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TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/11 - 113/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D., à Ecublens (Fribourg), recourant, représenté par Me Jacques
Micheli, avocat à Lausanne,
et
J., à Martigny, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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2 -
Vu l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour de céans,
admettant le recours déposé par D.________ le 10 juillet 2009, annulant la
décision sur opposition rendue le 15 juin 2009 et renvoyant la cause à
J.________ pour complément d’instruction puis nouvelle décision au sens
des considérants,
vu la décision rendue le 30 mars 2011 par J.________ rejetant la
demande de rente déposée par l'assuré,
vu la décision sur opposition rendue le 27 mai 2011 par
J.________ rejetant l’opposition formée le 28 avril 2011 par l'intéressé et
confirmant sa première décision,
vu le recours interjeté le 27 juin 2011 par D.________ concluant
avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que le recourant est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20) de 30%
depuis le 1
er
avril 2003 en raison de la lésion de son épaule droite, et
subsidiairement à l’annulation de dite décision,
vu la réponse du 16 août 2011 de J.________ contestant la
compétence de la Cour de céans ratione loci dès lors qu’elle a son siège à
Martigny depuis le 10 septembre 2010 selon l’extrait du Registre du Bas-
Valais, le recourant étant domicilié dans le canton de Fribourg, et
concluant préalablement à l’irrecevabilité du recours,
vu la détermination du recourant du 15 septembre 2011
alléguant en substance :
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d’une part, que la compétence ratione loci doit être
déterminée en fonction du domicile ou du siège de l’une des parties non
pas au moment du recours actuel mais au moment des précédents
recours des 22 juin 2006 et 10 juillet 2009, dès lors que toutes les
décisions prises tant au niveau fédéral que cantonal dans cette cause font
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3 -
partie d’une seule et même procédure concernant l’octroi de prestations
LAA en relation avec l’accident dont le recourant a été la victime en 2001,
le Tribunal cantonal vaudois ayant toujours accepté sa propre compétence
auparavant,
-
d’autre part, que procéder devant le Tribunal cantonal de
Fribourg présenterait pour le recourant et pour son conseil un
inconvénient non négligeable, celui-ci n’ayant jamais pratiqué devant le
Tribunal cantonal de Fribourg,
vu les pièces du dossier;
attendu que l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour des
assurances sociales renvoie notamment la cause à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision,
que le Tribunal fédéral considère qu’un jugement cantonal qui
renvoie la cause pour nouvelle décision, dès lors qu’il ne met pas fin à la
procédure ou qu’il ne statue par sur un objet dont le sort est indépendant
de celui qui reste litigieux, ne constitue ni une décision finale ni une
décision partielle selon la réglementation de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, RS 173.110), mais doit être qualifié de décision
incidente, une telle décision ne pouvant être attaquée qu’aux conditions
alternatives de l’art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice
irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 133 V 477),
qu’il n’en demeure pas moins que l’arrêt rendu par la présente
autorité admettant le recours et annulant la décision entreprise a pour
conséquence la fin de la litispendance devant la Cour de céans,
que l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 ne saurait ainsi être
assimilé à une décision portant sur un incident de la procédure telle que
l’avance de frais, l’appel en cause ou l’effet suspensif par exemple,
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qu’aucune procédure n’était ainsi pendante devant la Cour de
céans lors du dépôt du présent recours,
que celui-ci ouvre dès lors une nouvelle procédure cantonale,
qu’il n’apparaît au demeurant pas préjudiciable au recourant
d’agir dans son canton de domicile,
qu’en particulier, le fait que le conseil du recourant n’ait jamais
procédé devant le Tribunal cantonal de Fribourg ne saurait constituer un
inconvénient, ne serait-ce que parce que la présente cause concerne
l’application d’une loi fédérale, le conseil du recourant étant au demeurant
spécialiste en la matière;
attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en l’occurrence, au moment du dépôt du présent recours,
aucune partie au sens de cette disposition n’était domiciliée dans le
canton de Vaud,
que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione
loci pour statuer sur le recours mais bien la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal de Fribourg, lieu de domicile de D.________,
que la requête de déclinatoire doit en conséquence être
admise,
qu’en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de
transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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5 -
I. La requête de déclinatoire est admise.
II. La cause est renvoyée en l'état à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa
compétence.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jacques Micheli (pour le recourant),
-J.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :