403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/11 - 45/2012
ZA11.037172
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à [...] (France), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6, 25 al. 1 et 58 al. 2 LPGA ; 3, 4 al. 1 et 4 OPGA ; 15 al. 2, 16
et 17 al. 1 LAA ; 22 al. 3 et 25 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1980 et
domicilié en France, a été engagé par la société AR_________ SA à [...] pour
un mandat d'ouvrier intérimaire pour le compte de l'entreprise
TP__________ Sàrl, à [...] avec effet au 23 novembre 2009. A ce titre, il était
couvert par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : la caisse) contre les accidents, professionnels et non
professionnels, ainsi que pour les maladies professionnelles.
Il ressort des décomptes de salaire figurant au dossier pour la
période du 23 novembre 2009 au 31 janvier 2010, soit 70 jours, que
l'assuré a obtenu un revenu de 5'871 fr. 55.
Par deux déclarations de sinistre LAA datées toutes les deux
du 23 février 2010, l'employeur précité a annoncé à la caisse que le 4
février 2010, l'assuré avait présenté une réaction cutanée aux produits
utilisés dans le cadre de son travail, sous la forme de boutons sur les
mains et les bras ainsi que de renflements au niveau des yeux et que le 17
février 2010, cette atteinte s'était à nouveau manifestée.
Dans un rapport médical non daté, le Dr K.________, médecin
généraliste à [...] (France) a posé le diagnostic d'allergie cutanée
professionnelle, prenant la forme d'un eczéma aigu aux avant bras et au
visage lié à des huiles utilisées au travail. Ce praticien a indiqué que
l'assuré avait subi deux périodes d'incapacités de travail à 100% allant
respectivement du 4 au 14 février et du 17 au 21 février 2010.
Le 8 mars 2010, l'assuré a débuté une nouvelle mission
temporaire pour le compte d'un nouvel employeur à [...].
Du 24 septembre au 8 octobre 2010, à la demande de la
caisse, l'assuré a subi plusieurs tests épicutanés auprès du Service de
dermatologie et vénérologie du Centre X __________.
-
3 -
Dans un rapport d'expertise dermatologique du 19 novembre
2010, les Drs Z.________ et Y., du Service de dermatologie du
Centre X , ont posé les diagnostics d'atopie cutanée et de
sensibilisation forte aux résines d'époxy dont l'origine professionnelle était
certaine.
Par courrier du 22 novembre 2010, la société ST SA,
à [...] (VD), a certifié que l'assuré avait dû s'absenter 7 heures de son
travail pour effectuer les tests médicaux requis par la caisse et que le taux
horaire de son salaire était de 29 fr. hors taxes.
Dans un rapport médical du 14 janvier 2011, le Dr L.,
de la division médecine du travail de la caisse, a retenu en substance que
l'assuré avait présenté une affection dermatologique en relation avec des
résines époxy, ce qui correspondait à une maladie professionnelle.
Par courrier non daté, enregistré par la caisse le 1er mars
2011, l'assuré a demandé la prise en charge d'une indemnisation allant du
17 février au 8 mars 2010.
Par courrier non daté, enregistré par la caisse le 1
er
avril 2011,
le recourant s'est plaint du calcul de son indemnité journalière ainsi que
de son indemnité pour ses heures de travail perdues. En substance, il
convenait de retenir que, selon ses calculs, son indemnité journalière
devait être arrêtée à 156 fr. 40 et son indemnité pour ses 7 heures de
travail perdues à 162 fr. 40 en tout.
Par décision du 4 mai 2011, la caisse a arrêté le revenu annuel
de l'assuré à 30'615 fr. 95 et a fixé son indemnité journalière à 67 fr. 15
fondant ses calculs sur le fait que l'assuré avait travaillé du 23 novembre
2009 au 31 janvier 2010, soit 70 jours, pour un salaire de 5'871 fr. 55. Elle
a en outre admis le remboursement de 7 heures de travail perdues auprès
de la société ST__________ SA, à hauteur de 23 fr. 15 de l'heure, soit 162 fr.
-
5 -
compris, alors qu'il avait effectivement travaillé 36 jours durant cette
période.
b) Par mémoire de réponse du 9 janvier 2012, la caisse, par
l'intermédiaire l'avocat Didier Elsig, a conclu principalement au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition rendue le 12
septembre 2011 et, subsidiairement, à la condamnation du recourant à
rembourser de 940 fr. 10 au motif, substantiellement, que c'était à tort
que celle-ci avait indemnisé le recourant pour la période allant du 22
février au 7 mars 2010, soit 14 jours, vu l'absence d'un certificat médical
attestant son incapacité de travail. Pour le surplus, la caisse a confirmé
ses précédents calculs relatifs à l'indemnité journalière et a relevé que le
recours ne portait pas sur les 7 heures de travail perdues et que, par
conséquent, celles-ci n'étaient plus litigieuses.
c) Par réplique du 20 février 2012, le recourant a demandé à
être entendu par la Cour de céans afin d'exposer son calcul et d'exprimer,
entre autres "son mécontentement vis-à-vis de la [caisse]". Il a en outre
confirmé en substance ses conclusions et a joint un certificat médical
établi par le Dr K.________ dont il ressort ce qui suit :
"Je, soussigné Dr K., certifie avoir vu en consultation le
22 février 2010 M. W. qui présentait toujours des lésions
cutanées en relation avec une intolérance aux produits utilisés dans
le cadre de son travail. J'ai prolongé son arrêt de travail jusqu'au 7
mars 2010, en indiquant l'origine professionnelle des lésions
cutanées."
Le recourant a également indiqué en substance que la caisse
lui avait déjà versé 1'035.- fr. et qu'elle lui devait encore 1'983 fr. 19.
d) Par duplique du 10 mai 2012, la caisse a persisté dans ses
conclusions et constaté que le solde encore litigieux ascendait au
maximum à 1'983 fr. 19, le recourant ayant admis avoir déjà reçu 1'035 fr.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
complémentaires.
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger,
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le
tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe
d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile devant
le tribunal compétent, l'employeur du recourant ayant son siège dans le
canton de Vaud.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, le litige porte sur le montant de l'indemnité
journalière calculée par la caisse, montant que le recourant considère
comme trop bas.
-
7 -
a) En vertu de l'art. 16 LAA, l'assuré a droit à une indemnité
journalière s'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art.
6 LPGA) à la suite d'un accident (al. 1) ; le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2).
En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière
correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du
gain assuré.
Selon l’art. 15 al. 2 LAA, est réputé gain assuré pour le calcul
de l’indemnité journalière le dernier salaire que l’assuré a reçu avant
l’accident. L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que
l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de
salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202]).
L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe
2 OLAA et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours
fériés (art. 25 al. 1 OLAA) et se fondant sur la formule suivante: indemnité
journalière = salaire annuel / 365 jours x 80%.
b) En l'espèce, le recourant conteste les calculs de la caisse
concernant le montant de son indemnité journalière.
Selon les fiches de salaire figurant au dossier et émanant de la
société AR_________ SA, le revenu touché par le recourant du 23 novembre
2009 au 31 janvier 2010, soit pour une période comprenant 70 jours, s'est
élevé à 5'871 fr. 55. Les pourcentages pour les vacances et jours fériés sur
les salaires horaires ne doivent pas être ajoutés. Ils sont en effet compris
dans le gain annuel dans la mesure où l'on multiplie le salaire
hebdomadaire par 52 semaines de travail et non 56 semaines. Ainsi, en
tenant compte d'un revenu de 5'871 fr. 55 pour 70 jours, c'est
logiquement que l'on convertit ce revenu en salaire annuel, à savoir
-
8 -
30'615 fr. 95 (5'871.55 / 70 x 365). Sur cette base, conformément à l'art.
25 al. 1 OLAA et à l'annexe 2 OLAA, l'indemnité journalière du recourant
doit être arrêtée en l'espèce à 67 fr. 15 (30'615.95 / 365 x 80%).
Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse a
retenu que l'indemnité journalière du recourant devait être fixée à 67 fr.
15, à savoir 2'014 fr. 50 pour 30 jours indemnisés.
3.La caisse conclut subsidiairement, à titre reconventionnel, à la
restitution par le recourant de 904 fr. 10 pour la période allant du 22
février 2010 au 8 mars 2010 au motif que ce dernier n'aurait pas produit
un certificat médical attestant son incapacité de travail.
a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Selon l’art. 3 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par décision et
l’assureur y indique la possibilité d’une remise. Lorsqu’il est manifeste que
les conditions de cette dernière sont réunies, l’assureur renonce à la
restitution par voie de décision. En vertu de l’art. 4 al. 1 OPGA, la
restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais
reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une
situation difficile. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, la demande de
remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces
utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la
décision de restitution.
b) Au regard des lignes qui précèdent et des pièces du dossier,
force est de constater que la caisse n'a pris aucune décision en restitution
répondant aux exigences légales susmentionnées et entrant par surcroît
dans le cadre du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière
sur sa conclusion reconventionnelle tendant au remboursement de 904 fr.
10 à charge du recourant.
-
9 -
4.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de procéder à
l'audition du recourant. En effet, une telle mesures d'instruction ne serait
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.