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TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/11 - 6/2013
ZA11.014459
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Orba/La Plana (Espagne), recourant, représenté par Me Laure
Chappaz, avocate à Aigle,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 8 et 16 LPGA; 18 ss et 24 ss LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l’assuré), né en 1948, de nationalité
suisse, est chauffeur de poids lourds.
Il est au bénéfice d’une rente LAMA de 10% depuis 1975 en
raison des séquelles d’une amputation distale du 1
er
rayon et d’une
désarticulation du 2
ème
orteil du pied gauche associée à une raideur
partielle des 3 orteils restants.
L’assuré était employé depuis le 1
er
octobre 2004 par
M.________ S.A. à [...] (VD) en qualité de chauffeur poids lourds. Il était à ce
titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée).
B. Selon une déclaration de sinistre, non datée, à l’intention de
l’intimée, l’assuré a eu un accident non professionnel le 8 janvier 2005 à
midi; il s’est pris le pied dans une rigole en marchant et s’est tordu la
cheville gauche. Son salaire mensuel (avec un 13
e
mois de salaire) était
alors de 5’000 francs. L’intimée a pris en charge le traitement suite à cet
événement.
Dans son rapport médical intermédiaire du 5 mars 2005, le
médecin traitant Dr I.________, médecin généraliste, a posé le diagnostic
d'entorse stade III de la cheville gauche. L’évolution était lentement
favorable. L’assuré présentait encore une ankylose de l’articulation tibio-
astragalienne, avec en particulier un défaut d’extension de 30 degrés, une
persistance d’une infiltration à la cheville le soir et de douleurs en
particulier lors de la marche en pente ou en terrain accidenté. Il n’était pas
capable de charger en extension avec son pied gauche. La durée du
traitement ne se laissait pas déterminer.
-
3 -
L’assuré a été adressé au Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique, qui a diagnostiqué une « entorse cheville G »
(rapport du 24 mars 2005). Une imagerie par résonance magnétique (IRM)
a été effectuée par le Dr J.. Elle n’a pas révélé d’élément
objectivable (rapport du 6 avril 2005). Le Dr I.________ a remarqué dans
son rapport médical intermédiaire du 27 avril 2005 que l’évolution n’était
pour l’instant pas favorable. Le Dr K., spécialiste en médecine
interne et maladies rhumatismales, a retenu, dans son rapport du 29 avril
2005, comme suite de l’accident du 8 janvier 2005 une
« suspicion de maladie Südeck de la cheville gauche après entorse ».
L’assuré a été licencié de sa place de travail avec effet au 31
juillet 2005.
Le 11 juillet 2005, le médecin d’arrondissement de la CNA, le
Dr H., a rendu un rapport suite à un examen de l’assuré. Il a
proposé un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) au sens
d’un bilan global et d’une rééducation complémentaire à la marche ainsi
qu’un chaussage adéquat. Le séjour dans cette clinique a duré du 20 juillet
au 18 août 2005. Selon la clinique, les douleurs devaient s’amender
progressivement dans les trois mois qui suivaient, il était encore un peu
trop tôt pour envisager une reprise de son activité de chauffeur de
camions et il fallait réévaluer la situation d’ici deux mois (rapport du 25
août 2005 des Drs Z., spécialiste en rhumatologie, et X.,
médecin-assistant).
C. Le Dr H.________ a réexaminé l’assuré le 17 octobre 2005 et
conclu que la poursuite d’une incapacité de travail ne se justifiait plus.
L’intimée a alors notifié à l’assuré une décision rendue le 25
novembre 2005 selon laquelle elle lui verserait les indemnités journalières
uniquement pour la période jusqu’au 30 octobre 2005, car l’assuré était
apte à travailler à 100% dès le 31 octobre 2005.
-
4 -
Ce dernier s’est opposé à cette décision. Il a présenté une
expertise du Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique, du 18
janvier 2006. Celui-ci y retient, en relation avec l’accident du 8 janvier
2005, les diagnostics d’instabilité post-traumatique de la cheville externe
gauche et une déchirure totale du ligament péronéo-astragalien antérieur
gauche.
Le Dr H. a déclaré dans son appréciation du 8 février
2006 que l’on ne pouvait pas suivre les conclusions du Dr C.________ même
si personne ne contestait l’entorse dont l’assuré avait été victime, une
déchirure ligamentaire ne serait nullement démontrée.
Le 1
er
mars 2006, la CNA a rejeté l’opposition. Le 3 mai 2006,
l’assuré a interjeté un recours auprès du Tribunal des assurances du
canton de Vaud concluant à la prise en charge des frais médicaux et au
versement d’indemnités journalières au-delà du 30 octobre 2005 (TASS AA
50/06 – 91/2006).
Par la suite l’assuré a présenté un protocole opératoire du Dr
C.________ non daté, mais reçu et scanné par l’intimée le 3 novembre
-
6 -
antéro-externe associé à une neurolyse locale en réalisant un
toilettage antéro-externe. Cette chirurgie aura pour but de diminuer
les douleurs de la cheville lors de la mobilisation de cette dernière,
de diminuer les douleurs locales de type dysesthésie et d'enlever le
conflit antéro-externe algique et handicapant. Nous pensons que ce
type de chirurgie permettrait au patient de reprendre une partie de
son activité de chauffeur poids lourds.
Du point de vue relationnel, nous estimons être en face d'un patient
motivé, sensible et volontaire pour un retour au travail. Son souhait
principal étant de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite, si
possible dans un domaine se rapprochant de sa formation. Ce
souhait a déjà été évoqué et ressenti par certains interlocuteurs
cités dans le dossier de la Suva.
Concernant les questions 1 et 2 posées par Maître Laure Chappaz,
nous différons nos réponses étant donné que nous proposons une
chirurgie qui potentiellement devrait changer favorablement le
pronostic de reprise du travail de Monsieur T.________ et du
pourcentage avec lequel il pourrait y retourner. [...]"
Se référant à cette expertise, le Dr R.________ a alors rédigé le
22 août 2008 une appréciation médicale comme suit (dans la version
traduite en français):
"[...]
Des solutions chirurgicales étaient proposées à l'assuré pour que les
problèmes découlant du conflit (impingement), de la varisation de
l'arrière pied ou des douleurs neurogènes soient résolus; il s'agissait
d'une plastie d'allongement du muscle gastrocnémien, d'un
toilettage articulaire par voie arthroscopique et d'une neurolyse.
Malheureusement, ni les constatations figurant à la page 13 du
document susmentionné, ni les données figurant au chapitre de
l'appréciation ne nous permettent de savoir quels sont les rameaux
nerveux qui auraient été lésés. Nous considérons que deux
structures nerveuses entrent ici en ligne de compte: on peut
évoquer tout d'abord le rameau superficiel du nerf péronier
superficiel, qui chemine dans la région antérieure de la malléole
externe; cependant, nous devons noter que l'examen clinique aurait
dû permettre de palper et de suivre le parcours de cette structure
nerveuse. Il faut citer ensuite le nerf sural ou saphène externe, dans
la mesure où l'assuré s'est plaint de dysesthésies et de décharges
électriques dans la région cicatricielle, en-dessous de la malléole
externe ou en arrière de celle-ci.
Les experts ont estimé que la productivité de l'assuré serait
améliorée – il s'agit en l'occurrence de la conduite automobile – par
les trois mesures thérapeutiques qui viennent d'être rappelées.
Que les interventions chirurgicales que nous avons détaillées soient
en mesure d'amenuiser les suites du traumatisme nous semble
parfaitement plausible. Cependant, nous éprouvons de grandes
difficultés à comprendre pour quelles raisons les troubles de la
-
7 -
cheville (art. tibio-tarsienne) gauche constituent véritablement un
problème lors de la conduite automobile. En effet, on ne fait
pratiquement pas usage du pied gauche si le véhicule est muni d'un
changement de vitesse automatique. En outre, ce même pied
gauche est loin d'être utilisé de manière permanente si le
changement de vitesse est d'un modèle habituel.
Par conséquent, nous ne voyons aucunes limitations à la capacité de
travail de l'assuré lorsque son activité professionnelle nécessite qu'il
conduise un véhicule. Par contre, il est vrai que les troubles qui sont
les siens peuvent le gêner quand il doit procéder au chargement de
ce véhicule. Ce type de travail n'est toutefois effectué que pendant
de courtes périodes. Par conséquent, nous ne comprenons pas
pourquoi les interventions chirurgicales prévues devraient permettre
d'améliorer l'aptitude de l'assuré à la conduite automobile. De ce
point de vue particulier, l'indication à une intervention chirurgicale
manque de plausibilité.
D'autre part, nous pouvons admettre que les opérations soient
susceptibles d'améliorer de manière ciblée les régions qui sont
problématiques. Cependant, les chances de succès d'une opération
telle qu'une neurolyse ne sont généralement que très faibles. Pour
ce qui nous concerne, nous n'avons pas l'expérience de la réussite
d'un allongement partiel du muscle gastrocnémien en cas de varus
de l'arrière-pied. Il est vrai qu'une intervention de ce type est
susceptible d'entraîner des effets nettement positifs chez des
sportifs pratiquant la course à pied. Toutefois, nous ne voyons guère
d'avantages à pratiquer une telle opération chez des personnes
travaillant en position assise et qui ne font usage de leur pied
qu'occasionnellement."
E.Par décision du 19 janvier 2009 la CNA a déclaré qu'il n'y avait
plus lieu de reconnaître une incapacité de travail eu égard à l'activité
déployée avant l'accident, qu'elle allait mettre un terme à ses prestations
(indemnités journalières et frais médicaux) au 28 février 2009 et qu'elle
niait le droit de l'assuré à d'autres prestations telles qu'une rente
d'invalidité et/ou une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
L'assuré a formé en date du 19 février 2009, une opposition
contre cette décision.
Le gestionnaire de dossiers de la CNA a noté le 31 mars 2009
que le problème restait la capacité de travail de l’assuré et les questions
restées sans réponses à ce sujet dans l’expertise des médecins des HUG.
Dans une note interne du 14 avril 2009, le Dr R.________ a
retenu que l’assuré était – contrairement à ce que ce dernier estimait –
-
8 -
capable de conduire des véhicules. Il suggérait que les experts des HUG
revoient l’assuré pour lui proposer d’autres traitements ou pour le
convaincre à se soumettre à l’opération qu’ils proposaient, mais au sujet
de laquelle il (le Dr R.) s’était montré critique dans sa prise de
position du 22 août 2008.
En mai 2009, l’assuré a transmis à la CNA une attestation
médicale du Dr C. du 28 avril 2009, selon laquelle il présentait une
incapacité de travail de 100% en tant que chauffeur de poids lourds. Seule
une profession permettant d’alterner les positions assises et debout,
limitant les déplacements à 5 – 10 minutes et sans port de charges était
envisageable.
Le médecin-conseil de l’assurance perte de gain de l’assuré, le
Dr V.________ a retenu, dans un courrier du 17 juin 2009 adressé au Dr
C.________ et transmis par l’assuré à la CNA, notamment ce qui suit:
"[...] j’ai vu à ma consultation votre patient [...]
Examen de la cheville gauche:
Equinisme de la cheville gauche avec une flexion plantaire active de
la cheville avec le genou en extension à 20° et une flexion dorsale
active de la cheville avec le genou en extension en-dessous de 5°, et
douloureuse. [...]
A la marche, l’assuré marche sans boiter, la flexion dorsale du pied
gauche est diminuée ainsi que le déroulement du pied.
[...]
Conclusion
Dans cette longue histoire, il s’agit de savoir dans quelle mesure les
séquelles actuelles sont effectivement dues à l’accident, ce qui me
paraît bien être le cas. [...]
Je confirme qu’en l’état actuel, l’assuré ne pourra très certainement
pas reprendre l’activité de chauffeur de poids lourds, au mieux, une
reprise de travail en tant que chauffeur de taxi serait envisageable à
50% au moins. [...]"
Par la suite, la CNA a aussi reçu le rapport du 17 mars 2009 de
l’examen clinique orthopédique effectué le jour précédent par le Dr
Q.________, du Service médical régional (SMR) de l'AI, spécialiste en
chirurgie orthopédique. Il a retenu comme diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail:
-
9 -
-
Douleurs persistantes de la cheville G après entorse du ligament latéral
externe.
-
Status après reconstruction du ligament péronéen astragalien antérieur à
G, séquelles d’algoneurodystrophie. Troubles dégénératifs débutants de
l’articulation tibio-astragalienne à G (T 93.3).
-
Status après amputation traumatique du gros orteil et du 2
ème
orteil à G
(T 13.6).
-
Probable tendinopathie des coiffes des rotateurs, principalement à D (M
75.1).
-
Hypoacousie bilatérale appareillée.
Il a énuméré comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail:
-
Obésité morbide avec BMI à 39.
-
Hypertension artérielle en traitement.
-
Cervicarthrose peu symptomatique.
Il a apprécié le cas comme suit:
"Appréciation du cas
Assuré âgé de 60 ans, ayant travaillé comme chauffeur poids lourds
dans les chantiers. Suite à une entorse externe de la cheville G
survenue en janvier 2005, l'assuré développe des douleurs et une
sensation d'instabilité. Après une plastie du faisceau antérieur du
ligament latéral externe, effectuée en octobre 2006, l'assuré n'a
plus de symptôme d'instabilité de sa cheville et celle-ci est moins
tuméfiée. Malgré cette intervention, les douleurs persistent. L'origine
exacte de ces douleurs est difficile à déterminer. Les douleurs ont
probablement une origine multifactorielle. Une scintigraphie
effectuée en février 2009 parle en faveur d'une algoneurodystrophie
froide. Une arthro-IRM effectuée en avril 2008 montre un probable
conflit antérolatéral des parties molles de la cheville G. Les Rx
standard montrent un discret pincement de l'interligne articulaire
tibio-astragalien antérieur visible sur le cliché de la cheville en
charge. L'assuré a cliniquement aussi une atteinte sensitive de la
branche cutanée du nerf peroneus superficialis au niveau de sa
cheville. Les douleurs résiduelles sont donc en relation avec des
troubles dégénératifs débutants de l'articulation tibio-astragalienne,
des séquelles d'algoneurodystrophie et aussi un possible conflit
antéro externe des tissus mous de la cheville. Lors de notre examen
clinique, on a pas pu mettre en évidence un équin fixe de la cheville
G. Il est difficile de comprendre l'indication à un éventuel
allongement tendineux des gastrocnémiens, comme le Dr A.________
-
10 -
préconise. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré, en
tant que chauffeur poids lourds de chantier, les médecins de la SUVA
considèrent que l'assuré peut travailler à temps complet. Le Dr M.
C., dans son rapport à l'AI de novembre 2007 considère que
l'assuré ne peut pas exercer son activité de chauffeur de camion et
que dans une activité adaptée, il pourrait travailler entre 50 et
100%. Le Dr I., dans son rapport à l'AI de mars 2007,
considère aussi que la capacité de travail de l'assuré en tant que
chauffeur est nulle et qu'elle serait de 50% dans une activité
adaptée. Le Dr A., dans son expertise, considère que la
chirurgie pourrait permettre à l'assuré de reprendre une partie de
son activité de chauffeur.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: l'assuré peut
travailler dans un travail sédentaire ou semi-sédentaire, en évitant
les métiers qui impliquent des mouvements répétés des épaules et
leur mobilisation au-delà de l'horizontal. Il doit éviter le port de
charges > 20 kg. Il doit éviter les activités qui impliquent une
mobilisation répétée de la cheville G. Il doit éviter la marche en
terrain irrégulier, de monter ou descendre les escaliers ou les pentes
à répétition. De courts déplacements à plat sont possibles. L'assuré
doit éviter les métiers qui impliquent une mobilité des épaules au-
delà de l'horizontale et les mouvements répétés de celle-ci.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Arrêt de travail à 100% depuis le 08.01.2005.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors.
Concernant la capacité de travail exigible, après avoir examiné
attentivement l'assuré et son dossier, nous ne voyons aucune raison
pour diminuer la capacité de travail de cet assuré dans un travail
adapté aux limitations fonctionnelles. En ce qui concerne le métier
de chauffeur poids lourds, la situation est différente si l'assuré
conduit un car ou un camion dans les chantiers. Dans le 2
ème
cas, il
est obligé d'actionner l'embrayage plusieurs centaines de fois par
jour, il doit fréquemment monter et descendre de son engin et se
déplacer dans les terrains irréguliers des chantiers. Je pense que la
capacité de travail de cet assuré en tant que chauffeur poids lourds
dans les chantiers est très limitée, par contre il pourrait très bien
conduire un taxi muni d'une boîte automatique, sans porter les
valises. A mon avis, l'assuré a récupéré une capacité de travail dans
un travail adapté aux limitations fonctionnelles à partir de novembre
2005, comme la SUVA a déterminé.
Capacité de travail exigible:
Dans l'activité habituelle de chauffeur poids lourds dans les
chantiers: 0%.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles: 100%.
Depuis: Novembre 2005."
Dans son rapport médical du 24 août 2009, le Dr B. du
SMR a repris intégralement les diagnostics et limitations fonctionnelles
évoqués par son collègue Dr Q.________. Il a également conclu que l’assuré
-
11 -
n’avait plus de capacité de travail dans son activité habituelle de
chauffeur poids lourds sur les chantiers depuis décembre 2004, tout en
ayant une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée depuis
novembre 2005.
F. Questionné par la CNA au sujet d’une indemnité pour atteinte
à l’intégrité, le Dr R.________ a retenu (en allemand) dans une note interne,
du 28 octobre 2009, ce qui suit:
"Herr T.________ leidet an Restbeschwerden am linken oberen
Sprunggelenk. Deren Ursache ist namentlich im Rahmen einer
Expertise médicale von Dr. F.________ und Dr. A.________ [...]
nachgegangen worden. [...] Ausser einer leichten Verschmälerung
der ventralen Gelenkspalte im Röntgenbild und narbigen
Veränderungen im lateralen Kapseleck, welche für einen
anterolateralen Konflikt (Engpass) sprachen, waren die Befunde
unauffällig. Namentlich konnte keine nennenswerte Arthrose
festgestellt werden. Aufgrund dieser Befunde ist die
Erheblichkeitsgrenze für eine lntegritätsentschädigung nicht
erreicht. [...]"
G. Dans le cadre d’une enquête économique menée par la CNA,
celle-ci s’est référée aux examens du SMR (cf. let. E supra). Elle a retenu,
le 3 novembre 2009, une capacité de travail totale dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges supérieur à 20 kg,
sans marche en terrain irrégulier, ni impliquant de monter ou descendre
des escaliers. Elle a estimé que l’assuré pouvait réaliser dans une telle
activité un gain d’environ 4’300 fr. par mois (part au 13
ème
salaire
compris).
H. Sans s’être formellement prononcé sur l’opposition de l’assuré
du 19 février 2009, la CNA a rendu le 17 février 2010 une nouvelle
décision. Elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 22%
dès le 1
er
mars 2009. Elle a retenu une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle a calculé le taux
de rente en comparant un gain annuel assuré de 65’000 fr. (revenu de
valide) et un revenu (potentiel) d’invalide de 51‘600 fr. (12 x 4’300 fr.), ce
qui représentait un préjudice économique de 22%.
-
12 -
Par son avocate, l’assuré s’est opposé le 18 mars 2010 à cette
décision et a demandé à ce que le taux de la rente de l’assurance-
accidents soit porté à 40% au minimum avec effet dès le mois de février
2009 et à ce que lui soit aussi versée une indemnité pour atteinte à
l’intégrité fondée sur un taux minimum de 30% et d’un montant minimum
de 32’040 francs. L’assuré aurait une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité de chauffeur poids lourds. Seule une activité adaptée à
mi-temps serait possible.
I. La CNA a complété son dossier par des pièces indexées entre
le 26 février et le 4 mai 2010 au dossier de l’OAI relatif à l’assuré. Il s’y
trouve notamment un courrier du Dr C.________ du 22 avril 2010 à
l’intention de l’OAI dans lequel il est retenu:
"[...] Actuellement, le patient présente une arthrose débutante à
modérée de la cheville G. De plus, il présente également une
arthrose débutante à modérée de la hanche G, des discopathies L4-
L5 et L5-S1 qui se superposent.
Dans ce contexte, un travail de petite mécanique légère en position
assise serait éventuellement envisageable mais tout au plus avec
une capacité de 50%."
Il s’y trouve aussi un rapport intitulé «Atelier d’intégration
professionnelle» de l’Orif du 6 avril 2010 concernant un stage mandaté
par l’OAl qui a eu lieu du 4 janvier au 4 avril 2010, afin de définir une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré. Le rapport
concluait que les investigations médicales arrivées en fin de mesure
tendaient à penser qu’une dégradation de la santé de l’assuré se
produisait; dans ces conditions de travail changeantes, il aurait été difficile
de se mobiliser pour trouver une orientation puisque tour à tour le taux
d’activité ainsi que les limitations avaient été remises en question. Le
rapport retient par ailleurs:
"[...]
Au début de la mesure, M. T.________ a absorbé des médicaments
anti-douleurs pour tenir les journées. Nous lui avons signifié que
cette consommation n’était pas dans son intérêt, ceci afin de ne pas
fausser les observations qui auraient pu, dès lors, être hors de la
réalité. Votre assuré a donc cessé cette prise de médicaments, mais
-
13 -
la situation est devenue plus pénible pour tenir les journées
entières. [...]"
Il y est en outre retenu qu’un poste relativement statique
engourdissait la jambe douloureuse et était ainsi difficile à tenir pour
l’assuré, qui devait fréquemment changer de position et prendre de
nombreuses pauses pour effectuer des marches.
Les pièces du dossier de l’OAI reprises dans le dossier de la
CNA contiennent également un rapport final de l’OAl du 4 mai 2010 qui se
réfère à un avis du Dr P.________ du SMR du même jour. Cet avis, qui fait
suite à une nouvelle instruction médicale, confirmerait une péjoration de
l’état de santé depuis le 25 février 2010 avec une capacité de travail
limitée désormais à 50 % et sans révision. Selon le rapport de l’OAI,
aucune mesure professionnelle ne serait susceptible de réduire le
préjudice. Les différents bilans auraient mis en évidence la difficulté voire
l’impossibilité d’élaborer un projet de reclassement.
J. Le 28 juin 2010, un collaborateur de la CNA a interrogé
l’assuré en présence de son avocate.
A la demande de la CNA, le Dr I.________ a rendu le 9 juillet
2010 un «rapport détaillé» qui contient notamment ce qui suit:
"[...]
Apparition pendant l’hiver 2008-2009 d’une ankylose douloureuse
prédominant sur les grosses articulations (ceinture scapulaire et
ceinture pelvienne, articulations coxo-fémorale et des genoux,
articulations des épaules). [...]
Le patient est alors suivi par Dr L., spécialiste FMH en
rhumatologie à [...]. Suite à de gros soucis financiers, le patient
interrompt tout traitement médical jusqu’au début de l’année 2010.
L’ankylose et les douleurs sont à nouveau importantes et
empêchent le patient de suivre normalement la prise en charge à
l’ORIF, que le patient désire malgré tout continuer même
péniblement à 50%. [...]
Monsieur T. présente donc des troubles musculo-
squelletiques en aggravation. Le patient n’avait pas avant son
accident de handicap lié à des troubles musculo-squelletiques. Je
connais et suis médicalement le patient depuis 1995. Avant son
accident, il n’avait jamais auparavant été mis en arrêt de travail
pour des raisons musculo-squelletiques, mise à part pour le
-
14 -
traitement d’une déchirure musculaire accidentelle au bras droit en
décembre 1999 (incapacité de travail notifiée 100% du 03.12.1999
au 17.12.1999), déchirure ayant rapidement et complètement guéri.
[...]
L’arrêt de travail à 50% dès le 25.02.2010 e[s]t motivé par le
syndrome douloureux global et la fatigue. [...]."
Par la suite, le Dr R.________ a rédigé en date du 20 août 2010
une appréciation médicale, dont est extrait (de la traduction en français)
ce qui suit:
"2. Nouveaux documents
Entre temps, de nouvelles radios de la cheville ap/profil ont été
réalisées le 24.4. et le 17.7.2009. Les clichés les plus récents (ill.
1+2) font apparaître un interligne articulaire parfaitement conservé,
sans pincement et sans ostéophytes au niveau de la pointe du
péroné. Sur le trajet du ligament talo-fibulaire antérieur, on observe
une calcification de quelques millimètres de diamètre. A la pointe de
la malléole interne, j'observe une calcification fine, mais pas
d'altérations au niveau du bord du talus en regard. Le cliché de profil
en charge ne montre pas non plus de formations ostéophytiques,
notamment pas au niveau du bord antérieur du tibia ou du talus.
L'interligne articulaire antérieur apparaît un peu plus étroit que le
postérieur. Les clichés ap ne font pas apparaître de volume accru
des parties molles au niveau des malléoles interne et externe, les
tissus ne sont donc pas enflés. L'articulation sous-talienne ne
présente aucune anomalie sur les clichés de profil. On observe des
ostéophytes discrets dans l'articulation talo-naviculaire, que je
qualifierais de réactifs; cette constatation est probablement sans
rapport avec la lésion de la cheville.
[illustrations 1 + 2]
Le Docteur C.________ écrit le 22.4.2010 à l'assurance-invalidité
qu'on observe une arthrose légère à moyenne de la cheville gauche,
mais sans se référer à des constatations radiologiques. Pour plus
d'informations, il renvoie au certificat du 19.11.2007. Apparemment,
il ne constate pas d'aggravation de la situation depuis cette date.
Le patient signale en outre une arthrose légère à moyenne de la
hanche gauche, ainsi que des discopathies en L4/L5 et en L5/S1. Le
Docteur C.________ ne s'est pas prononcé sur les causes des
arthroses à la hanche gauche et à la cheville. Ainsi, on ne sait pas
s'il considère que le début d'arthrose à la cheville (on observe
également un début d'arthrose à la hanche gauche) est en rapport
avec l'accident assuré par la Suva ou avec l'opération de
ligamentoplastie.
-
16 -
sollicitations depuis plusieurs années, ou a dû y renoncer; en tout
cas, il ne subit plus les sollicitations qu'il subissait avant l'accident
dans le cadre de son travail. Ainsi, la thèse d'une surcharge du pied
n'est pas plausible, en tout cas beaucoup moins plausible que celle
d'un ménagement du pied droit en conséquence du ménagement du
pied gauche et ainsi de l'ensemble de l'appareil de la marche. [...]"
K. Le 5 octobre 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
d’acceptation d’un quart de rente Al dès le 1
er
août 2010 — avec un degré
d’invalidité de 43% — et de trois quarts de rente Al dès le 1
er
novembre
2010 — avec un degré d’invalidité de 61%. Pour la période précédente,
l’OAI estimait le degré d’invalidité, respectivement le préjudice
économique, à 24% suite à l’accident de 2005. L’OAI admettait une
aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis le 25 février 2010 qui
réduisait sa capacité de travail à 50% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
L. Par décision sur opposition du 15 mars 2011, l’intimée a rejeté
l’opposition «au sens des considérants». Elle a retenu que le préjudice
économique de l’assuré serait en réalité de 21% et non pas de 22%, vu
que le revenu de valide devait être de 66’300 fr. et celui d’invalide de
52'350 fr. elle a remarqué que, dès lors, le taux de rente alloué à hauteur
de 22% tenait équitablement compte de l’ensemble des circonstances
déterminantes du cas. Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité,
l’intimée constatait l’absence d’importance de l’atteinte en terme
d’atteinte à l’intégrité; il y aurait tout au plus une arthrose débutante qui
n’atteindrait pas le seuil de 5% requis par un barème de l’intimée. Pour
l’instant, il n'était pas possible de tenir compte d’une aggravation
vraisemblable. Une indemnité pourrait être allouée postérieurement, si
l’atteinte à l’intégrité devait s’aggraver de façon importante et durable.
M. L’assuré a interjeté le 14 avril 2011, par la plume de son
avocate, un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a formulé ses conclusions comme suit:
"I. La décision sur opposition du 15 mars 2011 rendue par la SUVA
est purement et simplement annulée.
-
17 -
Il. Une expertise médicale orthopédique est ordonnée, à charge pour
l’expert de poser les diagnostics consécutifs à l’accident, ses
répercussions sur la capacité de travail médico-théorique du
recourant, déterminer le taux de travail et de se prononcer sur le
taux d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
III. M. T.________ est reconnu bénéficiaire d’une rente invalidité dont
le taux est arrêté au minimum à 63% et ce, avec effet dès le mois
de février 2009.
IV. M. T.________ a droit à une [indemnité pour] atteinte à l’intégrité
dont le taux est arrêté au minimum à 30%."
Dans sa réponse du 9 août 2011, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle y a joint une appréciation médicale du Dr R.________ du 11
juillet 2011.
Dans sa réplique du 29 novembre 2011, l’assuré a maintenu
ses conclusions. Il en va de même pour l’intimée dans sa duplique du 30
décembre 2011.
Suite au départ à la retraite de l’ancien juge instructeur,
l’affaire a été reprise au printemps 2012 par un nouveau juge.
Le recourant a communiqué le 26 novembre 2012 une
nouvelle adresse en Espagne tout en faisant élection de domicile pour les
notifications en l’étude de sa mandataire.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
-
18 -
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le fait que le recourant a
déménagé à l’étranger après avoir déposé son recours, n’a aucune
influence sur la compétence du tribunal à raison du lieu (cf. art. 58 LPGA).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
19 -
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010,
consid. 2; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
- 898 n. 165).
- Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est
fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut
prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24
LAA). Elle est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit
toutefois pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à
l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte
à l’intégrité (cf. art. 25 LAA, art. 36 al. 2 OLAA [Ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202] et barème à
l’annexe 3 de I ‘OLAA).
d) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l’accident et l’atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008,
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4).
aa) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
-
20 -
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 119 V 337 consid. 1).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TFA
U_61/1991 du 18 décembre 1991, consid. 4b, in : RAMA 1992 n° U 142 p.
75; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 865 n. 80). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23 février 1999, consid. 3b, in : RAMA
1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence d’un rapport de
causalité avec l’événement assuré.
bb) Comme indiqué, le droit à des prestations découlant d’un
événement assuré suppose également un lien de causalité adéquate entre
l’événement accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le
fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de
troubles physiques, elle est généralement admise dès lors que le rapport
de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; pour les
-
21 -
troubles psychiques cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 et 115 V 133 consid.
6c).
e) Dans le domaine des assurances sociales, les assureurs
examinent les demandes en prenant d’office les mesures d’instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements dont ils ont besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA).
Les autorités et tribunaux fondent leurs décisions, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, les autorités et tribunaux doivent, le cas échéant, retenir
ceux qui leur paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Les autorités et tribunaux apprécient librement les preuves
médicales recueillies. Ils doivent examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, ils ne peuvent trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion plutôt qu’une autre.
Un rapport médical a une valeur probante pour autant que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a).
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
-
22 -
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
-
23 -
médecin indépendant. Ce n’est que si cette instruction a été menée à
satisfaction, sans aboutir à des conclusions qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre une causalité entre
l’accident et les troubles constatés, qu’il se justifie d’opposer à l’assuré
que le raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» n’a pas lieu d’être.
Il importe d'examiner si, en l’espèce, l’instruction a été
conduite de manière suffisante par l'intimée.
b) Le Dr R.________ retient (au ch. 5 de son avis du 20 août
2010 et au ch. 3 de son appréciation du 11 juillet 2011) que l’assuré aurait
fait valoir que selon le Dr L., spécialiste en rhumatologie, ses
douleurs au dos seraient la conséquence du transfert de la charge sur
l’autre jambe (droite). Le Dr I. mentionne également dans son
rapport du 9 juillet 2010 que l’assuré aurait été suivi par le Dr L..
Le dossier de la CNA ne contient toutefois aucun rapport ou autre
document du Dr L.. La CNA ne s’est pas non plus adressée à ce
médecin pour lui demander un rapport médical.
Le Dr R.________ explique, dans son appréciation du 11 juillet
2011 (dans la partie «Troubles en-dehors du pied», cf. p. 6 et 7), que «les
documents dont on dispose ne permettent pas de savoir sur quoi se base
le diagnostic d’arthrose débutante des hanches et des genoux». Des
examens d’imagerie médicale approfondis n’auraient apparemment pas
été effectués. Le Dr R.________ expose également que le dossier fait
mention de plaintes, depuis des années, concernant des douleurs au
niveau de presque toutes les grosses articulations et en plusieurs endroits
du rachis, mais qu’il (le Dr R.) ne disposerait pas de détails
concernant ces observations médicales. Sans avoir d’autres documents
sur ces troubles allégués par l’assuré, le Dr R. déclare que si le
diagnostic s’avérait exact, les douleurs «pourraient» être dues à un canal
lombaire étroit au niveau L4/L5, ce qui constitue une affectation
dégénérative cliniquement significative fréquente à l’âge de l’assuré et
même actuellement la plus fréquente cause d’intervention chirurgicale sur
le rachis lombaire à cet âge.
-
24 -
Pour le reste, le Dr R.________ réfute, dans son appréciation du
11 juillet 2011, la thèse d’une charge unilatérale, c’est-à-dire du transfert
du poids corporel sur la jambe droite suite aux séquelles à la cheville
gauche. A la suite de son accident en 2005, l’assuré aurait ménagé son
appareil locomoteur et n’aurait donc pas exposé son rachis lombaire aux
sollicitations naguère habituelles.
Il est vrai que l’assuré n’a plus travaillé depuis son accident et
ne s’est ainsi plus exposé aux mêmes sollicitations que lors de son travail
en tant que chauffeur de poids lourds (manipulation de charges,
mauvaises positions en montant ou descendant de la cabine, etc.). Il n’est
toutefois pas exclu que, suite aux séquelles à la cheville gauche, le
recourant ait ménagé cette cheville et la jambe gauche et ait ainsi sollicité
de manière accrue sa jambe droite, ce qui pourrait avoir mené aux
problèmes aux genoux, à la hanche et au dos. Cette simple possibilité
n’est, sans connaissance approfondie de toutes les circonstances, certes
pas suffisante pour présenter un degré de vraisemblance prépondérante.
Cependant, il ressort de ce qui a été dit que l’intimée et le Dr R.________ ne
disposaient pas de tous les éléments nécessaires afin de pouvoir apprécier
le cas concret de l’assuré. Il leur manquait, entre autres, des documents
médicaux concernant les troubles constatés chez le recourant. On observe
de surcroît que le Dr R.________ admettait tout de même, dans son rapport
du 20 août 2010 (au ch. 5), que le phénomène de ménagement du pied
gauche aurait pu entraîner des douleurs à la hanche.
On remarque que l’intimée avait déjà à plusieurs reprises
renoncé, prématurément et à tort, à de plus amples investigations
(décisions des 25 novembre 2005, 1
er
mars 2006, 19 janvier 2009 et 17
février 2010). Lorsqu’elle a rendu la décision sur opposition litigieuse du
15 mars 2011, l’intimée disposait tout de même de divers documents
médicaux qui attestaient une aggravation de l’état de santé du recourant.
Le Dr C.________ avait retenu en ce sens, le 22 avril 2010, une arthrose
débutante à modérée de la cheville gauche, ainsi que de la hanche et des
discopathies L4-L5 et L5-S1. A cela s’ajoutait le rapport du Dr I.________ du
-
25 -
9 juillet 2010 qui retenait les troubles musculo-squelletiques en
aggravation selon ce médecin, l’assuré n’ayant jamais été mis en arrêt
maladie à cause de ces troubles avant l’accident de 2005. Il y avait
finalement les documents précités du SMR et de l’OAI de l’année 2010 qui
attestaient également d’une aggravation de l'état du recourant. L’OAI ne
s’est pas prononcé — et n’avait pas non plus à le faire — sur la question
de savoir s’il y avait un rapport de causalité entre l’accident de 2005 et les
différentes atteintes, respectivement les aggravations. Cela n'exonérait
dès lors pas l’intimée d’approfondir la question du rapport de causalité.
c) Compte tenu des lacunes au dossier de l’intimée et vu
notamment les manques d’informations dont il est même fait état dans les
appréciations du Dr R.________ du 20 août 2010 et du 11 juillet 2011, ces
dernières ne peuvent pas se voir reconnaître une valeur probante. Aucun
autre document au dossier ne permet de se prononcer sans équivoques
sur les questions litigieuses dans la présente cause. Force est donc de
constater que le dossier de l’intimée est lacunaire.
d) Il s’avère donc qu'il faudra compléter le dossier de l’intimée
par un rapport du Dr L.________. Par la suite, il faudra procéder à une
expertise orthopédique et rhumatologique par des médecins indépendants
afin de déterminer à quel point l’arthrose des articulations a progressé et
s’il y a un rapport de causalité naturel et adéquat entre l’accident de 2005
et les différents troubles musculo-squelletiques de l’assuré. Dans la
mesure où un rapport de causalité serait admis, l’expertise devra aussi se
prononcer sur quel degré et dès quel instant, il y aurait une incapacité de
travail.
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
-
26 -
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. ATF 137 V 210; TF 9C_162/2007
du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en
général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans
l’idée, qu’en cas de recours, le tribunal les éclaircirait comme il convient
(DTA 2001 n°22 p. 170 consid. 2).
f) En l’occurrence, il demeure que les lacunes dont souffre le
dossier de la cause n’ont fait l’objet d’aucun éclaircissement de la part de
l’intimée. Celle-ci n’a traité que sommairement les atteintes alléguées par
l’assuré (arthrose et troubles musculo-squelletiques); elle n’a pas procédé
aux instructions nécessaires. Partant, le renvoi de la cause à l’intimée — à
laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire (cf. consid. 3d/aa et e supra) — apparaît comme étant
la solution la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l’affaire afin
qu’elle en complète l’instruction tel que prévu sous considérant 5d supra
(cf. aussi art. 44 LPGA).