404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 65/10 - 136/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeDesscan
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
DIVISION JURIDIQUE, à Lucerne, intimée,
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5, 50, 55, 79 al. 1, 91, 94 al. 1 let. c
LPA-VD
-
2 -
Vu le courrier du 7 juillet 2010, par lequel la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique (ci-après : CNA) a
transmis à l’autorité de céans la lettre du 29 juin 2010 d’ O.________ (ci-
après : l’assuré) comme objet de sa compétence,
vu l’écrit du 29 juin 2010, par lequel l’assuré déclare
uniquement s’opposer à la décision du 2 juin 2010,
vu le courrier du 12 juillet 2010, par lequel le juge instructeur a
interpellé le recourant en ces termes :
« Nous attirons votre attention sur la teneur de l’article 61
lettre b LPGA, qui énonce que "l’acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si
l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en
cas d’inobservation le recours sera écarté."
Selon l’article 79 al. 1
er
LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est
jointe au recours. L’art. 27 al. 5 prévoit que l’autorité impartit un bref délai
pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés
retirés.
Votre courrier du 29 juin 2010 ne satisfaisant pas à ces exigences – et le
délai ne pouvant pas être prolongé – un délai au 16 août 2010 vous est
imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature,
ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision
attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer
cette décision.
En cas d’inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. »,
vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti ;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à
-
3 -
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref
délai pour corriger ces écrits,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;
attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu
attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,
qu’il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile,
qu’il a été averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en
matière sur son recours,
que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire
fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est
une condition de recevabilité du recours,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
29 juin 2010 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b
LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
-
4 -
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant
un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du
recours),
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffiière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. O.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division
juridique
-
Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :