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TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/10 - 137/2011
ZA10.027533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne
et
W. SA, à [...], intimée
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par
W.________ SA, confirmant sa décision du 7 janvier 2010 mettant fin, au 30
avril 2010, au versement des indemnités journalières octroyées à son
assuré C.________ suite à un accident du 20 septembre 2007, prenant en
charge le traitement médical de l'assuré tel que préconisé par les experts
du Centre d'Expertise Médicale, de même que les frais liés à des
chaussures adaptées, et allouant à l'assuré une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 15%,
vu le recours interjeté le 27 août 2010 par C., par
l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur
opposition du 28 juin 2010, principalement en ce sens que l'intimée est
condamnée à prendre en charge tout traitement, indemnités journalières
et rente d'invalidité découlant de l'accident du 20 septembre 2007, et
subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2010
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2010, ainsi qu'à une IPAI de 30% avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2010, sous déduction du capital pour
atteinte à l'intégrité de 15% alloué au recourant,
vu la réponse du 15 novembre 2010 de l'intimée, concluant au
rejet du recours,
vu la réplique du 31 janvier 2011 du recourant, confirmant les
conclusions de son recours,
vu les pièces produites par le recourant, dont notamment des
certificats d'incapacité de travail pour la période du 1
er
au 19 janvier 2011
et un rapport du 30 août 2010 du Dr L., médecin-chef au Service
d'anesthésiologie et antalgie de l'U.________ faisant état de douleurs
clairement neurogènes prenant la base du 1
er
, 2
ème
et 3
ème
orteils gauches
dans le cadre d'un status après sub-amputation du gros orteil et
amputation des 2
ème
et 3
ème
orteils du pied gauche en septembre 2007,
ainsi que d'un état de stress post-traumatique, et préconisant une
tentative de stimulation médullaire,
-
3 -
vu la duplique de l'intimée, confirmant les conclusions de sa
réponse,
vu l'écriture du 9 mai 2011 du recourant, maintenant ses
conclusions,
vu la lettre du 19 juillet 2011 de l'intimée, requérant au nom
des parties la suspension de la procédure jusqu'au 30 novembre 2011 au
motif que, suite à l'annonce d'une rechute dès le 1
er
janvier 2011, elle
avait repris le versement de ses prestations dès cette date, le traitement
de cette rechute se poursuivant encore à ce jour et que, compte tenu de
l'évolution, on ne pouvait désormais pas exclure que l'issue de la rechute
ne remette en cause la décision attaquée,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 juillet 2011,
ordonnant la suspension de la procédure jusqu'au 30 novembre 2011,
vu la lettre du 29 novembre 2011 de l'intimée, dans laquelle
celle-ci déclare annuler sa décision du 7 janvier 2010 et reprendre le
versement des frais médicaux, ainsi que de l'indemnité journalière basée
sur une incapacité de travail à 100% dès le 1
er
mai 2010, une nouvelle
décision portant sur le droit à une rente d'invalidité et sur le taux d'IPAI
devant être rendue ultérieurement, l'intimée estimant par ailleurs que la
procédure actuellement pendante est devenue sans objet et sollicitant dès
lors son classement sous suite de dépens,
vu la lettre du 6 décembre 2011 du recourant, prenant acte de
l'annulation de la décision litigieuse, constatant que le recours est dès lors
sans objet, la situation étant réglée dans le sens des conclusions du
recours et déclarant rester dans l'attente de l'octroi de dépens,
vu les pièces du dossier ;
-
4 -
attendu que l'intimée a en l'occurrence, par son courrier du
29 novembre 2011, rapporté la décision litigieuse en ce sens que, dès le
1
er
mai 2010, le versement des frais médicaux et de l'indemnité
journalière fondée sur une totale incapacité de travail est repris, une
nouvelle décision portant sur le droit à une rente d'invalidité et sur le taux
d'IPAI devant être rendue ultérieurement,
qu'elle a ainsi fait droit aux conclusions du recours, ce
qu'admet le recourant,
que, comme le soutiennent les parties, le recours contre la
décision sur opposition du 28 juin 2010 apparaît dès lors sans objet,
qu'en conséquence, la cause doit être rayée du rôle ;
attendu qu'un juge unique du Tribunal cantonal est compétent
pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA),
que, vu l'ampleur du litige, ceux-ci doivent être arrêtés à 2'500
francs,
que la décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
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5 -
II. La cause est rayée du rôle.
III. W.________ SA versera à C.________ des dépens arrêtés à 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. La présente décision est rendue sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour C.),
-W. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :