intensif pendant plusieurs mois pour
réintégrer une marche normale sans canne et retrouver une mobilité
physiologique de la hanche droite avec une récupération de l’atrophie et
des contractures musculaires de la ceinture pelvienne et du membre
inférieur droit. Ce n’était qu’après une telle prise en charge que la
capacité de travail du recourant pouvait être réévaluée.
L’expert a encore concédé qu’à l’époque de la décision
litigieuse, le recourant présentait un état clinique somatique difficile à
évaluer et que plus particulièrement, un état séquellaire de syndrome
régional douloureux complexe pouvait entrer dans un diagnostic
différentiel de la hanche droite mais ne s’imposait pas comme un
diagnostic définitif. Les éléments médicaux figurant au dossier en 2010 ne
permettaient pas de considérer ce diagnostic autrement que possible
parmi d’autres.
Invité à se déterminer sur l’hypothèse du Dr A.________ d’un
« traumatisme par écrasement et cisaillement à énergie cinétique élevée,
suite à la percussion par un transpalette transportant une charge de 1’200
kg », l’expert s’est exprimé ainsi :
“Par rapport au mécanisme du traumatisme qu'a subi M. T.________
le 30.11.2004, je pense que la description qu'a faite le Dr A.________
est correcte. Je dirais simplement que je ne suis pas certain qu'il y
ait eu un cisaillement dans ce mécanisme. Ce point est cependant
secondaire et n'a pas d'incidence sur les conclusions qui peuvent
être prises quant à l'évolution. Les examens qui ont été faits par le
Dr A.________ puis complétés par les examens que j'ai moi-même
demandés démontrent qu'il n'y a pas d'atteintes somato-
structurelles qui peuvent être considérées comme en relation de
-
25 -
causalité avec l'accident du 30.11.2004. Concernant la description
de l'état clinique et des examens complémentaires, je peux suivre
les affirmations du Dr A..
L'évolution depuis 2010 et le résultat des examens complémentaires
que j'ai demandés en 2013 parlent contre les conclusions du Dr
A. qui pose comme diagnostic de l'atteinte au niveau de la
hanche droite, une algodystrophie ou syndrome douloureux régional
complexe de la hanche. Comme le démontre l'examen du Professeur
A.A., mes examens cliniques, les examens complémentaires,
en particulier l'arthro-IRM de la hanche droite ne permettent de
confirmer le diagnostic du Dr A.. Ce dernier pressent par
ailleurs, l'importance de la part psychiatrique puisqu'il écrit : « En
différé, la situation se complique encore par l'expression d'un
syndrome somatoforme douloureux. L'interprétation erronée, la
signification donnée à la douleur, les conséquences socio-familiales
ou les échecs thérapeutiques successifs sont d'autant d'éléments
qui constituent des obstacles à la réassurance du malade, dont la
douleur devient progressivement le centre des préoccupations ».
Concernant le complément d'expertise que le Dr A.________ a fait et
qui date du 19.05.2010, je peux être d'accord avec l'affirmation du
Dr A.________ quand il dit, après avoir rappelé le traumatisme dont
M. T.________ a été victime : « De toute évidence, les conséquences
d'un tel choc se font sentir aussi bien au niveau de la zone d'impact,
du choc contre le transpalette qu'en regard de la zone d'appui
contre les palettes elles-même. Ces deux zones ont été à l'origine de
traumatisme myo-tendineux comme le prouve le rapport de l'Hôpital
X., qui décrit l'existence d'un « abdomen diffusément
douloureux ». Le diagnostic de « contusions abdominales », sans
mettre en évidence de lésions viscérales au ct-scan abdominal, ni de
fracture sur le plan radiologique de la colonne lombaire est retenu.
Ce rapport n'exclut donc pas l'existence d'un écrasement tissulaire
de la région lombo-pelvienne et abdomino-pelvienne, sous forme
d'une altération certaine du revêtement cutané, des structures myo-
tendineuses, mais incluant aussi des branches nerveuses qui
empruntent des voies de passage étroites, piégées contre des
structures ligamentaires ou faciales, peu extensibles, source
d'endommagement potentiel ». Ensuite, le Dr A. décrit le
tableau clinique de telles atteintes lorsqu'elles vont jusqu'à la
compression des nerfs et leurs branches. »
M. T.________ a certainement subi un écrasement tissulaire de la
région lombo-pelvienne et abdo-pelvienne mais certainement peu
grave. En effet, il n'a jamais été mention de parésies ou de troubles
de la sensibilité, ce qui aurait certainement été mentionné lors des
tous premiers examens cliniques qu'a subis M. T.. Les
troubles sensitifs sont très gênants pour les patients et s’il devait y
en avoir eu, M. T. l'aurait certainement mentionné
immédiatement.
En conclusion, je peux suivre la démarche du Dr A.________, mais je
ne peux pas être d'accord avec l'importance décrite de cette
atteinte, qui est de fait bénigne comme, l’a démontré l'évolution
clinique de ce cas”.
-
26 -
I.Par acte du 10 décembre 2013 se référant à l’expertise du Dr
I., la CNA a maintenu sa conclusion en rejet du recours et ne s’est
pas déterminée plus avant.
J.Dans ses déterminations du 24 décembre 2013, le recourant a
fait valoir plusieurs arguments, sur lesquels il sera revenu dans la mesure
utile, pour contester le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et
conclure que ses douleurs avaient pour seule cause l’existence d’un
syndrome douloureux régional complexe s’étant installé à la suite de
l’accident du 30 novembre 2014 et lui étant donc causal. Il a produit un
rapport non daté du service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital
K., attestant d’une hospitalisation du 17 au 28 novembre 2013
ensuite d’un traumatisme du membre supérieur gauche, l’anamnèse à
l’entrée faisant état d’une chute avec réception sur le bras gauche ensuite
d’un lâchage de la jambe droite, ainsi qu’un rapport du Dr Y.________ du 21
novembre 2013, lequel avait pris connaissance de la surexpertise du Dr
I.________ et préconisait une expertise complémentaire. Dans son rapport,
le Dr Y.________ relevait particulièrement que l’expert n’avait pas discuté le
diagnostic de syndrome douloureux régional complexe sur la base des
critères de Budapest, ni n’avait effectué une nouvelle évaluation
radiologique de la discopathie L5-S1, ni analysé l’évolution de cette
pathologie. Il mentionnait encore l’absence de mesure de l’asymétrie de la
température cutanée au niveau du pli inguinal droit lors de l’examen
neurologique.
Par écriture du 12 mars 2015, le recourant a renouvelé sa
requête tendant à ce que la surexpertise du Dr I.________ soit soumise au
Dr A.. Par courrier du 24 décembre 2015, il a encore produit un
rapport du Dr Y. à l’OAI du canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 17
décembre 2015, lequel faisait état de l’existence de deux atteintes à la
santé totalement incapacitantes, à savoir les séquelles majeures d’un
syndrome algodystrophique CRPS consécutif à la fracture de l’épaule
gauche survenue en novembre 2013 ainsi que l’état douloureux du dos, de
la hanche et du membre inférieur droit, dont la meilleure explication
-
27 -
diagnostique était également la présence de séquelles d’un syndrome
algo-dystrophique.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
1.3En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du 30
avril 2008 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps utile. Il
respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par
sa décision sur opposition du 30 avril 2008, à nier le droit du recourant à
des prestations d'assurance pour les atteintes à la santé annoncées le 9
mai 2007 à titre de rechute des accidents du 30 novembre 2004 ou du 9
-
28 -
janvier 2006, plus particulièrement s’il existe un lien de causalité naturelle
et adéquate entre ces deux événements et les atteintes annoncées.
2.1Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les
références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ; TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF
8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les
références).
-
29 -
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
2.2 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). On parle de rechute ou de
séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence,
mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste
à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les arrêts cités; TF
8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 5.3).
2.3Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
-
30 -
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
122 V 157 consid. 1c et les références).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position
de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant
tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 352 consid.
3b/cc; TFA U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une
raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient
des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en
infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
-
31 -
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_149/2008 du
27 octobre 2008 consid. 2).
3.En l’occurrence, le Dr I., chargé de la surexpertise
judiciaire, exclut tout lien de causalité naturelle entre les accidents des 30
novembre 2004 ou 9 janvier 2006 et les atteintes à la santé physique
présentées par le recourant, pour lesquelles il a posé les diagnostics de
lésion du bourrelet (labrum) de la hanche droite et de discopathie L5-S1
douloureuse.
3.1Préliminairement, il sera relevé qu’aucun rapport médical ou
d’expertise n’atteste l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’accident du 9 janvier 2006 et les atteintes à la santé annoncées à titre de
rechute. Les experts A. et I., comme le Dr P.,
l’écartent formellement, le Dr C.________ le considère seulement comme
possible et le Dr Y.________ privilégie quant à lui un rapport de causalité
avec l’événement du 30 novembre 2004. Par ailleurs, ni le recourant, ni
l’intimée ne soutiennent que la rechute annoncée serait en lien avec
l’accident du 9 janvier 2006.
3.2Se pose en définitive la question de savoir si la discopathie L5-
S1, dont l’existence est avérée, respectivement un syndrome douloureux
régional complexe (SDRC ou CRPS en anglais), dont l’existence est
litigieuse, présentent un rapport de causalité naturelle avec l’accident du
30 novembre 2004, étant admis que les autres atteintes somatiques
évoquées dans les rapports ou expertises sont incontestablement
considérées comme sans relation aucune avec cet événement.
3.2.1Dans son avis du 23 octobre 2009, le Dr Y.________ a
finalement posé le diagnostic de discopathie sévère L5-S1 post-
traumatique génératrice d’un syndrome douloureux persistant. Il
considérait établi au degré de la vraisemblance prépondérante le rapport
-
32 -
de causalité entre cette atteinte et l’accident de 2004, et assurait que le
recourant ne présentait avant cet événement aucune pathologie lombaire
ou inguinale préexistante. Les experts A.________ et I.________ ne partagent
pas cet avis, qualifiant la discopathie L5-S1 de dégénérative et sans lien
de causalité avec l’accident. Pour le Dr A., en présence d’une
discopathie consécutive à l’accident, on aurait dû s’attendre à une
exacerbation immédiate des symptômes douloureux et observer une
concordance à la cartographie douloureuse habituelle, ce qui ne semblait
pas avoir été le cas. Quant au Dr I., lequel a eu à sa disposition le
dossier d’imagerie relatif à l’hospitalisation du recourant à l’Hôpital
X., il a relevé que les radiographies du 30 novembre 2004 avaient
démontré la présence d’une discopathie importante, donc préexistante à
l’accident, et a exclu l’existence de fracture du rachis, de lésions
ligamentaires ou d’hématomes. L’accident avait ainsi tout au plus pu
provoquer une entorse bénigne de l’appareil ligamentaire postérieur du
rachis au niveau L3-L4 ou L4-L5 avec une évolution favorable, en
l’occurrence confirmée par radiographies ultérieures. S’agissant de la
discopathie L5-S1, sa péjoration ultérieure pouvait être considérée comme
une évolution normale en présence d’une lésion dégénérative. Le Dr
P. partage l’opinion des deux experts. Selon lui, il n’existe aucun
indice permettant de supposer qu’au jour de l’accident, le recourant a été
victime d’une atteinte traumatique du disque L5-S1. Plus particulièrement,
dans une telle hypothèse, un « syndrome (lombo-) radiculaire » serait
apparu rapidement dans les jours suivant l’accident. Or, ni les médecins
de l’Hôpital X., ni le Dr U. n’ont relevé un tel syndrome; il
est en effet seulement mentionné une palpation douloureuse des
apophyses épineuses L4-L5 dans le status d’entrée hospitalier ainsi que,
lors de l’examen clinique du 10 décembre 2004 par le Dr U., des
douleurs lombaires à la mobilisation du rachis lombaire mais sans
observation simultanée d’un quelconque syndrome radiculaire. Au
demeurant, à lire le Dr D. et le Pr. A.A.________ (rapports des 26
mars 2007 et 9 avril 2013), il n’existe pas de signe clinique d’une
compression radiculaire.
-
33 -
Cela étant, la conclusion de l’expert I.________ quant à
l’absence de causalité naturelle entre la discopathie L5-S1 et l’accident du
30 novembre 2004 sera suivie, ceci d’autant plus que son seul
contradicteur, le Dr Y., a finalement estimé dans son rapport du 12
juillet 2010 que les conclusions du Dr A. devaient être suivies, ce
qu’il a indirectement confirmé dans son courrier à l’OAI du 17 décembre
2015 en imputant l’état douloureux du dos, de la hanche et du membre
inférieur droit à la présence de séquelles d’un syndrome algo-
dystrophique.
3.2.2 En présence d’un diagnostic de syndrome douloureux régional
complexe, « maladie de Sudeck », « algodystrophie » ou « CRPS », le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir des critères cumulatifs justifiant
l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une telle
pathologie, à savoir :
-la preuve d'une lésion physique après un accident ou l'apparition
d'une algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par
l'accident ;
-l'absence d'un autre facteur causal de nature non traumatique ;
-une courte période de latence entre l'accident et l'apparition de
l'algodystrophie, soit au maximum six à huit semaines (TF
8C_807/2014 du 22 décembre 2015 consid. 5.3 ; TF 8C_871/2010 du
4 octobre 2011 consid. 3.2 ; TF 8C_384/2009 du 5 janvier 2010
consid. 4.2.1, in SVR 2010 UV n° 18 p. 69).
La pose du diagnostic de SDRC requiert, selon les « critères de
Budapest », que les éléments caractéristiques suivants soient satisfaits :
- Douleur continue disproportionnée par rapport à
l’événement déclenchant.
- Le patient doit rapporter au moins 1 symptôme dans 3
des 4 catégories suivantes:
• Sensorielle: hyperesthésie et/ou allodynie
-
34 -
• Vasomotrice: asymétrie au niveau de la
température et/ou changement/asymétrie au
niveau de la coloration de la peau
• Sudomotrice/oedème: oedème et/ou
changement/asymétrie au niveau de la sudation
• Motrice/trophique: diminution de la mobilité et/ou
dysfonction motrice (faiblesse, tremblements,
dystonie) et/ou changements trophiques (poils,
ongles, peau).
Source :
https://extra.suva.ch/webshop/56/56A91660BBBE8670E10080000A630358.pdf
En l’occurrence, aucun des médecins ayant examiné
cliniquement le recourant dans les six à huit semaines suivant l’accident,
soit les médecins de l’Hôpital X.________ et le Dr U., ni au
demeurant les médecins l’ayant examiné ultérieurement, ne décrivent
l’existence de tels symptômes. Ce n’est qu’à la faveur de l’expertise du
Dr A. du 14 février 2010 que le diagnostic de SDRC a été évoqué
pour la première fois, et, comme le relève l’expert I., il s’agissait
d’un diagnostic d’une part différentiel, d’autre part fondé sur l’anamnèse.
On ne distingue en effet pas dans le corps du rapport d’expertise du Dr
A. que celui-ci aurait posé le diagnostic de SDRC sur la base des
observations cliniques antérieures de ses confrères.
Dans la mesure où l’un des critères cumulatifs posés par la
jurisprudence, soit celui de la courte latence entre l’accident et
l’algodystrophie, n’est pas réalisé, le lien de causalité entre l’accident et
cette pathologie peut d’emblée être nié. Il ne s’impose dès lors pas de
discuter plus avant de la controverse entre les experts s’agissant du
diagnostic de SDRC, ni de donner suite aux mesures d’instruction requises
tendant d’une part à l’audition des témoins de l’accident et à celle du
recourant, d’autre part à l’interpellation de l’expert A.________ pour qu’il se
prononce sur le rapport de son confrère (appréciation anticipée des
-
35 -
preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008).
3.2.3 Pour le surplus, l’expertise du Dr I.________ satisfait aux
réquisits jurisprudentiels pour se voir conférer une pleine valeur probante.
Elle procède d’une étude circonstanciée du cas, rapporte les plaintes
exprimées par la personne examinée, comporte l’anamnèse de cette
dernière et décrit le contexte médical. Reposant sur des examens
complets, elle contient une appréciation claire de la situation médicale
laquelle débouche sur des conclusions médicales dûment motivées.
En conséquence, c’est à juste titre que la CNA a nié le droit du
recourant à des prestations d'assurance pour les atteintes à la santé
physique annoncées le 9 mai 2007 à titre de rechute de l’accident du 30
novembre 2004, faute de lien de causalité naturelle entre cet événement
et les atteintes annoncées.
4.Selon le co-expert E., le syndrome douloureux
somatoforme persistant existe probablement depuis fin 2006. Cette
atteinte psychique n’a cependant pas été annoncée le 9 mai 2007, faute
d’avoir été diagnostiquée à l’époque. Néanmoins, dans la mesure où la
déclaration de rechute faisait état de fortes douleurs dans une jambe et
sachant que parmi les critères définissant le syndrome douloureux
somatoforme persistant (CIM-10, F45.4) figure une « plainte essentielle
concernant une douleur persistante, intense », il convient d’examiner si
cette atteinte psychique constitue un état séquellaire de l’accident du 30
novembre 2004. Dans l’affirmative, le droit à des prestations pourrait être
ouvert, étant rappelé que l’expert I. a recommandé un traitement
psychiatrique assorti d’un reconditionnement physique intensif.
4.1En matière de troubles psychiques, la jurisprudence a dégagé
des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien
de causalité entre un accident et de tels troubles développés ensuite par
la victime.
-
36 -
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V
403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir
également : Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 3
ème
éd., Bâle 2016, n° 121 ss, pp. 934 ss).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état
de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre
2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée dudit
traitement, mais eu égard à l’existence de traitements continus
spécifiques et lourds ;
-
37 -
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être importantes,
sans interruption et crédibles au regard de l’atteinte qu’elles
occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ; TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversément, en présence d'un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid. 5c/aa et bb ; TF U 308/06 du
26 juillet 2007 consid. 4).
4.2Il convient donc d’examiner le degré de gravité de l’accident.
Si l’on se réfère aux cas similaires traités par la jurisprudence
(8C_696/2012, U 18/01), l’accident subi par le recourant le 30 novembre
2004 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne
stricto sensu.
-
38 -
Cela étant, il y a lieu d’examiner si les différents critères
retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate
avec d’éventuels troubles psychiques sont remplis en l’espèce.
Les circonstances de l’accident dont le recourant a été victime
ne sont ni dramatiques, ni impressionnantes, étant rappelé que selon la
jurisprudence, la survenance d'un accident de gravité moyenne présente
toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est
victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère
(voir par comparaison TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En
l’espèce, dos tourné aux chariots à l’origine de l’accident, le recourant
aura certainement été surpris, voire choqué par l’événement. Néanmoins,
il n’est pas demeuré coincé entre la glissière et le charriot puisqu’il est
tombé au sol. Il n’a pas perdu connaissance et a été rapidement secouru.
A aucun moment, il n’aura pu craindre pour sa vie.
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, des lésions physiques consistant en contusions abdominales et
lombaires n’entraînent pas des troubles psychiques.
Le recourant a été hospitalisé quatre jours et a bénéficié d’un
traitement essentiellement antalgique et anti-inflammatoire, accompagné
de physiothérapie, sans qu’il soit allégué que ce traitement aurait
provoqué des effets secondaires particulièrement lourds à supporter.
L’existence de douleurs physiques importantes est avérée,
confirmée qu’elle est par l’expert I.________.
Aucune erreur dans le traitement médical, ni difficultés en
cours de guérison, ni complications importantes n’ont été observées.
Enfin, l’incapacité de travail inhérente aux contusions
abdominales et lombaires n’aura duré que 20 jours.
-
39 -
En conséquence, seul un des critères posés par la
jurisprudence est réalisé en l’espèce. Or, s’agissant d’un accident de
degré de gravité moyenne stricto sensu, il faut un cumul de trois critères
sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de
manière particulièrement marquante pour l'accident (par. ex. TF
8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les arrêts cités). Tel n’est pas le
cas en l’espèce, le co-expert psychiatre observant en particulier que le
recourant a pu mener une vie sociale active et faire face aux exigences de
la vie quotidienne, sans signe de décompensation psychique.
Cela étant, en l’absence de rapport de causalité adéquate
entre l’accident du 30 novembre 2004 et le syndrome douloureux
somatoforme persistant, le droit à des prestations n’aurait que pu être nié.
5.Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée rendue par la CNA. La procédure étant gratuite
(art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2008 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
- 40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour T.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :