402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/11 - 48/2015
ZA11.034421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Reinberg et Monod, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
-
2 -
Art. 4, 6, 7 al. 1, 8, 16 LPGA ; art. 6 al. 1, 18 al. 1, 21 al. 1 let. d et
24 LAA
-
3 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959,
de nationalité portugaise, en Suisse depuis 1983, sans formation,
travaillait comme saisonnier pour l’entreprise N.________ SA en qualité de
régleur. Le 30 novembre 2001, il a été victime d’un accident de la
circulation en France, alors qu’il se rendait au Portugal avec des
compatriotes à bord d’un minibus. Dans un courrier adressé à la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, la
SUVA ou l’intimée) le 12 décembre 2001, l’assuré a déclaré ce qui suit :
« A cause de fortes pluies, le chauffeur a perdu la maîtrise de son
bus dans un virage. Tonneau. Moi-même, je dormais ».
L’assuré a été transféré au Centre A.________, est sorti le 4
décembre 2001, et a été transféré au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci après : le CHUV) pour y subir des examens.
La CNA a pris en charge les suites du cas (frais de traitements
et indemnités journalières).
b) Le Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV a
posé, dans un rapport du 5 février 2002, les diagnostics de fracture
fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche
et traumatisme crânien. La clavicule gauche était douloureuse à la
palpation et l’assuré présentait une plaie au cuir chevelu. L’examen
neurochirurgical était normal, de même que les radiographies du thorax et
le scanner cérébral.
c) Dans un questionnaire de la CNA rempli le 31 mars 2002,
l’assuré a indiqué être à nouveau capable de travailler à 50 % depuis le 19
mars 2002. Le traitement médical n’était pas terminé.
d) D’un rapport de l’hôpital [...] du 19 mars 2002, il ressort
que l’assuré présentait une voussure au niveau du tiers moyen de la
-
4 -
clavicule gauche, douloureuse à la palpation sans fausse mobilité, ainsi
qu’un cal visible sur les deux incidences de la clavicule gauche.
Un rapport du Service de neurologie du CHUV du 23 juillet
2002, indique que l’électroneuromyograhie (ci-après : ENMG) était
normale. Il n’y avait pas de signe en faveur d’une neuropathie ulnaire
locale au niveau du coude gauche. Il n’y avait pas de signes en faveur
d’une atteinte du plexus brachial, ni d’un syndrome de défilé osseux
thoracique.
e) La CNA ayant adressé l’assuré à la Clinique [...], ce dernier
y a été reçu en consultation le 20 janvier 2003. Le Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a retenu le diagnostic de séquelles douloureuses en
régression d’une fracture de la clavicule gauche. Concernant les plaintes
actuelles de l’assuré, le Dr W. notait qu’il n’avait que très peu
voire pas de douleurs au repos et dormait normalement. Les douleurs
pouvaient parfois survenir aux efforts, surtout ceux prolongés au-dessus
de la ligne des épaules. Il était en bon état général et présentait une
silhouette scapulaire légèrement asymétrique en raison d’une petite bosse
bien visible au milieu de la clavicule gauche. L’évolution de l’atteinte
claviculaire paraissait favorable. Il ne persistait qu’une discrète limitation
fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts. Dès qu’il aurait
un nouveau contrat de travail (le contrat de saisonnier ayant pris fin le 12
décembre 2002), l’assuré pourrait reprendre son activité avec une
capacité de 75 %. Rapidement, la capacité devait être par la suite
complète.
Sur la base du rapport précité, la CNA a informé l’assuré, par
courrier du 5 février 2003, lui reconnaître une capacité de travail de 75 %
dès le 10 février 2003 et de 100 % dès le 7 avril 2003. L’indemnité
journalière serait versée en fonction.
-
5 -
B.a) Le 4 mars 2003, l’assuré a indiqué à la CNA avoir repris le
travail le 21 janvier 2003. Il avait toujours mal et prévoyait de consulter un
autre spécialiste (cf. compte rendu d’appel téléphonique du jour même).
L’assuré a ainsi consulté le Dr J., lequel a notamment
expliqué, dans un rapport du 1
er
mai 2003, que son patient n’arrivait pas à
assumer un travail complet à cause des douleurs manifestes selon les
efforts. Le Dr W. avait omis de tenir compte d’une atteinte au
coude.
b) L’assuré a été examiné par le Dr M., médecin
d’arrondissement de la CNA, lequel a rendu un rapport le 4 juin 2003. Il n’y
avait selon lui pas d’amyotrophie significative de l’épaule gauche. La
clavicule était raccourcie avec un gros cal à son tiers moyen, faisant saillie
sous la peau. Il n’y avait pas de fausse mobilité et la sollicitation de la
clavicule n’était pas douloureuse. Il n’y avait pas de signe d’atteinte de
l’articulation acromio-claviculaire. Le coude gauche, dont le patient ne se
plaignait pas à ce jour, était tout à fait calme. La mobilité était légèrement
limitée. La force de serrage de la main gauche était nettement réduite.
Les radiographies du coude gauche montraient une petite ostéophytose. Il
n’y avait pas d’argument pour faire de cette image et de cette légère
limitation fonctionnelle du coude gauche un problème post-traumatique et
le patient convenait lui-même qu’il ne se rappelait pas avoir souffert du
coude gauche immédiatement après l’accident. Concernant l’épaule
gauche, des douleurs à l’effort étaient crédibles après une fracture de la
clavicule ayant consolidé avec un raccourcissement et un gros cal. Le Dr
M. a retenu, sur la base des déclarations de l’employeur, une
incapacité de travail de 30 %.
Par courrier du 6 juin 2003, la CNA a indiqué à l’assuré lui
reconnaître une capacité de travail de 70 % dès le 10 février 2003.
c) L’assuré a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 21 mai 2003.
-
6 -
C.a) Dans un rapport du 5 novembre 2003, le Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur au Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil
moteur du CHUV, a retenu le diagnostic de scapulalgies gauches après
fracture du tiers moyen de la clavicule. Selon lui, les scapulalgies étaient
vraisemblablement d’origine musculaire. Il ne retenait pas d’indication à
un traitement chirurgical, compte tenu de l’absence de pseudarthrose ou
de cal vicieux important (position des épaules pratiquement symétrique,
faible raccourcissement de la clavicule). Le Dr T. a confirmé son
appréciation dans un rapport du 4 décembre 2003.
b) Une IRM de la ceinture scapulaire a été faite le 27 janvier
2004 à [...]. On extrait du rapport d’IRM ce qui suit :
« Ancienne fracture claviculaire gauche, consolidée avec un
chevauchement et une angulation antéro-supérieure. Pas de signe IRM d’une
pseudarthrose. Pas de collection de voisinage.
Le muscle sous-clavier est vraisemblablement "pris" dans des adhérences en
regard du foyer de consolidation. Cette constatation pourrait expliquer la
symptomatologie qui s’accentue à l’effort. Les autres structures musculaires
venant s’insérer sur la clavicule ne présentent pas d’anomalie de signal évidente
ni de collection intrinsèque. A noter que le muscle trapèze à gauche est un peu
plus trapu que le droit, soit par hypertrophie, soit par léger raccourcissement
associé à la fracture claviculaire.
A relever aussi une légère dilatation de quelques éléments veineux dans la
région rétro- et sus-claviculaire au voisinage de la fracture, pas d’anomalie de
l’axe veineux sous-clavier ni d’ailleurs de l’artère. Le plexus brachial est situé à
bonne distance, sans anomalie.
Conclusions :
Ancienne fracture claviculaire gauche bien consolidée. Probables adhérences
périfracturaires engainant le muscle sous-clavier (cf. commentaire). Par ailleurs,
pas d’altération réellement significative [...]. »
c) Une ostéotomie d’allongement et de rotation, ainsi qu’une
ostéosynthèse par plaque à reconstruction ont finalement été pratiquées
sur la clavicule gauche de l’assuré le 26 avril 2004.
d) Par courrier du 16 novembre 2004, l’employeur de l’assuré
a informé ce dernier qu’il ne pourrait lui proposer un contrat de travail en
2005 que s’il était apte à travailler à 100 %.
-
7 -
e) Le CHUV a établi un certificat médical le 24 novembre 2004,
attestant d’une capacité de travail de 50 % dès le 3 janvier 2005, puis de
100 % dès le 1
er
mai 2005.
f) Par courrier du 14 janvier 2005, N.________ SA a informé
l’assurance perte de gain de l’assuré que ce dernier n’était plus rattaché à
l’entreprise depuis le 15 décembre 2004, date à laquelle son permis L était
échu.
g) Le CHUV a établi un nouveau certificat médical le 26 janvier
2005, attestant d’une incapacité entière de travail dès cette date et pour
une durée d’un mois.
h) L’assuré a à nouveau été vu par le Dr M.________, lequel a
rendu un rapport médical le 15 février 2005, notant notamment que si
l’assuré admettait avoir une meilleure mobilité qu’auparavant, il avait,
selon ses déclarations, davantage de douleurs, le long de la clavicule,
irradiant vers le cou, et dans la région de l’articulation acromio-
claviculaire. Les douleurs étaient un peu variables. Elles ne dépendaient
pas vraiment de l’activité déployée et survenaient également au repos.
L’assuré suivait un traitement médicamenteux et un traitement de
physiothérapie à raison de 2 séances par semaine. Objectivement, la
clavicule gauche était très proéminente à son tiers moyen et le matériel
d’ostéosynthèse était palpable sous la peau. L’épaule gauche était
cependant très souple, manifestement indolore à la mobilisation à
l’exception de la rétropulsion qui semblait entraîner de légères douleurs
de l’articulation acromio-claviculaire. Par ailleurs, elle avait toujours une
excellente fonction et elle ne présentait pas d’amyotrophie significative.
Concernant la capacité de travail, la reprise d’une activité lourde ne lui
paraissait pas possible. Dans la mesure où le patient ne pouvait pas
mettre en valeur une capacité de travail de 50 % et qu’il n’avait pas droit
aux prestations de l’assurance-chômage, il ne restait à la CNA qu’à
continuer à lui reconnaître une incapacité totale de travail jusqu’à la fin du
traitement.
-
8 -
i) Le 13 septembre 2005, on a procédé à l’ablation du matériel
d’osthéosynthèse (ci-après : AMO) de la clavicule gauche de l’assuré.
j) Le 27 octobre 2005, le Dr H., médecin au CHUV, a
rédigé un rapport à l’attention du médecin-conseil de la CNA, relevant que
sur le plan médical, et par rapport à avant la correction du cal vicieux,
l’assuré déclarait avoir gagné en mobilité de l’épaule. Par contre, au
niveau de la souffrance, il n’y avait presque pas de changement dans la
mesure où subsistaient des douleurs para-cervicales gauches irradiant
dans l’épaule. Sur le plan social, il avait perdu son travail et, en tant que
saisonnier, malgré sa bonne volonté, il échouait à reprendre une activité
plus adaptée. Ceci influençait à son avis beaucoup la symptomatologie
actuelle. Il était souhaitable de réintégrer l’assuré dans la vie sociale,
d’autant qu’il était de plus en plus déprimé, en lui trouvant une activité
professionnelle adaptée, notamment en évitant le port de lourdes charges
avec le membre supérieur gauche et le travail en hauteur.
k) Le Dr M. a revu l’assuré le 17 novembre 2005. Son
appréciation était la suivante :
« [...] Actuellement, le patient dit que l’AMO n’a rien changé aux
douleurs qu’il présente. Il souligne, encore une fois, que l’intervention du 26.4.04
lui a donné plus d’aisance dans les mouvements de l’épaule mais que des
douleurs ont toujours persisté, sans changement. Depuis 2 semaines, il a même
l’impression que celles-ci s’aggravent en relation avec le retour de l’hiver. Les
douleurs sont un peu permanentes, même au repos et durant la nuit.
Objectivement, la clavicule gauche est toujours très proéminente à son tiers
moyen, sensible à la palpation. L’épaule gauche est très souple, indolore à la
mobilisation, à l’exception de la rétropulsion qui entraîne toujours de légères
douleurs de l’articulation acromio-claviculaire. Les signes du conflit sont négatifs.
Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont parfaitement fonctionnels. La
mobilité active est bien restaurée. L’élévation et l’abduction sont presque
complètes. Les rotations sont même plus amples qu’à droite. La force de serrage
de la main gauche a progressé, même si elle reste modérément réduite.
Les dernières radiographies montrent que la clavicule est solide mais qu’il y a
toujours, au fond, un cal vicieux.
En fin de compte, par rapport à mon examen du 21.11.02, qui remonte à 3 ans, il
n’y a pas grand changement à ceci près que le patient est maintenant
complètement démoralisé et désinséré socialement.
[...]
-
9 -
Il faut écrire à l’AI que le cas est stabilisé et que M. K.________ est demandeur de
mesures de réadaptation professionnelles auxquelles il n’a d’ailleurs pas
forcément droit. »
Se fondant sur les éléments précités, le Dr M.________ a estimé
l’atteinte à l’intégrité de l’assuré à 5 %.
D.A l’occasion d’une séance entre la CNA, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), l’assuré et son ex-
employeur N.________ SA, il a été décidé que l’assuré ferait un stage au
sein de l’entreprise afin d’examiner si une formation en tant que
machiniste était possible (cf. rapport interne de la CNA du 5 octobre
2006).
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique entre la
CNA et l’OAI du 13 novembre 2006, que le stage précité s’est soldé par un
échec. Seule la conduite de petits engins pouvait être envisageable,
restriction qu’aucune entreprise n’accepterait. Une mesure au Centre
B.________ (ci-après : Centre B.) était envisagée.
E.a) L’assuré a été adressé par l’un de ses médecin traitant au
Dr X., spécialiste en neurologie, dont le rapport médical du
13 novembre 2006 a retenu une atteinte modérée du nerf cubital gauche.
L’assuré expliquait avoir forcé sur son bras gauche en s’occupant du
coffrage d’un mur. Au bout de 2 jours, il s’était plaint d’importantes
brachialgies gauches irradiant de la nuque en direction du coude, d’un
gonflement global du membre supérieur gauche et de phénomènes de
paresthésies/endormissements intéressant la partie cubitale de la main
gauche, depuis lors disparus. L’examen clinique pratiqué par le
Dr X.________ montrait une nuque de mobilité modérément limitée, dont la
mobilisation était sensible localement, mais sans provocation de douleurs
ou de paresthésies au niveau des membres supérieurs. Le nerf cubital au
passage du coude gauche s’avérait luxable, fortement sensible avec
présence d’un signe de Tinel vif à ce niveau. Le patient signalait
également un signe de Tinel au Guyon gauche. Le Dr X.________ observait
une importante déformation résiduelle de la clavicule gauche. La
-
10 -
trophicité, les réflexes tendineux et la force musculaire des deux membres
supérieurs étaient intacts. L’examen de la sensibilité révélait une possible
hypoesthésie tactile et douloureuse du 4
e
doigt gauche. L’examen clinique
avait été complété par un ENMG. Cet examen confirmait l’existence
d’atteinte modérée du nerf cubital gauche sans menace fonctionnelle. Il ne
montrait par contre pas d’atteinte significative du nerf cubital gauche au
Guyon. Enfin, l’étude myographique du membre supérieur gauche ne
mettait pas en évidence de signes d’atteinte neurogène périphérique
significatifs dans l’ensemble des muscles examinés et dépendant des
myotomes C5 à D1. En conclusion, le bilan effectué confirmait l’existence
d’une atteinte du nerf cubital gauche et ne démontrait pas d’atteinte
significative plus proximale (radiculaire ou plexuelle brachiale) et distale.
b) A la suite de son stage au Centre B., effectué entre
mi-mars et mi-juin 2007, l’assuré a été revu par le Dr X., lequel a
rendu un rapport le 27 juin 2007. Il notait que l’activité exercée avait
comporté des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche et que
son patient signalait une réaggravation de ses plaintes avec des douleurs
latéro-cervicales gauches irradiant à l’occiput et la persistance de douleurs
brachiales gauches intéressant tout particulièrement l’épaule et le coude
avec une réapparition des troubles sensitifs au niveau de la partie interne
de la main gauche. Le Dr X.________ exposait notamment que l’examen
clinique pratiqué était globalement superposable à celui de novembre
-
11 -
F.a) L’OAI a rendu un rapport intermédiaire le 7 septembre
2007, notant que le Centre B.________ concluait à ce que l’assuré avait les
capacités suffisantes pour être réadapté dans le circuit économique
normal. Les activités adaptées possibles étaient celles de chauffeur-livreur
(petites livraisons), ouvrier ou gestionnaire de pièces détachées. L’OAI a
ainsi décidé de mettre en place un stage pour l’activité de chauffeur-
livreur auprès de la société G.________ Sàrl qui était active dans la livraison
de courriers pour les grandes entreprises.
b) G.________ Sàrl a établi un certificat de travail le 31 janvier
2008, dont il ressort que l’assuré avait travaillé du 1
er
septembre 2007 au
28 janvier 2008, ayant mis un terme à son activité en raison de douleurs à
l’épaule.
c) Le 24 juillet 2008, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente. Il a retenu que l’assuré présentait depuis le 12 mars 2002 une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé,
soit sans port d’objets lourds avec le membre supérieur gauche (pas de
charge supérieure à 20 kg) et sans mouvements de l’épaule gauche au-
dessus de l’horizontale. Après calcul des revenus avec et sans invalidité, le
degré d’invalidité s’élevait à 19.29 %, excluant le droit à une rente.
d) Ayant droit à des mesures professionnelles, l’assuré a
effectué deux stages en entreprise, sans suite d’engagement, en raison de
son handicap (cf. notamment rapport d’entretien entre la CNA et l’assuré
du 1
er
avril 2009).
e) Interrogée par l’OAI, la Dresse Q.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin
traitant de l’assuré depuis novembre 2008, a rendu un rapport le 11
février 2009. Son pronostic fut le suivant :
« Je lui explique qu’il n’y a pas de signes inquiétants à l’épaule (la
clavicule est guérie) et il n’y a pas d’arthrose acromio-claviculaire et que pour
moi le cas est actuellement stabilisé.
-
12 -
Cliniquement, comme les rotations sont conservées, il n’y a pas de signe
d’épaule gelée, malgré que l’élévation est limitée. Il y a certes une dysfonction
de l’épaule liée à sa position antérieure et à la forme de la clavicule. La mobilité
du coude est actuellement légèrement limitée, mais l’arc fonctionnel est
conservé.
En ce qui concerne son activité professionnelle, le patient doit respecter
certaines restrictions : pas de travail au-dessus de l’horizontale, pas de port de
charges et pas de travail répétitif.
Le traitement de physiothérapie devrait être gardé en réserve en cas de
péjoration. »
G.a) L’assuré a effectué un séjour à la Clinique Z.________ (ci-
après : la Clinique Z.), du 10 juin au 6 juillet 2009. Le Dr E.,
spécialiste en rhumatologie, a rédigé un rapport le 10 juillet 2009, sur la
base de divers examens et rapports de spécialistes de la Clinique
Z.________ (en neurologie, psychiatrie et physiothérapie), retenant les
diagnostics suivants : status après fracture de la clavicule gauche, status
après intervention chirurgicale de la clavicule gauche, ostéotomie
d’allongement et de rotation, status après AMO, cal vicieux de la clavicule
gauche, tendinopathie du supra-épineux gauche modérée sur une IRM du
13 novembre 2008, discrète protrusion discale postérieure C3-C4, sur
l’IRM cervicale, discrète atteinte du cubital au coude gauche de type
irritatif, douleurs chroniques de la ceinture scapulaire gauche, d’origine
multi-factorielle. Selon le Dr E., l’assuré ne pouvait plus
travailler dans son activité habituelle. Il pouvait par contre faire valoir une
capacité entière de travail dans une activité adaptée, soit avec limitation
du travail en hauteur, du travail de force, du travail avec les bras en porte-
à-faux et dans un niveau d’effort léger à moyen. La prise en charge en
physiothérapie ne permettait pas d’améliorer les capacités fonctionnelles.
Concernant l’aspect psychiatrique, le Dr F. ne retenait aucune
psychopathologie nécessitant un traitement spécifique chez un patient
présentant des signes de surcharge psychique ainsi que quelques traits
obsessionnels, mais sans réelles plaintes ni demandes, mentionnant alors
divers symptômes relevant d’un probable trouble de l’adaptation avec
symptômes dépressifs.
-
13 -
b) Suite au séjour précité, l’assuré a été vu par le Dr
M., le 23 septembre 2009, en vue de la clôture du cas. Son
appréciation est la suivante :
« [...] Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs supportables
mais qu’il doit prendre des médicaments. A la demande, il évoque des
fourmillements dans les deux derniers doigts de la main gauche qui ont tendance
à s’étendre à toute la main, notamment la nuit.
A l’examen clinique, on retrouve un patient de petite taille, trapu, à la thymie
légèrement abaissée, qui sous-utilise manifestement son MSG [membre
supérieur gauche].
Objectivement, la ceinture scapulaire est mieux équilibrée que lors du précédent
examen mais toute la musculature reste un peu relâchée à gauche sans qu’il y
ait de véritable amyotrophie. Il persiste un cal vicieux, très proéminent, de la
clavicule gauche, une limitation fonctionnelle modérée de l’épaule et du coude
gauches, ainsi qu’une discrète atteinte irritative du nerf cubital au passage du
coude.
La poursuite de la physiothérapie n’a pas de sens. En revanche, les antalgiques
et les AINS restent à la charge de la Suva.
Les limitations fonctionnelles ont été décrites dans le rapport de sortie de la
Clinique Z..
On confirme encore une fois que le patient peut travailler en plein dans une
activité respectant ces limitations. [...] »
H.a) Par courrier du 25 mars 2010 la CNA a informé l’assuré que,
du fait que la poursuite du traitement n’était pas susceptible d’apporter
une amélioration significative de l’état de santé consécutif à l’accident du
30 novembre 2001, elle suspendait le versement des prestations pour frais
de traitement. Elle continuait cependant à prendre en charge les quelques
consultations médicales encore nécessaires, jusqu’à nouvel avis.
L’indemnité journalière serait versée jusqu’au 30 juin 2010 compris. La
CNA examinait par ailleurs si les conditions requises pour l’octroi d’autres
prestations étaient satisfaites.
b) La CNA a rendu une décision de prestations le 2 juillet 2010.
Elle a alloué à l’assuré une rente dès le 1
er
juillet 2010 sur la base d’une
diminution de la capacité de gain de 24 %, soit une rente mensuelle de
899.55 francs. Elle a retenu que l’assuré était apte à exercer une activité
de type industriel, en évitant de grandes sollicitations du membre
-
14 -
supérieur gauche, avec des limitations pour le travail en hauteur, de force,
avec le bras en porte-à-faux et dans un niveau d’effort léger à moyen. Le
taux de 24 % était obtenu en comparaison du revenu réalisable dans une
telle activité et du revenu que l’assuré réalisait avant l’accident. La CNA a
en outre octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI)
de 5’340 fr., retenant une diminution de l’intégrité de 5 %.
I.L’OAI a rendu le 19 juillet 2010 une décision de fin d’aide au
placement, en raison de l’échec de la réinsertion de l’assuré sur le marché
du travail. L’Office constatait que les postes proposés tout au long des
mesures de réadaptation étaient adaptés à la situation de l’assuré et que
ce dernier n’était pas dans une dynamique de réinsertion professionnelle.
J.a) Le 3 août 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son
mandataire, s’est opposé à la décision de la CNA du 2 juillet 2010,
exposant que s’il n’avait pas pu continuer les stages qui lui étaient
proposés par l’OAI, c’était parce qu’il souffrait d’importantes
inflammations, particulièrement le soir. Il était suivi par le Dr O.________ et
dans la mesure où il avait des problèmes de foie et de reins en raison des
médicaments qu’il devait prendre en lien avec l’accident, il avait interpellé
ce médecin pour qu’il puisse fournir un rapport.
L’assuré a produit ce rapport du Dr O., rédigé le 7
octobre 2010. Ce médecin y a retenu les mêmes diagnostics que les
médecins de la Clinique Z., ajoutant les comorbidités suivantes :
état anxieux chronique, psoriasis, lombopathie fonctionnelle et syndrome
métabolique. Selon lui, le pronostic restait très réservé sur le plan évolutif.
Il existait actuellement une péjoration de la situation sur le plan somatique
avec détérioration de la capacité fonctionnelle du membre supérieur
gauche et accentuation des douleurs. Il existait aussi une péjoration
psychique avec retentissement somatique (psoriasis). Il observait enfin
l’apparition de troubles métaboliques : hypercholestérolémie et
hypertension artérielle labile, ainsi que des vertiges et bourdonnements
d’oreilles. Le Dr O.________ avait agendé un nouveau bilan pluridisciplinaire
-
15 -
orthopédique et selon lui une évaluation psychocognitive était
souhaitable.
b) L’assuré a remis à la CNA un rapport médical établi le 28
février 2011 par le Dr D., spécialiste en neurologie. Dans son
résumé de la problématique, ce médecin relevait notamment que lors de
l’accident, l’assuré était resté incarcéré pendant une heure et demi
environ. Le bras gauche projeté à travers la vitre, était resté coincé sous le
montant du véhicule jusqu’à la désincarcération. Ce médecin concluait
que le bilan électroneurographique donnait un résultat normal. L’ensemble
des résultats était tout à fait rassurant et permettait d’exclure une atteinte
majeure du système nerveux périphérique. En quelque sorte, ces résultats
ne faisaient que confirmer ceux des bilans électrophysiologiques
précédents effectués par le Dr X. et la Clinique Z.________.
Toutefois, l’examen clinique différait quelque peu de ceux de ses
collègues dans la mesure où les discrets troubles de la sensibilité
mentionnés par le patient, et objectivables à l’examen clinique,
dépassaient le territoire du nerf cubital et intéressaient aussi ceux du nerf
brachial cutané interne et peut-être celui de son nerf accessoire. Cette
constatation, de même que le mécanisme du traumatisme et surtout la
posture dans laquelle le patient était resté prisonnier du véhicule pendant
plus d’une heure, puis par la suite les diverses interventions sur la
clavicule, rendaient plausible la possibilité d’une lésion plexuelle très
limitée, essentiellement sur les voies sensitives, qui n’était pas
objectivable à ce niveau (plexus) par les méthodes d’examens
électrophysiologiques. Cette hypothèse pouvait expliquer, du moins en
partie, la persistance d’un syndrome douloureux de type neuropathique.
Toutefois, ce syndrome douloureux était à son avis pour l’essentiel de type
mécanique, laissant subsister une gêne importante dans les travaux de la
construction civile. Il s’agissait d’un état résiduel et irréversible, pour
lequel il n’avait pas de traitement spécifique à proposer. Il encourageait
fortement l’assuré à reprendre une activité adaptée.
-
16 -
L’assuré a ajouté qu’il paraissait indispensable d’ordonner une
expertise pluridisciplinaire afin de déterminer dans quelle mesure les
atteintes actuelles étaient la conséquence de l’accident.
c) Le Dr O.________ a adressé l’assuré au Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu un rapport le 5
avril 2011, dont on extrait ce qui suit :
« Evaluation de la situation
L’anamnèse, l’observation clinique et les tests psychologiques permettent de
poser le diagnostic d’une évolution dépressive chronique, évidente depuis 2001,
d’intensité fluctuante entre légère et moyenne-sévère, ce qui est le cas depuis
quelques temps déjà, bien avant qu’il vienne à ma consultation, accompagnée
d’une vive angoisse, désorganisatrice, chez une personnalité au noyau
psychotique probable, actuellement décompensée, caractérisée
fondamentalement par le défaut de construction de l’espace symbolique, se
manifestant depuis quelques temps déjà par le désarroi et la perplexité (ndr : il
s’agirait d’un caractère psychotique selon Bergeret, ou d’une pensée opératoire
selon Marty et Fain) chez un homme à l’intelligence limite, dont les ressources
adaptatives sont épuisées.
K. a subi un accident dans des circonstances émotionnelles particulières,
alors qu’il rentrait au Portugal parce que sa mère et sa femme étaient malades.
Les conséquences psychologiques de cet accident ont fini par épuiser ses
ressources adaptatives, qui avaient déjà été bien entamées lors d’un accident
précédent, également vivement ressenti émotionnellement, car il avait entre
autre reporté les deux bras cassés.
Son histoire partagée entre la Suisse et le Portugal illustre les difficultés
inhérentes à l’émigration. Depuis 2004, il se sent et se dit perdu : sans travail et
loin des siens, "qui ne le comprennent pas", nous a-t-il dit, sommé dernièrement
de vendre le logement des siens au pays, "sans quoi il ne pourra plus toucher
d’aide sociale", lui a-t-on dit, il est désespéré.
Il est très difficile de le soutenir par une approche psychiatrique et
psychothérapeutique intégrée, aussi par l’importance de l’isolement social dans
lequel il est réduit, par la chronicité et l’intensité de la pathologie anxieuse et
dépressive dont il souffre, par l’écrasante influence de difficultés extérieures et
par la pauvreté, voire l’absence de ressources adaptatives. Le danger d’un
effondrement dépressif et d’un acte suicidaire, qui était assez éloigné jusqu’à
début 2010, existe actuellement.
Sur le plan thérapeutique, mis à part le suivi médico-psychiatrique nécessaire, il
semble essentiel que M. K.________ retrouve le contact avec sa famille et la
confiance des siens. [...] Une intervention thérapeutique sur la famille sera avec
toute probabilité nécessaire, mais elle est difficile sinon impossible toutefois à
imaginer à distance....
Ou alors faire valoir l’évidence que l’évolution anxieuse et dépressive constatée
est liée à des troubles persistants et désorganisateurs de la dépression post-
traumatique dont il a souffert et souffre encore, et demander la mise en oeuvre
-
17 -
d’une expertise pluridisciplinaire pour confirmer ou infirmer la relation de
causalité naturelle et adéquate du désastre qu’on observe actuellement après les
accidents émotionnellement très chargés que ce patient a successivement subis,
sans que des traitements adaptés du point de vue psychiatrique soient mis en
route, sans négligence de la part du patient, mais en raison du fait que
l’évolution de troubles psychiatriques s’est faite dans un contexte personnel et
culturel particulier, qui conditionnait le fait qu’il n’avait pas nécessairement
conscience de ses troubles psychologiques.
L’incapacité de travail est totale pour des raisons psychiatriques depuis qu’il est
venu à ma consultation, et certainement déjà depuis longtemps auparavant. »
Dans un courrier du 14 avril 2011 adressé au mandataire de
l’assuré, le Dr P.________ a précisé ce qui suit :
« Je me réfère à la correspondance que vous m’avez adressée le 8
avril 2011, et vous précise ici que, si la relation de causalité naturelle entre les
troubles psychiques que présente actuellement M. K.________ et l’accident est
certaine, en ce qui concerne la relation de causalité adéquate, elle devra être
précisée et argumentée dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire qui doit
être mise en œuvre, comme acte dû pour rendre justice à l’intéressé. »
K.La CNA a rendu une décision le 29 juillet 2011, rejetant
l’opposition de l’assuré. Elle a notamment considéré que le rapport du Dr
O.________ du 7 octobre 2010 ne démontrait en rien l’existence d’une
aggravation qui justifierait la reprise d’un traitement médical et/ou une
nouvelle appréciation des séquelles de l’accident. Il en allait de même du
rapport d’examen du Dr D.________ du 28 février 2011, qui confirmait les
bilans précédents au dossier. Ce médecin évoquait l’hypothèse d’une
lésion plexuelle très limitée non objectivable, ce qui ne permettait pas
d’établir un lien de causalité adéquate au degré de la vraisemblance
prépondérante. Il constatait pour le reste que l’on était face à un état
résiduel et irréversible sans traitement spécifique à proposer, ce qui était
superposable aux avis des médecins de la CNA. Concernant le Dr
P., la CNA a relevé qu’il ne semblait pas avoir posé un diagnostic
susceptible de s’appuyer lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu. En outre, il ne précisait pas en quoi son avis
divergeait de celui du Dr F.. La question de l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident pouvait
rester indécise, dans la mesure où celle d’une relation de causalité
adéquate devait de toute manière être niée. Concernant le bras gauche de
l’assuré, la CNA a observé qu’aucune plaie ou contusion n’avait été notée
-
18 -
au CHUV quatre jours seulement après les faits. Ensuite, il convenait de
considérer que l’accident était de moyenne gravité au sens étroit du
terme. L’assuré dormait au moment des faits et l’on ne pouvait qualifier
l’accident subi de particulièrement impressionnant, même si l’on ne
pouvait nier un certain caractère dramatique aux circonstances, telles que
décrites par le Dr D.. Le critère de la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques apparaissait devoir être écarté sans
autre. Ensuite, un traitement antalgique et de physiothérapie mis à part, le
traitement médical proprement dit n’apparaissait pas pour autant
anormalement long. Le dossier révélait surtout qu’il y avait eu débat
médical sur la question de savoir s’il fallait continuer à privilégier
l’approche conservatrice ou tenter une intervention chirurgicale, puis en
de nombreux examens d’évaluation. Par ailleurs, aucune erreur de
traitement ou difficultés n’était à déplorer. La CNA a reconnu comme
constant que les douleurs persistaient. Il s’agissait cependant, en 2002,
uniquement de douleurs à la mobilisation de l’épaule, et quelques
douleurs paracervicales gauches irradiant dans l’épaule en 2005. Les
douleurs étaient considérées comme supportables en 2009. Pour autant
que ce critère doive être retenu, la CNA estimait qu’il ne revêtait pas une
intensité particulièrement frappante. Enfin, si le critère du degré et de la
durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques devait être
retenu, force était de constater qu’il y avait eu reprise effective du travail
à plusieurs reprises et à des taux variés. Par la suite, la situation de
saisonnier de l’assuré l’avait durablement empêché de retrouver un
emploi.
L.a) Par acte de son mandataire du 14 septembre 2011,
K. a recouru contre la décision précitée, concluant principalement
à sa réforme en ce sens qu’il a droit à toutes les prestations légales pour
les suites de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2001, en
particulier la prise en charge des traitements médicaux, à une rente
entière de l’assurance-accident depuis la date que Justice dira et à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur le taux que Justice dira.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle
-
19 -
décision dans le sens des considérants. Le déroulement de l’accident est
décrit comme suit :
« L’accident du 30 novembre 2001 s’est produit en France, alors que
le recourant avait pris place à bord d’un mini-bus, en qualité de passager. Le
chauffeur ayant perdu la maîtrise du véhicule, celui-ci a effectué un tonneau au
moins. Le recourant s’est retrouvé coincé sous le mini-bus pendant une heure au
moins. »
Le recourant conteste avant toute chose l’appréciation
médicale de son cas. Il reproche en premier lieu à l’autorité intimée
d’avoir insuffisamment instruit son dossier. Il ressort selon lui clairement
de la décision entreprise que l’autorité intimée a privilégié l’avis des
médecins qui l’ont vu à la Clinique Z.________ en été 2009, soit deux ans
avant que la décision entreprise ne soit rendue. Or, son état de santé
s’était aggravé. Le recourant cite les rapports des Drs O.,
D. et I.. Il remarque notamment que la décision entreprise
ne mentionne pas le rapport de ce dernier médecin. Au vu de ces
différents avis, concordants dans ce sens que son état de santé, déjà sur
le plan somatique, n’était plus le même qu’en 2009, il était indispensable
d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, ce qui n’avait pas été fait. Sur
le plan psychiatrique, l’aggravation était indiscutable, le recourant
consultant désormais régulièrement le Dr P.. Ce dernier était clair
sur le lien de causalité naturelle entre l’accident en cause et les troubles
psychiatriques. Ce médecin disait aussi que le recourant n’avait jamais
bénéficié des traitement adéquats sur le plan psychiatrique. Il est ainsi
erroné selon le recourant d’avancer qu’il n’y a pas eu d’erreur de
traitement. Sous l’angle de la causalité adéquate, il considère que l’on ne
peut exclure le caractère particulièrement impressionnant du seul fait qu’il
dormait au moment où le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule. Au
contraire, le recourant explique qu’il s’est réveillé alors que le véhicule
partait en tonneaux. Il a entendu les cris des autres occupants. Il était
parfaitement réveillé lorsque le véhicule s’est immobilisé et l’est resté,
coincé, jusqu’à sa désincarcération. Les lésions physiques décrites par les
médecins étaient impressionnantes, en particulier, le fait que son scalp
avait été fendu sur près de 20cm et qu’il était resté aveuglé par son sang.
Selon lui, si la gravité de l’accident devait être qualifiée de moyenne, il
-
20 -
devait être admis qu’elle l’était à la limite supérieure. Le taux de l’atteinte
à l’intégrité de 5 % ne pouvait plus être retenu dès lors qu’il ne tenait pas
compte de l’aggravation de l’atteinte à sa santé, des deux cicatrices
importantes sur son crâne et son front et des séquelles psychologiques.
Selon le Dr I., la poursuite du traitement médical était par ailleurs
nécessaire. Le recourant précise encore avoir effectué de nombreux
stages sous l’égide de l’AI sans qu’aucune démarche ne permette de
trouver une activité adaptée à son état de santé. L’autorité intimée
n’apportait aucun élément nouveau à cet égard. En particulier, elle n’avait
pas produit de description de postes de travail (ci-après : DPT), ni formulé
d’autres suggestions permettant de circonscrire le type d’activité offrant
une capacité de travail résiduelle.
Outre les rapports déjà produits lors de la procédure
d’opposition, le recourant a annexé à son recours un rapport du service de
chirurgie du Centre A. établi le 4 décembre 2001 et constatant
notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec
plaie du scalp, suturée aux urgences. Figure également au bordereau des
pièces produites un rapport du Département de l’appareil locomoteur du
CHUV, rédigé le 18 octobre 2010 par le Dr I., chef de clinique
adjoint, à l’attention du Dr O.. Il rendait compte d’un status
relativement comparable à celui d’il y a quelques années, sans évolution
significative du cas. Il estimait justifiés les traitements entrepris par le Dr
O.________, comprenant de la physiothérapie et la prise d’antalgiques. Il
conseillait également au patient d’effectuer des séances de
physiothérapie et de balnéothérapie en piscine, associées à des
traitements de myorelaxant.
Le recourant a encore produit des photos des cicatrices
résultant des plaies à son cuir chevelu occasionnées par l’accident.
b) Par réponse du 18 novembre 2011, l’intimée a acquiescé
très partiellement au recours, en ce sens qu’il convenait d’allouer une IPAI
de 7.5 % au lieu de 5 %, en raison des cicatrices visibles sur le cuir
chevelu. Elle a pour le surplus conclu au rejet du recours. Relevant peu
-
21 -
d’informations sur les circonstances exactes de l’accident, il ressortait
néanmoins de celles-ci, qu’à cause de fortes pluies, le chauffeur du
minibus avais perdu la maîtrise de son véhicule, lequel avait fini sa course
sur le toit. L’intimée déduisait de la jurisprudence qu’un tel accident devait
être qualifié de gravité moyenne au sens strict du terme. Par ailleurs,
aucun des critères à prendre en considération pour pouvoir établir un lien
de causalité adéquate entre l’accident en cause et les troubles psychiques
ne se trouveraient remplis.
L’intimée a soumis le dossier de l’assurée à sa division
médecine des assurances, singulièrement au Dr R., spécialiste en
chirurgie, dont le rapport du 17 octobre 2011 (en allemand), concluait à
l’absence d’éléments nouveaux. Un traitement de physiothérapie et de
balnéothérapie n’était plus indiqué selon ce médecin, ni selon ceux de la
Clinique Z. et le Dr M.. Estimant que les rapports des Drs
R. et M.________ avaient pleine valeur probante, une expertise
n’était pas nécessaire au plan somatique, ni sur le plan psychique dès lors
que le rapport de causalité adéquate faisait défaut. S’agissant des DPT,
telles que versées à son dossier, l’intimée a fait valoir que le mandataire
avait eu toute la liberté, après la décision du 2 juillet 2010, de requérir la
production du dossier durant le délai pour former opposition. Au surplus,
les DPT produites, conformes aux exigences jurisprudentielles, étaient
compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant, et donc utile
à la détermination du revenu d’invalide.
c) Par réplique du 14 décembre 2011, le recourant a pour
l’essentiel réitéré ses arguments et renvoyé à ses précédentes
déterminations, maintenant ses conclusions. Il a notamment relevé,
s’agissant des DPT, leur totale discordance avec les particularités
concrètes du cas telles que ressortant du dossier de l’AI, dont il a requis la
production.
d) Le dossier complet de l’OAI a été produit et mis à
disposition des parties pour consultation. Y figure notamment un rapport
du 8 novembre 2011 du Dr P.________, lequel explique avoir organisé une
-
22 -
prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, en
collaboration avec le Service [...], les médecins traitants, la Fondation [...]
et la Fondation [...]. Alors que la symptomatologie psychiatrique, anxieuse
et dépressive, et les éléments de décompensation de la personnalité que
son patient présentait au moment où il était venu à sa consultation
conditionnaient une incapacité totale de travail jusqu’à dernièrement, il
avait pu progressivement se rassurer et entreprendre des activités en
ateliers protégés, qui avaient contribué à l’amélioration de la
symptomatologie anxieuse et dépressive.
e) Par réponse du 23 janvier 2012, l’intimée a rejeté les griefs
du recourant, maintenant les conclusions prises dans son écriture du 18
novembre 2011.
f) Par écriture du 15 février 2012, le recourant a déclaré ne
pas avoir de déterminations particulières ni de réquisitions
complémentaires à formuler et maintenir les conclusions et réquisitions
contenues dans ses précédentes écritures.
M.a) Le Tribunal de céans a confié à la Clinique V.________ (ci-
après : la Clinique V.) le mandat d’effectuer une expertise
pluridisciplinaire. Les experts ont rendu leur rapport le 25 septembre
2012, fondé sur le dossier médical du recourant (tant celui de la CNA, que
celui de l’OAI), un examen de médecine interne et quatre consiliums,
psychiatrique, rhumatologique, neurologique et orthopédique. On extrait
de ce rapport de qui suit :
« RAPPEL ANAMNESTIQUE
[...]
Affection actuelle
[...]
En 2011, dans le cadre de la Fondation [...], Monsieur K. effectue un
stage aux Editions [...]. Le travail lui convenait car il devait emballer de petits
paquets mais son rendement était jugé insuffisant.
Ensuite, le Dr P.________ organise une prise en charge par la Fondation [...], dans
les ateliers. Dès le 06.08.2011, Monsieur K.________ peut travailler dans leurs
ateliers à raison de 100 %, avec cependant un rendement diminué, dans la petite
menuiserie. Au tout début, ce travail lui plaisait mais progressivement son moral
-
23 -
s’est aggravé et suite à différents petits conflits le mois dernier, Monsieur
K.________ a complètement craqué, s’est énervé, avec apparition de vertiges, tête
lourde, douleurs partout. Le Dr C., remplaçant du Dr P., lui a
prescrit un certificat d’incapacité totale.
Depuis lors, la situation s’est légèrement améliorée. Alors qu’il y a trois
semaines, il ne pouvait plus sortir de chez lui, enfermé dans son appartement,
couché dans le noir, il parvient maintenant à s’habiller et à sortir. Sa fille, âgée
de 21 ans, est arrivée il y a trois semaines du Portugal pour soutenir son père
psychologiquement en cette période d’aggravation du moral.
[...]
Consultation de psychiatrie du 24.07.2012 (Dr H. L.________)
[...]
Discussion
L’entretien, l’anamnèse et la lecture des rapports médicaux permettent sur le
plan psychiatrique de poser le diagnostic d’épisode dépressif chronique, intensité
actuelle légère à moyenne. Sur le plan anamnestique, l’état dépressif a fluctué
au moins depuis 2005, quand l’expertisé a constaté l’échec de l’intervention
chirurgicale (réalisée en 2004 avec ablation du matériel d’ostéosynthèse en
-
24 -
discret ralentissement de la vitesse de conduction motrice au passage du coude,
toujours évocateur d’une discrète neuropathie cubitale gauche au coude à la
limite du significatif, sans menace fonctionnelle associée.
L’atteinte du nerf cubital peut expliquer des troubles sensitifs au niveau de la
main mais ne peut en aucun cas rendre compte des douleurs et de l’importance
de la gêne décrite par Monsieur K..
En conclusion, sur le plan orthopédique et neurologique, le bilan actuel n’apporte
pas d’explication claire aux plaintes formulées par Monsieur K. et il existe
une importante discordance entre les constatations objectives et l’importance
des plaintes subjectives.
Par ailleurs, sur le plan rhumatologique, nous constatons, qu’au cours des
années, les douleurs ont tendance à s’étendre en tache d’huile, Monsieur
K.________ signalant actuellement des douleurs au niveau cervical et dans la
colonne lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche. L’étude des
documents radiologiques montre une fracture claviculaire parfaitement
consolidée et l’IRM cervicale démontre une absence de pathologie discale, hormis
une discrète protrusion discale postérieure C3-C4 prédominant à droite non
compressive.
Il n’y a actuellement pas d’élément orientant vers une étiologie inflammatoire,
tumorale, vasculaire, neurocompressive, infectieuse, auto-immune ou
métabolique. Les douleurs ne sont actuellement pas explicables entièrement
selon un modèle biomédical seul.
Sur le plan somatique, s’agissant de la relation de causalité naturelle entre les
troubles et l’événement accidentel de 2001, nous retenons que la petite
anomalie morphologique de la diaphyse de la clavicule gauche, qui n’a
cependant aucun retentissement fonctionnel, est en relation de causalité certaine
avec l’événement accidentel. L’atteinte du nerf cubital gauche au coude est en
relation de causalité possible, mais non probable ou certaine avec l’événement
accidentel.
Concernant la perte à l’intégrité sur le plan somatique, il n’y a aucune
aggravation par rapport à l’examen final de la SUVA et à l’examen de la Clinique
Z.________ de 2009 et l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 5 % reste
d’actualité.
Concernant la capacité de travail sur le plan somatique, en considérant le status
après fracture de la clavicule gauche et ostéotomie de cette dernière, nous
retenons une capacité de travail nulle et définitive pour l’ancienne activité de
maçon ainsi que pour toutes les activités physiquement lourdes. Toutes les
activités nécessitant l’utilisation répétitive du membre supérieur gauche, les
activités soumises à un stress de rendement, les activités avec élévation
antérieure et abduction de l’épaule au-delà de 90°, les activités professionnelles
nécessitant des mouvements de rotation extrême de l’épaule gauche,
d’adduction de l’épaule gauche sont aussi contre-indiquées. Cependant, il n’y a
aucune contre-indication pour un travail adapté limitant les activités des bras à
hauteur des épaules avec un port de charges régulier de 5 à 10kg, très
occasionnellement entre 10 et 20kg dans une activité assise ou debout.
A ce propos, les différentes activités professionnelles proposées par l’Al lors des
stages de réadaptation professionnelle étaient adaptées à Monsieur K.,
sauf le port des caisses d’environ 20 à 30kg chez G. Sàrl. Les activités de
chauffeur-livreur sans le port de telles charges étaient cependant tout à fait
adaptées sur le plan somatique.
Sur le plan psychiatrique, Monsieur K.________ n’a jamais présenté de
psychopathologie jusqu’à l’accident de 2001. lI a toujours montré d’excellentes
capacités d’adaptation, en particulier lors de son émigration en Suisse.
Cependant cet état psychique va progressivement s’altérer après l’accident,
Monsieur K.________ ne se sentant plus capable de reprendre son activité
-
25 -
professionnelle de maçon comme auparavant. Il va d’abord présenter des
symptômes de la lignée post-traumatique (réminiscences, flash back,
cauchemars, conduites d’évitement) et développer progressivement un état
dépressif qui va s’aggraver à la suite de l’échec de l’opération de 2004. La
décision de la SUVA en 2010 met l’expertisé au désespoir et motive le médecin
traitant à l’adresser chez le Dr P., psychiatre, qui assure depuis lors un
suivi psychiatrique intégré repris par le Dr C. fin 2011. Le Dr P.________
retient une évolution dépressive chronique depuis 2001 avec un lien de causalité
naturelle certain entre l’accident et les troubles psychiques observés.
Actuellement, le traitement psychiatrique intégré avec administration de
médicaments psychotropes, a permis d’améliorer la situation. Cependant, malgré
cette amélioration, une activité d’emballeur aux éditions [...] a dû être
interrompue en raison d’un rendement insuffisant et une activité en atelier de
menuiserie à la Fondation [...] a dû être momentanément interrompue en raison
d’un arrêt de travail suite à un pic dépressif important lié à des conflits mineurs
au travail.
A l’entretien psychiatrique, Monsieur K.________ se plaint surtout d’une fragilité
évoquant une intolérance aux petites contrariétés de la vie quotidienne. Un
conflit mineur peut déboucher sur un état de débordement émotionnel avec
tremblements, angoisses, désarroi. Un besoin de s’isoler chez lui dans le noir
seul, plusieurs jours, sans manger, ni voir personne. Il se plaint de plus de
troubles du sommeil, troubles de la concentration, troubles de la mémoire. Selon
lui, c’est grâce au soutien de son médecin psychiatre et à l’établissement de sa
fille chez lui durant trois mois que son état s’est amélioré au moment de
l’expertise. A l’examen clinique, on remarque cependant une thymie toujours sur
le versant dépressif, sans trouble formel de la pensée ni altération du discours.
Ces différents éléments nous permettent de retenir le diagnostic d’épisode
dépressif chronique d’intensité fluctuante. Au moment de l’expertise, l’intensité
était évaluée de légère à moyenne. Cependant cet état psychique est toujours
prêt à basculer dans une intensité sévère dès que l’assuré est soumis au moindre
stress, aussi minime soit-il.
Nous ne retenons cependant pas de trouble de la personnalité, Monsieur
K.________ ayant pu travailler jusqu’à cet accident et ayant mené une vie tout à
fait normale jusque-là.
Par ailleurs, au terme de notre colloque pluridisciplinaire, en présence des
douleurs de l’épaule gauche envahissantes, s’étendant à tout le membre
supérieur gauche, le rachis, le membre inférieur gauche sans qu’aucune lésion
anatomo-pathologique ne puisse clairement expliquer l’intensité des plaintes,
leur répercussion fonctionnelle dans la vie quotidienne et professionnelle de
Monsieur K., nous retenons aussi le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux persistant. Les douleurs entraînent un réel sentiment de détresse. Ce
syndrome somatoforme est sévère puisqu’associé à un épisode dépressif
chronique d’intensité fluctuante qui est à considérer comme une comorbidité et
non pas comme les simples symptômes du trouble somatoforme au vu des
différentes caractéristiques décrites ci-dessus. Monsieur K. présente aussi
une désintégration sociale, restant isolé dans son studio, hormis un couple de
voisins qui fait tout pour le sortir de son isolement. Les douleurs durent depuis
plus de 10 ans, sont chroniques, résistent à tous les traitements entrepris, même
chirurgicaux. On peut donc palier d’une chronification des symptômes. Monsieur
K.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré depuis 2011, qui n’a pas
permis d’améliorer les symptômes douloureux. On peut dès lors parler d’un état
psychique cristallisé. Au sujet du traitement psychiatrique, précisons que l’on
constate chez Monsieur K.________ des capacités de mentalisation et de
-
26 -
représentation des affects très limitées, ce qui explique que le recours à la
psychiatrie s’est fait très tardivement malgré les troubles psychiques avérés dont
l’expression frustre n’en permettait pas aisément la reconnaissance. Cela
explique aussi, lors de l’hospitalisation à la Clinique Z.________ en 2009, les
conclusions du consilium de psychiatrie qui ne retenait pas de psychopathologie.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, Monsieur K.________ présente à la fois un
épisode dépressif chronique d’intensité fluctuante et un syndrome douloureux
somatoforme persistant. Un lien de causalité entre l’accident et ses séquelles
avec l’état psychique actuel peut être qualifié de certain, cela en tenant compte
toutefois des facteurs aggravants qu’ont été l’échec de l’intervention par rapport
aux douleurs chroniques ainsi que les décisions de la SUVA et de l’Al que
l‘expertisé a ressenties comme injustes.
Actuellement, l’état psychique entraîne une diminution des ressources
adaptatives, une fatigue, une intolérance à la moindre contrariété, au moindre
stress et entraîne à notre avis une diminution de la capacité de travail de
Monsieur K.________ dans une activité adaptée que nous estimons à 50 %.
Une aide au placement pourrait être à nouveau proposée à Monsieur K.________
en s’assurant que l’activité professionnelle respecte les limitations décrites sur le
plan somatique. Si Monsieur K.________ peut à ce moment-là trouver un nouvel
équilibre, on peut espérer une stabilisation de l’humeur et la réussite de la
reprise professionnelle à un taux de 50 %. La situation pourrait ainsi être
réévaluée dans 2 ans. »
Les experts ont ainsi retenu les diagnostics avec influence sur
la capacité de travail d’épisode dépressif chronique d’intensité fluctuante,
actuellement léger à moyen (F32.1), de syndrome somatoforme
douloureux persistant (F45.4) et de status après fracture traumatique du
tiers moyen de la clavicule gauche, ostéotomie d’allongement et de
rotation de la clavicule gauche et ablation du matériel d’ostéosynthèse
avec persistance d’une petite anomalie morphologique de la diaphyse de
la clavicule (M21.8). Ils ont retenu les diagnostics sans influence sur la
capacité de travail de status post-traumatique cranio-cérébral mineur et
de discrète neuropathie cubitale gauche sans menace fonctionnelle. A
l’exception de ce dernier diagnostic, tous étaient en relation de causalité
naturelle avec l’accident du 30 novembre 2001. Il n’y avait pas
d’aggravation sur le plan somatique depuis 2009 et la physiothérapie
n’était plus nécessaire. Les experts confirmaient une atteinte à l’intégrité
de 5 %. Sur le plan strictement somatique, dans une activité adaptée, la
capacité de travail était de 100 %. Un suivi psychiatrique avec traitement
était nécessaire. Dans la mesure où la symptomatologie psychique se
manifestait depuis plus de 10 ans dans des situations non seulement
stressantes, mais face à des exigences qui dépassaient la moyenne et
entraînaient une diminution de la capacité de rendement, les experts ont
-
27 -
retenu une atteinte à l’intégrité de 50 %. Dans des activités respectant les
limitions somatiques, n’entraînant pas un stress de rendement, dans un
environnement protégé de la moindre contrariété, le recourant pouvait
travailler au maximum à 50 %. L’état psychique paraissait actuellement
cristallisé et le pronostic réservé. A la question de la variation du taux
d’incapacité dans le temps, les experts ont répondu comme suit :
« Incapacité de travail à 100 % du 03.12.2001 au 18.03.2002.
Incapacité de travail à 50 % du 19.03.2002 au 09.02.2003. Incapacité de travail à
100 % depuis le 26.04.2004.
Sur le plan psychiatrique, il y a une atteinte psychique depuis 2001 d’évolution
fluctuante. Monsieur K.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique par le Dr
P., médecin psychiatre depuis novembre 2010. A ce moment-là, Monsieur
K. présentait un état dépressif d’intensité sévère et présentait une
incapacité de travail totale. Il est difficile de nous prononcer sur la période
d’avant 2010 sur le plan psychiatrique, mais il semble avoir présenté un
effondrement dépressif massif depuis en tous cas début 2010. Depuis lors, grâce
à une prise en charge psychiatrique intégrée menée de façon lege artis avec
tentative de réinsertion professionnelle, l’état psychique s’est amélioré
permettant une reprise du travail en atelier protégé à 100 % avec cependant un
rendement diminué. De façon aiguë, Monsieur K.________ a présenté à nouveau
une incapacité de travail totale en juin 2012. L’évolution est actuellement bonne,
et nous estimons que dès à présent Monsieur K.________ a retrouvé une capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée. »
b) Le recourant s’est déterminé sur le rapport d’expertise
précité le 11 octobre 2012. Notant tout d’abord que le lien de causalité
naturelle entre l’accident et ses troubles psychiques étaient établis de
manière définitive, il a renvoyé à ses précédentes écritures concernant la
causalité adéquate. Le traitement psychiatrique devait être pris en charge
par l’autorité intimée. S’agissant de l’IPAI, elle devait être nouvellement
fixée à 55 %. Au vu des limitations à respecter concernant une activité
adaptée au taux exigible de 50 %, un abattement supplémentaire pouvait
se justifier. S’agissant des indemnités journalières de l’assurance-
accidents, le recourant notait que les experts n’avaient pas été en mesure
de dresser un tableau complet de la chronologie de ses incapacités de
travail. L’on apprenait néanmoins qu’au moment où l’autorité intimée
avait statué, son état de santé n’était pas stabilisé, puisqu’il connaissait
un épisode dépressif d’intensité sévère et présentait une incapacité de
travail totale. On ne savait pas exactement depuis quand l’état psychique
avait été suffisamment stabilisé pour permettre une reprise de travail en
atelier protégé. Il ressortait cependant d’un courrier du Dr P.________ du 21
-
28 -
septembre 2011 (produit avec les déterminations), que le recourant avait
commencé à travailler dans un atelier de la Fondation [...] au mois d’août
février 2008 consid. 2.2, U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1, 126 V 353 consid. 5b, 117 V 359 précité consid. 4a, 117 V 369
consid. 3a).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
-
36 -
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 402
consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le domaine de
l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la
causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de
sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a,
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
-
37 -
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286 consid. 1b).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2, 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1, 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, la CNA n'intervient pas comme partie
dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme
organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle
le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves,
entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA,
-
38 -
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc
en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
c) Lorsque l'assuré ne met pas, ou pas pleinement, à profit sa
capacité de travail après l'accident, le revenu d'invalide peut être évalué
sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) ou sur les
données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1). Les données salariales qui résultent des DPT ne peuvent
toutefois servir au calcul du revenu d'invalide que pour autant que
certaines conditions soient remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq
DPT et préciser le nombre total de places de travail documentées entrant
en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et
minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF
129 V 472 consid. 4.2.2).
4.En l’espèce, au vu des rapports et des avis médicaux
divergents versés au dossier, ainsi que du temps écoulé depuis le dépôt
du rapport de synthèse établi par la Clinique Z., et compte tenu de
l’approche circonstanciée du cas effectuée ensuite par le Dr P., le
Tribunal de céans a estimé qu’il n’était pas suffisamment renseigné sur
l’état de santé du recourant, respectivement sur les tenants et
aboutissants de l’évolution au long cours des atteintes décrites, sur les
plans somatique et psychique. Il se justifiait dès lors de mettre en œuvre
une expertise judicaire pluridisciplinaire, confiée à la Clinique V.________.
-
39 -
Ce centre d’expertise a pleinement répondu aux attentes que
recouvrait le mandat confié, à l’évidence délicat au regard de la nature
des différentes atteintes à la santé comme de l’écoulement du temps.
Tant le rapport d’expertise établi le 25 septembre 2012 que le
complément rendu le 11 juin 2013 satisfont aux critères de la
jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, et
emporter la conviction. En effet, se rapportant de manière systématique
au dossier médical tel que chronologiquement constitué et versé au
dossier, les experts ont procédé à une anamnèse rigoureuse et détaillée
du cas, relevant les plaintes alléguées et les réponses ponctuellement
données à celles-ci. Ils ont ensuite procédé, dans chacune des quatre
problématiques médicales spéciales, aux examens et observations
cliniques utiles. La description du contexte médical est claire et fouillée, et
l’appréciation du cas par chaque spécialiste l’est tout autant. Les
conclusions de chaque volet de l’expertise sont dûment motivées, fondées
sur des observations cliniques dûment consignées et après discussion
quant aux avis divergents. Enfin, l’ensemble des résultats a fait l’objet
d’un consilium entre les experts, dont les conclusions procèdent d’une
synthèse claire et cohérente, ceci déjà dans le cadre du rapport initial. Les
experts ont par ailleurs satisfait à leur mission dans le cadre du
complément d’expertise, rendu après que les parties aient pu faire valoir
leurs observations ou critiques. Le rapport complémentaire répond en
effet de manière circonstanciée et précise aux questions posées, sans
incohérence ni contradiction, échappant ainsi aux griefs somme toute
assez peu étayés de l’intimée, en particulier sur le plan psychiatrique.
Partant, le présent litige sera tranché, dans ses aspects qui
relèvent du domaine médical, à la lumière des considérations et des
conclusions de l’expertise judiciaire pluridisciplinaire effectuée par la
Clinique V.________.
-
43 -
ba) Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories,
en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
Cela étant, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un
accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques
consécutifs à l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave. En présence d'un
accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doit être pris
en considération, dont les plus importants sont les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Ces sept critères ne doivent pas être cumulativement réunis
pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être
suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des
accidents graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il
importe que plusieurs des critères objectifs développés par la
-
44 -
jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière
pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (cf. ATF 129
V 402 consid. 4.4, 115 V 133 consid. 6c/aa et bb, 403 consid. 5c/aa et bb).
bb) En l’espèce, les parties s’entendent à juste titre pour
qualifier l’événement en question d’accident de gravité à tout le moins
moyenne. A juste titre également, elles ne considèrent pas que l’on puisse
retenir le cas grave au sens strict, tel que la jurisprudence l’envisage. Elles
s’opposent en revanche sur la question d’un classement de l’accident à la
limite de la catégorie des accidents graves, respectivement sur la
réalisation des critères permettant de retenir le lien de causalité adéquate
dans un tel cas de figure.
Le déroulement de l’événement en cause, tel qu’il ressort de
l’ensemble des pièces successivement versées au dossier, conduit à
retenir la qualification d’accident de gravité moyenne, à la limite de la
catégorie des accidents graves stricto sensu. En effet, passager d’un
minibus de quinze places, rempli, avec notamment plusieurs enfants, en
particulier un nouveau-né, le recourant décrit avoir été réveillé dans son
sommeil, de nuit et sous une pluie intense, lorsque le conducteur a perdu
la maîtrise du véhicule et que celui-ci a effectué une sortie de route en se
renversant. Selon ses premières déclarations, corroborées par le croquis
de l’accident et les photos du véhicule (présentant d’importants dégâts
sur le flanc gauche et l’arrière), ce dernier a fait au moins un tonneau,
créant la panique à bord de cet espace confiné, celle-ci se traduisant
notamment par des cris, des hurlements et des pleurs, singulièrement
ceux du nouveau-né dont le recourant se dira particulièrement effrayé. Il
est par ailleurs établi que le choc a causé à l’intéressé une importante
plaie au scalp, qui saignait abondamment, le sang lui obstruant la vue. Le
choc lui a causé une fracture de la clavicule et un traumatisme crânien,
mais sans perte de connaissance, de sorte qu’il est resté spectateur des
événements jusqu’à sa désincarcération, sans pouvoir se libérer dès lors
qu’un bras était coincé sous un montant, ceci durant une heure au moins.
Un article de presse a qualifié l’embardée de spectaculaire, versant une
photographie de l’épave, l’accident ayant fait onze blessés au nombre des
-
45 -
seize occupants et les secours portés ont donné lieu à un ballet
d’ambulances.
bc) Cela étant, au nombre des critères requis, il y a lieu de
considérer que l’événement en cause a présenté un caractère
particulièrement impressionnant quant à son déroulement, ce dont
l’intimée ne disconvient du reste pas, se bornant à alléguer une intensité
dramatique insuffisante, mais sans étayer ce jugement de valeur. Il
convient également de retenir le critère d’une durée anormalement
longue du traitement médical. Sur ce point, l’anamnèse contenue dans le
rapport d’expertise judiciaire renseigne à satisfaction sur les médecins
consultés au long cours et les traitements entrepris sur le plan somatique,
depuis l’accident de 2001 jusqu’à la stabilisation du cas en juillet 2009.
Avec les experts, il convient de retenir que le critère des douleurs
persistantes est également rempli, l’anamnèse et les rapports médicaux
versés au dossier renseignant à satisfaction à ce sujet, en particulier quant
aux tentatives infructueuses de reprise d’une activité adaptée. Enfin, au
vu de l’échec des traitements chirurgicaux et conservateurs intervenus en
2004 et 2005, se pose la question de la réalisation du critère
supplémentaire de l’erreur dans le traitement ayant entraîné une
aggravation des séquelles. En effet, la décision de pratiquer une
ostéotomie d’allongement et de rotation ainsi qu’une ostéosynthèse par
plaque à reconstruction s’est avéré à tout le moins inadéquate, relevant
d’une appréciation inexacte de la nécessité d’un tel traitement comme
d’un comportement déontologiquement discutable. La question ici posée
d’assimiler à une erreur médicale le choix d’un traitement chirurgical dont
il aurait été prévisible qu’il se révèle inadéquat et puisse aggraver l’état
de santé, comme ce fut le cas, peut toutefois demeurer ouverte, au vu de
la réalisation des autres critères.
Partant, les considérations qui précèdent offrent le constat de
la réalisation de trois – voire quatre – des critères énoncés par la
jurisprudence, ce qui suffit à retenir un lien de causalité adéquate entre
les atteintes psychiques du recourant et l’accident du 30 novembre 2001.
-
46 -
c) Se pose encore, à ce stade, la question du caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux retenu par les experts.
En effet, de jurisprudence constante, les troubles
somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références
citées). Seule la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée (tel un état dépressif majeur), ou la
présence de critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux peuvent conduire à une
invalidité. Parmi ces critères doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie ; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 49 consid. 1.2, 130 V 352
consid. 2.2.3).
Conformément à la doctrine médicale, sur laquelle se fonde la
jurisprudence, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et les références citées). Cela ne
saurait être le cas que lorsque l'état dépressif présente les caractères de
sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF
130 V 352 consid. 3.3.1 in fine).
-
47 -
En l’espèce, il convient de retenir la présence d’une
comorbidité psychiatrique autonome, le recourant souffrant d’épisode
dépressif chronique d’intensité fluctuante, depuis de nombreuses années,
avec des pics d’intensité sévère. Les conclusions du rapport d’expertise
judiciaire de la Clinique V.________ sont claires à cet égard, quant au fait
que le trouble dépressif est indépendant du trouble somatoforme
douloureux. Les experts retiennent par ailleurs que le recourant souffre de
désintégration sociale, n’ayant plus de contact qu’avec un couple de
voisins, son état psychique étant en outre cristallisé.
d) Il faut en conclure que la prise en charge des deux troubles
psychiatriques distincts présentés par l’assuré des suites de l’accident
incombe à l’intimée. Subsiste la question des prestations à servir par
l’assureur.
da) A cet égard, dès lors que les experts retiennent de
manière convaincante une stabilisation de l’état de santé sur le plan
psychique à compter du mois d’août 2011, eu égard à la reprise d’une
activité professionnelle, avec traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré, ce mois est dès lors déterminant pour la
fixation et l’octroi d’une rente d’invalidité, fondée sur la capacité de travail
de 50 % retenue par les experts.
db) S’agissant de la période antérieure à la stabilisation de
l’état de santé sur le plan psychique – laquelle emportera le point de
départ d’une stabilisation de l’état de l’assuré sur un plan global, seule
déterminante, conférant ainsi un caractère erroné à la seule stabilisation
sur le plan somatique telle que retenue exclusivement par l’intimée –, les
prestations légales seront dues, soit les indemnités journalières, ainsi que
la prise en charge des frais de traitements spécifiques à l’atteinte à la
santé psychique. En particulier, il reviendra à l’intimée de procéder à une
nouvelle qualification des prestations reconnues sur le seul plan
somatique, singulièrement la fixation de la rente telle que prématurément
arrêtée, compte tenu de la stabilisation globale – sur les plans physique et
psychique – de l’état de santé intervenue non pas en 2009, mais en 2011.
-
48 -
dc) Postérieurement à la stabilisation de l’état de santé,
respectivement après la fixation de la rente, la prise en charge du
traitement médical psychiatrique incombera également à l’intimée, en
application de l’art. 21 al. 1 let. d LAA. En effet, à teneur de cette
disposition, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et le
remboursement de frais sont accordés à son bénéficiaire lorsqu’il présente
une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient
notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse
une notable détérioration, risques que l’expertise judiciaire expose de
manière claire et convaincante quant à la nécessité du suivi psychiatrique
du recourant.
dd) Enfin, les experts seront également suivis s’agissant de
l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour séquelles
psychiques, quant à son principe – ce que n’exclut pas l’intimée – mais
également sa quotité. Le rapport de la Clinique V.________ est
rigoureusement motivé sur ces points, retenant une atteinte modérée de
50 % en se fondant sur la tabelle utile – extraite de la brochure
« Indemnité pour atteinte à l’intégrité pour les séquelles psychiques
d’accident selon la loi fédérale suisse sur l’assurance-accidents : principes
et indications pour la pratique de l’expertise » – prévue à cet effet en cas
d’atteinte dont la symptomatologie psychique observable et ses
conséquences ont un retentissement indubitable sur les facultés
cognitives, qui ne se manifeste pas seulement dans des situations
particulièrement stressantes, mais déjà face à des exigences qui
dépassent la moyenne quotidienne.
e) L’octroi des prestations précitées pour les suites de
l’accident du 30 novembre 2001 étant reconnu quant à son principe, la
cause sera renvoyée à l’intimée pour en calculer les montants, le cas
échéant après en avoir requalifié ou précisé la nature.
7.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée
-
49 -
et le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, après calcul du
montant des prestations dues.
En vertu de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure étant gratuite, il
n'est pas perçu de frais de justice.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, arrêtés en l’espèce à
4’000 fr. à charge de l’intimée, compte tenu de la complexité de la cause,
des nombreux échanges d’écritures et des mesures d’instruction mises en
œuvre, notamment la participation à une expertise judiciaire et à son
complément (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2011 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision, au
sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. Les dépens, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à
la charge de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents.
Le président : La greffière :