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TRIBUNAL CANTONAL
AA 113/11 - 4/2013
ZA11.042976
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à
Intégration Handicap, Service juridique, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 8 LPGA; 6 LAA
côtes à droite et petite fracture du coin antéro-supérieur de D12
(traitement conservateur), de troubles dégénératifs du rachis et de
séquelles de dystrophie rachidienne de croissance. Dans la partie
"appréciation et discussion", les Drs H.________ et L.________ mentionnaient
ce qui suit:
"A l'admission le patient déclare des douleurs diurnes d’une
intensité de 3-5/10 qui sont localisées aux jonctions dorsolombaire
et lombo-sacrée. Il n’y a pas de douleurs nocturnes. Il peut rester
assis jusqu’à 15 min. puis doit se tenir debout. Il n’y a pas de
limitation à la marche, pas d’irradiation, de fourmillement, ou de
manque de force dans les MI. Il y a par contre des fourmillements
des deux derniers doigts de la main gauche jusqu’au coude.
Le statut montre un indice de Schober lombaire de 10 cm–13 cm,
une distance doigts-sol de 41 cm. La mobilisation lombaire
s’effectue harmonieusement sans inversion du rythme lombo-
pelvien. Les changements de position sont précautionneux. Le
patient montre de la peine à rester longtemps assis. Il présente des
douleurs à la palpation D12-L1 et L4-S1. Les manoeuvres de
Lasègue sont négatives. Il n’y a pas de déficit neurologique aux
membres inférieurs.
La radiographie fonctionnelle de la colonne lombaire montre une
morphologie cunéiforme modérée, d’origine non traumatique, du
corps vertébral de D12 avec une petite ostéophytose antéro-latérale
marginale. Il n’y a pas d’anomalie du mur postérieur. La fracture est
consolidée. On ne trouve pas de anté ou de rétro-listhésis dans les
mouvements dynamiques. Il y a un discret pincement du disque
D11-D12 qui se modifie peu lors des mouvements.
On tente d’améliorer l’antalgie sans succès (augmentation
progressive du Zaldiar jusqu’à 5 cps/jour). Le Zaldiar pourrait encore
être remplacé par du Tramadol tout d’abord 4 x 25 mg/jour, puis
jusqu’à 4 x 50 mg/jour. La tension artérielle a été élevée à 2
reprises. Nous laissons le soin au médecin traitant de la contrôler et
d’adapter le traitement si nécessaire.
M. K.________ a été pris en charge en physiothérapie en individuel,
en passif et en actif et en groupe. En fin de séjour, le patient
présente toujours des douleurs de même intensité. On observe qu’il
est indépendant pour les activités de la vie quotidienne dans la
Clinique, que les déplacements ne posent pas de problème, mais les
transferts sont précautionneux. On note une légère amélioration de
la flexibilité avec un Schober lombaire de 10 à 14 cm et une
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4 -
distance doigts-sol de 37 cm. Malgré ces résultats médiocres, on
propose la poursuite quelques semaines encore de la physiothérapie
à visée de reconditionnement global et d’assouplissement
(stretching, gainages abdomino-lombaires, mobilisation active du
rachis).
Au total, du point de vue radiologique, la fracture vertébrale D12 est
guérie sans séquelles. La morphologie cunéiforme du corps vertébral
est pré-existante (constitutionnelle ou dans le cadre de quelques
séquelles de dystrophie rachidienne de croissance). Il y a quelques
troubles dégénératifs du rachis. La rééducation stationnaire
intensive n’a pas eu d’impact significatif sur la douleur, le handicap
fonctionnel perçu (score Oswestry plus élevé à la sortie qu’à
l’entrée) et les aptitudes fonctionnelles mesurées. Tout au plus, il y a
un discret gain de la flexibilité. On propose au médecin-traitant
d’essayer encore d’optimiser l’antalgie médicamenteuse.
Avant d’affirmer que la rééducation intensive est inefficace, nous
proposons sa poursuite en ambulatoire jusqu’au 22 juillet 2009, date
à laquelle le patient se rendra pour quelques heures à la CRR pour
répéter les tests fonctionnels et être examiné une nouvelle fois par
le Dr H.. D’ici là, l’incapacité de travail totale dans la
profession de maçon est maintenue.
L’absence d’impact des thérapies sur la douleur et la fonction, la
perception d’un handicap fonctionnel élevée et le caractère
physiquement exigeant de la profession de maçon sont des facteurs
de mauvais pronostic quant à la réintégration professionnelle."
Dans un rapport du 23 juillet 2009, le Dr H. écrivait
qu’il n’y avait aucun changement significatif en ce sens que la douleur
restait la même, la médication antalgique prescrite jusqu’alors étant peu
voire inefficace et malgré le programme de rééducation proposé, il
n'apparaissait aucun gain fonctionnel.
Le 23 juillet 2009, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) en vue de l’obtention d’une rente et de mesures pour
une réadaptation professionnelle.
Le 11 mars 2010, le Dr Q.________, médecin-chef à l'Hôpital
orthopédique du CHUV, département de l’appareil locomoteur, a rédigé un
rapport aux termes lequel l’examen clinique mettait en évidence un
patient avec une obésité tronculaire manifeste. II n’y avait pas de trouble
statique majeur. Les mouvements n’aggravaient pas les douleurs.
L’extension du tronc améliorait peut-être les symptômes. Par contre, les
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5 -
rotations étaient plus douloureuses. La percussion réveillait également des
douleurs à la jonction thoraco-lombaire.
L’assuré a effectué un stage auprès du centre ORIF du 31 mai
au 25 juin 2010. Selon le rapport établi à la suite du stage, l’assuré était
en mesure d’être actif la journée entière avec des rendements qui
pouvaient atteindre 70%; toutefois, ces rendements étaient tronqués par
un manque de motivation flagrant. L’assuré était limité dans la formation
théorique; il pouvait tout au plus être réceptif à une mise au courant. Le Dr
N., médecin-conseil de l’Orif, a rédigé un rapport le 5 juillet 2010
dont la partie "discussion" a la teneur suivante:
"A la suite d’une chute d’un échafaudage, il se fait une fracture-
tassement de D12 et des fractures de côtes à gauche. Depuis lors, il
se plaint de douleurs constantes de la région D12 et de la région
thoracique gauche et du bras gauche. Le médecin traitant enregistre
les plaintes mais note que la fracture a guéri radio logiquement sans
séquelle. Il ne retient aucun diagnostic invalidant, mais est
pessimiste quant à la remise au travail. M. K. est très
plaintif, présente un seuil de sensibilité abaissé, mais il ne prend
aucun médicament parce qu’ils ne font pas d’effet. Après une
semaine de stage, il vient demander un aménagement de son temps
de travail estimant que le 100% est insupportable. Nous ne voyons
aucune indication objective. Il a tout de même terminé son stage à
plein-temps. Objectivement, l’examen physique est peu perturbé
avec une contracture du trapèze gauche apparue en 1
ère
semaine,
puis variable dans le temps et une légère contracture intermittente
de la région D12 gauche. Il n’y a pas de déficit neurologique. Nous
trouvons à plusieurs reprises des signes de non-organicité.
A l’atelier, M. K.________ se montre peu dynamique, peu motivé,
plaintif, démonstratif. Il cherche plutôt à démontrer ses douleurs
qu’à mesurer sa capacité résiduelle de travail. Il est lent, fait de
nombreux arrêts de travail, change sans cesse de position, sort
souvent pour dérouiller le dos. Sa gestuelle est peu souple pour des
travaux fins comme de la soudure et pas fine. Le plus souvent, il
atteint des rendements entre 25 et 75%. Ces faibles rendements
sont dus en bonne partie aux pauses et changements de position.
Pour cette raison, nous estimons que cet assuré a travaillé en
dessous de ses réelles possibilités.
Au terme de ces quatre semaines de stage, notre groupe
d’observation est d’avis que M. K.________ peut travailler à plein-
temps comme il l’a fait au COPAI avec des rendements de l’ordre de
70%. La diminution de 30% vient de son inconfort vertébral réel et
des changements de position nécessaires. Lui-même estime son
maximum à 50% du temps. Le travail adapté doit respecter les
limitations fonctionnelles du dos, éviter de charger l’épaule gauche
et permettre les changements de position assis/debout. Comme la
gestuelle est peu fine, le travail ne doit pas être trop minutieux. Une
-
6 -
mise au courant doit suffire. Il pourrait s’agir de toutes sortes de
travaux de production légère sur machine. Le travail sur matière
plastique doit être évité, compte tenu de la probable allergie
constatée chez nous."
Dans un rapport du 22 juillet 2010, le Dr B.________ a écrit ce
qui suit, sous la partie "appréciation":
"Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs dans toute la
colonne vertébrale. Il se plaint également de fourmillements dans
l’ensemble du MSG. Il ne peut pas rester longtemps dans la même
position. À la maison, c’est sa femme qui fait tout, lui-même se
contentant d’aller chercher le pain à la Migros. Il admet en revanche
ne pas avoir de douleurs nocturnes significatives.
Objectivement, des courbures physiologiques sont un peu
estompées mais il n’y a pas de trouble statique majeur. La
musculature para-vertébrale est bien développée. Elle n’est ni
douloureuse à la palpation, ni contractée. La mobilité rachidienne
est difficile à apprécier chez un patient qui ne donne manifestement
pas toute la mesure de ses possibilités. La mobilisation est prudente.
Elle s’effectue quand même harmonieusement, sans inversion du
rythme lombo-pelvien. Les changements de position sont
précautionneux mais de manière inconstante. Le patient semble
avoir de la peine à rester assis longtemps. La manoeuvre de
Lasègue est indolore. Les ROTS sont vifs et symétriques. Il n’y a pas
de déficit neurologique aux membres inférieurs.
Les radiographies montrent une petite fracture du coin antérieur de
D12 consolidée. Elle n’est pas responsable de la cyphose
segmentaire qu’on observe, laquelle est antérieure à l’accident.
Il y a donc une importante discordance entre l’importance des
plaintes et les constatations de l’examen radio-clinique qui sont
finalement assez minces.
On peut également se demander si l’accident est encore susceptible
de déployer des effets.
Du point de vue thérapeutique, il n’a rien à entreprendre.
Dans la mesure où cette petite fracture a quand même touché un
corps vertébral et a conduit à une immobilisation dans un corset
durant trois mois, je suis d’avis qu’il faut admettre qu’il a
décompensé de manière déterminante à un état antérieur
largement asymptomatique.
Étant donné que la reprise du travail n’est pas envisageable, il est
clair que M. K.________ peut travailler en plein dans une activité
adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les charges moyennes et les
positions statiques prolongées."
-
7 -
Dans un rapport du 5 octobre 2010, le Dr X., médecin
au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR),
écrivait qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’avis du Dr B.
selon lequel la capacité de travail était nulle dans l’activité de maçon mais
entière dans une activité adaptée.
Le 16 décembre 2010, le Dr R., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a certifié que l’assuré bénéficiait depuis le
15 novembre 2010 d’un suivi de soutien à sa consultation et qu’il recevait
un traitement médicamenteux antidépresseur. L’évolution était favorable
et l’assuré ne présentait pas d’incapacité de travail notable en rapport
avec son état psychique.
Par projet de décision du 6 janvier 2011, l’OAI a informé
l’assuré que son degré d’invalidité était arrêté à 25,71%. Il était écrit que
la capacité de travail était nulle dans l’activité de maçon mais totale dans
une activité adaptée (sans port de charges de plus de 10 kg avec
alternance des positions et sans porte-à-faux).
B.Par décision du 11 janvier 2011, la CNA a arrêté l’incapacité de
gain à 24%. Il était notamment mentionné que sur le plan médical,
l’assuré était à même, s'agissant des séquelles de l’accident, d’exercer
une activité dans différents secteurs de l’industrie à la condition qu'il ne
doive pas porter des charges moyennes et travailler en position statique
prolongée. Une telle activité était exigible durant toute la journée.
L’assuré a fait opposition à cette décision.
Le 25 mars 2011, le Dr F., spécialiste en
neurochirurgie, a écrit un avis dont la teneur est la suivante:
"Le bilan que nous avons effectué chez le patient susnommé,
comporte 2 éléments.
D’abord, la discographie de provocation et de suppression des 2
disques adjacents à la vertèbre D12, fracturée lors de son accident.
-
8 -
Le disque D12-L1 semble tout à fait normal, sans que la mise sous
tension ne provoque de douleurs habituelles.
A l’inverse, lorsque l’on s’adresse au disque D11-D12, on parvient à
reproduire les douleurs habituelles. Il y a donc bien des séquelles
liées à la fracture D12, non pas tant sur le plan osseux, mais sur le
plan de la qualité du disque adjacent, qui représente une épine
irritative.
Ensuite, l'IRM cervicale du 7.02.2011 montre plusieurs éléments.
Pour commencer, il existe un canal cervical étroit congénital,
accentué par la dégénérescence disco-arthrosique en C3-C4 et C4-
C5. On y constate l’effacement des espaces péri-médullaires, mais il
n’y a pas de signe de souffrance médullaire.
Enfin il existe également en C6-C7, une HD gauche pouvant
expliquer la névralgie cervico-brachiale.
Du point de vue des limitations fonctionnelles, c’est surtout la
discopathie D11-D12 qui va intervenir et limiter les activités
impliquant des mouvements de torsion, mais également les postures
en légère flexion antérieure du tronc, telles qu'elles pourraient être
prises, lorsqu’on se brosse les dents au-dessus d’un lavabo.
Le port de charge est également difficile, surtout s’il s’agit de
mouvements répétés, même avec de petites charges. Finalement, le
maintien des postures en particulier le piétinement sur place va
également être très difficile.
Dans ces conditions, l’évaluation faite par l’équipe de l’Orif à
Yverdon-les-Bains, me semble optimiste (travail à plein temps avec
un rendement de 70%). On se situe plutôt dans une capacité de
travail à 50%, avec un rendement à 70%."
Le 31 mai 2011, l’assuré s'est soumis à un examen
rhumatologique au SMR. Le rapport du médecin examinateur, le Dr
J.________, établi le 18 juillet 2011, se conclut comme suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• RACHIALGIES DIFFUSES POST-TPAUMATIQUES.
o STATUS APRÈS FRACTURE DU PLATEAU SUPÉRIEUR DE D12
AVEC DÉFORMATION CUNÉIFORME S22.0
• STATUS APRÈS FRACTURE DES ARCS COSTAUX DU 10
ÈME
ET 11
ÈME
ARC COSTAL G. S22.4
• CERVICO-BRACHIALGIE G SUR TROUBLE DÉGÉNÉRATIF M54.2
o DISCOPATHIE ÉTAGÉE AVEC HERNIE DISCALE C6-C7 PARA
MÉDIANE G, À L’ORIGINE D’UN CANAL CERVICAL ÉTROIT MIXTE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
-
9 -
• PRÉSENCE DE SIGNES DE NON-ORGANICITÉ SELON SMYTHE,
WADDELL ET KUMMEL, COMPATIBLES AVEC UN PHÉNOMÈNE
D’AMPLIFICATION DES PLAINTES POST-TRAUMATIQUES
(SINISTROSE POST-TRAUMATIQUE).
• DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL POST-
TRAUMATIQUE.
• SURCHARGE PONDÉRALE AVEC PRÉ-OBÉSITÉ.
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉACTIONEL ANAMNESTIQUE.
EVALUATION DU CAS
Il s’agit d’un assuré âgé de 53 ans, maçon, victime d’un accident de
chantier le 06.10.2008, à la suite duquel il contracte une fracture
tassement avec atteinte du mur antérieur de D12 et des fractures
des arcs costaux de la 10
ème
et 11
ème
côte G. L’évolution est
marquée par la persistance d’une importante symptomatologie
douloureuse, touchant l’ensemble du rachis puis progressivement,
l’ensemble de l’hémicorps G. A la suite d’un séjour à la Clinique
romande de réadaptation (CRR), une incapacité de travail totale
dans son activité antérieure avait été reconnue au vu du syndrome
dorso vertébrale algique persistant post-traumatique. Une pleine
capacité de travail avait été retenue dans une activité adaptée.
L’examen de ce jour est effectué dans le cadre d’une opposition à un
projet de rente limitée dans le temps avec aide au placement. Par le
biais de son conseiller juridique, l’assuré s’oppose à cette
proposition, mettant en avant la persistance d’une importante
symptomatologie douloureuse avec mise en évidence de troubles
dégénératifs du rachis cervical.
Lors de l’examen clinique au SMR, nous sommes en présence d’un
assuré en bon état général, présentant une diminution globale de la
mobilité au niveau du rachis cervico dorso lombaire, dans un
contexte algique et oppositionnel.
Au niveau du rachis cervical, mise en évidence d’une diminution de
la mobilité dans les mouvements de flexion-extension; de même que
dans les mouvements de rotation et de flexion latérale, en relation
avec une malformation de la charnière cervico-occipitale, associée à
une attitude oppositionnelle. Au niveau du rachis dorsal, pas de mise
en évidence de limitation dans les amplitudes franches. Au niveau
lombaire, l’assuré présente des limitations dans les amplitudes, dans
les mouvements de flexion-extension et rotation dans un contexte
algique et oppositionnel avec une incohérence entre la distance
doigts-sol mesurée à 33 cm et une distance doigts-orteils, mesurée
à 12 cm.
L’assuré présente une mobilité spontanée relativement ample et
libre, avec un passage de la position en décubitus dorsal à la
position assise, réalisé à l’équerre, sans l’utilisation des bras, ni
d’expression algique particulière.
-
10 -
L’assuré décrit des phénomènes de dysesthésie touchant l’ensemble
de l’hémicorps G, prédominant aux membres supérieurs et
inférieurs, sous forme de fourmillements apparaissant après des
positions statiques assises, au-delà de 10 à 15 minutes ou lors de la
marche, au-delà de 10 à 15 minutes.
Lors de l’examen clinique, pas de mise en évidence d’erreur au
piquer/toucher, de trouble du sens positionnel, de trouble de la
pallesthésie. La trophicité musculaire est symétrique et conservée,
les réflexes ostéotendineux sont symétriques et conservés. L’assuré
présente des phénomènes d’hyper-hypoesthésie fluctuante,
touchant l’ensemble de l’hémicorps G, sans territoire anatomique
reconnu et non reproductibles. Le reste de l’examen met en
évidence une surcharge pondérale, un déconditionnement
musculaire et des signes nets de non-organicité, avec la présence de
9/18 points selon Smythe en faveur d’une fibromyalgie, tous
localisés au niveau de l’hémicorps G, associés à 5/5 signes selon
Waddell en faveur d’un processus non-organique et 2/2 selon
Kummel.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
au niveau du rachis cervical, une anomalie congénitale de la
charnière occipito allantoïdienne avec assimilation de l’atlas à
l’occiput et élargissement de la base de l’apophyse odontoïde, un
trouble dégénératif étagé sous forme de discopathie de C3 à C7
avec mise en évidence de protrusion discale médiane et associée à
une hernie discale en C6-C7 paramédiane G et intra foraminale G,
au contact de la racine C7 G. Les autres documents radiologiques
mis à disposition mettent en évidence un status après fracture
tassement du plateau supérieur et murs antérieurs de D12, avec
déformation cunéiforme et un status après fracture des arcs costaux
de la 10
ème
et 11
ème
côte G.
En conclusion: cet assuré de 53 ans, présente une symptomatologie
douloureuse diffuse touchant l’ensemble du rachis et de l’hémicorps
G, secondaire à un traumatisme (fracture tassement de D12 et
fracture du 10
ème
et 11
ème
arc costal G) survenu à la suite d’un
accident de chantier au mois d’octobre 2008. Une évaluation à la
Clinique romande de réadaptation pour le compte de l’Assurance
Accident, concluait à une incapacité de travail totale dans son
activité habituelle avec une capacité de travail résiduelle de 100%
dans une activité adaptée. Un projet d’octroi de rente à 100%
limitée dans le temps avec aide au placement est établi. L’assuré
s’oppose à cette proposition par le biais de son conseiller juridique,
avec mise en avant de trouble dégénératif et malformatif du rachis
cervical, non-pris en considération lors de la 1
ère
évaluation médicale
au SMR.
L’examen clinique de ce jour au SMR met en évidence des cervico
brachialgies G en relation avec un trouble dégénératif et une
anomalie congénitale, décompensée à la suite du traumatisme de
-
11 -
L’ensemble de la symptomatologie mise en avant par l’assuré ne
peut s’expliquer uniquement par les atteintes structurelles sur le
plan ostéoarticulaire, mises en évidence par les différents examens
complémentaires mis à disposition. L’examen clinique au SMR met
en évidence des signes nets de non-organicité selon Smythe,
Waddell et Kummel, s’intégrant dans un processus de majoration de
plaintes, dans un contexte global de sinistrose post-traumatique.
Les atteintes à la santé sur le plan structurel, présentées par cet
assuré sont à l’origine d’une incapacité de travail totale dans son
activité antérieure de maçon. Ces mêmes atteintes à la santé sont à
l’origine d’une diminution de rendement évaluée à 30% dans une
activité adaptée. Cette diminution de rendement évaluée à 30% se
base sur les observations effectuées lors d’un stage COPAI du
31.05.2010 au 25.06.2010.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes objectives à la santé, mises en évidence par les différents
examens complémentaires mis à disposition et les différents
examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à caractère
non-organique mise en évidence par les signes de non-organicité et
le trouble dépressif réactionnel revendiqué par l’assuré, n’a pas été
prise en considération.
Limitations fonctionnelles
Activité à caractère semi-sédentaire, permettant les variations de
position assise-debout minimum 2-3x/heure, de préférence à la
guise de l’assuré, absence formelle de position en porte-à-faux en
antéflexion du rachis contre résistance, pas de port de charges
supérieures à 5 kg de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 10
kg, pas de mouvement en antépulsion ou en abduction au-delà de
60°, de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 90°. Eviter les
positions statiques debout immobiles avec piétinement, éviter les
positions en génuflexion ou accroupies. Pas d’activité sur terrain
instable ou en hauteur.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
L’assuré est en incapacité de travail totale depuis le 06.10.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle.
Une activité adaptée, qui respecte de façon stricte les limitations
fonctionnelles est raisonnablement exigible sur le plan médico-
théorique à un taux de 100% avec une diminution de rendement de
30%. Une telle activité est possible depuis le mois de mai 2010
(stage d’observation COPAI) concluant à une capacité de travail avec
un rendement de 70%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE. 70 % DEPUIS LE : MAI 2010"
-
12 -
En juin 2011, le Dr B.________ a procédé à un nouvel examen.
Au terme de son rapport, il mentionnait ce qui suit:
"Actuellement, le patient, qui est venu avec sa nièce, dit qu’il souffre
énormément du dos. La station assise prolongée est très mal
supportée. En revanche, le repos sur le dos le soulage. Il est aussi
très gêné par des fourmillements dans le MSG, irradiant dans les
trois derniers doigts.
À l’examen clinique, on est en présence d’un patient de petite taille,
en surpoids, à la thymie conservée, qui ne semble pas avoir de
limitations fonctionnelles notables mais qui ne tient pas assis sur sa
chaise.
Objectivement, la musculature para-vertébrale et le chef supérieur
du trapèze sont souples, indolores à la palpation. La mobilité du
rachis cervical est assez limitée. La mobilisation entraîne des
douleurs de la partie gauche de la nuque mais elle ne provoque ni
douleurs ni paresthésies au niveau des membres supérieurs. Au
niveau dorsolombaire, des courbures physiologiques sont un peu
estompées mais il n’y a pas de troubles statiques importants. La
mobilité active est difficile à évaluer. Les mouvements sont vite
interrompus. La mobilisation est précautionneuse mais elle
s’effectue quand même harmonieusement, sans inversion du rythme
lombo-pelvien, et le patient peut passer de la position couchée à la
position assise sans l’aide des mains. La manoeuvre de Lasègue est
indolore. Les ROT sont vifs et symétriques. La trophicité musculaire
et la force sont conservées à tous les niveaux. Le patient décrit une
hypoesthésie et surtout des dysesthésies des trois derniers doigts de
la main gauche.
Si les douleurs dorsolombaires dont souffre le patient peuvent
probablement être rapportées à la discopathie D11-D12 qu’il
présente, ce qui avait déjà été suspecté par le Dr Q., on
peine à comprendre qu’elle prenne une telle ampleur chez Monsieur
K., résistant à tous les traitements entrepris, et il est
probable que des facteurs non orthopédiques, voire non médicaux,
doivent être évoqués.
On peut également se demander s’il y a vraiment une relation entre
cette discopathie et une petite fracture du coin antéro-supérieur de
la vertèbre dont le Dr H.________ avait admis qu’elle avait guéri sans
séquelle.
A cet égard, le rapport médical du Dr F.________ n’apporte aucun
élément nouveau que les conclusions prises à l’issue de mon
examen du 22.07.2010 font bien la part des choses et restent
d’actualité.
Pour ce qui est d’une éventuelle compression radiculaire C7 gauche
par une hernie discale, l’examen de ce jour n'en fait pas la preuve et
il vaudrait peut-être la peine de réadresser le patient au Dr
C.________ à la lumière de l’IRM. cervicale du 07.02.2011.
-
13 -
Il convient cependant de souligner que des paresthésies dans les
deux derniers doigts de la main gauche ont été évoquées par le
patient le 01.05.2009 seulement, lors de mon premier examen à
l’agence, soit près de 7 mois après l’accident.
Elles étaient d’apparition récente selon le patient.
Cette problématique est donc indépendante de l’accident et ne
concerne en rien la Suva."
Le 2 août 2011, la CNA a rendu une décision excluant toute
prestation en raison de troubles psychiques.
Dans un avis SMR du 4 août 2011, le Dr X.________ écrivait que
les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: alternance des
positions assis-debout deux à trois fois par heure; pas de porte-à- faux;
pas de port de charges de plus de 5 kg; pas de travaux avec les membres
supérieurs au-dessus de l’horizontale; pas d’accroupissement; pas de
travaux en hauteur ou sur terrain instable. Il estimait que la capacité de
travail de l'assuré était de 70% (soit une diminution de rendement de 30%
sur un plein temps) depuis mai 2010.
Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil de l’assuré a
demandé à la CNA s’il était possible d’annuler la décision du 2 août 2011
dans la mesure où son client n’avait jamais demandé qu’il soit statué sur
ses troubles de santé psychologique.
Dans un nouveau courrier du 14 septembre 2011, ce même
conseil a fait savoir à la CNA que son client présentait des troubles
psychiques qui remplissaient les critères de causalité posés dans l’ATF 115
V 133.
Par décision sur opposition du 13 octobre 2011, la CNA a rejeté
les oppositions et confirmé son refus de verser des prestations
d'assurance. Se référant aux différents avis médicaux, elle a exposé qu’il
n’était pas contesté que l’ancienne activité n’était plus exigible. En
revanche, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée,
soit une activité évitant le port de charges moyennes et les positions
statiques prolongées. En ce qui concernait la position de l’OAI, la CNA a
-
14 -
constaté que l’assurance-invalidité avait pris en considération des troubles
qui n’engageaient pas la responsabilité de l’assurance-accidents.
S’agissant des troubles psychiques, la CNA niait la causalité adéquate
entre les troubles et l’accident. Pour le surplus, elle relevait que le choix
des DPT (données salariales résultant des descriptions de postes de
travail) pour fixer le revenu d’invalide était plus favorable à l’assuré que
l’ESS (chiffres statistiques de l'enquête suisse sur la structure des
salaires).
C.K.________ a recouru le 10 novembre 2011 à l'encontre de la
décision sur opposition précitée, en concluant à sa réforme et à l'octroi
d'une rente fixée sur un taux d'invalidité de 45%.
Dans sa réponse du 22 février 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 13 octobre
Le recourant, invité à répliquer, a maintenu ses conclusions
par écrit du 20 mars 2012.
Le 2 mai 2012, l'intimé a également persisté dans ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance- accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et répond aux exigences formelles prévues par la loi (en
particulier l'art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de
prestations de l'assurance-accidents. Il s'agit plus particulièrement de
déterminer si les troubles dont souffre le recourant relève des suites de
l'événement du 6 octobre 2008.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
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16 -
consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009, consid.
2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
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se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
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18 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002, consid. 2a).
4.Le recourant soutient que l'assureur-accidents doit se voir
opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation à laquelle a procédé
l'OAI, laquelle aboutit à un taux d'invalidité de 45%. A contrario, l'intimée
se réfère à l'appréciation du Dr B.________ et affirme que la capacité de
travail du recourant est entière dans une activité adaptée.
a) La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalditié, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre
en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 7 et 8 LPGA); l’uniformité de la
notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer
chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et
de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362
consid. 2.2.1; 126 V 288 consid. 2a et 2d; 119 V 471 consid. 4a; VSI 2004
p. 185 consid. 3; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants; peuvent constituer de tels
motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction conclue
avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées ou
superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
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accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré;
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4; 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2).
b) En premier lieu, il convient d'écarter tout trouble psychique
que présenterait le recourant. En effet, le seul document à ce sujet émane
du psychiatre traitant, le Dr R., lequel retient qu’il n’y pas
d’incapacité de travail de cet ordre. Il n’en est au demeurant fait
aucunement mention dans le recours interjeté.
Le recourant a par ailleurs eu une attitude contradictoire à ce
sujet; dès la notification de la décision du 2 août 2011, il a protesté le 5
septembre 2012, arguant qu’il n’avait jamais demandé qu'il soit statué sur
ses troubles de santé psychique. Il s'est ensuite opposé à la décision par
écriture du 14 septembre 2012.
c) Pour le surplus, le recourant soutient qu'il ne souffre que de
troubles résultant de l’accident. Cette appréciation ne saurait être suivie.
Dans le rapport de la CRR du 14 juillet 2009, les Drs H.
et L.________ mentionnent des troubles dégénératifs du rachis et des
séquelles de dystrophie rachidienne de croissance. Ils relèvent également
que la morphologie cunéiforme du corps vertébral était pré-existante alors
que la fracture vertébrale D12 était guérie sans séquelles. Dans son
rapport du 22 juillet 2010, le Dr B.________ indique que la fracture du coin
antérieur de D12 est consolidée et qu’elle n’est pas responsable de la
cyphose segmentaire, antérieure à l’accident. Le 25 mars 2011, Dr
F.________ mentionne un canal cervical étroit congénital, accentué par la
dégénérescence disco-arthrosique en C3-C4 et C4-C5. Il signale également
une hernie discale. A la suite de l'examen rhumatologique au SMR en mai
2011, le Dr J.________ pose les diagnostics de cervico-brachialgie gauches
sur trouble dégénératif ainsi que de discopathie étagée avec hernie
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discale C6-C7 para médiane gauche, à l’origine d’un canal cervical étroit
mixte. Il écrit que l'examen a révélé un trouble dégénératif et une
anomalie congénitale à l’instar d’ailleurs des examens réalisés à la CRR.
Il apparaît donc clairement que le recourant souffre de
troubles qui ne sont pas en relation de causalité avec l’accident.
Cela étant, pour retenir une diminution de rendement de 30%,
le Dr J.________ s’est fondé sur les observations faites au COPAI. Or, les
experts du COPAI ont relevé le manque de motivation évident du
recourant.
Force est dès lors de constater que les conclusions du Dr
B.________ peuvent être suivies. Il s'ensuit qu'en ne tenant compte que des
séquelles de l’accident du 6 octobre 2008, la capacité de travail du
recourant est totale dans une activité adaptée.
d) Pour le surplus, dans la mesure où le recourant ne critique
pas les bases du calcul retenues par la CNA, il n'y a pas lieu de se pencher
sur cette question (cf. consid. 2a supra).
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 10 novembre 2011 par K.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour K.________)
-Me Didier Elsig (pour Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :