402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/11 - 11/2014
ZA11.042975
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Magnin, juge suppléante
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me Yvan
Guichard, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 7, 8 al. 1 et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA
orteils à gauche (hormis le petit doigt) avec confection d’une attelle
plâtrée jambière postérieure. Le 25 septembre 2008, il a subi une seconde
opération avec débridement et fermeture secondaire par lambeaux
pédiculés locaux.
En janvier 2009, l’assuré a déclaré à la CNA ne pas pouvoir
poser le pied au sol à cause des douleurs que cela provoquait. Il a indiqué
qu’à certains moments de la journée, il ressentait des migraines, des
vertiges et se sentait au bord de l’évanouissement. L’assuré a réitéré les
plaintes évoquées en janvier lors de son entretien du 25 février 2009 avec
son gestionnaire CNA, lequel a préconisé une évaluation par le médecin
d’arrondissement de l’assurance.
Suite à l’examen de l’assuré du 4 mars 2009 effectué par le Dr
B.________, médecin d’arrondissement de la CNA, l’assuré a séjourné du 18
Du point de vue psychiatrique, la Dresse M.________ a posé le
diagnostic de « Trouble de l’adaptation avec prédominance de la
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Le 16 août 2011, le Dr D.________ a indiqué au mandataire de
l’assuré ce qui suit:
« Les plaintes du patient sont en partie difficiles à comprendre.
D’autre part, on a une situation orthopédique qui pourrait justifier
une reprise chirurgicale mais nous ne sommes pas sûrs que cette
dernière pourrait faciliter le déroulement du pas et améliorer la
situation du patient au niveau des douleurs. Par conséquent, sauf si
le patient est très demandeur, on n’est pas enclin à lui imposer une
opération ».
B.Par décision du 23 septembre 2011, la CNA a alloué à l’assuré
une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 13% à compter
du 1
er
septembre 2011, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 12,5%, correspondant à un montant de 15'750 fr. La CNA a notamment
considéré que sur le plan médical, l’assuré était à même d’exercer une
activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition qu’il
puisse travailler essentiellement en position sédentaire. L’assurance a
estimé qu’une telle activité était exigible durant toute la journée et lui
permettrait de réaliser un revenu de 4'375 fr. par mois (part du 13
e
salaire
comprise). Comparé au gain de 5'039 fr. réalisable sans accident, il en
résultait une perte de 13%.
Le 26 septembre 2011, l’assuré a formé opposition contre la
décision précitée. Il a soutenu que la décision du 23 septembre 2011 était
prématurée. Il a réfuté être en mesure d’exercer une activité légère dans
différents secteurs de l’industrie et donc être à même de réaliser le revenu
indiqué. Il a dès lors contesté la fixation à 13% de l’incapacité de gain.
La CNA a confirmé sa décision du 23 septembre 2011 par
décision sur opposition du 10 octobre 2011. Ella a considéré qu’il y avait
lieu de se référer aux conclusions médicales et de recourir à la méthode
générale de comparaison des revenus pour déterminer le degré
d’invalidité puisque l’assuré n’exerçait plus d’activité lucrative. A cet
égard, elle a relevé que, son médecin d’arrondissement, le Dr B.________
avait jugé que la situation médicale de l’assuré était stabilisée en juillet
2010 et que l’assuré conservait l’exercice en plein d’une activité légère de
type industriel, largement sédentaire. Par ailleurs, la CNA s’est également
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référée aux conclusions des Drs L.________ et A.________ dans leur rapport
du 18 mai 2009, selon lesquelles l’assuré disposait à cette époque déjà
d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Cela étant,
la CNA a exposé que la comparaison entre le revenu présumable sans
invalidité de 5'039 fr. (part du 13
e
salaire comprise) en tant qu’employé
auprès de l’entreprise T.________ SA et un revenu exigible moyen de
l’ordre de 4'375 fr. – établi sur la base de cinq descriptions de postes de
travail (DPT) adaptés au handicap de l’assuré et versées au dossier en
conformité avec la jurisprudence – laissait apparaître une perte de gain de
13,1%, équivalant au taux de la rente d’invalidité de 13%.
Suite au rapport du 11 février 2011 du Dr J.________
préconisant une évaluation psychiatrique de l’assuré, le Dr Z.,
psychiatre rattaché au Centre d’antalgie de l'Hôpital G., a vu
l'assuré et a posé le 9 novembre 2011 le diagnostic suivant: « Etat
dépressif moyen à sévère (diagnostic différentiel: état de stress post-
traumatique), traits de personnalité de type borderline ou explosif ».
Il a en outre constaté ce qui suit:
« Sur le plan psychiatrique, M. C.________ relate une tristesse
importante avec un sentiment d’insécurité, un sentiment de honte et
la présence d’idéation noire-suicidaire, sans scénario. Il relate aussi
un sentiment de colère très important vis-à-vis du manque de
reconnaissance de la part de ses employeurs et de leur
responsabilité. [...]. Le patient relate également la présence de
cauchemars et des épisodes de réminiscence du traumatisme qui
sont très mal vécus et participeraient aussi à l’aggravation des
crises de la symptomatologie douloureuse. Il affirme avoir peur de
devenir « fou », donc de perdre le contrôle et de devenir impulsif. Un
sentiment d’impuissance global est verbalisé par le patient. M.
C.________ relate aussi une absence de vie sociale de plus en plus
importante, conséquence de l’amputation. [...] On relève un
sentiment de colère très important aussi contre les assurances. On
ne relève pas de symptôme psychotique ni d’éléments délirants. [...]
M. C.________ est un patient de 27 ans qui a été victime en 2008 d’un
grave accident du travail qui lui a causé l’amputation de 4 orteils du
pied gauche. Suite à cet accident, M. C.________ manifeste une
symptomatologie marquée par l’impossibilité de reprendre une vie
professionnelle, des projets de vie et s’émanciper de sa famille. On
peut aussi mettre en évidence un état dépressif réactionnel marqué
par un sentiment de tristesse et d’impuissance et par un sentiment
d’échec. On peut également mettre en évidence actuellement une
impossibilité d’accepter la perte avec un sentiment de colère très
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fort et des revendications envers le corps médical, ses employeurs
et surtout les assurances.
Sa symptomatologie dépressive est également mélangée à une
symptomatologie douloureuse persistante avec des pics de crises et
une mauvaise tolérance à la frustration avec un sentiment de perte
de contrôle et de « peur d’exploser ». Nous avons donc introduit un
traitement psychiatrique intégré avec antidépresseurs [...]. Le
bénéfice clinique reste pour l’instant partiel. L’approche
psychothérapeutique est finalisée à la gestion de la composante
algique et à une meilleure acceptation du traumatisme ».
C.Par acte du 11 novembre 2011, C.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 10 octobre 2011. Il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimée
pour nouvelle décision. Il a invoqué le fait que l’état de son pied gauche
n’était pas suffisamment stabilisé en septembre 2011, ne permettant ainsi
pas à l’intimée de rendre une décision sur son cas. Le recourant a d’une
part affirmé souffrir encore de douleurs importantes et, d’autre part, il a
signalé la possibilité d’une opération (amputation transmétatarsienne)
susceptible selon lui d’améliorer sa situation médicale. Le recourant a par
ailleurs fait le grief à l’intimée de ne s’être basée que sur des troubles
somatiques sans prendre en considération son état de santé psychique et
il a requis de l’intimée un complément d’instruction concernant les
troubles psychiques dont il dit souffrir consécutivement à l’accident. Il n’a
pas contesté l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Dans sa réponse du 8 février 2012, l’intimée a conclu au rejet
du recours en invoquant en substance que la situation médicale était
suffisamment stabilisée au moment de la décision attaquée. La CNA relève
que les appréciations des médecins font part de séquelles objectivables
qualifiées de modérées malgré les dénégations du recourant et qu’il
n’était pas certain, selon les spécialistes, que l’amputation métatarsienne
envisagée ait été susceptible d’améliorer significativement la capacité de
travail du recourant. Pour ce qui est des problèmes psychiques allégués
par le recourant, la CNA a considéré qu’ils n’étaient pas en relation de
causalité adéquate avec l’accident du 17 septembre 2008. La CNA a
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également invoqué le fait que le recourant n’avait pas tout mis en œuvre
pour atténuer les conséquences de son accident.
Invité à répliquer, le recourant a confirmé le 15 mai 2012 les
conclusions prises dans son mémoire de recours. Outre le grief relatif à
l’impact de l’accident sur sa santé psychique, il a invoqué l'importance des
douleurs dont il souffrait encore, raison selon le recourant, de la
proposition d'une nouvelle intervention chirurgicale (amputation
transmétatarsienne).
Dans sa duplique du 11 septembre 2012, l’intimée a maintenu
sa position, niant l’existence d’un lien de causalité entre les troubles
psychiques dont le recourant pouvait souffrir et l’accident du 17
septembre 2008.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2012 sur duplique, le
recourant a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours
du 11 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
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domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmés par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
b) Le litige est circonscrit à la question de l'ouverture du droit
à une rente d'invalidité LAA, singulièrement celle du taux de l’invalidité
présentée par le recourant suite à l’accident du 17 septembre 2008,
respectivement de la quotité (13%) de la rente d’invalidité allouée à
compter du 1
er
septembre 2011 par la CNA à l’assuré suite à l’accident du
17 septembre 2008. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité (12,5%) n’est
pas litigieuse.
Lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité lucrative, une stricte
comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA est impossible. Dans
ce cas, le degré d’invalidité doit être déterminé à partir des données
médicales et selon la méthode générale de comparaison des revenus, par
simple comparaison approximative et sommaire de deux revenus
hypothétiques. Selon la pratique en vigueur, l’appréciation par le médecin
de la question de savoir jusqu’à quel point la capacité de rendement de
l’assuré est limitée par suite de l’accident revêt ici une grande importance,
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16 -
notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF
114 V 310). L’appréciation de la question de l’exigibilité donnée par le
médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en
considération pour l’assuré malgré les limitations dues à l’accident.
Ensuite, il y a lieu d’évaluer le gain que l’assuré pourrait encore réaliser en
exerçant une telle activité (revenu d’invalide). Ce revenu doit être
comparé avec celui que l’assuré aurait pu réaliser sans handicap (revenu
sans invalidité), afin d'obtenir le degré d'invalidité.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
requiert que l'événement dommageable de caractère accidentel soit dans
un rapport de causalité avec l'atteinte à la santé.
aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
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particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 3.1 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
bb) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque
d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 3.1; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2
e
éd. 2007, n. 89 s.).
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Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants:
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques;
-la durée anormalement longue du traitement médical;
-les douleurs physiques persistantes;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 91).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
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règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5). Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2). Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p.
106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a), bien qu'un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il
émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
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trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.a) Dans le cas d’espèce, le recourant soutient tout d'abord que
l’état de son pied gauche n’était pas suffisamment stabilisé au moment où
l’intimée a rendu sa décision en septembre 2011.
Les médecins interpellés en procédure administrative ont
décrit une évolution favorable sur les plans orthopédique, clinique et
fonctionnel. Lors du séjour du recourant à la Clinique F.________ du 18
mars au 22 avril 2009, le Dr Y.________ a certes constaté une neuropathie
du nerf péronier gauche au décours mais il a considéré l’atteinte comme
mineure et ne devant pas interférer avec la récupération. Au terme de son
examen, le spécialiste a envisagé pour seul traitement un traitement
médicamenteux antiépileptique (cf. rapport du 14 avril 2009). Les
résultats en matière de physiothérapie et d’ergothérapie ont été probants,
malgré les autolimitations, les plaintes du recourant et sa coopération
qualifiée de moyenne, ce qui a fait dire aux thérapeutes qu’au vu de ces
discordances et de la variabilité de l’implication de l’intéressé, il s’agissait
plutôt de facteurs non lésionnels, en particulier comportementaux, qui
créaient un obstacle au retour à une activité professionnelle (cf. les
rapports des 20 et 24 avril 2009). Dans leur rapport final du 18 mai 2009,
les Drs L.________ et A.________ ont considéré la capacité de travail du
recourant comme complète dans une activité adaptée. Ils n’ont préconisé
comme suivi qu’un réentraînement à la marche, des exercices de
désensibilisation et la prescription de médicaments (Lyrica 50 mg et
Reméron 30 mg). Ils n’ont suggéré aucune autre mesure médicale ou
chirurgicale.
Le Dr P.________ a indiqué en juillet 2009 que son patient ne
présentait pas de problème concernant la reconstruction chirurgicale mais
uniquement des difficultés à la marche et que la palpation du nerf péroné
gauche ne montrait pas de suspicion clinique pour une neuropathie de ce
nerf. Le Dr D.________ a estimé en août 2009 que si le moignon était
globalement hyperalgique il n’y avait pas de névrome à réviser pour
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l’instant et en septembre, que le moignon paraissait plus calme. Il a
également indiqué que la situation de son patient avait évolué
favorablement et qu’il fallait l’encourager à augmenter son périmètre de
marche et sa résistance à l’effort et organiser une reprise d’activité
progressive thérapeutique. En décembre 2009, le même spécialiste a
considéré, au contraire des dires de son patient, que ce dernier allait
mieux depuis le dernier contrôle; il lui a expliqué ce qui pourrait être
envisagé si les plaintes persistaient, soit une amputation
transmétatarsienne, opération pour laquelle le recourant s’est déclaré
« moyennement décidé ». En avril 2010, le recourant a déclaré au Dr
D.________ « ne pas vouloir une nouvelle amputation ».
Dans son rapport du 22 juillet 2010, le Dr B.________ a relevé
qu’il avait l’impression que le recourant souffrait d’un « trouble fonctionnel
que les séquelles objectivables de l’accident, au demeurant modérées,
peinent à expliquer ». Ce spécialiste a également considéré que le
recourant conservait une pleine capacité de travail dans une activité
légère et qu’il considérait le cas comme médicalement stabilisé. Le
recourant lui a affirmé « ne pas être acquis à l’idée de se faire réopérer »
et qu’il craignait « que les douleurs persistent et que son pied soit encore
plus déséquilibré ». Le spécialiste ne s’est dès lors pas déclaré favorable à
une nouvelle opération, ne pouvant mesurer l’effet psychologique d’une
nouvelle amputation sur le recourant, ce dernier n’y étant d’ailleurs pas
favorable. Il résulte de ce qui précède qu’en été 2010 déjà l’intimée aurait
été médicalement fondée à considérer que l’état du pied gauche du
recourant était consolidé et que des mesures chirurgicales n’étaient plus
nécessaires.
En février 2011, le Dr J.________ a fait état de douleurs mixtes
(mécaniques et neurogènes) et de l'existence de clairs signes d’activation
sympathique du membre inférieur gauche. Il ne suggérait néanmoins
aucune mesure thérapeutique, notamment aucun traitement, et renvoyait
uniquement à une évaluation psychiatrique.
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22 -
En mars 2011, à l'examen clinique, le Dr D.________ a indiqué
ceci: « il n’y a pas de modification de l’aspect du pied. Il se plaint de
douleurs à la cheville que l’on n’arrive pas vraiment à reproduire par la
mobilisation en flexion-extension de la cheville. En palpant la région
péritrochantérienne, il a un tout petit peu mal mais il n’y a rien de très
substantiel. »
En mai 2011, le Dr B.________ a revu une dernière fois l’assuré
et il a constaté que l’avant-pied était complètement fermé avec des
téguments d’assez bonne qualité. Sur la base de ses observations, il a par
ailleurs soupçonné le recourant de marcher beaucoup plus normalement
que lorsqu’il n’est pas observé. Il a déclaré qu’au vu de ce contexte, une
amputation transmétatarsienne lui semblait déraisonnable. L’assuré lui a
déclaré souhaiter un second avis médical.
En juin 2011, le recourant a réaffirmé au Dr D.________ qu’il ne
souhaitait pas d’opération. En août 2011, ce même spécialiste a affirmé
que « les plaintes du patient sont en partie difficiles à comprendre. [...] On
a une situation orthopédique qui pourrait justifier une reprise chirurgicale
mais nous ne sommes pas sûrs que cette dernière puisse faciliter le
déroulement du pas et améliorer la situation du patient au niveau des
douleurs. Par conséquent, sauf si le patient est très demandeur, on n’est
pas enclin à lui imposer une opération ».
En conclusion, en mai 2009 déjà, les Drs L.________ et
A.________ avaient considéré que l’état de santé du recourant lui
permettait l’exercice en plein d’une activité légère. Le Dr B.________, se
basant sur son examen clinique et sur le rapport des médecins précités,
est arrivé à la même conclusion en juillet 2010 et ce n’est qu’en
septembre 2011 que l’intimée, après un dernier examen clinique du
recourant par son médecin d’arrondissement, a rendu sa décision sur la
base d’un status stabilisé sur le plan médical, en ce sens qu’il n’y avait
plus lieu d’admettre de la continuation du traitement médical une
amélioration sensible de l’état de santé. En ce qui concerne l’éventualité
d’une nouvelle intervention (amputation transmétatarsienne), c’est à juste
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23 -
titre qu’elle ne pouvait être considérée comme un traitement exigible à
même d’améliorer la santé du recourant. En effet, les opinions des
médecins étaient très partagées quant à une nouvelle amputation plus
franche et l’assuré a, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté de ne pas
se faire opérer, ou à tout le moins son indécision quant à une opération
dont les spécialistes ne savaient si elle était susceptible d’améliorer
significativement sa capacité de travail. En présence d’un status stabilisé
sur le plan médical, l’intimée était en droit de statuer sur les prétentions
de l’assuré sous forme de rente d’invalidité sans plus attendre (art. 19 al.
1 LAA). Si des mesures de reclassement professionnel devaient être mises
sur pied par l’assurance-invalidité, il faudrait alors considérer la rente
comme transitoire au sens de l’art. 30 OLAA (ordonnance fédérale du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).
La question de l’exigibilité sur le plan médical a été examinée
lors du séjour de quatre semaines à la Clinique F., puis à l'occasion
d'examens complémentaires effectués par plusieurs médecins de l'Hôpital
G. et lors de trois consultations auprès du médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr B.. Les rapports et avis
médicaux ainsi produits, au vu de leur contenu et de leur nombre, rendent
compte d'une étude circonstanciée et complète de l’évolution de l’état du
recourant sous l’angle médical. Par ailleurs, on constate que le recourant
n'a pas apporté d'éléments médicaux objectifs déterminants permettant
de douter du bien-fondé des appréciations médicales émises par les
médecins consultés. Le seul fait qu'il se plaigne de douleurs ne permet pas
de remettre en cause l’exigibilité médicale telle que documentée. Du
reste, dites douleurs sont difficilement objectivables, comme cela ressort
du rapport motivé du Dr B. du 22 juillet 2010. Le Dr D.________ a
quant à lui fait état en mars 2011 de « douleurs à la cheville que l’on
arrive difficilement à reproduire par la mobilisation [...], il a un tout petit
peu mal mais il n’y a rien de très substantiel ». Le même spécialiste a
indiqué en août 2011 que « les plaintes du patient sont en partie difficiles
à comprendre ». Finalement, le rapport du Dr Z.________ produit par
l’intéressé à l’appui de son recours ne fait pas état de constatations
nouvelles par rapport à celles décrites dans les autres documents
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médicaux versés au dossier concernant la question de la stabilisation du
status médical.
En définitive, on ne saurait considérer que le recourant a
apporté des éléments médicaux objectifs déterminants permettant de
douter du bien-fondé des appréciations médicales émises par le Dr
B., le Prof. L. et la Dresse A., quant à l'exigibilité
médico-théorique qu'ils ont retenue au regard de tout ce qu’on peut
raisonnablement attendre d'un assuré pour atténuer les conséquences de
son accident, fut-ce au prix d’un effort important, en adoptant un
comportement compliant adéquat.
L'instruction étant ainsi réputée complète sur le plan médical,
il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la
mise en œuvre d'une expertise ou de plus amples mesures d'instruction,
mais bien de retenir que l'état de santé du recourant, stabilisé sur le plan
somatique, justifiait l'ouverture du droit à une rente (art. 19 al. 1 LAA).
b) Le recourant soutient ensuite que les troubles psychiques
dont il souffre sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec
l’accident du 17 septembre 2008. L'intimée ne nie pas l'existence de
troubles psychiques. Elle ne reconnaît cependant pas l'existence d'un
rapport de causalité adéquate entre ces troubles psychiques et l'accident.
aa) Invoquée pour la première fois à l’appui du recours du 11
novembre 2011, la problématique psychique a été examinée en avril 2009
par la Dresse M., laquelle a retenu le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions
(F43.23). Elle n'a pas retenu de troubles attentionnels ou mnésiques, ni
n'a relevé d’éléments en faveur d’un trouble psychotique ou d’un trouble
manifeste de la personnalité. Elle a également écarté le diagnostic de
PTSD (syndrome de stress post-traumatique, réd.). Selon le rapport final
de la Clinique F.________, l'amputation constituait une détresse importante
pour l'assuré mais cette souffrance était également à l'origine d’attentes
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et de demandes de réparation démesurées, qui s’expriment au travers
d’un comportement mal adapté, démonstratif et revendicateur.
Quant au rapport de novembre 2011 du Dr Z., consulté
par le recourant, il n'aborde pour ainsi dire pas la question de la causalité
entre les troubles psychiques du recourant et l'accident du 17 septembre
2008, si ce n'est pour indiquer « un état dépressif réactionnel marqué par
un sentiment de tristesse et d’impuissance et par un sentiment d’échec.
On peut également mettre en évidence actuellement une impossibilité
d’accepter la perte avec un sentiment de colère très fort et des
revendications envers le corps médical, ses employeurs et surtout les
assurances ».
Ainsi, la problématique psychique a fait l'objet en 2009 d'un
examen consciencieux et d'un rapport complet, motivé et exempt de
contradiction, satisfaisant aux conditions posées par la jurisprudence en
matière de force probante, à la différence du rapport du Dr Z. dont
se prévaut le recourant, compte tenu de l'absence de motivation relative à
d'éventuelles répercussions des troubles psychiques sur la capacité de
travail de l'intéressé. Au demeurant, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence, l'avis du médecin traitant doit être admis avec réserve (cf.
consid. 3 let. c supra).
Cela étant, comme retenu par le Tribunal fédéral (TFA U 19/06
du 18 octobre 2006 consid. 2), la question de la causalité naturelle peut
demeurer ouverte si une réponse négative doit être apportée à celle de la
causalité adéquate. La question de savoir si les troubles psychiques
allégués par le recourant sont en lien de causalité naturelle avec l’accident
peut ainsi demeurer indécise, l’existence d’un lien de causalité adéquate
devant de toute manière être niée, comme démontré ci-dessous.
bb) S’agissant de l’examen de la causalité adéquate entre
l’accident du 17 septembre 2008 et les troubles psychiques du recourant,
il y a lieu d’examiner dans un premier temps si l’accident peut être
considéré comme étant de gravité moyenne, ainsi que le prétend le
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recourant. Il sied à cet égard de rappeler que pour procéder à cette
qualification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a
vécu l'événement et géré les suites du choc traumatique, mais bien plutôt
de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement lui-même.
En l’occurrence, le recourant a eu le pied écrasé entre une
plate-forme élévatrice et une dalle en béton. Il s’est trop avancé en
plaçant son pied gauche sous le rail de la benne qui était à la phase
descendante et, malgré les chaussures de sécurité, son pied gauche a été
entraîné par la benne et ses quatre doigts de pied (hormis le petit doigt)
ont été sectionnés.
Le Tribunal de céans est d’avis que les circonstances
concomitantes et le déroulement de l’événement du 17 septembre 2008
ne sont pas tels qu’il faille retenir, dans le cas particulier, l’existence d’un
accident de gravité moyenne au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus. On ne peut dénier un caractère impressionnant à l’événement
accidentel, mais on ne saurait retenir que ce critère revêt en l’espèce une
intensité telle qu’il suffirait à lui seul pour reconnaître le lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par le recourant et
l’accident. On ne peut associer le cas d'espèce à celui d’une personne qui
verrait une partie de son pied se détacher de son corps, perdre
connaissance ou encore saigner abondamment. Et même s'il fallait
considérer que l’accident survenu le 17 septembre 2008 se trouve à la
limite des accidents graves, la causalité adéquate ne pourrait quoi qu’il en
soit pas être admise au vu des considérations qui suivent, dès lors que les
autres critères déterminants que sont la gravité des lésions subies, la
durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs
physiques persistantes ainsi que la durée de l’incapacité de travail dues
aux seules atteintes à la santé physique font, en l’occurrence, défaut.
En ce qui concerne la gravité et la nature particulière des
lésions, on ne saurait, s'agissant des troubles psychiques, assimiler une
atteinte au pied (plus précisément aux orteils), comme celle subie par le
recourant, à une atteinte à la main, comme le fait ce dernier en se
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référant dans sa réplique à la jurisprudence applicable en la matière (pour
une vue d’ensemble de la casuistique, voir le considérant 4.1.2 de l’arrêt
8C_77/2009 du 4 juin 2009). En effet, la main est un organe qualifié par le
Tribunal fédéral d’ « important », auquel « l’homme attache normalement
une importance subjective particulière » (TFA U 25/99 du 22 novembre
2001 et également dans ce sens Murer/Kind/Binder: Kriterien zur
Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktives
(psychogenen) Störungen nach Unfällen, in SZS 1993, p. 142). Si
l’amputation de quatre doigts de pied constitue une atteinte importante,
elle ne saurait pour autant être qualifiée de grave dans ses conséquences
éventuelles sur la santé psychique du recourant. A la sortie de la Clinique
F.________ en avril 2009, soit six mois après l’accident, les médecins ont
considéré sa capacité de travail comme pleine et entière dans une activité
tenant compte de ses limitations, soit, les longs déplacements, les
déplacements en terrain accidenté et le port de charges lourdes. Cette
appréciation a été corroborée par son employeur en décembre 2009 alors
que le recourant avait repris une activité adaptée puis par le Dr B.________
en juillet 2010. Ce même spécialiste a également indiqué que les
« séquelles objectivables de l’accident étaient modérées ».
S'agissant de la durée du traitement, le recourant a subi deux
opérations immédiatement après l’accident de septembre 2008. A sa
sortie de la Clinique F.________ en avril 2009, les médecins ne lui ont
prescrit qu’un réentraînement à la marche, des exercices de
désensibilisation et la prise de médicaments. Sous l’angle neurologique,
seul un traitement médicamenteux antiépileptique a été prescrit. En
septembre 2009, le Dr D.________ a également considéré que la situation
de son patient avait évolué favorablement et qu’il fallait « maintenant un
peu l’encourager à augmenter son périmètre de marche et sa résistance à
l’effort et organiser (...) une reprise [du travail] progressive thérapeutique
». On peut dès lors estimer la durée du traitement des lésions du
recourant à environ une année, laquelle ne peut être qualifiée
d'anormalement longue.
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28 -
Quant aux plaintes du recourant relatives à ses douleurs
physiques, le Dr Y.________ a bien relevé en avril 2009 une possible
composante neurogène, mais considéré que l’atteinte était mineure et ne
devrait pas interférer avec la récupération. Le Dr P.________ a considéré
que la palpation du nerf péroné gauche ne montrait pas de suspicion
clinique pour une neuropathie de ce nerf en juillet 2009. Finalement, le Dr
B.________ a relevé en juillet 2010 que l’impression qui prévalait « est
finalement celle d’un trouble fonctionnel que les séquelles objectivables
de l’accident, au demeurant modérées, peinent à expliquer ». Au vu de ce
qui précède, on ne peut attribuer la persistance des douleurs dont se
plaint le recourant à l’événement accidentel que dans une faible mesure,
ce qui n’est pas suffisant pour remplir le critère jurisprudentiel des
douleurs persistantes. Les spécialistes ont par ailleurs tous évoqué
d’autres facteurs, non liés à l’accident, comme étant probablement à
l’origine de la persistance des plaintes. Il en va de même pour le critère de
la durée de l’incapacité de travail. En avril 2009, soit six mois après
l’accident, les médecins de la Clinique F.________ avaient déjà considéré la
capacité de travail du recourant comme pleine et entière dans une activité
adaptée. En juillet 2010, le Dr B.________ était parvenu à la même
conclusion, retenant par ailleurs que des facteurs comportementaux
rendraient la reprise dans une activité professionnelle difficile. Force est
donc de constater que ni le critère des douleurs persistantes ni celui d’une
incapacité de travail anormalement longue ne sont remplis. Enfin, il n’y a
eu ni erreur médicale ni complication importante au cours du traitement.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances du
cas, aucun des critères examinés ne peut être considéré comme réalisé à
un degré suffisant, au regard de la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de rapport de causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par le recourant et
l'accident assuré, l'intimée était fondée à considérer que seules les
séquelles somatiques découlant de l'accident donnaient droit à une rente
d'invalidité.
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c) S’agissant des descriptions de poste de travail (DPT)
retenues par l'intimée pour procéder au calcul de la perte de gain et du
degré d'invalidité, le recourant se borne à les contester, sans indiquer en
quoi les activités retenues seraient inadaptées à son état de santé. Les
Drs L.________ et A.________ ont indiqué dans leur rapport final que leur
patient gardait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée s’il
était tenu compte de ses limitations sur les longs déplacements, les
déplacements en terrain accidenté et le port de charges lourdes. Le Dr
B.________ a confirmé cette appréciation et la CNA s’est référée à ces
conclusions médicales dans sa décision du 23 septembre 2011 et sa
décision sur opposition du 10 octobre 2011. Les cinq DPT sélectionnées
tiennent compte de ces limitations, dans le sens où il s’agit d’activités
légères, de type industriel, largement sédentaires et autorisant les
positions alternées. L'exercice des activités décrites par ces DPT étant
ainsi exigibles, il convient de considérer, à l'instar de la CNA, qu'elles sont
adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Par conséquent,
c’est à bon droit que la CNA s’est basée sur la moyenne des revenus de
ces cinq activités pour déterminer le revenu d’invalide, soit le revenu
mensuel moyen de 4'375 fr. Compte tenu d’un revenu présumable sans
invalidité de 5'039 fr. (part du 13
ème
salaire comprise) en tant qu’employé
auprès de l’entreprise T.________ SA, la perte de gain s’élève à 13,1%.
C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu un degré d’invalidité de 13%
pour fixer le droit à la rente du recourant.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
30 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour C.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :