Appeal struck out as moot; SUVA ordered to pay costs

CASSO za10-029346-aa8610-1352010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer13.12.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ appealed SUVA’s refusal to cover medical treatment costs after a 2009 knee operation. Before filing its response, SUVA reconsidered its opposition decision, annulled it, and resumed the investigation. The court held that the appeal had become moot and struck the case from the docket. Applying the rules on costs in moot cases, it found that the appellant would likely have achieved at least partial success and ordered SUVA to pay CHF 800 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; Art. 61 let. g LPGA: An insurer may reconsider an appealed decision until it files its response. If it annuls the contested decision and resumes the investigation, the appeal becomes moot and is struck from the docket. In such cases, costs are allocated according to the probable outcome on the merits, assessed on the basis of the procedural situation existing before the event that rendered the case moot (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 86/10 - 135/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 décembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : J.________, à Orny, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), à Lucerne, intimée.


Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2010, par laquelle la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du 23 mars 2010, refusant d'intervenir pour les troubles de J.________ ayant conduit à l'opération du 28 septembre 2009 et mettant un terme au versement des prestations d'assurance au 22 mars 2010, vu le recours formé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 13 septembre 2010, par J., contre cette dernière décision, qui conclut à sa réforme en ce sens que la caisse doit prendre en charge les frais d'hospitalisation à la Clinique M. suite à l'intervention du 28 septembre 2009 et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu le courrier de la caisse du 24 novembre 2010 au juge instructeur, par lequel elle déclare, après avoir recueilli l'avis de sa division médecine des assurances, à Lucerne, et au vu de l'appréciation du Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie du 15 novembre 2010, adhérer aux conclusions du recours, en ce sens que sa décision est annulée, l'instruction du cas étant reprise,

vu les déterminations du recourant du 8 décembre 2010, qui s'en remettant à justice, demande à la cour de statuer sur les dépens de la cause dans la mesure où la caisse accède à ses conclusions, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 4.4),

  • 3 - que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l'espèce, la caisse a, par ses déterminations du 24 novembre 2010, adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant qui s'en est remis à justice, qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA) que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57), qu'en l'espèce, le Dr K.________, dans son avis du 15 novembre 2010, indique que la question d'une lésion assimilée à un accident n'a pas été posée, et que la méniscectomie partielle du 28 septembre 2009 pourrait encore être prise en charge, le statu quo sine pouvant alors être fixé à fin 2009, qu'au vu de ces considérations, il est possible de dire que les perspectives permettaient d'envisager cette issue, et qu'ainsi, le recourant a droit à des dépens dans le cadre de cette procédure,

  • 4 - qu'il convient, dès lors, de les fixer à 800 fr. et de les mettre à charge de la caisse intimée ;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) doit verser à J., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hoftstetter, avocat (pour J.) -Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insuranceaccident insurancemootnessreconsiderationcostsappealmedical coverage

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against SUVA's opposition decision remained live after the insurer annulled its decision and resumed the investigation.

Extrahierter Entscheid

The dispute had become moot and the case had to be struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer could reconsider its decision before submitting its response; since SUVA accepted the appeal's conclusions, no live controversy remained.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs after the case became moot.

Extrahierter Entscheid

SUVA had to pay the appellant CHF 800 in costs.

Extrahierte Begründung

Costs in moot cases are allocated according to the likely outcome on the merits and the prior procedural situation; the court found the appellant likely would have prevailed at least in part.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.