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TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/10 - 56/2012
ZA10.028095
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
AK.________ (ci-après: l'assuré), né en 1974, travaillant en
mission intérimaire auprès de l'entreprise L.________ SA, à Crissier, était
assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 13 novembre 2007, l'employeur de l'assuré, la société
U.________ SA, à Lausanne, a annoncé à la CNA que K.________ avait été
victime d'un accident le 12 novembre 2007 dans l'atelier de l'usine en ces
termes: "Le blessé déchargeait un chariot et a fait un faux mouvement. Il
s'est tordu le pied."
Après avoir consulté le service des urgences du Centre
R., où on lui a plâtré le pied, K. a séjourné à l'Hôpital
P.________ du 21 au 26 novembre 2007. Dans leur rapport de sortie du 4
décembre 2007, les Drs G., spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur, et Y., médecin
assistant, ont diagnostiqué une coalition sous-talienne incomplète et des
troubles dégénératifs débutants de la sous-talienne cheville gauche. Ils ont
ajouté que le patient était connu pour un status post-entorse de la cheville
gauche et un status post-reconstruction du LCA [ligament croisé antérieur]
genou droit le 5 septembre 2006.
Dans une lettre du 28 janvier 2008 adressée à la CNA, le Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, de l'Hôpital P., a exposé que l'assuré avait
subi une entorse de sa cheville gauche sur son lieu de travail le 12
novembre 2007 ayant nécessité un traitement de la coalition talo-
calcanéenne et un arrêt de travail depuis cette date. Ce médecin a
demandé à l'assureur de bien vouloir prendre en charge cet événement
aigu suite à une lésion traumatique qui avait décompensé une lésion
dégénérative préexistante. Le relais serait pris par l'assurance maladie,
puisqu'il faudrait traiter la coalition sous-talienne.
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3 -
Dans un rapport médical du 6 février 2008, la Dresse
F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, de l'Hôpital P., a constaté la présence d'un
hématome et d'une tuméfaction au niveau malléolaire externe et des
douleurs à la palpation de l'insertion du ligament fibulotalare anterius,
ainsi que de la tête du péroné. Elle a diagnostiqué une entorse du
ligament latéral externe (LLE) avec fracture de la tête du péroné gauche.
Le 8 février 2008, le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, de l'Hôpital
P., a posé le diagnostic de status post entorse de la sous-talienne
gauche, coalition calcanéo-talienne gauche partielle décompensée et
arthrose sous-talienne post-coalition sous-talienne gauche.
Par décision du 28 mai 2008, la CNA a informé l'intéressé
qu'elle ne pouvait pas allouer de prestations d'assurance au motif que les
faits et constatations médicales ne relevaient ni d'un accident ni d'une
lésion assimilée à un accident. L'assuré y a fait opposition le 3 juin 2008.
Le 19 juin 2008, le Dr D.________ a confirmé qu'il y avait eu un
épisode aigu le 12 novembre 2007, sous forme d'une entorse au travail
avec un arrêt pour cause d'accident du 12 novembre 2007 au 20 janvier
2008, et un relais par l'assurance-maladie à partir du 21 janvier 2008 en
raison d'une coalition sous-talienne pré-existante.
Par lettre du 16 juillet 2008, le Dr D., spécialiste en
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a écrit au Dr D.
afin de savoir si le diagnostic de fracture de la tête du péroné avait été
confirmé. Il a en outre relevé que l'assuré n'avait pas vraiment présenté
de mécanisme d'entorse de la cheville gauche puisqu'il avait simplement
ressenti un craquement sur sa face externe, sans que rien de particulier
ne se soit passé, comme il l'avait expliqué au cours d'un entretien avec un
inspecteur de la CNA le 17 janvier 2008.
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4 -
Le 14 août 2008, le Dr D.________ a diagnostiqué un status post
arthrodèse de la sous-talienne gauche pour décompensation arthrosique
de la sous-talienne sur la base d'une coalition incomplète calcanéo-
talienne le 15 avril 2008. Il a proposé que son patient reprenne le travail à
mi-temps dès le 1
er
novembre 2008.
Le 3 septembre 2008, le Dr D.________ a répondu au médecin
d'arrondissement de la CNA que le diagnostic de fracture du péroné n'était
pas confirmé et qu'il s'agissait en réalité d'une exostose. En lisant le
rapport d'audition, le médecin a effectivement noté une contradiction
nette entre ce qui avait été écrit dans les rapports médicaux et les
affirmations de l'assuré, mais a estimé que l'inconstance de ce dernier
dans son anamnèse avait très bien pu conduire à une certaine confusion
dans la prise en charge initiale et l'établissement du diagnostic. Il a ajouté
que comme son patient lui avait déclaré avoir subi un mouvement de
torsion sur son lieu de travail, il en avait déduit qu'il s'agissait d'une
décompensation traumatique transitoire de la coalition sous-talienne.
Selon une note interne du 17 septembre 2008, le médecin
d'arrondissement de la CNA a souligné que, si on parlait à plusieurs
reprises d'entorse de la cheville gauche, une lésion ligamentaire n'avait
jamais été démontrée.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2008, la CNA a
nié le droit aux indemnités à l'assuré en raison de l'absence d'un facteur
extérieur extraordinaire et d'un facteur extérieur en relation avec l'art. 9
al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents,
RS 832.202), la question de savoir si l'intéressé présentait une des
atteintes décrites audit article pouvant dès lors rester indécise.
L'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Dans un arrêt du 7
septembre 2009 (AA 131/08 – 37/2009), la Cour de céans a considéré que
les troubles de la cheville gauche constituaient une lésion corporelle
assimilée à un accident. Le recours a ainsi été admis et la décision
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attaquée réformée en ce sens que la CNA était tenue de prendre en
charge les frais de traitement consécutifs à l'accident du 12 novembre
2007, le dossier de la cause étant retourné à l'intimée afin qu'elle fixe
l'ampleur de ses prestations.
B.Par courrier du 12 novembre 2009, la CNA a informé l'assuré
qu'elle prenait en charge les frais de traitement liés à l'accident dès le 12
novembre 2007 jusqu'au 20 janvier 2008 et qu'elle verserait des
indemnités journalières pour la période du 15 novembre 2007 au 20
janvier 2008 inclus. Elle a précisé qu'elle n'assumerait pas les frais, ni
l'incapacité de travail liés au traitement de l'affection auquel il avait été
procédé dès le 21 janvier 2008, estimant que celui-ci était sans aucun
rapport avec l'accident. La CNA a rendu une décision formelle dans ce
sens le 29 mars 2010, faisant siennes les conclusions de l'analyse du Dr
Q.________ du 25 mars 2010, qui indique que l'assuré a retrouvé au 21
janvier 2008 l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident (status quo
sine), les troubles subsistant encore devant être pris en charge par
l'assurance-maladie.
L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait
opposition contre la décision précitée, considérant que les divers rapports
médicaux figurant au dossier, en particulier le rapport du Dr D.________ du
19 juin 2008, ne permettaient pas d'exclure que les troubles subsistant à
ce jour soient sans lien avec l'accident du 12 novembre 2007. Il a
demandé à la CNA de reprendre l'instruction du dossier et de diligenter
une nouvelle expertise médicale, afin de déterminer si les atteintes à sa
santé étaient encore en relation de causalité naturelle, ne serait-ce que
partiellement, avec cet accident.
Le 29 juin 2010, la CNA a rendu une décision rejetant
l'opposition du recourant, se fondant sur les rapports du Dr D.________ des
8 février 2008, 19 juin 2008 et 9 janvier 2009, ainsi que sur le rapport du
Dr Q.________ du 25 mars 2010. La CNA a estimé que l'assuré n'avait pas
amené d'éléments permettant de remettre en cause ces divers rapports,
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qui, clairs et documentés, ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise médicale.
C.a) Par acte de son mandataire du 1
er
septembre 2010,
K.________ a recouru devant la Cour de céans contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens
qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée avec mission pour
l'expert de déterminer si les atteintes à la santé présentées par l'assuré
sont encore en relation de causalité naturelle, ne serait-ce que
partiellement, avec l'accident du 12 novembre 2007, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision.
Le recourant fait valoir en substance que la CNA n'a pas apporté la preuve
que les douleurs persistant à sa cheville gauche n'avaient pas de lien avec
l'accident du 12 novembre 2007, en particulier que l'assureur-accident
n'avait pas tranché le point de savoir si les atteintes à sa santé étaient
encore en relation de causalité naturelle avec l'accident, les rapports
médicaux des Drs D.________ et Q.________ n'étant à ses yeux pas
suffisants pour se déterminer.
b) Dans sa réponse du 6 octobre 2010, l'intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a
maintenu sa position concernant les rapports des Drs D.________ et
Q.________ et rappelé que le Dr C.________, dans son rapport du 28 janvier
2008, avait indiqué que l'assurance-maladie prendrait le relais à partir du
21 janvier 2008.
c) Par lettre du 24 juin 2011, le recourant a maintenu sa
position, soutenant que la frontière entre accident et maladie était difficile
à tracer, que les rapports médicaux versés au dossier se contredisaient et
ne tranchaient pas la question de savoir si la possible lésion dégénérative
préexistante se serait de toute façon décompensée sans l'accident.
d) Le 1
er
juillet 2011, les parties ont été informées qu'il ne
serait pas donné suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une
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expertise judiciaire; le recourant a été invité à produire un rapport médical
de son médecin traitant.
Le 16 janvier 2012, le recourant a informé la Cour de céans
qu'il n'avait pas de certificat médical complémentaire à produire.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision
sur opposition, est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, composée de trois magistrats, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le maintien éventuel du droit du
recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 20 janvier
2008 pour les troubles persistant après cette date. Les dossiers médicaux
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n'étant à ses yeux pas suffisants pour trancher la question de la causalité
entre l'accident et les troubles subsistant après le 20 janvier 2008, le
recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
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éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°80 p. 865). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb; TF U_215/97 du 23 février 1999, consid. 3b [RAMA 1999 no
U 341 p. 407]). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec
l'événement assuré.
b) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
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d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faut d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de la vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
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être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Ulrich Meyer [éd.], 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°79 p. 865).
4.a) En l'espèce, la décision sur opposition du 29 juin 2010 se
réfère aux appréciations du Dr D., qui retient qu'à partir du 21
janvier 2008, le cas devait être pris en charge par l'assurance-maladie. Ce
praticien indiquait le 8 février 2008 qu'une arthrodèse sous-talienne
devrait être effectuée, ce qui a été fait le 15 avril 2008. Dans son rapport
du 9 janvier 2009, il relevait en outre que l'arthrodèse était consolidée et
envisageait une reprise du travail dans une activité adaptée dès cette
date. La décision sur opposition se réfère également à l'appréciation
médicale du 25 mars 2010 du Dr Q., selon lequel le status quo sine
aurait été atteint le 21 janvier 2008, comme le propose le Dr D..
Les rapports médicaux concordants des Dr D., médecin
traitant du recourant, et Q.________, médecin d'arrondissement de la CNA,
reposent sur des examens complets, décrivent clairement la situation
médicale et aboutissent à des conclusions convaincantes et bien
motivées, à savoir que le recourant a atteint le status quo sine le 21
janvier 2008 et que les troubles persistant dès cette date sont de nature
maladive. Ces rapports doivent se voir reconnaître une pleine valeur
probante, en particulier du fait de leur concordance (cf. consid. 4 supra).
Dès lors qu'ils sont propres à emporter la conviction, ils rendent superflue
l'administration d'autres preuves et notamment la mise en œuvre d'une
expertise, ce d'autant que le recourant, invité par le juge instructeur à
produire un rapport de son médecin traitant qui plaiderait en sa faveur, y
a expressément renoncé aux termes de l'échange des écritures.
b) Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, on ne
saurait considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante requis,
que les troubles persistant encore chez le recourant après le 20 janvier
2008 étaient encore en relation de causalité avec l'accident survenu le 12
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novembre 2007. Les griefs du recourant sont donc en tous points mal
fondés.
5.Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à nier au
recourant le droit à des prestations d'assurance au-delà du 20 janvier
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débours en sus, non chiffrés, arrêtés au forfait de 100 fr., ce qui
représente un montant total de 885 fr. 60, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 juin 2010 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil d'office
du recourant, est arrêtée à 885 fr. 60 (huit cent huitante-cinq
francs et soixante centimes) TVA comprise.
Le président : La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :