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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/11 - 25/2012
ZA11.001613
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gerber, juge suppléant, et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Dupuis,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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Art. 4 ss et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 ss et 24 ss LAA; 24 al. 4 et 36 al. 1
et 2 OLAA
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E n f a i t :
A.A._________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 10 mai
1960, originaire d’Espagne, a eu le 13 octobre 1999, alors qu’il était
employé chez E.__________ constructions SA, un accident entraînant une
déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Dans un rapport
établi le 18 décembre 2001, le Dr K., du Service médical régional
de l’AI (ci-après: SMR), avait considéré que la capacité de travail de
l’assuré était nulle dans son ancienne activité de maçon, mais qu’elle était
en revanche totale dans une activité limitant le port de charges (5 kg
répétitifs) avec le bras droit, les mouvements répétitifs et le travail au-
dessus de la ceinture scapulaire. Après avoir examiné l’assuré, le
médecin-conseil de la CNA, le Dr F., avait établi un rapport en date
du 25 mars 2002, dont il ressort en particulier qu’il subsistait une
symptomatologie douloureuse qui paraissait être assez bien tolérée,
associée à une limitation de la fonction de l’épaule dont la mobilité active
ne dépasse pas l’horizontale, que l’atteinte résiduelle de l’épaule droite,
chez cet assuré droitier, était à considérer comme importante et durable
et enfin qu’une pleine capacité de travail serait exigible dans un travail
n’exigeant pas de sollicitations du membre supérieur droit dépassant la
hauteur d’un établi, ni de manutentions lourdes dépassant 10 kg ou
nécessitant l‘usage des deux mains. Activement, l’épaule droite parvenait
à une abduction de 90° et à une antépulsion de 100°; passivement la
flexion atteignait 145° et l’abduction 135°. S’agissant de l’atteinte à
l’intégrité, le Dr F.________ l’avait estimée à 15% sur la base de la table 1
des indemnisations pour atteintes à l’intégrité selon la LAA, page 1/2, le
taux évalué correspondant à celui d'une épaule activement mobile jusqu’à
l’horizontale mais pas au-delà.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après: la CNA), auprès de laquelle A._________ était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels, a alloué à l’assuré par
décision du 10 janvier 2003, confirmée le 22 avril 2003 sur opposition, une
rente d’invalidité correspondant à une incapacité de gain de 35% à partir
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4 -
du 1
er
octobre 2002 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après:
lPAl), calculée au taux de 15% et s’élevant à 14'580 francs.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud avait rejeté par
jugement du 5 mai 2004 (TASS AA 61/03-68/2004, du 5 mai 2004) le
recours déposé par l’assuré contre la décision sur opposition du 22 avril
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B. L’assuré exerçait depuis 2006 une activité lucrative comme
indépendant dans le bâtiment. Il s’occupait surtout de petites finitions
dans des constructions neuves. Il était assuré à titre facultatif auprès de la
CNA contre les accidents professionnels et non-professionnels.
C. Le 21 janvier 2008, l’assuré a glissé et est tombé dans les
escaliers sur le côté gauche. Selon les résultats d’une arthro-IRM du 25
février 2008, il y avait rupture des 2/3 antérieurs du sus-épineux avec
petite rétraction tendineuse. Une IRM du genou gauche faite le 17 mars
2008 a mis en évidence une lésion de grade III A de la corne postérieure
du ménisque interne ainsi qu’un épanchement intra-articulaire de
moyenne abondance avec plica synoviale para-patellaire externe et
interne. L’assuré a été opéré le 21 avril 2008 par arthroscopie à l’épaule
gauche (bursectomie, refixation de la déchirure du sus-épineux et
acromioplastie) et au genou gauche (résection et régularisation de la
déchirure du ménisque interne). L’arthroscopie ne met pas en évidence de
nets troubles dégénératifs.
L’assuré a été en incapacité totale de travailler depuis le 22
janvier 2008. A partir du 21 août 2008, une capacité de travail de 20% a
été attestée par son médecin traitant, le Dr X., spécialiste en
chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur.
Selon un rapport du 7 octobre 2008 du Dr M., médecin
d’arrondissement de la CNA, il n’y avait plus de plaintes en relation avec le
genou gauche qui était dans les limites de la norme. Si les épaules se
laissaient mobiliser librement, la droite craquait passablement.
Activement, l’assuré avait de la peine à dépasser l’horizontale. Quant à la
rotation externe, elle était limitée à une vingtaine de degrés. Le Dr
M.________ doutait que l’on puisse faire beaucoup plus pour cet assuré.
L’assuré a séjourné du 21 octobre au 17 novembre 2008 à la
Clinique romande de réadaptation (CRR). Selon le rapport du 31 décembre
2008 du Dr J., spécialiste en rhumatologie, et du Dr Z.,
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médecin assistant, l’évolution de l’épaule gauche était relativement
favorable, en ce qui concernait les mobilités, même si des douleurs
modérées persistaient. A six mois de l’intervention sur l’épaule gauche, on
pouvait encore espérer une amélioration dans les mois qui suivaient due à
l’évolution naturelle et au renforcement musculaire. La situation de
l’épaule gauche n’était pas encore stabilisée. S’agissant de l’épaule droite,
il existait des douleurs persistantes et une échographie récente montrait
un net amincissement des trois tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui
traduisait une probable déchirure partielle; une infiltration pourrait se
discuter avec le chirurgien traitant, mais cette intervention n’était pas
recommandée dans l’immédiat. La capacité de travail était maintenue à
20%. On pouvait espérer dans les trois à quatre mois qui suivaient une
augmentation progressive de cette capacité de travail pour retrouver le
niveau avant la dernière intervention chirurgicale. Les limitations restaient
les activités au-dessus de l’horizontale, les ports de charge lourdes,
surtout en porte-à-faux et les travaux nécessitant beaucoup de force.
Selon un rapport des Drs D.________ et T.________ du centre
d’imagerie de [...] du 22 janvier 2009, fondé sur des radiographies de
l’épaule gauche et une échographie comparative des deux épaules, il y
avait probablement une rupture complète de tous les tendons entourant
l‘épaule droite. A l’épaule gauche, il y avait un remaniement dégénératif
avec éperon osseux au niveau du sous-scapulaire ainsi qu’une déchirure
de la partie antérieure du sus-épineux ainsi qu’une encoche dégénérative
du trochiter sur le trajet du sous-épineux.
Une infiltration de Diprophos, un glucocorticoïde, a été réalisée
dans la bourse sous acromio-deltoïdienne de l’épaule gauche le 3 février
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Selon le rapport du Dr M.________ du 12 août 2009, les épaules
étaient souples, mais la droite craquait passablement à la mobilisation. De
ce côté, l’assuré n’arrivait pas à freiner la chute du bras lors de la
manoeuvre de Jobe, tandis qu’il y parvenait assez bien à gauche. La force
en rotation externe paraissait conservée. Le sous-scapulaire n’était pas
très fonctionnel, surtout à droite. La mobilité active était bien récupérée,
mais les épaules n’avaient que peu de force, surtout la droite. Il n’y avait
pas de raison que l’assuré ne puisse pas travailler dans le cadre de la
rente allouée. Il était cependant possible qu’il doive renoncer à son statut
d’indépendant et rechercher un emploi qui lui soit adapté.
L’assuré a subi une arthro-IRM de l’épaule gauche le 4
septembre 2009. Selon le rapport du Centre d’imagerie médicale de [...], il
n’y avait pas d’image de rupture du tendon du sus-épineux et de celui du
sous-scapulaire, même s’il était possible que le second soit atteint de
tendinopathie.
L’assuré a fait un deuxième séjour à la CRR du 19 août au 19
octobre 2009. Selon le rapport du 30 novembre 2009 du Dr I.__________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, et de la Dresse
R.________, médecin, la prise en charge multidisciplinaire n’a pas amené de
progrès significatif des capacités fonctionnelles, mais a permis d’évaluer
les limitations de l’assuré. Médicalement on pouvait considérer la situation
comme stabilisée en absence d’amélioration avec la prise en charge
intensive. Au status, on notait une amyotrophie de la fosse supra-épineuse
et du deltoïde à droite. La flexion de l’épaule droite était à 130° en actif et
150° en passif à gauche à 110° en actif et 140° en passif. L’abduction
était à droite à 90° en actif et 130° en passif et à gauche à 80° en actif et
130° en passif. On notait une bonne rotation externe, symétrique à 50° en
passif et une limitation de la rotation interne. L’arthro-IRM de l’épaule
gauche du 4 septembre 2009 montrait un aspect aminci du supra-épineux
et une possible tendinopathie du sous-scapulaire sans image de rupture
de la coiffe des rotateurs, ce qui pouvait correspondre au status post-
opératoire. S’agissant des genoux, un examen radiologique a mis en
évidence une gonarthrose débutante aux deux genoux et une
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chondrocalcinose à droite. En physiothérapie, l’assuré avait été pris en
charge en individuel, en passif et actif, et en groupes. Au terme du séjour,
il n’avait pas constaté d’amélioration subjective significative de ses
capacités fonctionnelles ou de diminution des douleurs. Objectivement, on
observait une capacité à la manipulation de charges de 10-25 kg, mais les
activités au-dessus de la tête étaient fortement limitées. En l‘absence
d’amélioration subjective et objective durant le séjour, les rédacteurs du
rapport ne recommandaient pas de traitement de physiothérapie en
ambulatoire. Sur le plan professionnel il existait une incapacité de travail
de 100% de longue durée dans son activité habituelle de maçon carreleur.
Dans une activité adaptée sans port de charges lourdes, sans travail
prolongé au-dessus de l’horizontale et avec des déplacements réduits,
l’assuré pouvait avoir une pleine capacité de travail dans le cadre de la
rente Suva. Selon le rapport de consultation orthopédique du 28 août 2009
du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, «il faut vraiment
faire comprendre au malade actuellement qu’il n’est pas raisonnable
d’envisager une nouvelle intervention chirurgicale». Selon le rapport final
concernant le séjour dans les ateliers professionnels de la CRR, l’assuré a
pu, pendant des séances de deux heures, appliquer des couches de
peinture contre un mur et un plafond (surface: 25 m2), découper des fers
à béton à l’aide d’une meuleuse d’angle, créer des moules pour couler du
béton et, pendant des séances de quatre heures, fonctionner au sein du
service technique de la CRR. Ces activités ont impliqué le port de charges
d’au plus 20 kg. Elles se sont déroulées principalement debout. Certaines
ont impliqué d’être debout face à l’établi, exerçant une pression vers le
bas avec une meuleuse de 3 kg; d’autres d’être accroupi sur le sol en
utilisant les deux membres supérieurs pour visser et dévisser à l’aide de la
visseuse. Selon le rapport de physiothérapie, la douleur à l’épaule droite
lors de l’utilisation du bras droit est plus importante que celle à gauche et
reste après l’effort, raison pour laquelle l’assuré épargne le bras droit dans
la vie et lors des exercices; l’assuré avait d’ailleurs refusé de faire des
exercices bimanuels, en argumentant qu’il a déjà trop mal à son épaule
droite.
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L’assuré a été à nouveau examiné le 6 janvier 2010 par le Dr
M.. Selon son rapport, les épaules étaient plus souples et se
laissaient librement mobiliser. Les signes du conflit, douteux à gauche,
étaient plus clairement positifs à droite. De ce côté, l’assuré n’arrivait pas
à freiner la chute de son bras lors de la manoeuvre de Jobe, alors qu’il y
parvenait assez bien à gauche. La mobilité active était modérément
limitée avec une élévation et une abduction qui atteignaient au moins
140° avec un peu d’aide. La force en rotation externe était conservée. Les
rotations étaient bien conservées, symétriques. Globalement, les épaules
avaient peu de force, surtout la droite, alors que la force de serrage des
mains était très importante. Quant au genou gauche, il avait conservé une
bonne fonction en termes de mobilité et de force. On relevait tout au plus
une lame d’épanchement. Du point de vue thérapeutique, on aurait pu
peut-être faire une infiltration de l’épaule droite comme cela avait été
suggéré lors du premier séjour à la CRR mais il semblait que l’assuré n’y
tenait pas. Celui-ci ne prenait ni antalgiques, ni anti-inflammatoires. Il
conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il
pouvait aussi conserver son statut d’indépendant, se cantonner à de petits
travaux et travailler à son rythme. En d’autres termes, il pouvait travailler
dans le cadre de la rente qui lui était allouée. En revanche, l’atteinte
séquellaire de l’épaule gauche et l’arthrose toute débutante du genou
gauche, qui s’inscrivait au moins partiellement dans le cadre d’un status
après régularisation méniscale interne, justifiait une augmentation de
l’atteinte à l’intégrité de 7,5 % selon la table 5 du barème de
l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870.
L’atteinte à l’intégrité totale se montait ainsi à 22,5 %. Elle était pondérée
au sens de l’article 36 alinéa 3 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202). La situation était en effet
nettement plus favorable qu’un status après arthrodèse totale d’une
épaule pour laquelle la table précitée retenait une atteinte à l’intégrité de
25 %.
Selon un rapport du 3 mars 2010 du Dr B., médecin
traitant sans post grade fédéral au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006
sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), la
mobilisation de l’épaule gauche et du genou gauche était douloureuse; au
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niveau de l’épaule gauche, l’élévation s’arrêtait à peu près à l’horizontale;
en abduction, l’élévation du bras gauche était en-dessous de l’horizontale,
à droite idem. Pour se coiffer, l’assuré devait baisser la tête, plier le coude.
A la mobilisation du genou il y avait une flexion douloureuse à partir de
90°, également au niveau de l’interligne intérieure, aussi lors de la
rotation externe; à noter que le genou gauche présentait un oedème
intermittent. Surtout après une longue station debout ou une longue
marche. Pour la marche l’assuré n’était pas encore trop gêné mais lors
d’une longue station debout il y avait des douleurs. L’assuré était limité au
niveau du travail à cause des épaules. Depuis janvier 2008, l’assuré
travaillait occasionnellement en tant que maçon carreleur indépendant, au
maximum à 20%. Son activité n’était exigible qu’à 20% au maximum.
S’agissant du traitement, l’assuré prenait des médicaments (en particulier
l’analgésique Olfen) et faisait occasionnellement de la physiothérapie. Le
Dr B.________ recommandait de continuer cette thérapie et de “suivre les
conseils du traumatologue et des spécialistes en chirurgie orthopédique”.
Le 15 mars 2010, le Dr M.________ a pris position sur le rapport
du Dr B.________. Il rappelait que l’arthrose toute débutante qu’il avait
diagnostiquée dans son rapport du 6 janvier 2010 ne justifiait aucun
traitement particulier. A son avis, il ne s’agissait manifestement pas d'une
rechute et la gonarthrose naissante n’empêchait pas l’assuré de travailler
en plein dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient
les charges moyennes, les travaux au-dessus de la ligne des épaules et
ceux sollicitant fortement les genoux. Dans toute activité respectant ces
limitations, la capacité de travail était entière. A cet égard, les postes de
travail envisageables choisis en 2002 lors de la liquidation du cas du 19
octobre 1999 étaient toujours exigibles en plein.
D. Par courrier du 7 janvier 2010, la CNA a informé l'assuré
qu’elle mettait un terme au versement de l’indemnité journalière et au
remboursement des frais médicaux dès le 10 janvier 2010. Par décision du
8 janvier 2010, la CNA a reconnu une atteinte à l’intégrité de 22.50%, à
raison de 15% pour le dommage résultant de l’accident du 13 octobre
1999 et de 7.5% pour l’accident du 21 janvier 2008; elle a versé la somme
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de 9'450 fr. représentant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
supplémentaire par rapport à celle déjà indemnisée en 2003. L’assuré a
fait opposition le 8 février 2010 contre les décisions du 7 et du 8 janvier
2010 en contestant la suspension du droit aux indemnités journalières et
au remboursement des frais médicaux.
La CNA a rendu le 16 mars 2010 une décision par laquelle elle
a confirmé cesser de verser toutes prestations en matière d’indemnités
journalières et de traitement médical au-delà du 10 janvier 2010,
considérant que l’assuré était tout à fait en mesure de travailler dans le
cadre de la rente versée pour les suites de l’accident de 1999. Le 15 avril
2010, l’assuré a fait opposition contre la décision du 16 mars 2010.
Le 15 décembre 2010, la CNA a rendu une décision rejetant les
deux oppositions et confirmant les décisions du 8 janvier et du 16 mars
E. Par acte du 13 janvier 2011, l’assuré a déposé un recours
devant le Tribunal cantonal contre la décision sur oppositions du 15
décembre 2010. Il conclut principalement à la réforme de la décision
entreprise dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations
pour soins et au remboursement des frais médicaux depuis le 11 janvier
2010 ainsi qu’au versement d’une indemnité journalière depuis le 11
janvier 2010. Subsidiairement, le recourant demande la réforme de la
décision entreprise, en ce sens qu’il lui est reconnu un droit à une rente
entière d’invalidité et au versement d’une pleine indemnité pour atteinte à
l’intégrité. Plus subsidiairement, le recourant requiert l’annulation de la
décision entreprise et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il requiert à titre de mesure d’instruction la mise en oeuvre
d’une expertise, portant notamment sur les perspectives de traitement
dont il pourrait bénéficier, les conséquences de l’accident de 2008 sur son
invalidité telle qu’elle a été fixée après l’accident de 1999, son éventuelle
capacité de travail dans une activité réellement adaptée à son handicap,
la gravité de l’atteinte subie suite à l’accident de 2008 et son estimation
en pourcentage de l’atteinte à l’intégrité globale.
Dans leurs déterminations complémentaires, les parties ont
maintenu leurs conclusions.
E n d r o i t :
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14 -
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées, 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves”; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a,
122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, 119 V 335, consid. 3c et les
références).
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Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l‘accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; arrêt U 61/91 du 18
décembre 1991 [RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b]; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) L’intimée a admis le lien de causalité avec l’accident du 21
janvier 2008 tant pour les lésions de l’épaule gauche que pour celle du
ménisque interne gauche. Elle a également admis un tel lien de causalité
au moins partiel entre la gonarthrose débutante du genou gauche et cet
accident, dans la mesure où la décision entreprise, se fondant sur
l’appréciation du Dr M.________ du 6 janvier 2010, inclut la gonarthrose
naissante dans les motifs d’octroi d’une IPAI de 22.5 %. Il n’y a pas lieu de
mettre en question cette appréciation.
c) Il n’y a aucun lien de causalité entre les lésions à l’épaule
droite et la chute du côté gauche le 21 janvier 2008. Par conséquent, pour
que l’assureur intimé soit tenu de prendre en charge les suites qui en
découlent, il faut que l'on se trouve en présence d’une rechute ou d’une
séquelle d’un événement assuré (art 11 OLAA), à savoir en l’espèce la
chute du 13 octobre 1999.
aa) Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles
tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la
santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était
considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie
qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les
références; TF 8C_596/2007 du 4 février 2008, consid 3). Il incombe à
l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence
d’un rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à
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nouveau et l’accident. Plus le temps écoulé entre l’accident et la
manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d’un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p.
191 consid. 1c).
Il y a également rechute ou séquelle tardive si, auparavant, le
traitement médical avait permis d’obtenir une relative stabilisation de
l’état de santé, au point qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de ce
traitement une amélioration sensible de cet état de santé (TF
8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 6.1).
bb) Le Dr M.________ a nié dans son rapport du 15 mars 2010
qu’il y ait rechute: «Nous ne sommes manifestement pas en présence
d’une rechute et cette gonarthrose débutante n‘empêche pas le patient de
travailler en plein dans une activité adaptée». Même si le Dr M.________
n’est pas clair quant à l’atteinte qu’il vise, vu que les phrases précédentes
portaient à la fois sur les deux épaules et le genou gauche, la teneur de la
phrase en question donne plutôt l’impression qu’il fait allusion à la
gonarthrose.
cc) Selon le rapport de la CRR du 31 décembre 2008, une
échographie récente montrait un net amincissement des trois tendons de
la coiffe des rotateurs, ce qui traduisait une probable déchirure partielle.
Selon un rapport des Drs D.________ et T.________ du centre d’imagerie de
[...] du 22 janvier 2009, fondé sur une échographie comparative des deux
épaules, il y avait probablement une rupture complète de tous les tendons
entourant l’épaule droite. Le diagnostic de probable re-rupture partielle de
la coiffe à droite a été repris dans le rapport de la CRR du 30 novembre
2009 sans que l’assuré ait subi d’examens spécifiques relatifs à son
épaule droite. Ces évaluations corroborent les rapports médicaux
antérieurs du Dr C., daté du 16 septembre 2003, et du Dr
S. du 3 octobre 2003. On peut ainsi admettre avec une
vraisemblance prépondérante que le recourant a subi à son épaule droite
à titre de rechute au moins une déchirure partielle des tendons de la coiffe
des rotateurs.
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d) Il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident du 21 janvier
2008 et la gonarthrose ainsi que la chondrocalcinose au genou droit. Il ne
s’agit pas non plus d’une rechute ou d’une séquelle tardive d’accidents
antérieurs.
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et non sur la base de constatations rétrospectives (RAMA 2005 n° U 557 p.
388, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1 avec références; TF
8C_29/2010 du 27 mai 2010, consid. 4.2).
La poursuite d’un traitement médical amenant une amélioration sensible
de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la capacité de travail
n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait sur une atteinte à
la santé qui était en lien de causalité avec l’accident assuré (TF
8C_327/2010 du 22 juillet 2010, consid. 4.2). Selon la jurisprudence,
l’assureur-accident peut nier le rapport de causalité et cesser “ex nunc et
pro futuro” les prestations malgré l’octroi antérieur du traitement et
d’indemnités journalières sans devoir se fonder sur un motif de réexamen
ou de révision (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1), sauf lorsque la restitution de
prestations payées est requise (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 et TF
8C_714/2009 du 14 avril 2010, consid. 4.2).
Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et
remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son
bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, à savoir:
“a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle;
b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures
médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient
une notable diminution de celle-ci;
c. lorsqu'il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour
conserver sa capacité résiduelle de gain;
d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales
amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci
ne subisse une notable détérioration.”
Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de
traitement médical diffèrent selon que l’assuré est ou n’est pas au
bénéfice d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l’éventualité visée à
l’art. 10 aI. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu’il est
propre à entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter une
péjoration de cet état. Il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature à rétablir
ou à augmenter la capacité de gain (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n°
138 p. 891). En revanche, dans l’éventualité visée à l’art. 21 al. 1 LAA, un
traitement ne peut être pris en charge qu’aux conditions énumérées à
cette disposition.
-
20 -
b) Le recourant soutient que l’assureur intimé n’a pas
investigué suffisamment le besoin d’une poursuite du traitement, eu égard
au fait que le rapport du Dr B.________ du 3 mars 2010 évoque l’existence
de séances de physiothérapie, la prise de six médicaments, ainsi que, à
titre de «recommandations pour la future thérapie» le fait de «suivre la
même thérapie et les conseils du traumatologue et des spécialistes en
chirurgie orthopédique». Il relève par ailleurs que le Dr M.________
mentionnait dans son rapport du 6 janvier 2010 la possibilité d’une
infiltration dans l’épaule droite.
aa) Selon le rapport de physiothérapie de la CRR, le recourant
avait été traité en physiothérapie pendant son séjour à la CRR entre le 19
août et le 19 octobre 2009. A la fin du séjour, le recourant déclarait que le
traitement n’avait apporté aucune amélioration significative de ses
capacités fonctionnelles. La physiothérapeute ne proposait aucune
poursuite du traitement en ambulatoire. Cette évaluation avait été reprise
par le Dr I.__________ et la Dresse R.________ de la CRR dans leur rapport du
30 novembre 2009. Par ailleurs, le recourant avait affirmé au Dr M.________
lors de l’examen du 6 janvier 2010 ne plus suivre de traitement à
proprement parler. On peut donc admettre que la poursuite du traitement
de physiothérapie ne permettait pas, selon toute vraisemblance, une
amélioration sensible de l’état de santé du recourant avec effet sur sa
capacité de travail. Elle ne fait donc pas obstacle à la fin des prestations
provisoires.
bb) La prescription du Dr B.________ de «suivre la même
thérapie et les conseils du traumatologue et des spécialistes en chirurgie
orthopédique» ne démontre pas qu’un traitement concret était envisagé
qui aurait permis une amélioration sensible de l’état de santé du recourant
concernant son épaule gauche ou son genou gauche avec effet sur sa
capacité de travail. Selon le rapport du 30 novembre 2009 du Dr
I.__________ et de la Dresse R.________ de la CRR, il n’y a pas d’indication
pour une nouvelle intervention chirurgicale.
-
21 -
cc) La lésion de l’épaule droite est sans lien de causalité avec
l’accident du 21 janvier 2008 au cours duquel le recourant est tombé sur
le côté gauche. Dans la mesure où la rente due pour l’accident du 13
octobre 1999, lors duquel l’épaule droite a été atteinte, a déjà été fixée
par une décision entrée en force, un droit à la prise en charge du
traitement de l’épaule droite ne pourrait être examiné qu’aux conditions
de l’art. 21 LAA. Ni la décision sur opposition qui est entreprise ni les
décisions du 8 janvier et du 16 mars 2010 ne se prononcent sur un
éventuel droit du recourant au traitement de son épaule droite: elles se
bornent à réserver l’examen d’une demande ultérieure de prise en charge
au sens de l’art. 21 LAA d’un «traitement conservateur et/ou des
consultations médicales espacées». L’assuré n’avait par ailleurs pas requis
en cours de procédure d’opposition que l’assureur intimé statue sur la
question de la prise en charge d’une infiltration de l’épaule droite. La
question de la prise en charge de ce traitement au regard de l’art. 21 LAA
outrepasse ainsi le cadre de l’objet du présent litige (cf. TF 8C_93/2008 du
7 juillet 2008, consid. 6.2). Il en découle que l’hypothèse d’un traitement
de l’épaule droite ne peut faire obstacle à la fin des prestations provisoires
dues pour l’accident du 21 janvier 2008. Par surabondance de motifs, il
faut relever qu’une infiltration de corticoïdes dans l’épaule avait été
envisagée lors du premier séjour à la CRR pour soulager les douleurs, ce
qui correspond à la fonction principale de traitement; il ne s’agit donc pas
d’un traitement susceptible d’apporter une amélioration sensible au sens
de l’art. 19 al. 1 LAA.
dd) Contrairement à ce que le recourant soutient, la situation
médicale concernant son épaule gauche et son genou gauche avait été
suffisamment instruite tant lors du séjour à la CRR que par le Dr
M., eu égard à sa prise de position du 15 mars 2010 sur la base
des informations complémentaires fournies par le Dr B.. A titre
d’appréciation anticipée des preuves, il y a lieu de considérer que
l’expertise requise par le recourant concernant «les perspectives de
traitement dont [il] pourrait bénéficier» est inutile, de sorte que cette
requête doit être rejetée. L’assureur intimé pouvait dès lors faire au moins
dès le 10 janvier 2010 le pronostic qu’aucun traitement ultérieur de
-
22 -
l’épaule et du genou gauches n’apporterait une amélioration sensible de
l’état de santé du recourant avec effet sur sa capacité de travail et ainsi
mettre un terme aux prestations provisoires. Le recours est donc infondé
sur ce point.
-
24 -
dans un centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité, en
vue d’établir concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l’on peut
encore raisonnablement attendre de l’assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d’aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail (ATF 107 V 20 consid. 2b; TF I
778/2005 du 11 janvier 2007, consid. 6 avec d’autres références).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I
198/1997 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références, in VSI 1998 p.
293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art.
16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009, consid. 4.1; TFA I
350/1989 du 30 avril 1991, consid. 3b, in RCC 1991 p. 329, I 329/1988 du
25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
-
25 -
b) Selon le rapport des Drs I.__________ et R.________ à l’issue
du deuxième séjour à la CRR, les limitations fonctionnelles sont l’exclusion
du port de charges lourdes et du travail prolongé au-dessus de
l’horizontale. Selon les tests faits en physiothérapie lors du second séjour
à la CRR, le port de charges sol-taille est de 15 kg et taille-tête jusqu’à 7.5
kg. A leur avis, le recourant pouvait «avoir une pleine capacité de travail
dans le cadre de la rente Suva», c’est-à-dire avoir une pleine capacité de
travail dans l’emploi adapté tel que défini dans le cadre de la rente pour
une incapacité de gain de 35 % versée depuis le 1
er
octobre 2002. De
même, le Dr M.________ a considéré lors de son examen médical final du 6
janvier 2010 que le recourant conserve une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, qu’il peut aussi conserver son statut d’indépendant,
se cantonner à de petits travaux et travailler à son rythme, autrement dit
qu’il peut travailler dans le cadre de la rente qui lui est allouée. Dans son
rapport complémentaire du 15 mars 2010 le Dr M.________ a étendu les
limitations fonctionnelles aux charges moyennes, aux travaux au-dessus
de la ligne des épaules et à ceux sollicitant fortement les genoux. On
relèvera que, contrairement aux Drs I.__________ et R., le Dr
M. exclut tout travail au- dessus de la ligne des épaules et non pas
seulement le travail prolongé.
Selon le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 5 mai 2004 confirmant l’octroi de la rente de 35 %, l’assuré
possédait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, «soit une activité pouvant être exercée à la
hauteur d’un établi, ne nécessitant pas l’usage des deux mains et
n’exigeant pas de manutentions lourdes dépassant 10 kg». Il faut relever
qu’une exclusion de toute activité nécessitant l’usage des deux mains ne
reposait pas sur le rapport médical du Dr F.________, car celui-ci excluait
les «manutentions lourdes dépassant 10 kg ou nécessitant l’usage des
deux mains»: l’exclusion de l’usage des deux mains visait les
manutentions lourdes et non toute manutention incluant la main droite.
Dans la mesure où cinq des six DPT utilisées par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud pour fixer le revenu d’invalide requéraient
l’usage des deux mains, la limitation fonctionnelle devait effectivement
-
26 -
être comprise comme portant sur les manutentions lourdes supérieures à
10 kg et nécessitant l’usage des deux mains. D’ailleurs, l'arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 15 juillet 2005 a confirmé la pleine valeur
probante de l’évaluation du Dr F.________ sans reprendre la formulation du
Tribunal des assurances du canton de
Vaud.
Par rapport à la situation médicale qui prévalait lors de la
décision de la CNA sur laquelle le Tribunal des assurances du canton de
Vaud puis le Tribunal fédéral des assurances s’étaient prononcés, il y a
nouvellement, outre la lésion de l’épaule gauche et la gonarthrose à
gauche, la rechute concernant l’épaule droite avec la probable re-rupture,
au moins partielle, des tendons de la coiffe des rotateurs.
Une des limitations définies par les Drs I., R.________
et M.________ est ainsi identique avec celles qui ont conduit à l’octroi de la
rente de 35 %: l’exclusion des charges lourdes. Une autre est une
limitation modifiée: tandis que le jugement du 5 mai 2004 fixait comme
limitation, sur la base du rapport médical du Dr F.________, le travail à
hauteur d’établi, les Drs I., R.________ et M.________ l’ont définie
comme l’exclusion du travail au-dessus de l’horizontale des épaules. Cette
formulation de la limitation équivaut d’ailleurs à celle de l’autre avis
médical admis avec pleine force probante devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud et le Tribunal fédéral des assurances, à
savoir le rapport du Dr K.________ du SMR du 18 décembre 2001 qui avait
exclu le travail au-dessus de la ceinture scapulaire. En revanche, une
limitation a été abandonnée, à savoir celle ne nécessitant pas l‘usage des
deux mains. Eu égard au fait que le recourant a pu exercer des activités
impliquant l’usage des deux bras à l’occasion des ateliers professionnels
lors du second séjour à la CRR, la renonciation à la limitation concernant
l’usage des deux mains est justifiée. Il ne ressort en effet pas du rapport
des ateliers professionnels ou des rapports médicaux une incapacité de
travailler à hauteur d’établi avec l’un des deux bras, même si le recourant
avait refusé lors de ce même séjour de faire des exercices bimanuels de
physiothérapie en arguant qu’il avait déjà trop mal à son épaule droite.
-
27 -
c) Le recourant se réfère au rapport du Dr B.________ du 3
mars 2010 pour mettre en question les limitations fonctionnelles
constatées par le Dr M..
S’agissant de l’épaule gauche, le Dr B. a constaté que
la mobilisation de l’épaule gauche était douloureuse, que l’élévation
s’arrêtait à peu près à l’horizontale et qu’en abduction l’élévation du bras
gauche était en-dessous de l’horizontale. S’agissant de l’épaule droite,
l’évaluation du Dr B.________ était similaire, sans autres précisions (“à D
idem”). On relèvera que ces constatations sont conformes à celles du
rapport des Drs I.__________ et R.. Comme le Dr M. l'a
affirmé dans son rapport du 15 mars 2010, les constatations du Dr
B.________ sont compatibles avec les limitations fonctionnelles qu’il avait
établies dans son rapport du 6 janvier 2010. Elles sont également
compatibles avec les limitations fonctionnelles constatées par les Drs
I.__________ et R.. D’ailleurs, le Dr B. s’est borné à affirmer
que l’assuré était “limité au niveau du travail à cause des épaules”, ce qui
est conforme à l’évaluation tant du Dr M.________ que des Drs I.__________
et R..
S’agissant du genou gauche, le Dr B. a constaté que la
mobilisation du genou était douloureuse à la flexion à partir de 90°,
également au niveau de l’interligne intérieure, aussi lors de la rotation
externe. Le genou gauche présentait aussi un oedème intermittent,
surtout après une longue station debout ou une longue marche. Pour la
marche, l’assuré n’était pas encore trop gêné mais lors d’une longue
station debout il y avait des douleurs. Le Dr M.________ a tenu compte de
cette évolution de la gonarthrose, déjà diagnostiquée tant par lui-même le
6 janvier 2010 que par le rapport des Dr I.__________ et R., en
ajoutant la limitation fonctionnelle de l’exclusion des travaux sollicitant
fortement les genoux. Il ne ressort pas du rapport du Dr B. ni
d’aucune autre pièce du dossier que cette limitation fonctionnelle ne
prendrait pas suffisamment en considération l’état du genou gauche du
recourant.
-
28 -
d) Le recourant soutient qu’au regard de l’évolution de son
genou c’est à tort que le Dr M.________ lui avait reconnu une capacité de
travail similaire à celle déterminée ensuite de l’accident de 1999. Or, le Dr
M.________ n’a pas soutenu que la capacité de travail du recourant était
inchangée, mais d’une part que cette capacité de travail était entière dans
une activité adaptée et d’autre part que les postes envisageables en 2002
étaient toujours exigibles en plein. Dans la mesure où la décision attaquée
ne se fonde plus sur les mêmes DPT que la décision du 22 avril 2003, il
n’importe pas d’évaluer si cette seconde évaluation du Dr M.________ est
justifiée.
e) Le recourant demande la mise en oeuvre d’une expertise
judiciaire pour évaluer «l’éventuelle capacité de travail du recourant dans
une activité réellement adaptée à son handicap». Or, la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée a été suffisamment instruite:
concernant la capacité de travail résultant de l’atteinte à l’épaule gauche,
le rapport des Drs I.__________ et R.________ qui repose sur une évaluation
approfondie a pleine valeur probante; concernant les conséquences de la
gonarthrose à gauche sur la capacité de travail, l’avis du Dr M.________ du
15 mars 2010 a aussi pleine valeur probante. C’est pourquoi, dans le
cadre de l'appréciation anticipée des preuves, il y a lieu de considérer que
l’expertise requise par le recourant à ce sujet est inutile, de sorte que
cette requête doit être rejetée.
-
29 -
grand magasin
5957EmployéPayerne47'74052'34050'040
4688Collaborateur
de production
Lausanne48'10053'30050'700
5062Collaborateur
de production
Les
Charbonnières
49'04052'57650'808
Le recourant conteste que les postes envisagés soient
compatibles avec ses limitations fonctionnelles.
a) S’agissant de la DPT 992, le recourant relève qu’il s’agit
«d’actionner de haut en bas le levier d’une perceuse à colonne qui perce
le support». Dans sa réponse, l’intimée signale que les charges à soulever
et à porter sont très légères (jusqu’à 5 kg). Seul le maniement d’objets
légers/à motricité fine est requis. Ensuite, l’entreprise décrite réalise des
articles médicaux de petite taille. Par voie de conséquence, si certes
l’activité d’ouvrier d’atelier commande l'utilisation de perceuses à
colonne, il s’agit de perceuses de petite à moyenne taille, dont l’utilisation
ne requiert pas de mouvements au-dessus du niveau des épaules. Dans sa
réplique, le recourant déclare que l’exclusion des mouvements au-dessus
des épaules n’est pas étayée et ne ressort pas de la feuille
d’enregistrement DPT. Dans sa réponse à la réplique, l’intimée déclare que
la DPT n° 992 ne requiert pas de mouvements prolongés au-dessus de
l’horizontale des épaules. A l’appui de son affirmation, l’intimée a transmis
des photos relatives à l’ergonomie des postes de perçage transmises par
l’entreprise concernée. Il en ressort que le perçage est accompli assis et
qu’avec la plus grande perceuse la main de l’opérateur varie entre 48 cm
et 36 cm au-dessus de l’établi: si la main de l’opérateur dépasse au point
le plus haut la ligne des épaules, en revanche la partie supérieure du bras
et l’épaule ne dépassent pas l’horizontale.
Il ressort ainsi des informations complémentaires fournies par
l’intimée que la DPT 992 n’outrepasse pas les limites fonctionnelles
reconnues par les Drs I.__________, R.________ et M.________.
-
30 -
b) S’agissant de la DPT 5957, le recourant relève que le poste
requiert une position debout de longue durée (la position assise n’étant
jamais réalisée). Dans sa réponse, l’intimée déclare que le poste concerné
ne sollicite pas fortement les genoux, même s’il implique que l’ouvrier
travaille debout, car l’activité en question n’exige pas de l’assuré qu’il
marche sur de longues distances, en terrain irrégulier ou de monter des
escaliers par exemple. En effet, il n’y a pas lieu de considérer que la
position debout, du seul fait qu’elle est susceptible de causer des douleurs
à la longue, outrepasse les limites fonctionnelles.
c) S’agissant de la DPT 5062, le recourant estime qu’elle ne
remplit pas les exigences posées par la jurisprudence en la matière, car,
outre sa localisation géographique, soit à plus de 40 km du domicile du
recourant, il s’effectue, selon sa description, de nuit. Dans sa réponse au
recours, l’intimée ne voit en revanche pas en quoi l’exigibilité fixée par le
Dr M.________ ne serait pas compatible avec un travail de nuit; par ailleurs,
elle estime que le recourant ne saurait tirer avantage que ce poste de
travail se trouve aux Charbonnières, cette destination pouvant être
rejointe depuis Lausanne avec les moyens de transports publics en une
heure environ. Dans sa réplique, le recourant relève que s’il existe
effectivement la possibilité d’emprunter des trains régionaux pour se
rendre de Lausanne aux Charbonnières, la cadence horaire pour une
personne travaillant de nuit est extrêmement réduite, puisque seuls des
trains arrivant à 18h30, 19h30 et 21h30 permettent de se rendre sur
place, de sorte qu’on ne saurait considérer que de telles modalités sont
compatibles avec la jurisprudence topique. L’intimée a répondu que selon
les informations prises auprès de l’entreprise G.________ Technologies,
l’activité de collaborateur de production s’effectue également la journée,
quoique toujours en équipe.
Au regard des informations complémentaires fournies par
l’intimée, il appert que la DPT 5062 est compatible tant avec les
limitations fonctionnelles qu’avec les exigences jurisprudentielles. En
particulier, il faut relever que la jurisprudence admet au regard de l’art. 16
al. 1 let. f LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
-
31 -
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), qui fixe une
limite de deux heures de trajet dans chaque sens, qu’un trajet d’une heure
en transports publics est exigible en assurances sociales (TFA U 110/1994
du 12 décembre 1997, consid. 3d portant sur une durée de trajet d’une
heure et demi dans chaque sens; cf. aussi TFA I 15/2005 du 18 juillet
2005, consid 6.4 relatif à une durée d’une demi-heure).
d) En l’absence d’éléments susceptibles de mettre en question
l’adéquation des autres DPT, il faut conclure de ce qui précède que c’est à
juste titre que l’intimée s’est fondée sur ces DPT pour fixer le revenu
d’invalide du recourant. Conformément à la réponse de l’intimée au
recours, le revenu d’invalide doit toutefois être adapté à l’évolution
jusqu’au moment de la naissance du droit éventuel à la rente, selon l’art.
19 al. 1 LAA, donc à janvier 2010. Il en découle que le revenu d’invalide
fixé sur la base des DPT pour 2008 à 49'497 fr. doit être adapté au
renchérissement du coût de la vie pour 2010 (+ 2.1 % pour 2009 et 0.8 %
pour 2010), s’élevant ainsi pour l’année 2010 à 50'941 francs.
Vu le revenu sans invalidité de 81'471 fr., la perte de gain
s’élève à 30'530 fr, soit 37.47 % ([30'530 fr./ 81'471 fr.] x 100). Le taux
d'invalidité doit être ainsi fixé à 37 %, comme l'a exposé l’intimée dans sa
réponse. Il est en revanche évident que la conclusion du recourant à
l’octroi d’une rente entière pour invalidité, donc à la reconnaissance d’un
taux d’invalidité de 100 %, est manifestement infondée.
-
33 -
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui
sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle
d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour
atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement
fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel
(Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 229 p. 915). Cela signifie que pour tous
les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité
est la même (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004
n° U 514 p. 415, TFA U 134/2003 du 12 janvier 2004, consid, 5.2; RAMA
2000 n° U 362 p. 41, TFA U 360/1998, consid. 1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p.
414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se
détermine uniquement d’après les constatations médicales (SVR 2009 UV
n° 27 p. 97, TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, consid. 2.3; voir également
Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Fribourg 1998, p. 41).
L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 235 p. 917).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
-
34 -
4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte
totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de
perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence; aucune indemnité ne sera versée
dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain
assuré serait appliqué (ch. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas valeur de règIes de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, TFA U 245/1996,
consid. 2a).
Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147
consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, TFA U
134/2003 du 12 janvier 2004, consid. 5.2; Maurer, op. cit., p. 417; Meyer-
Blaser, Sozialversicherungsrecht und Medizin, in: Das ärtzliche Gutachten,
4
ème
éd., Berne 2003, p. 30).
En présence d’une pluralité d’atteintes dues à un accident il y
a lieu de déterminer les pourcentages correspondant à chacune des
atteintes, puis de les additionner (RSJ 92/1996 p. 127; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n°237, p. 917). lI faut néanmoins faire finalement une
appréciation globale pour évaluer si le résultat est juste et proportionné au
regard des autres atteintes à l’intégrité de l’annexe 3 de I’OLAA (RAMA
1998 n° U 296 p. 235 consid. 2a).
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b) L’intimée avait alloué au recourant par décision sur
opposition du 22 avril 2003 une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15
%. Selon le rapport du Dr M.________ du 6 janvier 2010, l’atteinte
séquellaire de l’épaule gauche et l’arthrose toute débutante du genou
gauche justifie une augmentation de l’atteinte à l’intégrité de 7,5 % selon
la table 5 du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la
LAA, détail N° 2870. Le Dr M.________ a confirmé cette appréciation dans
son rapport du 15 mars 2010. Le Dr W.________ a également approuvé
dans son rapport du 26 avril 2011 l’octroi d’une indemnité de 7.5 % pour
les résidus concernant l’épaule gauche, eu égard aux constatations
radiologiques favorables faites le 4 septembre 2009 et la bonne mobilité
(abduction de 140°).
c) Le recourant soutient que l’intimée s’est contentée de
renvoyer aux constatations du Dr M., sans toutefois requérir un
avis complémentaire, en dépit du fait que trois membres du recourant, et
non plus un seul, étaient cumulativement touchés. Il réclame la mise en
oeuvre d’une expertise à ce sujet. Or, c’est conformément à la
jurisprudence que l’intimée a calculé séparément l’atteinte à l’intégrité
due pour les atteintes causées par l’accident du 21 janvier 2008. Il n’y a
donc pas là motif pour une expertise judiciaire.
d) L’atteinte à l’intégrité avait été estimée à 15% par le Dr
F. pour l’atteinte à l’épaule droite qui, selon le rapport du médecin
précité du 25 mars 2002, ne permettait plus qu’une flexion (antépulsion)
de 100° et une abduction de 90° en actif ainsi qu’une flexion de 135° et
une abduction de 145° en passif. S’agissant de l’épaule gauche, le rapport
des Drs I.__________ et R.________ du 30 novembre 2009 fait état, pour
l’épaule gauche, d’une flexion de 110° et une abduction de 80° en actif
ainsi que d’une flexion de 140° et une abduction de 130° en passif. Les
constatations des physiothérapeutes à la fin de ce deuxième séjour à la
CRR font état d’une mobilité active un peu supérieure, à savoir entre 115°
et 120° en flexion active, 90° en abduction active, 130 à 135° en flexion
passive, les valeurs étant à 5° près identiques à celles au début du séjour.
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En revanche, le Dr M.________ a, dans son rapport du 6 janvier 2010,
constaté que la mobilité active était modérément limitée avec une
élévation et une abduction qui atteignaient au moins 140° “avec un peu
d’aide”. De par la mention de cette aide, les constatations du Dr
M.________ ne se rapportent plus à proprement parler à la mobilité active
mais à la mobilité passive, d’autant que les chiffres constatés
s’apparentent aux constatations de la mobilité passive faites à la CRR tant
par les médecins que par les physiothérapeutes.
Les constatations du Dr M.________ ne peuvent d’ailleurs pas être
comprises comme démontrant une évolution favorable depuis le séjour à
la CRR, car les constatations des médecins de la CRR sont corroborées par
le rapport du Dr B.________ du 3 mars 2010 selon lequel l’élévation de
l’épaule gauche s’arrête à peu près à l’horizontale, tandis qu’en abduction
l’élévation du bras gauche est en-dessous de l’horizontale.
Dans la mesure où le rapport des Drs I.__________ et R.________
remplit toutes les exigences pour avoir pleine valeur probante et où, en
revanche, l’évaluation du Dr M.________ de la mobilité active ne saurait se
voir reconnaître une pleine valeur probante en raison du mélange entre
mobilité active et mobilité passive, il découle de ce qui précède que la
mobilité de l’épaule gauche est donc assez similaire à celle de l’épaule
droite en 2002. Les différences sont relativement faibles et vont dans des
directions opposées: entre 10 et 20° de plus en flexion active, jusqu’à 10°
de moins en abduction active, jusqu’à 5° de plus en flexion passive et 15°
de moins en abduction passive. La limitation de la mobilité de l’épaule
gauche se situe donc entre les deux valeurs prévues par la table 1, feuillet
2870/1f. – 2000: limitation jusqu’à l’horizontale pour l’abduction active
(taux de référence: 15 %) et limitation jusqu’à 30° au-dessus de
l’horizontale pour la flexion active (taux de référence: 10 %).
Le Dr M.________ a évalué l’atteinte à l’intégrité sur la base de
la table 5 du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la
LAA, détail N° 2870. Cette table porte sur les atteintes à l’intégrité
résultant d’arthroses. Or, si le recourant souffrait d’une gonarthrose
débutante, ni le Dr M.________, ni les médecins de la CRR n’ont établi un
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diagnostic d’arthrose de l’épaule gauche (omarthrose). Le Dr W.________ a
justifié le taux de 7.5 % non pas au motif que le recourant souffrirait d’une
omarthrose, mais de la bonne mobilité (abduction de 140°) et des
constatations radiologiques favorables lors de l'IRM du 4 septembre 2009.
Dans la mesure où cette évaluation repose sur l’appréciation de la
mobilité de l’épaule gauche par le Dr M., à laquelle il faut, comme
cela a été exposé, dénier une pleine valeur probante, elle n’est pas
déterminante. Quant aux constatations radiologiques du 4 septembre
2009, elles relevaient l’absence de rupture du tendon du sus-épineux et
de celui du sous-scapulaire. Il n’en découle pas que l’évolution de la
mobilité de l’épaule gauche sera favorable.
Cela étant, c’est à tort que l’intimée a fixé un taux d’atteinte à
l’intégrité inférieur à celui de 10 % prévu pour une limitation de la mobilité
du bras jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale. Comme la flexion active du
bras gauche confine à la limite de 30° au-dessus de l’horizontale alors que
l’abduction active ne dépasse pas l’horizontale, il convient de fixer le taux
d’atteinte à l’intégrité à 12.5% pour l’épaule gauche.
e) Le recourant souffre au genou gauche d’une arthrose
débutante. Le Dr M. avait justifié le taux d’atteinte à l’intégrité de
7.5 % aussi sur la base de la gonarthrose débutante. Or, selon la table 5
du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA,
détail N° 2870/5.f -2000, aucune indemnité n’est versée en cas d’arthrose
légère. Une indemnité de 10 à 30 % est prévue en cas de gonarthrose
moyenne. Le seul fait que, selon le rapport du Dr B.________, le recourant
ait des douleurs après une longue station debout ou un oedème
intermittent après une longue marche ne suffit pas pour admettre que la
gonarthrose débutante atteigne le seuil d’une arthrose moyenne. La
gonarthrose ne justifie ainsi aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité.
f) Dans une appréciation globale au regard des autres
atteintes à l’intégrité de l’annexe 3 de I’OLAA, le taux total d’atteinte à
l’intégrité de 27.5 % pour les lésions aux deux épaules n’est pas exagéré,
car il correspond à environ un quart de la perte fonctionnelle totale des
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deux bras. Selon l’intimée, qui se fonde sur l’appréciation du Dr
M.________, la situation est nettement meilleure qu’après arthrodèse totale
d’une épaule pour laquelle la table 5 susmentionnée fixe une valeur de 25
%. Outre le fait que cette appréciation repose sur une évaluation de la
mobilité active qui est n’est pas probante, une limitation notable de la
mobilité des deux bras est un déficit corporel plus grave qu’une atteinte à
une seule épaule qui laisserait l’autre bras pleinement fonctionnel.
g) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit donc être fixée à
12.5 % du gain maximum assuré lors de l’accident (126'000 fr. selon l’art.
36 al. 2 OLAA et l’annexe 3 de l’OLAA), soit à 15’750 francs.
Si tant est que la conclusion du recourant à l’octroi d’une
pleine indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être interprétée dans le
sens d’une indemnité de 100%, il est évident qu’elle devrait être rejetée,
car elle équivaudrait à la perte fonctionnelle totale des deux bras, ce qui
n’est de loin pas le cas du recourant.