402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/11 - 8/2013
ZA11.025226
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :Mme Di Ferro Demierre et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE FEU M. X., représentée par
[...], à [...], exécuteur testamentaire, recourante, représentée par Me Daniel
Pasche, avocat à Lausanne
et
E. ASSURANCE SA, à [...], intimée.
Art. 4, 16, 21 al. 4 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 2, 19 al. 1, 21 al. 4, 24 al. 1
et 2, 25 al. 1, 48 al. 1 LAA ; 36 al. 1, 61 OLAA
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nécessitant un traitement antibiotique de longue durée et une
immobilisation de la fracture par fixateur externe.
L’assuré a de nouveau été hospitalisé au Centre Hospitalier
X.________ du 7 juillet au 14 juillet 2004. Il a été opéré le 7 juillet 2004
notamment pour l’ablation du fixateur externe du fémur gauche, excision
des lésions cutanées des broches du fixateur externe au niveau de la
cuisse gauche et enclouage du fémur gauche par clou Sirus 11-400 mm.
Le 13 août 2004, l’assuré a consulté le Dr K.,
chirurgien-orthopédiste FMH, à [...], qui a dressé le 16 août 2004 un
rapport dont la teneur est notamment la suivante :
"CONCLUSION
Je pense que l’évolution devrait être progressivement favorable,
mais il est impossible de dire jusqu’à quel point les douleurs vont
diminuer. En l’absence d’infection résiduelle, ou de récidive, ces
douleurs sont à attribuer essentiellement à une hyperalgie liée à la
chronicité du problème. Il pourrait effectivement bénéficier des
conseils des spécialistes de la douleur qu’il doit voir prochainement.
En ce qui concerne la raideur, je propose de reprendre une
physiothérapie car il y a encore une certaine élasticité, et je pense
que l’on pourrait gagner un peu de flexion si les douleurs diminuent
peu à peu avec la consolidation. Il me parait donc tôt pour parler de
la nécessité d’une libération antérieure selon Judet, associée ou non
à une arthrolyse, mais cela pourrait se rediscuter une fois que le
patient marche sans canne, et que sa plainte principale devient la
limitation des amplitudes articulaires."
Selon un rapport de visite du 13 octobre 2004 de l'un des
collaborateurs de l'assurance, l’assuré se déplaçait difficilement au moyen
de deux cannes anglaises. Les douleurs étaient importantes et sans répit.
Ce collaborateur proposait une expertise.
Le 28 décembre 2004, le Dr Z., spécialiste en
orthopédie et en chirurgie à [...], a procédé à une expertise à l'intention de
B.________ SA (ci-après : B.________ SA). Ce médecin a posé les diagnostics
suivants :
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• status après fracture diaphysaire spiroïde multi-
fragmentaire du fémur gauche
• status après pseudoarthrose infectée après ostéosynthèse
en urgence
• status après deux changements ultérieurs de matériel
d'ostéosynthèse
• status après fracture de la cheville gauche type Weber B
traitée par ostéosynthèse
• fracture comminutive de la première phalange du gros
orteil du pied gauche
• persistance d'un aspect nettement dystrophique du
squelette du membre inférieur gauche
• raideur partielle du genou gauche
La partie "discussion" de ce rapport a la teneur suivante :
"A l'âge de 44 ans, M. X., cafetier restaurateur à [...], a eu
un accident de la circulation alors qu'il était à moto. Les blessures
occasionnées ont été importantes pour le membre inférieur gauche,
puisqu'il y a eu fracture multifragmentaire diaphysaire du fémur
gauche, à l'union tiers moyen-tiers inférieur.
Il a également eu une fracture de la malléole externe de la cheville
gauche et une fracture de la première phalange du gros orteil
gauche.
Transporté par hélicoptère au Centre Hospitalier X.____ à [...], il a
été opéré quelques heures plus tard, opération compliquée au
niveau du fémur, d'une durée selon le protocole opératoire,
d'environ quatre heure et demie, puisqu'il y a eu réduction
sanglante et ostéosynthèse du fémur gauche et fixation par une
longue plaque coudée de 18 trous prenant appui et dans le massif
condylien fémoral. Au cours de la même intervention, une réduction
sanglante et une ostéosynthèse de la malléole externe gauche a été
effectuée. Le patient est resté environ trois semaines hospitalisé,
puis a été transféré pour rééducation au pavillon de [...]. Il
présentait également des dermabrasions importantes et une plaie
au niveau du tibia gauche et il a présenté, à la suite de ces
interventions, des douleurs relativement intenses au niveau du pied
et de la jambe gauche.
Par la suite, des complications se sont présentées sous forme de
persistance de douleurs, d’un retard de consolidation et d’une
infection du foyer de fracture à staphylocoque coagulase négatif. Il
s'agissait donc d'une pseudarthrose infectée, ce qui entraînait la
nécessité d'une deuxième hospitalisation au Centre Hospitalier
X.___ entre le 26 janvier et le 25 février 2004, hospitalisation au
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cours de laquelle il a été procédé à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse au niveau du fémur, le nettoyage de la
pseudoarthrose infectée, séquestromie et application d'une greffe
après décortication de même qu'une nouvelle ostéosynthèse par
fixateur externe. Tout ceci a entraîné la nécessité d'un débridement
du genou gauche avec rinçage articulaire et a retardé la
récupération de la mobilité du genou.
Un long traitement aux antibiotiques a été nécessaire.
Enfin, entre le 7 et le 14 juillet une troisième intervention a été
nécessaire pour procéder à l'ablation du fixateur externe et assurer
un maintien correct de cette pseudarthrose par enclouage centro-
médullaire au moyen d'un clou avec verrouillage dynamique
proximal et distal.
Le 19 novembre 2004, lorsque que j'ai vu le patient, il marchait
toujours encore avec deux cannes et se plaignait de la persistance
de douleurs à sa cuisse gauche, douleurs importantes avec
exacerbation à la mise en charge.
Mon examen clinique m’a donc montré que la cuisse gauche a un
périmètre semblable à la cuisse droite, ce qui peut paraître étonnant
après une longue décharge du membre inférieur gauche.
Cependant, le cal est assez volumineux et ceci peut expliquer le fait
que ces périmètres soient identiques.
J'ai constaté également que le genou gauche était encore infiltré
puisqu'il a un périmètre de 2 cm plus important que le droit et,
enfin, il y a une atrophie musculaire au niveau du mollet droit
puisqu'il y a 2 cm de moins à gauche par rapport à droite.
En outre j'ai constaté une limitation marquée de la mobilité du
genou gauche puisque la flexion n’atteint que 50 degrés alors qu'à
droite elle est de 130 degrés. Tout ceci explique bien la gêne que
ressent le patient puisque son genou ne peut pas fléchir jusqu'à
l'angle droit.
Les radiographies du fémur m’ont montré une consolidation en
cours, mais avec encore une fracture bien visible et un cal, qui s'il
paraît important, n'a de loin pas encore retrouver une structure
solide. Actuellement il n'y a plus de trace clinique d'infection, mais
les radiographies montrent bien que la dystrophie osseuse post-
fracturaire est encore bien présente.
Au niveau de la cheville gauche, la fracture est consolidée, mais la
mobilité tibio-tarsienne n'est pas encore totalement retrouvée.
Reste que le patient se plaint de douleurs importantes et que ces
douleurs ne sont pas directement expliquées.
Au cours de la discussion, le patient m'a indiqué être allergique au
nickel et je me suis demandé si le clou centro-médullaire de même
que le matériel d'ostéosynthèse à la cheville, n'était pas en alliage
contenant du nickel.
Le 23 novembre 2004, j'ai eu un téléphone avec le Dr N., au
Centre Hospitalier X. à [...], qui m'a déclaré que le clou Sirus
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était en Titane, un peu plus souple que les clous classiques en
alliage d'acier et que à sa connaissance il ne contenait pas de nickel.
Il ne semble donc pas, à première vue, qu'il y ait un problème
d'allergie et d’intolérance au matériel d'ostéosynthèse.
Cependant, ce qui est étonnant, c'est que la mise en charge entraîne
des douleurs, mais que le choc axial sous le talon ne provoque pas
de réactions douloureuses de la part du patient.
L’ankylose du genou, gênante, puisque la flexion atteint environ le
tiers de la flexion du genou droit, est expliquée d'une part car
l'articulation du genou a vraisemblablement été ouverte pour
exposer le condyle fémoral et introduire la lame-plaque dans le
massif condylien et que, de ce fait, la section à staphylocoque
coagulase négatif a vraisemblablement également atteint
l'articulation, ce qui a nécessité par la suite un débridement
articulaire et un rinçage copieux. Cette raideur du genou est
également expliquée en partie par l'action du fixateur externe posé
lors de la deuxième intervention, et qui a gêné la fonction
musculaire, puisque les broches traversaient le vaste externe.
Lors de sa consultation du 13 août 2004, le Dr K.________ a évoqué
l'éventualité d'une séparation des muscles antérieurs de la cuisse
selon Judet associée habituellement, à une arthrolyse du genou. Il
s'agit d'une intervention très importante, délicate, et qui ne doit être
effectuée que lorsque la fracture est bien consolidée et qu’il n'y a
plus aucun risque d'infection.
Pour l'instant, une telle intervention ne me paraît pas indiquée.
Reste le problème de ces douleurs, lesquelles sont difficilement
maîtrisables par un traitement médicamenteux et la consultation de
la douleur à l'Hôpital M.________ ne semble pas avoir donné des
perspectives immédiates pour calmer ces douleurs.
Pour ma part, j’estime qu'il est fréquent que le clou centro-
médullaire du fémur entraîne une gêne et des douleurs tant que le
matériel d'ostéosynthèse est encore en place. L'évolution de la
guérison de la fracture et de sa consolidation montre que celle-ci est
en train de se faire tranquillement et qu'il faudra attendre
vraisemblablement encore pendant six à huit mois avant que l'on
puisse envisager l'ablation de ce clou centro-médullaire. Il y aura
alors, à mon avis, des chances réelles pour que les douleurs, sinon
disparaissent, du moins diminuent dans une bonne proportion.
L'évolution n’est donc de loin pas terminée et le traitement va
nécessiter encore de nombreux contrôles cliniques et
radiographiques de même que biologiques.
Je répondrai donc de la manière suivante aux questions que vous me
posez :
(...)
Des facteurs ou un état antérieur jouent-ils un rôle aggravant :
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Je n’ai trouvé aucun facteur ou état antérieur jouant au rôle
aggravant chez M. X..
L'état de santé du patient est-il stabilisé :
Non.
Le traitement actuel est-il approprié :
Oui, il est parfaitement approprié et parfaitement bien conduit.
D'autres mesures thérapeutiques peuvent-elles être envisagées :
A mon avis, il n'y a pas d'autres mesures thérapeutiques à envisager
que, pour l'instant, l'expectative jusqu'à consolidation complète de
cette fracture du fémur puis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Un examen complémentaire par un spécialiste d'une autre discipline
médicale serait-il opportun :
Pour ma part je n'en vois pas la nécessité.
Décrire les limitations fonctionnelles constatées lors de mon examen
et énumérer les mouvements et activités que M. X. ne peut
plus ou bien parfaitement accomplir le jour de l'examen :
J'ai montré ci-dessus que le patient marche avec deux cannes, ce
qui limite fonctionnellement sa mobilité. Les douleurs importantes,
pratiquement permanentes, mais exacerbées par la mise en charge,
sont un handicap sérieux pour le patient de même que l'ankylose
importante de son genou gauche.
À titre indicatif, selon l'annexe 3 OLAA, la jambe au-dessus du genou
entraîne 50% d'atteinte à l'intégrité. La table no 2 de la Suva
concernant l'atteinte à l'intégrité lors de troubles fonctionnels des
membres inférieurs mentionne qu'un genou mobile entre 10 et 60
degrés entraîne une atteinte à l'intégrité de 15%.
Compte tenu de tous ces éléments, j'estime que l'atteinte à
l'intégrité actuelle résultant des lésions du membre inférieur gauche
du patient doit être estimée à 35%, ce qui représente actuellement,
la perte de 70% de la valeur du membre inférieur pris au-dessus du
genou.
Taux de capacité actuel et futur :
Actuellement, comme cafetier-restaurateur, compte tenu du
handicap actuel, la capacité de travail est quasi nulle. Le travail
administratif est cependant parfaitement possible et peut être
effectué comme le patient l’a déclaré lui-même, à raison de 3/4
heure par jour.
Pronostic à moyen et à long terme :
Un pronostic est actuellement difficile à préciser, et ceci car la
consolidation de ce fémur n'est pas encore acquise totalement.
D'autre part les douleurs exprimées par le patient sont
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essentiellement subjectives et il n'y a pas d'explication claire et
nette quant à leur origine.
À moyen terme, j'estime que la consolidation de ce fémur devrait
être acquise d’ici 8 à 12 mois, ce qui permettra de procéder à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et de voir, après cela, si les
douleurs persistent ou si elles sont nettement diminuées, ce qui
permettrait une remise en charge et la marche progressivement
sans cannes. Dans ce cas de figure, il resterait très
vraisemblablement une ankylose du genou avec les conséquences
que cela entraîne pour la vie quotidienne.
Dans le long terme, il faudra compter avec des séquelles dues à
cette ankylose du genou.
Au niveau de la cheville gauche, le pronostic me paraît favorable."
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ (ci-après : Clinique
C.) du 15 mars 2005 au 13 avril 2005. Dans un rapport du 15 avril
2005, la Clinique C. a posé le diagnostic primaire de thérapies
physiques et fonctionnelles (Z50.1) et comme diagnostics secondaires :
-
syndrome douloureux diffus du membre inférieur gauche
(M76.6)
-
ostéosynthèse d'une fracture comminutive du membre
inférieur gauche, diaphyso-métaphysaire par lame-plaque, le
14.04.03 (Z96.7)
-
ostéosynthèse d'une fracture de type Weber B de la
malléole externe gauche, le 14.04.03 (Z96.7)
-
fracture comminutive de p1 du gros orteil du pied gauche, le
13.04.03 (T93.2)
-
le 26.01.04 : AMO du fémur gauche, séquestrectomie du
fémur gauche, rinçage, débridement du fémur,
décortication, greffe et application de concentré plaquettaire
au niveau du fémur gauche, prise de greffe iliaque gauche
pour pseudoarthrose septique à staph coagulase négative.
Mise en place d'un fixateur externe tube (Z94.6)
-
le 07.07.04 : ablation du fixateur externe fémur gauche,
enclouage du fémur gauche (Z96.7).
-
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Comme co-morbidités, la Clinique C.________ relève une
polypose côlique et une suspicion de maladie de Südeck du MIG en août
La partie "appréciation et discussion" du rapport est la
suivante :
"Patient de 45 ans qui présente des troubles de la marche avec
décharge quasi totale du membre inférieur gauche, attitude en
abduction et extension du membre inférieur gauche associée à des
allégations de douleurs persistantes localisées surtout au niveau de
la face externe distale de la cuisse gauche, de la face externe et de
la face interne du genou gauche, et de la malléole externe et
résistant à divers traitements antalgiques majeurs.
Au status, on note essentiellement un déficit en flexion du genou et
une diminution modérée de la force du membre inférieur gauche
associés à une hypomyotrophie de 2 cm de la musculature de la
cuisse et du mollet.
Le but du séjour est donc un reconditionnement à la marche et une
adaptation de l'antalgie et dans une moindre mesure un travail sur
la mobilité du genou.
En parallèle, une évaluation psychiatrique est également
programmée. Celle-ci est pleinement rassurante, en particulier on ne
note aucun signe évocateur de stress post-traumatique, par contre
les douleurs importantes justifient l'approche psychologique comme
aide complémentaire. Quelques thérapies cognitives ont pu être
réalisées axées sur la gestion de la douleur et la mobilisation des
ressources.
Pour ce qui concerne l’antalgie, M. X._________ a déjà été suivi par le
service d'antalgie de l'Hôpital M.. Selon les indications
fournies par M. X., la symptomatologie a résisté à tout type
d'antalgie, y compris aux morphiniques. La question d'un
stimulateur médullaire aurait été évoquée mais rejetée. La situation
a été discutée avec le Dr A._, qui s'occupe de la douleur à la
Clinique C.______. Ce dernier retient une hyporéflexie achilléenne
G, possible stigmate d'une petite atteinte du nerf sciatique. Il n'y a
cependant pas d'argument pour retenir une origine neurogène aux
douleurs du patient. La proposition d'introduire du Remeron 15 mg,
puis à 30 mg a été retenue.
En revanche, nous restons plus dubitatifs quant à l'introduction du
Durogésic, au vu des échecs antérieurs. Si cela était finalement
réalisé en ambulatoire, il faudra débuter par la dose la plus faible.
Durant le séjour, la prise en charge en physiothérapie intensive est
effectuée. Le premier objectif, atteint en quelques jours, a été de
supprimer la chaise roulante, avec laquelle le patient est arrivé,
avec par la suite, mise en charge progressive du membre inférieur
G. À sa sortie, le patient peut marcher à l'aide de deux cannes, en
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pas alterné pendant environ 30 min. La marche en abduction a pu
être complètement corrigée. Au test des 6 min, il effectue 340 m
(3.4 km/h), avec deux cannes et 230 m avec une canne. Il peut
également marcher sans canne sur de petites distances. La flexion
du genou est de 90° à la sortie (60° à l'entrée). Les gains
fonctionnels ont été obtenus sans aggravation des douleurs."
Selon la Clinique C., la capacité de travail dans la
profession de cafetier-restaurateur était nulle.
Le 21 juin 2005, l'assuré a subi l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse à la cheville gauche et l'ablation du clou centro-
médullaire au niveau du fémur gauche.
Le 16 août 2005, une enquête économique pour les
indépendants a été effectuée. Il en résulte un revenu sans invalidité de
70'873 fr. en 2002.
Le Dr E., chirurgien orthopédique FMH, a été mandaté
par l’assurance pour effectuer une expertise. Son rapport du 28 novembre
2005 a notamment la teneur suivante :
"Examen clinique actuel :
Il s’agit d’un homme âgé de 45 ans, en excellent état général.
Dans la salle d’examen, la marche sans canne s’effectue avec une
boiterie, qui paraît un peu excessive. La base de sustentation est
élargie, le genou est gardé en extension.
Les axes du membre inférieur gauche sont bons.
En station debout : présence d’une hernie musculaire du jambier
antérieur au tiers supérieur de la jambe. Les cicatrices opératoires
de la cuisse, sur la crête iliaque, site de la prise des greffons, ainsi
que les cicatrices traumatiques sont calmes et indolores. Les
cicatrices traumatiques sont par endroits hypotrophiques.
Les mensurations donnent les valeurs suivantes :
(...)
Les téguments de la jambe gauche sont en ordre. La température
cutanée locale au niveau de la cuisse, de la jambe et du pied
gauches est normale et symétrique au côté droit. Aux membres
inférieurs, la force musculaire est excellente.
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Le genou gauche est calme, sec et stable. La rotule est indolore,
mais est moins mobile que du côté droit.
Les hanches ont des mouvements libres et indolores.
Le status neurologique aux membres inférieurs montre une
hyporéflexie bilatérale et symétrique.
En résumé :
Il s’agit des suites d’un accident de la voie publique survenu le
13.04.2003. Cet accident a entraîné une fracture comminutive du
fémur gauche, une fracture de la malléole externe gauche, une
fracture de la 1ère phalange du gros orteil, ainsi que différentes
plaies traumatiques, notamment une dermabrasion de la jambe
gauche.
L’évolution est marquée par l’apparition d’une pseudarthrose
infectée du fémur gauche qui a nécessité plusieurs interventions,
notamment une ablation du matériel d’ostéosynthèse, la pose d’un
fixateur externe, une décortication et greffe et finalement un
enclouage centro-médullaire.
Malgré les nombreux traitements sous forme de séance de
physiothérapie, de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires,
d’un traitement dans le Service d’antalgie de l’Hôpital M.________ et
d’un séjour à la Clinique C.________ de [...], M. X._________ formule
toujours des plaintes douloureuses. Ces plaintes n’ont pas varié et si
pour une part elles peuvent être mises en relation avec l’évolution
difficile de la fracture du fémur, une autre part de l’étiologie des
douleurs reste inconnue.
Les investigations actuelles montrent que la consolidation est
complète au niveau du fémur gauche, de la malléole interne gauche
et du gros orteil gauche.
Sur la base de la clinique et des examens d’imagerie, il n’y a pas de
signe inflammatoire et/ou infectieux. Dès lors, la persistance de
l’importante symptomatologie douloureuse et l’impossibilité
d’abandonner les cannes sont difficiles à expliquer.
Au vu de ce qui précède, je réponds de la manière suivante aux
questions posées :
1.- Anamnèse?
Déjà répondu.
2.- Plaintes actuelles du patient?
Il s'agit essentiellement de manifestations douloureuses au niveau
de la cuisse gauche dont l’étiologie n’est pas entièrement expliquée
par les séquelles de l’événement du 13.04.2003.
3.- Enoncé complet et brièvement commenté des éléments
sur lesquels se fonde le rapport d’expertise?
-
13 -
La présente expertise est basée :
-
sur la lecture du dossier médical mis à ma disposition par
E.________ Assurance SA. Ce dossier est composé de 34 pièces
réparties en plusieurs rapports établis par les médecins du
Service d’orthopédie du Centre Hospitalier X., le rapport
de la Clinique C. de [...], les rapports opératoires de toutes
les interventions subies, les rapports radiologiques, le rapport
d’expertise du Dr Z.________.
-
sur l’entretien que j’ai eu avec M. X._________ le 21.11.2005 et
l’examen clinique effectué à cette date.
4.- Mesures d’instruction complémentaires nécessitées pour
mener à bien le présent mandat?
Un entretien avec l’assuré du 21.11.2005 et l’examen clinique qui a
suivi.
5.- Etat de santé objectif?
Veuillez vous référer au chapitre “Examen clinique actuel”.
6.- Diagnostic?
-
Status après fracture spiroïde du fémur gauche distal, accident du
13.04.2003.
-
Status après fracture de la cheville gauche de type Weber B,
accident du 13.04.2003.
-
Status après fracture comminutive de la P1 du gros orteil gauche,
accident du 13.04.2003 (traitée conservativement).
-
Status après réduction sanglante et ostéosynthèse du fémur et de
la malléole externe gauches le 14.04.2003.
-
Status après maladie de Südeck du membre inférieur gauche au
mois d’août 2003.
-
Status après pseudarthrose infectée, à bas bruits par
staphylocoques coagulases négatifs, du fémur gauche au mois
d’octobre 2003.
-
Status après AMO, séquestrectomie, décortication avec
application de concentré plaquettaire du fémur, rinçage articulaire
et débridement du genou, avec prise de greffe iliaque gauche et
ostéosynthèse du fémur gauche par fixateur externe le
26.01.2004.
-
Status après ablation du fixateur externe et enclouage du fémur
gauche le 07.07.2004.
-
Status après AMO du clou centro-médullaire du fémur gauche et
du matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche le 21.06.2005.
-
Douleurs chroniques du membre inférieur gauche.
-
Ankylose du genou gauche.
7.- Etiologie de l’affection en cause?
Il s’agit des suites de l’accident de moto survenu le 13.04.2003.
8.- La guérison suit-elle un cours normal?
-
14 -
Non, compte tenu du parcours chirurgical suivi pour obtenir la
consolidation du fémur gauche et la guérison de l’infection. Il reste
des séquelles sous forme d’une ankylose du genou et des douleurs
chroniques.
9.- Parmi les troubles que présente l’assuré, veuillez
préciser :
a) ceux qui sont causés de manière vraisemblable, soit à
plus de 50% par l’accident du 13.04.2003.
Tous les diagnostics énumérés sous point 6 sont en rapport direct
avec l’accident du 13.04.2003.
b) ceux qui sont causés à mois de 50% par cet accident
ou qui renvoient à des lésions maladives ou
dégénératives?
A ma connaissance, il n’y a pas de cause étrangère à l’événement
du 13.04.2003.
10.- Les plaintes du patient et les troubles constatés sont-ils
en relation de causalité naturelle : certaine, probable,
possible, exclue avec l’événement du 13.04.2003?
L’état actuel du membre inférieur gauche et les traitements
médicaux qui ont suivi l’accident du 13.04.2003 sont en rapport
certain avec l’événement incriminé.
Quant à l’importance des plaintes douloureuses résiduelles, je n’ai
pas d’autre élément que l’accident du 13.04.2003 à évoquer et cela
même si l’importance des plaintes peut paraître excessive compte
tenu du status clinique objectif du membre inférieur gauche.
11.- Les traitements actuellement prodigués sont-ils
appropriés?
Oui.
12.- Y a-t-il lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de santé?
Proposition de mesures thérapeutiques?
J’ai encouragé M. X._________ à abandonner une canne et à
poursuivre les exercices d’auto-rééducation pour le genou gauche.
En absence de toute amélioration de la mobilité du genou gauche au
printemps 2006, il faudra éventuellement envisager une arthrolyse
par voie arthroscopique du genou. De fait, la rotule est peu mobile
car elle est fixée par des accolements dans le cul de sac sus-
quadricipital. Une libération du quadriceps à la manière de Judet ne
me paraît pas indiquée. Un gain de flexion pourrait être obtenu par
la libération arthroscopique. Il s’agit d’une intervention peu invasive,
mais qui ne pourra être effectuée qu’en absence de tout état
infectieux avéré.
-
15 -
13.- Compte tenu des seuls troubles causés à plus de 50%
par l’accident, quelle est la capacité de travail de
l’assuré?
- dans l’activité de cafetier?
- dans une activité adaptée?
Merci de bien vouloir préciser dans quelles activités et dans
quelle mesure.
Dans l’activité de cafetier, la capacité de travail de M. X._________ est
nulle et cela définitivement.
Par contre, dans une activité dite adaptée, c’est-à-dire qui privilégie
la position assise en permettant un changement de position, tel que
dans un travail administratif, un travail sur l’ordinateur, le travail est
exigible à 50%, voire à 75%, dès aujourd’hui.
Une demande de rente a été déposée auprès de l’Al. J’estime
toutefois que l’assuré doit bénéficier d’un reclassement
professionnel.
14.- Une récupération de l’état de santé, donnant lieu à une
augmentation de la capacité de travail est-elle
envisageable dans l’avenir?
A priori, une capacité de travail de 75% paraît être le taux maximum
envisageable et exigible.
15.- Des mesures de réadaptation par le biais de l’AI
peuvent-elles être envisagées?
Oui, il me paraît judicieux que l’on propose un reclassement
professionnel.
16.- L’assuré souffre-t-il d’une atteinte importante à son
intégrité physique? Le cas échéant, quel est le
pourcentage de l’atteinte selon la LAA (annexe 3 OLAA
et tabelle CNA)?
Oui, l’assuré présente un genou gauche mobile entre 0° et 90°.
Selon la table n° 2 de la SUVA, cela donne un taux d’atteinte à
l’intégrité de 10%.
La persistance des douleurs fait entrer l’assuré dans la catégorie des
troubles fonctionnels douloureux après fracture, ce qui porte le taux
d’atteinte à l’intégrité à 20%.
17.- Selon l’art. 21 de la LAA, lorsque la rente a été fixée, les
prestations pour soins et remboursement de frais sont
accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants :
a) lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle :
b) lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles
tardives et que des mesures médicales
amélioreraient notablement sa capacité de gain ou
empêcheraient une notable diminution de celle-ci,
c) lorsqu’il a besoin de manière durable d’un
traitement et de soins pour conserver sa capacité
résiduelle de gain,
-
16 -
d) lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des
mesures médicales amélioreraient notablement son
état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne
subisse une notable détérioration.
Sur cette base, et pour autant qu’il existe un droit à une
rente LAA, de quel genre de traitement resp. de frais
devront-nous tenir compte après fixation de la rente?
Un contrôle clinique, des radiographies de contrôle et des examens
de laboratoire devraient être effectués tous les six mois, au cours de
la prochaine année.
Selon l’évolution une arthrolyse par voie arthroscopique du genou
gauche pourrait entrer en considération.
Avec ou sans intervention chirurgicale, une série de physiothérapie
pourrait également être envisagée, dans le but de redonner
confiance à l’assuré pour une marche sans canne."
Le 29 novembre 2005, l'assuré a informé par téléphone
l'assurance du fait qu'il était tombé deux jours plus tôt (le 27 novembre). Il
a indiqué s'être ouvert à la tempe gauche, s'être contusionné les
cervicales, le haut de l'épaule gauche et souffrir d'une entorse au pouce
droit.
Par téléphone du 5 décembre 2005, l'assuré a indiqué à
l'assurance s'être complètement "démonté" le dos et les cervicales et
avoir consulté le Dr T., chiropraticien à [...].
Le 15 décembre 2005, le Dr V., du Service médical
régional de l'AI (ci-après : SMR), a rédigé un avis selon lequel il proposait
de suivre l’expertise du Dr E.________ s’agissant des problèmes
orthopédiques (capacité de travail de 75%, des problèmes intestinaux
étaient réservés).
Le 23 décembre 2005, le Dr T.________ a établi un rapport
médical initial, se référant à l’accident de moto du 13 avril 2003. Il y
indiquait comme diagnostics des lombalgies, des cervicodorsalgies et une
dysfonction S-I post-traumatiques.
Le 23 décembre 2005 également, le Dr G.________, médecin
adjoint au service d'orthopédie et de traumatologie du Centre Hospitalier
-
17 -
X., a écrit que la situation restait stationnaire. En outre, il
confirmait le rapport du Dr E. sauf l'indication éventuelle à une
arthroscopie. Il indiquait de surcroît qu'une capacité de travail de 50%
pourrait être envisageable en cas d'activité adaptée.
Le 9 janvier 2006, interpellé sur l’utilité d’une cure de bains, le
Dr E.________ a écrit qu’il était illusoire d’espérer une amélioration de la
fonction articulaire par une rééducation quelconque. On pouvait
uniquement espérer que le patient s’adapte au déficit de la mobilité
articulaire et à la symptomatologie douloureuse.
Interpellé par l’assurance, le Dr T.________ a répondu qu’il avait
été consulté en raison de l’accident de moto et de l’exacerbation de la
symptomatologie suite à une chute le 27 novembre 2005.
Dans un rapport médical du 22 avril 2006 à l'attention du
médecin conseil de l'assurance, le Dr J.____, médecin-chef du Service
d'anesthésiologie et antalgie de l'Ensemble hospitalier de [...], a écrit ce
qui suit :
"Il s’agit d’un patient de 46 ans, victime en avril 03 d’un accident de
la circulation avec des fractures de la cheville gauche et du fémur
distal à gauche ostéosynthèsées en urgence et dont les suites ont
été marquées par de nombreuses complications de nature
orthopédique ayant nécessité de multiples réinterventions. On note
également une algoneurodystrophie du genou gauche.
Mr M. X._____ souffre donc d’une douleur chronique du membre
inférieur gauche qui n’a pas répondu aux multiples traitements
tentés à ce jour. Celle situation pourrait dès lors bénéficier d’un
traitement de neuromodulation par mise en place d’une électrode
de stimulation épidurale test. Celle intervention a été agendée au 9
juin 06 et, en cas d’effet bénéfique, serait suivie trois semaines plus
tard par l’implantation d’un générateur électrique."
Le Dr B., spécialiste en chirurgie orthopédique, a été
mandaté par B. SA pour effectuer une expertise. Il a rendu son
rapport le 16 mai 2007. Il en résulte notamment ce qui suit :
"On est actuellement à exactement 4 ans de l’accident. Le patient a
l’impression que son état de santé est stationnaire et le traitement
se limite à l’ingestion de Rivotril et de Dalmadorm associé à la
-
18 -
consommation régulière de marijuana pour tenter de soulager les
douleurs. A la demande, le patient situe l’intensité de ses douleurs
entre 7 et 10 sur une échelle allant de 1 à 10. Les douleurs sont
exacerbées à la marche et ne diminuent que très partiellement au
repos. Il est régulièrement réveillé la nuit de sorte qu’il est en
permanence fatigué pendant la journée. Le patient marche en
général en charge avec deux cannes sur un périmètre de 300 à 400
mètres avant de devoir faire une pause. Sans les cannes, le
périmètre de marche est limité à environ 50 mètres. A la demande,
le patient se sent totalement incapable de reprendre une activité
professionnelle quelconque. A la demande, il estime qu’une activité
professionnelle adaptée telle qu’employé dans une centrale de
télésurveillance pourrait être envisagée à condition qu’il n’ait pas
d’efforts à fournir et qu’il puisse librement changer de position. Il
émet cependant quelques doutes sur la possibilité de fournir un
rendement complet dans une telle activité.
Une demande Al est en cours mais il n’a pas encore reçu de
décision.
Status :
Patient en bon état général, 182 cm, 94 kg, décrivant ses plaintes
avec précision.
Le patient se met péniblement en position debout en évitant de
charger complètement le membre inférieur gauche. Le bassin est à
niveau, les membres inférieurs sont normo-axés avec une distance
inter-condylienne et intermalléolaire de 0 cm debout. Pas de
différence de coloration ni de trophicité des deux pieds. A gauche,
cicatrice opératoire s’étendant depuis le grand trochanter jusqu’à la
tubérosité tibiale antérieure, fine et d’apparence calme. D’autres
cicatrices plus petites sont situées en regard de la crête iliaque
gauche. Deux petites cicatrices de brûlure se trouvent à la face
interne du tiers proximal de la jambe gauche. Petite hernie
musculaire située dans le tiers proximal de la jambe gauche, à la
face antérieure de la loge des péroniers.
Les téguments des deux membres inférieurs ont un aspect
symétrique. Pas de luisance. Pas de rougeur, pas d’hypertrichose.
Les deux genoux et les deux chevilles ont un aspect tout à fait
calme.
Périmètre de la cuisse à 15 cm au-dessus du pôle supérieur de la
rotule : 59 cm à droite et 54 cm à gauche. Périmètre du genou : 42
cm des deux côtés. Périmètre maximal du mollet 41 cm ddc.
Périmètre des chevilles au-dessus des malléoles 23 cm ddc.
La marche se fait avec une importante boiterie du membre inférieur
gauche. Le patient évite complètement de dérouler le pas à gauche
et marche en extension du genou.
Il arrive à se tenir sur la pointe des pieds mais ne peut pas marcher
sur la pointe du pied gauche. La marche sur les talons est tout juste
possible. L’accroupissement est fortement limité avec déplacement
du poids du corps sur le membre inférieur droit. Le sautillement
monopodal est possible à droite mais pas à gauche.
-
19 -
Mobilité des hanches : 130/0/0 à droite et 90/0/0 à gauche. Rotations
interne- externe : 30/0/30 ddc.
Mobilité des genoux en flexion-extension : 130/0/0 à droite et 60/0/0
à gauche.
Le genou gauche est calme, sec et stable. Rabot rotulien négatif.
Manoeuvres méniscales négatives.
Mobilité des chevilles en flexion dorso-plantaire : 30/0/60 à droite et
15/0/40 à gauche. Sous-astragalienne et avant-pied mobiles des
deux côtés. Pas de laxité pathologique de la cheville des deux côtés.
Status neurologique grossier sans particularité.
II est très difficile de se faire une idée sur la localisation et la nature
de l’origine précise des douleurs du membre inférieur gauche de ce
patient. On a cependant l’impression qu’elles sont nettement moins
liées aux fins de mouvements dans tous les plans (même avec la
limitation fonctionnelle du genou), mais dépendent beaucoup plus
de la percussion de toutes les saillies osseuses, que ce soit au
niveau du fémur, de la rotule, du tibia ou des divers os du tarse
gauche. Comme cette hypersensibilité à la percussion osseuse
dépasse un seul os ou une seule articulation, il est extrêmement
difficile d’en attribuer la cause à une entité anatomique précise.
Interprétation RX :
Le 13.04.2003, Centre Hospitalier X.________ [...] : Fémur gauche
face + profil / cheville gauche face + profil :
Fracture diaphysaire disloquée avec fragments intermédiaires du
tiers distal de la diaphyse fémorale gauche.
Fracture Weber B peu déplacée de la malléole externe gauche.
Le 26.01.2005, Centre Hospitalier X.________ [...] : Membres
inférieurs totaux en charge :
Status après enclouage centro-médullaire du fémur gauche avec
verrouillage proximal et distal et ostéosynthèse de la malléole
externe gauche par plaque et vis. Les fractures ont consolidé avec
des axes favorables. L’axe mécanique de charge passe par le
sommet de l’épine tibiale interne à droite et par le tiers médian du
plateau tibial interne à gauche. Les interlignes articulaires des
hanches, des genoux et des chevilles sont préservés.
Le 24.03.2006, Dr Q.________, [...] : Hanches / fémurs / genou gauche
face + profil / cheville gauche face + profil :
Status après ablation de tout le matériel d’ostéosynthèse du fémur
et du péroné. Consolidation acquise sans défaut d’axes visibles ni
troubles dégénératifs post-traumatiques des articulations de la
cheville et du genou.
-
20 -
Au niveau de la cheville gauche, les incidences ne sont pas strictes
mais il n’y a pas non plus d’élément pour une arthrose post-
traumatique de l’articulation tibio-tarsienne.
Le 24.03.2006, Dr Q.________, FMH en radiologie à [...] : Fémur et
genou gauches face + profil :
Status après fracture diaphysaire distale du fémur gauche
consolidée sans défaut d’axes visibles mais avec un important
remaniement cortical du foyer de fracture. Le trajet de la lame-
plaque est encore bien visible ainsi que les orifices des vis. Tout le
matériel d’ostéosynthèse a été enlevé. Entésopathie du sommet du
grand trochanter. Interlignes coxo-fémoral et fémoro-tibial
préservés. Pas de déminéralisation suspecte du squelette
radiographié, notamment pas d’image pouvant évoquer un Südeck.
Diagnostics :
• Syndrome douloureux diffus notamment à la percussion
osseuse de tout le membre inférieur gauche.
• Status après fracture du fémur distal gauche le 13.04.2003
ostéosynthésée en urgence avec surinfection, débridement en
janvier 2004, mise en place d’un fixateur externe, enclouage
centro-médullaire en juillet 2004 et ablation du matériel
d’ostéosynthèse en juin 2005 avec consolidation acquise sans
défaut d’axes significatifs.
• Status après fracture Weber B de la malléole externe de la
cheville gauche ostéosynthésée en urgence avec ablation du
matériel d’ostéosynthèse le 21.06.2005 et guérison sans
séquelles significatives.
• Status après fracture de la phalange proximale du gros orteil
gauche traitée conservativement guérie.
REPONSES AUX QUESTIONS :
-
23 -
Le 28 février 2008, le Dr H.____, neurologue FMH, a rédigé
un rapport après avoir examiné l’assuré le 26 février 2008. Dans la partie
"renseignements cliniques", on peut lire qu’un an environ après l’accident,
sont apparues des lombosciatalgies droites de topographie plutôt
postérieure sans troubles sensitifs associés. La partie "appréciation" de ce
rapport a la teneur suivante :
"APPRECIATION OU CAS
Il s’agit donc d’un patient victime le 13.4.03 d’un accident ayant
entraîné un polytraumatisme au niveau du membre inférieur
gauche. Dans les suites de cet accident. M. X._____ va
développer des lombalgies allant se compliquer d’irradiations
douloureuses dans le membre inférieur droit.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué ne révèle pas de
syndrome lombovertébral majeur bien que l’on note une limitation
de la flexion latérale et antérieure lombaire avec provocation de
douleurs locales. La marche spontanée se fait avec une boiterie et à
l’aide de cannes alors que la marche sur la pointe des pieds et sur
les talons est entachée de lâchages sans que l’on objective de franc
déficit moteur. Les points de Valleix et la manoeuvre de Lasègue
sont bilatéralement négatifs. A l’examen des membres inférieurs, on
observe une bonne préservation globale de la trophicité musculaire,
une aréflexie rotulienne gauche et achilléenne droite, des
phénomènes de lâchages étagés au niveau des deux membres
inférieurs et pas de troubles sensitifs certains.
L’examen clinique a été complété par un ENMG qui ne met pas en
évidence, compte tenu des conditions de collaboration, de signes
d’atteinte neurogène périphérique certains dans l’ensemble des
muscles examinés au niveau du membre inférieur droit avec des
tracés aux mouvements à basse fréquence mais normalement riches
évoquant des phénomènes de lâchages.
J’ai revu l’IRM lombaire qui montre effectivement une hernie discale
L5-S1 droite susceptible de comprimer les racines L5 et S1 droites.
Au terme du présent bilan, la situation est plutôt favorable bien que
la constatation d’une aréflexie achilléenne droite parle très
significativement en faveur d’une atteinte radiculaire S1 droite liée à
la hernie discale L5-S1 malgré l’absence d’anomalies significatives à
l’ENMG.
Sur le plan thérapeutique, je ne pense pas qu’il y ait d’indication
opératoire. Je suggérerais la poursuite du traitement conservateur
effectué jusqu’ici en y associant éventuellement une infiltration
péridurale L5-S1 droite et un traitement de corticothérapie per os."
-
24 -
Le 17 mars 2008, l’assuré a fait l’objet d’un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au SMR. Ressortent du rapport établi le
même jour par les Drs R., rhumatologue FMH, et I., ancien
chef de clinique adjoint en psychiatrie, notamment les passages suivants :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• SYNDROME DOULOUREUX DIFFUS DU MIG (M 79.6) :
o STATUS APRÈS POLYTRAUMATISME LE 13.04.2003 AVEC FRACTURE
COMMINUTIVE DU FÉMUR G COMPLIQUÉE PAR UNE PSEUDARTHROSE
SEPTIQUE, FRACTURE DE LA CHEVILLE G TYPE WEBER B, FRACTURE
COMMINUTIVE DE L’ORTEIL I G
• LOMBALGIES CHRONIQUES (M 51.3) :
o HERNIE DISCALE MÉDIANE-PARA-MÉDIANE D L5-S1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• HERNIE HIATALE, POLYPOSE COLIQUE, CONSTIPATION CHRONIQUE
• OBÉSITÉ
• EPISODE DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE EN RÉMISSION.
(F32.11)
• DYSTHYMIE D’INTENSITÉ LÉGÈRE. (F34.1)
• SYNDROME DE DÉPENDANCE À L’ALCOOL UTILISATION CONTINUE. (F10.25)
• SYNDROME DE DÉPENDANCE AUX DÉRIVÉS DU CANNABIS, UTILISATION
CONTINUE. (F12.25)
• MAJORATION DE SYMPTÔMES PHYSIQUES POUR DES RAISONS
PSYCHOLOGIQUES (F68.0)
APPRÉCIATION DU CAS
Au plan somatique, M. X._________ est un homme qui est en bsh,
connu uniquement pour un syndrome dyspeptique fonctionnel, une
constipation chronique sévère et des polypes coliques banals (cf.
rapport du Dr M., gastro-entérologue FMH du 12.02.2007)
qui est victime le 13.04.2003 d’un grave accident de la route
responsable de lésions étagées importantes du MIG. L’évolution à
ce niveau-là sera difficile, avec installation d’emblée d’un
syndrome douloureux réfractaire de l’ensemble du MIG puis mise
en évidence d’une pseudarthrose septique du fémur G justifiant
des reprises chirurgicales complexes. Finalement, il a été possible
d’obtenir une stabilité correcte des différentes fractures, toutefois
sans impact significatif sur la symptomatologie douloureuse.
Actuellement encore, l’assuré annonce des douleurs permanentes
du MIG, diurnes et nocturnes, compromettant la marche qui ne
peut se faire que sur de brèves distances, avec deux cannes
anglaises. Au terme d’un séjour à la Clinique C. de [...], qui
s’est étendu du 15.03 au 13.04.2005, il n’a pas été noté
d’évolution satisfaisante très significative et l’assuré était
considéré comme inapte à travailler à 100% en tant que cafetier-
restaurateur. L’assuré a ensuite bénéficié d’une expertise par les
soins du Dr Z., PD, chirurgie orthopédique FMH de [...], dont
le rapport est daté du 28.12.2004 ; le Dr Z. concluait
notamment au fait que "l’évolution n’est de loin pas terminée, et le
-
25 -
traitement va nécessiter encore de nombreux contrôles cliniques et
radiographiques, de même que biologiques".
L’assuré a ensuite été expertisé par le Dr E., chirurgien
orthopédiste FMH de [...], pour le compte de E. Assurance
SA ; son rapport est daté du 26.11.2005. Le Dr E.________ conclut
au fait que les manifestations douloureuses au niveau du MIG ne
sont pas entièrement expliquées par les séquelles de l’événement
du 13.04.2003 ; il reconnaît toutefois que l’accident incriminé est le
seul responsable étiologique des plaintes annoncées par l’assuré. Il
estime que la capacité de travail en tant que cafetier-restaurateur
est définitivement nulle mais que dans un emploi adapté, de type
administratif, on pourrait imaginer une capacité de travail exigible
de l’ordre de 50 voire 75%.
L’assuré a ensuite été soumis à une expertise par les soins du Dr
B., chirurgien orthopédiste FMH de [...], pour le compte de
B. SA ; son rapport est daté du 16.05.2007. Dans son
rapport, le Dr B.________ estime que l’état de santé de l’assuré est
stabilisé et il admet que "le patient pourrait théoriquement
reprendre une activité professionnelle en position semi-assise
permettant de se déplacer librement, sans effort à fournir ni port
de charge".
Actuellement, on est en présence d’un assuré en état général
moyen, obèse, annonçant des douleurs sévères tant du MIG que du
rachis lombaire. L’examen clinique général est sp, hormis l’obésité,
un relâchement de la paroi abdominale musculaire ainsi qu’une
érythrose faciale marquée. Au plan neurologique, l’examen ne met
pas en évidence de déficit à caractère radiculaire sensitivo-moteur
aux Ml et il n’y a non plus pas de signes irritatifs. Ceci est d’ailleurs
cohérent avec ce qu’a observé récemment le Dr H.,
neurologue FMH, et qui est d’ailleurs retranscrit dans son rapport
au Dr O., daté du 28.02.2008.
Au plan ostéoarticulaire, l’examen des MS ainsi que l’examen du
MID est sp. Au niveau du MIG, on note une discrète amyotrophie,
tant de la cuisse que du mollet, ainsi qu’une importante limitation
de mobilité du genou avec notamment une rotule peu mobile et
très basse. Limitation également de la mobilité de la cheville G. Au
niveau du rachis, l’examen clinique met en évidence des troubles
de la statique modérés, et une mobilité conservée du rachis, tant
cervical que dorso-lombaire. Il n’y a d’ailleurs pas de tendomyose
para-lombaire, et, spontanément, tout au long de l’examen
clinique, l’assuré n’adopte aucune mesure de protection du rachis.
Au plan radiologique il existe des séquelles incontestables et
incontestées d’ailleurs de fracture du fémur G ainsi que de la
cheville G. Le tout peut être considéré comme solide. Quant aux RX
standard du rachis lombaire, elles ne révèlent rien de très
particulier, alors que le récent CT scan met en évidence une hernie
discale médiane-para-médiane D, s’insinuant vers le trou de
conjugaison.
Il existe donc incontestablement des séquelles locomotrices
importantes au niveau du MIG mais on ne peut manquer d’être
frappé par le fait que cette symptomatologie douloureuse semble
-
26 -
être résistante à tous les traitements antalgiques orthodoxes qui
ont été tentés, alors que seule la fumée du haschich semble
soulager quelque peu l’assuré. On peut d’ailleurs relever
qu’actuellement, l’assuré ne prend aucun antalgique, et
uniquement des antidépresseurs et anti-épileptiques (Rivotril®,
Lyrica®) (et ceci alors même que les neurologues concluent au fait
que les douleurs alléguées ne sont pas d’origine neurogène
[rapport du Service de neurologie du Centre Hospitalier X.________
du 26.08.2003]).
En ce qui concerne les lombosciatalgies, l’assuré les décrit lors du
présent examen comme intéressant de manière symétrique les
deux Ml, alors que, apparemment, lors de la consultation chez le Dr
H.________ en février 2008, il parlait de lombosciatalgies D
uniquement. Même s’il existe une image incontestable de hernie
discale L5-S1 D, il n’y a aucun argument en faveur de la réelle
responsabilité de cette image radiologique à la genèse des plaintes
annoncées par l’assuré. Le Dr H.________ révèle dans son rapport
précédemment cité que l’ENMG est normal ; de plus l’assuré
n’annonce rigoureusement aucune efficacité de la corticothérapie
qu’il prend à des doses significatives "depuis un certain temps" en
tout cas et notre examen clinique ne met pas en évidence
d’anomalie particulière. On peut donc admettre qu’il existe une
fragilité biomécanique du rachis lombaire mais il n’y a, à
l’évidence, pas de pathologie à caractère neuro-chirurgical.
La problématique mécanique et douloureuse du MIG ainsi que la
fragilité biomécanique du rachis lombaire entraînent des limitations
fonctionnelles évidentes qui vont être énumérées ci-dessus. Il est
donc logique d’admettre comme l’ont fait notamment les Drs
Z.________ et E., que la capacité de travail exigible de
l’assuré en tant que cafetier-restaurateur est définitivement de 0%.
En revanche, une activité adaptée, respectueuse des limitations
fonctionnelles rigoureuses est envisageable au plan biomécanique.
Au plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré de 48 ans, restaurateur,
qui a été victime d’un accident de moto en avril 2003, avec
fracture complexe du fémur distal gauche et de la cheville, avec
persistance de douleurs chroniques.
Dans un contexte de douleurs chroniques et suite à une rupture
sentimentale en juin 2007, l’assuré développe une
symptomatologie dépressive qui nécessite une prise en charge
psychiatrique ambulatoire depuis le 31.07.2007. Dans le rapport
médical du 22.01.2008, la Dresse S., médecin-assistante,
qui débute la prise en charge psychiatrique ambulatoire à l’Hôpital
P.________ le 31.07.2007, retient les diagnostics d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique depuis 2007, syndrome
douloureux post-traumatique du membre inférieur gauche, présent
depuis 2003 et antécédent de syndrome de dépendance à l’alcool
de 1998 à 2000, et elle atteste une incapacité de travail à 100%
depuis 2003 pour une durée indéterminée.
Cependant, dans le consilium psychiatrique du 21.03.20O5 le Dr
[...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à la Clinique
C.________, décrit "un homme vigile, orienté, sans trouble
intellectuel dont l’humeur est strictement normale. Il n’y a pas
-
27 -
d’anxiété pour un trouble spécifique. Il n’y a pas d’élément
psychotique floride. Bref le status psychiatrique est dans les limites
de la norme".
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée,
de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état
de stress post-traumatique, de perturbation de l’environnement
psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique
invalidante.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie d’intensité légère, qui est une dépression
chronique de l’humeur, mais dont la sévérité est insuffisante pour
justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurent
léger ou moyen.
Le diagnostic repose sur la présence de périodes où l’assuré se
sent mieux, mais la plupart du temps, il se sent fatigué et déprimé,
tout lui coûte et rien ne lui est agréable, il rumine et se plaint, dort
mal et perd confiance en soi, mais il reste habituellement capable
faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. La
dysthymie ne représente pas une maladie psychiatrique
invalidante et n’a aucune incidence sur la capacité de travail.
Le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, retenu par le psychiatre traitant, est actuellement en
rémission.
Nous avons retenu le diagnostic de dépendance à l’alcool,
utilisation continue qui débute à l’âge de 17-18 ans, pendant les
fêtes, dans le cadre d’un alcoolisme primaire.
L’assuré présente également une consommation de dérivés du
cannabis, utilisation continue, débutée à l’âge de 12-14 ans et
recommencée après l’accident dont l’assuré a été victime en 2003.
La consommation de cannabis, selon l’assuré, a un but antalgique.
Les toxicomanies (dépendance à l’alcool et au cannabis) ne
justifient pas, à elles-seules, une incapacité de travail. Dans le cas
de notre assuré, les toxicomanies ne sont pas elles-mêmes la
conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou
mentale engendrant une invalidité et elles ne sont pas non plus à
l’origine d’une atteinte à la santé physique ou mentale importante
et durable, comme une lésion cérébrale organique ou neurologique
ou une altération d’origine organique de la personnalité sur le plan
affectif.
A l’examen clinique nous n’avons pas objectivé de symptôme en
faveur d’un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas
réunis. Par contre, l’assuré présente un diagnostic de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et
caractérisé par la présence de symptômes physiques compatibles à
un trouble, une maladie ou un handicap physique mais amplifiés ou
entretenus par l’état psychique du patient. L’assuré réagit par un
sentiment de détresse à la douleur ou au handicap provoqué par
-
28 -
son affection physique et il redoute une persistance ou une
aggravation de son handicap ou de sa douleur. Ce diagnostic ne
représente pas une maladie invalidante et n’a pas d’incidence sur
la capacité de travail.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assuré ne souffre
d’aucune pathologie invalidante et sa capacité de travail exigible
est de 100% dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles somatiques.
Les limitations fonctionnelles somatiques sont les suivantes :
nécessité de pouvoir alterner au moins deux fois par heure la
position assise et la position debout, nécessité d’exercer une
activité où l’assuré puisse maintenir à sa guise son MIG étendu
devant lui et discrètement surélevé du sol, pas de soulèvement ni
de port de charges.
Pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? 13.04.2003, date de l’accident de la circulation.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors? Depuis le 13.04.2003, l’assuré n’a plus exercé
aucune activité professionnelle. On peut toutefois admettre, en
cohérence avec le Dr E.________ dans son rapport d’expertise du
28.11.2005, que "dans une activité dite adaptée, c’est-à-dire qui
privilégie la position assise en permettant un changement de
position, tel que dans un travail administratif, un travail sur
l’ordinateur, le travail est exigible à 50%, voire 75%, dès
aujourd’hui". Pour sa part, le Dr B., dans son expertise
datée du 16.05.2007 et dans son rapport au médecin conseil de
E. Assurance SA du 05.11.2007, estime que la capacité de
travail exigible de l’assuré est entière. A notre avis toutefois,
l’importance de la problématique douloureuse au niveau du MIG,
même si elle n’est complètement élucidée au plan physio-
pathologique, ne permet pas d’envisager une exigibilité complète.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée par les
atteintes à la santé somatique dûment documentées ci-dessus.
Comme l’état somatique est considéré comme stabilisé, une
activité professionnelle adaptée est exigible, en tout cas depuis
novembre 2005, soit au moment où l’assuré a été expertisé par le
Dr E.. Pour tenir équitablement compte de la problématique
douloureuse rebelle que présente l’assuré, la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée est limitée à 50%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE 0%.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE 50%. DEPUIS LE NOVEMBRE 2005."
Le 15 avril 2008, le Dr P., spécialiste en neurologie, a
écrit que l’assuré marchait avec une canne ; il était d'avis que cela avait
peu à peu déséquilibré la colonne de l’assuré et expliquait bien les
-
29 -
douleurs décrites par celui-ci dans la jambe droite. Le Dr P.________
indiquait encore qu’il existait une névralgie sciatique S1 droite qui était
évolutive depuis plusieurs mois.
Le 16 avril 2008, le Dr U., du SMR, a rédigé un rapport
posant les diagnostics de "syndrome douloureux diffus du MIG dans status
après polytraumatisme du MIG", le 13 avril 2003, et de "lombalgies
chroniques chez hernie discale médiane-para-médiane D L5-S1". Selon ce
rapport, l'incapacité de travail était totale depuis le 13 avril 2003 et elle
était de 50% dès le 28 novembre 2005 d'un point de vue médico-
théorique. Les limitations fonctionnelles suivantes étaient mentionnées :
nécessité de pouvoir alterner au moins deux fois par heure la position
assise et la position debout, nécessité d'exercer une activité où l'assuré
puisse maintenir à sa guise son MIG étendu devant lui et discrètement
surélevé du sol, pas de soulèvement ni de ports de charges. Selon ce
rapport, il résultait de l'examen pratiqué au SMR le 17 mars 2008 que
l'importance des douleurs diffuses au MIG s'expliquait difficilement, que
l'assuré présentait une discrète amyotrophie de la cuisse et du mollet
gauches, une importante limitation de mobilité du genou gauche avec
notamment une rotule peu mobile et située bas, ainsi qu'une limitation de
la mobilité de la cheville. Aucune atteinte à la santé psychique susceptible
de limiter la capacité de travail n'avait été mise en évidence mais plutôt
une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques sans retentissement sur la capacité de travail. Enfin,
l'assuré présentait des lombalgies chroniques et si celles-ci ne modifiaient
pas l'exigibilité en lien avec des séquelles de l'accident, elles contribuaient
à inscrire des limitations fonctionnelles.
Le 15 juillet 2008, le Dr P. a écrit au médecin traitant
de l'assuré que malgré une discectomie L5/S1 réalisée par voie
percutanée le 10 juin 2008, l'évolution continuait d'être toujours assez
péjorative. L'assuré était très gêné par des lombalgies, surtout une
névralgie sciatique S1 droite mécanique, non déficitaire, mais assez
invalidante. Il existait toujours un conflit discoradiculaire L5/S1 droit avec
une nette hernie foraminale qui n'était pas exclue mais qui se développait
-
30 -
sur un disque dégénératif avec une discopathie importante qui expliquait
bien l'ensemble des douleurs. Selon ce neurochirurgien, il faudrait
absolument un jour ou l'autre s'orienter vers une prise en charge
chirurgicale, les techniques percutanées n'étant pas suffisantes, et il
faudrait réaliser l’exérèse microchirurgicale de cette hernie L5/S1 droite
par voie postérieure ce qui devait donner un bon résultat radiculaire.
Le 25 août 2008, le Dr D., médecin-conseil de
l'assurance, a écrit que les lombalgies n’étaient pas en relation de
causalité avec l’accident car on n’avait jamais parlé de lombalgies au
départ.
Selon un nouvel avis médical du 8 septembre 2008 émanant
de ce même praticien, la situation médicale était stabilisée au plus tard au
moment de l’expertise du Dr B. en 2007.
Par décision du 21 janvier 2009, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué une demi-rente à
l’assuré (degré d'invalidité de 55%) depuis le 1
er
février 2006. Il ressort de
la motivation de cette décision notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations
Vous avez travaillé en dernier lieu en qualité de restaurateur
indépendant.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 13 avril 2003. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par
l’article 28 LAI précité. A l’échéance du délai en question, soit au 13
avril 2004, votre incapacité de travail était de 100% dans toute
activité. D’où un degré d’invalidité de 100%.
Toutefois, si la capacité de travail s’améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente.
Ainsi, sur la base des pièces médicales portées au dossier et de
l'examen clinique du Service médical régional du 17 mars 2008,
force est de constater que dès le mois de novembre 2005, une
capacité de travail de 50% peut raisonnablement être exigée de
vous dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles
(nécessité de pouvoir alterner au moins deux fois par heure la
position assise et debout, nécessité d’exercer une activité avec
possibilité de maintenir à sa guise le membre inférieur gauche
-
31 -
étendu et discrètement surélevé du sol, pas de soulèvement ni port
de charges).
Compte tenu de votre parcours professionnel et de votre âge, des
mesures professionnelles étaient envisageables afin de réduire votre
perte économique.
Toutefois, vous avez clairement indiqué à notre spécialiste en
réadaptation que vous ne souhaitiez pas entrer dans une démarche
de réadaptation, puisque vous vous estimiez incapable de travailler
à 50%.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en
bonne santé dans votre ancienne activité, soit CHF 73'237.15, avec
le revenu auquel vous auriez pu prétendre dans une activité adaptée
à l’issue de mesures professionnelles (formation de type CFC).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas - comme c’est votre cas - repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
5’500.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2004 ; secteur privé, niveau de qualification
3).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 5’720.- (CHF 5’500.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 68’640.-.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (1% ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 69’326.40 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), soit à
50%, CHF 34’663.20.
-
32 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 5%
sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 32’930.04. Votre
degré d’invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 73’237.15
avec invaliditéCHF 32’930.05
La perte de gain s’élève àCHF 40’307.10 = un degré
d’invalidité de 55%
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 13 avril 2004, vous avez droit à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 100%.
• Dès le 1
er
février 2006 (après 3 mois d’amélioration), vous avez
droit à une rente basée sur un degré d’invalidité de 55%."
Le 2 février 2009, l’assurance a rendu une décision qui a
notamment la teneur suivante :
"Calcul du revenu sans invalidité
Est considéré déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité, le
revenu annuel brut mentionné dans l’enquête économique pour les
indépendants du 16 août 2005 réalisée par l’assurance-invalidité
(OAl), soit CHF 73'237.15 pour l’année 2005. Ce revenu, renchéri au
taux de 0.3% (indice des salaires nominaux 2002-2007, branche
économique 55 / Hôtellerie et restauration), s’élèverait ainsi à CHF
73'456.85 en 2006.
Calcul du revenu avec invalidité
Dans son rapport d’expertise du 16 mai 2007 ainsi que dans son
rapport complémentaire du 5 novembre 2007, le Docteur B.________
indique que la capacité de travail de l’assuré comme restaurateur
indépendant est définitivement nulle. Par contre, dans toute activité
adaptée, notamment en position assise, permettant de se déplacer
librement et ne nécessitant pas d’efforts à fournir ni de port de
charges, une capacité de travail exigible de 100% est
justifiée. Ce taux prend uniquement en compte les troubles
-
33 -
en relation avec l’accident du 13 avril 2003 et fait, par
conséquent, abstraction des autres pathologies existantes.
Pour déterminer le revenu que l’assuré pourrait raisonnablement
obtenir avec son invalidité (revenu d’invalide), il faut tenir compte
tout d’abord de la situation professionnelle concrète de celui-ci. Si
l’assuré ne réalise aucun revenu réel parce qu’il n’a plus repris
d’activité professionnelle depuis son invalidité ou du moins n’exerce
pas l’activité que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les
salaires moyens.
D’autre part, lorsque l’activité exercée après la survenance de
l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle de l’assuré, ce dernier peut-être tenu de quitter
son poste de travail voire d’abandonner son entreprise au profit
d’une activité plus lucrative. En outre, des constatations de
l’assurance-invalidité, nous relevons encore ici que, compte tenu du
parcours professionnel de M. X._________ et de son âge, des mesures
professionnelles étaient envisageables afin de réduire sa perte
économique. Toutefois, il a clairement indiqué à cette institution
qu’il ne souhaitait pas entrer dans une démarche de réadaptation. Si
l’assuré avait adhéré à ces mesures, il aurait pu être au bénéfice
d’une formation de type CFC et ainsi prétendre à un poste dans le
secteur tertiaire
Sur la base de ce qui précède, selon le tableau TA7 (secteur privé et
secteur public) de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
de 2006 de l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel
moyen brut pour les hommes ayant des connaissances
professionnelles spécialisées dans le domaine des services
correspondait à un revenu mensuel de CHF 5'900.00 en 2006. Dès
lors, nous obtenons un revenu annuel d’invalide de
CHF 70'800.00 basé sur une durée hebdomadaire de travail de 40
heures par semaine.
Détermination du degré d’invalidité sur la base d’une
comparaison des revenus :
Compte tenu que M. X._________ est en mesure d’exercer une
activité à 100% et qu’en raison de ses limitations une réduction
(abattement) de 5% doit être appliquée, son revenu annuel
d’invalide (CHF 70’800.00 - 5%) s’élève à 67'260.00.
La différence entre son revenu sans invalidité de CHF 73’456.85 et
celui avec invalidité de CHF 67’260.00 s’élève à CHF 6196.85 par an,
ce qui représente une invalidité de 8.44%.
Indemnité pour atteinte à l’intégrité :
Selon l’article 24, alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-
accidents obligatoire (LAA), si par suite d’accident, l’assuré souffre
d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. Celle-ci est estimée sur la base de documents
médicaux et en fonction de l’annexe 3 LAA et de l’article 36, alinéa 2
LAA.
-
34 -
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est versée sous forme de
capital conformément à l’article 25, alinéa 1 LAA. Elle ne doit
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de
l’accident. Celui-ci, au moment de l’accident, s’élevait à CHF
106’800.-.
Sur la base du dossier médical, l’atteinte à l’intégrité globale due à
l’accident est établie à 30%. Une aggravation prévisible est déjà
prise en compte.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se calcule comme suit :
Montant maximum du gain annuel au moment de l’accidentCHF
106’800.00
30%CHF
032’040.00
Sauf avis contraire de votre part, nous ferons parvenir le montant
précité sur le compte bancaire habituel de M. X._________ à la
Banque [...] à [...].
Décision
En conséquence, sur la base de ce qui précède, nous prenons la
décision suivante :
-
Le taux d’invalidité étant inférieur à 10%, nous devons nier tout
droit à une rente d’invalidité
-
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité due à l’accident du 13 avril
2003 est de 30%
-
Nous renonçons à demander la restitution des indemnités
journalières versées du 1
er
mars 2006 au 31 décembre 2008."
Le 2 mars 2009, l’assuré a formé opposition par l'intermédiaire
de son conseil. Selon lui, tous les troubles dont il souffre résultent de
l’accident, y compris ses maux de dos, à l'estomac et dans les jambes. Il
soutient également être atteint dans sa santé psychique en relation de
causalité adéquate avec l'accident dont il a été victime le 13 avril 2003 et
estime qu'une rente d'invalidité entière doit lui être octroyée et son IPAI
revue à la hausse, celle-ci ne tenant pas compte de son hernie discale.
Le 27 novembre 2009, la Cour des assurances sociales (ci-
après : CASSO) a rendu un arrêt réformant la décision de l'OAI en ce sens
que l'assuré avait droit à trois-quarts de rente dès le 1
er
février 2006. Cet
arrêt retenait un revenu sans invalidité de 73'237 fr. 15.
Le 17 mars 2010, l’assuré est décédé de mort naturelle.
-
35 -
Par courrier du 5 octobre 2010, le conseil de l'assuré a indiqué
que les héritiers de celui-ci avaient décidé de poursuivre la procédure
d'opposition.
Le 17 juin 2011, l'assurance a rendu une décision rejetant
l'opposition formée par l'assuré. Il ressort de cette décision notamment ce
qui suit :
"(...)
que dans un complément d’expertise du 5 novembre 2007, le Dr
B.________ a précisé que l’état de santé était probablement stabilisé
depuis que le Dr E.________ l’avait précisé spécifiquement dans son
expertise médicale du 28 novembre 2005 ; la capacité de travail
dans l’activité de cafetier était nulle ; une pleine capacité de travail
était exigible dans toute activité adaptée permettant de se déplacer
librement et ne nécessitant pas d’efforts à fournir ni de port de
charges ; le patient semblait tout à fait apte à travailler comme
surveillant dans une centrale de télésurveillance ; selon les postes
de travail, un emploi semi-assis dans une usine de confection de
petites pièces ou de tri d’aliments pourrait également convenir,
(...)
que dans un arrêt du 28 octobre 2009, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision Al du 21
janvier 2009, en ce sens que l’assuré avait droit à l’octroi d’un trois
quart de rente Al correspondant à un taux d’invalidité de 62%.
Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 73'237 fr. 15, la perte
de gain s’élevait à 40'307 fr. 10 et le degré d’invalidité à 55%. Or,
l’OAI avait manqué à son obligation de sommer l’assuré de se
conformer à son obligation de réduire le dommage en entreprenant
des mesures de reclassement professionnel, et omis de l’avertir des
conséquences de son refus de collaborer. Il fallait dès lors prendre
en considération pour le calcul de la perte de gain un revenu
d’invalide de 28’915 fr. 40, soit un revenu de niveau 4
correspondant à des activités ne nécessitant pas de formation
particulière (à 50% et compte tenu des adaptations dues à
l’évolution des salaires et à l’horaire de travail, ainsi que d’un taux
d’abattement de 5%). Le taux d’invalidité était ainsi de 62%, ce qui
ouvrait le droit à trois quarts de rente,
que par décision du 10 mars 2010, l’assurance-invalidité pour le
Canton de Vaud a procédé au nouveau calcul de la rente d’invalidité
dès le 1
er
février 2006, suite à l’arrêt du 28 octobre 2009, et retenu
un taux d’invalidité de 62% correspondant à un trois quart de rente,
(...)
-
36 -
que c’est le lieu de relever que l’office Al n’a pas pu prendre en
compte, pour le calcul du revenu d’invalide, des statistiques ESS
compatibles avec des mesures de reclassement professionnel, au
seul motif d’un vice de procédure relevé par la Cour des assurances
sociales dans son arrêt du 28 octobre 2009 (soit le fait que l’office Al
a manqué à son obligation de sommer l’assuré de se conformer à
l’obligation de réduire le dommage). Sur le principe pourtant, ces
mesures de reclassement restaient parfaitement exigibles. La
dernière décision Al datait d’ailleurs du 10 mars 2010 et une
procédure de sommation n’a pu avoir lieu du fait du décès de
l’assuré survenu au cours de ce même mois de mars 2010,
que s’agissant du revenu annuel d’invalide estimé par l’intimée à
l’opposition à 70’800 fr. et ramené à 67'260 fr. en raison d’un
abattement de 5%, on ne voit pas non plus de raisons de s’en
écarter. Ces chiffres correspondent en effet au salaire mensuel
moyen brut pour les hommes ayant des connaissances
professionnelles spécialisées dans le domaine des services, soit un
revenu mensuel de 5’900 fr. en 2006 suivant le tableau TA7 (secteur
privé et public) de l’enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) de 2006 de l’office fédéral de la statistique et répondent aux
aptitudes et expériences professionnelles de l’assuré. Pour les
raisons déjà évoquées ci-avant, c’est à juste titre que l’intimée à
l’opposition a pris en considération une activité adaptée aux
capacités de l’assuré, en particulier après des mesures de
réadaptation. (...)"
B.Par acte du 6 juillet 2011, la communauté héréditaire de
l'assuré (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision sur
opposition rendue par l'assurance le 17 juin 2011. Elle conclut au
versement d’une IPAI de 60%, soit 64'080 francs et à une rente LAA
fondée sur un taux de 23% soit 16'894 fr. par an du 13 avril 2003 jusqu’au
17 mars 2010.
A l'appui de ses conclusions, la recourante avance comme
premier grief que l'assurance n'a pas suffisamment pris en compte tous
les éléments médicaux pour l'appréciation du cas de l'assuré et qu'elle a
nié à tort que son état de santé fût mauvais au point qu'il le mettait dans
l'impossibilité de reprendre la moindre activité. Ainsi l'assurance a eu tort
de considérer que l'assuré disposait d'une capacité de travail exigible de
100% alors même que les conclusions médicales sur lesquelles elle fonde
l'essentiel de son argumentation (expertises des 16 mai et 5 novembre
2007 du Dr B.________) ne sont pas affirmatives sur la question, ce
médecin utilisant le conditionnel et considérant que "le patient pourrait
théoriquement reprendre une activité (...) et qu'un emploi tel que
-
37 -
surveillant dans une centrale de télésurveillance pourrait lui convenir". La
recourante relève également la différence marquée entre le taux
d'invalidité retenu par l'assurance-invalidité (62%) et celle de l'assureur
accidents (8.44%).
Comme second grief en rapport avec le droit à la rente
d'invalidité, la recourante estime que ce droit doit être ouvert car :
-
outre les problèmes somatiques (douleurs constantes au
dos, à l'estomac, et dans les jambes), l'assuré a présenté
également une incapacité de travail de durée indéterminée
sur le plan psychiatrique, et cela en lien de causalité
adéquate avec l'accident du 13 avril 2003, celui-ci faisant
partie des accidents graves, ce dont la décision litigieuse ne
fait pas mention et qu'aucune expertise n'a été mise en
oeuvre ;
-
le tableau TA7 de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) retenu par l'assurance selon lequel
l'assuré aurait pu réaliser un revenu mensuel de 5'900 fr. en
2006 ne correspond pas à la réalité, ce dernier n'étant pas
en mesure d'entreprendre et de terminer une formation
propre à retenir ce tableau ;
-
le revenu avec invalidité retenu par l'assurance de 70'800 fr.
était absolument hors de proportion avec un quelconque
revenu réalisable par l'assuré au regard de son état
médical ;
-
l'abattement retenu de 5% est totalement sous-évalué.
Comme troisième grief, la recourante estime que l'IPAI retenue
par l'assurance ne correspond pas à la situation réelle de l'assurée, celle-ci
ne tenant pas compte de la hernie discale dont il souffrait, ni des troubles
psychiatriques consécutifs à l'accident du 13 avril 2003.
-
38 -
Par réponse du 6 septembre 2011, l'assurance a conclu au
rejet du recours.
Par réplique du 27 septembre 2011, la recourante a augmenté
ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu à une rente à un taux de 80%,
soit 62'240 fr. par année dès le 13 avril 2003 jusqu' au 17 mars 2010.
Par duplique du 11 octobre 2011, l’intimée a derechef conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
3.En l'occurrence est litigieuse le question de la capacité de
travail exigible de l'assuré, son droit à une rente et son IPAI.
4.a) Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés
cumulativement : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de
l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de
l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402, consid. 2.1 et les références citées ;
TF 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
-
40 -
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité).
Quant au caractère soudain de l'atteinte, celle-ci doit se
produire, pour que cette condition soit remplie, pendant un laps de temps
relativement court, et pouvoir être rattaché à un événement unique – et
non consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010,
consid. 4.2) ; la soudaineté doit se rapporter au facteur extérieur qui est à
l'origine de l'atteinte (TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009, consid. 6).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références
citées ; TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration, le cas
échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des
assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
-
41 -
mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF
8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références citées). Ainsi,
si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées) ; le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009,
consid. 2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références citées ; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2 ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références citées).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
-
42 -
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 126 V 353 consid. 3.2 et 3.3).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
b) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a et les références citées, RAMA 2004 n° U 515 p. 420, consid.
1.2, TFA U 64/02 ; VSI 2000 p. 201, consid. 2d).
c) En cas de recours, le tribunal se base sur des documents
médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste à
évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
-
43 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts, et/ou substituer son avis à celui exprimé
par ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
-
44 -
2010, consid. 3.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
6.a) En l'occurrence, lors de son accident du 13 avril 2003,
l’assuré a été blessé à la jambe gauche et il n’est pas contestable ni
d’ailleurs contesté que la problématique de cette jambe est en relation de
causalité naturelle et adéquate avec cet accident.
La recourante soutient qu’il en va de même des douleurs
dorsales et des problèmes psychiques rencontrés par l'assuré.
aa) S'agissant des douleurs dorsales, la Cour de céans
remarque que jusqu'au 23 décembre 2005, il n’est fait état de telles
douleurs dans aucun rapport. En particulier, dans le rapport de la Clinique
C.________ du 15 avril 2005, il n’en est fait aucune mention alors que
l’assuré a séjourné dans cet établissement durant près d’un mois au
printemps 2005.
Les douleurs dorsales ne sont mentionnées pour la première
fois que le 23 décembre 2005 par le Dr T.. On relèvera cependant
qu'auparavant, l’assuré avait prévenu l’assurance par téléphone d’une
chute survenue le 27 novembre 2005 et par un nouveau téléphone du 5
décembre 2005 qu’il s’était complètement "démonté" le dos et les
cervicales. Le Dr T. a évoqué ensuite une exacerbation de la
symptomatologie suite à cette chute dans sa réponse au courrier de
l'assurance daté du 4 janvier 2006.
Dans son rapport du 22 avril 2006, le Dr J., consulté en
raison des douleurs de l’assuré, ne mentionne que des douleurs au MIG et
aucune au niveau du dos.
En mai 2007, le Dr B., dans le cadre de son expertise
ne pose aucun diagnostic de lombalgies. Le status neurologique est
-
45 -
considéré comme normal. Ce n’est qu’au début 2008, soit près de cinq ans
après l’accident, qu’une hernie discale est diagnostiquée comme cela
résulte de l'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du SMR daté
du 17 mars 2008. Certes, dans son rapport du 28 février 2008, le Dr
H.________ écrit que des lombosciatalgies se sont développées environ un
an après l’accident. Cette assertion est en contradiction avec les autres
rapports médicaux au dossier puisqu'aucun de ceux-ci ne mentionne de
lombosciatalgies avant fin 2005. Elle ne sera donc pas retenue.
Dans son rapport du 15 juillet 2008, le Dr P.________ fait état
d’un disque dégénératif qui n'est donc pas en relation de causalité avec
l'accident. Il mentionne aussi une hernie discale. Toutefois, d’après la
jurisprudence, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail (cf. notamment TF 8C_1003/2010 et les
références citées). Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, compte tenu non seulement des différents rapports
médicaux mais aussi de l'écoulement du temps entre l'accident et
l'émergence des maux de dos, on doit considérer que ceux-ci ne sont pas
en relation de causalité avec l'accident de 2003.
ab) En ce qui concerne les troubles psychiques, le rapport de
la Clinique C.________ du 15 avril 2005 ne fait mention d’aucune atteinte
de cette nature, le status psychiatrique étant dans la norme. Aucune autre
atteinte psychiatrique n’est documentée ou même évoquée jusqu’au 22
janvier 2008 où la Dresse S.________ pose dans son rapport un diagnostic
-
46 -
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique existant depuis
début 2007. Selon ce médecin, la séparation de l'assuré d'avec sa
compagne au printemps 2007 a aggravé une symptomatologie dépressive
déjà présente. Ce rapport paraît contradictoire en ce sens qu’il fait
remonter l'épisode dépressif à début 2007 tout en indiquant qu'il existait
déjà auparavant. Ceci étant, le rapport de la Clinique C.________ nie
l'existence d'un trouble psychiatrique limitant la capacité de travail. En
outre, le laps de temps séparant l'accident de la naissance des troubles
psychiatriques allégués permet de nier l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre ces troubles et l'accident de 2003.
ac) Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il n'y a pas de lien de
causalité entre l'accident et les douleurs dorsales ainsi que les troubles
psychiques présentés par l'assuré.
b) S’agissant de la détermination du taux de capacité de
travail, il est acquis que cette capacité de travail est nulle dans la
profession habituelle de cafetier-restaurateur. Reste ainsi seule ouverte la
question de la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée.
Le Dr Z., dans son rapport du 28 décembre 2004, ne se
prononce pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il en va
de même de la Clinique C. dans son rapport du 15 avril 2005.
Dans son expertise du 28 novembre 2005, le Dr E.________
estime que la capacité de travail dans une activité adaptée soit une
activité qui privilégie la position assise en permettant les changements de
position et de 50% voire de 75% immédiatement. Il précise que selon lui
une capacité de travail de 75% paraît être le taux maximum envisageable
et exigible.
Le Dr B.________, dans un premier temps (rapport du 16 mai
-
51 -
un revenu de niveau 4, correspondant à des activités ne nécessitant pas
de formation particulière (soit 4'588 fr.).
Dans sa décision sur opposition, l’assurance a estimé que si
l’OAI n’avait pas pu prendre en considération des statistiques ESS
compatibles avec des mesures de reclassement professionnel, c’est en
raison d’un vice de procédure, soit l’absence de sommation. L’intimée, se
référant à l’arrêt de la Cour de céans du 28 octobre 2009 réformant la
décision AI du 29 janvier 2009, considère ne pas être liée par l’évaluation
de l’invalidité faite par l’OAI et que sur le principe, les mesures de
reclassement restaient parfaitement exigibles. Elle se fonde donc sur la
table TA7 et le niveau de connaissances professionnelles spécialisées, soit
le niveau 3 de l'ESS 2006.
c) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se
soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les
limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure
de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle
possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de
réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne
peuvent être exigés.
L'art. 61 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202) concrétise et précise, pour ce qui est
de l'assurance-accidents, les conséquences d'un refus de l'assuré. Il
prévoit - conformément d'ailleurs à un principe général du droit de la
responsabilité civile (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.1 p. 193, 130 III 182
consid. 5.5.1 p. 189, et les références citées) - de faire supporter à l'assuré
la part du dommage dont il est personnellement responsable. Sous le titre
"Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles", cette
disposition a en effet la teneur suivante :
-
52 -
"Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de
réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se
soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement
dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté".
L'art. 21 al. 4 LPGA vise un état de fait qui naît
postérieurement à la survenance de l'accident et qui s'inscrit donc dans
l'obligation générale qui incombe à l'assuré de réduire le dommage (cf.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., n° 65 ad art. 21, p. 293). En
matière d'assurance-accidents, il se conjugue avec l'art. 48 al. 1 LAA,
selon lequel l'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement
approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de
celui-ci et de ses proches. Comme l'assureur-accidents n'alloue pas de
prestations sous la forme de réadaptation professionnelle, l'art. 21 al. 4
LPGA s'applique avant tout au refus de se soumettre à un traitement
médical, notion qui comprend aussi bien les mesures d'investigation
médicale que le traitement proprement dit (Kieser, op. cit., n. 68 ad art.
21, p. 293). Néanmoins, l'assureur-accidents peut aussi réduire ou refuser
ses prestations si l'assuré se soustrait à une mesure de réadaptation
professionnelle ordonnée par l'assurance-invalidité (Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 341 p. 941 ; ATF 134 V 189 ; TF 8C_525/2009 du 18
mai 2010).
d) En l'espèce, pour que l'on puisse considérer que l'assuré
s'était soustrait à une mesure de réadaptation professionnelle ordonnée
par l'assurance-invalidité, il eût fallu que la procédure y relative ait été
suivie. Or tel n'a pas été le cas, faute de sommation. En conséquence,
l'assurance n'est pas habilitée à réduire ou à refuser ses prestations pour
ce motif. Il convient donc de prendre en considération dans l'ESS le niveau
4, soit le niveau correspondant à des activités simples et répétitives et non
le niveau 3, à savoir le niveau des connaissances professionnelles
spécialisées.
e) S'agissant du tableau à prendre en considération, le revenu
d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l'assuré. Il correspond au revenu
-
53 -
effectivement réalisé par l'intéressé pour autant que les rapports de
travail apparaissent particulièrement stables, qu'en exerçant l'activité en
question celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de
travail raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu
corresponde à son rendement effectif, sans comporter d'éléments de
salaire social. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475, 126 V
75 consid. 3b/aa p. 76 et les références citées).
Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les
salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne "total secteur
privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela
apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre
pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle, il y a lieu parfois de se
référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2
[production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est
notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé
dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans
un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les
circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1
(secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur
public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément
le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible
(TF 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 ; ATF 133 V 545 et les
références citées ; TF 26 février 2009, 8C_625/2008).
f) En l’espèce, l'intimée s'est référée à la table TA7 sans
motiver son choix. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir à la règle
usuelle. En particulier il est constant que l'activité exercée précédemment
n'est plus exigible. Dans ces conditions, il convient de retenir le tableau
TA1, à la ligne " TOTAL" pour déterminer le revenu d'invalidité de l'assuré,
soit 4'588 fr., part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de
qualification 4).
-
54 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à 4'771 fr. 52 (4'588 fr. x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire
annuel de 57'258 fr. 24.
Ce montant doit ensuite être indexé à l'évolution des salaires
nominaux entre 2004 et 2005 (+ 1%), soit 4'819 fr. 23, ce qui donne un
salaire annuel à 100% de 57'830 fr. 82.
Compte tenu de la capacité de travail de l'assuré fixée à 75%,
il faut retenir un salaire d'invalide de 43'373 fr. 12 (57'830 fr. 12 - 25%).
g) La recourante conteste le taux d'abattement fixé à 5% par
l'intimée.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc p. 79 s.). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est
soumise à l'examen du juge si par exemple l'assurance a exercé son
pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis
un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de
celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des
critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances
pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances
pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (TF 8C_705/2011 du 21
octobre 2011 ; ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
-
55 -
Lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec
un rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en
compte dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas
lieu d'opérer en plus un abattement lié au handicap (cf. arrêts 9C_40/2011
du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1, 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid.
4.2.1, 9C_980/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1.2, 8C_765/2007 du 11
juillet 2008 consid. 4.3.3, 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid. 4 et I 69/07
du 2 novembre 2007 consid. 5.1). En revanche, un abattement à raison
d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25%.
Ainsi un abattement par exemple pour désavantage salarial peut se
justifier, malgré une diminution de rendement déjà admise
(TF 8C_585/2011 du 5 avril 2012).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances ce taux
d'abattement apparaît effectivement trop bas dans la mesure où l'assuré
n'aurait selon toute vraisemblance exploiter sa capacité résiduelle de
travail qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne (TF
9C_390/2011 du 2 mars 2012). Ainsi, ses limitations fonctionnelles
constituaient un frein sérieux à l'obtention d'un salaire tel qu'il ressortait
des données ESS. En définitive, la Cour de Céans considère qu'un taux
d'abattement de 15% est approprié pour apporter un correctif réaliste au
revenu qu'aurait pu réellement obtenir l'assuré par rapport au salaire
statistique.
Le salaire d'invalide s'élève ainsi dans le cas présent à 36'867
fr. 15 (43'373 fr. 12 – 15%).
Le calcul du degré d'invalidité est ainsi le suivant :
Revenu sans invalidité :73'237 fr. 13
Revenu avec invalidité :36'867 fr. 15
Perte de gain :36'369 fr. 98
Degré d'invalidité :49.66%
-
56 -
En définitive, l'assuré avait droit à l'octroi d'une demi-rente
dès le 1
er
novembre 2005 jusqu’au 17 mars 2010, date de son décès.
Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour
effectuer le calcul de la rente sous déduction des éventuelles sommes
versées durant cette période à titre d’indemnités journalières.
novembre 2005 au 17 mars 2010, sous déduction des éventuelles sommes
versées durant cette période à titre d’indemnités journalières.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 1'500
fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).