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TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/11 - 2/2014
ZA11.046315
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann, et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C., à Villeneuve, recourante, représentée par Me Laurent Etter,
avocat à Vevey,
et
O., à Zurich, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 2, art. 36 al. 1 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1967, travaillait en qualité d'ouvrière pour le compte de l'entreprise
Q.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels auprès de l'O..
Le 11 septembre 2009, l'employeur de l'assurée a transmis à
l'O. une déclaration de sinistre LAA concernant l'assurée. Il y était
indiqué que le 9 septembre 2009 à 8h, elle s'était coupé l'index et le
majeur de la main droite avec une machine. Elle a été opérée le jour
même par le Dr F., spécialiste en chirurgie de la main à la Clinique
Y., qui a retenu dans un protocole opératoire du 9 septembre 2009
que l'assurée présentait une amputation de la houppe de D2 droit ainsi
que des 2/3 de P3 D3 droit. Il a confectionné un moignon majeur droit et
procédé à une réimplantation de la houppe de l'index avec suture du lit de
l'ongle, un embrochage et une résection de la peau ainsi qu'un lambeau
thénarien de l'index droit. L'assurée a présenté une incapacité de travail à
100%. Le cas a été pris en charge par l'O..
Dans un certificat médical LAA du 8 octobre 2009, le Dr
F. a retenu que l'assurée s'était blessée en nettoyant une machine
à saucisses qui était restée allumée. Il a constaté une amputation
subtotale P3 du majeur droit, une perte de substance profonde en regard
P3 de l'index droit et une amputation P3 proximale. Il a posé le diagnostic
d'amputation P3 subtotale du majeur droit et a retenu une incapacité de
travail de 100% à compter du 9 septembre 2009, proposant un traitement
d'ergothérapie.
Dans un rapport médical du 20 janvier 2010, le Dr F.________ a
fait état d'une bonne évolution mais a relevé que l'assurée était toujours
sensible au froid. Il a maintenu l'incapacité de travail à 100% et le
traitement d'ergothérapie.
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3 -
Le 10 mars 2010, le Dr F.________ a fait savoir à l'O.________
que sa patiente pouvait reprendre le travail à partir de la semaine
suivante, soit le 15 mars 2010, à 50%.
L'assurée a repris le travail à plein temps le 26 juillet 2010.
Elle a été licenciée le 30 avril 2011 en raison d'une réorganisation interne.
b) Dans un rapport médical initial LAA du 10 novembre 2010,
le Dr G., médecin praticien, a constaté des omalgies et une
impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez une droitière, puis posé le
diagnostic de lésions ligamentaires et capsulaires. Il a retenu une capacité
de travail de 100% depuis le 10 novembre 2010.
Le 12 novembre 2010, l'employeur de l'assurée a annoncé une
rechute survenue le 10 novembre 2010.
Dans un rapport du 19 novembre 2010 au Dr G., le Dr
H., radiologue, a retenu ce qui suit à la suite d'une arthro-IRM de
l'épaule droite pratiquée le 18 novembre 2010:
"Aspect légèrement effiloché du tendon du muscle sus-épineux avec
minime extravasation du produit de contraste vers la bourse sous-
acromio-deltoïdienne. Ceci correspond à une déchirure partielle du
rebord inférieur du tendon du muscle sus-épineux. Il n'y a pas
d'atrophie musculaire. Pas de lésion osseuse ni dans le labrum. Le
reste des structures faisant partie de la coiffe des rotateurs sont en
ordre".
Le 7 décembre 2010, l'O. a informé l'assurée de son
intention de refuser de prendre en charge le cas concernant l'épaule droite
et le versement de prestations à partir du 11 novembre 2010. Cet
assureur a retenu qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la lésion
révélée par arthro-IRM et l'amputation subie par l'assurée au majeur droit,
dans la mesure où il ne pouvait pas s'agir d'une conséquence traumatique
de son accident à la main.
Dans un rapport médical intermédiaire du 6 janvier 2011, le Dr
G.________ a posé les diagnostics de rechute avec omalgies droites et
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impotence fonctionnelle de l'épaule et de déchirure partielle du rebord
inférieur du tendon du sus-épineux. Il a retenu une amélioration du status
de l'épaule entre les consultations des 10 et 25 novembre 2010. Comme
thérapie, il s'est référé à un traitement d'anti-inflammatoires et
d'antidouleurs de durée probable jusqu'au 31 janvier 2011.
Dans un rapport du 11 janvier 2011, le Dr J., chirurgien
orthopédique, a retenu le diagnostic de conflit sous-acromial sur lésion
partielle du sus-épineux de l'épaule droite. Il a indiqué ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"On ne voit pas très bien comment le traumatisme du 09.09.2009 a
pu entraîner la lésion de l’épaule droite. La patiente elle-même
précise bien que ce jour-là seuls les doigts avaient été blessés et
que l’épaule n’avait présenté aucune douleur. Même si l’on peut
penser que les douleurs d’amputation ont pu masquer celles de
l’épaule, ces dernières auraient dû apparaître au moins les jours
suivants. Ce n’est pas le cas et ce n’est que quelques semaines plus
tard que les douleurs et l’ankylose sont apparues ce qui suggère
davantage un possible syndrome épaule-main. A mon sens, la lésion
mise en évidence par l’a-IRM du 18.11.2010 ainsi que son traitement
ne relèvent plus de la LAA. Le traitement reste en tous cas pour
l’instant conservateur, de la physiothérapie comportant de la
décoaptation et de la recherche des voies de passage peut encore
s’avérer utile complétée le cas échéant par une ou plusieurs
infiltrations de l’espace sous-acromial.
Pour l’instant donc je n’ai pas prévu de revoir cette patiente. Je ne
me suis pas prononcé quant à sa capacité de travail".
Par décision du 21 février 2011, l'O. a refusé de
prendre en charge la rechute annoncée le 10 novembre 2010 concernant
le traumatisme de l'épaule droite de l'assurée. Elle a retenu qu'il n'y avait
pas de lien de causalité entre la problématique accidentelle de la main
droite et les douleurs survenues à l'épaule droite et a partant maintenu
son refus de prestations.
L'assurée, par son conseil, a formé opposition contre cette
décision, sollicitant la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
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Interpellé sur le choix de l'expert, l'assurée a, par écrit de son
conseil du 20 mai 2011, donné son accord à la désignation du Dr
D., chirurgien orthopédique.
Dans un courrier du 24 mai 2011, l'O. a demandé au
Dr D.________ de se prononcer au sujet du lien de causalité et lui a soumis
un questionnaire. Cet assureur a retenu les périodes d'incapacité de
travail suivantes: 100% du 9 septembre 2009 au 14 mars 2010, 50% du 6
avril au 16 mai 2010 et 25% du 18 mai au 25 juillet 2010. La reprise du
travail a été fixée au 26 juillet 2010.
Les questions que le mandataire de l'assurée a formées à
l'attention de l'expert ont été communiquées à ce dernier le 7 juin 2011.
Le 14 juin 2011, l'assurée a été examinée par le Dr D.________.
Dans son rapport d'expertise du 13 juillet 2011, ce spécialiste a posé les
diagnostics de status après amputation des 2/3 distaux de P3 de D3 droit,
de status après amputation de la houppe de l'index droit, de probable
conflit sous-acromial sur lésion partielle du sus-épineux de l'épaule droite
et de syndrome du tunnel carpien droit irritatif. Répondant aux questions
des parties, ce médecin a retenu ce qui suit:
"5.1. Les atteintes à la santé, présentes à l’heure actuelle, sont-elles
totalement ou partiellement dues à l’accident du 09.09.2009 ?
Le lien de causalité entre la lésion de l’index et la lésion du médius
de la main droite est établi avec l’événement survenu le 09.09.2009.
Par contre, il est difficile d’admettre une relation de causalité entre
l’événement du 09.09.2009 et la symptomatologie douloureuse de
l’épaule droite.
La lésion mise en évidence sur l’arthro-IRM du 18.11.2010 est
d’origine mécanique et dégénérative, elle ne peut être en rapport
avec l’événement traumatique de la main droite. Lors de cet
accident, il n’y a rien eu de particulier au niveau de l’épaule droite.
L’immobilisation du bras droit au corps durant 5 semaines, selon les
dires de la patiente, à la suite de l’opération de la main droite, est
surprenante, car ce type de lésion ne nécessite pas une
immobilisation. Le port d’une bretelle ou d’une écharpe, pour
soutenir la main, est suffisant et permet la mobilisation du bras. Ceci
était probablement le cas.
-
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La possibilité d’un éventuel syndrome épaule-main post-accidentel
n’est pas à retenir 21 mois après l’accident incriminé.
Par ailleurs, selon les mensurations effectuées, l’épaule droite
présente une légère limitation de son amplitude. Toutefois, cette
limitation n’est pas suffisante pour envisager la possibilité d’une
capsulite rétractile invalidante, ni pour expliquer les plaintes
totalement invalidantes formulées par Mme C..
A toutes fins utiles, je rappelle que lorsque l’assurée n’est pas sur
ses gardes, elle présente une cinétique normale du membre
supérieur droit. Ce qui est en contradiction avec les plaintes
invalidantes qu’elle formule.
Par ailleurs, au vu du mécanisme de l’accident du 09.09.2009, il est
difficile d’imaginer que celui-ci ait pu induire une lésion
concomitante au niveau de l’épaule droite.
En conclusion sur la base de mon présent examen et des documents
mis à ma disposition, j’estime que le rapport de causalité entre les
douleurs de l’épaule droite et l’événement du 09.09.2009 n’est pas
établi. Il est même difficile d’admettre qu’il puisse être seulement
possible.
5.2. Dans le cas où des causes étrangères à l’accident jouent un rôle
largement probable au moins aux troubles de la santé actuelle:
Quelles causes étrangères à l’accident jouent un rôle ? Est-il
hautement probable que les causes étrangères à l’accident soient
seules en cause à partir d’un moment donné ? Le cas échéant à
partir de quand ?
Au vu des lésions subies au niveau de la main droite, le statu quo
ante/sine ne sera jamais atteint.
Au niveau de l’épaule droite, l’état préexistant, sous forme d’un
conflit sous-acromial, joue un rôle déterminant.
Par ailleurs, je ne peux pas exclure qu’il existe des raisons non-
médicales aux plaintes invalidantes de l’épaule droite formulées par
Mme C..
Je partage l’avis du Dr J.________, lorsqu’il affirme:
-
que l’état de la main droite est en relation avec l’accident du
09.09.2009 et qu’il prend fin le 26.07.2010, date de reprise du
travail à 100%,
-
que l’état de l’épaule droite de Mme C.________ n’est pas en rapport
de causalité avec l’accident du 09.09.2009.
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l'accident qu'elle a subi le 9 septembre 2009, respectivement ses suites,
et ses problèmes à l'épaule droite. Ce faisant, elle conteste l'avis de
l'expert D., dont elle estime les motivations erronées
respectivement insuffisantes, et se prévaut de l'avis des autres médecins,
notamment de celui du Dr G.. A titre de mesure d'instruction, elle
requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 29 mars 2012, l'O.________ conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. Elle soutient que les
conclusions du Dr D., dans son expertise comme dans son
complément d'expertise, sont convaincantes et claires, ce d'autant plus
qu'elles rejoignent celles du Dr J.. L'intimée en déduit qu'il n'y a
pas de lien de causalité naturelle entre l'accident de septembre 2009 et
les troubles scapulaires droits de l'assurée.
Par réplique du 9 juillet 2012, la recourante confirme ses
conclusions, en réitérant notamment sa demande tendant à un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire
ainsi que l'audition dans ce cadre des Drs F.________ et G., de ses
physiothérapeutes et ergothérapeutes et la production de leurs dossiers.
Elle produit un rapport médical du 25 avril 2012 du Dr G., qui a
relevé ce qui suit:
"1- Date d’apparition des premières douleurs à l’épaule droite ?
Il m’est difficile de fixer la date précise d’apparition des premières
douleurs à l’épaule droite chez cette patiente que je n’ai pas vue
entre l’accident du 09 septembre 2009 et novembre 2010. Dans
mon interrogatoire du 10 novembre 2010, il apparaissait clairement
que les douleurs de cette épaule limitaient les capacités de la
patiente depuis plusieurs mois, probablement début 2010, raison
pour laquelle j’ai immédiatement décidé de faire réaliser l’arthro IRM
de l’épaule droite et ordonné une incapacité de travail à 100%.
2- Nature exacte des lésions affectant l’épaule droite ?
En référence à l’arthro IRM réalisée le 19/11/2010, on retrouve une
déchirure partielle du tendon du sus épineux droit. Le diagnostic
retenu est donc celui de syndrome épaule-main avec déchirure
partielle du tendon du sus épineux droit.
[...]
-
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6- Mme C.________ est-elle toujours au bénéfice d’une incapacité de
travail (à quel pourcentage) en relation avec les suites de l’accident
cité en marge et pour quelle affection (main ou épaule) ?
Oui, essentiellement du fait de la limitation du jeu articulaire de
l’épaule droite (limitation de l’abduction) et des douleurs chroniques
et aigues qui s’y manifestent. De ce fait elle reste incapable
d’assumer le travail qui était le sien au moment de l’accident
d’ouvrière non qualifiée. Dans une profession adaptée, elle est
capable de travailler à un taux compris entre 50 et 70%".
Par duplique du 3 octobre 2012, l'intimée a maintenu ses
conclusions, en relevant que le dossier était suffisamment instruit.
Les 29 novembre 2012 et 7 janvier 2013 respectivement, la
recourante et l'intimée ont maintenu leur position et leurs arguments.
C.Le dossier de l'assurée auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a été produit. Il
comprend en particulier les pièces suivantes:
-
Une demande de prestations d'invalidité déposée par
l'assurée auprès de l'OAI le 2 septembre 2011, tendant à l'octroi d'une
rente ou de mesures professionnelles, à l'appui de laquelle l'assurée a fait
état d'un mouvement du bras droit limité contre le haut, d'une perte de
force et d'une perte de sensibilité dans les doigts, l'atteinte à la santé
existant depuis l'accident survenu le 9 septembre 2009;
-
Un rapport du 13 septembre 2011 du Dr G.________, posant
les diagnostics d'amputation partielle de l'index et du majeur droits et de
déchirure partielle du sus-épineux droit. Il a retenu que l'assurée ne
pouvait porter ou soulever de petites charges et qu'elle ne pouvait réaliser
une abduction active au bras droit;
-
Un rapport du 3 avril 2012 du Dr G.________, retenant les
diagnostics d'état anxio-dépressif durable depuis janvier 2011, de
syndrome épaule/main avec omalgies droites chez une droitière et de
déchirure partielle du tendon du sus-épineux. Il a constaté une
dévalorisation de soi, des troubles du sommeil et des bouffées d'angoisse
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avec phobie, ainsi qu'une ankylose de l'épaule droite et des douleurs de
l'épaule droite se majorant lors de poussées inflammatoires. Dans une
activité adaptée, ce praticien a retenu une capacité de travail supérieure à
70%, en précisant que l'assurée ne pouvait pas se servir de son bras droit
y compris pour le port de faibles charges;
-
Un avis médical du 10 juillet 2012 du Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) des Drs X.________ et K.________ proposant de
soumettre l'assurée à un examen psychiatrique;
-
Un formulaire de détection précoce du 22 septembre 2010
dans lequel il est précisé quant au problème de santé "amputation
partielle index et majeur main droite";
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Un rapport d'examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 9 octobre 2012 des Drs Z., spécialiste en
médecine physique et en rhumatologie au SMR, et W., psychiatre
au SMR, qui ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de périarthrite scapulo-humérale droite avec conflit sous-acromial
sur lésion partielle du sus-épineux droit. Ils ont également retenu les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de status après
confection d'un moignon du majeur droit pour status après amputation des
deux tiers distaux de la troisième phalange du majeur droit et après
réinsertion de la houppe de l'index droit, d'œdème distal du MID dans le
cadre d'un status après opération du pied droit et après opération d'hallux
valgus bilatérale et de troubles statiques des pieds. La capacité de travail
a été évaluée à 100% depuis le 9 novembre 2010 dans une activité
adaptée. Ces spécialistes ont noté ce qui suit dans leur appréciation du
cas:
"Le 09.09.2009, l’assurée a eu un accident au travail où, en
nettoyant une machine à faire les saucisses, sa main a été happée
par la machine. Elle a alors présenté une amputation de la houppe
de l’index D et des deux tiers distaux de la 3
ème
phalange du majeur
D. Le jour même, elle a bénéficié de la confection d’un moignon du
majeur D, de la réimplantation de la houppe de l’index D avec suture
du lit de l’ongle, embrochage et réfection de la peau ainsi que
confection d’un lambeau thénarien de l’index D. Suite à cette
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opération, l’assurée a présenté des douleurs de la main D assez
longtemps. Actuellement, l’assurée ne présente plus de douleurs de
la main D. Elle a par contre l’impression d’avoir la main D froide et
présente des fourmillements qui surviennent de manière
intermittente, surtout le matin. L’assurée a également noté une
baisse de force de la main D. Par ailleurs, une semaine après
l’accident, l’assurée a développé des douleurs de l’épaule D avec
difficultés à surélever le bras D. Actuellement, ce qui la dérange le
plus sont les douleurs de l’épaule D qui s’accompagnent d’une
certaine limitation de la mobilité de l’épaule D. Par ailleurs, l’assurée
ne supporte pas le décubitus latéral D en raison de ses douleurs.
Depuis plusieurs années, l'assurée présente également une
tuméfaction du pied D, augmentant en été. L’assurée ne serait
cependant pas connue pour avoir présenté une thrombose du MID.
Elle a cependant déjà été opérée en 1995 pour un hallux valgus
bilatéral par le Dr [...] et a bénéficié également d’une autre
opération du pied D pour un probable «problème de veine bouchée»,
selon ce que nous a dit l’assurée. La tuméfaction du pied D existait
déjà avant cette opération. Actuellement, elle présente des douleurs
au pied D, surtout s’il fait chaud. A noter encore que la main D n’a
plus jamais été enfle depuis l’opération de la main D.
Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde, normotendue. L’assurée présente un discret excès
pondéral avec un BMI à 26. L’auscultation cardio-pulmonaire est
normale. L’abdomen est souple et indolore, sans hépato-
splénomégalie, sans masse palpable. L’assurée présente un oedème
du pied D, de la cheville D et de la partie distale de la jambe D avec
une différence du périmètre de la cheville D qui mesure 27 cm
contre 25 cm à G. Le périmètre du mollet est par contre symétrique
à 37 cm ddc. Cet oedème entre dans le cadre d’un status après
opérations du pied D, notamment pour hallux valgus bilatéral et
pour une autre pathologie qui aurait consisté en une veine bouchée,
opérée par le Dr [...], selon les dires de l’assurée.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, l’assurée marche pieds
nus dans la salle d’examen normalement, sans boiterie. La marche
sur la pointe du pied et sur le talon est possible ddc.
L’accroupissement est limité. Il entraîne des douleurs de la cheville
D. Le relèvement se fait sans aide extérieure. Le reste du status
neurologique est normal.
La mobilité lombaire est un peu diminuée, surtout à la flexion
lombaire. La mobilisation lombaire est par contre indolore. La
mobilité cervicale est bien conservée. La mobilité des articulations
périphériques est bien conservée, mise à part la mobilité de l’épaule
D qui est limitée, surtout en actif. La DPC7 est également
augmentée à D par rapport au côté G. L’épreuve de Hawkins est
positive à D, signant la possibilité d’un conflit sous-acromial. Les
autres épreuves de périarthrite scapulo-humérale sont par contre
négatives. La mobilité des poignets et des doigts des deux mains est
conservée.
L’assurée présente un status après confection d’un moignon du
majeur D après amputation des deux tiers distaux de la 3
ème
phalange du majeur D. Elle présente également un status après
réinsertion de la houppe de l'index D. La fonction de la main D
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semble être bien conservée. Il n’y a pas de trouble sensitif objectif.
L’assurée présente par ailleurs des troubles statiques des pieds
modérés avec status après cure d’hallux valgus bilatérale. Il n’y a
pas de douleurs à la palpation des divers points typiques de la
fibromyalgie, ce diagnostic ne pouvant donc pas être retenu.
Une arthro-IRM de l’épaule D du 18.11.2010 a mis en évidence un
aspect légèrement effiloché du tendon du muscle sus-épineux avec
minime extravasation du produit de contraste vers la bourse sous-
acromio-deltoïdienne. Ceci correspond à une déchirure partielle du
rebord inférieur du tendon du muscle sus-épineux. Il n’y a par contre
pas d’atrophie musculaire, pas de lésion osseuse, ni dans le labrum.
Le reste des structures faisant partie de la coiffe des rotateurs est
en ordre. Il n’y a par ailleurs pas d’argument pour une capsulite
rétractile. D’ailleurs, cliniquement, nous n’avons aucun élément pour
une capsulite rétractile, ni pour un syndrome épaule-main, l’assurée
ne présentant pas de signe d’algoneurodystrophie du MSD et
notamment de la main D et la mobilité de l’épaule D étant
pratiquement normale en passif, si l’on fait abstraction de
l’importante résistance volontaire qu’exerce l’assurée à l’abduction
passive de l’épaule D, qui entraîne une discrète diminution de
l’abduction passive.
Malheureusement, l’assurée ne nous a pas amené les RX de la main
D. Dans cette situation, nous lui avons demandé de nous les faire
parvenir au plus vite, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics sus-
mentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations
fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité habituelle
d’ouvrière chez Q.________ SA, cette activité nécessitant le lever de
charges et la surélévation du bras et de l’épaule D. Dans cette
situation, l’incapacité de travail est totale dans cette activité. Par
contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, il n’y a
aucune indication biomécanique à attester une incapacité de travail
et dans une telle activité, la capacité de travail est tout à fait
complète, comme le relève d’ailleurs le Dr D.. Nous ne
retenons pas une capacité de travail totale dans l’activité habituelle
comme le Dr D., l’assurée devant lever des charges avec les
MS et surélever les bras pour crocher des saucissons relativement
lourds.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit donc d’une assurée de 44 ans,
d’origine portugaise, entrée en Suisse en 1990, mariée, deux
enfants, sans formation, qui s’est trouvée en incapacité de travail
durable à partir du 09.09.2009 suite à un accident de travail
(amputation accidentelle de la troisième phalange du médius de la
main D). L’assurée s’est trouvée en incapacité de travail totale
jusqu’au 14.03.2010, puis à 50% du 15.03.2010 au 17.05.2010, et à
25% du 18.05.2010 au 25.07.2010. Une recrudescence des douleurs
a entraîné une nouvelle incapacité de travail totale à partir du
11.11.2010. L’assurée a été licenciée par l’employeur le 30.04.2011.
Elle a vécu ce licenciement comme une injustice.
Dans son rapport médical du 03.04.2012, le Dr G.________, médecin
traitant de l’assurée, évoque un «état anxio-dépressif durable depuis
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janvier 2011». Une médication antidépressive et anxiolytique a été
prescrite (dont nous n’avons pas le détail), que l’assurée dit avoir
interrompue d’elle-même il y a environ six mois, par peur d’une
dépendance. L’assurée a effectué deux stages dans le cadre du
chômage, le premier au début de l’année 2012, chez [...], durant
deux mois et demi. D’après l’assurée, ce stage s’est bien passé.
L’assurée a bénéficié d’un nouveau stage chez [...], en août 2012,
qui a duré un mois (deux semaines dans l’habillement et deux
semaines dans le rayon chaussures). Là encore, l’assurée déclare
que ce stage s’est bien passé, mais qu’elle a été «déçue de ne pas
avoir de place» à l’issue du stage. L’assurée précise qu’elle dormait
bien durant ces périodes de stages, et elle ajoute: «si j’ai le travail,
tout va bien».
L’examen psychiatrique de ce jour n’objective aucun trouble
psychiatrique. En particulier, il n'existe pas d’épisode dépressif. Les
trois critères majeurs de la dépression sont en effet absents: il
n’existe pas d’abaissement de l’humeur caractérisé, pas de
diminution de l’intérêt et du plaisir ni de réduction de l’énergie. Les
critères mineurs de la dépression sont eux aussi absents: il n’y a pas
de diminution de la concentration ou de l’attention, l’assurée déclare
avoir confiance en elle, il n’y a pas d’idéation suicidaire, pas de
perturbation du sommeil d’origine dépressive, pas d’attitude morose
et pessimiste face à l’avenir (l'assurée déclare en souriant qu’elle se
voit déjà vendeuse, «c’est des rêves, je me vois dans la vente»).
Enfin, tous les symptômes du syndrome somatique de la dépression
sont absents, hormis une diminution de l’appétit et de la libido.
A la fin de l’entretien, l’assurée déclare, «Le travail, ça me motive, je
me vois dans la vente. Si j’ai le travail, tout va bien».
Du point de vue psychiatrique, l’assurée n’a donc jamais connu
d’incapacité de travail durable.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes:
MSD: pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule D à plus de 60°, pas
de lever de charges de plus de 5 kg avec le MSD.
Sur le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant, il
n’y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Depuis le 09.11.2010.
Sur le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant, il
n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Il est resté complet depuis lors dans l’activité d’ouvrière chez
Q.________ SA. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète depuis cette date";
-
20 -
-
Un rapport final de l'OAI du 21 février 2013, qui a retenu que
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles,
l'assurée pouvait travailler à 100% et réaliser un salaire excluant tout
préjudice économique.
Les parties se sont déterminées sur le dossier de l'OAI. Le 15
avril 2013, l'intimée a notamment fait valoir que ce n'était que le 12
novembre 2012 que l'assurée avait annoncé son atteinte à l'épaule droite,
dès lors qu'elle ne s'y était pas référée dans sa demande de prestations
auprès de l'OAI.
Dans ses observations du 15 mai 2013, la recourante a fait
valoir que les douleurs de l'épaule droite étaient apparues après l'accident
et qu'elles étaient déjà traitées en 2009. Elle a pour le surplus réitéré ses
conclusions et a à nouveau développé ses arguments.
Les 12, 31 juillet, 26 août et 25 octobre 2013, l'intimée et la
recourante ont confirmé leurs conclusions.
L'OAI a, par décision du 29 juillet 2013, refusé le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité, en retenant qu'elle disposait d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé
depuis le 9 octobre 2011, ce qui excluait tout préjudice économique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
21 -
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 31 octobre 2011, à refuser
de reprendre le service de ses prestations d'assurance à la suite de la
rechute annoncée le 10 novembre 2011 par la recourante, singulièrement
s'il existe une relation de causalité naturelle entre les troubles à l'épaule
droite dont se plaint la recourante et l'événement du 9 septembre 2009.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
-
22 -
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre
2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Le juge tranche cette question de fait en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées; 119 V 338
consid. 1). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (TF 8C_354/2007 du 4 août
2008 consid. 2.2; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 et les
références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
-
23 -
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid.
5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
Lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références citées). En droit des assurances sociales,
il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un profit du fait non prouvé (ATF
126 V 319 consid. 5a).
b) En vertu de l'art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard que, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid.
2.3; TFA U 149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3).
-
24 -
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un
événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une
obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il
existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par
l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références citées; RAMA
1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
d) Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident. Plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3). Savoir si l’événement assuré et
l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation
des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un
rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible,
mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 117 V 359 et les références
citées).
-
25 -
e) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
4.En l'espèce, il s'agit de déterminer si les troubles annoncés en
novembre 2010 sont en lien de causalité avec l'événement de septembre
2009.
Le 9 septembre 2009, la recourante s’est blessée au niveau de
la main droite dans le cadre de son travail, alors qu’elle nettoyait une
machine, ce qui a conduit le même jour à une amputation subtotale P3 de
-
26 -
l’index droit et une amputation P3 proximale (cf. protocole opératoire du 9
septembre 2009 du Dr F.). L’assurée a ensuite bénéficié d’un suivi
par le Dr F., qui a fait état d’une bonne évolution dans son rapport
du 20 janvier 2010, puis a fait savoir à l’intimée le 10 mars 2010 que sa
patiente pouvait reprendre la travail à 50% le 15 mars 2010. L’assurée a
finalement repris le travail à plein temps le 26 juillet 2010.
Durant son suivi, le Dr F.________ n’a pas fait état de lésion au
niveau de l’épaule droite.
Le 10 novembre 2010, le Dr G.________ a constaté des omalgies
et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite de sa patiente et une
rechute de l’événement du 9 septembre 2009 a été annoncée à l’intimée.
A la suite d’une arthro-IRM de l’épaule droite du 19 novembre 2010, le Dr
H.________ a constaté une déchirure partielle du rebord inférieur du tendon
du muscle du sus-épineux, diagnostic repris par le Dr G.________ dans son
rapport médical du 6 janvier 2011. Le Dr J.________ s’est ensuite prononcé
sur le cas de l’assurée, en particulier sur le lien de causalité éventuelle
entre l’événement du 9 septembre 2009 et les lésions à la main droite
qu’il avait générées, et les troubles de l’épaule droite annoncés le 10
novembre 2010. Dans son rapport médical du 11 janvier 2011, ce
spécialiste a noté qu’il ne voyait pas très bien comment le traumatisme du
9 septembre 2009 avait pu entraîner la lésion de l’épaule droite (savoir
une lésion partielle du sus-épineux de l’épaule droite), en relevant que la
patiente elle-même précisait bien que ce jour-là (soit le 9 septembre 2009)
seuls les doigts avaient été blessés et que l’épaule n’avait présenté
aucune douleur. Pour le Dr J., la lésion mise en évidence par
l’arthro-IRM de novembre 2010 et son traitement ne relevaient dès lors
pas de la LAA.
Une expertise a ensuite été confiée à un expert indépendant, le
Dr D., qui a examiné l’assurée le 14 juin 2011. Dans son rapport
du 13 juillet 2011, ce spécialiste a posé les diagnostics de status après
amputation des 2/3 distaux de P3 de D3 droit, de status après amputation
de la houppe de l’index droit, de probable conflit sous-acromial sur lésion
-
27 -
partielle du sus-épineux de l’épaule droite et de syndrome du tunnel
carpien droit irritatif. Invité à répondre en particulier à la question de
savoir si les atteintes à la santé présentes à l’heure actuelle étaient dues
totalement ou partiellement à l’accident du 9 septembre 2009, le Dr
D.________ a relevé que le lien de causalité entre la lésion de l’index et
celle du médius de la main droite avec l’accident du 9 septembre 2009
était établi. Par contre, il était difficile d’admettre une relation de causalité
entre l’événement du 9 septembre 2009 et la symptomatologie
douloureuse de l’épaule droite. Pour le Dr D., la lésion mise en
évidence sur l’arthro-IRM du 18 novembre 2010 était d’origine mécanique
et dégénérative et ne pouvait être en rapport avec l’événement
traumatique de la main droite, dès lors qu’il n’y avait rien eu de particulier
au niveau de cette épaule lors de l’accident du 9 septembre 2009. Il
relevait encore que la possibilité d’un éventuel syndrome épaule-main
post-accidentel n’était pas à retenir 21 mois après l’accident incriminé. Le
Dr D. notait encore que la limitation d’amplitude de l’épaule droite
n’était pas suffisante pour envisager la possibilité d’une capsulite
rétractile invalidante, ni pour expliquer les plaintes totalement
invalidantes formulées par l’assurée, cette dernière, quand elle n’était pas
sur ses gardes, présentant au demeurant une cinétique normale du
membre supérieur droit en contradiction avec ses plaintes. Le Dr
D.________ a ajouté que vu le mécanisme de l’accident du 9 septembre
2009, il était difficile d’imaginer que celui-ci ait pu induire une lésion
concomitante au niveau de l’épaule droite. Pour lui, le rapport de causalité
entre l’événement du 9 septembre 2009 et les douleurs de l’épaule droite
n’était pas établi, et il lui était même difficile d’admettre qu’il puisse
seulement être possible. Il expliquait ainsi que c’était l’état préexistant qui
jouait un rôle déterminant, avec la précision que le syndrome sous-
acromial pouvait se manifester à tout moment, même sans cause
apparente, la lésion du tendon du sus-épineux mise en évidence sans
traumatisme adéquat étant le reflet de lésions mécaniques en rapport
avec le conflit sous-acromial, cet état se voyant souvent dans les épaules
vieillissantes et soumises à des sollicitations répétées. Le Dr D.________ a
encore précisé que les douleurs de l’épaule droite étaient apparues
anamnestiquement en octobre 2009, observant dans ce cadre qu’aucun
-
28 -
rapport médical établi immédiatement après l’accident du 9 septembre
2009 ne faisait état de douleurs de l’épaule. Il a enfin noté que
l’amputation du médius droit était distale et n’entravait dès lors pas la
mobilité du membre supérieur droit ni n’en modifiait l’utilisation.
Pour établir son rapport du 13 juillet 2011, le Dr D.________ s’est
adjoint les services du Dr P., qui a constaté que l’EMG du nerf
médian au poignet droit était normal de même que la recherche d’une
atteinte radiculaire de C5 à C7 D. On ne peut à cet égard faire grief au Dr
D. de ne pas avoir pris contact avec l’ergothérapeute et les
physiothérapeutes de la recourante, dans la mesure où celui-ci a pris
connaissance de l’entier du dossier constitué auprès de l’intimée et s’est
estimé, ainsi qu’il l’a expliqué, suffisamment renseigné sur son état pour
pouvoir établir son rapport d’expertise en connaissance de cause, après
avoir examiné l’assurée.
Le Dr D.________ a au demeurant complété son rapport
d’expertise le 11 octobre 2011, répondant aux questions du conseil de la
recourante. Dans ce cadre, il a répété qu’il ne trouvait aucun élément qui
permette d’associer l’événement survenu le 9 septembre 2009 avec le
problème de l’épaule droite de l’assurée, notant en particulier qu’il n’y
avait aucune notion de choc direct ou indirect subi au niveau de l’épaule
droite lors de l’accident du 9 septembre 2009. Il a précisé que l’assurée,
quand elle était distraite, balançait son membre supérieur droit de
manière normale, ce qui était important car le ballant naturel lors de la
marche était coordonné. Il a observé qu’elle présentait une cohérence de
l’ensemble des mouvements lors de la marche. Il a encore noté que le
traitement instauré par le Dr G.________ avait été bénéfique, puisqu’il y
avait eu une rémission des symptômes jusqu’en octobre 2010. Or une telle
évolution s’expliquait mal en présence d’une lésion traumatique. Par
contre, elle était habituelle lors d’une symptomatologie douloureuse liée à
des phénomènes dégénératifs, associés à un conflit sous-acromial.
Le rapport du Dr D.________ du 13 juillet 2011 et son
complément du 11 octobre 2011 procèdent d’une étude fouillée du cas de
-
29 -
la recourante. Les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude
circonstanciée et le rapport se fonde sur des examens complets.
L’anamnèse y est posée, et les plaintes de la recourante retranscrites. Les
conclusions du Dr D., qui exclut tout lien de causalité entre
l’événement du 9 septembre 2009 et la symptomatologie de l’épaule
droite présentée par l’assurée, sont claires et dûment motivées. Dans ces
circonstances, il convient de lui reconnaître pleine valeur probante. Ce
rapport n’est au surplus pas contredit par le Dr J., qui admet
également ne pas voir comment le traumatisme du 9 septembre 2009
aurait pu entraîner une lésion de l’épaule droite.
Au plan diagnostic, il n’est pas contesté que la recourante
présente une lésion partielle du sus-épineux de l’épaule droite (cf. rapport
d’arthro-IRM du 19 novembre 2010, rapport médical du Dr G.________ du 6
janvier 2011, rapport médical du Dr J.________ du 11 janvier 2011,
expertise du Dr D.________ du 13 juillet 2011). Toutefois, cette lésion n’est
pas en lien avec l’événement du 9 septembre 2009, ainsi que l’explique
de façon précise le Dr D.. A cela s’ajoute que le Dr G.
admet dans son rapport médical du 25 avril 2012 ne pas avoir vu sa
patiente entre l’accident du 9 septembre 2009 et novembre 2010,
expliquant qu’il lui est dès lors difficile de fixer la date précise d’apparition
des premières douleurs à l’épaule droite. A l’appui de son rapport du 25
avril 2012, le Dr G.________ expose avoir fait réaliser l’arthro-IRM du 19
novembre 2010 et constater que l’on y retrouve une déchirure partielle du
sus-épineux droit, expliquant que "le diagnostic retenu est donc celui de
syndrome main-épaule avec déchirure partielle du tendon du sus-épineux
droit". Or le Dr G.________ est le seul médecin à poser – compte tenu de la
lésion, admise, du tendon du sus-épineux – le diagnostic de syndrome
main-épaule (rapports médicaux des 3 et 25 avril 2012). Le Dr G.________
n’explique cependant pas pour quelles raisons il retient un tel diagnostic
et ne s’exprime pas non plus sur un éventuel lien entre cette lésion et
l’événement du 9 septembre 2009. Dans ce cadre, il y a lieu d’observer
que dans leur rapport d’expertise bidisciplinaire du 9 octobre 2012 du
SMR, les Drs Z.________ et W.________ ont noté que l’arthro-IRM du 18
novembre 2010 avait mis en évidence un aspect légèrement effiloché du
-
30 -
tendon du muscle sus-épineux avec minime extravasation du produit de
contraste vers la bourse sous-acromio-deltoïdienne, ce qui correspondait à
une déchirure partielle du rebord inférieur du tendon du muscle du sus-
épineux. Il n’y avait par contre pas d’atrophie musculaire, de lésion
osseuse ni dans le labrum. Le reste des structures faisant partie de la
coiffe des rotateurs était en ordre et il n’y avait pas d’argument pour une
capsulite rétractile, ni pour un syndrome épaule-main, dans la mesure où
l’assurée ne présentait pas de signe d’algoneurodystrophie du membre
supérieur droit et notamment de la main droite, la mobilité de l’épaule
droite étant pratiquement normale en passif, si l’on faisait abstraction de
l’importante résistance volontaire qu’exerçait l’assurée à l’abduction
passive de l’épaule droite, qui entraînait une discrète diminution de
l’abduction passive. Les médecins du SMR ont ainsi expliqué de façon
détaillée pour quels motifs ils ne retiennent pas le diagnostic de syndrome
épaule-main posé par le Dr G.. Ils sont en outre d’avis que la
capacité de travail de l’assurée est entière dans une activité adaptée,
celle-ci ne présentant pour le surplus aucun diagnostic incapacitant au
plan psychiatrique.
Finalement, le rapport d’examen du SMR ne remet pas en
question les conclusions du Dr D., étant précisé que les médecins
du SMR ne se sont pas prononcés sur le lien de causalité entre la lésion de
l’épaule et l’événement du 9 septembre 2009, mais ont procédé à un
examen global du cas de l’assurée.
On relèvera enfin que l’allégation de la recourante selon
laquelle elle n’aurait pas présenté de douleurs à l’épaule droite avant
l’événement du 9 septembre 2009 procède du raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc", et ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec l’événement du 9 septembre 2009 pour ce qui a trait à la
symptomatologie de l’épaule. La recourante a en outre pu reprendre son
activité à 50% dès le 15 mars 2010, puis à 75% du 18 mai au 25 juillet
2010, et enfin à 100% le 26 juillet 2010.
-
31 -
En dernier lieu, il convient encore de préciser que quand bien
même le diagnostic de déchirure partielle du rebord inférieur du tendon du
muscle du sus-épineux mis en évidence à l’occasion de l’arthro-IRM du 18
novembre 2010 figure dans la liste – exhaustive – des lésions assimilées à
un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, il n’en demeure pas moins
que, comme on l’a vu, rien ne permet d’établir que la recourante aurait
subi un choc à l’origine de la lésion en cause le 9 septembre 2009. Il y a
lieu également dans ce contexte de rappeler, comme l’a expliqué le Dr
D.________ dans son expertise – qui a valeur probante – que cette lésion
est d’origine mécanique et dégénérative et qu’elle se voit souvent dans
les épaules vieillissantes et soumises à des sollicitations répétitives,
comme c’est le cas de la recourante.
Par ailleurs, les douleurs de l'assurée à l'épaule droite ne sont
apparues que bien après l'accident du 9 septembre 2009. Elles ne sont
survenues que quelques semaines plus tard (rapport du 11 janvier 2011
du Dr J.), respectivement au début du mois d'octobre 2009
(expertise du Dr D., qui renvoie à l'avis du Dr G.), voire au
plus tôt une semaine après l'accident (rapport d'examen du SMR du 9
octobre 2012 des Drs Z. et W.________). Il y a donc lieu de retenir,
au vu des rapports versés au dossier, que l'accident du 9 septembre 2009
est sans incidence sur la lésion de l'assurée à son épaule droite et qu'il
n'appartient pas à l'intimée d'assumer les conséquences médicales
résultant de cette lésion.
5.Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 II 464 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de
procéder ne viole pas, en tant que telles, les garanties de procédure (ATF
130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 119 V 335 consid. 3c).
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En l'occurrence, l'instruction du dossier étant suffisante, la
requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire doit être rejetée, de même que les requêtes tendant à la
production des dossiers complets des Drs G.________ et F.________ ainsi que
des physiothérapeutes et ergothérapeutes, les éléments au dossier étant
clairs et permettant à la Cour de céans de statuer.
6.a) Il s'ensuit que l'intimée n'est pas tenue à prestations pour
les troubles présentés par l'assurée à son épaule droite. Partant, le recours
doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur
opposition attaquée.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Laurent Etter a produit la liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. Après examen détaillé,
la quotité des opérations listées parait toutefois trop importante par
rapport à la complexité de la cause. De même, une durée de 5.2 heures
pour l'étude du dossier et la préparation des explications complémentaires
semble excessif. Ainsi, le temps indiqué de 26.2 heures dans ladite liste
parait disproportionné par rapport à celui qu'aurait consacré un
mandataire diligent, de sorte que la durée des opérations doit être réduite
à 18 heures. Il convient dès lors d'allouer la somme de 3'607 fr. 20 pour
l'ensemble des opérations accomplies dans la présente cause, débours et
TVA compris (18 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. de l'heure,
débours par 100 fr. et TVA à 8%).
c) La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de
d) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu sans
dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2011 par
l'O.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'607 fr. 20 (trois mille six cent sept
francs et vingt centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :