402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 65/12 - 132/2014
ZA12.002478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 décembre 2014
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à L., recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger,
avocat à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 19 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, au
chômage depuis le 3 novembre 2008, a été assuré à ce titre contre les
accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA). Depuis le 1
er
février 2009, il a travaillé
comme balayeur au service de la commune de D.________ dans le cadre
d’un programme d’emploi temporaire tout en percevant des indemnités
journalières de l’assurance-chômage. Auparavant, il avait travaillé du 1
er
juin 2007 au 30 avril 2008 pour la Commune de L..
Le 4 juin 2009, l’assuré a glissé sur une peau de banane en
sortant de voiture et, dans un mouvement de recherche d’équilibre, est
tombé sur l’épaule gauche. Le 5 juin 2009, il s’est présenté à l’Hôpital
Z. à F.. Selon le rapport du Dr M., médecin
assistant, daté du 28 juin 2009, la mobilisation active était limitée. Un
examen radiologique a mis en évidence une tendinopathie du supra-
épineux et du sous-scapulaire avec un bec osseux sous-acromial. De l’avis
du Dr M., les lésions n’étaient pas dues uniquement à l’accident.
Seul un traitement antalgique a été prescrit. Une incapacité complète de
travail a été attestée depuis le 5 juin 2009.
Une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 26 août 2009. Le
rapport du 14 septembre 2009 du Dr V., spécialiste en radiologie,
concluait à des tendinopathies avec étirement des tendons du sus-épineux
et du sous-scapulaire, entourées de lames liquidiennes et d’une
dissociation des fibrilles évoquant des déchirures partielles.
Dans son rapport du 30 septembre 2009, le Dr P.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un très important
conflit sous-acromial qui a probablement été décompensé par la chute.
Une infiltration faite le 1
er
septembre 2009 a apporté une amélioration
subjective significative. Par la suite, un traitement de physiothérapie a été
suivi sans succès.
-
3 -
Selon un rapport du 18 octobre 2009 du Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, l’assuré a subi
une lésion de l’intervalle des rotateurs avec une tendinite consécutive du
long chef du biceps et des lésions partielles des voisins. Le Dr H.
était d’avis que le lien de causalité avec l’accident était « en dehors de
toute question ». L’atteinte a conduit à un conflit sous-acromial
secondaire, résultant de la dysfonction musculaire au niveau d’une épaule
douloureuse dont les muscles de la coiffe des rotateurs étaient légèrement
atrophiés. Au cas où une infiltration intra-articulaire correctement placée
ne produirait pas d’effet, l’assuré aurait besoin d’une arthroscopie (avec
un geste au niveau de l’intervalle des rotateurs, soit ténotomie/ténodèse
du long chef du biceps, soit réinsertion tendineuse au niveau de la coiffe
ou combinaison; on pourrait y ajouter une décompression sous-acromiale).
L’assuré a été examiné le 11 décembre 2009 par le Prof.
J., du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital S..
Selon le rapport du 14 décembre 2009, l’examen objectif mettait en
évidence une tendinopathie du sus-épineux et du long biceps. Les
radiographies de l’épaule gauche réalisées en juin 2009 faisaient
apparaître des signes indirects de pathologie chronique de la coiffe des
rotateurs avec quelques kystes au niveau de la partie antérieure du
trochiter ainsi que des ostéophytes au bord antérieur et latéral de
l’acromion. L’IRM de l’épaule gauche réalisée en août 2009 signalait une
tendinopathie du long biceps, une tendinopathie du sus-épineux avec une
petite lésion de la face profonde. Le Prof. J.________ a relevé qu’il était
également probable que des facteurs non orthopédiques participassent à
l’évolution défavorable. Aucune approche chirurgicale n’a été retenue.
L’assuré a séjourné du 31 mars au 5 mai 2010 à la Clinique
A.________ à N.. Une arthro-IRM de l’épaule gauche a été réalisée le
9 avril 2010. Selon le Dr K., l’examen a montré des signes de
tendinopathie du sus-épineux à la hauteur de son insertion sans signe de
rupture transfixiante ainsi que des signes discrets de bursite sous-
accromio-deltoïdienne, tandis que la trophicité musculaire était bonne; le
-
4 -
tendon du biceps était d’aspect normal. Selon le Dr X., spécialiste
en chirurgie orthopédique, l’examen radiologique était tout à fait rassurant
et il n’y avait pas d’indication pour un geste chirurgical, même sous
arthroscopie. Une infiltration écho-guidée au niveau de la bourse
acromiale a été réalisée le 20 avril 2010, sans effet jusqu’à la sortie. Le
rapport de sortie du 10 juin 2010 du Dr O., spécialiste en
médecine physique et réhabilitation, et de la Dresse T., médecin-
assistant, retenait comme diagnostics une contusion le 4 juin 2009 sur
l’épaule gauche ainsi qu’une tendinopathie du supra-épineux et du long
chef du biceps gauche. Simultanément, plusieurs atteintes au niveau
lombaire ont été diagnostiquées: un syndrome radiculaire S1 gauche
irritatif et déficitaire sur le plan sensitif, sur hernie discale L5- S1 médiane
et paramédiane gauche, des troubles statiques (scoliose) et dégénératifs
lombaires ainsi qu’une hypercyphose dorsale dans le cadre de séquelles
de la maladie de Scheuermann. En fin de séjour, il n’y a eu,
subjectivement, aucune amélioration, ni pour l’épaule, ni pour le dos.
Objectivement, la mobilité active de l’épaule n’a pas été améliorée. Vu la
problématique du dos, aucune évaluation professionnelle ni évaluation des
capacités fonctionnelles n’a pu être réalisée. La prise en charge de
l’épaule a été perturbée par les douleurs lombaires.
Le 14 janvier 2011, l’assuré a été opéré par le Dr B. au
niveau des lombaires (L5-S1). Le 2 février 2011, il a été examiné par le Dr
R., spécialiste en orthopédie et médecin d’arrondissement. En
mobilisation active, l’épaule gauche montrait une flexion-extension à
120°-0-30° contre 170°-0-55° à droite. L’abduction active gauche était
limitée à 100° alors qu’elle était de 130° à droite. En mobilisation passive,
on dépassait à peine les amplitudes observées en mobilisation active,
mais on notait surtout une forte résistance de l’assuré qui inclinait en
même temps la tête à gauche. De l’avis du Dr R., la situation de
l’épaule gauche était stabilisée et un statu quo sine pouvait être retenu.
La lésion partielle et la tendinopathie du sus-épineux ne donnaient droit à
aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité. Compte tenu des seules
suites de l’accident du 4 juin 2009 concernant l’épaule gauche, on pouvait
retenir une exigibilité dans une activité ne nécessitant pas l’utilisation des
-
5 -
membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules et respectant une
limitation du port de charges à 15 kg.
B.Par décision du 18 mai 2011, la CNA a octroyé à l’assuré une
rente mensuelle d’invalidité de 701 fr. 45 sur la base d’une incapacité de
gain de 14% dès le 1
er
juin 2011. Il ressortait des investigations,
notamment sur le plan médical, qu’en dépit des séquelles de l’accident,
l’assuré était à même d’exercer une activité légère dans différents
secteurs de l’industrie, à la condition toutefois que l’activité n’exige pas
l’utilisation des membres supérieurs au-dessus des épaules, ni le port de
charges supérieures à 15 kg. Une telle activité, exigible durant toute la
journée, permettrait de réaliser un revenu d’environ 4’388 fr. par mois
(part du 13
e
salaire comprise). Comparé au gain de 5’110 fr. réalisable
sans l’accident, il en résultait un préjudice économique de l’ordre de 14%.
Le 15 juin 2011, le Dr B.________ a adressé au médecin-conseil
de la CNA un courrier rapportant le résultat d’un bilan IRM de l’épaule
gauche. Le constat objectif n’était pas inquiétant. La Dresse Q.,
spécialiste en radiologie, concluait son rapport radiologique du 9 juin 2011
en observant qu’il y avait des signes de tendinopathie insertionnelle du
tendon du muscle sus-épineux et en moindre mesure du tendon du muscle
du long chef du biceps; il y avait aussi des signes d’une bursite sous-
acromio-deltoïdienne et une discrète arthrose acromio-claviculaire. De
l’avis du Dr B., la bursite chronique et la préarthrose acromio-
claviculaire étaient des éléments suffisamment importants pour entretenir
une symptomatologie douloureuse subchronique. Même s’il n’y avait pas
un grave conflit ou une rupture, une décompression sous-acromiale et
acromio-claviculaire avait toute sa place. Il demandait au médecin-conseil
de la CNA de donner son accord pour une intervention chirurgicale. Le Dr
R.________ a répondu par la négative le 6 juillet 2011, relevant que l’assuré
avait été vu, entre autres, par le Prof. J.________ de l’Hôpital S.________ et
par le Dr X.________ de la Clinique A.________, spécialistes de l’épaule, qui
n’avaient retenu aucune indication opératoire.
-
6 -
Par acte du 16 juin 2011, complété le 29 juillet suivant, la
protection juridique G.________ a fait opposition, au nom et pour le compte
de l’assuré, contre la décision du 18 mai 2011, requérant la mise en
oeuvre d’une expertise par un médecin indépendant. L’assuré contestait la
pleine capacité de travail retenue par la CNA, estimant que sa capacité de
travail dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles n’était
que de 60 à 70%. ll demandait par ailleurs l’octroi d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 10% au minimum et,
subsidiairement, à ce que soit ordonné un complément d’instruction sous
forme d’une expertise. L’opposant se prévalait d’un rapport du Dr
E.________ du 28 juillet 2011 selon lequel, en tenant compte des limitations
retenues par la CNA, il serait très difficile de trouver un travail à 100%,
mais que cela serait peut-être envisageable pour un taux d’activité de 60
à 70%.
Le 30 novembre 2011, le Dr R.________ a confirmé ses
conclusions du 2 février 2011. Concernant le refus d’une IPAI, il a fait
valoir que la réglementation utile ne prévoyait pas d’indemnité dans un
cas comme celui de l’assuré, s’agissant d’une lésion partielle du tendon.
Par décision sur opposition du 27 décembre 2011, la CNA a
rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 18 mai 2011. Elle a
notamment estimé que le certificat sommaire du Dr E.________ ne pouvait
remettre en question les conclusions du Dr R., de sorte qu’une
expertise externe s’avérait inutile.
C.Par acte daté du 18 octobre 2011, reçu le 19 janvier 2012 par
la CNA, la société I., au bénéfice d’un « mandat de gestion », a
recouru au nom de C.________ devant la CNA contre la décision sur
opposition du 27 décembre 2011. L’acte de recours a été transmis à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence le 23 janvier 2012.
Dans sa réponse du 9 mai 2012, la CNA a contesté la
recevabilité du recours, estimant que les pièces produites ne fondaient
-
7 -
aucun pouvoir de représentation en faveur de I.. Elle soutenait par
ailleurs que le recours était insuffisamment motivé. Le 15 mai 2012,
I. a été invitée à se déterminer sur la réponse de la CNA. Le 21 mai
2012, elle a retourné au tribunal le courrier que celui-ci lui avait notifié en
l’invitant à l’adresser au recourant personnellement.
