402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/11 - 40/2014
ZA11.031203
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:Mme Preti
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 et 16 LPGA; 6, 18 et 24 LAA; 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960,
travaillait comme maçon-machiniste grutier pour l'entreprise K.SA,
à [...], depuis le 12 mars 1989. A ce titre, il était assuré contre les
accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
Le 7 mars 2007, alors qu'il était occupé sur un chantier,
l'assuré a chuté d'une hauteur d'environ trois mètres. Souffrant de
fractures aux pieds, il s'est rendu au Service d'orthopédie et de
traumatologie du Centre T. (ci-après: Centre T.). Les
diagnostics posés étaient : fracture comminutive du calcanéum droit avec
atteinte de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, de l'articulation sous-
astragalienne et fracture de la grosse tubérosité, ainsi que fracture du
calcanéum gauche (rapport médical LAA du Dr Q., médecin
assistant, du 11 avril 2007). L'assuré s'est ainsi retrouvé en incapacité
totale de travailler.
La CNA a alloué des indemnités journalières et pris en charge
le traitement médical.
Le 21 mars 2007, l'assuré a subi une opération pour
reconstruction du calcanéum droit, arthrodèse sous-astragalienne et mise
en place de Connexus (protocole opératoire du Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur).
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 31 août 2007, le
Dr S., chirurgien orthopédique traitant de l'assuré exerçant au
Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre T.________, a noté que
l'évolution était favorable. Au pied gauche, l'assuré avait un traitement
conservateur et présentait peu de douleurs. Au pied droit, après réduction
ouverte et ostéosynthèse compliquée d'une infection précoce ayant
nécessité le débridement de la plaie infectée et la mise en place
-
3 -
d'antibiotiques locaux ainsi que la confection d'un lambeau fascio-cutané
de rotation, l'évolution était également favorable.
Le 29 novembre 2007, l'assuré a été examiné par le médecin
d'arrondissement de la CNA, la Dr C., chirurgien orthopédique.
Dans son rapport daté du même jour, il a estimé que la reprise de l'activité
antérieure paraissait difficilement envisageable et qu'il convenait
d'annoncer le patient à l'assurance-invalidité (AI). Il préconisait un séjour à
la Clinique W. (ci-après : Clinique W.) au sens d'un
complément de rééducation à la marche, d'une adaptation éventuelle des
chaussures et d'une évaluation professionnelle.
B.Le 7 décembre 2007, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes tendant à une orientation professionnelle, un
reclassement dans une nouvelle profession ou une rééducation dans la
même profession, faisant valoir des fractures bilatérales multiples des
calcanéums, une ostéosynthèse du talon droit (opération le 21 mars 2007)
et une infection nosocomiale au pied droit.
Dans le questionnaire pour l'employeur établi le 13 février
2008 à l'attention de l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : OAI), K. SA a indiqué que l'assuré avait travaillé à son
service en qualité de grutier (et divers travaux de maçonnerie) depuis le
12 mars 1989 jusqu'à son accident du 7 mars 2007. L'employeur précisait
que l'horaire de travail normal de l'entreprise était de 40 heures en hiver
(8 heures par jour) et de 45 heures en été (9 heures par jour) et que, sans
atteinte à la santé, l'assuré aurait gagné – depuis le 1
er
janvier 2007 – un
salaire de 30 fr. 50 de l'heure. Selon ce document, en 2005, le salaire
soumis à l'AVS s'est élevé à 73'853 fr. 05, treizième salaire compris (pour
un nombre d'heures total de 2'009.50) et, en 2006, à 78'245 fr. 65 (pour
un nombre d'heures total de 2'040.50).
L'extrait du compte individuel AVS au dossier indique un
revenu total de 73'853 fr. en 2005 et de 78'245 fr. en 2006.
-
4 -
A la suite d'un séjour de l'assuré à la Clinique W.________ du 3
janvier au 19 février 2008, les Drs L., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, et R., médecin
praticien, ont retenu à titre de diagnostic primaire : "thérapies physiques
et fonctionnelles", et de diagnostics secondaires : "chute le 7 mars 2007:
fracture du calcanéum gauche traitée conservativement; fracture
comminutive du calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-
cuboïdienne, de l'articulation sous-talienne et fracture de la grosse
tubérosité, traitement par reconstruction et arthrodèse sous-talienne le 21
mars 2007, infection précoce du pied droit avec débridement de la plaie
infectée et mise en place d'antibiotiques locaux puis confection d'un
lambeau fascio-cutané de rotation en mars 2007". Les comorbidités
retenues étaient une dépendance à l'alcool, utilisation continue,
actuellement abstinent en milieu protégé, une discrète polyneuropathie
sensitivomotrice axonomyélinique, un discret fléchissement des capacités
mnésiques et exécutives, ainsi qu'une ostéopénie (rapport du 22 février
2008). Ils ont apprécié la situation de l'assuré comme suit:
"(...)
A l’examen clinique, on note l’utilisation de deux cannes en charge
selon douleurs. Le patient apparaît maigre, voûté, avec une
augmentation du polygone de sustentation. A l’admission, on relève
un foetor alcoolique marqué. On note un effondrement de la voûte
plantaire ddc, plus marqué à droite qu’à gauche. Du matériel
d’ostéosynthèse est palpable à la face externe du calcanéum à
droite. La mobilité tibiotalienne est diminuée à droite. La
prosupination est bloquée à droite, dans les normes à gauche. On
relève un enraidissement du médiopied et des orteils ddc.
Le bilan radiologique montre un status post-fracture des calcanéi,
ddc, avec actuellement une consolidation acquise. A droite, on note
un matériel d’ostéosynthèse en place avec des chaînes de billes de
garamycine. A gauche, la consolidation est acquise, avec un discret
varus de l’arrière-pied et un effondrement de l’angle de BöhIer.
Le bilan biologique ne montre pas de syndrome inflammatoire. Par
contre, on relève une élévation des gamma-GT (1144 V/L, norme
inférieure à 60 U/L), une macrocytose et une hypoalbuminémie,
compatibles avec une consommation chronique d’alcool. Durant le
séjour, le patient dit avoir cessé toute consommation de boissons
alcoolisées. On note une quasi-normalisation progressive des
gamma-GT.
(...) Selon notre consultant-psychiatre [la Dresse P.________], on
retient une surcharge psychique, en relation avec les douleurs et la
perte des capacités fonctionnelles. Il n’y a pas de signe d’un trouble
dépressif majeur ou d’un trouble de la personnalité constitué. En ce
qui concerne la consommation d’alcool, le patient nie tout état de
dépendance ou de consommation abusive, malgré une éthylisation
-
5 -
aiguë à l’admission et des résultats biologiques perturbés. On
conclut à une dépendance à l’alcool, avec utilisation continue.
Durant le séjour, un sevrage est réalisé, avec une médication de
Seresta, diminuée progressivement. Le patient déclare avoir cessé
toute consommation durant le séjour, ce qui est cohérent avec les
résultats sanguins. Le patient reste toutefois en phase de
contemplation et est actuellement peu enclin à une prise en charge
psychothérapeutique pour ce problème. A noter qu’il a effectué un
sevrage de consommation tabagique durant le séjour.
(...) Une consultation neurologique avec ENMG est réalisée. Cet
examen montre une polyneuropathie discrète, sensitivomotrice,
axonomyélinique, débutante. En l’absence de diabète, de carence
vitaminique ou de paraprotéinémie, on conclut à une toxicité
chronique, liée à l’alcool. On relève par ailleurs une modeste atteinte
cérébelleuse.
Selon notre consultant en orthopédie, il n’y a pas de proposition
chirurgicale. Le patient portait jusqu’à présent des chaussures Künzli
avec tiges montantes, avec des semelles standards. Il est proposé
un amortisseur talonnier en silicone et l’essai de chaussures basses.
On note qu’en l’absence de douleurs de chevilles, le patient déclare
un meilleur confort avec des chaussures basses et moins de
douleurs qu’avec des chaussures montantes.
L’apparition de "voussures" au niveau du carré des lombes
survenant après le maintien prolongé d’une position assise a motivé
un US de contrôle. Cet examen a montré des structures musculaires,
sans particularités.
(...) Aux ateliers professionnels, le patient est évalué dans des
activités normées. On note que le patient est motivé, la qualité du
travail est excellente, le rendement est très bon sur les périodes où
il parvient à travailler. On note de bonnes capacités également de
dextérité fine. Cependant, en raison des douleurs, de nombreuses
pauses sont nécessaires.
(...) La situation médicale n’est pas stabilisée. Cependant, au vu de
l’atteinte des deux pieds, le patient présentera désormais les
limitations suivantes pour la marche en terrain inégal, la montée-
descente fréquente d’escaliers ou d’échelles, la marche en terrain
en pente, le maintien prolongé de la position debout,
l’accroupissement. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour
envisager des mesures professionnelles, étant donné les douleurs
encore importantes. Cependant, les évaluations effectuées durant le
séjour aux ateliers professionnels ont montré une très bonne qualité
du travail, un bon rendement, une dextérité fine dans les normes.
Nous proposons d’évaluer les possibilités de réorientation
professionnelle dans environ 6 mois. Pour rappel, une annonce à l’AI
a été réalisée avant le séjour. En ce qui concerne le problème de
dépendance à l’alcool, il est actuellement en rémission. Le patient
présentant un déni par rapport à ce problème, il est certain que la
situation reste fragile."
Les Drs L.________ et R.________ ont conclu à une incapacité de
travail totale de l'assuré du 20 février au 20 mars 2008. L'avis de sortie du
19 mars 2008, signé par la Dresse R.________, indique qu'un changement
de profession est indiqué.
-
6 -
Dans un rapport médical du 21 février 2008 à l'OAI, le Dr
S.________ a considéré que seule une activité ne nécessitant pas de
déplacement prolongé sur un terrain plat ou vague était envisageable,
sans perte de rendement, à raison de huit heures et demie par jour.
Par courrier du 31 mars 2008, la CNA a confirmé à l'assuré
qu'il pouvait reprendre le travail dès début avril 2008. Il était précisé qu'il
s'agissait d'une reprise thérapeutique qu'il pourrait mettre en valeur le
matin dans les locaux de son employeur.
Dans un rapport médical du 8 avril 2008 au médecin conseil de
la CNA, le Dr S.________ indiquait qu'il avait revu l'assuré le 11 mars 2008,
soit environ un mois après sa sortie de la Clinique W.. Il rapportait
que le patient se plaignait toujours d'importantes douleurs au niveau du
talon droit et indiquait que, cliniquement, le status local était inchangé. Il
estimait que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50 % dès le 1
er
avril
2008 dans une activité adaptée et relevait que ses problèmes d'alcool, de
nicotine et de dépression réactive étaient des circonstances sans rapport
avec l'accident, mais propres à jouer un rôle dans l'évolution du cas.
Le 8 mai 2008, l'assuré a été réexaminé par le Dr C..
Le rapport médical établi par le médecin d'arrondissement de la CNA le
même jour mentionnait notamment ce qui suit :
"ANTECEDENTS DAPRES LES ACTES DU DOSSIER:
Ce patient de 49 ans, grutier, d’origine espagnole, a fait une chute
sur un chantier d’une hauteur de plusieurs mètres le 7.3.07.
Il a présenté une fracture des deux calcanea, intra-articulaire et
fortement comminutive à droite.
De ce côté, on a fait une reconstruction-arthrodèse du calcanéum,
tandis que le traitement est resté conservateur à gauche.
A droite, l’évolution a été compliquée par une infection précoce,
nécessitant un débridement chirurgical et la mise en place
d’antibiotiques locaux, puis la confection d’un lambeau fascio-cutané
de rotation.
J’ai examiné le patient à l’agence le 29.11.07.
Il disait qu’il avait beaucoup de douleurs à droite, même au repos. A
gauche, il avait des douleurs à la marche. Il était passablement
limité dans ses déplacements, surtout à la montée et à la descente.
S'il devait marcher sur une certaine distance, il prenait encore ses
cannes.
-
7 -
A l’examen clinique, on était en présence d’un patient présentant un
aspect de santé assez moyen, suspect de s’alcooliser, qui n’arrivait
pratiquement pas à marcher sans ses chaussures.
Objectivement, à la face externe de la cheville droite, on notait une
certaine précarité des téguments, qui étaient sensibles à la
palpation, avec un lambeau de rotation sous-malléolaire externe,
surmonté d’une greffe bien incorporée mais fortement adhérente au
plan profond. La mobilité de la tibio-astragalienne était assez bien
restaurée ddc. Les arrière-pieds n’étaient que modérément élargis,
le gauche un peu plus que le droit. De ce côté, la sous-astragalienne
était bloquée en position neutre, tandis qu’elle était enraidie avec un
léger varus de l’arrière-pied à gauche. Les pieds étaient alignés. On
notait une amyotrophie des deux mollets, chez un patient dont les
masses musculaires étaient assez pauvres.
Sur les radiographies initiales, seuls clichés mis à ma disposition, le
calcanéum droit, qui était complètement effondré, était bien
reconstruit, alors qu’on avait apparemment laissé le calcanéum
gauche consolider avec un varus de la tubérosité.
Du point de vue thérapeutique, le bénéfice qu’on pouvait attendre
d’une AMO me semblait trop modeste en comparaison des risques
qu’on allait faire courir aux téguments.
Le 4.12.07, le patient s’est annoncé à l’AI.
A ma demande, il a séjourné à la Clinique W.________ du 3.1.08 au
19.2.08.
DECLARATIONS DE L'ASSURE:
S'il admet qu'il va un peu mieux, le patient dit qu'il a quand même
des douleurs importantes à gauche comme à droite, même au repos
de ce côté. Il marche sans canne. Il a bien essayé de remonter dans
la grue mais sans succès. Après 2 heures de travail au dépôt, il
n'arrive pratiquement plus à marcher et l'après-midi, il doit se
reposer, les jambes surélevées. Dans le terrain, il n'arrive pas à se
déplacer.
Il n'y a plus de traitement à proprement parler. Le patient prend de
temps à autre du Dafalgan®. Il doit en principe reprendre contact
avec le Dr S.________ cet été.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s'agit d'un patient de 48 ans, maigre, paraissant un peu dénutri,
présentant un aspect de santé moyen.
Membres inférieurs:
Pieds nus dans la salle d'examen, le patient a toujours passablement
de peine à se déplacer. Il marche quand même nettement mieux
que lors du précédent examen. L'appui monopodal est tout juste
soutenu, surtout à droite. L'accroupissement n'est pas très profond.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieures. On retrouve une amyotrophie marquée des
mollets chez un patient dont les masses musculaire sont très
pauvres.
A la face interne de la cheville droite, on note à nouveau une
certaine précarité des téguments, qui restent sensibles à la
palpation, avec un lambeau de rotation sous-malléolaire externe
surmonté d'une greffe bien incorporée mais fortement adhérente au
plan profond.
La mobilité de la tibio-astragalienne a un peu progressé avec une
E/F à 15-0-25 à gauche par rapport à 10-0-20 à droite.
Les arrière-pieds restent modérément élargis, le gauche un peu plus
que le droit. De ce côté, la sous-astragalienne est bloquée en
-
8 -
position neutre, tandis qu'elle est enraidie avec un léger varus de
l'arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés.
La circonférence du mollet droite mesure 26,5 cm par rapport à
27,25 cm à gauche, celle de la cheville droite mesure 18,75 cm par
rapport à 18,5 cm à gauche.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
exposés plus haut.
Actuellement, s'il admet qu'il va un peu mieux, le patient dit qu'il a
quand même des douleurs importantes à gauche comme à droite,
même au repos de ce côté. Il marche sans canne. Il a bien essayé de
remonter dans la grue mais sans succès. Après 2 heures de travail
au dépôt, il n'arrive pratiquement plus à marcher et l'après-midi, il
doit se reposer, les jambes surélevées. Dans le terrain, il n'arrive
plus à se déplacer.
Par rapport à mon examen du 29.11.07, qui remonte à 5 mois, le
patient marche un peu mieux.
Objectivement, la mobilité de la tibio-astragalienne est assez bien
restaurée, à gauche comme à droite. Les arrière-pieds restent
modérément élargis. A droite, la sous-astragalienne est bloquée en
position neutre tandis qu'elle est enraidie avec un léger varus de
l'arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés. On retrouve une
amyiotrophie marquée des mollets chez un patient dont les masses
musculaires sont très pauvres et une certaine précarité des
téguments, qui restent sensibles à la palpation, à la face externe de
la cheville droite.
Du point de vue thérapeutique, il n'y a rien à proposer.
La reprise de l'activité antérieure n'est pas envisageable.
Les limitations fonctionnelles sont les charges de plus de 10 kg, la
station debout prolongée, les longs trajets, la marche en terrain
accidenté, les escaliers et les échelles.
Le patient conserve une pleine capacité de travail dans un emploi
respectant ces limitations.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité est due."
Dans un document intitulé "Estimation de l'atteinte à
l'intégrité" également daté du 8 mai 2008, le Dr C.________ a estimé à
25 % l'atteinte à l'intégrité de l'assuré, retenant qu'à droite, la situation
correspondait à un status après reconstruction-arthrodèse du calcanéum,
soit une atteinte à l'intégrité de 15 %, auquel il convenait d'ajouter un
status après fracture du calcanéum gauche ayant consolidé avec un varus
de la tubérosité et un certain affaissement de l'angle de Bohler, soit 10 %.
La fiche d'examen n° 1 établie par l'OAI le 23 mai 2008 indique
que le revenu annuel sans invalidité se monte, pour l'année 2006, selon
les indications fournies par l'employeur, à 78'245 fr. 65. Après adaptation
par 3,15 %, le revenu sans invalidité pour 2008 est chiffré à 80'711 fr. 90.
-
9 -
Dans un rapport médical du 9 septembre 2008, le Dr S.________
a relevé que, lors du dernier contrôle de l'assuré le 29 juillet 2008,
l'évolution était lentement favorable.
Dans un avis médical du 4 novembre 2008, le Dr Z.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a relevé ce qui suit :
"Assuré de 48 ans qui a fait une chute en mars 2007 avec fracture
du calcanéum ddc.; prise en charge conservative à G et par
reconstruction et arthrodèse à D, compliquée par une infection au
pied D. Il présente également une dépendance à l'alcool, une
discrète polyneuropathie et une ostéopenie.
Cas pris en charge par la Suva. Examen final du 08.05.2008 : CT
entière dans activité adaptée (sédentaire/semi-sédentaire).
Un COPAI est mis en place; dans le cadre de la visite préliminaire,
l'assuré a été vu par le Dr F.________ qui a des doutes quant à la
pleine CT.
Tel avec ce dernier de ce jour : Assuré en état général médiocre,
foetor éthylique, hypotrophie musculaire des 4 membres
(probablement alcoolique/malnutrition), troubles vasculaires MI ddc..
En avant plan se trouvent des douleurs résiduelles des pieds même
au repos (cf. également examen Suva).
A relever que les lésions que présente l'assuré sont connues d'être
douloureuses à long terme, dans le cas de notre assuré d'autant plus
que la guérison était compliquée d'une infection. Au vu des
éléments à disposition, il est bien possible que le rendement ne soit
pas plein, d'autant plus si l'activité n'est pas effectuée en position
assise.
D'entente avec le Dr F., le stage sera effectué à plein
temps."
L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au
Centre E. (COPAI) du 10 novembre au 5 décembre 2008. Dans son
rapport d'évaluation du 9 décembre 2008, le Dr F.________, médecin
conseil, a relevé notamment ce qui suit :
-
10 -
"Examen physique
M. B.________ est en état général moyen, de petite taille. Il s'exprime
avec un fort accent et dans un français assez pauvre. Son hygiène
est médiocre. Lors de l'examen qui a lieu à 13 heures, il présente un
foetor tabagique marqué et un foetor éthylique. (...)
Nous avons réexaminé M. B.________ le 2 décembre 2008 dans sa
quatrième semaine de stage. Son stage s'est bien passé. (...) Les
douleurs sont les mêmes et augmentent au fil des heures. Le matin,
elles sont encore tolérables mais plus l'après-midi. Il n'a pas de
bonnes positions que ce soit debout ou assis ou à la marche. Il doit
changer souvent, bouger un peu et faire une petite promenade pour
se dérouiller. Debout, il a de franches douleurs aux talons, assis il a
des paresthésies dans les deux pieds surtout à droite, perçues tantôt
comme des fourmillements, tantôt comme une aiguille plantée dans
la plante du pied ddc. (...) L'arrière-pied droit est déformé et
légèrement enflé. La cicatrice externe sous-malléolaire est le siège
d'un Tinel. Le pied est légèrement froid et cyanosé. Les artères
pédieuses et tibiales postérieures ne sont palpables ni d'un côté ni
de l'autre.
Discussion
(...) L'évolution est défavorable avec des douleurs constantes quelle
que soit la position, même couché. La marche est limitée à 10
mètres après quoi il doit s'asseoir. Les radios montrent une
ostéopénie marquée et un tassement des deux calcaneums. A part
ces séquelles de l'accident, M. B.________ est en état général moyen
avec une hypotrophie musculaire nette des quatre membres qui
entre certainement dans le cadre d'un éthylo-tabagisme chronique.
Il a aussi des troubles vasculaires aux membres inférieurs à mettre
sur le compte du tabac plutôt que sur celui de l'accident. La
claudication est intermittente avec périmètre de marche de
quelques dizaines de mètres est par contre liée aux talons, qui
représentent le facteur limitant. (...)
Au terme de ce stage, notre groupe d'observation est d'avis que M.
B.________ n'a, pour l'instant, pas l'endurance nécessaire à tenir la
journée entière. Cette limitation vient de ses douleurs qui
augmentent au fil des heures ce qui peut se mesurer à la basse de
ses rendements dans l'après-midi. Par contre, dans la matinée, il
atteint souvent des rendements proches de la norme dans toutes
sortes d'activités de productions aux machines ou à l'établi pourvu
qu'il puisse travailler en position assise et changer de position deux
ou trois fois dans la demi-journée et éventuellement effectuer
quelques pas. (...)"
Pour sa part, l'équipe d'observation du stage a retenu que
l'assuré pouvait travailler à la demi journée avec des rendements dans la
norme dans des activités adaptées, à savoir celles qui s'exercent
principalement en position assise avec alternance de position deux à trois
fois dans la demi-journée, telles que travaux fins à l'établi, montage,
câblage, contrôle, conditionnement, conduite/alimentation de machines-
outils de petites dimensions. Elle précisait également que l'assuré ne
pouvait agir debout au-delà de quelques minutes ni soutenir la position
-
11 -
statique assise de manière prolongée et ne pouvait avoir un travail lourd
ou exigeant le transport ou déplacement de charges (rapport final du 19
décembre 2008).
Dans un avis médical SMR du 14 janvier 2009, le Dr Z.________
a indiqué ce qui suit :
"Voir notre avis SMR précédent.
L'assuré avait séjourné à la CRR du 03.01.2008 au 19.02.2008. De
nombreuses investigations avaient eu lieu : Les médecins retenaient
les diagnostics de status après fracture du calcanéum G et D avec
status après ostéosynthèse D, infection postop. et réopération, de
dépendance à l'alcool, utilisation continue, discrète neuropathie,
discret fléchissement des capacités mnésiques et exécutives,
ostéopénie. Les nombreuses investigations ont montré une bonne
consolidation des fractures, n'ont pas mis en évidence de
psychopathologie, la polyneuropathie est d'intensité faible. Le
altérations neuropsychologiques sont discrètes et n'ont pu être
observées lors des ateliers (qualité du travail excellente, rendement
est très bon sur les périodes où il parvient à travailler, bonnes
capacités de dextérité fine). L'assuré avait été revu par le médecin
d'arrondissement de la Suva en date du 08.05.2008. Ce dernier juge
l'état de santé stationnaire et retient une pleine CT dans une activité
adaptée.
L'assuré a été évalué au Copai d'Yverdon du 10.11.2008 au
05.12.2008. L'équipe d'observation est d'avis que la capacité
résiduelle de travail de cet assuré est de 50 % (avec des
rendements dans la norme). A relever que l'assuré avait été vu par
leur médecin conseil. La seule motivation pour s'écarter de
l'appréciation du médecin d'arrondissement de la Suva sont les
douleurs, élément subjectif. Aucun élément objectif n'a été mis en
évidence justifiant de s'écarter de l'appréciation de la Suva. A
relever que l'assuré présente un alcoolisme qui est à considérer
comme primaire et qui peut avoir une certaine influence.
A relever également que la description du comportement antalgique
de l'assuré dans le rapport du Copai est quelque peu contradictoire.
Il y est décrit un périmètre de marche limité à 10 m, la station
debout peut être maintenue quelques minutes, mais également écrit
que l'assuré doit de temps à autre faire une petite promenade pour
se dérouiller. Le manque d'endurance et d'effort avancés peuvent au
moins partiellement être attribués au problème d'alcool.
Au vu de ce qui précède, nous n'avons pas d'élément objectif de
nous écarter de l'appréciation de la Suva.
LF : station debout prolongée (activité assise), déplacements répétés
et sur terrain inégal, montées/descentes d'escaliers, port de
charges."
Le 18 février 2009, l'assuré a été une nouvelle fois examiné
par le Dr C.________. Dans son rapport médical du même jour, ce dernier a
notamment relevé ce qui suit :
-
12 -
"(...)
Le patient a fait un stage au COPAl du 10.11.08 au 5.12.08.
Bien que sa présentation ait paru négligée, dans le contexte d’un
alcoolo-tabagisme plus ou moins admis, on a relevé que le patient
était un travailleur assidu et volontaire qui travaillait probablement
dans toute la mesure de ses possibilités mais que les douleurs et
l’inconfort au niveau de ses pieds sapaient son endurance au fil des
heures, de sorte qu’il ne pouvait travailler qu’à mi-temps.
Le patient est examiné à l’agence pour faire le point de la situation.
DECLARATIONS DE L’ASSURE:
Le patient dit que ça ne va pas bien. Il a des douleurs dans les deux
pieds, même au repos, lorsqu’il est assis, et durant la nuit. Il dort
peu et mal. En fin de matinée, son pied gauche est gonflé et l’après-
midi, il doit se reposer, les jambes surélevées. Il est limité dans ses
déplacements. Il a toujours 2 cannes dans sa voiture par précaution.
Il ne prend plus de Dafalgan® qui était sans effet. Il prend du
Lyrica® 300 mais seulement un jour sur deux. Il a bien essayé de le
prendre tous les jours mais il avait des vomissements. Il est suivi à
la Consultation d’Antalgie du Centre T.________. Il n’a pas de
médecin traitant.
Il travaille toujours à mi-temps au dépôt de l’entreprise. Il semble
qu’il ne fait pas grand-chose.
Il reçoit son salaire de son employeur.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s’agit d’un patient de 49 ans, maigre, paraissant un peu dénutri,
sentant le tabac et l’alcool, présentant un aspect de santé moyen.
Membres Inférieurs:
Sans ses chaussures, le patient se déplace toujours avec difficultés
et de manière précautionneuse. Il semble ne pouvoir marcher ni sur
la pointe des pieds, ni sur les talons. L’appui monopodal est tout
juste soutenu à gauche et ne semble quasiment pas possible à
droite.
On retrouve une amyotrophie marquée des mollets chez un patient
dont les masses musculaires sont très pauvres.
A la face externe de la cheville droite, les téguments sont continus
mais atrophiques avec un lambeau de rotation sous-malléolaire
externe surmonté d’une greffe bien incorporée mais fortement
adhérente au plan profond. On note une hyperesthésie du bord
externe de la coque talonnière à droite.
La mobilité de la tibio-astragalienne est bien restaurée avec une E/F
à 15-0-25 à gauche par rapport à 10-0-20 à droite. Les arrière-pieds
sont modérément élargis, le gauche un peu plus que le droit, mais il
n’y a pas de tuméfaction, pas d’oedème frais.
A droite, la sous-astragalienne est bloquée en position neutre tandis
qu’elle est enraidie avec un léger varus de l’arrière-pied à gauche.
Les pieds sont alignés.
La circonférence du mollet droit mesure 26 cm par rapport 26,5 cm
à gauche, celle de la cheville droite mesure 19,25 cm par rapport à
18,5 cm à gauche.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
exposés plus haut.
Actuellement, le patient dit que ça ne va pas bien. Il a des douleurs
dans les deux pieds, même au repos, lorsqu’il est assis et durant la
nuit. Il dort peu et mal. En fin de matinée, son pied gauche est
-
13 -
gonflé et l’après-midi, il doit se reposer, les jambes surélevées. Il est
limité dans ses déplacements. II a toujours 2 cannes dans sa voiture
par précaution.
A l’examen clinique, on retrouve un patient un peu dénutri sentant
le tabac et l’alcool qui, sans ses chaussures, se déplace toujours
avec difficulté et de manière précautionneuse.
Objectivement, la mobilité de la tibio-astragalienne est assez bien
restaurée des deux côtés. Les arrières-pieds sont modérément
élargis, le gauche un peu plus que le droit, mais il n’y a pas de
tuméfaction, pas d'oedème frais. A droite, la sous-astragalienne est
bloquée en position neutre tandis qu’elle est enraidie avec un léger
varus de l’arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés. On retrouve
une amyotrophie marquée des mollets chez un patient dont les
masses musculaires sont très pauvres et les téguments continus
mais atrophiques à la face externe de la cheville droite. De ce côté
on note également une hyperesthésie du bord externe de la coque
talonnière.
SI les séquelles de l’accident sont relativement importantes, il est
aussi évident que ce patient présente une co-morbidité, qui est
susceptible d’aggraver les douleurs dont il souffre, notamment leur
composante neurogène, d’entraîner des troubles de l’équilibre et
plus généralement de limiter ses capacités d’adaptation.
On peut donc considérer que le cas n’est pas commun avec l’AI.
Par ailleurs, il ne me paraît pas équitable d’admettre une limitation
du temps de travail, au motif de douleurs chroniques, plus ou moins
explicables, mais dont le ressenti et l’impact sur la capacité de
travail varient forcément d’un individu à l’autre.
Pour ma part, je confirme donc en tous points les conclusions prises
à l’issue de l’examen à l’agence du 8.5.08."
Dans un rapport médical du 23 juillet 2009 à la CNA, le Dr
S.________ a confirmé que l'assuré pouvait reprendre une activité à 50 %
dès juillet 2008, sous l'égide de la CNA et de l'AI.
L'assuré a effectué un stage professionnel à plein temps
auprès des Y.________ (ci-après : Y.________) du 24 août au 21 novembre
-
14 -
Nous avons abordé la problématique de sa consommation d'alcool.
En effet, tout au long du stage, nous avons relevé que l'assuré sent
très fort l'alcool dès le matin. M. B.________ convient qu'il boit très
régulièrement, au moins 5 à 6 bières par jour durant la semaine. Dès
le vendredi soir, il boit plus, cela s'assomme et lui permet de dormir
plusieurs heures de suite sans être réveillé par ses douleurs. Il fume
aussi énormément.
Ainsi, sa semaine se déroule comme suit : il vient travailler tous les
jours, après son petit-déjeuner, il boit de l'alcool (environ 2 bières
durant la matinée). Le matin, il évite la prise de médicaments à
cause des effets secondaires (vertiges, troubles de l'attention,
douleurs au ventre et nausées) ce qui est incompatible avec ce qui
lui est demandé, affirme-t-il, soit : tenir une journée entière à
l'atelier. De plus, il a noté que la prise de médicaments n'atténue
pas toujours ses douleurs durant la journée, ainsi il n'en prend que le
soir en rentrant chez lui, cela le soulage parfois et comme il est à la
maison, au repos, il supporte un peu mieux les effets secondaires. A
la fin de la semaine de travail, le vendredi soir, il rentre chez lui, il
boit – le plus souvent des alcools forts, puis se couche. Il passe ses
week-ends (du vendredi soir au lundi matin) au lit, il se repose et
dort quelque peu grâce aux médicaments et aussi à l'alcool qui,
affirme-t-il, l'aident à moins sentir ses douleurs. M. B.________ dit
que sans cela, il ne pourrait pas reprendre son travail le lundi,
comme il le fait depuis plus de trois mois.
Ce qui précède nous porte à croire qu'au premier plan de sa
problématique de santé actuelle se trouvent sa consommation
d'alcool, le tabagisme, sa difficulté à gérer ses douleurs et son
humeur dépressive (dépression réactive suite à son accident).
L'assuré, cependant, fait un lien direct entre son comportement
addictif et la gestion de ses douleurs. Même s'il peut convenir qu'à la
longue cela peut représenter un problème, pour le moment, il trouve
que sa consommation n'en pose pas et qu'en plus il n'a pas trouvé
une meilleure solution pour gérer ses douleurs et son humeur.
Conclusions
Le présent rapport permet de conclure que, si on comprend en
considération que son atteinte physique, M. B.________ peut
occuper un poste dans le circuit économique normal à plein temps
avec des rendements proches de la norme. Les activités industrielles
légères en position principalement assiste lui sont accessibles. De
plus, nous avons pu relever un très bon engagement dans toutes les
tâches proposées et ceci malgré ses plaintes liées à ses douleurs et
donc, selon l'assuré, à l'impossibilité d'assumer une activité
professionnelle à plein temps.
Les difficultés liées à la consommation d'alcool, le tabagisme, la
gestion de ses douleurs et son humeur dépressive nous laissent
présupposer que M. B.________ aura des difficultés à investir une
activité professionnelle, à plein temps et, sur le long terme. De plus,
malgré les bons résultats de son stage à l'atelier de réentraînement,
il est fort possible qu'un éventuel employeur se montrera réticent à
l'engager, ou peut-être même à le prendre en stage, lorsqu'il
constatera que l'assuré sent l'alcool dès le matin. Enfin, ceci peut, à
plus ou moins long terme, dégrader son état de santé général.
Propositions
En l'accord avec l'OAI, nous demandons que soit octroyée à M.
B.________ une deuxième mesure de 3 mois, du 21 novembre 2009
au 28 février 2010, pour continuer le réentraînement à l'effort suivi
d'une mise en stage en entreprise."
-
15 -
Le 11 décembre 2009, la Dresse X., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a établi un
certificat médical selon lequel l'assuré était en incapacité de travail à 50
%, à long terme, depuis le 1
er
avril 2008.
Le stage de l'assuré aux Y. a été prolongé pour une
durée de trois mois (soit du 22 novembre au 28 février 2010) aux fins de
poursuivre le réentraînement de l'assuré et de lui permettre de trouver
des stages en entreprise (rapport du 9 décembre 2009). Finalement, dit
stage s'est effectué à 100 % du 22 novembre au 13 décembre 2009, puis
à 50 % dès le 14 décembre 2009 (par demies journées), l'assuré ayant fait
valoir le certificat médical établi par la Dresse X.________ le 11 décembre
précédent. Le rapport d'évaluation établi le 9 mars 2010 par les
responsables du stage Y.________ confirme en substance les observations
et les conclusions de leur précédent rapport.
Par courrier du 5 février 2010 à l'OAI, la Dresse X.________ a
précisé que son patient était resté en incapacité de travail à 50 % depuis
le 1
er
avril 2008 et qu'il ne s'agissait pas d'une péjoration. La
symptomatologie consistait en des douleurs permanentes d'intensité 8/10
avec des épisodes de douleurs lancinantes aiguës intolérables.
Dans un courrier du 18 février 2010 à la CNA, l'employeur
K.SA a indiqué qu'en pleine possession de ses moyens, l'assuré
aurait réalisé un salaire horaire de base de 31 fr. 92 et 2'112 heures de
travail en 2010.
Dans un avis médical SMR du 24 février 2010, le Dr Z.
a précisé qu'à défaut de péjoration de l'état de santé de l'assuré, il n'avait
pas d'élément médical objectif lui permettant de s'écarter de son
appréciation du 14 janvier 2009.
Il ressort du rapport final établi par l'OAI le 11 mars 2010 les
éléments suivants :
-
16 -
"- M. B.________ possède tout à fait les compétences requises pour
aborder une activité industrielle légère;
-
Son rendement peut être considéré comme normal, sur la demi-
journée;
-
En revanche, durant l'après-midi, son rendement fléchit; mais il
s'est avéré que M. B.________ part de l'a priori qu'il ne peut travailler
à plus de 50%, ce qui a probablement une influence sur ses
performances;
-
Au bout du compte, il est conclu que notre assuré est désormais
prêt à aborder un emploi industriel léger dans l'économie;
-
Seule restait en suspens, lors de ce bilan, la question de sa
capacité de travail dans une telle activité: [...] Pour répondre à cette
dernière question, le SMR a questionné le médecin-traitant de notre
assuré. A partir de sa réponse, datée du 05.02.2010, le SMR a établi
l'avis définitif suivant: il n'y a pas lieu de nous écarter de notre
appréciation du 14.01.2009, laquelle retient une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
Ceci étant, nous pouvons clore ce dossier par l'approche
économique suivante:
Revenu sans invalidité (RS):
S'il n'avait pas connu ses problèmes de santé, M. B.________ aurait
pu poursuivre son activité de grutier et aurait perçu, en 2008 (date
de l'échéance du délai de carence), un salaire de CHF 80'712 (cf.
fiche d'examen n°1 du 23.05.2008 [RS 2006: 78'245 fr. 65, adapté à
2008: 80'711 fr. 90]).
Revenu d'invalide (RI):
Selon l'avis constant du SMR, notre assuré présente une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, à savoir dans une
activité industrielle légère.
Le salaire dans une telle activité nous est donné par l'ESS.
Pour établir le calcul du RI, et bien que, médicalement, aucune
diminution de rendement ne soit considérée comme fondée, nous
avons tenu compte du fait que les deux "expertises
professionnelles" entreprises (au COPAI et aux Y.) relèvent
une certaine diminution de la résistance à l'effort, donc du
rendement, liée aux douleurs ressenties par l'intéressé.
C'est pourquoi nous proposons de valider – en faveur de l'assuré –
une réduction globale de 20% recouvrant les limitations
fonctionnelles et l'effet des douleurs ressenties sur le rendement.
Ainsi donc, le revenu exigible se monte à CHF 47'983.- (cf. feuille de
calcul ci-jointe)."
Le 12 mars 2010, l'OAI a rendu un projet de décision en faveur
de l'assuré, lui octroyant une rente entière du 1
er
mars au 31 juillet 2008
et un quart de rente dès le 1
er
août 2008.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 7 mai 2010, la
Dresse X. a posé le diagnostic de talalgies droite et gauche, après
fractures du calcanéum avec infection post-ostéosynthèse à droite et
fracture du calcanéum traitée conservativement à gauche. Elle a
-
17 -
considéré que l'évolution était stationnaire avec persistance de douleurs
mécaniques, qu'il n'y avait pas de reprise du travail envisageable en l'état
et qu'un dommage permanent était à craindre.
Le 15 juin 2010, le Dr C.________ a examiné l'assuré. Dans son
courrier du 16 juin 2010 au Dr J., cardiologue et spécialiste en
médecine interne générale, il a fait part des éléments suivants :
"Par rapport à l'examen précédent, je suis frappé par un œdème
prenant les chevilles et remontant le long des jambes qui n'existait
pas auparavant et qui se traduit par une augmentation de plusieurs
centimètres des circonférences habituellement mesurées.
(...) Pour ma part, j'émets l'hypothèse que l'autolimitation actuelle
peut expliquer ces grosses jambes qu'on n'observait pas lorsque le
patient était plus actif.
J'attends cependant avec intérêt vos observations et propositions
thérapeutiques éventuelles."
Dans un rapport du 16 juin 2010 à la CNA, le Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur auprès du Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre
T., a noté que lors de sa dernière consultation le 29 avril 2010, le
patient se plaignait de douleurs invalidantes localisées surtout en regard
de la plante de l'arrière-pied. Dans son appréciation, il a indiqué que
l'assuré présentait des douleurs localisées essentiellement au niveau de la
face plantaire de l'arrière-pied, c'est-à-dire en regard du calcaneum,
premièrement suite à un vice de position de l'os suite à la fracture, et
également en raison d'une hypoplasie du coussin adipeux, relié fort
probablement aux comorbidités présentées par l'assuré (grand tabagique,
OH chronique). Pour cette raison et au vu de ses comorbidités, de son
status vasculaire et probablement également neurologique, il ne
préconisait pas de geste chirurgical et proposait la réfection de supports
plantaires sur mesure avec coque talonnière en silicone afin d'amortir au
maximum l'arrière-pied. Etait également joint à ce rapport, un compte-
rendu de la consultation effectuée dans ce même service par le Dr
S. le 1
er
décembre 2009, dans lequel celui-ci relevait notamment
la précarité du patient du point de vue social et médical et indiquait que,
d'un point de vue orthopédique, l'assuré ne pouvait avoir une activité
professionnelle supérieure à 50 %.
-
18 -
Le 18 août 2010, J., spécialiste en médecine interne et
cardiologie, a examiné l'assuré. Il a effectué un examen doppler artériel
des membres inférieurs. Dans son rapport médical du 20 août 2010, il a
conclu à une sclérose artérielle jambière débutante et à une vasospasticité
périphérique chez un tabagique chronique, ainsi qu'à une légère
augmentation du flux artériel diastolique péronier droit. Il expliquait que
les oedèmes avaient pu être favorisés par la sédentarité de l'assuré et les
longues positions assises ou alitées pieds pendants. Il ajoutait en outre
que le status vasculaire et neurologique n'expliquaient pas l'origine des
douleurs invalidantes qui paraissaient d'origine purement mécanique.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2010, le Dr C. a indiqué
que ses réflexions du 18 février 2009 concernant l'assuré restaient
d'actualité, notamment en ce qui concernait la comorbidité. Il ressortait de
l'examen clinique les constatations suivantes :
"Pieds nus, le patient a beaucoup de difficultés à se déplacer. Il
marche de manière précautionneuse avec un élargissement du
polygone de sustentation. Chaussé, il se déplace plus aisément.
On retrouve une amyotrophie marquée des mollets et des
téguments atrophiques à la face externe de la cheville droite,
néanmoins continus, ainsi qu'une hyperesthésie du bord externe de
la coque talonnière à droite.
La mobilité de la tibio-astragalienne est modérément limitée des
deux côtés mais elle s'effectue dans un secteur utile. Les amplitudes
articulaires sont inchangées.
Les arrières-pieds sont élargis, surtout à gauche, mais il n'y a pas de
tuméfaction notable, pas d'œdème frais. De ce côté, la sous-
astragalienne est enraidie avec un léger varus de l'arrière-pied,
tandis qu'elle est bloquée en position neutre à droite. Les pieds sont
bien alignés.
La circonférence du mollet gauche mesure 30,25 cm comme à
droite, celle de la cheville gauche mesure 19,75 cm comme à
droite."
Selon le Dr C.________, la réintégration professionnelle et sociale de
l'assuré s'avérait impossible. Il a en outre confirmé ses conclusions
précédentes, en ce sens qu'il reconnaissait à l'assuré, du strict point de
vue orthopédique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
à ses limitations. Il confirmait également le taux de l'atteinte à l'intégrité
retenu en 2008.
-
19 -
Au dossier de la CNA figure un rapport établi le 24 mars 2011
par K.________ du team prestations, qui a procédé au calcul du revenu
annuel de l'assuré pour la période précédant l'accident, soit du 7 mars
2006 au 6 mars 2007. Ce rapport indique se baser sur les données
fournies par l'employeur, sans autre détail. Compte tenu du 13
ème
salaire
(5'842 fr. 15) et des allocations familiales (2'488 fr. 40), l'auteur du
rapport parvient à un revenu annuel de 80'001 fr. 10 arrondi à 80'002
francs.
Par décision du 16 mai 2011, la CNA a reconnu le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité mensuelle de 1'591 fr. 55 dès le 1
er
janvier
-
20 -
s'étaient écoulées et qu'il convenait d'admettre, à l'instar de l'OAI, un
revenu sans invalidité au moins égal à 80'000 francs. Quant au revenu
d'invalide fixé à 4'312 fr. par mois, l'assuré était d'avis qu'il ne prenait pas
en compte l'ensemble de ses limitations fonctionnelles. S'agissant des
atteintes psychiques, l'assuré mentionnait qu'aucun diagnostic psychique
n'avait été dûment posé et qu'aucune investigation médicale sérieuse
n'avait été effectuée. Il expliquait encore que son abus d'alcool – malgré
qu'il n'ait pas été objectivement diagnostiqué – était une atteinte
secondaire à l'accident. Dans ces conditions, l'assuré a contesté le taux
d'invalidité de 29 % retenu par la CNA, estimant qu'une invalidité de 100
% devait être admise au vu des atteintes qu'il subissait. Il a également
considéré que le taux de l'atteinte à l'intégrité de 25 % avait été sous-
estimé.
Par décision sur opposition du 5 juillet 2011, la CNA a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 16 mai 2011. Sur le plan psychique,
elle a indiqué que, certes, une dépendance à l'alcool avait été
diagnostiquée le 8 janvier 2008 par une spécialiste, la Dresse P.,
chef de clinique du service de psychosomatique de la Clinique W.,
mais a estimé que les troubles psychiques ne lui incombaient pas, faute
de relation de causalité adéquate avec l'accident. Sur le plan somatique, la
CNA a retenu que, selon les conclusions de son médecin conseil,
corroborées par les autres éléments médicaux au dossier, l'assuré
présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. En ce qui concerne le taux d'invalidité retenu, la
CNA a notamment indiqué ce qui suit :
"Au plan économique, s'agissant du revenu dit d'invalide,
conformément à la jurisprudence, cinq descriptions de postes de
travail adaptés au handicap de l'opposant (DPT) tenant
correctement compte des conclusions médicales déterminantes
rappelées plus haut ont été versées au dossier. Le salaire médian
qui ressort de la moyenne annuelle des salaires auxdits postes de
travail se monte à CHF 52'998.-. A noter que le choix desdites DPT
n'a pas été expressément contesté, à juste titre, même à titre
subsidiaire.
Quant au revenu d'invalide tel qu'il ressort du dossier, CHF 73'031.-,
il est conforme aux indications attestées par l'ex-employeur sur un
questionnaire de la Suva Lausanne du 18 février 2010. Pour fixer le
gain de valide, il faut établir au degré de la vraisemblance
-
21 -
prépondérante ce que l'assuré aurait réellement pu obtenir sans
l'accident. Selon une jurisprudence constante, le gain de valide est
généralement fixé sur la base du dernier revenu effectivement
réalisé avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption que
l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de
son invalidité (ATF 96 V 29; RAMA 1993, p. 100, cons. 3b). Dans la
mesure où l'assuré était régulièrement employé depuis 1989 dans la
même entreprise, on voit mal en quoi il conviendrait en l'espèce de
chercher ailleurs les renseignements déterminants en la matière.
Ensuite, la fixation du gain annuel repose surl'art. 15 al. 2 LAA.
D'une manière toute générale, un tel montant correspond au salaire
AVS effectivement réalisé pendant la période concernée. Il tient dès
lors compte d'allocations familiales, de certaines indemnités, voire
d'heures supplémentaires, qui ne sont bien entendu pas décomptées
dans les DPT et, partant, n'ont pas à l'être dans le revenu sans
invalidité. Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Enfin,
l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force
contraignante pour l'assureur accidents (ATF 131 V 362, cons. 2.2).
La comparaison de ces revenus hypothétiques laisse apparaître un
préjudice économique de 27,4 %. A noter que la décision attaquée a
par inadvertance retenu un revenu de valide mensuel de CHF
4'312.-, équivalant au salaire moyen de 32 DPT apparues dans le
champ statistique, pour fixer le taux de rente contesté à 29 %. Cela
étant, pour le moins au stade et dans le cadre de la présente
procédure, il sera constaté que ce taux repose à satisfaction de droit
sur des faits médicaux concluants, sur les seules séquelles
naturelles et adéquates de l'accident assuré et des faits
économiques tenant pour le moins fort équitablement compte de
toutes les circonstances du cas d'espèce. Nul n'est en mesure
d'établir à satisfaction de droit un taux de rente supérieure pour les
répercussions économiques des séquelles LAA de l'accident assuré.
(...)."
B.Par acte du 22 août 2011, B.________, représenté par son
conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition du 5 juillet 2011. Il conclut à sa
réforme, en ce sens qu'une rente basée sur un taux d'invalidité de 70 %
au moins et une atteinte à l'intégrité de 35 % lui sont reconnues. Il
reprend globalement les arguments développés à l'appui de son
opposition du 14 juin 2011. Singulièrement, il explique que le gain
théorique d'invalide est surtout réduit par les douleurs permanentes
partiellement contrées par les traitements morphiniques, les problèmes
d'équilibre et les acouphènes, ainsi que par les problèmes de sommeil
entraînant une fatigue diurne importante. Il requiert en outre la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire sur l'atteinte neuropsychique, les
problèmes d'équilibre et d'acouphènes, et le cas échéant, le stress post-
traumatique. Enfin, il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la question
de la jonction de la cause avec celle en assurance-invalidité.
-
22 -
Par décision du 2 septembre 2011, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 août 2011. Le même
jour, le Tribunal a informé les parties que la jonction des causes AA 76/11
et AI 9/11 était refusée, étant précisé toutefois que le dossier AI 9/11
pourra être versé au dossier AA 76/11 et inversement à l'issue de
l'instruction.
Dans sa réponse du 5 décembre 2011, l'intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a fait
valoir que le gain sans invalidité avait été déterminé sur la base des
renseignements concrets délivrés par K.SA, car dans la mesure où
le recourant était actif dans la même société depuis 1989, on pouvait
partir du principe qu'il n'avait aucune intention de changer d'employeur et
que dès lors le montant retenu devait être admis. Concernant le gain
hypothétique d'invalide calculé selon la méthode des DPT, l'intimée a
relevé que le recourant n'avait élevé aucune contestation à ce sujet
pendant la procédure administrative. D'un point de vue médical, elle a
observé que les médecins consultés par le recourant admettaient qu'une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles pouvait être exercée à
100 %. Enfin, s'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'intimée
a noté que, contrairement à ce que soutenait le recourant, le Dr C.
avait déjà tenu compte, dans son calcul, de la bilatéralité des lésions et de
la pondération nécessaire. La CNA a en outre ajouté que le médecin
n'ayant pas tenu compte d'une éventuelle évolution arthrosique, le
recourant aurait toute la latitude de faire porter l'examen sur ce point le
cas échéant.
Dans sa réplique du 3 avril 2012, le recourant a maintenu ses
conclusions et a persisté à demander une expertise judiciaire. Il a en outre
soutenu, s'agissant du calcul du gain sans invalidité, que son dernier
employeur était en retard par rapport à des salaires offerts par ses
concurrents et qu'il fallait présumer qu'il aurait changé d'entreprise d'ici
-
23 -
retenant un salaire moyen sur la base de trente-deux DPT, mais que de
surcroît les cinq DPT choisies ne convenaient pas à ses limitations
fonctionnelles. Il a joint à ses déterminations un bordereau de pièces,
contenant notamment un courrier de la Dresse X.________ adressé au
conseil du recourant le 19 octobre 2010, qui explique que "sous traitement
médicamenteux associant 3 médicaments différents, la symptomatologie
douloureuse n'est calmée que partiellement à environ 50 % ce qui est
facilement explicable par le caractère mécanique de celle-là. La capacité
de travail actuelle du patient susnommé est plus proche de 20 % que de
50 % au vu de l'évolution défavorable de la symptomatologie malgré les
traitements entrepris".
Le 5 juillet 2012, l'intimée a maintenu ses conclusions.
Le 21 août 2012, le recourant a derechef requis la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire.
Dans un courrier du 27 septembre 2012, l'intimée a confirmé
ses déterminations.
Le 9 octobre 2012, le Tribunal a informé les parties, qu'après
un examen anticipé des pièces au dossier, la mise en œuvre de l'expertise
requise par le recourant ne paraissait pas indispensable pour trancher le
litige et que, sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
Le 18 décembre 2012, le recourant a produit des notes
manuscrites de la Dresse X.________, dont il ressort que le recourant a une
médication quotidienne consistant en deux produits dérivés de la
morphine (Targin et Oxynorm) ainsi qu'un antidouleur (Lyrica) et que :
"La sensation d'être "vaseux" est crédible car ces médicaments
provoquent tous les 3 des sensations vertigineuses, des
étourdissements, une fatigue, une somnolence. Ils peuvent être
éventuellement ressentis comme un "handicap" à la marche du fait
de ces effets secondaires."
-
24 -
Le recourant fait valoir que ce sont les sensations vertigineuses, les
étourdissements, la fatigue et la somnolence qui se manifesteraient dans
une hypothétique activité de substitution, nécessitant précisément de la
concentration, une pleine disponibilité (pas de fatigue ni de somnolence),
etc. pour une activité industrielle de substitution. Il soutient qu'une
expertise est aussi indispensable pour déterminer les question de
l'alcoolisme secondaire dû aux douleurs ainsi que l'existence d'une
dépression et relève qu'aucune "expertise digne de ce nom" ne figure au
dossier, ni sur le plan somatique, ni en ce qui concerne les effets
secondaires des médications et la question de l'antalgie par l'alcool.
Par courrier du 18 décembre 2012, l'intimée n'a pas formulé
de remarque particulière s'agissant de l'appréciation de la Dresse
X.________ et s'en est remise à l'appréciation du Tribunal pour savoir si cet
élément pouvait motiver la mise en œuvre d'une expertise.
Le 17 janvier 2013, le recourant a précisé qu'une expertise
était indispensable pour "déterminer la question de la causalité, s'agissant
non seulement des effets secondaires sus-décrits des médications, mais
aussi des questions alcoolisme secondaire (en raison de douleurs) et
dépression".
Le 16 avril 2013, la juge en charge du dossier a informé les
parties que l'affaire était, sauf instruction complémentaire qui pourrait
être ordonnée par la Cour, en état d'être jugée.
Par écriture du 24 juin 2013, le recourant a réitéré sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire bidisciplinaire
(orthopédique et psychique) en faisant valoir que, sur le plan
orthopédique, la situation s'était gravement péjorée. Il explique que, selon
le Dr G.________, ancien médecin cantonal adjoint qui le suit désormais, les
atteintes aux deux talons se sont amplifiées, tout comme les douleurs, et
nécessitent la prise constante de médicaments (des dérivés morphiniques)
entraînant à leur tour des effets secondaires (troubles du sommeil, fatigue,
perte d'équilibre, etc). Le recourant soutient que les douleurs sont
-
25 -
devenues à ce point intolérables qu'il a dû avoir recours à la
consommation d'alcool pour y faire face et que l'ensemble de ces
éléments a entraîné une dégradation importante sur le plan psychique. A
l'appui de sa requête d'expertise, il relève encore l'ancienneté des
décisions attaquées.
Par écriture du 12 août 2013, le conseil du recourant a
confirmé sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise
bidisciplinaire. A l'appui de celle-ci, il a produit les certificats médicaux
établis respectivement à son attention le 18 juillet par la Dresse X.________
et le 11 août 2013 par le Dr G..
Le certificat médical de la Dresse X. du 18 juillet 2013
a la teneur suivante :
"Après relecture du dossier, je me permets de vous transmettre
certaines données utiles concernant ce patient.
J'ai revu récemment Mr B.________ pour un bilan sanguin. Celui-ci a
montré des tests du foie dans les limites de la norme pour les
transaminases et très légèrement au-dessus de la norme pour les
Gamma-GT. Ces résultats vont dans le sens d'une consommation
modérée d'alcool. Je précise que je n'ai jamais vu Mr B.________
alcoolisé lors des consultations.
Concernant le traitement médicamenteux antalgique introduit
depuis 2011 en raison de douleurs permanentes sévères,
insomniantes aux talons, Mr B.________ le suit consciencieusement
conformément au dosage prescrit; je peux certifier qu'il ne présente
pas d'addiction à ce traitement et qu'il n'en abuse pas.
Ce traitement a baissé l'intensité des douleurs nocturnes d'un
niveau de 10/10 à 7/10 lui permettant ainsi de dormir 4 à 5h/nuit.
Le traitement médicamenteux pris le matin permet d'atténuer ces
douleurs à un niveau de 5/10, par contre lorsqu'il marche, les
talalgies ne répondent pratiquement à aucune thérapie. Ces
thérapies médicamenteuses comportent des effets secondaires
principalement des étourdissements et des vertiges qui peuvent
occasionner des troubles à la marche avec impression d'ébriété."
Le certificat médical établi le 11 août 2013 par le Dr G.________
indique ce qui suit :
"Votre client présente les séquelles douloureuses irréversibles d'une
destruction par écrasement des deux talons avec effondrement de la
voûte plantaire. De telles séquelles bilatérales, malheureusement
fréquents dans ce type de lésions, ont un pronostic fonctionnel
catastrophique d'emblée par rapport à la capacité future de gain en
-
26 -
premier lieu dans un travail de force, mais aussi pour toute activité
exigeant la marche ou la station debout. Il n'est pas rare – c'est le
cas de M. B.________ – que le syndrome douloureux ne laisse aucun
répit au patient jusque dans sa vie quotidienne et ne permette
aucune reprise de travail, entraînant une invalidité complète dans le
monde du travail.
Dans l'intérêt bien compris du patient et des assurances sociales, il
est attendu de mes confrères au cours du délai de réadaptation
sociale une grande prudence dans l'énoncé de leur conclusion pour
ne pas décourager le patient dans ses efforts de reprise d'une
activité professionnelle. Ceux-ci déboucheront tout au plus sur une
activité occupationnelle ou, dans les cas les moins graves – sur un
travail partiel après changement complet de métier précédé d'une
reconversion professionnelle. Il est donc faux de vouloir interpréter
des avis cliniques itératifs donnés au cours du suivi de réinsertion
pour juger de la capacité résiduelle effective du patient, ce que ne
pourra déterminer qu'une expertise.
Pour compléter les observations du médecin traitant de M.
B., j'ai effectué, à toutes fins utiles, une série de clichés du
Status des pieds de M. B. le 28 juin (trois photographies) et
le 7 juillet (une photographie) l'après-midi. Le cliché No 1 montre
une gracilité des mollets correspondant à une fonte musculaire
importante des muscles de la jambe des deux côtés démontant que
M. B.________ ne peut plus marcher. Ce status corrobore l'anamnèse
du patient et les stratégies qu'il doit développer pour supporter ses
journées et ses nuits – les autres causes d'hypotrophie musculaire
des membres inférieurs étant écartées par le médecin traitant. Sur
le cliché No 2 montre une statique de chacun des pieds incompatible
avec la fonction dynamique de soutien d'un pied normal; le cliché No
3 montre l'affleurement sous la peau de la vis du matériel
d'ostéosynthèse laissé en place à cause d'une infection
nausocomiale. Le cliché No 4 pris une semaine plus tard dans
l'après-midi est le plus intéressant parce qu'il montre des deux côtés
: des pieds très remodelés avec de l'oedème signalé par des flèches
après une sollicitation mineure – le patient s'est rendu en voiture
dans un magasin.
Le 2 décembre 2013, l'intimée s'est déterminées sur les
écritures du 24 juin et du 12 août 2013 du recourant, en alléguant que
d'un point de vue juridique, s'il y avait bien eu aggravation, c'est par le
biais d'une annonce de rechute que celle-ci devait être signalée à
l'assureur, qu'en tout état de cause c'est en janvier 2011 que l'exigibilité
médicale devait être évaluée, que le dossier était complet s'agissant de
l'aspect médical et que dès lors elle maintenait sa position, à savoir que
l'affaire était en état d'être jugée à l'instar de ce qu'estimait la Cour de
céans.
Par déterminations du 3 décembre 2013, le recourant a
répondu à cette argumentation.
-
27 -
C.Dans l'intervalle, soit le 7 décembre 2010, l'OAI a octroyé à
l'assuré une rente entière d'invalidité du 1
er
mars au 31 juillet 2008 ainsi
qu'un quart de rente pour la période du 1
er
août 2008 au 30 novembre
2009, puis à nouveau dès le 1
er
février 2010. Il ressortait de la rubrique
"résultat de nos constatations" les éléments suivants:
"Depuis le 7 mars 2007 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité de grutier, maçon et machiniste chez K.________SA depuis le
12 mars 1989.
• En date du 7 mars 2007, vous avez été victime d’un accident.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
• Au vu de ce qui précède, nous constatons qu’à l'échéance du délai
de carence, vous présentez une incapacité de travail et de gain
entière, ceci dans toute activité, ce qui vous donne droit à une rente
basée sur un degré d’invalidité de 100 %.
• A partir du mois de mai 2008, vous êtes apte à la réadaptation. En
effet, votre état de santé s’est amélioré et vous présentez une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une
activité qui soit adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles
sont les suivantes: station debout prolongée (activité assise),
déplacements répétés et sur terrain inégal, montées/descentes
d’escaliers, port de charges.
• Dès lors, nous avons déterminé votre degré d’invalidité par le biais
d’une approche théorique.
(...) En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4808.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4998.24 (CHF 4'806.00 X 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'978.88.
(...) Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de l’effet des
douleurs ressenties, un abattement de 20 % sur le revenu d’invalide
est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 47'983.10.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 80'712.00
avec invaliditéCHF 47'983.10
La perte de gain s’élève àCHF 32'728.90 = un degré
d’invalidité de 40.55 %
Notre décision est par conséquent la suivante:
• Du 1
er
mars 2008 au 31 juillet 2008, le droit à une rente entière est
reconnu puis dès le 1
er
août 2008, le droit à un quart de rente est
reconnu, soit trois mois après l’amélioration de votre état de santé."
-
28 -
Le 11 janvier 2011, l'assuré a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre des décisions du 7
décembre 2010 de l'OAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) Le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu'il est recevable.
-
29 -
2.Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une rente
fondée sur un taux d'invalidité de 70 % au moins et d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 35 % au minimum. Le recourant
conteste l'évaluation médicale à laquelle la CNA a procédé et en
particulier les conclusions relatives à sa capacité résiduelle de travail eu
égard à son état de santé somatique et psychique. Faisant valoir que les
avis médicaux du Dr C.________ de la CNA n'ont pas de valeur probante et
que son état de santé psychique n'a pas été investigué, il requiert la mise
en œuvre d'une expertise bidisciplinaire (orthopédique et psychique) par
un expert indépendant. Le recourant conteste également le calcul du
degré d'invalidité opéré par la CNA.
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 18 al.
1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un
accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 LPGA définit l’invalidité
comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
4.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
-
30 -
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
-
31 -
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
5.a) En l'espèce, il est établi que le recourant a subi une fracture
comminutive du calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-
cuboïdienne, de l'articulation sous-astragalienne et fracture de la grosse
tubérosité, ainsi qu'une fracture du calcanéum gauche. En raison de ces
atteintes, il s'est soumis à une intervention chirurgicale le 21 mars 2007
-
32 -
(reconstruction du calcanéum droit, arthrodèse sous-astragalienne et mise
en place de Connexus; cf. protocole opératoire établi par le Dr H.).
Par la suite, il a subi une complication sous la forme d'une infection
précoce ayant nécessité le débridement de la plaie infectée et la mise en
place d'antibiotiques locaux, ainsi que la confection d'un lambeau fascio-
cutané de rotation. Le recourant se plaint depuis lors d'une persistance
des douleurs, particulièrement au pied droit. Pourtant, au début de l'année
2008, soit moins d'une année après son accident, le bilan radiologique du
recourant montrait une consolidation acquise des fractures (rapport des
Drs L. et R.________ du 22 février 2008).
D'un point de vue orthopédique, l’ensemble des médecins
consultés reconnaît au recourant une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité professionnelle. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point,
qui ne prête pas à discussion entre les parties, à juste titre. En revanche,
l'intimée considère que, si les atteintes des membres inférieurs
empêchent le recourant d'exercer une activité exigeant le port de charges
de plus de 10 kg, le maintien de la station debout de manière prolongée,
de longs trajets, de la marche en terrain accidenté et l'utilisation des
escaliers et échelles, il dispose d’une pleine capacité de travail dans une
activité respectant ces limitations. Cette appréciation médicale de sa
capacité de travail résiduelle est contestée par le recourant. Il fait valoir
que l'avis médical émanant du Dr C.________, médecin d'arrondissement
de l'intimée, n'a pas la valeur probante requise et qu'elle est en
contradiction avec les avis médicaux de ses propres médecins traitants.
En outre, à lire les arguments du recourant, on comprend qu'il considère
que l'évaluation médicale à laquelle la CNA a procédé est lacunaire, raison
pour laquelle il requiert la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire
(orthopédique et psychiatrique).
b) Pour évaluer la situation médicale du recourant du point de
vue orthopédique, la CNA s'est fondée sur les rapports médicaux établis
par son médecin d'arrondissement les 8 mai 2008, 18 février 2009 et 1
er
octobre 2010. Ces rapports médicaux font suite à plusieurs examens
cliniques du recourant par l'auteur du rapport; ils tiennent compte de
-
34 -
médecins traitants l'attestent. L'assuré déduit de ces éléments l'absence
de valeur probante des rapports médicaux du Dr C..
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on constate que,
dans ses avis médicaux successifs, le médecin d'arrondissement de la CNA
a pris en compte les plaintes du recourant quant aux douleurs. Il explique
clairement qu'elles n'entraînent pas, du point de vue strictement
orthopédique, une incapacité de travail dans une activité adaptée, mais
que l'importance de la comorbidité (alcoolisme et tabagisme chronique
notamment) que présente l'assuré est susceptible d'aggraver lesdites
douleurs. Cet avis est d'ailleurs partagé par le Dr Z. du SMR, qui,
s'il admet dans son avis du 4 novembre 2008 que les lésions que présente
l'assuré sont connues pour être douloureuses à long terme, relève
cependant dans son avis médical du 14 janvier 2009 que la seule
motivation pour s'écarter de l'appréciation du Dr C.________ telle qu'elle
résulte de l'évaluation faite au Copai (rapport du Dr F.________ du 9
décembre 2008 et rapport de l'équipe responsable du stage du 19
décembre 2008 qui retiennent une capacité de travail de 50 % en raison
d'un manque d'endurance) se fonde sur l'augmentation des douleurs au
cours de la journée, ce qui constitue un élément subjectif. Il précise
d'ailleurs que le comportement antalgique de l'assuré décrit par l'équipe
d'observation du Copai est quelque peu contradictoire, puisqu'il indique un
périmètre de marche limité à 10 mètres et un maintien de la station de
bout à quelques minutes tout en soulignant que l'assuré doit, de temps à
autre, faire une petite promenade pour se dérouiller. Le Dr Z.________ en
conclut, de manière convaincante, que le manque d'endurance et d'efforts
observés peuvent, au moins partiellement, être attribués au problème
d'alcool du recourant. Cette appréciation est d'ailleurs elle-même
corroborée par le rapport d'observation établi le 9 décembre 2009 par les
responsables du stage de l'assuré aux Y.________ qui décrit de façon
détaillée la problématique de la consommation d'alcool du recourant,
conclut à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (il est
clairement mentionné que l'assuré est en mesure, d'un point de vue
somatique, d'occuper un poste dans le circuit économique normal à plein
temps avec des rendements proches de la norme dans des activités
-
35 -
industrielles légères en position principalement assise) tout en relevant
que l'observation amène à considérer que l'état de santé actuel de
l'assuré est dû au premier chef à sa consommation d'alcool, au tabagisme
et à sa difficulté à gérer les douleurs et son humeur. Certes, tant le Dr
J., cardiologue, que le Dr G., médecin cantonal retraité
(dont la spécialisation ne figure pas sur ses avis médicaux), indiquent que
les douleurs que présente le recourant sont d'origine mécanique. Leur avis
ne saurait toutefois être considéré comme probant, ni même comme
pertinent. D'une part, aucun de ces deux praticiens ne dispose des
connaissances et compétences propres à un spécialiste en orthopédie,
contrairement au Dr C.. D'autre part, le Dr G. n'explique
pas pourquoi il considère que les séquelles douloureuses du recourant
sont irréversibles dans le cas du recourant. Il se contente d'indiquer que
de telles séquelles bilatérales sont malheureusement fréquentes dans ce
type de lésions, ont un pronostic fonctionnel catastrophique d'emblée par
rapport à la capacité future de gain en premier lieu dans un travail de
force mais aussi pour toute activité exigeant la marche ou la station
debout et qu'il n'est pas rare que le syndrome douloureux ne laisse aucun
répit au patient jusque dans sa vie quotidienne et ne permette aucune
reprise de travail. Certes, il relève lui aussi la pauvreté de la masse
musculaire des membres inférieurs et la présence d'un œdème, qu'il
attribue aux lésions accidentelles, alors que le DrC., comme le Dr
V., lui aussi spécialiste en orthopédie, mettent ces problématiques
en lien avec l'alcoolisme et le tabagisme chroniques du recourant. Quant
au Dr J., il dit seulement que le status vasculaire et neurologique
n'expliquent pas l'origine des douleurs et que celles-ci paraissent d'origine
mécanique.
Par ailleurs, les avis médicaux des autres médecins traitants
du recourant ne sauraient non plus se voir reconnaître une pleine valeur
probante, dès lors qu'ils ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels en
la matière. Ainsi, le DrS., chirurgien orthopédique traitant du
recourant, attestait une évolution favorable de l'état de santé du
recourant en août 2007 (rapport médical du 31 août 2007). En février
2008, il estimait en outre que l'assuré était en mesure de travailler huit
-
36 -
heures trente par jour, sans perte de rendement, dans une activité ne
nécessitant pas de déplacement prolongé sur un terrain vague (rapport
médical du 21 février 2008). On peine ainsi à s'expliquer, pour quelles
raisons, il retient - à peine deux mois plus tard, soit en avril 2008 - une
capacité de travail résiduelle de 50 %; cette péjoration n'est objectivée par
aucun élément médical (rapports médicaux du 8 avril 2008 et 23 juillet
2009). Il en va de même de l'appréciation médicale de la Dresse
X., médecin traitant du recourant (certificat médical du 11
décembre 2009, complété le 5 février 2010) : celle-ci atteste certes elle
aussi une incapacité de travail de 50 %, voire de 20 % (rapport médical du
19 octobre 2010), en se limitant toutefois à indiquer qu'elle est justifiée
par les douleurs permanentes et intolérables ressenties par le recourant
dans ses calcanéums et que celles-ci s'expliquent facilement par leur
caractère mécanique, sans toutefois rendre ce dernier vraisemblable.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, d'un
strict point de vue orthopédique, l'évaluation du Dr C. quant à la
capacité de travail résiduelle du recourant a pleine valeur probante au
sens de la jurisprudence. Il convient toutefois encore d'examiner les griefs
soulevés par le recourant quant aux prétendues lacunes de l'instruction
par la CNA sur les autres pathologies alléguées qui, si elles ne relèvent pas
de l'orthopédie, constitueraient néanmoins, selon lui, des séquelles
directes et invalidantes de l'accident.
d) Le recourant fait état tout d'abord d'une dégradation
importante de son état de santé psychique depuis l'accident. Certes, on
constate que si, dans l'évaluation médicale du 22 février 2008 de la
Clinique W., la Dresse P., psychiatre consultante, retient
une surcharge psychique en relation avec les douleurs et la perte des
capacités fonctionnelles, elle nie l'existence d'un trouble dépressif majeur
ou d'un trouble de la personnalité constitué. Par ailleurs, même si, comme
on l'a vu précédemment, les responsables des stages au Copai et aux
Y.________ ont constaté les problèmes d'humeur du recourant et sa
difficulté à les gérer, notamment en ayant recours à la consommation
d'alcool, il ne ressort d'aucun avis médical au dossier que le trouble
-
37 -
constaté en 2008 par les médecins de la Clinique W.________ se serait
aggravé ou qu'une autre pathologie psychiatrique aurait été
diagnostiquée. En particulier, la Dresse X.________ ne se prononce dans
aucun de ses rapports médicaux en faveur de l'existence d'une telle
pathologie. A fortiori, il n'est nulle part question d'une incapacité de travail
en lien avec un trouble psychiatrique. Enfin, aucun des avis médicaux
figurant au dossier ne suggère la consultation d'un spécialiste en la
matière. Cela étant, on ne saurait admettre, comme le fait le recourant,
que la CNA aurait omis d'investiguer l'existence d'une atteinte à l'état de
santé psychique, ce qui selon lui justifierait la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
S'agissant de la problématique liée à la consommation d'alcool
– qui peut constituer un trouble psychiatrique invalidant mais dont on
verra ci-après que les conditions ne sont pas réunies pour la considérer
comme telle dans le cas d'espèce – il n'est pas inutile de rappeler que le
recourant l'a niée tout au long de la procédure et que son médecin
traitant, la Dresse X., persiste d'ailleurs à émettre des réserves
quant à son existence puisque, dans son avis médical du 18 juillet 2013,
elle indique que les tests du foie sont dans les limites de la norme pour les
transaminases et très légèrement au-dessus de la norme pour les Gamma-
GT et relève que ces résultats vont dans le sens d'une consommation
modérée d'alcool. Elle précise d'ailleurs que le recourant ne présente pas
non plus de dépendance aux dérivés de la morphine auxquels il doit avoir
recours pour supporter les douleurs. S'agissant de l'alcoolisme
diagnostiqué chez le recourant, la Dresse P. ne s'est pas prononcée
sur d'éventuelles conséquences invalidantes de cette dépendance. Le Dr
Z.________ du SMR a quant à lui qualifié l'alcoolisme du recourant de
primaire dans son rapport du 14 janvier 2009. Aucun autre rapport
médical au dossier n'atteste que l'alcoolodépendance du recourant ait
provoqué une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ni
qu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la
référence citée; TF 9C_960/2009 arrêt du 24 février 2010, consid. 2.2;
-
38 -
TF 9C_395/2007 arrêt du 15 avril 2008, consid. 2.2). Seul le recourant
l'affirme aujourd'hui, sans toutefois le rendre vraisemblable. Au
demeurant, les douleurs alléguées, qui auraient induit l'alcoolisme selon le
recourant, ne sauraient être considérées comme une atteinte à la santé
ayant valeur de maladie. Ainsi, en tant qu'elle n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, l'alcoolodépendance du recourant constitue une affection
primaire non constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale
précitée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'exclure que le
recourant présente une incapacité de travail d'un point de vue psychique.
A supposer que cette atteinte soit dûment établie, elle n'impliquerait pas
l'octroi des prestations litigieuses par l'intimée, faute de rapport de
causalité avec l'accident du 7 mars 2007 (consid. 6b ci-après).
e) Concernant les effets secondaires de la médication à base de
deux produits dérivés de la morphine (Targin et Oxynorm) et d'un
antidouleur (Lryrica), il suffit d'observer qu'il résulte du certificat médical
de la Dresse X.________ du 18 juillet 2013 que cette médication n'a été
introduite qu'en 2011, soit postérieurement à la décision entreprise. Le
caractère éventuellement invalidant de cette médication ne saurait par
conséquent être examiné dans le cadre de la présente procédure mais
pourra le cas échéant être discuté dans le cadre d'une demande de
révision. Enfin, en ce qui concerne les troubles neurologiques que
présente l'assuré, il convient de se référer à l'avis médical des médecins
de la CRR, qui ont diagnostiqué une discrète polyneuropathie. Au
demeurant, ils ont estimé qu'en l'absence de diabète, de carence
vitaminique ou de paraprotéinémie, il s'agissait d'une toxicité chronique,
liée à l'alcool et qu'elle n'avait pas d'influence sur la rééducation (rapport
du 21 janvier 2008 établi à la suite de l'ENMG du 18 janvier 2008).
Ainsi, il y a lieu de retenir que l'appréciation médicale de la
CNA tant sur le plan orthopédique que psychiatrique ou neurologique est
fondée sur des documents médicaux pertinents ayant valeur probante et
-
39 -
que l'instruction à laquelle l'intimée a procédé ne souffre pas de lacune. Il
s'ensuit que l'évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant
dans une activité adaptée est correcte et doit être confirmée, en ce sens
qu'il présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles à compter du mois de mai 2008.
6.a) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations
suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte à la
santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la
survenance de l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est
pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l'aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3; TF
8C_858/2008 arrêt du 14 août 2009, consid. 3).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
-
40 -
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et les références; TF
8C_710/2008 arrêt du 28 avril 2009, consid. 2).
Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime, la jurisprudence a posé plusieurs critères. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale),
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant
ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l'accident
doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise
en cas d'accident grave. En présence d'un accident de gravité moyenne, il
faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
-
41 -
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa, 115 V 403 consid. 5c/aa).
b) En l'espèce, il ne ressort d'aucun document au dossier qu'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et une éventuelle atteinte à la
santé psychique (y compris la problématique alcoolique) du recourant
puisse être admis. En effet, non seulement cette relation de cause à effet
ne ressort que des allégations du recourant sans que ces dernières ne
soient appuyées par un quelconque élément de preuve, mais encore,
aucun des rapports médicaux figurant au dossier ne permet de corroborer
cette hypothèse.
Ainsi, lors de son séjour à la CRR du 3 janvier au 19 février
2008, les médecins avaient déjà mis en évidence un syndrome de
dépendance à l'alcool avec utilisation continue, accompagné d'un foetor
alcoolique marqué lors de son admission. Dans le rapport du 16 janvier
2008, relatif au consilium psychiatrique, il est indiqué que l'assuré
admettait une consommation régulière dans la journée de plusieurs
boissons alcoolisées depuis plusieurs années. Le Dr S.________ a pour sa
part confirmé dans son rapport médical du 9 septembre 2008 que les
problèmes psychiatriques et l'alcoolisme chronique étaient sans rapport
avec l'accident. Par la suite, les responsables du stage aux Y.________ ont
décrit dans le détail les habitudes de consommation de l'assuré.
Quoi qu'il en soit, le lien de causalité adéquate fait dans tous
les cas défaut. En l'occurrence, si la chute d'un échafaudage d'une hauteur
de trois mètres a pu subjectivement revêtir chez l'intéressé un caractère
relativement impressionnant, le déroulement de l'accident n'apparaît pas
d'un point de vue objectif, seul déterminant en l'espèce, particulièrement
dramatique. On doit dès lors classer l'accident incriminé dans la catégorie
des accidents de moyenne gravité. Il importe dès lors que plusieurs des
critères consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une
-
42 -
intensité particulière pour que l'accident du 7 mars 2007 soit tenu pour la
cause adéquate des troubles psychiques dont le recourant allègue souffrir.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les lésions organiques subies par le
recourant ne sauraient être qualifiées objectivement de graves et propres,
selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. L'évolution
thérapeutique s'est déroulée normalement, hormis les suites de
l'opération du 21 mars 2007 qui semble avoir été compliquée par une
infection précoce, laquelle a été complètement guérie. Rien ne permet en
outre de retenir qu'il y aurait eu une erreur dans le déroulement du
traitement médical. Au contraire, la prise en charge par le Centre
T.________ a été immédiate et correcte, avec une évolution favorable.
Début 2008 déjà, les fractures étaient consolidées (rapport des médecins
de la Clinique W.________ du 22 février 2008). Dès mai 2008, le médecin de
la CNA estimait l'état du recourant suffisamment stabilisé pour lui
permettre de travailler à 100 % dans une activité professionnelle adaptée
(rapport du Dr C.________ du 8 mai 2008). Reste que le recourant continue
encore à ce jour à se plaindre de douleurs persistantes en relation avec
l'accident qui l'empêchent de reprendre une activité lucrative à 100 %.
L'importance de ces douleurs doit toutefois être relativisée, dans la
mesure où celles-ci sont entretenues par la problématique psychique
(alcoolique et tabagique) que présente le recourant. Différents rapports
relèvent en effet l'influence de cette composante psychique sur les
douleurs ressenties par le recourant et l'évolution de son état de santé
(rapports du Dr C.________ du 1
er
octobre 2010 et du Dr S.________ du 8
avril 2008).
Compte tenu de ce qui précède, la CNA n'est pas tenue de
prendre en charge une éventuelle affection psychique du recourant, faute
de rapport de causalité naturelle et adéquate.
7.Le recourant critique le calcul du degré d'invalidité en faisant
valoir que le revenu de valide retenu par la CNA (73'031 fr.) n'était pas
actualisé compte tenu des années qui s'étaient écoulées depuis l'accident
et qu'il convenait de retenir, à l'instar de l'OAI un revenu sans invalidité au
moins égal à 80'000 francs. Il fait également valoir que son dernier
La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et
sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348; 128 V 29
consid. 1 p. 30; TF 8C_748/2008 arrêt du 10 juin 2009 consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en cas de
concours d'atteintes à l'intégrité (touchant en particulier des organes
pairs), le taux doit être évalué compte tenu de l'ensemble du déficit
découlant des diverses atteintes, ce qui ne correspond pas
nécessairement à la somme des déficits pris individuellement. Cela ne
signifie toutefois pas qu'une évaluation globale aboutit nécessairement à
un résultat supérieur à la somme des différentes atteintes, celle-ci
pouvant atteindre parfois un taux trop élevé (cf. ATF 117 V 71 consid.
3c/bb et les références).
b) L'intimée a fixé à 25 % le taux de l'atteinte à l'intégrité
découlant de l'accident du 7 mars 2007, se fondant pour cela sur le
rapport du Dr C.________ du 8 mai 2008.
En l'espèce, le recourant conteste ce taux d'indemnisation et
fait valoir que l'intimée n'a pas tenu compte de l'effet cumulatif d'une
affection atteignant les deux pieds. Cette allégation n'est toutefois pas de
nature à mettre en cause l'appréciation du Dr C.. En effet, celui-ci
fait état d'un taux de 15 % correspondant à un status après
reconstruction-arthrodèse du calcanéum, au côté droit et un taux de 10 %
pour une fracture du calcanéum ayant consolidé avec un varus de la
tubérosité et un certain affaissement de l'angle de Bohler, au côté gauche.
On doit ainsi admettre que ce médecin a tenu compte de la bilatéralité des
lésions en additionnant les deux taux et que le taux de 25 %, tel qu'évalué
par le DrC., tient compte de l'ensemble des lésions du recourant.
En outre, il convient de noter qu'aucun des médecins consultés par
l'assuré ne s'est prononcé sur le taux d'atteinte à l'intégrité. Ainsi, les
seules allégations du recourant à cet égard ne permettent pas d'admettre
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Reste à examiner la question
des dépens et de la rémunération du conseil d'office.
c)En l'occurrence, Me Philippe Nordmann a chiffré à 15 heures
et 5 minutes le temps consacré à ce dossier pour la période du 11 janvier
2011 au 13 mars 2014. Après examen détaillé, le temps consacré à la
réalisation des opérations listées paraît adapté, vu notamment les
écritures, l'ampleur du dossier et le fait que l'avocat n'a été consulté qu'en
procédure judiciaire. C'est ainsi un montant de 2'715 fr. (15 heures et 5
minutes x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre
d'honoraires pour les opérations effectuées dès le 11 janvier 2011, plus
TVA à 8 % d'un montant de 217 fr. 20. En outre, l'avocat d'office a droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l'occurrence, il convient d'allouer
à Me Nordmann le montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours, plus
TVA à 8 %, soit 108 francs. En définitive, l'indemnité d'office doit ainsi être
fixée à 3'040 fr. 20.