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TRIBUNAL CANTONAL
AA 87/10 - 89/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Aigle, recourante, représentée par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
AXA ASSURANCES SA, à Winterthour (ZH), intimée.
Art. 6 al. 1 LAA et 9 al. 2 let. f OLAA
Le Dr C., spécialiste FMH en neuroradiologie et
radiologie, a effectué une IRM de l’épaule droite de l’assurée le 9 janvier
2006. Il mentionnait sous la rubrique «indications» de son rapport médical
au Dr K. du même jour des douleurs chroniques de l’épaule droite,
probablement par atteinte du sus-épineux, accentuées depuis une chute
sur le membre supérieur droit le 18 septembre 2005. Il concluait en ces
termes:
«Epaississement et hypersignal du tendon du sus-épineux à son
insertion, s’amincissant à la jonction musculo-tendineuse, avec
dissociation des fibrilles et irrégularités des pourtours et rétractation
vers le muscle, indiquant une importante déchirure probablement
subtotale, lors de la chute dans un contexte de conflit sous-acromio-
claviculaire avec important débord inférieur du pourtour articulaire
et aspect crochu du contour acromial inférieur.
Tendinopathies du sous-scapulaire, du long chef du biceps et du
sous-épineux.
Important épanchement intra-articulaire.»
Le 14 février 2006, le Dr K.________ diagnostiquait, à l’épaule
droite, une atteinte du sus-épineux (probable déchirure) et une arthrose
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3 -
arcomio-claviculaire, probablement décompensée par la chute du 18
septembre 2005. Il notait que la patiente annonçait une nouvelle chute le
24 décembre 2005 sur la glace, sur la nuque et le dos, avec accentuation
des douleurs de l’épaule droite et de la face externe du bras. Il relevait en
outre qu’il était probable que la chute du 18 septembre 2005 et celle du
24 décembre 2005 aient décompensé un processus dégénératif pré-
existant (rapport médical du 14 février 2006 à Winterthur Assurances).
Le 4 avril 2006, le Dr K.________ indiquait que la patiente,
revue le 24 février 2006 pour un autre problème, signalait que l’épaule
droite était toujours douloureuse à la mobilisation, laquelle était
cependant complète. Il relevait encore qu’il était vraisemblablement juste
de penser que six mois après la chute, la patiente avait retrouvé son
status antérieur, et que les lésions décrites à l’IRM pouvaient aussi
s’observer sans traumatisme (rapport médical du 4 avril 2006 à
Winterthur Assurances).
L’assureur-accidents a effectué un droit d’être entendu le 24
mai 2006 et fixait le statu quo sine au 31 mars 2006, considérant qu’à
partir du 1
er
avril 2006, l’évolution irréversible de l’état antérieur aurait
aussi conduit au même résultat sans l’accident. Il ne reconnaissait ainsi
plus aucun droit à des prestations à l’assurée dès le 1
er
avril 2006 et lui
conseillait d’annoncer le cas à sa caisse-maladie.
Par décision du 2 août 2006, l’assureur-accidents a confirmé
mettre fin à ses prestations dès le 1
er
avril 2006, en précisant que le droit
d’être entendu du 24 mai 2006 faisait partie de sa décision. Il retenait que
dès le 1
er
avril 2006, les éventuels traitements et incapacité de travail en
relation avec l’épaule droite de l’assurée ne pouvaient plus être rattachés
à l’événement du 18 septembre 2005 mais à des troubles dégénératifs ne
relevant pas de son devoir d’indemnisation. Cette décision est entrée en
force.
B.Selon la déclaration de sinistre LAA du 5 janvier 2009,
l’assurée a glissé et est tombée par terre en cheminant sur la chaussée
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4 -
enneigée et verglacée, le 12 décembre 2008. La partie du corps atteinte
était l’épaule droite.
Le 12 février 2009, le Dr G.________ a effectué une
arthrographie de l’épaule droite de l’assurée. Dans son rapport médical du
13 février 2009 au Dr B., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, il décrivait une
bonne opacification de la cavité articulaire associée à une fuite de produit
de contraste au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne faisant
évoquer une déchirure. Il concluait à une déchirure du tendon sus-épineux
et sous-épineux ainsi qu’à de l’arthrose acromio-claviculaire.
Dans son rapport médical du 12 mars 2009 au Dr B., le
Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie,
posait le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
(tendon sus-épineux complet, sous-scapulaire partie haute, sous-épineux
partie haute). Il relevait en outre ce qui suit:
«Appréciation et attitudes: je suis un peu étonné de voir tellement
de changements dégénératifs à trois mois d’une rupture de la coiffe
des rotateurs voire je me pose la question est-ce qu’il s’agit
vraiment d’une lésion fraîche. Cette question est très importante car
la difficulté et le succès d’une refixation éventuelle n’est pas lié qu’à
l’âge du patient mais surtout aussi à l’âge de la rupture. Le tendon
du sus-épineux est rétréci au rebord glénoïdien en combinaison avec
une unité musculaire inélastique. Une chirurgie réparatrice va
engendrer des problèmes majeurs. Je vais répéter l’infiltration AC
sous contrôle d’écran de brillance et je déciderai des suites avec la
patiente. Mme N. a quand même l’espoir de pouvoir
reprendre son activité professionnelle.»
Le rapport médical du Dr Q.________ au Dr B.________ du 23
mars 2009 avait en outre la teneur suivante:
«L’infiltration, ni à court terme ni à moyen terme n’a apporté un
résultat. [...]
Aujourd’hui la patiente apporte avec elle les images d’une IRM
précédemment réalisée le 9 janvier 2006 qui montrait déjà la
rupture du sus-épineux. L’information m’arrive pièce par pièce. Déjà
à l’époque elle avait subi un accident et on lui avait proposé une
opération. J’avais alors donc bien ciblé avec ma suspicion qu’il ne
s’agit pas d’une rupture fraîche. En janvier 2006, les muscles de la
coiffe des rotateurs étaient encore sans dégénérescence graisseuse,
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5 -
ce qui est témoin d’une rupture fraîche. Ceci d’autant plus qu’entre
temps la dégénérescence graisseuse s’est installée.
A mon avis, c’est d’un côté l’articulation acromio-claviculaire et de
l’autre côté probablement le tendon long-chef du biceps qui sont
responsables des douleurs. La réaction de la patiente sur
l’infiltration est telle que je suis très pessimiste dans la probabilité
de l’aider avec un geste chirurgical et je crains, au contraire, que
l’opérateur soit ensuite inculpé par une situation qui sera sans doute
encore pire qu’avant. En tout cas, à l’heure actuelle, selon moi, il
n’est plus possible de reconstruire le sus-épineux. [...].»
Par courrier du 26 mars 2009 au Dr Q., le Dr K.
lui a fait savoir qu’il suivait l’assurée depuis 1981 et pouvait confirmer
qu’elle souffrait de douleurs chroniques de l’épaule droite depuis plusieurs
années, accentuées par une chute en 2005. L’IRM de l’épaule droite de
2006 montrait, outre la pathologie acromio-claviculaire, des signes
compatibles avec une déchirure subtotale du tendon du sus-épineux, et un
volumineux épanchement intra-articulaire.
Le Dr K.________ a indiqué par courrier du 21 avril 2009 au Dr
R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, que sa patiente avait pris rendez-vous avec lui en
raison de douleurs de l’épaule droite qui n’avaient pas répondu à la
physiothérapie, aux anti-inflammatoires ni aux deux infiltrations
effectuées par le Dr Q.. Les douleurs actuelles faisaient suite à une
chute sur l’épaule survenue le 12 décembre 2008 à la suite d’une
glissade. Cette épaule était douloureuse depuis plusieurs années, avec
une accentuation à la suite d’une chute accidentelle en 2005, l’IRM
montrant outre une arthrose acromio-claviculaire déjà des signes
compatibles avec une déchirure subtotale du tendon du sus-épineux et un
important épanchement intra-articulaire. L’évolution avait été très
lentement favorable avec un traitement conservateur.
Dans une correspondance du 23 avril 2009 au Dr K., le
Dr R. lui a indiqué qu’après avoir examiné la patiente et l’avoir
réinfiltrée avec une longue aiguille dans l’espace sous-acromial profond,
elle avait immédiatement retrouvé une fonction et une amplitude
normales, ce qui confirmait l’état fonctionnel résiduel tout à fait favorable
en prévision d’une opération agendée le 15 mai 2009.
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6 -
Selon le rapport médical du 25 mai 2009 des Drs R.________ et
E., médecin assistant, au Dr K., la patiente avait séjourné
dans le service d’orthopédie de l’Hôpital J.________ du 19 au 23 mai 2009.
Le diagnostic principal était celui de rupture bifocale de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite. Elle avait été opérée le 19 mai 2009,
l’intervention ayant consisté en une acromioplastie, suture et réinsertion
trans-osseuse de la rupture bifocale dans la partie intra- et sous-scapulaire
dans son insertion du sus-épineux de l’épaule droite. Au vu de l’évolution
favorable, elle était autorisée à regagner son domicile.
Dans son rapport médical LAA du 25 mai 2009, le Dr E.________
posait le diagnostic de rupture bifocale de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite, une incapacité de travail de 100% ayant débuté le 19 mai
2009, à réévaluer au prochain contrôle.
Dans un rapport médical intermédiaire du 3 juin 2009 à
l’assureur-accidents, le Dr K.________ a diagnostiqué une rupture de la
coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une arthropathie acromio-
claviculaire. L’incapacité de travail qui avait débuté le 12 décembre 2008
perdurait.
Répondant aux questions de l’assureur-accidents, le Dr
H.________ a indiqué le 4 juin 2009 que les premiers soins avaient été
dispensés le 12 décembre 2008 à 8h. Le diagnostic provisoire était celui
de contusion de l’épaule droite, avec incapacité de travail de 100% du 12
décembre 2008 jusqu’au 5 janvier 2009.
Le 19 juin 2009, le Dr B.________ a également diagnostiqué une
rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il indiquait ne plus
avoir revu la patiente depuis sa dernière consultation du 2 février 2009.
Dans son rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2009, le
Dr K.________ posait les diagnostics suivants:
-
7 -
«rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, arthropathie
acromio-claviculaire, et status après acromio-plastie et suture du
sus-épineux et du sous-scapulaire le 19.05.09»
S’agissant de l’évolution, il notait que le Dr R.________ avait
autorisé le début de la physiothérapie, la patiente ôtant le gilet durant la
journée mais le gardant durant la nuit. Elle suivait de la physiothérapie, et
l’incapacité de travail ayant débuté le 12 décembre 2008 était toujours en
cours.
L’employeur de l’assurée, P., a mis un terme aux
rapports de travail au 31 juillet 2009.
Dans son rapport médical à l’assureur-accidents du 11 août
2009, le Dr R. diagnostiquait une rupture bifocale de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite opérée le 19 mai 2009. A son dernier contrôle
du 23 juin 2009, l’évolution était lentement favorable. Il notait que compte
tenu d’une rupture très complexe, le traitement et la réhabilitation
seraient certainement lentement progressifs, accompagnés de
physiothérapie à Lavey-les-Bains.
Par rapport médical intermédiaire du 25 septembre 2009, le Dr
K.________ constatait la persistance de douleurs malgré les traitements
conservateurs. La patiente signalait peu d’effet durable de l’infiltration
intra-articulaire effectuée par le Dr R.________ le 26 août 2009. Une
deuxième infiltration était prévue courant octobre 2009 par ce praticien.
Le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a été chargé par Axa Assurances
SA d’expertiser l’assurée. Il l’a reçue à sa consultation le 22 septembre
2009 et a rendu son rapport d’expertise le même jour. Il y a posé les
diagnostics suivants:
-tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, touchant
les deux épaules,
-
8 -
-status près de 4 ans après contusion de l’épaule et du bras
droits, du gril costal droit, de la région temporale droite et des deux
genoux,
-status 9 mois après contusion de l’épaule droite, peut-être
aussi du poignet droit et de la zone lombaire,
-status 4 mois après acromioplastie latérale, bursectomie,
débridement-suture d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite,
-arthropathie dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire
droite (et probablement aussi du côté gauche),
-discopathie L3-L4 sévère, L4-5 modérée, avec olisthésis de L4
sur L5 de degré I,
-status après cure STC droit,
-suspicion d’un STC gauche.
Il a répondu ce qui suit aux questions qui lui étaient posées:
«5. Etat antérieur. La patiente souffrait-elle avant l’accident,
de maladie, ...?
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, touchant les
deux épaules.
Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite et
probablement aussi du côté gauche.
Dans sa réplique du 9 novembre 2010, l’assurée, par la Das,
relève qu’en présence d’une expertise sans valeur probante, il appartenait
à l’intimée d’en diligenter une nouvelle. A titre de preuve, elle requiert la
mise en œuvre d’une expertise médicale à confier à un spécialiste de
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13 -
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du
22 avril 2008 c. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 c. 2.3 et les références); le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335 c. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 c. 2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité c. 3.2; ATF 125
V 456 c. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 c. 2). En
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 c. 2.1 in fine et les références).
b) Les ruptures de la coiffe des rotateurs figurent dans la liste
exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l'art. 9 al. 2
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202 [let. f; ATF 123 V 43]). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, pour
autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs, les lésions (mentionnées aux let. a à h)
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire.
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14 -
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466; 123 V 43 c. 2b p. 44; 116 V 145 c. 2c p. 147; 114 V 298 c.
3c p. 301). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine
importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie (TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 c.
3.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 c. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 c.
2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
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15 -
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et la référence citée; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 c. 3.1; TF 8C_662/2008 du 23 mars 2009 c. 3.3.1).
4.a) La recourante fait valoir que l’intimée aurait versé dans
l’arbitraire en refusant d’appliquer au cas d’espèce l’art. 9 al. 2 let. f OLAA.
Il convient dès lors d’examiner si l’assurée présente une des lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, singulièrement, comme elle le soutient,
une lésion de la coiffe des rotateurs, à la suite de sa chute du 12
décembre 2008.
L’IRM effectuée le 9 janvier 2006 par le Dr C.________ révèle la
présence d’une importante déchirure probablement subtotale du tendon
du sus-épineux lors de la chute [réd.: du 18 septembre 2005], laquelle a
accentué des douleurs chroniques de l’épaule droite, dans un contexte de
conflit sous-acromio-claviculaire avec important débord inférieur du
pourtour articulaire et aspect crochu du contour acromial inférieur, des
tendinopathies du sous-scapulaire, du long chef du biceps et du sous-
épineux, ainsi qu’un important épanchement intra-articulaire. Les
conclusions posées par le Dr C.________ dans son rapport d’IRM précité ont
été reprises par le Dr K.________ dans son rapport médical à l’intimée du
14 février 2006, ce médecin diagnostiquant à l’épaule droite une atteinte
du sus-épineux (probable déchirure) et une arthrose acromio-claviculaire
probablement décompensée par la chute du 18 septembre 2005. Ce
praticien observe le 4 avril 2006 qu’il est vraisemblable de penser que 6
mois après la chute, la patiente a retrouvé son status antérieur, relevant
encore que les lésions décrites à l’IRM peuvent aussi s’observer sans
traumatisme. Par décision du 2 août 2006, entrée en force, l’intimée a
alors mis fin à ses prestations dès le 1
er
avril 2006.
Selon l’avis du Dr H.________, qui a dispensé les premiers soins
à la suite de l’événement du 12 décembre 2008, l’assurée souffrait d’une
contusion de l’épaule droite (avis du 4 juin 2009).
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16 -
A la suite de l’arthrographie-IRM pratiquée le 12 février 2009,
le Dr G.________ conclut à une déchirure du tendon sus-épineux et sous-
épineux ainsi qu’à de l’arthrose acromio-claviculaire (rapport médical du
13 février 2009).
Quant au Dr Q., il diagnostique une lésion de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite (tendon sus-épineux complet, sous-
scapulaire partie haute, sous-épineux partie haute), mais il se dit étonné
de voir tellement de changements dégénératifs à trois mois d’une rupture
de la coiffe des rotateurs, et s’interroge sur le point de savoir s’il s’agit
d’une lésion fraîche (rapport médical du 12 mars 2009). Le 23 mars 2009,
ce praticien confirme, après que sa patiente lui a apporté les images de
l’IRM réalisée en janvier 2006 qui montrait déjà la rupture du sus-épineux,
qu’il ne s’agit pas d’une lésion fraîche. Il est d’avis que c’est l’articulation
acromio-claviculaire et probablement le tendon long-chef du biceps qui
sont responsables des douleurs.
Le Dr L. explique que l’arthrographie-IRM pratiquée
deux mois après l’événement du 12 décembre 2008 montre une
progression de la tendinopathie connue de la coiffe des rotateurs, avec
une atteinte toujours préférentielle pour le sus-épineux, dans une moindre
mesure pour le sous-scapulaire et le sus-épineux, associée cette fois à
l’infiltration graisseuse musculaire. En revanche, aucun élément pouvant
faire évoquer une lésion anatomique macroscopique aiguë n’a été identifié
(telle une fracture, un œdème osseux, des séquelles d’hématomes, etc.).
Il observe en outre que le caractère dégénératif de cette
pathologie a été relevé par le Dr Q.________ et pris en considération par ce
dernier dans ses propositions thérapeutiques, le Dr L.________ rappelant
qu’un traitement chirurgical dans le cadre d’une telle dégénérescence
graisseuse donne des résultats très aléatoires. Il conclut que l’événement
du 12 décembre 2008 a vraisemblablement été responsable d’une
contusion de l’épaule droite, avec possible contusion sous-acromiale.
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17 -
Au vu des rapports médicaux concordants au dossier, il y a
ainsi lieu de considérer qu’à la suite de l’événement du 12 décembre
2008, la recourante n’a présenté qu’une contusion, la lésion de la coiffe
des rotateurs étant antérieure à dit événement.
Or la contusion ne figure pas dans la liste exhaustive des
lésions assimilées de l’art. 9 al. 2 OLAA. C’est donc à juste titre que
l’intimée n’a pas fait application de cette disposition.
b) La recourante fait en outre valoir que le rapport du Dr
L.________ ne saurait se voir accorder valeur probante.
En premier lieu, la recourante déplore que le Dr L.________
présente uniquement l’hypothèse d’une atteinte dégénérative de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite, sans examiner sérieusement celle d’une
atteinte traumatique, reprochant à ce praticien d’avoir privilégié les
éléments favorables à l’existence d’une atteinte dégénérative et écarté
sans discussion les éléments n’allant pas dans ce sens.
La recourante ne peut être suivie. En effet, le Dr L.________
établit un rappel anamnestique étayé, reprenant toutes les pièces
médicales, et indiquant les déclarations de la recourante. Après son
compte rendu d’examen clinique, il commente le dossier radiographique
de la recourante, lequel a au demeurant été complété par des
radiographies des deux épaules réalisées le 22 septembre 2009. Il
explique en outre que l’arthro-IRM effectuée 2 mois après l’événement du
12 décembre 2008 ne présente aucun élément pouvant faire évoquer une
lésion anatomique macroscopique aiguë. La recourante relève encore que
tous les médecins qui se sont prononcés sur son cas ont retenu le
diagnostic de rupture bifocale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
alors que le Dr L.________ retient celui de tendinopathie chronique de la
coiffe des rotateurs, touchant les deux épaules. Pourtant la recourante
admet l’affirmation de la décision sur opposition selon laquelle il n’y a
aucune contradiction entre le diagnostic de tendinopathie et celui de
-
18 -
rupture de la coiffe des rotateurs, «le premier désignant de façon générale
les atteintes de tendons (dont la déchirure fait évidemment partie)».
La recourante reproche encore au Dr L.________ d’avoir retenu
le caractère dégénératif de la pathologie de la recourante, alors que le Dr
G.________ mentionne une «déchirure transfixiante et vraisemblablement
complète du tendon sus-épineux avec atrophie musculaire modérée» et
une «déchirure transfixiante vraisemblablement incomplète du tendon
sous-épineux s’étendant le long du tendon jusqu’à la jonction
musculotendineuse, associée à une atrophie musculaire modérée». Or le
Dr L.________ a bien tenu compte du rapport du Dr G., qu’il a du
reste résumé en p. 4 de son expertise, et commenté en p. 9. Il explique en
outre en p. 12 que l’arthro-IRM en question a montré une progression de la
tendinopathie connue de la coiffe des rotateurs.
Il convient ainsi de retenir que le Dr L. explique de
manière claire et convaincante, sur la base des pièces médicales au
dossier et de l’examen clinique de la recourante auquel il a procédé,
pourquoi il retient le caractère dégénératif de la pathologie de cette
dernière.
Il est par ailleurs erroné d’affirmer que le Dr Q.________ s’est
contenté de s’interroger sur la fraîcheur de la lésion de la recourante: ce
praticien a en effet confirmé dans son rapport médical du 23 mars 2009,
après examen de l’IRM réalisée le 9 janvier 2006, qu’il ne s’agissait pas
d’une rupture fraîche. Il relève à cet égard qu’en janvier 2006, les muscles
de la coiffe des rotateurs étaient encore sans dégénérescence graisseuse,
ce qui est témoin d’une rupture fraîche, alors qu’entre temps, la
dégénérescence graisseuse s’est installée. Les rapports du Dr Q.________
des 12 mars et 23 mars 2009 sont clairs. Du reste, le Dr K.________ fait
savoir à ce dernier par courrier du 26 mars 2009 qu’il peut confirmer que
la recourante souffre de douleurs chroniques de l’épaule droite depuis
plusieurs années, accentuées par une chute en 2005. Dans ces conditions,
la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il convient
d’attacher à l’événement du 12 décembre 2008 les observations
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découlant de l’arthro-IRM effectuée par le Dr G., dans la mesure où
les lésions en question apparaissaient déjà sur l’IRM de janvier 2006. Elle
ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle affirme ne pas avoir présenté de
lésion de l’épaule droite avant l’événement du 12 décembre 2008, ni que
son épaule ne présentait plus de lésion lorsqu’est survenu cet événement,
les éléments radiographiques au dossier, le rapport d’expertise du Dr
L., les rapports médicaux du Dr Q., et les indications du Dr
K. contredisant une telle affirmation. Enfin, et contrairement à ce
qu’affirme la recourante, le Dr L.________ explique qu’elle présente une
symptomatologie douloureuse aux deux épaules évoluant depuis 2001-
2002, cette symptomatologie rentrant très vraisemblablement dans le
cadre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Finalement, il y a lieu de considérer que l’expertise du Dr
L.________ remplit tous les critères jurisprudentiels permettant de lui
accorder valeur probante: les points litigieux ont fait l’objet d’une étude
circonstanciée, le rapport se fonde sur des examens complets, notamment
un examen clinique de la recourante, et a été complété par des
radiographies; les plaintes exprimées par cette dernière ont été prises en
compte et il a été établi en pleine connaissance du dossier; la description
du contexte médical et de l’appréciation de la situation médicale sont
claires, et ses conclusions dûment motivées. Elles ne sont au demeurant
pas contredites par les autres médecins ayant examiné la recourante.
Il convient ainsi de tenir compte des conclusions du rapport du
Dr L., qui relève que s’agissant d’une contusion de l’épaule droite,
qui a transitoirement dégradé la situation précaire de l’épaule de la
recourante, le statu quo ante ou sine aurait dû être considéré comme
atteint à l’issue d’un délai maximal de 1-2 mois. Le Dr L. note
encore qu’une certaine extension de la symptomatologie dans le temps
pourrait être admise compte tenu de l’importance de l’atteinte
dégénérative de la coiffe, à l’origine d’une fragilité tissulaire excessive, et
partant, d’un délai de rétablissement plus lent. Ce délai ne devait toutefois
pas dépasser les 1-2 mois supplémentaires. Au-delà, la symptomatologie
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alléguée par la recourante reflétait parfaitement la tendinopathie sous-
jacente, pathologie qui touche les deux épaules.
Au demeurant, aucun médecin ne soutient qu’il existe un lien
de causalité naturelle entre l’accident du 12 décembre 2008 et les
douleurs persistantes de l’épaule droite de l’assurée.
Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’un rapport de
causalité naturelle entre l’accident du 12 décembre 2008 et les douleurs
exprimées par l’assurée dès le 1
er
avril 2009 ne peut pas être tenue pour
établie. C’est donc à juste titre que l’intimée a mis fin à ses prestations au
1
er
avril 2009, soit près de 4 mois après l’événement du 12 décembre
c) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
c. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 c. 3 et les références).
En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête de la recourante visant à la mise en œuvre d’une
expertise ainsi qu’à l’audition des Drs K.________ et R.________ en qualité de
témoins doit être rejetée, les éléments au dossier étant clairs, dénués de
contradiction et permettant à la Cour de statuer.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée du 21 juillet 2010. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).