402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/10 - 74/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Essert-sous-Champvent, recourante, représentée par Me
Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny (VS), intimé.
Art. 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
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3 -
En avant de la corne antérieure du ménisque externe, on voit une
petite structure hypointense, cartilagineuse ou calcifiée, de 3 x 2
mm, entourée de liquide, située dans le récessus articulaire
méniscal, visible sur les séquences sagittales et coronales
représentant peut-être une petite souris intra-articulaire. Je n’ai pas
l’impression qu’il s’agisse d’une déchirure méniscale.
Les cartilages hyalins et tibio-fémoraux sont dans l’ensemble
préservés. On note tout de même une chondropathie focale du
condyle fémoral antérieur paramédian externe, chondropathie soit
dégénérative soit post-contusionnelle.
La rotule est de type Wiberg II. Son cartilage est préservé, sans
œdème osseux sous-chondral. Pas de kyste poplité.
Pas d’anomalie de l’appareil extenseur.
Conclusion
Importante contusion osseuse antérieure du plateau tibial externe
en regard duquel on voit une sorte de petite souris de 3 x 2 mm
située dans le récessus articulaire méniscal antéro-externe.
Pas de déchirure ligamentaire ou méniscale visible.
Chondropathie du condyle fémoral antérieur légèrement externe, de
grade II à III, soit d’étiologie dégénérative soit post-traumatique.»
Interpellée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA), assureur accidents de J.________ Sàrl,
l’assurée a indiqué par courrier du 16 février 2007 qu’à la suite du choc,
elle était tombée sur le côté gauche et qu’elle avait tout de suite ressenti
les douleurs. Elle expliquait soulever la jambe depuis le 13 février 2007
quand elle «n’en pouvait plus» et précisait que le traitement médical
n’était pas terminé.
Par courrier du 19 février 2007 à G.________ SA, GMA a accusé
réception de la déclaration d’accident et l’a informée qu’elle allouerait les
prestations légales d’assurance.
Le 23 février 2007, la CNA a adressé une correspondance à
GMA aux termes de laquelle elle exposait que cette dernière était
compétente, en tant qu’assureur de G.________ SA, dès lors que L.________
avait travaillé en dernier lieu pour le compte de G.________ SA au moment
des faits.
Le Dr H., chirurgien orthopédiste FMH, a adressé un
rapport médical le 20 mars 2007 à la Dresse V., qui indiquait ce
qui suit:
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4 -
«Merci de m’avoir adressé votre patiente susnommée que j’avais
vue il y a 5 ans à l’Hôpital D.________ pour une chondropathie
fémoro-patellaire de surcharge. Il y a 6 semaines environ, suite à un
choc direct par collision de son chien sur son genou gauche, ressent
des douleurs assez importantes du compartiment externe postérieur
ainsi que parfois du compartiment interne antérieur. Sous traitement
par immobilisation, attelle durant 1 semaine, puis repos, la situation
s’est légèrement améliorée mais il persiste toujours des douleurs à
la marche et parfois au repos. Il ne semble pas qu’il y ait de lâchage
mais des phénomènes de pseudo-blocage, l’épanchement reste
discret.
A l’examen clinique, la marche se fait sans boiterie et la mobilité du
genou gauche est bonne avec une distance talon/fesse de 5 cm
alors qu’elle est de 0 à droite. Le genou est calme, sans
épanchement, l’interligne externe est sensible en regard de la corne
moyenne et postérieure. Par contre les manœuvres méniscales sont
négatives. L'interligne interne est sensible également dans la corne
antérieure, les manœuvres méniscales sont indifférentes. Je ne
constate pas de laxité ligamentaire autant dans le plan frontal que
sagittal. Il existe un rabot rotulien avec des craquements à 30°
d’extension et un signe de Zohlen sensible et positif.
Le bilan radiologique ne montre rien de particulier (pas de
calcification) et l’IRM confirme une chondromalacie de la rotule et du
compartiment interne de ce genou gauche. Il existe il est vrai une
suspicion de corps étranger en avant du mur antérieur du ménisque,
de constitution partiellement cartilagineuse puisqu’elle n’est pas
visible sur les radiographies. Le plateau tibial externe montre une
importante contusion osseuse en relation avec le traumatisme. J’ai
proposé à Madame L.________ d’éviter les contraintes mécaniques
sévères, courses ou flexions forcées accroupies durant 3 mois. Si la
symptomatologie devait persister au niveau des pseudo-blocages,
une arthroscopie pourra toujours être envisagée. Il me semble
primordial dans un premier temps de soigner la contusion osseuse
et de garder la découverte éventuellement fortuite du corps
étranger en réserve en cas de symptomatologie précise. J’ai orienté
Madame L.________ dans ce sens. Je lui ai également prescrit une
cure de chondroprotecteurs durant 2 mois.»
Répondant à des questions de GMA le 10 mai 2007, l’assurée a
indiqué que le traitement médical était terminé depuis le 19 mars 2007,
avec la précision suivante: «si douleurs reviennent possible et éventuelle
opération». Sous la rubrique «remarques», elle mentionnait «sous réserve
d’une opération à l’avenir si nécessaire selon Dr H.________ à X.________».
Par courrier du 31 mai 2007 à l’assurée, GMA a pris note que
le traitement était actuellement terminé, en la priant de l’avertir au
préalable si une intervention chirurgicale devait éventuellement être
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5 -
nécessaire à l’avenir, afin qu’elle puisse obtenir les renseignements
médicaux nécessaires à la garantie de la prise en charge de cette
opération.
B.Selon une fiche téléphonique du 14 avril 2010, l’assurée a été
consulter le Dr H.________ le 12 avril 2010 car les douleurs de son genou
gauche s’étaient réveillées (sic) et car elle n’arrivait plus à le plier
correctement. Depuis son accident, elle avait toujours ressenti qu’il y avait
quelque chose qui coinçait dans son genou. L’intervention envisagée était
une arthroscopie et l’enlèvement d’un éventuel corps étranger.
Par décision du 14 mai 2010, GMA a retenu que la
responsabilité de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) n’était pas
engagée pour les troubles présentés par l’assurée, avec la motivation
suivante:
«Dans le cas particulier, vous avez subi une contusion au genou
gauche le 2 février 2007. Vous êtes allée consulter à trois reprises
au Centre médical M., du 3 au 21 février 2007. Le Docteur
H. vous a vue en date du 19 mars 2007. Ce n’est qu’au
moins d’avril 2010, soit plus de trois ans plus tard, que vous nous
avez annoncé vouloir vous faire opérer, votre genou gauche vous
faisant toujours souffrir. Au vu de la lésion subie lors de l’accident du
2 février 2007 et de l’absence de traitement médical durant trois
ans, notre médecin-conseil considère qu’il n’est pas établi, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que les troubles annoncés en
avril 2010 soient en relation de causalité naturelle avec cet
accident.»
Par courrier du 4 juin 2010, l’assurée, représentée par l’avocat
Charles Munoz, a formé opposition à cette décision. Elle déplorait que GMA
refuse la prise en charge de l’intervention chirurgicale, faisant valoir que
celle-ci ne pouvait, sans autre instruction, nier l’existence d’un rapport de
causalité entre l’accident du 2 février 2007 et les troubles annoncés en
avril 2010 par le seul écoulement du temps. Elle se référait au rapport
médical du Dr H.________ du 20 mars 2007, et relevait que GMA aurait dû
procéder à une instruction complémentaire s’agissant du lien de causalité
entre l’accident de février 2007 et ses douleurs actuelles, cas échéant
accepter de couvrir l’opération à venir.
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6 -
Selon le rapport médical adressé à GMA le 6 septembre 2010
par son médecin-conseil, le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, la relation de
causalité entre l’événement du 2 février 2007 et la découverte d’une
souris articulaire et des chondropathies fémorales et rotuliennes était
exclue (0%). Il s’agissait selon ce praticien de pathologies découvertes
fortuitement et qui étaient antérieures à l’événement du 2 février 2007, le
choc subi par l’assurée ne pouvant en aucun cas être responsable de ce
type de lésions (chondropathie et souris articulaire). L’événement du 2
février 2007 avait été responsable d’une contusion osseuse du plateau
tibial externe, sans lésion méniscale ou ligamentaire. L’arthroscopie du
genou proposée par le Dr H. lors de sa consultation du 12 avril
2010 ne concernait pas les suites de l’événement du 2 février 2007, une
contusion osseuse guérissant spontanément et sans traitement.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2010, GMA a
rejeté l’opposition du 4 juin 2010 et a maintenu sa décision du 14 mai
C.L’assurée, toujours représentée par l’avocat Munoz, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte du 28 octobre 2010, concluant à sa réforme en
ce sens que la couverture d’assurance est donnée s’agissant de
l’opération qu’elle devrait subir prochainement, subsidiairement à son
annulation, pour mise en œuvre d’une instruction complémentaire et
nouvelle décision. En substance, elle critique le rapport du Dr B.,
notamment le fait que ce dernier ait déclaré que la présence d’une souris
articulaire et d’une chondropathie fémorale et rotulienne ait été
découverte «fortuitement» à l’occasion de l’IRM du Dr W. du 15
février 2007, estimant que cette appréciation ne repose sur aucune
constatation objective. Elle explique en outre que le Dr W.________
n’excluait pas dans son rapport médical du 15 février 2007 que le
problème de chondropathie résulte de l’accident du 2 février 2007; elle
fait encore valoir que le fait que plusieurs années se soient écoulées entre
l’accident et la «rechute» ne change rien, ce d’autant qu’elle avait informé
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7 -
GMA en 2007 qu’une arthroscopie pourrait s’avérer utile ultérieurement.
Elle relève ensuite que des doutes subsistent s’agissant de l’existence du
rapport de causalité, se référant à cet égard à un rapport du 19 octobre
2010 du Dr H.________ qu’elle produit, pour conclure que l’existence d’un
rapport de causalité entre l’accident du 2 février 2007 et les douleurs
qu’elle ressent actuellement, nécessitant une opération à brève échéance,
est plus que probable. Le rapport du 19 octobre 2010 du Dr H.________ a la
teneur suivante:
«[...]. J’ai vu la patiente citée en titre à ma consultation la première
fois le 21.02.2005 à l'Hôpital D.. Elle se plaignait alors d’un
dérangement du compartiment interne de son genou gauche,
associé à des douleurs fémoro-patellaires. Un bilan radiologique de
ce genou gauche a été pratiqué le même jour et interprété par notre
médecin radiologue FMH, le Dr K., responsable du service de
radiologie de l'Hôpital Z.. Vous trouvez ci-joint la copie de
son rapport qui ne mentionne aucun corps étranger, ni atteinte
osseuse et fait en résumé état d’un genou radiologiquement normal.
Suite au traumatisme de février 2007, Mme L. a présenté
une importante contusion osseuse du compartiment externe. Elle est
dans un premier temps allée au Centre médical M., puis à
ma consultation en mars 2007. L’IRM pratiquée le 15.02.2007
confirmait déjà l’importante contusion osseuse du compartiment
externe, à proximité du plateau tibial externe, ainsi que la présence
d’une souris articulaire de 3 x 2 mm. Le traitement conservateur
s’est effectué par un repos en évitant les contraintes mécaniques
sévères durant 3 mois. L’évolution a été dans l’ensemble
relativement satisfaisante, avec un genou calme. Ensuite, les
phénomènes de blocage sont réapparus, en probablement
corrélation avec le corps étranger. C’est pour cette raison qu’une
arthroscopie de ce genou gauche a été proposée en avril 2010.
Je suis un peu surpris par la conviction profonde de mon confrère le
Dr B., que la souris articulaire ne puisse pas être mise en
relation avec le traumatisme. Le bilan radiologique de 2005 ne
faisait, je le rappelle, aucune mention de souris articulaire et rien ne
permet de confirmer qu’il s’agit d’une découverte fortuite en relation
avec un état antérieur, la clinique s’étant modifiée entre 2007 et
2010, avec apparition de phénomènes de blocages typiques d’un
corps étranger intra-articulaire. Les petites lésions de cartilage de 2
x 3 mm sur un traumatisme sont difficilement analysables comme
suites d’arrachement. En effet, le Dr W.________ signale tout de
même une chondropathie du condyle fémoral antérieur, légèrement
externe de grade II à III de la classification d’Outerbridge, avec
disparition presque complète de l’épaisseur du cartilage. Il me
semble important de pouvoir confirmer cette relation de causalité
dans une pathologie qui commence à être bien connue et mise en
évidence par les résonances magnétiques nucléaires. Cette
pathologie post-traumatique due à un choc direct est bien connue
en traumatologie du sport et figure dans plusieurs publications dans
une littérature spécialisée.»
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Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle produit un rapport du Dr B.________ du 10 janvier 2011,
dont il ressort ce qui suit:
«APPRECIATION
L’assurée âgée de 40 ans au moment des faits, a été heurtée par la
tête d’un chien à la hauteur du genou gauche le 02.02.2007.
Elle consulte son médecin traitant le lendemain.
La résonance magnétique du 15.02.2007 (2 semaines après
l’événement) parle en faveur d’une contusion antérieure du plateau
tibial externe et le Dr W.________ décrit une petite structure de
3x2mm représentant peut-être une souris articulaire située dans le
recessus articulaire méniscal antérieur externe. Le Dr W.________
décrit également une chondropathie du condyle fémoral antérieur
légèrement externe, de grade II à III.
Les clichés radiologiques de 2005 et 2007 ne révèlent pas de corps
étranger ce qui est habituel puisqu’il s’agit de structures
cartilagineuses qui sont “radio-transparentes” donc invisibles sur
des clichés radiologiques standard.
Les lésions cartilagineuses focales sont également invisibles sur des
clichés radiologiques standard.
L’événement du 02.02.2007 devait être particulièrement bénin
puisque le Dr H., qui examine l’assurée 6 semaines après
l’événement, constate une marche sans boiterie, une bonne
mobilité, un genou calme et sans épanchement. Il décrit un
interligne externe sensible en regard de la corne moyenne et
postérieure et de l’interligne interne antérieur. Il ne mentionne pas
de douleur de la partie antérieure de l’interligne externe ni de la
partie antérieure du plateau tibial externe. Il note finalement un
rabot rotulien avec craquements à 30° d’extension et un signe de
Zohlen sensible et positif.
Cette symptomatologie fémoro-patellaire préexistait à l’événement
qui nous concerne, puisque le Dr H. avait déjà posé le
diagnostic de “chondropathie fémoro-patellaire de surcharge” et de
“dérangement interne du genou gauche” en 2005.
Les lésions cartilagineuses du genou sont très fréquentes
puisqu’elles sont découvertes fortuitement chez 2/3 des patients
bénéficiant d’une arthroscopie.
Selon Curl, l’incidence des lésions chondrales est de 63% sur plus de
30’000 arthroscopies du genou quelle qu’en soit l’indication.
Elles sont d’origine dégénérative ou résultent, plus rarement, de
lésions dystrophiques.
Diverses classifications de ces lésions dégénératives (ou
dystrophiques) sont proposées dans la littérature et celle
d’Outerbridge est la plus souvent utilisée.
Le stade II correspond aux fissurations et fragmentations du
cartilage, de diamètre inférieur à 1.3 cm.
Le stade III correspond aux fragmentations et fissurations du
cartilage, supérieures à 1.3 cm avec apparition de lésions en miroir.
Ces fissurations et fragmentations du cartilage entraînent la
libération de fragments cartilagineux ceci étant l’évolution naturelle
de cette pathologie.
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L’origine traumatique des lésions cartilagineuses est rare et celles-ci
sont habituellement bien reconnues à l’IRM. Elles se présentent sous
la forme de fracture chondrale pure, linéaire, en étoile, avec parfois,
clapet ou sous la forme de fracture ostéochondrale, ce qui n’est pas
le cas chez cette assurée.
Pour qu’une origine traumatique soit reconnue, il faut un
traumatisme majeur (choc à haute énergie, traumatisme axial,
torsion avec lésions capsulo-ligamentaires et méniscales ou luxation
de rotule par exemple).
On devrait donc retrouver sur l’IRM réalisée 2 semaines après
l’événement, des lésions des parties molles, de la capsule
articulaire, des ligaments, des ménisques ou des ailerons rotuliens
ce qui n’est pas le cas chez cette assurée.
Si diverses publications décrivent ces lésions cartilagineuses après
traumatisme, il n’y en a pas qui décrivent ce type de lésion après
traumatisme mineur du genou. Dans son courrier du 19.10.2010, le
Dr H.________ n’en cite d’ailleurs aucune.
En conclusion, l’assurée a subi un traumatisme bénin responsable
d’une contusion simple du genou gauche, comme en témoigne l’IRM
réalisée 2 semaines après l’événement (pas de lésion des parties
molles, des ligaments, de la capsule articulaire, des ménisques, des
ailerons rotuliens).
La contusion osseuse a bien évolué comme en témoigne l’examen
du Dr H.________ 6 semaines après l’événement (pas de douleur de
la partie antérieure de l’interligne externe ni de la partie antérieure
du plateau tibial externe, marche sans boiterie, bonne mobilité,
genou calme et sans épanchement).
La souris articulaire suspectée sur l’IRM correspond à l’évolution
typique d’une chondropathie dégénérative (ou dystrophique) stade II
à III.
De plus, ce fragment cartilagineux ne peut pas être responsable de
blocages du genou de par sa localisation (dans le recessus
articulaire méniscal antérieur) et surtout de par sa taille
millimétrique (2x3mm) et sa présence ne justifie pas, à elle seule,
une arthroscopie.
Il s’agit donc bien de la découverte fortuite d’un état antérieur sous
forme d’une chondropathie dégénérative (ou dystrophique) stade II
à III du compartiment externe du genou gauche chez une assurée de
40 ans, déjà connue pour une “chondropathie fémoro-patellaire” et
“dérangement interne” du genou gauche depuis 2005.
Cet état antérieur dégénératif (chondropathies et fragment
cartilagineux qui en résulte) est sans relation avec l’événement du
02.02.2007.»
Invitée à répliquer, la recourante n’a pas déposé d’écriture.
E n d r o i t :
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10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, formé le 28 octobre 2010 contre la décision sur
opposition du 29 septembre 2010, le recours a été interjeté en temps
utile. Pour le surplus répondant aux prescriptions de formes prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante fait grief à l’intimée d’avoir refusé la prise en
charge des frais de traitement à venir relatifs à une intervention
chirurgicale (arthroscopie du genou gauche), alors qu’elle est d’avis qu’il
s’agit d’une rechute de l’événement du 2 février 2007, qui doit être prise
en charge par GMA en sa qualité d’assureur-accidents. Le litige porte ainsi
sur le point de savoir si GMA était fondée, par sa décision sur opposition
du 29 septembre 2010, à refuser la prise en charge de l’opération
chirurgicale sollicitée par la recourante, singulièrement sur le point de
savoir si les troubles du genou gauche dont se plaint cette dernière sont
en relation de causalité avec l’événement du 2 février 2007.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations découlant d’un accident suppose d’abord, entre l’événement
dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de
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11 -
causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas
nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à
la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait
provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 c. 2b/bb). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Le juge
tranche cette question de fait en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle du degré
de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129
V 177 c. 3.1; 129 V 402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 c. 3.2).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 c. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
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12 -
l'assurance sociale (ATF 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. 1b et les références
citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 c. 3 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 c. 4; TFA U 222/04 du 30
novembre 2004 c. 1.3).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 c. 3.2; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008 c. 2 et les
références citées). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer
une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 c. 5b/bb; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 c.
4.2).
c) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
-
13 -
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 c. 3a et les arrêts cités; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 c. 5.3).
3.Par sa décision du 29 septembre 2010, GMA a nié le droit à
des prestations pour les troubles annoncés en avril 2010, motif pris de
l’absence de lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’événement
du 2 février 2007. Elle s’est fondée pour cela sur l’appréciation de son
médecin-conseil, le Dr B.________ (avis du 6 septembre 2010), selon lequel
la relation de causalité entre l’événement du 2 février 2007 et la
découverte d’une souris articulaire et des chondropathies fémorales et
rotulienne est exclue.
La recourante se prévaut essentiellement du rapport médical
du Dr H.________ du 19 octobre 2010. Or ce rapport ne contient pas de
motivation en ce qui concerne un lien de causalité entre l’événement de
février 2007 et les troubles dont elle se plaint en avril 2010. Il fait par
contre état d’une première consultation en date du 21 février 2005, la
recourante se plaignant alors d’un dérangement du compartiment interne
du genou gauche associé à des douleurs fémoro-patellaires. Le Dr
H.________ diagnostiquait alors une chondropathie fémoro-patellaire de
surcharge (cf. rapport du Dr H.________ du 20 mars 2007), laquelle est ainsi
préexistante à l’événement de février 2007. De l’avis du Dr H., les
phénomènes de blocage du genou gauche [réd.: d’avril 2010] de la
recourante sont «probablement» en corrélation avec le corps étranger se
trouvant dans ce genou. Or rien ne permet d’affirmer que ce corps
étranger est apparu à la suite de l’événement de février 2007. Selon le Dr
H. lui-même (rapport du 20 mars 2007 à la Dresse V.________), la
constitution du corps étranger, partiellement cartilagineuse, n’était pas
visible sur les radiographies. C’est ainsi pour la première fois à l’occasion
de l’IRM pratiquée en février 2007 que ce corps étranger a été mis en
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évidence, seul cet examen, contrairement à de simples radiographies,
ayant permis sa découverte. Le fait que le bilan radiologique effectué en
février 2005 ne mentionne pas de souris articulaire ne permet dès lors pas
d’affirmer qu’elle n’était pas déjà présente à cette époque. Le Dr
B.________ confirme du reste dans son rapport médical du 10 janvier 2011
que les clichés radiologiques de 2005 et 2007 ne révèlent pas de corps
étranger, ce qui est habituel puisqu’il s’agit de structures cartilagineuses
qui sont «radio-transparentes» et donc invisibles sur les clichés
radiologiques standard. A cela s’ajoute encore que deux années se sont
écoulées entre les examens effectués en février 2005 et février 2007, puis
trois années entre l’événement de février 2007 et l’apparition des troubles
signalés en avril 2010. Or de l’avis du Dr B., le statu quo sine
après ce type d’événement, savoir une contusion osseuse du plateau tibial
externe, diagnostic au demeurant non contesté, est habituellement de 6 à
8 mois, l’arthroscopie du genou proposée par le Dr H. le 12 avril
2010 ne concernant donc pas les suites de l’événement du 2 février 2007
(rapport du 6 septembre 2010). Le Dr B.________ a en outre analysé l’IRM
réalisée deux semaines après l’événement de février 2007. Celle-ci ne fait
pas état de lésions des parties molles, de la capsule articulaire, des
ligaments, des ménisques ou des ailerons rotuliens, qu'on devrait
constater dans un traumatisme majeur, seul capable de causer des lésions
cartilagineuses. De plus, la contusion osseuse a bien évolué comme le
relève le Dr H.________ dans son rapport du 20 mars 2007: la marche se
fait sans boiterie, la mobilité du genou gauche est bonne, le genou est
calme, sans épanchement.
Partant, on ne saurait en tout état de cause admettre
l’existence, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’un lien de
causalité entre l’événement de février 2007 et les troubles apparus trois
ans plus tard.
4.a) Vu ce qui précède, GMA était fondée, par sa décision sur
opposition du 29 septembre 2010, à refuser d'allouer ses prestations.
Aussi, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
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b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour L.________),
-Groupe Mutuel Assurances GMA SA,
-Office fédéral de la santé publique,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :