402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/12 - 27/2012
ZA12.007790
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, à [...] (France), avec élection de domicile (selon l'art. 17 LPA-
VD), à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,
Art. 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA; 16 et 17 LPGA
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L'assuré a séjourné du 5 novembre au 10 décembre 1997 à la
Clinique H.________ en vue d'une réadaptation intensive en milieu
hospitalier, d'une évaluation professionnelle, ainsi que d'une reprise des
entretiens d'orientation dans le service des essais professionnels. Dans un
rapport de sortie du 23 décembre 1997, il a été relevé que le handicap
dont souffrait l'assuré ne lui permettait plus de reprendre son ancienne
activité de maçon/chef d'équipe. Une activité dans le domaine de la
sécurité sur les chantiers (comme arpenteur ou contremaître) était
préconisée, essentiellement pour des tâches administratives.
Dans un rapport d'examen médical final du 25 mars 1999, le
Dr P., médecin-conseil de la CNA, a relevé les éléments suivants
dans le cadre de son appréciation :
"(...).
J'ai quand même de la peine à comprendre que l'intervention du
1.7.96 ait été prise en charge par la SUVA, en présence de troubles
dégénératifs étagés de la colonne cervicale, alors même que
l'accident du 19.3.1993 n'a produit aucune lésion objectivable du
rachis cervical qu'on ait pu documenter.
Le traumatisme ayant quand même été d'importance, comme en
témoigne la fracture mandibulaire gauche déplacée, une relation de
causalité entre cet accident et les troubles présentés n'est pas
exclue et dès lors, il n'y a pas à revenir là-dessus.
Actuellement, la situation paraît aussi favorable que possible.
Il n'y a pas de syndrome vertébral cervical ni de signes vraiment
objectifs de radiculopathie, hormis un amenuisement du réflexe
bicipital à gauche. La force, notamment, est très bonne.
Il est possible que les choses se gâtent à l'effort, en particulier
lorsque le patient est soumis à des trépidations et le bien-fondé
d'une reconversion professionnelle a été admis à l'issue d'un séjour
à Clinique H.".
Par courrier du 24 février 1999, la CNA, agence de [...], a
informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 28 février 1999, l'assurance-invalidité
devant mettre en œuvre des mesures de réadaptation.
Du 12 juillet au 31 août 1999, l'assuré a effectué un essai de
reclassement comme contremaître/maçon auprès de l'entreprise
N.________ SA au [...], sans salaire, soit sous la forme d'une mesure au
sens de l'art. 17 LAI. L'employeur s'est déclaré d'accord de le maintenir à
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ce poste dès le 1
er
septembre 1999 (rapport intermédiaire du 10
septembre 1999 du service de réadaptation de l'assurance-invalidité).
L'employeur a estimé le rendement de l'assuré à 40 %, car il cherchait un
maçon et non un contremaître (rapport de la CNA du 27 octobre 1999).
Lors d'un entretien téléphonique entre l'AI et la CNA (procès-verbal du 11
janvier 2000 de la CNA), les propos suivants ont été tenus :
"A eu une discussion de plus d'une heure avec M. M., M.
L. évalue son rendement à 40 %. M. B.________ [de l'AI] l'a
incité à discuter avec son patron pour qu'il tienne compte d'un
rendement supérieur, dans son intérêt et attend maintenant des
nouvelles de M. M.. Celui-ci n'est effectivement pas très
motivé pour un reclassement et l'AI ne va pas l'y contraindre. Une
telle mesure n'aboutirait pas à obtenir un salaire supérieur à ce qu'il
réalise chez N. SA.
J'en conclus qu'un reclassement est fort peu probable et je vais dès
lors proposer à notre direction de fixer la rente sur la base de
l'exigibilité. (...)".
Dans l'intervalle, soit le 14 décembre 1999, l'assuré a annoncé
une rechute des cervicalgies avec incapacité de travail dès le
10 décembre 1999. Dans un rapport du 31 mars 2000, le Dr P.________ a
estimé qu'il n'y avait pas de rechute au sens médical du terme.
L'entreprise O.________ SA, entreprise générale du bâtiment,
maçonnerie, béton armé, travaux publics, gypserie, peinture et toute
activité se rapportant à la construction et au génie civil, a indiqué à la CNA
que pour un contremaître, le salaire était de 6'195 fr. x 13 pour le premier
trimestre 1998, puis de 6'225 fr. x 13 dès le 1
er
avril 1998 et pour 1999
(note interne du 19 janvier 2000).
Par décision du 10 mars 2000, la CNA a octroyé à l'assuré une
rente d'invalidité de 40 % avec effet au 1
er
juillet 1999 (des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité ayant été versées jusqu'au 30 juin
1999), en exposant les motifs suivants :
"Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que
vous êtes à même d'exercer une activité légère dans différents
secteurs de l'industrie. Une telle activité (par exemple travaux de
contrôle, surveillance, petits montages etc.) est exigible durant
toute la journée et permettrait de réaliser, au vu des descriptions de
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poste de travail adapté, un salaire mensuel d'environ fr. 4'000 (part
du 13
ème
salaire incluse). Comparé à un gain de fr. 6'750 réalisable
sans l'accident, il en résulte une perte de l'ordre de 40 %. Nous
allouons dès lors une rente d'invalidité conforme à ce taux".
Par décision du 9 mai 2000, la CNA a refusé d'allouer d'autres
prestations que la rente suite à la rechute annoncée par l'assuré, en
l'absence d'aggravation des séquelles de l'accident.
Dans le cadre d'un entretien du 12 février 2001 avec un
inspecteur de la CNA, M. L.________ a précisé que le rendement de l'assuré
était de 30 à 40 % en travaux de maçonnerie et de 100 % dans des
activités légères. Son rendement actuel pouvait être évalué à 50 %
compte tenu des divers facteurs entrant en ligne de compte, mais
l'employeur a ajouté que ce taux était difficile à définir précisément.
L'assuré a fait savoir qu'il souhaitait quitter l'entreprise du fait qu'il devait
aussi participer aux travaux pratiques. Le salaire a été fixé d'un commun
accord entre les parties.
Le 31 octobre 2001, l'assuré a finalement quitté l'entreprise
N.________ SA.
B.Dans l'intervalle, soit en date du 18 juillet 2000, l'assuré a
déposé une demande de rente auprès de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger. Par décision du 6 mai 2004, l'Office précité a rejeté
la demande de rente présentée par l'assuré, au motif que le degré
d'invalidité finalement retenu était inférieur à 40 %. Suite à l'opposition de
l'assuré en date du 24 mai 2004 faisant état d'une aggravation de son état
de santé, un complément d'instruction a été effectué.
Le 11 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) a mis en œuvre une évaluation professionnelle à
100 % en faveur de l'assuré auprès de l'entreprise entreprise F.________,
du 1
er
janvier au 30 mars 2008, puis un stage pratique en entreprise
jusqu'au 31 décembre 2008. Durant cette période, l'OAI a alloué des
indemnités journalières, entraînant la suspension du paiement de la rente
octroyée par la CNA.
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6 -
Par décision sur opposition du 3 décembre 2008, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger a confirmé sa décision du 6 mai
2004, en exposant les motifs suivants :
"(...).
En l'espèce, vous avez contesté en date du 27 mai 2004 la décision
précitée de refus de rente d'invalidité [celle du 6 mai 2004] au motif
que votre état de santé s'était aggravé en juillet 2003.
Dans la mesure où nous n'avons effectivement pas tenu compte de
cette atteinte dans la décision du 6 mai 2004, un complément
d'instruction a été effectué.
Il ressort de l'expertise du Dr J.________ du 15 avril 2005 et de son
complément du 27 juin 2005 que votre état de santé s'est
effectivement aggravé en juillet 2003. Le Service médical régional
admet que cette nouvelle atteinte a engendré une incapacité de
travail totale dans n'importe quelle activité de juillet 2003 à avril
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7 -
du 8 mars 2011, l'assuré a répondu qu'il travaillait depuis le 1
er
janvier
2009 auprès de l'entreprise W.________ Sàrl à [...].
Dans un rapport du 27 octobre 2011 faisant suite à un
entretien du 26 courant entre M. S., patron de l'entreprise
W. Sàrl et un inspecteur de la CNA, les éléments suivants ont été
relevés :
"Activité :
Mon interlocuteur confirme que M. M., qu'il a rencontré alors
qu'il travaillait chez entreprise F. à [...] (faillite), a commencé
à travailler pour l'entreprise le 01.01.2009, d'abord pour C.________
puis W.________ Sàrl dès octobre 2010.
Actuellement C.________ existe toujours mais s'occupe de la
promotion immobilière achetant les terrains et démarchant pour
trouver des propriétaires d'appartements, sans ouvriers, alors que
W.________ Sàrl s'occupe de la construction d'immeubles et de villas,
avec 2-3 personnes à contrats fixes.
L'entreprise compte en moyenne 25 personnes mais une majorité
est sous contrat de durée limitée à 3 mois, renouvelables parfois.
M. M.________ a été engagé comme contremaître, sans brevet, mais
en sachant qu'il avait de l'expérience. Compte tenu de ses
problèmes de santé, il ne peut réaliser les travaux que devrait
accomplir un contremaître dans le terrain. Il fonctionne en fait
presque comme technicien de chantier, bras droit du patron. Ses
activités consistent à rechercher du travail, à contacter des clients
potentiels, ensuite à remplir les soumissions avec mon interlocuteur
puis à surveiller les chantiers, à participer aux rendez-vous de
chantiers. Il répartit son temps entre activités de bureau et
surveillance et contrôles.
Capacité :
Dans des travaux pratiques et physiques, il serait bien limité, raison
pour laquelle on a orienté son activité différemment. Dans ce qu'il
fait, il donne satisfaction. Mon interlocuteur le considère comme un
ami en qui il a toute confiance. Il est apte à le remplacer dans bien
des démarches. Il n'hésite pas à finir tard le soir sur certains
chantiers, pour régler certains problèmes. D'un autre côté, mon
interlocuteur ne le retient pas les jours qu'il peut manquer soit pour
consulter, soit parce qu'il n'est pas apte à venir travailler. Par
périodes, il se plaint d'avoir mal un peu partout.
Salaire :
A l'engagement, mon interlocuteur a tablé sur le salaire minimum
d'un contremaître moyen, à savoir Fr. 5'800.– x 13 selon la
convention. Actuellement son salaire inclut le 13
e
salaire et se
monte à Fr. 6'206.55 brut. Il a droit en plus à Fr. 500.– de frais pour
ses déplacements en voiture. (...)".
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Dans une note interne du 27 octobre 2011, l'inspecteur de la
CNA, agence de [...], a recueilli auprès de la responsable des ressources
humaines de l'entreprise O.________ SA des renseignements, dont la teneur
était la suivante :
"(...).
Selon les renseignements fournis précédemment, un contremaître,
sans brevet mais avec expérience, avait un salaire moyen, dans
l'entreprise, de brut Fr. 6'335.- x 13 en 2000.
Actuellement, l'entreprise compte :
12 contremaîtres, d'un âge moyen de 45 ans, dont les salaires vont
de brut Fr. 6'800.- à Fr. 8'300.-. Leur salaire moyen est de brut Fr
7'600.- x 13 cette année.
Le montant le plus haut est réalisé par un contremaître de 1966,
sans brevet, engagé en 1987, désigné contremaître par son
expérience en 2002.
Un autre, légèrement plus jeune, gagne brut Fr 8'100.-.
Le salaire minimum d'un contremaître cette année est fixé par la
convention à brut Fr 6'363.-, x 13 à la CVE.
L'entreprise a engagé récemment un contremaître sans brevet, de
50 ans environ, à un salaire brut de Fr 6'500.-. Après les 3 mois
d'essai, son salaire a passé à brut Fr 6'800.- x 13.
Le minimum pour un chef d'équipe est fixé à brut 5'966.- x 13, selon
la convention de la FVE [Fédération vaudoise des entrepreneurs]".
Par décision du 30 décembre 2011, la CNA a réduit la rente
d'invalidité de l'assuré à 31 % à partir du 1
er
février 2012. Elle a rappelé
que la base du calcul de la rente était le revenu qui avait été établi lors de
la première allocation de rente, soit 85'930 francs. Afin de déterminer le
gain présumable perdu, la CNA a procédé à une enquête auprès de deux
entreprises. Elle a ainsi constaté que l'assuré aurait pu bénéficier d'un
gain annuel moyen de 103'350 francs. Toutefois, la CNA a décidé de
retenir le gain annuel moyen de 107'900 fr., afin que la comparaison des
gains ne soit pas en défaveur de l'assuré. Compte tenu des fiches de
salaire, le gain annuel effectif de l'assuré se montait à 74'472 francs. La
comparaison des gains permettait de retenir une perte de gain de 31 %.
Dans sa contestation du 12 janvier 2012, l'assuré a allégué
que s'il n'avait pas été accidenté, il aurait pu gagner plus que 107'900
francs.
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9 -
Par décision sur opposition du 3 février 2012, la CNA a
confirmé sa décision du 30 décembre 2011 et a dès lors rejeté l'opposition
formée par l'assuré. Dans le cadre de sa motivation, la CNA a fait état des
éléments suivants :
"(...).
janvier 2009. En outre, le salaire qu'il perçoit ne correspond pas à sa réelle
capacité de gain, puisque le salaire se rapproche du salaire social. Chez un
autre employeur, les heures qu'il ne travaillerait pas seraient décomptées,
amoindrissant de ce fait, le salaire qu'il perçoit actuellement. S'agissant du
salaire sans invalidité, il produit une attestation de X.________ du 16 janvier
2012, qui mentionne qu'un salaire brut mensuel de 9'400 fr. x 13 (soit
122'200 fr. annuellement), plus déplacements est proposé pour un
contremaître en maçonnerie et béton armé motivé et expérimenté depuis
environ 20 ans dans le même domaine, ce qui est son cas. Il estime qu'il
est dès lors totalement arbitraire de retenir un salaire annuel de
107'900 francs.
Dans son mémoire de réponse du 27 août 2012, l'intimée
conclut au rejet du recours. Elle précise que la correspondance du 27
janvier 2009 ne constitue pas une décision formelle, mais une simple
information au recourant relative à la reprise du paiement de la rente LAA
suspendue durant la période de réadaptation. L'intimée rappelle que la
rente fixée en 2000 (décision des 10 mars 2000) l'a été sur une base
théorique et que le capacité de gain du recourant, respectivement ses
aptitudes professionnelles actuelles, n'ont rien de comparables à celles
prévalant en 2000. Au vu des éléments précités, elle soutient qu'elle était
en droit de procéder au réexamen des conditions de travail et de gain du
recourant. S'agissant du revenu d'invalide, l'intimée constate que l'emploi
auprès de W.________ Sàrl est stable, que l'activité exercée a été
réorientée afin de tenir compte des limitations physiques du recourant et
que l'employeur a admis que son employé donnait satisfaction. S'agissant
du revenu sans invalidité, il ne saurait être remis en cause par la pièce
produite par le recourant, l'employeur n'ayant jamais engagé une
personne au salaire annoncé.
Par courrier du 5 décembre 2012 à la Cour de céans, le conseil
du recourant a indiqué qu'il ne représentait plus ce dernier.
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11 -
Malgré une prolongation du délai de réplique, le recourant n'a
fourni aucune détermination, annonçant toutefois faire élection de
domicile à Lausanne.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance- accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, du droit du
recourant à une rente d'invalidité de 40 % et son remplacement par une
rente d'invalidité de 31 % à compter du 1
er
février 2012.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations de l'assurance-accidents sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
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12 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide – l'invalidité est
définie à l'art. 8 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée – à 10% au moins par suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L'ancien Tribunal fédéral
des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et
de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent
en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué
sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire,
il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de
les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils
doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier,
après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi
obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29
consid. 1 p. 30; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136; cf. ATF 130 V 343
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13 -
consid. 3.4 p. 348). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297
consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Lorsqu'un assuré a
repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à
la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met
pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un
gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir
d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en
compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir
si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108,
130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; TF 9C_431/2009
du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références). En effet, c'est la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
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14 -
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conforme au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen
d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente.
d) En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification
sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un
état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 et
les arrêts cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le
choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b
p. 199). Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'assuré devra
se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante
de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque
celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses
qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu
hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une
diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la
rente (TF U 531/06 du 23 février 2007 consid. 3.2.1). Le revenu que
pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre
en considération les possibilités théoriques de développement
professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent
très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas
lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement
ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples
déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de
progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes
concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la
passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2).
3.a) En l'espèce, le recourant critique tout d'abord le point de
départ temporel retenu par l'intimée pour l'examen d'une éventuelle
modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA. Contrairement
à l'opinion du recourant, le courrier du 27 janvier 2009 ne constitue pas
une décision formelle et ne contient aucun examen matériel du droit à la
rente. L'intimée s'est en effet limité, dans le cadre de la correspondance
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15 -
précitée, à informer le recourant de la reprise du paiement de la rente à
l'issue de la période de réadaptation professionnelle mise en place par
l'assurance-invalidité. Ainsi, la communication par laquelle l'intimée a
indiqué au recourant qu'il continuait à bénéficier de cette prestation n'est
pas pertinente pour la base de comparaison déterminante dans le temps
(dans ce sens TF I 96/07 du 11 décembre 2007 consid. 3; ATF 133 V 108 et
les références citées). Le point de départ pour la comparaison des faits
pertinents sous l'angle de la révision correspond dès lors à la décision
initiale du 10 mars 2000, entrée en force, par laquelle l'intimée a procédé
à un examen matériel du droit à la rente du recourant.
b) En l'occurrence, la révision du droit à la rente à laquelle a
procédé l'intimée repose sur une modification de la situation économique
du recourant (réexamen des conditions de travail et de gain) à l'issue de
mesures de réadaptation professionnelle mises en œuvre par l'assurance-
invalidité. Contrairement à l'avis du recourant, l'absence de modification
sensible de l'état de santé n'implique dès lors pas une violation des
conditions de l'art. 17 LPGA. Ce grief est donc mal fondé. Ainsi, la rente
fixée par décision du 10 mars 2000 reposait sur des revenus
hypothétiques, le recourant ayant décidé de reprendre une activité de
maçon auprès de l'entreprise N.________ SA, activité qui ne lui permettait
de mettre à contribution qu'une faible part (40 %) de sa capacité
résiduelle de travail. En effet, cet emploi ne respectait pas les limitations
fonctionnelles finalement retenues en 2000, soit une activité légère à plein
temps dans différents secteurs de l'industrie, excluant la montée sur des
échafaudages ou des échelles, le soulèvement répété de charges et des
travaux au-dessus du plan de la tête. Dans sa décision du 10 mars 2000,
l'intimée avait, en définitive, fixé le salaire d'invalide à 4'000 fr. (part du
13
ème
salaire incluse) en se référant à des DPT et le salaire sans invalidité
à 6'750 fr. selon les indications fournies par l'entreprise O.________ SA. Il en
résultait une perte de l'ordre de 40 %.
c) Par la suite, soit à l'issue d'une longue période de chômage,
le recourant a pu bénéficier, par le biais de l'assurance-invalidité, de
mesures de réadaptation professionnelle, sous la forme d'un stage
-
16 -
d'évaluation du 1
er
janvier au 30 septembre 2008 auprès de l'entreprise
entreprise F., puis d'un stage pratique du 1
er
octobre au 31
décembre 2008 auprès de C.. Dès le 1
er
janvier 2009, le recourant
a été engagé par l'entreprise précitée en qualité de contremaître
(technicien) pour un salaire net de 5'000 fr. (13
ème
salaire et vacances
inclus), l'assurance-invalidité prenant toutefois en charge les frais d'une
allocation d'initiation au travail du 1
er
janvier au 30 juin 2009. D'après les
informations fournies par M. S., titulaire de la raison individuelle
C., le recourant a été engagé dès octobre 2010 en qualité de
contremaître sans brevet auprès de W.________ Sàrl. Il ressort du registre
du commerce que cette société, créée en mars 2010, a notamment pour
but d'exploiter une entreprise de maçonnerie. M. S.________ en est
l'associé gérant président, alors que le recourant a la fonction d'associé
gérant.
d) Se reportant à la situation en 2011, soit à l'issue de la
période de réadaptation professionnelle du recourant, l'intimée a retenu
un revenu annuel d'invalide de 74'472 fr. (6'206 fr. x 12) sur la base de
données concrètes (soit le salaire perçu auprès de W.________ Sàrl en
qualité de contremaître), sans toutefois tenir compte des frais de
déplacement. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il a été, comme
en 2000, calculé sur la base des données concrètes actualisées fournies
par l'entreprise O.________ SA, laquelle a indiqué que le salaire mensuel
brut le plus élevé versé à un contremaître était de 8'300 fr. x 13, soit un
salaire annuel brut de 107'900 francs. La comparaison des revenus
([107'900 – 74'472] x 100 : 107'900) aboutit à un taux d'invalidité de 31 %
(le taux de 30.98 % étant arrondi au pour cent supérieur).
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y pas lieu de
s'écarter du taux finalement retenu par l'intimée. S'agissant du revenu
d'invalide, le recourant expose que le poste qu'il occupe au sein de
l'entreprise W.________ Sàrl n'est pas stable. Il ressort toutefois du dossier
que le recourant réalise au service de W.________ Sàrl un revenu qui
correspond à sa capacité économique dans le cadre d'une situation
professionnelle stable – le recourant ayant la fonction d'associé gérant au
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17 -
sein de cette société –, de sorte que ce revenu – qui s'élevait à 74'472 fr.
par an en 2011 - doit être considéré comme revenu d'invalide. Dans le
cadre de sa fonction au sein de cette société, le recourant doit rechercher
des mandats, contacter des clients potentiels, remplir les soumissions,
surveiller les chantiers et participer aux réunions de chantier. Dans ce
contexte, il sied de retenir que l'activité déployée par le recourant est
adaptée à ses limitations fonctionnelles, puisqu'elle n'exige aucun travail
physique. M. S.________ a au demeurant confirmé que le recourant donnait
satisfaction (rapport du 27 octobre 2011 relatif à un entretien du
26 courant entre un inspecteur de la CNA et W.________ Sàrl). Cette
activité met ainsi pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle
exigible du recourant, pour laquelle il obtient un salaire mensuel et un
gain correspondant au travail effectivement fourni.
S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne conteste
pas le principe de l'utilisation de données concrètes, mais produit une
attestation du 16 janvier 2012 de l'entreprise X.________, laquelle
mentionne qu'un salaire brut mensuel de 9'400 fr. x 13 (soit 122'200 fr.
par an + déplacements) a été proposé à un contremaître motivé avec
vingt ans d'expérience. Toutefois, le revenu dont il est question reste très
théorique, au vu de l'absence d'indice concret quant à l'engagement d'un
contremaître aux conditions salariales précitées. De telles déclarations
d'intention s'avèrent dès lors insuffisantes pour remettre en cause le
salaire sans invalidité retenu par l'intimée.
e) En tout état de cause, il convient de rappeler que dans le
cadre de sa décision sur opposition du 3 décembre 2008, l'OAI a procédé à
l'évaluation de l'invalidité du recourant après son reclassement
professionnel. Se référant uniquement à la CCT, l'OAI a estimé que le
recourant était en mesure de réaliser un revenu avec invalidité de
67'496 fr. (soit nettement inférieur au salaire que le recourant perçoit
actuellement qui est de 74'472 fr.), le salaire sans invalidité étant quant à
lui fixé à 97'945 fr. (montant également nettement inférieur à celui
finalement retenu qui est de 107'900 fr.). Après comparaison des revenus,
le préjudice économique était de 31 %, taux identique à celui mis en
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évidence par l'intimée. On n’aboutit ainsi pas à un taux d’invalidité plus
élevé si l’on réfère uniquement aux valeurs indiquées dans la CCT.
Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter
des résultats obtenus par l'intimée dans le cadre de la comparaison des
revenus, de sorte que la révision de la rente s'avère en définitive justifiée.
4.a) Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________ (recourant), à [...],
-Me Didier Elsig (pour l'intimée), avocat à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :