402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/11 - 72/2012
ZA11.034114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mmes Moyard et Rossier, assesseurs
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
-
2 -
Art. 4 et 61 let. a LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1 et 2 et 36 al. 1
LAA
-
3 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1973,
kosovar d'origine, marié et père de 4 enfants, maçon de profession,
demeurant en Suisse sans être au bénéfice d'un permis de séjour et de
travail, a été victime le 21 février 2008 d'un accident sur la voie publique
(ci-après : AVP), à la suite duquel il est resté hospitalisé jusqu'au 4 mars
2008 au Centre Hospitalier X.__________ (ci-après : Centre Hospitalier
X.).
Dans un rapport médical provisoire du 11 mars 2008, le
Prof. P.________ et les Drs J.________ et Z.________, du Service de Chirurgie
Viscérale du Centre Hospitalier X. ont indiqué notamment de ce
qui suit :
"Le patient susnommé a séjourné dans notre service du 24.02.2008
au 04.03.2008, date de son retour à domicile.
Motif d’admission
• Polytraumatisme sur AVP.
Diagnostic principal
• Fracture de la rate grade IV avec hémorragie active.
• TCC avec hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale G
minime.
• Fractures multi-fragmentaires ouvertes de l’os propre et de
l’écaille du nez.
• Fractures costales des 8-12 arcs costaux postérieurs G.
• Suspicion de broncho-aspiration (infiltrats bilatéraux des 2 lobes
inférieurs).
Intervention
• 21.02.08 : splénectomie pour rupture de rate grade IV par
laparotomie.
Anatomopathologie
• H0802689 : déchirure hémorragique de la rate.
Evolution et discussion
Patient kosovar de 34 ans, victime le 21.02.08 durant son travail
d’un accident de la voie publique contre un camion, conducteur non
attaché, éjecté et retrouvé sur site avec un Glasgow à 11, agité. Il
est transféré par le SMUR au déchoc où il est hémodynamiquement
stable primairement avec cependant un état d’agitation et un
Glasgow fluctuant entre 10 et 12, présentant des plaies multiples de
la face. Au bilan scannographique on mettra en évidence une
-
4 -
hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale minime, une
fracture pluri-fragmentaire du nez qui sera réduite par nos collègues
ORL et surtout une fracture de la rate de grade IV s’étendant
jusqu’au hile splénique accompagnée d’un important hémopéritoine
et un saignement actif important, raison pour laquelle on renonce à
une embolisation et on décide d’effectuer une laparotomie.
Durant l’intervention, on constate une rate avec une rupture hilaire
rendant sa conservation impossible : on effectue alors une
splénectomie. L’hémorragie est ainsi maîtrisée. La révision du
pancréas ainsi que du grêle et du côlon, du foie est intègre. On note
la présence d’une rate accessoire que l’on parvient à conserver. En
post-opératoire, le patient est admis aux SI [soins intensifs] où son
évolution est favorable, on procèdera à un réalignement de la
pyramide nasale avec le releveur stabilisé par un plâtre du nez
(ORL). A l’étage, son séjour est marqué par une barrière du langage
entraînant une mauvaise compliance de prise médicamenteuse et
d’alimentation. Après explications via des traducteurs, le patient
comprend sa situation et évolue favorablement sous antalgie
efficace permettant une physiothérapie respiratoire efficace sans
complication infectieuse. Le patient parvient ainsi à se mobiliser et
retrouve une autonomie suffisante pour un retour à domicile.
(...) Du point de vue chirurgical, le patient ne présente pas de
complication, il reprend un transit dans les délais habituels, Il reçoit
une vaccination selon les recommandations après splénectomie
contre le pneumocoque et le méningocoque ainsi qu’une
ordonnance d'Augmentin en cas d’urgence. Il est également traité
durant 10j par Augmentin pour sa fracture ouverte du nez jusqu’au 3
mars yc. Un contrôle ORL démontre une déviation septale
postérieure pour laquelle il y a une indication chirurgicale si apparaît
une gène respiratoire, ce qui n’est pas le cas actuellement."
Dans un rapport de la police cantonale du 17 avril 2008,
l'accident de l'assuré est décrit en ces termes :
"Circonstances
M. K., qui n’est titulaire d’aucun permis de conduire, circulait
du [...] en direction de [...]. Arrivé au débouché sur la route de la
[...], déclassée par un signal “Cédez le passage”, il s’engagea sur
l'artère principale, en bifurquant à droite, sans accorder la priorité
au camion conduit par M. A. qui arrivait normalement de
Lausanne, feux de croisement enclenchés. Ce chauffeur tenta une
manoeuvre d’évitement par la gauche et effectua un freinage
d’urgence, en vain. Dès lors, l’angle avant droit du poids lourd
heurta l'angle avant gauche de l’auto K.. Sous la violence du
choc la VW Golf K. fit un tour complet. Comme son
conducteur ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, il a été
éjecté de l’habitacle en brisant la vitre de la portière avant gauche
et il est retombé violemment sur le bord herbeux, à droite, direction
[...]. Suite au heurt, des débris de la voiture K.________ ont été
propulsés contre l’Alfa Romeo de M. V., laquelle était arrêtée
au centre de la chaussée, en ordre de présélection pour obliquer à
gauche, afin d’emprunter l’avenue de [...]. L’auto K. a fini sa
course sur le bord herbeux droit, selon son sens de marche. Quant
-
5 -
au camion A., il s’est arrêté quelques mètres plus loin, sur sa
voie de circulation."
Il ressort en substance de ce rapport et de ses annexes que la
vitesse du camion, relevée par le biais du disque d'enregistrement du
tachygraphe, était conforme à celle prescrite, soit 80 km/h, que le
chauffeur du camion a considéré que l'assuré roulait à faible allure au
moment de l'accident et qu'il n'était pas blessé lui-même et que,
auditionné par la suite le 11 mars 2008, l'assuré a déclaré ne pas pouvoir
dire ce qui c'était passé lors de l'accident.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2008, la prof. T.,
du Service de Neuropsychologie et de Neuroréhabilitation du Centre
Hospitalier X., a écrit notamment que l'évaluation avait mis en
évidence des troubles mnésiques au niveau de la mémoire à court terme
verbale, de la mémoire épisodique visuo-spatiale. Toutefois, la mémoire
épisodique verbale n’avait pas pu être investiguée à cause des problèmes
linguistiques. Cette spécialiste a relevé un ralentissement important, des
troubles attentionnels (attention divisée) et un probable défaut de
dénomination, le restant des fonctions cognitives investiguées étant
préservé. Ce médecin a noté en particulier l’absence d’une apraxie
constructive ou idéomotrice.
Dans un courrier du 12 août 2008 à l'attention de la Clinique
R. (ci-après : Clinique R.__________), le Dr M.________, spécialiste
en médecine interne générale, a écrit ce qui suit :
"Diagnostic :
Troubles mnésiques et attentionnels avec ralentissement
psychomoteur post-traumatiques.
Dépression majeure (trouble dépressif intensité moyenne à forte
selon CIM 10) réactionnelle.
Probable oesophagite de reflux.
Status 6 mois après :
Rupture de rate stade IV avec hémorragie active.
-
6 -
TCC avec minime hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale
gauche.
Fracture multifragmentaire ouverte du nez.
Fractures des 8 à 12
ème
arcs costaux postérieurs gauches.
Probable « coup du lapin ».
Probable fracture du scaphoïde gauche.
Anamnèse :
(...)
Status :
Les atteintes physiques stricto sensu peuvent être considérées
comme guéries ou en bonne voie de l’être. L’atteinte neuro-
psychologique va par contre en s’aggravant. L’incapacité de travail
est de plus en plus intolérable pour Monsieur K.________ qui ne peut
plus se reconnaître en tant qu’homme père de famille et soutien
familial s’il ne retrouve pas rapidement un travail rémunéré et
désespère de plus en plus de l’avenir promis à lui, sa femme et ses
enfants..."
L'assuré a séjourné du 17 février au 10 mars 2009 à la Clinique
R..
Dans un rapport de synthèse du 9 avril 2009, les Drs
O., spécialiste en neurologie, et Y., du service de
réadaptation neurologique de la Clinique R., ont posé les
diagnostics cités ci-dessous sur la base en particulier d'un consilium
psychiatrique du 19 février 2009, de la Dresse S., psychiatre, d'un
rapport de physiothérapie, d'un rapport "vertiges et instabilité" et d'un
examen neuropsychologique effectué par les Dresses H.,
psychologue spécialiste en neuropsychologie, et E.________,
neuropsychologue :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Réadaptation neurologique (Z50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Polytraumatisme sur AVP le 21.02.2008 avec :
o Rupture de la rate grade IV avec hémorragie active.
-
7 -
-
Splénectomie pour rupture de rate
o Traumatisme cranio-cérébral (TCC) modéré (S06.8) avec
hémorragie sous-arachnoïdienne (I60.8) fronto pariétale
gauche minime.
-
Troubles mnésiques, attentionnels et ralentissement
psychomoteur
-
Contusion millimétrique du corps calleux postérieur
droit
o Fracture multifragmentaire ouverte du nez (os propre et
écaille).
-
Status post-réduction de la fracture nasale
o Fracture des 8 à 12 arcs costaux postérieurs gauches.
o Suspicion de bronchoaspiration (infiltrats bilatéraux des deux
lobes inférieurs).
o Possible fracture du scaphoïde gauche diagnostiqué le
19.05.2008.
o Épisode dépressif sévère (F32.2)."
Dans ce même rapport de synthèse, les Drs O.________ et
Y.________ ont indiqué notamment qu'en prenant en considération un
traumatisme cranio-cérébral (ci-après : TCC) modéré dans le cadre d’un
AVP datant de presque une année (à l'époque), avec tendance à
l’amplification des symptômes au fil des mois (céphalées, vertiges,
troubles de la mémoire et de la concentration associés à un stress), ils
avaient entrepris un bilan pluridisciplinaire avec l’objectif d’en élucider les
causes. Ils avaient en particuliers fait réaliser un examen
neuropsychologique, auprès d’un patient à la thymie abaissée, alléguant
des douleurs très importantes (qui ont nécessité des interruptions de
l’examen à plusieurs reprises). Selon ces praticiens, cet examen a mis en
évidence des troubles mnésiques sévères, des troubles attentionnels,
reflétés par un ralentissement important pour la plupart des tâches
chronométrées et une hétérogénéité très importante de latence, un
fléchissement exécutif modéré et des difficultés de calcul. Selon ces
médecins, par rapport aux derniers examens du Centre Hospitalier
X.__________ du 07 juillet 2008, les résultats ont montré une légère
aggravation au niveau des capacités mnésiques, ainsi qu’une perturbation
du calcul. Ils ont toutefois souligné que la sévérité des déficits mise en
évidence lors de cet examen, ainsi que l’aggravation depuis la survenue
de l’accident du 21 février 2008, leurs semblaient dépasser ce à quoi on
pourrait s’attendre suite aux atteintes organiques objectivées et qu'en
raison d’éléments de surcharge, de fluctuations marquées des
performances et de discordances à différents tests, ils renonçaient à
-
8 -
suivre ce patient, afin d’éviter de renforcer les symptômes. Il ressort
également de ce rapport de synthèse que les médecins susmentionnés ont
également demandé des RX du rachis cervical, qui n’ont pas montré de
lésion notable ainsi qu'une IRM cérébrale qui a objectivé des séquelles
pétéchiales au niveau de la partie postérieure du corps calleux droit, avec
en arrière de cette séquelle, une 2
ème
séquelles sans stigmate
d’hémorragie, à savoir des lésions mineures qui n’expliquaient pas le
tableau diffus et notamment sans signes de dysfonction calleuse,
confirmant ainsi l’appréciation neurologique et neuropsychologique, allant
dans le sens de séquelles tout au plus modérées, décompensées par une
surcharge fonctionnelle.
Ces praticiens ont également écrit que :
"Nous avons en sus demandé une évaluation des vertiges et
instabilités. Cet examen a été difficile à effectuer, à cause
d’importantes démonstrations douloureuses et d’un patient ne
suivant pas les consignes. Par rapport aux fonctions d’équilibration,
on note un taux de stabilité en condition extrêmement bas, avec
production de mouvements qui ne sont pas des réactions
d’équilibration et qui ne se trouvent pas lors de la station debout
hors test. Dans ces conditions le test ne peut pas être significatif.
Par ailleurs, le bilan physiothérapeutique et la prise en charge, chez
un patient qui ne garde pas de véritable séquelle sur le plan
physique, montre des capacités fonctionnelles qui s’approchent des
normes et le patient est indépendant pour toutes les activités de la
vie quotidienne. Néanmoins, la prise en charge physiothérapeutique
a permis un certain reconditionnement global. Nous ne retenons
donc pas d’indication à la poursuite de physiothérapie ambulatoire.
(...)
Devant ces résultats, nous avons demandé à la Dresse S.________
(psychiatre) de faire un consilium pour M. K.. Notre
psychiatre retient un épisode dépressif sévère, associé à une
importante inhibition psychomotrice et à une idéation suicidaire, peu
améliorée par le traitement antidépresseur introduit voici six mois,
mais insuffisamment dosé. Le traumatisme subi a mis un terme aux
espoirs de fournir un soutien financier à sa famille. Déraciné, parlant
peu la langue, éloigné de ses proches, ne bénéficiant d’aucun
soutien financier, le patient a développé un sentiment de culpabilité
et d’inutilité le conduisant à une idéation suicidaire occasionnelle.
(...) Un suivi psychiatrique, hautement nécessaire, lui a été proposé
à l’Association A.__________ à [...], pour le soutenir et réévaluer
l'incapacité de travail actuellement complète. C’est en effet le
trouble psychiatrique secondaire qui constitue le motif actuel
d’incapacité, tel qu’attesté par la Dresse S.."
-
9 -
Il ressort d'un rapport d'entretien du 9 octobre 2009 de la
Caisse nationale suisse en cas d'accident (ci-après : CNA ou intimée) avec
M. C.________ que ce dernier a employé l'assuré de novembre 2007 à
février 2008. D'entente avec la CNA, le salaire de l'assuré a été fixé à
4'500 fr. net pour les mois de novembre 2007 et décembre 2007 (pour les
deux mois) et de 8'000 fr. net pour les mois de janvier et février 2008,
l'assuré ayant plus régulièrement travaillé durant cette période.
Par courrier du 1
er
février 2010, la CNA a informé l'assuré du
fait qu'elle lui allouait les prestations légales d'assurance (frais de
traitement et indemnité journalière) avec effet au 24 février 2008.
Il ressort en substance d'un rapport d'entretien du 2
septembre 2010 établi par un inspecteur de la CNA que l'assuré a séjourné
durant 6 mois en 2010 en Allemagne chez sa sœur, pour se changer les
idées sans en avoir informé la CNA et sans suivi médical.
L'assuré a séjourné du 12 octobre au 26 octobre 2010 à la
Clinique R.__________. Durant ce séjour, l'assuré a subi divers examens
médicaux dont il ressort en particulier :
-
Un rapport d'examen neuropsychologique du 25 octobre
2010 du Dr R.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie, qui a
conclu que l'examen effectué sur l'assuré les 15 et 18 octobre 2010
mettait en évidence des performances globalement superposables au
dernier bilan réalisé les 26 février et 3 mars 2009, à savoir des
performances effondrées aux tests mnésiques et attentionnels ainsi qu'un
fléchissement exécutif. Ce spécialiste a relevé cependant que "ce tableau
n'est pas valide et ne saurait refléter, de par la sévérité et sa nature, le
réel potentiel du patient" dans la mesure où "on constate effectivement
des nombreuses discordances aux tests (performance en dessous du
niveau de hasard à plusieurs tests de mémoire épisodiques, absence
d'apprentissage à une tâche automatique, perturbation sémantique
autobiographique, livret échoué, qui simultanément, dépasse ce à quoi on
-
10 -
pourrait s'attendre après une atteinte cérébrale) et entre les tests et les
activités fonctionnelles (ralentissement sévère des TR alors qu'il n'y pas de
ralentissement dans le discours) ; performances inférieures à celles d'un
patient amnésique alors qu'il se présente ponctuellement aux endroits
corrects". Ce spécialiste a ainsi indiqué renoncer à une prise en charge de
l'assuré afin de ne pas renforcer cette symptomatologie.
-
Un consilium psychiatrique du 14 octobre 2010 établi par le
Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les
diagnostics d'épisode dépressif moyen (F32.1), de probable péjoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) et de
difficultés majeures liées à l'acculturation (Z60.3).
-
Un rapport médical du Dr Q.________ du 27 octobre 2010,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, dans
lequel ce spécialiste a écrit ce qui suit :
"Status ORL :
Weber non latéralisé, Rhinne positif des deux côtés, voix chuchotée
bien perçue des deux côtés.
CEA et tympans Sp.
Fosses nasales rectitude du septum nasal.
Le reste des voies aérodigestives supérieures ainsi que la région
cervico-faciale sont sans particularité, notamment au niveau des
paires crâniennes sensitivomotrices.
L’examen neurologique :
Pas de trouble statocinétique évident.
Examen vestibulaire clinique :
Pas de nystagmus spontané ou provoqué pathologique, en
particulier pas de nystagmus rotatoire à la manoeuvre de Halipike.
Examens spécialisés :
Audiogramme tonal : élévation des seuils par déficit mixte
atteignant 40 dB pour la voie osseuse des deux côtés et 90 dB pour
la voie aérienne des deux côtés. En résumé : perte de transmission
de 50 dB environ des deux côtés en plateau.
Tympanopramme : positif des deux côtés, bien aligné, mais de faible
amplitude.
Réflexe stapédiens : obtention de réflexes non fatigables sur au
moins deux fréquences.
PEA : ces potentiels sont fait à 90, 80, 60 et 50 dB nHL autant à
droite qu’à gauche, des ondes I, III et V sont parfaitement repérables
et les latences absolues et intermédiaires sont compatibles (par
référence aux courbes de 80 et 90 dB).
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11 -
Examen vestibulométrigue : toutes les épreuves de stimulation
rapide que lente oculomotrice sont ininterprétables.
Examen calorique : non enregistrable en raison de la collaboration
du patient, mais sous observation visuelle, de bon nystagmus
déficitaires à la stimulation calorique froide (30°) des deux côtés.
Discussion :
-
12 -
2009, à savoir des performances effondrées aux tests mnésique et
attentionnel, ainsi qu’un fléchissement exécutif. De nombreuses
discordances aux tests et dans les tests d’activités fonctionnelles
sont constatées.
En conclusion : on se trouve deux ans après un polytraumatisme
sévère chez un patient qui présente toujours une symptomatologie
dépressive, et qui se trouve dans une situation sociale extrêmement
difficile. L’examen clinique et les divers bilans mettent en évidence
plusieurs discordances chez ce patient qui présente aussi une forte
auto-limitation. L’ensemble du bilan pratiqué ne permet pas
d’objectiver clairement des limitations en lien avec l’accident. Le
suivi psychiatrique est proposé et nous prescrivons également une
physiothérapie à raison d’1x/semaine, pour autant que le patient
soit motivé.
INCAPACITE DE TRAVAIL
-
100% et nous vous laissons le soin de la réévaluer dans un mois."
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 janvier 2011, la
Dresse W.________, médecin assistant au sein de l'Association A.,
a posé les diagnostics de polytraumatisme sur AVP, vestibulopathie
probablement d'origine post-traumatique, cervicalgies et lombalgie
persistantes, épisode dépressif moyen à sévère (F32 selon la CIM-10) et
difficultés majeurs liées à l'acculturation (Z60.3).
Cette praticienne a également écrit ce qui suit :
"2. Evolution
a) (...)
L’évolution des symptômes des atteintes physiques après le
polytraumatisme au sens strict du terme montre une amélioration
notable bien qu’il existe des troubles neuropsychiatriques suite à
l’accident qui s’aggravent, raison pour laquelle, après un séjour à la
Clinique R. à [...], [le patient] a été envoyé à la
Consultation Psychothérapeutique [...] de l'Association A.__________
pour une prise en charge psychiatrique.
[Le patient] se plaint de douleurs importantes et handicapantes au
niveau de la nuque et du dos, des céphalées et des vertiges
surviennent lors du changement de position de la tête. En raison de
ces douleurs, il souffre d’insomnies et, après l'introduction d’un
somnifère, d’un sommeil entrecoupé.
Durant son suivi et en raison de ses vertiges, il décrit des pertes
d’équilibre et des chutes à plusieurs reprises. Il rapporte une
fatigabilité extrême et même des douleurs au niveau des jambes
l’empêchant de marcher plus qu’une demi-heure.
-
13 -
En raison de ses pertes d’équilibre, il a développé une peur intense
de sortir de chez lui et surtout de se retrouver dans la rue, dans une
circulation intense.
Au niveau psychiatrique, nous remarquons chez lui une tristesse
extrême. L’incapacité de travail est pénible pour M. K.________ en
tant qu’homme et père de famille, subvenant traditionnellement aux
besoins pécuniaires de sa famille. Ainsi, cela amène chez lui un
sentiment de culpabilité et sa seule envie est celle de guérir, et il
compte beaucoup sur le pouvoir presque magique à ses yeux de la
médecine suisse.
Il évoque une diminution de la concentration et de l’attention, son
estime de soi et sa confiance en lui sont extrêmement basses. Au vu
de sa situation précaire au niveau administratif, il a développé une
attitude morose face à l’avenir. Des idées auto-agressives avaient
été présentes au début de son suivi bien qu’elles se soient
actuellement estompées. Nous relevons également une perte de
poids et une diminution de l’appétit depuis le début du suivi, un
ralentissement psychomoteur, toutefois légèrement amoindri
actuellement.
Au début du suivi, nous avions devant nous un patient figé dans
l’expression de son visage, parlant très peu spontanément, son
discours était centré sur ses douleurs et ses vertiges et l’incapacité
de travailler et d’espoir de pouvoir guérir.
Actuellement, avec l’obtention des indemnités de la SUVA, son
visage est devenu plus expressif bien que la thymie soit toujours
abaissée.
b) Même si la question nous paraît inadéquate, nous pouvons vous
indiquer ce qui suit :
Il s’agit d’un patient qui ne parle que l’albanais, sans permis de
séjour, qui n’a pas revu sa famille depuis plusieurs années et qui,
après son accident, a perdu sa capacité de travailler (la raison pour
laquelle il est venu en Suisse). Pour lui, il est impossible de retourner
au pays sans retrouver les capacités physiques et psychiques lui
permettant d’être actif professionnellement. D’autre part,
l’acculturation profonde, l’impossibilité de s’intégrer : difficultés
d’apprendre la langue liées en partie à ses troubles de la
concentration et de l’attention et également à sa situation financière
qui est insupportable (il est resté sans aucun gain durant 2 ans
après son accident et s’est donc endetté), sont les facteurs
aggravant sa dépression.
Son état s’est légèrement amélioré suite à l’obtention des
indemnités de la SUVA, qu’il a pu utiliser pour rembourser une partie
de ses dettes (réparation partielle), bien que le sentiment d’injustice
existe toujours, dû au fait que son employeur aurait donné
l’information quant au salaire perçu de la part de M. K.________
comme beaucoup plus bas qu’il n’avait été en réalité.
-
15 -
En particulier, au cours de l’examen, aucun trouble cognitif ou
mnésique patent n’a été constaté.
La capacité de travail est entière tant du point de vue somatique
que psychiatrique.
Finalement, la seule séquelle identifiable de l’accident est le status
après splénectomie qui donne droit à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 10% selon l’annexe 3 OLAA."
Par décision du 25 février 2011, la CNA a fixé à 12'600 fr. le
montant auquel l'assuré avait droit à titre d'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
Par préavis du 25 février 2011, la CNA a annoncé à l'assuré
son intention de mettre fin aux prestations en espèce au 31 mars 2011 au
soir et de continuer à prendre en charge ses consultations psychiatriques
auprès de l'Association A.__________ jusqu'au 30 septembre 2011.
Par courrier recommandé du 10 mars 2011, l'assuré a fait part
de son objection au préavis de la CNA du 25 février 2011 en joignant un
certificat médical du 10 mars 2010 de son médecin traitant, la Dresse
D.________, attestant du fait que l'assuré ne pouvait pas, selon l'avis de
cette praticienne, travailler à 100%.
Par décision du 15 mars 2011, la CNA a confirmé le contenu de
son préavis du 25 février 2011, mettant fin à ses prestations en espèce au
31 mars 2011 au soir au motif que son médecin d'arrondissement et son
psychiatre conseil l'avaient jugé apte à reprendre une activité
professionnelle. La CNA a confirmé également la prise en charge des
consultations psychiatriques auprès de l'Association A.__________ jusqu'au
30 septembre 2011.
Par courrier recommandé du 30 mars 2011, l'assuré a fait
opposition à la décision de la CNA du 15 mars 2011 indiquant qu'il
subissait toujours les séquelles de son accident à savoir des vertiges, des
troubles de l'équilibre et des douleurs, le tout couplé avec des problèmes
psychiques importants. Il a ainsi estimé être inapte à reprendre une
activité professionnelle.
-
16 -
Par décision du 18 août 2011, la CNA a rejeté l'opposition de
l'assuré. La caisse a considéré en substance que selon les conclusions de
son médecin d'arrondissement, le Dr N., et son médecin conseil, le
Dr G., la capacité de travail de l'assuré devait être considérée
comme entière sur le plan somatique et psychologique. En outre, la caisse
a relevé que l'assuré n'avait apporté aucun élément concret susceptible
de mettre en doute le bien-fondé des conclusions convaincantes et
motivées des Drs N.________ et G., "lesquelles rejoignent au
demeurant celles des spécialistes de la Clinique R.__________" et
auxquelles il convenait de reconnaître pleine valeur probante. Elle a ainsi
conclu pour l'essentiel que c'était à juste titre qu'elle avait mis un terme
au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31 mars 2011.
Concernant la prise en charge du traitement psychiatrique de l'assuré
jusqu'au 30 septembre 2011, la CNA a relevé qu'elle s'était montrée
bienveillante sur cette question "dès lors qu'il n'existe aucun rapport de
causalité adéquate entre les troubles psychiques diagnostiqués et
l'accident du 21 février 2008". La caisse a estimé en effet que l'examen
des critères fixés par la jurisprudence en la matière ne permettaient pas
de considérer en l'espèce que l'accident assuré, de gravité moyenne, avait
eu une influence déterminante dans l'apparition ou le développement de
la composante psychique litigieuse et que l'on devait admettre en
particulier que les lésions physiques subies n'étaient pas propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, que le traitement des
suites physiques n'avait pas été anormalement long ou entaché d'erreurs
conduisant à une aggravation des séquelles accidentelles et que, enfin,
l'incapacité de travail due à la seule atteinte organique ne pouvait être
qualifiée de longue.
B.Par acte du 13 septembre 2011, K., par l'intermédiaire
de son conseil, a fait recours contre la décision sur opposition rendue le 18
août 2011 par la CNA, requérant la mise sur pied d'une expertise
pluridisciplinaire (d'ordre physique et psychiatrique) tendant à déterminer
l'origine accidentelle des troubles présentés et leur incidence sur sa
capacité de travail. Le recourant a conclu principalement à la réforme de
-
17 -
la décision entreprise dans le sens du maintien de son droit au versement
de ses indemnités journalières au-delà du 31 mars 2011, respectivement à
la poursuite de la prise en charge du traitement médical en relation avec
ses troubles psychiques au-delà du 30 septembre 2011.
A l'appui de ses conclusions, le recourant s'est référé au
rapport médical du 25 janvier 2011 de la Dresse W.________ qu'il produit
ainsi que les pièces suivantes, à savoir :
-
Un rapport médical du 21 mars 2011 de la Dresse D.________,
spécialiste en médecine interne générale, laquelle a considéré pour
l'essentiel que depuis l'hospitalisation du recourant à la Clinique
R.__________, à [...], du 12 au 26 octobre 2010 la situation n’avait
strictement pas changé et que lors de cette hospitalisation, il avait été
conclu à une incapacité de travail à 100 %, raison pour laquelle elle ne
voyait pas sur quoi la CNA se basait pour le remettre à une capacité de
travail complète dès le 1
er
avril 2011.
En outre, cette praticienne a poursuivi son rapport en ces
termes :
"La limitation au point de vue somatique est la persistance
d’importants vertiges avec des troubles de l’équilibre ([le patient]
est même tombé à plusieurs reprises ces derniers temps) qui vont
compromettre sa réadaptation au point de vue de son travail. Le
bilan réalisé à [...] montre effectivement une instabilité, confirmant
les plaintes du patient. Ce problème est une conséquence directe de
son accident.
D’autre part, il présente également des douleurs lombaires
persistantes nécessitant un travail léger avec alternance de
positions.
Il est clair que le patient présente également un épisode dépressif
moyen sur une situation sociale difficile qui, à mon avis, complique
la guérison. Je pense qu’il pourrait reprendre une activité à un petit
pourcentage, 30 % dans un 1
er
temps pouvant probablement être
augmenté à 50% à terme. Toutefois, il faut absolument qu’il puisse
être accompagné dans cette démarche, qu’il bénéficie de mesures
de réadaptation. Le patient est totalement incapable de faire ces
démarches lui-même.
-
18 -
Je pense donc que ce patient mérite une réadaptation progressive
au travail avec l’aide de la SUVA et non un arrêt des prestations au
31.03.2011."
-
Un rapport médical du 2 septembre 2011 de la Dresse
W.________ dont il ressort que ce médecin a posé les diagnostics de
polytraumatisme sur AVP, vestibulopathie probablement d’origine post-
traumatique, cervicalgies et lombalgies persistantes, épisode dépressif
sévère sans symptôme psychotique (F32.2 selon la CIM-10), difficultés
majeures liées à l’acculturation (Z60.3) et a conclu en substance que la
capacité de travail du recourant n’était pas rétablie et que la reprise de
l’activité pourrait même compromettre sa sécurité à cause de vertiges et
de pertes d’équilibre au moindre changement de position de la tête dus à
une vestibulopathie d’origine post-traumatique. A ce tableau, s’ajoute,
selon ce médecin des symptômes dépressifs liés au fait que le recourant
ne pouvait pas reprendre son travail et assumer son rôle d’homme dans sa
famille.
Sur la base de ces pièces, le recourant a estimé pour
l'essentiel qu'il résulte très clairement des rapport médicaux établis par
les Dresses W.________ et D.________ que sa capacité de travail était
extrêmement restreinte compte tenu de ses troubles d'ordre tant
physique que psychique.
Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2011, la CNA a
conclu au rejet du recours et a produit un avis médical du 19 octobre 2011
émanant du B., de sa division médecine et spécialiste en chirurgie.
A l'appui de ses conclusions, la CNA a écrit notamment ce qui suit :
"Il en résulte à ce stade que nul n'est en mesure d'établir l'existence
de séquelle physique de l'accident assuré qui justifie encore un
traitement ou une incapacité de travail, respectivement expliquant
la symptomatologie présentée par M. K..
A cet égard, les rapports médicaux produits par le précité ne
sauraient démontrer le contraire. En effet, le Dr B., dans son
appréciation médicale du 19 octobre 2011 a relevé que le rapport de
la Dresse D. du 21 mars 2011 n'apportait pas de nouveaux
éléments. Notamment, l'instabilité observée la posturographie
réalisée le 18 octobre 2010 à la Clinique R.__________ n'avait pas
d'origine organique démontrable. Selon le Dr B.________, il s'agit
-
19 -
plutôt d'un phénomène psychogène résultant d'un comportement
démonstratif, comme cela avait déjà été constaté le 2 mars 2009.
Qui plus est, le Dr Q.________ avait constaté un status ORL normal.
Ensuite s'agissant des douleurs lombaires évoquées par l'assuré, le
Dr B.________ est d'avis que celles-ci ne sont aucunement des
séquelles somatiques de l'accident. La colonne lombaire n'a pas été
blessée lors de l'accident et le CT de l'ensemble de la colonne
vertébrale s'est révélé normal. Par conséquent, le médecin précité a
conclu qu'aucune incapacité de travail à compter du 1
er
avril 2011
ne pouvait être attestée, tant du point de vue orthopédique que
neurologique. D'autre mesures d'éclaircissement étaient donc
inutiles."
La CNA a conclu ainsi à l'absence de troubles ayant un
fondement organique ainsi qu'à l'absence d’un lien de causalité adéquate
entre la composante non organique affectant le recourant et l’accident
assuré. Concernant la mise en oeuvre de l'expertise pluridisciplinaire
sollicitée par le recourant, la CNA a conclu au rejet de cette requête dans
la mesure où le dossier était suffisamment instruit et que, pour ce qui
concernait les séquelles somatiques de l’accident dont a été victime le
recourant, il n’y avait aucun motif valable pour s’écarter des avis probants
des médecins d’arrondissement, des médecins de la Clinique R.__________
et de celui du Dr B.________. Pour ce qui concernait les troubles psychiques
de l'assuré, La CNA a estimé enfin que la mise en oeuvre d’une telle
mesure d’investigation était superflue, dès lors que le rapport de causalité
adéquate faisait défaut.
Par réplique du 16 novembre 2011, le recourant a maintenu
ses conclusions et sa requête tendant à la mise sur pied d'une expertise
médicale compte tenu des rapports médicaux étayés produits par ses
médecins traitants divergents de ceux émanant de la CNA qu’il a qualifiés
de "peu motivés, donc moins probants".
S'agissant de la problématique "coup du lapin", le recourant a
indiqué avoir présenté un tableau clinique critique d'un tel traumatisme
dans les suites immédiates de l'accident.
Par acte du 24 janvier 2010, la CNA a considéré que la
recourant n'avait allégué aucun fait nouveau dans sa réplique, de sorte
-
20 -
quelle a renoncé à déposer formellement une duplique et a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte les formalités prévues par loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.En l'occurrence est litigieuse la question de savoir si la CNA
était fondée à mettre un terme au versement de l'indemnité journalière
avec effet au 31 mars 2011 et à supprimer la prise en charge du
traitement psychiatrique du recourant avec effet au 30 septembre 2011.
octobre 2009 consid. 2.2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ;
125 V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références citées).
c) Cela étant, le principe d'égalité de traitement et l'exigence
de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs
pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité
adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain d'origine
psychique. Il convient donc non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même
(RAMA 2000, n° U 394, p. 313, consid. 4 et 5). A cet effet, les accidents
peuvent être classés en trois catégories, suivant la manière dont ils se
sont déroulés : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents graves et les accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 133 et
403).
-
23 -
Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple
heurté légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de
gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles
psychiques peut être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et
compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen
approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de
gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de
gain) d'origine psychique.
Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu de
considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate
entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité.
Dans ce cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la
plupart du temps superflue.
Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent
être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et
l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se
référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt
de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des
circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui
apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré.
Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure
où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles
sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une
incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.
Les critères les plus importants sont les suivants :
-
24 -
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres,
selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical
spécifique et pénible ;
-
l'intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes qui ont pu en résulter ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
Il n'est toutefois pas nécessaire qu'apparaissent dans chaque
cas toutes ces circonstances à la fois. Il est possible que la présence d'une
seule d'entre elles soit suffisante pour admettre l'existence d'une relation
de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de
gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré
apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire et
qu'on se trouve par conséquent à la limite de la catégorie des accidents
graves. Si, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance
particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, ce
d'autant plus lorsque l'accident est de moindre gravité. En conséquence,
lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie
des accidents insignifiants, les autres circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
-
25 -
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133, consid. 6).
d) En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit
organique) consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, à un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n°23 p. 67
consid. 2) ou à un TCC, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du
rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que
ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique, à la différence que
l'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les
composantes physiques ou psychiques : les critères de la gravité ou de la
nature particulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que
du degré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de
manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs
physiques (ATF 117 V 366 consid. 6a ; voir également ATF 123 V 99
consid. 2a et les références citées ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 [arrêt M.
du 30 juillet 2002, U 249/01]).
-
28 -
sur AVP, une vestibulopathie probablement d'origine post-traumatique et
des cervicalgies et lombalgies persistantes. Elle note que l’évolution des
symptômes des atteintes physiques après le polytraumatisme au sans
strict du terme montre une amélioration notable bien qu’il existe des
troubles neuropsychiatriques suite à l’accident qui s’aggravent raison pour
laquelle après un séjour à la Clinique R., le recourant a été
envoyé à la Consultation Psychothérapeutique [...] de l'Association
A. pour une prise en charge psychiatrique. Elle indique que le
recourant se plaint de douleurs importantes et handicapantes au niveau
de la nuque et du dos, de céphalées et de vertiges qui surviennent lors du
changement de position de la tête et qu'en raison de ces douleurs, il
souffre d'insomnie. Elle relève également que le recourant rapporte une
fatigabilité extrême et même des douleurs au niveau des jambes qui
l'empêchent de marcher plus d'une demi-heure. Au niveau de sa capacité
de travail, elle souligne que la reprise d'activité à un petit pourcentage
(jusqu'à 30%) pourrait être bénéfique pour la santé psychique de son
patient tout en précisant qu'une telle activité n'est pas envisageable dans
la construction, afin de pas compromettre la sécurité du recourant en
raison des vertiges et pertes d'équilibre dont il souffre au moindre
changement de position de la tête. Elle estime enfin que le recourant
pourrait bénéficier de mesures de réadaptation avec une évaluation sur le
lieu de travail.
Dans son rapport du 21 mars 2011, la Dresse D.________ relève
que le recourant présentent des douleurs lombaires persistantes
nécessitant un travail léger avec alternance de position. Toutefois, selon
cette praticienne la "limitation [du recourant] au point du vue somatique
est la persistance d'importants vertiges avec des troubles de l'équilibre".
Selon ce médecin, le recourant dispose d'une capacité de travail de 30%
pouvant probablement être augmentée à 50% à terme.
Dans son rapport du 2 septembre 2011, la Dresse W.________
ne fait plus état d’aggravation de l’état neuropsychiatrique. Elle reprend
toutefois la même description des plaintes du recourant (douleurs au
niveau de la nuque et du dos, céphalées, vertiges, pertes d'équilibre,
-
29 -
fatigabilité, douleurs au niveau des jambes) et retient au niveau
somatique le même diagnostic que dans son rapport du 25 janvier, à
savoir un polytraumatisme sur AVP, une vestibulopathie probablement
d'origine post-traumatique et des cervicalgies et lombalgies persistantes.
Toutefois, au niveau de la reprise du travail, cette praticienne indique que
la capacité de travail du recourant n'est pas rétablie et que la reprise de
l'activité pourrait même compromettre sa sécurité, le recourant souffrant
de vertiges et de perte d'équilibre au moindre changement de position de
la tête, état dû à une vestibulopathie d'origine post-traumatique.
b) La position de la CNA repose en premier chef sur le rapport
d'examen final du 8 février 2011 des Drs N.________ et G.________ qui
retiennent les diagnostics du status après splénectomie, épisode dépressif
léger sans syndrome somatique (F32.00) et majoration de symptômes
pour des raisons psychologiques (F68.0). Sur la base des examens qu'ils
ont eux-mêmes pratiqués (rachis, membres supérieurs et inférieurs,
abdomen - et psychiatrique), des plaintes spontanées émises par le
recourant et des constatations et conclusions médicales ressortant des
antécédents médicaux d'après les actes du dossier, ces praticiens
relèvent : "il est patent, au cours de l'examen, tant somatique que
psychiatrique, que l'assuré manifeste immédiatement des incapacités et
ou des souffrances dès qu'il a l'impression que ses performances sont
mesurées, alors qu'il ne présente plus aucun handicap lorsqu'il accomplit
les gestes spontanément ou répond à des questions qui lui semblent
banales. (...) Pour ce qui du TCC, au demeurant modéré, il ne laisse pas de
trouble vraiment objectivable. En particulier, au cours de l'examen, aucun
trouble cognitif ou mnésique patent n'a été constaté. (...) Finalement, la
seule séquelle identifiable de l'accident est le status après splénectomie
qui donne droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10% selon
l'annexe 3 OLAA." Dans le cadre de ce rapport, ces médecins retiennent
ainsi que le recourant dispose d'une capacité de travail entière sur le plan
somatique (et psychiques).
c) Sur le plan strictement somatique, on constatera que les
conclusions des médecins de la CNA sont tout d'abord corroborées par le
-
30 -
Dr M., dans son rapport du 12 août 2008, qui indiquait déjà que
"les atteintes physiques stricto sensu [du recourant] peuvent être
considérées comme guéries ou en bonne voie de l’être" tout en relevant
toutefois que l’atteinte neuropsychologique allait par contre en
s’aggravant.
En second lieu, ces conclusions rejoignent également celles
des différents rapports de synthèses émanant des médecins de la Clinique
R.__________.
Il en est ainsi du rapport de synthèse du 9 avril 2009, des
Drs O. et Y., de la Clinique R.__________, dans lequel ces
praticiens concluent, après un bilan pluridisciplinaire complet comprenant
notamment un consilium psychiatrique avec la Dresse S., que seul
le trouble psychiatrique est responsable de l'incapacité totale de travail du
recourant. Ces médecins arrivent à cette conclusion en tenant compte
notamment d'un examen neuropsychologique, mettant en évidence des
troubles mnésiques sévères, des troubles attentionnels, reflétés par un
ralentissement important pour la plupart des tâches chronométrées et une
hétérogénéité très importante de latence, un fléchissement exécutif
modéré et des difficultés de calcul. Selon ces médecins, par rapport aux
derniers examens du Centre Hospitalier X.__________ du 07 juillet 2008, les
résultats montrent une légère aggravation au niveau des capacités
mnésiques, ainsi qu’une perturbation du calcul. Ils soulignent toutefois que
la sévérité des déficits mise en évidence lors de cet examen, ainsi que
l’aggravation depuis la survenue de l’accident du 21 février 2008, leurs
semblent dépasser ce à quoi on peut s’attendre suite aux atteintes
organiques objectivées et qu'en raison d’éléments de surcharge, de
fluctuations marquées des performances et de discordances à différents
tests, ils renoncent à suivre ce patient, afin d’éviter de renforcer les
symptômes. Sur le plan strictement somatique ces praticiens indiquent
pour l'essentiel que l’examen clinique du rachis s’est montré sans
particularité objective, que des RX du rachis cervical n’ont pas démontré
de lésion notable tout en relevant, après une IRM qu'il y a certes des
séquelles pétéchiales au niveau de la partie postérieure du corps calleux
-
31 -
droit, avec en arrière de cette séquelle, une 2
ème
séquelle sans stigmate
d'hémorragie, à savoir des lésions mineures qui n’expliquent pas le
tableau actuelle diffus et notamment sans signe de dysfonction calleuse.
Quant au bilan physiothérapeutique, il met en évidence chez le patient
des capacités fonctionnelles s'approchant de la norme de sorte qu'il est
indépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne. Au niveau des
vertiges, ces médecins soulignent que l'examen a été difficile à effectuer,
à cause des importantes démonstrations douloureuses et d'un patient ne
suivant pas les consignes et que par rapport aux fonction d'équilibration, il
a été noté un taux de stabilité en condition extrêmement bas, avec
production des mouvements qui ne sont pas des réactions d'équilibration
et qui ne se trouvent pas lors de la station debout hors test, de sorte que
ce dernier ne peut être considéré comme significatif.
Dans leur rapport de synthèse du 9 novembre 2010, les Drs
U.________ et Z._______, de la Clinique R., indiquent que
l'examen clinique et les divers bilans mettent en évidence plusieurs
discordances chez le recourant qui présente aussi une forte auto-limitation
avant de souligner également que l'ensemble du bilan pratiqué ne permet
pas d'objectiver clairement des limitations en lien avec l'accident, seul un
suivi psychiatrique étant proposé. Sur le plan somatique, ces praticiens
indiquent avoir fait investiguer la symptomatologie vertigineuse par un
consilium avec le Dr Q., spécialiste ORL. Ce spécialiste, dans son
rapport du 27 octobre 2010 relève que l'examen cochléaire vestibulaire
est à considérer comme normal, sans séquelle de l'accident de février
-
32 -
des performances globalement superposables au dernier bilan réalisé en
2009, à savoir des performances effondrées aux tests mnésique et
attentionnel, ainsi qu’un fléchissement exécutif, de nombreuses
discordances aux tests et dans les tests d’activités fonctionnelles étant
toutefois constatées.
d) Au regard de ce qui précède, force est de constater qu’il
existe une forte contradiction entre les conclusions des médecins de la
CNA (et de la Clinique R.) et ceux du recourant. Il convient dès
lors que la Cour de céans apprécie l’ensemble des preuves disponibles.
da) En premier lieu, et à titre liminaire, la Cour de céans
constate que dans son opposition du 30 mars 2011, le recourant indique
toujours subir les séquelles de son accident à savoir des vertiges, des
troubles de l'équilibre et des douleurs, le tout couplé avec des problèmes
psychiques importants. La Cour de céans constate également que les avis
médicaux produits par le recourant et émanant des Dresses D.________ et
W.________ soulignent que les limitations somatiques du recourant tiennent
à ses vertiges et à ses troubles de l'équilibre (vestibulopathie), ses autres
troubles somatiques étant certes cités (douleurs à la nuque et dans le dos,
céphalée, etc.) sans pour autant que ces médecins en tirent de
conséquences concrètes au niveau de la capacité de travail du recourant.
Tout au plus la Dresse D.________ fait-elle état du fait que les douleurs
lombaires persistantes du recourant nécessitent un travail léger avec
alternance de position sans pour autant fournir de précisions.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les troubles
neuropsychiatriques dont le recourant indiquent qu’ils s’aggravent dans
son recours du 13 septembre 2011, en se fondant sur le rapport du 25
janvier 2011 de la Dresse W.________, la Cour de céans relève au contraire
que cette praticienne n’allègue pas une telle aggravation depuis la prise
en charge du recourant à la Consultation Psychothérapeutique [...] de
l'Association A.. A ce titre, cette praticienne se contente
simplement de faire remarquer que c’est en raison d’une aggravation
antérieure à cette prise en charge que cette dernière a été mise sur pied,
-
33 -
à la suite du premier séjour à la Clinique R.__________ du recourant. Force
est dès lors de constater que le recourant se trompe dans l’interprétation
qu’il fait de ce rapport sur ce point. On relèvera en outre que ce médecin
ne fait même plus allusion à des troubles neuropsychiatriques dans son
rapport du 2 septembre 2011.
Concernant la problématique spécifique du "coup du lapin"
dont le recourant indique dans sa réplique du 16 novembre 2011 avoir été
victime suite à son accident 21 février 2008, on relèvera que seul le Dr
M.________ a indiqué l'existence probable d'un "coup du lapin" dans son
rapport du 12 août 2008 à l'attention des médecins de la Clinique
R.__________ en vue du premier séjour hospitalier du recourant au sein de
cette clinique. Les médecins de la Clinique R.__________ étaient ainsi
informé de cette éventuelle problématique non seulement par ce biais,
mais aussi par les plaintes formulées par le recourant lui-même. D'ailleurs,
dans leur du rapport de synthèse de Drs O.________ et Y.________ du 9 avril
2009, ces praticiens indiquent avoir procédé à un examen clinique du
rachis qui n'a relevé aucune particularité objective ainsi qu'un examen par
RX du rachis cervical qui n'a pas montré de lésion notable. Ces médecins
n'ont dès lors pas retenu dans leurs diagnostics de synthèse le syndrome
du "coup de lapin". Par surabondance, on constatera en outre qu'aucun
autre médecin, ni ceux qui sont intervenus lors du séjour du recourant au
Centre Hospitalier X.__________ en février 2008, ni ceux de la Clinique
R.__________ en novembre 2010, ni ceux de la CNA en février 2011, n'ont
allégué l'existence d'un tel trouble dont ils ne font même pas mention.
Quant aux médecins traitants du recourant, les Dresses D.________ et
W., elles n’en font pas mention non plus, se contentant d'alléguer
chez leur patient des douleurs à la nuque, au dos et des céphalées. On
remarquera enfin que le Dr B., dans son avis médical du 19
octobre 2011, indique que la colonne lombaire du recourant n'a pas été
touchée lors de l'accident et que le CT de l'ensemble de la colonne
vertébrale s'est révélé normal. En conséquence, la Cour de céans retient
que les douleurs lombaires dont se plaint le recourant ne sauraient être
considérées comme des séquelles somatiques issues de son accident, le
recourant n'apportant pour le surplus aucun élément, au niveau de la
-
34 -
vraisemblance prépondérante, de nature à démontrer l'existence du
traumatisme dont il se prévaut.
db) En second lieu, on relèvera que, à la lecture du rapport du
21 mars 2011 de la Dresse D., il est patent, contrairement à ce
qu'invoque le recourant, que celui-ci est peu étayé. En effet, cette
praticienne ne fournit pratiquement pas d'information permettant à la
Cour de céans de comprendre comment elle parvient à ses conclusions. En
particulier sur la question des vertiges et des troubles de l'équilibre, elle
se borne à indiquer que le bilan réalisé à la Clinique R.__________ montre
effectivement une instabilité alors qu'en réalité, dans leur rapport de
synthèse du 9 novembre 2010, les Drs U. et Z._________ indiquent
d'une part que, selon le Dr Q., spécialiste ORL, l'examen cochléaire
vestibulaire était à considérer comme normal et sans séquelle de
l'accident de février 2008 et, d'autre part, qu'aucune prise en charge de
rééducation vestibulaire n'était proposée au regard notamment de
l’amélioration nette intervenue depuis 2009.
En ce qui concerne les rapports de la Dresse W., on
relèvera que, dans son rapport du 2 septembre 2011, au niveau du
diagnostic, cette praticienne retient une vestibulopathie probablement
d'origine post-traumatique alors qu'elle indique dans ses conclusions
relatives à la capacité de travail du recourant que ses vertiges et pertes
d'équilibre au moindre changement de position de la tête, "[sont dus] à la
vestibulopathie d'origine post-traumatique" de sorte que la Cour de céans
constate un manque de cohérence dans l'avis de ce médecin quant à la
cause des vertiges dont le recourant se prévaut. De plus, à la lecture de
ces deux rapports (des 25 janvier et 2 septembre 2011), la Cour de céans
a également peine à comprendre comment ce médecin arrive à des
conclusions en apparence si opposées. On relèvera tout particulièrement
que dans son rapport du 25 janvier 2011, elle indique en substance que la
reprise d'une activité, même à un petit pourcentage, est non seulement
possible mais souhaitable pour la santé psychique du recourant, alors
qu'elle estime, à l'inverse, que sa capacité de travail n'est pas rétablie
dans son rapport du 2 septembre 2011 sans pour autant alléguer ou
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35 -
démontrer une évolution particulière dans l'état de santé du recourant sur
le plan somatique justifiant son changement d'appréciation. On relèvera
au contraire que dans les deux cas, cette praticienne se réfère à
l'identique aux vertiges et aux troubles de l'équilibre comme facteur
incapacitant sans pour autant faire mention d'une péjoration particulière
de ces troubles dans son dernier rapport. Par surabondance, on notera
enfin que la Dresse W.________ n'est intervenue auprès du recourant que
pour traiter les aspects psychiques de son état de santé. A ce titre, son
avis sur les troubles somatiques dont le recourant se prévaut doit être pris
en compte avec réserve.
La Cour de céans constate en outre qu'il ressort en substance
de l'avis médical du Dr B.________ du 19 octobre 2011 que l'instabilité
observée (vestibulopathie) lors de la posturographie réalisée le 18 octobre
2010 à Clinique R.__________ n'avait pas d'origine organique démontrable
et qu'il s'agit plutôt d'un phénomène psychogène résultant d'un
comportement démonstratif, comme cela avait été constaté le 2 mars
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cause leurs conclusions parfaitement argumentées. Dès lors, force est de
constater que ces médecins aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont bien motivées, que leurs avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées). Il
convient dès lors de constater que ce rapport répond parfaitement aux
réquisits de la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante et
emporte la conviction de la Cour de céans.
8.a) Sur le plan psychique, le litige tient en premier lieu à la
question de savoir si l'épisode dépressif dont le recourant se prévaut est,
indépendamment de sa gravité, en rapport de causalité adéquate avec
l'accident assuré, ce que soutient le recourant et ce que conteste
l'intimée. Sur le vu de l'ensemble des avis médicaux recueillis au dossier,
en particulier les rapports des médecins de la Clinique R.__________ de
2009 et 2010, il apparaît que l'état de santé de l'assuré a été de manière
précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui ont pris
une importance prédominante dans son état de santé. Pour ce motif, il
sied de trancher le cas à la lumière des principes applicables en cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident.
Il convient dès lors dans un premier temps de déterminer le
degré de gravité de l’accident du 21 février 2008 en rappelant que la
jurisprudence précise qu’un accident ne doit pas être qualifié de léger,
moyen ou grave en fonction de ses conséquences, notamment sur la santé
de l’assuré ou d’un tiers, mais uniquement en fonction de son
déroulement, soit des forces en présence (TF 8C_257/2008 ; U 18/2007).
En l’espèce, il ressort notamment du rapport de la police
cantonale vaudoise que le camion impliqué dans l’accident circulait à la
vitesse prescrite sur le tronçon de route utilisé. Quant à la vitesse du
véhicule conduit par le recourant, le chauffeur du camion impliqué a
indiqué que le recourant circulait à faible allure. Le recourant s'est engagé
sur la voie principale, sans accorder la priorité au camion venant à sa
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gauche. Le choc n’a pas été frontal ni latéral, mais oblique suite à un
freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement du chauffeur du camion,
l’avant droit du camion ayant finalement heurté l’avant gauche du
véhicule du recourant. La voiture n'a pas été projetée à une longue
distance du point de choc, celle-ci ayant fini sa course sur le bord herbeux
de la chaussée après avoir fait un seul tour sur elle-même. Malgré la
présence de plusieurs autres véhicules au même moment, aucun d'entre
eux n'a été impliqué dans ce choc et personne n'a été blessé (pas même
le chauffeur du camion) mis à part le recourant dont on relèvera que
l'éjection de son véhicule tient au fait qu'il n’était pas maintenu par une
ceinture de sécurité.
L'analyse de cet accident a amené l'intimée à le qualifier de
moyennement grave. Le recourant d’ailleurs ne conteste pas cette
qualification puisqu’il se dit prêt dans sa réplique du 16 novembre 2011 "à
concéder que l’on se situe dans un accident de gravité moyenne" tout en
précisant qu’il faut admettre "que l’on se situe ici à la limite d’un accident
grave". Toutefois, sur ce point, la Cour de céans ne saurait le suivre tant il
est vrai que le déroulement de l'événement en cause n’est pas tel qu'il
faille admettre l'existence d'un accident à la limite de l’accident grave. A
la lumière de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’intimée a classé
l’accident subi par la recourant dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne (TF 8C_996/2010).
b) Il découle de cette qualification que les critères à prendre en
considération pour pouvoir établir un lien de causalité adéquate entre cet
accident et les troubles psychiques du recourant doivent se cumuler ou
revêtir une certaine intensité pour qu’un tel lien puisse être admis (ATF
115 V 133, consid. 6).
En l’espèce, le recourant allègue qu’au moins cinq critères
sont réunis pour que le rapport de causalité adéquate soit reconnu. Il
estime ainsi en substance que (i) l’accident a été particulièrement
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impressionnant avec un camion dont la violence du choc est attestée par
les lésions subies, (ii) que les lésions physiques du recourant consécutives
à l'accident doivent être qualifiées de graves, (iii) que le traitement
médical perdure à ce jour, soit quatre ans après l'accident, et peut être
considéré comme anormalement long, (iv) que la persistance des douleurs
physiques ressenties par le recourant sont confirmées par les médecins
traitant et (v) que la capacité de travail est également due à des lésions
physiques et que sur ce point spécifique ne doivent être pris en compte
que la durée et le degré de l’incapacité de travail dans l’évaluation de la
causalité adéquate et non les efforts reconnaissables par l’assuré de
diminuer cette incapacité de travail.
S’agissant du caractère impressionnant de l’accident, il convient
de relativiser sa portée et son ampleur dès lors que l’assuré a déclaré ne
pas se souvenir des circonstances de l’accident. Au surplus le rapport de
police ne décrit pas un accident sortant manifestement de la norme pour
ce genre de choc entre une voiture de tourisme et un camion surtout si
l'on considère que celui-ci roulait à une vitesse conforme pour l'endroit,
soit 80 km/h. Dès lors, il apparaît normal que le choc ait provoqué un
tonneau du véhicule de recourant. En outre, s’il est exact que chaque
accident de gravité moyenne possède en lui-même un certain caractère
impressionnant, ce seul fait ne suffit cependant pas pour remplir ce
premier critère (TF 8C_1020/2008 consid. 5.2). En définitive, il n'existe
aucune circonstance de nature à faire apparaître l'accident en cause
comme particulièrement impressionnant ou dramatique. S'agissant de la
durée du traitement, force est de constater qu'elle na pas été
anormalement longue, compte tenu notamment du fait que l'assuré a pu
rentrer chez lui après une dizaine de jours d'hospitalisation et que son
traitement a consisté pour l’essentiel en un traitement antalgique et
conservateur, ce qui ne constitue pas un traitement médical spécifique et
pénible. En outre, les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence
prépondérante sur l'évolution de l'état de santé du recourant (TF
8C_694/2007 du 3 juillet 2008 consid. 5.2 ; TF 8C_312/2007 du 5 juin 2008
consid. 3.2.1). Pour ce même motif, le critère de la gravité et de la nature
particulière des lésions physiques, ainsi que celui du degré et de la durée
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de l'incapacité de travail due aux lésions physiques n'apparaissent pas
non plus réalisés. On relèvera notamment que le recourant n’a pas subi de
lésions physiques propres à entraîner des troubles psychiques : il en est
ainsi de son TCC avec hémorragie sous arachnoïdienne fronto-pariétal
gauche minime, de sa fracture du nez et des fractures des 8 à 12
ème
arcs
costaux postérieurs gauches. En outre, l’évolution après splénectomie a
été simple et l’assuré a pu rentrer à son domicile après une dizaine de
jours sans qu'aucune complication ne soit à signaler pendant ou après son
séjour au Centre Hospitalier X., ni dans les années qui ont suivi
alors même que le recourant s’est même absenté en Allemagne pendant
de 6 mois en 2010 sans en référer à l'intimée et sans suivi médical. On
soulignera en outre que les atteintes physiques subies par le recourant
auraient sans doute pu être diminuées voire évitées, s'il avait porté sa
ceinture de sécurité, évitant en cela le risque d'être éjecté de son
véhicule. En ce qui concerne la persistance des douleurs ainsi que la durée
de l’incapacité de travail due aux seules séquelles physiques de l’accident,
les médecins de la Clinique R. considéraient en début d’année
2009 déjà que, pour les premières, les investigations entreprises ne
montraient aucune lésion susceptible de les expliquer, respectivement
que, d’un point de vue somatique, une incapacité de travail n’était plus
justifiée. En dernier lieu, aucune erreur dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident n’a été à
déplorer.
Au regard de ce qui précède, la Cour de Céans retient
qu’aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence n’est rempli en
l'espèce pour reconnaître l’existence d’un lien de causalité adéquate entre
les troubles psychiques allégués par le recourant et l’accident assuré. Au
demeurant on constatera en outre sur cette question du lien de causalité
que la Dresse W.________, dans son rapport du 2 septembre 2011, relève
en substance que les symptômes dépressifs du recourant sont liés au fait
que celui-ci ne peut pas reprendre son travail et assumer son rôle
d’homme dans sa famille.
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Par surabondance, même si l’existence d’une causalité
adéquate pouvait être admise en l’espèce, force est de constater que les
Drs N.________ et G.________, dans leur rapport probant du 8 février 2011,
ont considéré que le recourant ne présentait plus un épisode dépressif
marqué, la symptomatologie résiduelle n’atteignant plus le seuil
diagnostic, de sorte qu’on voit pas dans ces conditions pour quelles
raisons un suivi psychiatrique aurait dû être mis à la charge de l’intimée
au-delà du 30 septembre 2011.
La causalité adéquate entre les troubles présentés par le
recourant et l'accident faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner le lien de
causalité naturelle.