403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/11 - 102/2012
ZA11.004918
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant,
et
M. ASSURANCES, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assuré), né en 1962, a travaillé depuis le
1
er
février 1986 en tant que fonctionnaire de police au service de la
commune de [...] (dès le 1
er
janvier 2008 : police de [...]). A ce titre, il était
assuré contre les accidents et les maladies professionnelles selon la LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20)
auprès de la M.________ Assurances (ci-après : la M.________ Assurances).
B.Aux termes d'une déclaration d'accident LAA du 4 juin 1991,
l’employeur de l'assuré a annoncé à la M.________ Assurances que, le 9
octobre 1990, ce dernier s'était tapé et tordu le genou droit contre le coin
d'un bureau. S'agissant de la nature de la lésion, il était précisé «ménisque
externe du genou droit».
Le 12 juin 1991, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a procédé à une arthroscopie du genou droit avec révision,
biméniscectomie élective et abrasion chondrale polytope. Dans le cadre
du protocole opératoire établi le même jour, ce médecin a signalé, à titre
de diagnostic opératoire, une déchirure biméniscale et dégât chondral de
la rotule et du plateau tibial externe ainsi qu'un status après
méniscectomie élective bilatérale ancienne, et a par ailleurs notamment
observé ce qui suit :
"[...] Morphotype en genu varum recurvatum ébauché [...].
Arthroscopie : [...] compartiment interne présentant un dépoli diffus
et superficiel du revêtement chondral. Déchirure en languette
postérieure du reliquat méniscal, languette excisée à la pince dionyx
et à la pince basket. Pas de laxité du reliquat méniscal interne. Pivot
ligamentaire central caractérisé par une discrète laxité du ligament
croisé antérieur [...] Au compartiment externe, observation d'une
atteinte majeure du revêtement chondral sous forme de
décollement avec fentes profondes à bords faiblement déchiquetés.
Abrasion chondrale jusqu'à obtenir un revêtement suffisamment
régulier mais présentant une malacie et une collement au voisinage
des épines. Ménisque externe présentant une déchirure en grosse
languette du reliquat méniscal, excisée à la pince dionyx dans la
portion retroligamentaire externe. Pas d'autre lésion, pas de laxité
méniscale. Rotule présentant une malacie majeure en profondeur
sans fente profonde ni ulcération, avec cependant quelques franges
-
3 -
au versant interne de la rotule, excision de la plica synoviale
pararotulienne interne pour abord du revêtement chondral interne
lequel est égalisé au shaver. Synovite chronique diffuse. [...]"
Dans un rapport médical initial LAA du 13 juin 1991, le Dr
J.________ a fait état, sous la rubrique «Indications du patient», d'un
dérangement récidivant du genou droit chez un policier astreint à une
activité sportive, d'une distorsion récente du genou droit et d'une
biméniscectomie droite ancienne. Sur le plan diagnostique, il a retenu une
déchirure méniscale externe vraisemblablement récente avec chondrose
de voisinage et un status après biméniscectomie droite ancienne.
L'assuré a été entendu le 25 juin 1991 par un inspecteur de
sinistres de la M.________ Assurances. Selon le rapport établi à cette
occasion, l'intéressé a déclaré qu'il avait été opéré au genou droit en 1984
(«ablation des ménisques interne et externe») après s'être blessé lors d'un
match de football.
Il ressort du dossier que, dans ce contexte, l'assuré a présenté
une entière incapacité de travail du 11 juin au 2 juillet 1991 et que son
traitement s'est achevé au 30 juillet 1991.
Le cas a été pris en charge par la M.________ Assurances.
C.Le 4 mars 1996, l'intéressé a fait un faux mouvement avec son
genou droit en jouant au football. Cet épisode a été annoncé à l'assureur-
accidents le 19 mars 1996, avec la précision que le cartilage et le
ménisque étaient atteints et qu'une opération allait avoir lieu.
Par rapport médical initial LAA du 22 mars 1996, le Dr
J.________ a signalé, sous la rubrique «Indications du patient», une violente
distorsion du genou droit en pratiquant le football le 4 mars 1996 et une
enflure post-traumatique suivie d'un dérangement interne de l'article. Il a
notamment constaté une synovite réactive après la distorsion du genou
droit et a retenu, à titre de diagnostic, un status après distorsion récente
du genou droit avec déchirure méniscale interne.
-
4 -
Le 26 mars 1996, ce médecin a effectué une arthroscopie du
genou droit avec rinçage articulaire, révision, abrasion chondrale
condylienne externe et patellaire, méniscectomie externe élective, et
synovectomie polytope. Dans son protocole opératoire du même jour, il a
indiqué, en guise de diagnostic opératoire, un status après violente
distorsion récente du genou droit (avec hémarthrose, ecchymoses des LLI
[ligament latéral interne] et LCA [ligament croisé antérieur], fracture
chondrale condylienne externe et déchirure méniscale externe), un status
après biméniscectomie élective ancienne, et une chondrose du plateau
tibial externe et de la rotule. Il a par ailleurs notamment formulé les
observations suivantes :
"[...]
L'indication opératoire est donnée par la persistance d'un
épanchement articulaire et d'un dérangement récidivant du genou
droit à la suite d'une violente distorsion remontant au 04.03.96, chez
un fonctionnaire de police astreint à un entraînement sportif intensif,
sans problème avant l'accident évoqué, en dépit du status après
biméniscectomie élective du 12.06.91. [...]
[...]
Arthroscopie : [...]
[...] l'hémarthrose doit être longuement rincée pour obtenir une
vision claire du compartiment interne; le reliquat méniscal ne
présente ni déchirure, ni désinsertion, ni laxité. Un dégât chondral
du compartiment interne n'est pas décelable. Le LLI est
ecchymotique au travers de la synoviale, sans solution de continuité
objectivable au crochet. Hémosidérose généralisée de la synoviale
avec quelques proliférations dans les culs-de-sac. Au pivot
ligamentaire central, ecchymose à prédominance proximale du LCA,
sans solution de continuité certaine, mais avec tout de même une
laxité vraisemblablement post-traumatique récente. [...] Au
compartiment externe, le revêtement chondral du plateau tibial est
diffusément malacite et dépoli; il ne s'agit pas d'une lésion récente.
Par ailleurs, ulcération post-traumatique de fracture en étoile
vraisemblablement de contre-appui à la hauteur de l'apex du
condyle fémoral externe, tandis que le bord libre du ménisque
présente une déchirure en languette en rétro-ligamentaire externe,
le reste du cartilage semi-lunaire étant stable. Excision de la frange
méniscale à la pince Dionyx puis abrasion chondrale fémorale au
shaver. Excision de franges synoviales à la hauteur du paquet de
Hoffa aussi bien que sur les joues condyliennes interne et externe
puis au cul-de-sac sous-quadricipital. La rotule présente une
ulcération en étoile peu profonde dans sa partie supérieure, laquelle
est excisée au shaver. [...]"
-
5 -
Selon les pièces du dossier, il appert que l'assuré a présenté
une entière incapacité de travail du 25 mars au 21 avril 1996 et que son
traitement s'est terminé au 15 avril 1996.
L'assureur-accidents a pris en charge les suites de
l'événement du 4 mars 1996.
D.Le 8 janvier 2003, l'employeur de l'assuré a signalé à la
M.________ Assurances une rechute en relation avec l'accident du 4 mars
Sur interpellation de l'assureur précité, le Dr. A.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi un rapport en date du 21
janvier 2003. Il a fait état de gonalgies externes depuis un an, exacerbées
récemment après un match de football, et a constaté en outre l'absence
de lésions osseuses récentes sur le plan radiologique.
Le 29 janvier 2003, ce médecin a procédé à une régularisation
du reliquat du ménisque externe droit et à un forage de Pridie du plateau
tibial externe droit. Dans son protocole opératoire, il a posé le diagnostic
de chondrite stade III du plateau tibial externe droit, stade II à III du
condyle après méniscectomie externe droit. S'agissant de l'indication
opératoire, il a décrit des gonalgies persistantes depuis une année à la
suite d'un traitement conservateur, ainsi qu'un status après
biméniscectomie partielle et traumatismes en 1991 et 1996. Il a en
particulier observé ce qui suit :
"[...]
Compartiment fémoro-patellaire : rotule et trochlée sp à part une
chondrite stade II de la pointe inférieure de la rotule.
Compartiment interne : [...] Pas de nouvelle redéchirure.
Pivot central : Synovite chronique. LCA [...] sp.
Compartiment externe : chondrite stade II avec une fissure
arciforme de tout le dôme du plateau tibial externe allant jusqu'à
l'os sous-chondral. Status après méniscectomie transmurale de la
zone moyenne du ménisque externe, corne antérieure présente,
-
6 -
peut[-]être un peu mâchonnée antérieurement, mais sans déchirure
et bien insérée. [...] Chondrite stade II à III de 20° à 60° de flexion du
quart externe de condyle externe se superposant à l’extension à la
zone de méniscectomie en zone moyenne.
[...]"
Il apparaît que, dans ce contexte, l'assuré a présenté une
entière incapacité de travail du 29 janvier au 16 février 2003.
Le cas a été pris en charge par la M.________ Assurances.
E.Le 21 juin 2010, la M.________ Assurances a reçu une facture
datée du 1
er
avril 2010 pour des soins dispensés à l'assuré par le Dr.
A.________ le 2 mars 2010, à concurrence d'un montant de 245 fr. 65.
Cette facture précisait notamment que les soins en question étaient liés à
l'épisode du 4 mars 1996 et comprenaient en particulier une consultation
ainsi que des radiographies du genou.
A la requête de la M.________ Assurances, le Dr. A.________ a
exposé, dans un rapport du 6 juillet 2010, que l'assuré l'avait consulté en
raison de gonalgies externes à l'effort avec hydrops. Il a ajouté que, sur le
plan radiologique, il n'y avait aucun changement depuis 2003. S'agissant
du traitement, il a indiqué que l'intéressé devait cesser la pratique de la
course à pieds. Enfin, il a relevé qu'aucun arrêt de travail n'avait été
prescrit par ses soins.
Après avoir pris connaissance des clichés radiologiques du 2
mars 2010, le Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil auprès de la M. Assurances, a fait part de ses
observations dans un rapport du 21 septembre 2010, libellé comme suit :
"Un rapport SUVA [Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents] daté du 26.9.83 renseigne sur une distorsion du genou
droit en jouant au foot en juin 83, accident assuré par la D.________
Assurances et non la SUVA. Le rapport apprend qu'une intervention
chirurgicale au genou droit est prévue le 7.8.83, le protocole
opératoire n'est cependant pas à disposition.
Un 2
e
accident est annoncé à la M.________ Assurances [...].
L'accident survient le 9.10.90, contusion et distorsion du genou droit
-
7 -
contre le coin d'un bureau. Le Dr J.________ intervient
chirurgicalement par arthroscopie le 12.6.91. Dans son protocole
opératoire, il mentionne une méniscectomie sélective bilatérale
ancienne. Il est mentionné un genu varum recurvatum. Au
compartiment interne, le cartilage fémoro-tibial interne présente un
« dépoli » superficiel et diffus, une languette déchirée du reliquat
méniscal postéro-interne est excisée. Le ligament croisé antérieur
présente une discrète laxité, sans ecchymose, ni déchirure. Au
compartiment externe, l'atteinte du cartilage est décrite comme
majeure : décollement, fente profonde aux bords déchiquetés. Le
cartilage est abrasé. Ici aussi, une grosse languette déchirée sur le
reliquat méniscal externe est excisée. Le cartilage de la rotule
présente aussi une malacie majeure. Une plica para-rotulienne
interne est excisée. Le cartilage de la facette interne de la rotule est
égalisé. Il est noté enfin une synovite chronique diffuse.
En résumé, toutes ces lésions ne peuvent pas être en rapport avec
la contusion-distorsion contre un meuble, mais sont bien
antérieures, probablement en rapport avec l'accident du 11.6.83,
l'opération d'août 83 et leurs suites ou de nature dégénérative
maladie.
A la suite de cette 2
e
intervention chirurgicale, l'évolution est
favorable, avec une reprise du travail 3 semaines plus tard.
Le 4.3.96 [recte : 19.03.1996], est annoncé à la M.________
Assurances un faux mouvement du genou droit en jouant au foot
[...] le 4.3.96 [...]. Dans son rapport du 22.3.96, le Dr J.________
mentionne bien son opération du 12.6.91, mais oublie
complètement les antécédents cependant bien importants de juin
-
9 -
genou en juin 1983 suivie d'une intervention chirurgicale le 7 août 1983.
Renvoyant pour le reste à l'avis du Dr X., elle a considéré que le
statu quo sine avait été atteint au plus tard en 2010, que seul l'état
préexistant – engendré par l'accident de 1983 – jouait un rôle dans les
plaintes émises par l'intéressé, et que c'était donc à juste titre que la prise
en charge des traitements entrepris en 2010 avait été refusée.
F.K. a recouru le 5 février 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation.
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un courrier
rédigé à son attention par le Dr. A.________ en date du 31 janvier 2011.
Aux termes de cet écrit, ce médecin relève en substance que même si
l'accident de 1983 a engendré des lésions probables, il n'en demeure pas
moins que les incidents survenus successivement en 1991 [recte : 1990],
1996 et 2003 ont provoqué des lésions récentes – tel étant en particulier
le cas de l'accident de 1996, le protocole opératoire rédigé à cette époque
par le Dr J.________ faisant état de lésions cartilagineuses récentes. Le Dr.
A.________ souligne par ailleurs que le Dr J.________ était connu pour faire
des résections méniscales les plus économes possibles, et que, par
exemple, «sur le compartiment interne en 2003, la résection méniscale
avait été mineure». Il considère enfin que la mise en œuvre d'une
expertise s'impose pour, d'une part, déterminer les lésions occasionnées
en 1983 et obtenir si possible le protocole opératoire de l'intervention du 7
août 1983, et pour, d'autre part, évaluer l'impact respectif des différents
événements accidentels subis par l'assuré.
Appelée à se prononcer sur le recours, la M.________
Assurances en a proposé le rejet par réponse du 11 mars 2011, pour les
motifs suivants :
"[...]
A la lecture du rapport du Dr. A.________ du 31.01.2011, le Dr
X., médecin-conseil, rappelle encore une fois que lors du
premier accident du 09.10.1990 annoncé à la M. Assurances
-
10 -
[...], M. K.________ a subi une contusion-distorsion en se tapant le
genou droit contre le coin d’un bureau. Lors de l'arthroscopie qui a
eu lieu 8 mois plus tard [...], le 12.06.1991, le Dr J.________ fait état
d'un certain nombre de lésions qui touchent les trois compartiments
du genou et qui ne peuvent pas être expliquées par la simple
contusion du 09.10.1990. Pour d'autres, elles n'ont tout simplement
pas pu se développer en seulement 8 mois. Il s'agit donc clairement
de lésions préexistantes à l'accident du 09.10.1990.
Ainsi, le Dr X.________ relève que le compartiment externe du genou
droit présente de graves lésions. Sur le protocole opératoire du
12.06.1991 [...], il est indiqué : "(...) Au compartiment externe,
observation d'une atteinte majeure du revêtement chondral sous
forme de décollement avec fentes profondes (...)". De l'avis du Dr
X., il n'est tout simplement pas possible qu'une contusion
contre un bureau abîme à ce point le plateau tibial externe. En
outre, comme mentionné dans le diagnostic opératoire, il s'agit d'un
status après biméniscectomie. La résection des ménisques a donc
déjà eu lieu préalablement, en 1983. Le 12.06.1991, le Dr J.
ne fait que d'enlever des languettes sur des reliquats méniscaux
[...]. Le Dr X.________ explique que les fissures sur le cartilage du
plateau tibial externe sont une suite de la méniscectomie de 1983
[...].
Si la M.________ Assurances a assumé, à tort ou à raison, les
événements de 1990, 1996 et 2003, ce n'est pas pour autant qu'elle
doit continuer à le faire. Lors de son examen du dossier en 2010, le
Dr X.________ retient que l'état du genou droit n'est pas en rapport
de causalité avec les événements sans gravité pris en charge par la
M.________ Assurances et ce au moins depuis le traitement entrepris
en mars 2010. Par conséquent, le statu quo sine peut être considéré
comme atteint au plus tard à ce moment[-]là.
[...]"
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
-
11 -
En l'espèce, interjeté en temps utile et respectant pour le
surplus les exigences de forme prévues par loi (notamment l'art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
contestation portant sur la prise en charge des soins médicaux dispensés
à l'assuré le 2 mars 2010, pour un montant de 245 fr. 65, la valeur
litigieuse s'avère par conséquent inférieure à 30'000 fr. Partant, la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si l'intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 13 janvier 2011, à refuser
de prendre en charge les soins médicaux dispensés au recourant le 2 mars
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
-
12 -
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; cf.
TF 8C_520/2011 du 30 avril 2012 consid. 2.1). Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (cf. ATF
129 V 177 consid. 3.1 et les références; cf. TF 8C_511/2010 du 22 mars
2011 consid. 2 et 8C_164/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.2). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (cf. TF 8C_511/2010 précité loc. cit.).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3 et les références
citées); le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
-
13 -
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo
propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; cf. 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (cf. ATF 125 V 456 consid. 5a avec les
références citées et ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; cf. TF 8C_522/2011
du 6 juillet 2012 consid. 3). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références citées;
cf. également TF 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.4.2).
b) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a et les arrêts cités; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 consid. 5.3).
c) En matière d’appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
-
14 -
motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral
a par ailleurs précisé que lorsque, dans une procédure portant sur l’octroi
ou le refus de prestations d’assurances sociales, une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne peut être tranchée en se fondant sur
l’un ou sur l’autre de ces avis, mais qu'il y a alors lieu de mettre en œuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6; cf. TF
8C_251/2012 du 27 août 2012 consid. 3.4).
4.En l'espèce, se fondant sur l'appréciation de son médecin-
conseil le Dr X., l'intimée considère que les troubles à l'origine de
la consultation du 2 mars 2010 ne se trouvent pas en rapport de causalité
avec les événements accidentels qu'elle a précédemment pris en charge
en 1991, 1996 et 2003. A cet égard, elle estime que le statu quo sine a été
atteint au plus tard en 2010 et que les plaintes actuelles de l'assuré
découlent d'un état préexistant en lien avec une première distorsion du
genou droit remontant à 1983, traitée chirurgicalement à la même
époque. Cette appréciation est contestée par le recourant, lequel se
prévaut de l'avis de son médecin traitant, le Dr. A..
a) Dans son rapport du 21 septembre 2010, le Dr X.________
résume tout d'abord les antécédents médicaux de l'assuré; à cet égard, il
estime notamment que les lésions mentionnées dans le protocole
opératoire du Dr J.________ du 12 juin 1991 sont préexistantes à l'accident
du 9 octobre 1990 et probablement dues aux suites de l'accident de 1983
(cf. également les observations complémentaires figurant dans la réponse
du 11 mars 2011 [p. 2]), à l'instar de l'intervention du 29 janvier 2003.
Dans un second temps, il retient que le recourant présente des lésions
principalement cartilagineuses aux trois compartiments du genou droit –
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surtout externes – et que ces lésions sont connues depuis 1983, date de la
première méniscectomie externe, étant précisé que les méniscectomies
externes ultérieures (1991 et 1996) n'ont consisté qu'en des résections de
lambeaux. Il ajoute que l'évolution s'inscrit dans le cadre d'une
chondromalacie remontant à 1983 et «évidemment aggravée par la
méniscectomie externe, interne aussi». Il considère qu'après vingt-sept
ans d'évolution et compte tenu du fait que le recourant a pratiqué le
football sur une longue période, il est normal que son genou droit soit de
plus en plus douloureux et présente des épanchements justifiant de
nouvelles consultations comme celle de mars 2010, le tout n'ayant
cependant aucun lien avec les accidents pris en charge par l'intimée
depuis 1991.
De son côté, le Dr. A.________ explique que le recourant l'a
consulté le 2 mars 2010 pour des gonalgies à l'effort avec hydrops (cf.
rapport du 6 juillet 2010). Il relève que même si l'accident de 1983 a
occasionné des troubles probables, les événements survenus en 1990,
1996 et 2003 n'en ont pas moins engendré des lésions récentes; à cet
égard, il souligne que le Dr J.________ a notamment constaté en 1996 des
lésions cartilagineuses récentes. Cela étant, le Dr. A.________ estime qu'il y
a lieu de mettre en œuvre une expertise pour déterminer les lésions
occasionnées en 1983 et si possible obtenir le protocole opératoire y
relatif, et pour évaluer la part respective des différents accidents subis par
l'intéressé (cf. écrit du 31 janvier 2011).
b) A l'aune de ce qui précède, il appert que les avis médicaux
au dossier ne sont pas concordants et laissent subsister des doutes quant
à l'état de santé du recourant.
S'agissant du Dr X., il affirme péremptoirement que la
consultation du 2 mars 2010 n'est pas due aux événements accidentels
précédemment pris en charge par la M. Assurances mais à
l'accident de 1983. Toutefois, en l'état du dossier, force est de constater
que l'on est insuffisamment renseigné sur cet accident. Ainsi, si le Dr
X.________ se réfère à un rapport de la SUVA du 26 septembre 1983 faisant
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état d'une distorsion du genou droit en juin 1983 et d'une intervention
chirurgicale prévue le 7 août 1983, il apparaît néanmoins que ce compte-
rendu ne figure pas au dossier, de sorte qu'il est impossible d'en apprécier
la valeur et la portée. Pour le surplus, il est vrai que diverses pièces font –
laconiquement – référence à une ancienne biméniscectomie (cf. protocoles
opératoires du Dr J.________ du 12 juin 1991 p. 1 et du 26 mars 1996 p. 1;
cf. rapport de l'inspecteur des sinistres de la M.________ Assurances du 25
juin 1991). Il n'en reste pas moins que les lésions concrètement subies lors
de l'accident de juin 1983 ne sont explicitées dans aucun des documents
produits par les parties. Demeurent également inconnues les conclusions
des médecins ayant procédé à l'intervention chirurgicale
vraisemblablement effectuée le 7 août 1983 – le protocole opératoire
afférent à cette intervention n'étant, aux dires du Dr X.________, «pas à
disposition» (cf. rapport du 21 septembre 2010 p. 1). En définitive, on ne
dispose d'aucune information sérieuse et objective sur l'événement de
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céans n'étant, en l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est
soumise.
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
En l'occurrence, sans préjuger de la valeur probante des avis
médicaux sollicités en cours d'instruction, il demeure que les lacunes dont
souffre le dossier de la cause n'ont fait l'objet d'aucun éclaircissement de
la part de l'intimée. Il se justifie donc de lui renvoyer la cause afin qu'elle
procède aux démarches utiles afin d'obtenir des renseignements concrets
sur l'accident de juin 1983 et l'opération d'août 1983, puis mette en œuvre
une expertise au sens de l'art. 44 LPGA afin de déterminer si et dans
quelle mesure les troubles à l'origine de la consultation du 2 mars 2010
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doivent être mis en relation avec les différentes accidents successivement
subis par le recourant.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à la M.________ Assurances pour
instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de
cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 février 2011 par K.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2011 par la
M.________ Assurances est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.,
-M. Assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :