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TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, requérante,
et
R.________, à Chavornay, intimé, représenté par Me Manuela Ryter Godel,
avocate à Yverdon-les-Bains.
Art. 103 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré), né le 16 novembre 1954,
travaillait en qualité de jardinier, employé par la fondation J.________ à
P.. Le 13 août 2002, l'assuré a porté secours à une personne en
danger qui se faisait agresser par une tierce personne qui l'a alors frappé
avec une latte en bois.
L'assuré a notamment souffert d'une fracture du bras et d'une
épicondylite.
Divers rapports médicaux figurent au dossier dont les rapports
d'expertise du 6 avril 2004 du Dr C., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, et du 16 septembre 2004 du Dr Z., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, qui estimaient que l'on ne pouvait pas
considérer que l'épicondylite était une complication classique survenant
après les problèmes subis par l'assuré.
Par décision du 14 mai 2004, confirmée sur opposition le 4
octobre 2005, Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) a informé l'assuré
qu'elle prendrait le cas en charge jusques et y compris le 12 avril 2003.
A la suite du recours interjeté par R., une expertise a
été confiée au Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
qui, dans son rapport du 9 avril 2007, complété le 1
er
mars 2009, a posé
les diagnostics suivants:
• Status quatre ans post fracture transverse du cubitus droit
consolidée après traitement conservateur en bonne position.
• Epicondylalgies droites séquellaires. Dans une moindre mesure
douleurs intermittentes séquellaires sur la cubito-carpienne droite et
l'épaule droite.
• Status après lésion du pavillon de l'oreille droite (ne faisant pas
l'objet de cette expertise).
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L'expert a notamment retenu que les épicondylalgies droites
chroniques étaient dues de manière vraisemblable au traumatisme, objet
de l'expertise. Il a en outre indiqué que l'atteinte était actuellement
modérée et que les possibilités de traitement n'avaient pas été épuisées,
l'assuré étant d'accord de se soumettre à une intervention chirurgicale
proposée par le Dr H., spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie de la main, dite intervention étant susceptible de
supprimer les épicondylalgies. S'agissant de la capacité de travail, l'expert
a admis que ces troubles entraînaient une réduction partielle de la
capacité de travail pouvant aller jusqu'à 50% suivant les travaux devant
être effectués (ce métier exigeant des efforts de préhension avec la main
et le poignet droits lors de l'utilisation du sécateur ou autres outils de ce
genre) mais que dans une activité légère n'entraînant pas de mouvements
répétitifs avec le membre supérieur droit ni travaux de force avec la main
droite ou le poignet droit, la capacité de travail était entière. Il estimait en
outre que l'intervention chirurgicale proposée par le Dr H. avait
environ 50 à 75% de probabilité de supprimer la douleur chronique du
coude droit et que si l'assuré se trouvait dans le cas de figure où
l'opération supprimait la douleur, on pouvait envisager qu'il ait une
capacité de travail de nouveau complète dans son métier d'horticulteur
alors que dans une activité adaptée, sa capacité de travail continuerait à
être complète.
Par arrêt du 14 décembre 2009 (cause n° AA 5/06 – 92/2009),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours,
réformé la décision attaquée en ce sens que Helsana devait continuer à
allouer ses prestations à l'assuré à la suite de l'accident du 13 août 2002,
le dossier lui étant retourné afin qu'elle fixe l'ampleur de ses prestations.
La Cour a en substance considéré que l'expertise du Dr N.________ avait
valeur probante et relevé que l'avis de l'expert était d'ailleurs partagé par
d'autres spécialistes qui ont examiné l'assuré, savoir notamment la Dresse
I., du Service médical régional de l'AI (SMR), et le Dr H..
Cet arrêt est entré en force.
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B.Le 21 décembre 2010, Helsana a déposé devant la Cour de
céans une demande de révision de l'arrêt du 14 décembre 2009,
concluant à la confirmation de la décision sur opposition du 4 octobre
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exposer l'assureur. Elle ajoute qu'étant donné le principe légal de l'avance
des prestations par l'assurance maladie, il n'est pas adéquat d'astreindre
l'assureur LAA à la continuation du service des prestations pour la durée
de la procédure.
Elle a produit notamment le rapport d’expertise du 15 octobre
2010 du Dr S.________, lequel diagnostique:
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Fracture du cubitus distal droit actuellement guérie.
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Epicondylite droite, maladie dégénérative.
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Plastie de reconstruction de l’oreille droite après morsure.
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Gonarthrose droite débutante après entorse grave et chirurgie itérative
du genou droit (cas pris en charge par la CNA).
L’expert indique en outre notamment ce qui suit:
“Anamnèse personnelle (selon les dires de l’assuré)
Maladies d’enfance habituelles. APP dans sa jeunesse. Sceptoplastie.
Cure de lipome à l’épaule gauche. OP entorse du genou gauche en
1986 opéré à deux reprises par le Dr. T.________ suite à un accident
de travail pris en charge par la Suva.
Antécédents de polyarthrite rhumatoïde traitée par le Dr. X.,
diagnostic basé sur des polyarthralgies sur des pieds, puis aux
doigts, avec vitesse de sédimentation augmentée. Traitement par
cortisone et Sels d’or. Arrêt de travail durant près d’une année à
100% en 1979, puis à 50% en 1980. Disparition de la
symptomatologie en 1981, avec disparition complète des douleurs.
(...)
Appréciation du cas et diagnostics
Je rejoins les avis des Docteurs Z. et C., dans le sens
où l’étiologie de l’épicondylite est à 99% due à une maladie. Il s’agit
effectivement d’une dégénérescence de l’insertion de l’aponévrose
sur l’épicondyle. Les épicondylites post-traumatiques sont
exceptionnelles, s’agissant de lésions graves par chocs directs, avec
hématomes violents, dystrophies osseuses ou aponévrotiques
séquellaires. Il est intéressant de noter que malgré deux expertises
il n’a jamais été noté que Monsieur R. présentait une
anamnèse de polyarthrite chronique pour laquelle il a été traité de
1979 à 1981, avec arrêt de travail durant plus d’une année, avec
traitement par cortisone et sels d’or. Son médecin traitant le Dr.
X.________, rhumatologue, est malheureusement décédé, et l’assuré
n’avait pas de médecin traitant. On ne peut donc pas obtenir
d’autres renseignements. Mais selon ses dires la symptomatologie
avait touché essentiellement les pieds et les doigts. Il présente donc
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clairement des antécédents ostéo-articulaires, et cet antécédent est
clairement connu comme facteur favorisant les épicondylites.
Actuellement l’assuré présente les symptômes clairs d’une
épicondylite, modérée, pas toujours symptomatique, uniquement
présente lors des travaux répétitifs et jamais le week end. Je suis
surpris de voir qu’il présente une excellente tonicité et trophicité de
son membre supérieur droit, particulièrement au niveau de l’avant-
bras et des épicondyliens, puisque malgré des plaintes qui datent de
plus de huit ans, il n’a aucune amyotrophie de non utilisation de son
avant-bras droit.
Sur le plan thérapeutique, on peut se poser la question d’une
intervention chirurgicale. Compte tenu de la longueur des plaintes,
du contexte assécurologique, en particulier du très mauvais résultat
sur les «épicondyles post-traumatiques», du risque non négligeable
d’aggravation, je pense qu’il n’y a aucune indication chirurgicale
chez cet assuré. Je rappellerai l’avis récent de la Doctoresse
K.________ que j’avais mandaté dans le cadre d’une expertise pour
une épicondylite post-traumatique. Je rappellerai également l’avis de
la monographie de la SUVA, en prenant en particulier une étude
exhaustive au microscope électronique, parlant pour le côté
dégénératif de l’insertion des épicondyliens.
Chez Monsieur R., j’ai peur que les revendications
pécuniaires prennent le pas, celui-ci m’ayant clairement déclaré qu’il
refusait de se faire opérer si le cas n’était pas pris en charge par
l’assureur accident.
Je pense qu’actuellement la chronification du syndrome douloureux
avec sa problématique dans ce contexte de responsabilité civile
puisque le cas a été déclaré dans le cadre d’une rixe, prend
largement le pas sur la réalité orthopédique. Pour toutes ces raisons
je pense qu’une indication à une intervention chirurgicale est contre-
indiquée.
Sur le plan de l’AIC, il a été constaté objectivement à huit ans de
l’événement une mobilité pratiquement complète du coude droit,
une absence de lésions radiologiques à part quelques calcifications
liées probablement aux infiltrations cortisoniques, une absence
d’amyotrophie, l’ensemble relevant d’une AIC nulle selon la LAA.
Sur le plan professionnel, on doit reconnaître que dans les
mouvements répétitifs, tels que utilisation de la cisaille manuelle,
travaux de motoculteur qui entraînent des vibrations, ou taille de
certains arbres, on peut reconnaître une baisse de rendement de
l’ordre de 30% à 50% selon le type d’activité. Dans les autres
activités sa capacité de travail est totale."
R. a conclu au rejet de cette requête dans son écriture
déposée le 2 mars 2011.
Il relève préalablement que la demande de révision n’a pas
d’effet suspensif et que la requérante a suspendu ses prestations. Il
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soutient que la demande au fond est manifestement irrecevable, ce qui
constitue un premier motif de rejet de la requête d’effet suspensif, les
antécédents de polyarthrite rhumatoïde étant connus et datant de plus de
20 ans n’étant pas de nature à modifier l’avis de l’expert notamment. Il
ajoute que si la révision était admise, l’assurance-maladie prendrait le cas
en charge à la place de la requérante, les prestations desdites caisses
pouvant être compensées. Il en déduit que c’est à tort que la requérante
prétend qu’il lui serait difficilement possible de pouvoir obtenir restitution
des prestations déjà allouées.
E n d r o i t :
1.La procédure devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est régie par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
La question à examiner est celle de l’octroi de la mesure
provisionnelle requise à savoir l’octroi de l’effet suspensif (cf. art. 86 LPA-
VD).
Selon l’art. 94 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109
LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions
d’instruction, celles relatives à l’effet suspensif, aux mesures
provisionnelles et à l’assistance judiciaire.
2.Selon l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les points de
procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54
de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
L'octroi de l'effet suspensif requis à titre de mesure
provisionnelle est prévu aux art. 55 et 56 PA.
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L'art. 103 al. 1 LPA-VD dispose que la demande de révision ne
suspend pas l'exécution de la décision ou du jugement visé; si les
circonstances l'exigent, l'autorité peut octroyer l'effet suspensif à la
demande (al. 2).
3.La protection provisoire accordée par les mesures
provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies:
l’apparence du droit et l’urgence ou la menace d’un dommage difficile à
réparer (cf. TF 4P.122/2005 du 21 juin 2005 c. 3.3.1; 5A.747 du 27 avril
2009 c. 4.3; ATF 97 I 481 c. 3a). Les mesures provisionnelles ne sont
légitimes, que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait
ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne
sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une
condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre
d’emblée illusoire le procès au fond (TFA I 278/02 du 24 juin 2002 c. 3c;
ATF 119 V 503 c. 3).
En l’occurrence, l’issue du litige apparaît incertaine prima
facie. La première des conditions cumulatives évoquées ci-dessus, à savoir
celle de l'apparence du droit, n’est ainsi pas réalisée. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner la seconde.
En outre, la requête de mesures provisionnelles se confond
avec les conclusions prises au fond par la requérante. Donner droit à cette
requête reviendrait, en effet, à lui accorder ce qu'elle réclame dans la
procédure principale, à savoir la suppression de ses prestations. Enfin, les
mesures requises ne contribuent pas au maintien de l'état de fait.
4.En conséquence, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif doit être rejetée.
La présente ordonnance est rendue sans frais.
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Les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort
de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête d'octroi de l'effet suspensif est rejetée.
II. La présente ordonnance est rendue sans frais.
III. Les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort
de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Helsana Accidents SA,
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour R.________),
-Office fédéral de la santé publique,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :