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TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/11 - 64-2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourant,
et
P. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1951, est
employé auprès de la Ville de Lausanne. A ce titre, il est assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de P.________ SA (ci-
après: la caisse ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre du 29 octobre 2009, l'assuré a
annoncé avoir subi un accident le 14 octobre 2009. Il a indiqué ce qui suit:
"En voulant me lever de ma chaise de bureau, j'ai fait un faux mouvement,
provoquant une torsion de la colonne vertébrale et un violent spasme
musculaire. Littéralement bloqué sur ma chaise, j'ai dû me déplacer en
taxi chez le Dr H., chiropraticien. Au terme de la consultation, ne
pouvant plus bouger, j'ai été conduit en ambulance à mon domicile. Je
tiens à préciser qu'un lien de cause à effet existe avec une chute à VTT
que j'ai subie le dimanche 4 octobre 2009, m'occasionnant des douleurs et
un gros hématome à l'épaule droite. Je n'ai pas jugé utile de consulter la
Faculté."
T. a été mis en arrêt de travail dès le 14 octobre 2009
à 16 heures pour reprendre son activité professionnelle à plein temps dès
le 21 octobre 2009.
Au cours de l'instruction permettant d'évaluer la prise en
charge des frais liés à cet accident, P.________ SA a interpellé le Dr
H., chiropraticien à Lausanne. Dans un rapport médical initial LAA
du 18 novembre 2009, ce médecin a indiqué que la première consultation
avait eu lieu le 14 octobre 2009. Sous la rubrique "Indications du patient",
il a mentionné que celui-ci avait fait une chute, puis que des douleurs dans
le dos étaient progressivement apparues avec blocage complet en
quelques jours. Le praticien a diagnostiqué une entorse lombaire aigue
avec bâillement discal L4-L5.
Le 30 novembre 2009, P. SA a sollicité le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil, pour
répondre à diverses questions relatives à la situation de T.. Le Dr.
R.________ a notamment répondu de la manière suivante :
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"Questions concernant la relation de causalité les facteurs
externes, etc.
1 - Les troubles actuels sont-ils en relation de causalité pour le moins
probable avec l'accident du 04.10.2009?
Très limite car le problème est quand même survenu seulement
10 jours plus tard. De plus il y a des tas de raisons non
accidentelles de faire un lumbago. Plutôt possible.
2 - S'il existe déjà une affection de base, sans relation avec l'accident:
s'agit-il d'une aggravation passagère, durable ou déterminante?
De toute façon passagère si vous admettez la causalité. Si vous la
refusez, cas pas à votre charge.
3 – A votre avis, le status quo ante ou sine a-t-il été atteint? Si non,
quand sera-t-il probablement atteint (quand recommandez-vous un nouvel
examen du dossier)?
Oui, idem."
L'assuré a subi une IRM le 11 janvier 2010. Il résulte du rapport
établi par le Dr N., spécialiste FMH en radiologie, notamment ce
qui suit:
"Indication:
Lumbago récidivant depuis une chute à vélo. Syndrome lombaire
fortement positif, pas de trouble neurologique. Anamnèse de hernie
discale.
(...)
Description:
Pas de tassement vertébral lombaire ni d'oedème spongieux post-
traumatique. Œdème spongieux dégénératif prenant un peu le contraste
en L4-L5 surtout du côté droit. Un peu d'œdème spongieux dégénératif de
quelques coins vertébraux antérieurs, notamment sur la charnière dorso-
lombaire. Hernie discale L4-L5 paramédiane droite débordant à peine
l'espace en direction crâniale, empreinte sur le sac thécal, contrainte
probable sur la racine droite L5 à son émergence hors du sac. Canal étroit
L4-L5 (surface du sac thécal à 85 mm2).
Pas de hernie discale aux autres niveaux. Pas de rétrécissement du canal
spinal. Un peu d'arthrose postérieure lombaire basse légèrement active.
Pas de lésion médullaire. Petit hémangiome banal du corps vertébral L3.
Conclusion:
Hernie discale droite L4-L5, contrainte sur L5 droite. Canal étroit L4-L5. Pas
de tassement vertébral."
Par décision du 1
er
avril 2010, P. SA a refusé de
prendre le cas en charge, considérant notamment ce qui suit:
"Notre médecin-conseil a examiné votre dossier médical. D'après ses
explications, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la
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santé actuelle et l'événement du 04.10.2009 n'est pas probable de façon
prépondérante. En effet, vous n'avez consulté le Dr H.________ que le
14.10.2009, soit 10 jours après votre chute à VTT, sans qu'un nouvel
événement accidentel soit à l'origine de cette consultation. De plus, l'IRM
du 11.01.2010 a mis à jour des lésions dégénératives. Par conséquent, vos
problèmes de santé actuels sont dus à des facteurs étrangers à l'accident.
La relation de causalité naturelle n'est donc pas démontrée. Les conditions
requises pour la prise en charge des prestations n'étant pas remplies,
veuillez vous annoncer auprès de l'assurance-maladie compétente pour la
prise en charge des traitements ultérieurs."
T.________ a formé opposition contre cette décision par acte du
28 avril 2010, concluant à la prise en charge des suites de l'annonce de
sinistre du 29 octobre 2009.
Par courrier du 3 mai 2010 adressé au médecin-conseil de
P.________ SA, le Dr X., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation à Lausanne a relevé ce qui suit:
"En effet, ce patient a été victime d'un accident le 04.10.2009. Il chute
violemment, en passant au-dessus du guidon de son VTT se réceptionnant
sur le côté droit.
Il ressent d'importantes douleurs de l'épaule droite et des lombalgies.
Quelques jours plus tard il signale un "blocage" du bas du dos. Il fait des
séances de chiropractie ce qui l'améliore momentanément.
Lorsque je le vois il présente un syndrome lombaire se manifestant par
une rectitude lombaire, une nette limitation fonctionnelle (Schober 10-12
cm, DDS 30 cm), des contractures de la musculature paravertébrale et des
douleurs à la pression de la région lombaire basse.
A l'examen neurologique le signe de Lasègue est positif à droite à 70°. Les
réflexes tendineux sont symétriques. Pas de troubles des sensibilités
tactile ni douloureuse. Force musculaire conservée.
Devant ce status j'ai demandé une IRM lombaire qui montre une hernie
discale L4-L5 paramédiane droite provoquant une contrainte de la racine
L5 droite.
Ce patient n'ayant jamais souffert de lombalgies avant cet accident il n'est
pas exclu que cette hernie discale soit causée par sa chute qui a été
violente.
Si cela n'était pas le cas, cet accident a décomposé un état préexistant, et
tant que le statu quo ante n'est pas atteint il me semble que son
traitement à la charge de l'assurance accident."
Dans une note du 21 mai 2010, le Dr R. a notamment
indiqué que "...Mon domaine de compétence se borne à juger si l'action
vulnérante est appropriée pour provoquer la lésion trouvée. Dans ce cas,
se lever d'une chaise avec ou sans torsion un peu plus importante que la
moyenne n'est pas à même de provoquer une hernie discale. La hernie
traumatique ne survient que sur un choc à haute énergie. En plus, cela
induit en général des problèmes neurologiques dans les membres. En
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conséquence, si la notion d'accident n'est pas admise, pas de lésion
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 alinéa 2 OLAA, ce diagnostic
différentiel n'étant pas dans la liste. Si la notion d'accident est admise,
aggravation passagère d'un état préexistant avec survenance du statu
quo sine au maximum à 3 mois post événement.
Pour ce qui est de la chute à VTT 10 jours auparavant, comment se fait-il,
si elle était violente, que le patient n'ait pas eu mal d'emblée et que les
plaintes ne soient apparues que 10 jours après à l'occasion d'un autre
événement. La chute, d'après le patient, a induit un problème d'épaule
droite et non de colonne."
Dans une note du 27 septembre 2010, le Dr R.________ ajoutait
notamment ce qui suit:
"Si le disque [intervertébral] est sain, le seuil de rupture est quasi-
équivalent à la force nécessaire à fracturer une vertèbre. En général, cela
entraîne des douleurs importantes immédiates nécessitant une
consultation en urgence. Si le disque n'est pas sain, n'importe quel
événement peut induire un déplacement d'un fragment qui va entraîner
des troubles neurologiques. Mais alors cela doit intervenir rapidement
après l'événement. De plus, une hernie discale provoque une
symptomatologie au niveau des membres inférieurs (soit une sciatalgie) et
le plus souvent pas au niveau du rachis [on parle de lombalgie]. Il n'y a
donc pas forcément de corrélation entre une hernie discale et des
lombalgies. Cela laisse supposer que le patient avait déjà une atteinte
discale préexistante même s'il était asymptomatique. De plus, le fait de se
lever de sa chaise peut aussi avoir induit une contracture musculaire qui
n'a rien à voire avec la hernie discale. "
Par décision sur opposition du 24 novembre 2010 P.________ SA
a annulé la décision attaquée, retenant que l'assuré avait droit au service
des prestations LAA pour une période de 3 mois à compter de l'événement
du 4 octobre 2009, soit jusqu'au 4 janvier 2010 y compris, correspondant
à la date de survenance du statu quo sine vel ante. Elle a notamment
considéré ce qui suit:
"La hernie discale a donc – au plan de la vraisemblance prépondérante
applicable en droit des assurances (...) - été déclanchée et non pas
provoquée par le cumul des événements des 4 et 14 octobre 2009, de
sorte que l'intimée à l'opposition est tenue de prester pour le syndrome
douloureux lié à l'événement accidentel (du 4 octobre 2009), soit pour une
durée de trois mois au maximum suivant l'analyse du Dr R.________ du 21
mai 2010, ce qui nous amène au 4 janvier 2010. Cette dernière date
correspond à la date de survenance du statu quo sine vel ante (cf. RAMA
1992 p. 75) s'agissant, en l'absence d'une hernie traumatique, de la prise
en charge du seul syndrome douloureux lié à l'événement accidentel du 4
janvier 2010. La décision entreprise, qui refusait à tort tout droit aux
prestations LAA, doit donc être annulée et l'opposition admise."
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Par courriel du 6 décembre 2010 à l'assuré, P.________ SA
indiquait qu'elle consentait "à reporter la survenance du statu quo sine au
11 janvier 2010 y compris, correspondant à la date de l'IRM du même jour
ne montrant pas de lésion accidentelle fraîche."
B.Par acte du 10 janvier 2011 T.________ a formé recours contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que P.________ SA est tenue de prendre en charge sans limitation
tous les frais liés aux problèmes scapulaires et tous les soins qui lui ont
été prodigués liés à une hernie discale jusqu'au 15 septembre 2010. Le
recourant a notamment produit le décompte suivant:
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Ambulance du 23 octobre 2009 725 fr.
Pharmacie de Marterey du 14 octobre 2009 51 fr. 80
IRM du 11 janvier 2010 961 fr. 85
Facture du psysiothérapeute Car Fryns du 2 février au
17 mars 2010 287
Facture du Dr X.________ du 6 janvier au 3 mai 2010 528
Facture du Dr H.________ du 14 octobre au 3 juin 20101'142 fr. 20
Total3'695 fr. 85
L'assuré a produit les factures relatives à ce décompte en y
ajoutant une facture du Dr H.________ du 22 juin au 14 septembre 2010,
d’un montant de 145 fr. 20.
Le 7 février 2011, P.________ SA a conclu au rejet du recours.
Elle a produit une note datée du 7 février 2011 du Dr. R.________ selon
laquelle ce praticien indiquait qu'il "n'y a aucune mention dans le dossier
médical d'un problème d'omoplate (scapula). De plus, la hernie discale
étant en L4-L5, est beaucoup trop basse pour créer un éventuel conflit à
ce niveau".
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures, respectivement datées des 3 et 28 mars 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Vu la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la compétence
pour statuer sur le recours revient au juge instructeur, en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
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autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; ATF 118 V 286, consid. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
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stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid. 3).
Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur- accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2 ; ATF 125 V 456, consid. 5a, et
les références).
3.En l’espèce, il convient de déterminer le traitement qui doit
être pris en charge par l'intimée et jusqu'à quelle date.
a) En ce qui concerne les troubles allégués par le recourant à
l'épaule droite, lesquels ont nécessité, selon l'intéressé, un traitement
jusqu'au mois de septembre 2010, l'intimée soutient que ceux-ci ne sont
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pas mentionnés dans les éléments médicaux du dossier et que le
recourant n'en a pas fait part au Dr. H., qui ne les mentionne pas
lors de la consultation du 14 octobre 2009.
On relève toutefois que le recourant a indiqué dans la
déclaration de sinistre du 29 octobre 2009 "un gros hématome à l'épaule
droite." En outre, dans son rapport du 3 mai 2010, le Dr. X.
mentionne que le recourant a ressenti d'importantes douleurs à l'épaule
droite et des lombalgies. Or, en l'absence d'investigation de la part de
l'intimée sur ces troubles, il n'est pas possible de déterminer si cette
dernière doit prendre en charge un traitement, ni la nature ou la durée
dudit traitement.
Pour ce motif déjà, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'intimée pour complément d'instruction sur ce
point.
b) Concernant les troubles lombaires dont se plaint le
recourant, la question est de savoir si l'intimée doit répondre de ces
troubles pour une période postérieure au 4 janvier 2010.
Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies
discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les
conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge
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seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de
continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (TF 8C_301/2009
du 17 septembre 2009, consid. 3.2 et les références citées). L'aggravation
significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de
la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la
jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement
subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un
traumatisme (TF U 172/06 du 10 mai 2007, consid. 6.3, TF U 282/06 du 4
juin 2007, consid. 3.3).
c) En l'occurrence, le recourant a été victime d'un accident de
VTT le
4 octobre 2009. Il n'y a pas eu de lésion du disque intervertébral et le
recourant a pu continuer à travailler pendant dix jours. Il ressort de l'IRM
effectuée le 11 janvier 2011 qu'il ne s'agissait pas d'un tassement
vertébral lombaire ni d'un œdème spongieux post-traumatique. Certes le
recourant ne ressentait pas de douleurs avant l'accident. Toutefois, ce seul
fait ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l'accident.
La hernie discale n'est donc pas due à l'accident mais à des
troubles dégénératifs. Par conséquent, l'intimée ne doit prendre en charge
que le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel du 4 octobre