Le 24 mai 2012, le juge instructeur a fixé un délai jusqu’au 7
juin à I.________ pour produire une procuration écrite l’habilitant à agir en
justice. Le 25 mai 2012, I.________ a informé le Tribunal cantonal que les
relations contractuelles avec l’assuré avaient trouvé un terme au 11 mai
- Le 29 mai 2012, le juge unique a déclaré le recours irrecevable au
motif que le « mandat de gestion » signé par l’assuré ne suffisait pas pour
une représentation en justice et que I.________ n’avait pas produit de
procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en justice malgré
qu’elle ait été dûment informée des conséquences d’un tel défaut. Le 8
juin 2012, le nouveau conseil de l’assuré, Me Nicolas Mattenberger, a fait
valoir que l’assuré n’avait jamais eu connaissance de ces éléments et qu’il
n’en avait été informé qu’à réception de la décision du 29 mai 2012. Il
demandait la restitution du délai pour régulariser la procédure. Par
courrier du 18 juin 2012, le juge instructeur a donné au recourant un délai
supplémentaire pour retourner le recours signé de sa main et pour
adresser un mémoire complémentaire de recours. Le 28 juin 2012,
l’assuré a communiqué à la Cour de céans l’original du recours signé de sa
propre main et demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision 2 juillet 2012, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant à compter du 8 juin 2012 et commis
Me Nicolas Mattenberger comme avocat d’office.
Par acte du 3 septembre 2012, le recourant a remis un
mémoire complémentaire de recours. Il a précisé les conclusions prises
dans son recours daté du 18 octobre 2011 en demandant que la CNA soit
condamnée à lui verser une rente d’invalidité LAA, fixée à dire de justice,
ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 20%.
Il requiert à titre de mesure d’instruction la mise en oeuvre d’une
-
8 -
expertise orthopédique. Il fait valoir que l’intimée s’est fondée sur la seule
opinion de son médecin d’arrondissement pour rendre sa décision, opinion
lacunaire, souffrant de contradictions importantes, d’un grave défaut de
motivation et contredite par l’avis du Dr B.________ du 15 juin 2011 et par
le rapport du Dr H.________ du 18 octobre 2009.
Dans son mémoire de réponse du 5 décembre 2012, la CNA
s’en remet à justice concernant la recevabilité du recours. Elle conclut au
rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable, et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir, concernant
l’exigibilité d’une capacité de travail sur le plan médical, d’une part qu’il
n’existe aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des
conclusions de son médecin d’arrondissement, dont l’examen paraît
concluant et vierge de contradictions intrinsèques, d’autre part que les
observations des autres médecins sont tout à fait superposables à l’avis
du Dr R.. En ce qui concerne l’octroi d’une indemnité pour atteinte
à l’intégrité, la CNA relève l’absence de tout argument médical concret
susceptible de jeter un doute sur le bien-fondé de l’appréciation du Dr
R..
Dans sa réplique du 14 janvier 2013, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il fait valoir en particulier que dans la mesure où il
présente plusieurs atteintes à la santé, dont certaines ne relèvent pas de
l’autorité intimée, seule une expertise orthopédique est en mesure de
déterminer précisément sa capacité de travail, ses limitations
fonctionnelles et son droit à une IPAI.
D.a) A la requête du juge instructeur, le dossier de l’assurance-
invalidité a été produit le 21 mars 2013. ll en ressort notamment ce qui
suit:
– L’assuré a présenté une demande de rente Al le 13 mars 1997 en
raison d’une hernie discale. Par décision du 10 novembre 1999, l’OAl
a rejeté cette demande au motif que, sur le plan médical, il
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée
-
9 -
(p. ex. travail à l’établi, ou poste de servant de machines, avec
possibilité d’alterner les positions ou en position assise autorisant
des changements de position, avec un port de charges limité); sa
capacité de gain, dans une telle activité, déterminait un préjudice
économique de 10%. Un recours déposé contre cette décision a été
rejeté le 29 juin 2000 par le Tribunal des assurances du Canton de
Vaud (Al 14/00 – 180/2000). Cet arrêt relève que l’assuré, qui n’était
pas accessible à une formation, était en mesure de travailler sans
autre dans l’industrie, dans un emploi léger et adapté; le manque de
motivation de l’assuré a conduit l’OAI à renoncer à l’aider à se
réintégrer ; il appartenait ainsi à ce dernier de mettre en oeuvre sa
capacité résiduelle de travail sur le marché du travail.
– Le 22 janvier 2010, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations Al.
– Dans un rapport du 15 février 2010, le Dr P., médecin-
traitant de l’assuré jusqu’au 16 octobre 2009, a relevé que l’épaule
avait une mobilité complète mais activement limitée par la douleur.
Un conflit sous-acromial était présent. La coiffe des rotateurs restait
globalement compétente à l’examen clinique. Le bilan radiologique
complémentaire, en particulier l’IRM de l’épaule gauche, avait révélé
une tendinopathie principalement du sus-épineux et du sous-
scapulaire, avec des images de déchirure partielle de ses tendons,
soit une lésion de l’intervalle de la coiffe avec composante de
tendinite bicipitale.
– Un examen des membres supérieurs a été effectué le 25 mai 2011
par le Dr U., neurologue, à la demande du Dr B.________.
Selon le rapport du 26 mai 2011, les réflexes tendineux étaient vifs
symétriquement. L’examen de la sensibilité donnait une
hypoesthésie du 5
ème
doigt et de la face interne du 4
ème
s’étendant
au bord cubital de la main. Des deux côtés, le nerf cubital au coude
présentait un vif signe de Tinel irradiant vers le 5
ème
doigt
davantage à gauche qu’à droite. Le tronc nerveux était
-
10 -
particulièrement bien palpable, sans doute exposé à une
compression extrinsèque, mais il n’était pas luxable ou subluxable.
Sur le plan moteur, il existait une légère hypomyotrophie du 1
er
espace interosseux dorsal gauche sans que l’on puisse nettement
mettre en évidence de déficit dans le territoire du nerf cubital
gauche. Pour le reste, sur le plan rhumatismal, on notait une
limitation de l’abduction à l’épaule gauche à 80° ainsi que la rotation
interne avec une distance pouce-C7 de 36 cm à G pour 21 cm à D.
L’examen clinique suggérait donc une atteinte du nerf cubital au
coude gauche sensitive et motrice. L’électro-myogramme confirmait
en tout point cette hypothèse en montrant un phénomène de bloc
de conduction partiel du nerf cubital au coude gauche avec quelques
signes de dénervation aiguë dans le 1
er
interosseux dorsal gauche
qui présentait des tracés à l’effort très légèrement dissociés. Le
potentiel d’action sensitif distal était symétrique. Il s’agissait d’une
neuropathie partielle du nerf cubital au coude gauche qui présentait
encore un bon pronostic avec le traitement conservateur consistant
principalement en un évitement des positions accoudées. Le Dr
U.________ remarquait dans son dossier que le patient l’avait
consulté en 2000 pour des symptômes tout à fait comparables du
côté droit.
– Dans son rapport du 16 juillet 2011, le Dr E.________ rapportait que
l’assuré souffrait d’une cervicobrachialgie gauche ainsi que d’une
lombosciatalgie droite, d’un rétrécissement canalaire gauche, d’une
discopathie L5-S1 et d’une gonalgie des deux côtés. A son avis,
compte tenu de l’état du dos et de l’épaule de l’assuré, il ne croyait
pas que celui-ci puisse retrouver du travail.
– Selon un rapport du Dr B.________ du 19 juillet 2011, l’assuré avait
des douleurs et des acroparesthésies dans le territoire L5, ainsi
qu’une impotence fonctionnelle partielle de l’épaule gauche.
b) Dans ses déterminations du 24 avril 2013, la CNA a
maintenu ses conclusions.
-
11 -
Par acte du 21 mai 2013, le recourant a déclaré renoncer à
déposer des déterminations supplémentaires.
E.Par acte du 10 octobre 2013, le mandataire du recourant a
présenté la liste des opérations qu’il a effectuées dans la présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue dans le
cadre d’une procédure d’opposition était donc susceptible de recours
auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile. Adressé à tort à
l’assureur intimé, il est parvenu avant l’échéance du délai au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, compte tenu des féries judiciaires de Noël
(art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA).
-
12 -
d) Le recours a été déposé par I.________ au nom de C.________
en vertu d’un « mandat de gestion » signé par celui-ci le 12 janvier 2012.
Ce mandat incluait la gestion et l’administration du portefeuille
d’assurances ainsi que les « négociations nécessaires avec les compagnies
d’assurances ». Il ne mentionnait en revanche pas la représentation
devant les tribunaux.
Conformément à l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se
faire représenter en procédure de recours. Le tribunal peut exiger du
représentant qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art.
16 al. 3 LPA-VD). Malgré la requête du juge instructeur du 24 mai 2012,
I.________ n’a pas produit, dans le délai fixé, une procuration écrite
l’habilitant à agir en justice au nom du recourant, se bornant à informer le
tribunal que le mandat de gestion avait été résilié le 11 mai 2012. Le
recours n’avait ainsi pas valablement été déposé par I.________. Pour ce
motif, le recours a été déclaré irrecevable le 29 mai 2012 par le juge
instructeur statuant comme juge unique.
Selon l’art. 41 LPGA, applicable en procédure de recours en
vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis. Pour la procédure devant le
Tribunal fédéral, l’art. 50 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110) prévoit que la restitution peut aussi être accordée
après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, cette disposition est aussi applicable par analogie à la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral, même si
l’art. 24 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021) ne le prévoit pas: la possibilité de restituer un
délai non respecté sans faute est un principe général du droit qui a pour
but de corriger les désavantages procéduraux subis sans faute; il faut en
outre éviter une procédure inutile si la partie était obligée de recourir
contre la décision d’irrecevabilité (TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009
-
13 -
consid. 1). Il en va de même en matière d’assurances sociales devant la
Cour de céans, même si, ni l’art. 41 LPGA, ni l’art. 16 LPA-VD, ne prévoient
expressément la possibilité de restituer un délai après la notification de
l’arrêt prononçant l’irrecevabilité du recours. Le recourant ayant signé
personnellement le recours dans le nouveau délai imparti tel que restitué,
le recours doit dès lors être considéré comme ayant été formé en temps
utile et valablement déposé, l’absence de motivation et d’indication des
conclusions dans l’acte de recours ayant été corrigée par mémoire
complémentaire du 3 septembre 2012 (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1
LPA-VD).
Le recours est ainsi recevable.
2.Le recourant met en question le bien-fondé de la clôture de
l’instruction de son cas en relevant que des interventions chirurgicales ont
été proposées par deux praticiens, le Dr B.________ et le Dr H.________.
a) Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical et
aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente ; le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme. L’art. 19 al. 1 LAA délimite
temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente
d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut
être considéré comme relativement stabilisé (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Par amélioration sensible
de l’état de santé, il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la
capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115 et les références).
L’utilisation du terme “sensible” par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF
134 V 109 consid. 4.3 p. 115).
-
14 -
La poursuite d’un traitement médical amenant une
amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la
capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait
sur une atteinte à la santé qui était en lien de causalité avec l’accident
assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010 consid. 4.2).
b) Le recourant fait d’abord valoir que le Dr B.________ a
considéré dans son rapport du 15 juin 2011 qu’une décompression sous-
acromiale et acromio-claviculaire semblait indiquée. Or, même si la bursite
justifiant selon le Dr B.________ cette intervention avait déjà été
diagnostiquée lors du séjour à la Clinique A., le Dr X. avait
expressément déclaré qu’il n’y avait pas d’indication pour un geste
chirurgical, même sous arthroscopie. Comme il n’y a pas d’indice que
l’atteinte en question ait évolué substantiellement entre le séjour à la
Clinique A.________ et la prise de position du Dr B.________ puisque ce
dernier se réfère aussi à des signes d’une bursite, l’avis favorable du Dr
B.________ ne démontre pas qu’une décompression sous-acromiale et
acromio-claviculaire apporterait une amélioration sensible de l’état de
santé du recourant au sens susmentionné.
Le recourant fait également valoir que le Dr B.________ a
demandé le 2 mai 2012 à l’assurance intimée de prendre en charge une
opération de l’épaule gauche, demande qui a été refusée. Or, cette
demande est postérieure à la décision attaquée datée du 27 décembre
- La demande du Dr B.________ du 2 mai 2012 ne saurait donc être
prise en considération dans la présente cause. Le dépôt d’une demande
d’intervention en date du 2 mai 2012 ne démontre du reste pas une
évolution de l’état de santé entre le rapport du Dr B.________ du 15 juin
2011 et la décision attaquée.
Le recourant se prévaut enfin de l’avis du Dr H.________ du 18
octobre 2009, selon lequel une arthroscopie serait nécessaire au cas où
une infiltration intra-articulaire correctement placée ne produirait pas
d’effet. Toutefois, tant le Prof. J.________ de l’Hôpital S.________ que le Dr
X.________ de la Clinique A.________, qui ont examiné le recourant après le
-
15 -
Dr H.________, ont nié l’opportunité d’une intervention chirurgicale. On
peut donc en déduire qu’une arthroscopie n’apporterait pas une
amélioration sensible de l’état de santé du recourant.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la CNA a clos le cas
pour le 1
er
juin 2011 par décision du 18 mai 2011.
3.Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire orthopédique aux motifs que l’intimée s’est fondée uniquement
sur l’opinion de son médecin d’arrondissement pour rendre sa décision,
opinion selon lui lacunaire, souffrant de contradictions importantes et d’un
grave défaut de motivation et enfin contredite par les avis d’autres
praticiens.
a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 251 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000 n°
KV 124 p. 214).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
-
16 -
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471; TF 8C_456/2010 du
19 avril 2011 consid. 3).
b) Le recourant critique d’abord le fait que le Dr R.________ n’a
pas présenté dans son rapport du 2 février 2011 un diagnostic propre, ce
qui priverait de motivation suffisante ses conclusions portant sur la
capacité de travail résiduelle et les limitations fonctionnelles. Ce grief est
infondé: outre qu’il n’y a pas à exclure qu’en l’absence de divergence de
diagnostic, le Dr R.________ a repris implicitement les diagnostics qu’il
rapporte dans l’exposé du dossier, ce médecin se réfère explicitement à la
rupture partielle du sus-épineux gauche.
Le recourant qualifie ensuite le rapport du 2 février 2011
d’incomplet au motif que de nombreuses et importantes autres atteintes
que la rupture partielle du sus-épineux gauche ont été diagnostiquées en
lien de causalité avec l’accident du 4 juin 2009. Il se réfère principalement
au fait que le Dr H.________ mentionnait dans son rapport du 18 octobre
2009 une lésion de l’intervalle des rotateurs avec une tendinite
consécutive du long chef du biceps et des lésions partielles des voisins,
atteinte qui a généré un conflit sous-acromial secondaire, résultant de la
dysfonction musculaire au niveau d’une épaule douloureuse dont les
muscles de la coiffe des rotateurs étaient légèrement atrophiés. Il relève
en outre que, selon le Dr H., la lésion de l’intervalle des rotateurs
est le problème primaire. Une telle lésion de l’intervalle des rotateurs est
aussi diagnostiquée par le Dr P. dans un rapport du 15 février
2010 à l’adresse de l’assurance-invalidité. En revanche, une lésion de la
coiffe des rotateurs n’a été diagnostiquée ni par le Prof. J.________ – qui
lisait dans les radiographies de juin 2009 une « pathologie chronique » de
-
17 -
la coiffe des rotateurs – ni par le Dr X.________ de la Clinique A.. Ce
dernier s’est fondé sur une arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le 9
avril 2010 qui a mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux, mais
pas une lésion de la coiffe des rotateurs. Le rapport du Dr R. relève
bien que le Dr H.________ « évoque une lésion de l’intervalle de la coiffe
des rotateurs ». Eu égard au fait que cette lésion n’a pas été confirmée
par le Prof. J., ni par l’examen radiographique lors du séjour à la
Clinique A., le Dr R.________ pouvait ne plus la mentionner dans
son appréciation sans que celle-ci s’avère incomplète.
Le recourant se réfère en outre à un rapport du Dr W.________
du 19 mars 2012 qui, sur la base des radiographies et IRM réalisées les 5,
10 et 18 juin 2009, a diagnostiqué une tendinopathie du supra-épineux et
du sous-scapulaire, un remaniement acromio-claviculaire et un bec osseux
sous-acromial avec impigement syndrome. Il en déduit que le rapport du 2
février 2011 du Dr R.________ était incomplet. Certes, la tendinopathie du
sous-scapulaire et le bec osseux sous-acromial étaient aussi mentionnés
dans le rapport du Dr M.________ du 28 juin 2009. Ces deux atteintes n’ont
toutefois pas été confirmées par l’arthro-IRM du 9 avril 2010, car le Dr
K.________ a conclu à un aspect normal du tendon sous-scapulaire et à
l’absence d’anomalie osseuse décelable. Quant au “remaniement acromio-
claviculaire”, il n’avait pas été diagnostiqué par les médecins qui avaient
examiné le recourant avant le Dr R.________ et n’avait pas été mis en
évidence par I’arthro-IRM du 9 avril 2010. Le Dr R.________ pouvait donc ne
pas mentionner ces diagnostics dans son appréciation sans que celle-ci
s’avère incomplète.
Dans son rapport du 2 février 2011, le Dr R.________ déclare
sous le titre « Appréciation » que l’assuré a été vu successivement par les
Drs P., H. et par le Prof. J.________ et poursuit comme suit :
« Aucune indication chirurgicale n’est retenue ». Le recourant fait valoir
que cette appréciation résulte d’une erreur manifeste dès lors que le Dr
H.________ avait déclaré dans son rapport du 18 octobre 2009 qu’une
arthroscopie serait nécessaire au cas où une infiltration intra-articulaire
correctement placée ne produirait pas d’effet. L’affirmation du Dr
-
18 -
R.________ selon laquelle aucune indication chirurgicale n’était retenue
constitue uniquement un rappel des antécédents au regard des actes du
dossier où cette affirmation est associée exclusivement au Prof. J..
Même si la présentation sous la forme d’une phrase autonome laisse
penser que cette affirmation concerne les trois médecins mentionnés, elle
peut être comprise comme se rapportant uniquement au dernier de ces
médecins, à savoir le Prof. J. (cf. le terme « successivement »). Il
s’agit ainsi d’une formulation imprécise, mais pas d’une erreur manifeste.
Le recourant critique ensuite le fait que le Dr R.________ a
mentionné dans la partie appréciation de son rapport du 2 février 2011
qu’il souffrait d’une atteinte radiculaire S1 gauche et qu’il avait été opéré
en relation avec cette atteinte le 14 janvier 2011. Il estime que ce fait est
sans pertinence pour l’appréciation des limitations fonctionnelles tenant à
l’épaule gauche. Contrairement à ce que le recourant prétend, le Dr
R.________ pouvait mentionner cette atteinte pour exclure tout lien de
causalité avec l’accident, ce qu’il a fait explicitement en retenant que
cette atteinte ne relevait pas de la CNA.
Le recourant soutient encore que le rapport du Dr R.________
comporte une contradiction dans la mesure où il pose les mêmes
limitations fonctionnelles pour les membres supérieurs gauche et droit
alors qu’il présente une atteinte à l’épaule gauche. Il est vrai que la
formulation « une exigibilité dans une activité ne nécessitant pas
l’utilisation des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules »
laisse entendre que la limitation fonctionnelle s’applique indistinctement
pour les deux épaules, alors même qu’aucune atteinte à l’épaule droite
n’avait été diagnostiquée en relation avec l’accident du 4 juin 2009 et que
le Dr R.________ avait constaté que la mobilisation active de l’épaule droite
s’élevait à 170°-0-55°, donc très proche de la normale. On peut toutefois
comprendre l’extension de la limitation fonctionnelle aux deux membres
supérieurs comme étant la conséquence d’une interaction entre les deux
épaules: une activité professionnelle avec le bras droit au-dessus de
l’épaule pourrait mobiliser aussi l’épaule gauche non active et entraîner
des douleurs, ce qui justifierait que la limitation fonctionnelle s’applique
-
19 -
aux deux bras. L’absence de distinction faite par le Dr R.________ entre les
deux épaules n’est donc pas un motif suffisant pour mettre en question la
force probante du rapport du 2 février 2011.
Le recourant conteste par ailleurs l’évaluation de sa capacité
de travail résiduelle par le Dr R.________ au motif que ses conclusions sont
en contradiction avec l’évaluation du Dr E.________ datée du 28 juillet
- Dans ce rapport, le Dr E.________ affirme qu’en tenant compte des
limitations retenues par la CNA, il serait très difficile au recourant de
trouver un travail à 100%, mais que cela serait peut-être envisageable
pour un taux d’activité de 60 à 70%. Or, l’évaluation du Dr E.________ porte
non pas sur la capacité résiduelle de travail, mais sur la possibilité de
trouver un travail effectif. D’autre part, le Dr E.________ ne motive
aucunement son appréciation. Une évaluation aussi sommaire ne permet
donc pas de mettre en doute l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle par le Dr R..
Le recourant conteste aussi la valeur probante de l’évaluation
du Dr R. datée du 30 novembre 2011 dans laquelle il a confirmé
ses conclusions du 2 février 2011. Il fait valoir que le Dr R.________ n’a pas
mentionné le rapport du 15 juin 2011 du Dr B.________ et sa proposition
d’intervention, ce qui démontrerait qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble
des circonstances du cas avant de se déterminer. Or, le Dr R.________ avait
déjà pris position le 6 juillet 2011 sur la proposition du Dr B.________ du 15
juin 2011, par un refus qui avait été communiqué le 12 juillet 2011 au Dr
B.________ et au recourant sans que celui-ci ne requière à nouveau une
telle intervention chirurgicale dans son opposition du 29 juillet 2011. Le Dr
R.________ n’était donc pas tenu, dans son évaluation du 30 novembre
2011, de se prononcer à nouveau sur cette question.
Vu ce qui précède, la demande de mise en œuvre d’une
expertise judiciaire doit être rejetée, l’évaluation du Dr R.________ du 2
février 2011 ayant pleine valeur probante.
-
20 -
4.Le recourant conteste ensuite le revenu d’invalide fixé par la
CNA sur la base des cinq descriptions de postes suivantes :
N° DPTProfessionLocalitéSalaire
moyen
Salaire
minimum
Salaire
maximum
11554Collaborateur
de
production
Ecublens
VD
49’82347’51552’130
5905Ouvrier sur
métaux
Ecublens
VD
50’33647’73652’936
3305Aide-
mécanicien
Renens VD53’95050’05057’850
1383Collaborateur
de
production
Bussigny-
près-
Lausanne
54’60054’60054’600
6534Collaborateur
de
production
Rolle54’60052’00057’200
moyenne52’66150’38054’943
Il estime ne pas être en mesure d’exercer les emplois visés,
car tous nécessitent l’utilisation des deux mains et certains une motricité
fine. Il fait par ailleurs valoir qu’il est notoire qu’un handicap à l’épaule
implique une certaine limitation de l’ensemble du membre supérieur.
a) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour l’assuré, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
-
21 -
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA,
lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1; I 350/89 du 30 avril 1991 consid.
3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC
1989 p. 328).
b) Il ressort du rapport du Dr U.________ du 26 mai 2011 que le
recourant souffrait d’une neuropathie partielle du nerf cubital au coude
gauche et qu’il avait des réflexes tendineux vifs des deux côtés. Un lien de
causalité entre ces atteintes et l’accident du 4 juin 2009 n’a été affirmé ni
par le Dr U.________ ni par les autres praticiens ayant examiné le
recourant. Dans la mesure où le Dr U.________ relevait que l’intéressé
l’avait consulté en 2000 pour des symptômes tout à fait comparables du
côté droit, on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante
que cette atteinte est dépourvue de lien de causalité avec l’accident du 4
juin 2009. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte une telle atteinte
dans l’évaluation de la capacité de travail résiduelle. En revanche, cette
atteinte peut contribuer à expliquer les douleurs ressenties par le
recourant au bras gauche lors de la mobilisation.
c) Le Dr R.________ n’a admis comme limitations fonctionnelles
que le travail au-dessus de l’épaule et le port de charge de plus de 15 kg.
Il n’a donc pas qualifié le recourant de mono-manuel. Une exclusion de
-
22 -
l’usage du bras gauche ne ressort pas non plus de l’évaluation du Dr
X.________ de la Clinique A.________ qui relevait que le recourant se
plaignait le 19 avril 2010 surtout d’une douleur mais que cela ne semblait
pas trop le gêner, même si la mobilité s’en trouvait limitée. Certes, une
évaluation professionnelle n’a pas pu être réalisée lors du séjour à la
Clinique A.________ en raison des douleurs lombaires, mais cela ne suffit
pas pour mettre en doute l’évaluation de la capacité résiduelle de travail
par le Dr R.. On peut par ailleurs déduire du fait que le Dr
E., médecin traitant du recourant, ait déclaré le 28 juillet 2011
qu’il était peut-être envisageable que ce dernier puisse reprendre un
travail à un taux d’activité de 60 à 70% (en tenant compte des limitations
retenues par la CNA) qu’il ne contestait pas le bien-fondé de ces
limitations fonctionnelles. Vu que la neuropathie partielle du nerf cubital
gauche ne doit pas être prise en considération pour fixer les limitations
fonctionnelles, la recommandation du Dr U.________ du 26 mai 2011
d’éviter le travail à l’établi n’est pas déterminante. Il n’y a donc pas lieu de
remettre en question l’appréciation du Dr R.________ selon laquelle les
atteintes en lien de causalité avec l’accident du 4 juin 2009 habilitent le
recourant à travailler aussi avec le bras gauche en-dessous du niveau de
l’épaule, donc à hauteur d’établi. Les DPT retenues dans la décision
attaquée respectent ces limitations fonctionnelles. Il s’y ajoute que le
recourant est droitier, de sorte que la motricité fine requise par certaines
DPT peut être sollicitée par l’usage du bras non atteint par l’accident du 4
juin 2009. Les griefs avancés par le recourant contre ces DPT s’avèrent
ainsi infondés.
d) Le Dr R.________ a reconnu au recourant une pleine capacité
de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Le
recourant conteste cette appréciation sur la base de l’évaluation du Dr
E.________ du 28 juillet 2011. Or, en déclarant qu’il serait très difficile au
recourant de trouver un travail à 100% mais que cela serait peut-être
envisageable pour un taux d’activité de 60 à 70%, le Dr E.________ n’a pas
exclu l’aptitude du recourant à exercer une activité à 100% conforme aux
limitations fonctionnelles. La difficulté de trouver un tel emploi sur le
marché du travail n’est pas un facteur déterminant. On ne peut pas
-
23 -
déduire de l’évaluation sommaire du Dr E.________ qu’une activité à plein
temps correspondant aux DPT supposerait de la part de l’employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il serait exclu de trouver un
emploi correspondant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du taux d’activité
reconnu par le Dr R.________ dans une activité conforme aux limitations
fonctionnelles.
e) Vu ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a calculé le
revenu d’invalide sur la base des cinq DPT susmentionnées. Le revenu
d’invalide fixé dans la décision attaquée à 4’388 fr. par mois sur la base
des cinq DPT s’avérant correct, le taux d’invalidité de 14% est dès lors
confirmé.
5.Le recourant demande l’octroi d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) d’au moins 10%. La décision entreprise a rejeté cette
demande en se fondant sur l’avis du Dr R.________ du 30 novembre 2011
selon lequel les tables de la CNA ne prévoyaient pas d’indemnité pour un
cas comme celui de l’assuré, soit en présence d’une simple lésion partielle
du tendon.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est
prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). D’après
l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous
forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant
maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
-
24 -
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui
sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle
d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l’existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 p. 230 et les références). L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif
ou personnel (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
2
ème
éd., 2007, n° 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant
un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (ATF 133 V
224 consid. 5.1 p. 230; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b p. 221;
TF 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 5.2).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –,
mental, ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont
dépend le montant de l’indemnité, se détermine uniquement d’après les
constatations médicales (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3,
in : SVR 2009 UV n° 27 p. 97; voir également Thomas Frei, Die
lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L’évaluation incombe donc avant tout
aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles
limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en
résultant (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 235).
-
25 -
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209
consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes
et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte
totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de
perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence; aucune indemnité ne sera versée
dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain
assuré serait appliqué (ch. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p.
211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96
consid. 2a).
b) L’annexe 3 de l’OLAA prévoit une IPAI de 50% pour la perte
d’un membre supérieur. La table 1.2 (révision 2000) de la CNA étend ce
taux de 50% à la perte fonctionnelle d’un membre supérieur. Cette même
table 1.2 prévoit un taux de 10% pour la diminution de la mobilité de
l’épaule jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale.
En l’espèce, le Dr R.________ avait constaté lors de l’examen du
2 février 2011 qu’en mobilisation active, l’épaule gauche marquait une
flexion-extension à 120°-0-30°; l’abduction active gauche était limitée à
100° alors qu’elle est à 130° à droite; en mobilisation passive, on
dépassait à peine les amplitudes observées en mobilisation active, mais
on notait surtout une forte résistance de l’assuré qui inclinait en même
temps la tête à gauche. Ces constatations s’apparentent à celles du Dr
-
26 -
X.________ de la Clinique A., selon lesquelles l’élévation était
possible en actif à 110°, en passif à 140°, tandis que l’adduction était
limitée à 100°.
Le Dr R. a motivé le refus d’une IPAI par le fait que la
rupture du sus-épineux gauche n’était que partielle, alors que les tables
de la CNA ne prévoyaient pas d’indemnité en pareil cas. Or, il est admis
qu’une rupture partielle d’un tendon soit traitée comme une lésion
corporelle assimilée à un accident, au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, au
même titre qu’une rupture complète (TFA U 209/01 du 2 septembre 2003
consid. 2.3). Le caractère partiel ou total de la rupture du tendon ne
s’avère donc pas en soi déterminant pour l’octroi d’une IPAI. Le critère doit
être celui de l’effet de la lésion, la question étant de savoir si la rupture
(partielle) a généré une atteinte importante et durable à l’intégrité
corporelle de l’assuré. Or, dans son rapport du 2 février 2011, le Dr
R.________ n’a pas fourni d’autre motivation au refus d’une IPAI que celle
d’affirmer que la lésion partielle et la tendinopathie du sus-épineux
n’ouvrait pas le droit à une IPAI. Quant à la décision attaquée, elle s’est
bornée à reprendre l’argumentation du Dr R.________ du 30 novembre
- Le refus d’une IPAI reposant donc sur une motivation erronée, la
décision entreprise s’avère mal fondée sur ce point.
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le
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27 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001
n° 22 p. 169 consid. 2).
Au vu des circonstances du cas d’espèce, soit d’un refus de
principe injustifié d’entrer en matière sur la requête d’indemnité pour
atteinte à l’intégrité, il y a lieu de renvoyer le dossier à la CNA pour que
celle-ci en complète I’instruction avant de rendre une nouvelle décision. Le
dossier constitué ne permet en effet pas de déterminer si et dans quelle
mesure l’octroi de l’indemnité requise se justifie dans le cas d’espèce.
6.a) Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en
ce qui concerne le refus d’une IPAI et confirmée pour le surplus.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière
de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en matière
d’assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est
gratuite. Le recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1'500 fr., compte tenu
de l’importance et de la complexité du litige ainsi que de l’admission
partielle du recours (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
b) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Nicolas
Mattenberger à compter du 8 juin 2012 (art. 118 al. 1 let. c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations faisant
état d’un temps consacré à la défense du recourant de 17 heures et 48
minutes, dont trois heures et huit minutes au tarif de l’avocat-stagiaire, et
des débours de 210 fr. 60. Après examen, le temps consacré à la
réalisation des opérations listées paraît adapté. Le tarif horaire applicable
est de 180 fr. pour Me Mattenberger et 110 fr. pour son avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). Ainsi, Me
Mattenberger a droit à un montant de 3’195 fr. 26, arrondi à 3200 fr., TVA
(8%) comprise (2’944 fr. + 256 fr.).
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28 -
Il sera encore précisé que le montant des dépens devra être
imputé sur l’indemnité du conseil d’office, versée au titre de l’assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée en ce qui concerne le refus d’octroi d’une indemnité
pour atteinte à l’intégrité et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision sur ce point. La décision sur opposition
du 27 décembre 2011 est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
-
29 -
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens réduits.
V. Une indemnité d’office de 3'200 fr. (trois mille deux cents
francs), TVA comprise, est allouée à Me Nicolas Mattenberger,
conseil du recourant, au titre de l’assistance judiciaire.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :