Unfallversicherer muss die Operation am rechten Knie übernehmen

CASSO za10-019439-aa5610-1242010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.11.2010SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der CNA, mit dem Leistungen für Beschwerden am rechten Knie und die am 9 March 2010 durchgeführte Operation verweigert worden waren. In ihrer Stellungnahme anerkannte die CNA die Beschwerde und erklärte sich bereit, die gesetzlich geschuldeten Leistungen zu erbringen. Das Gericht befand, dass die Beschwerde fristgerecht und zulässig war, und hiess sie anschliessend gemäss den übereinstimmenden Anträgen der Parteien gut. Es änderte den angefochtenen Entscheid dahingehend ab, dass die CNA die Behandlung des rechten Knies zu übernehmen hat, sprach F.________ eine Parteientschädigung von CHF 1,000 zu und verzichtete auf die Erhebung von Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 60 Abs. 1 und 61 lit. b, g ATSG; Zulässigkeit der Beschwerde und Gutheissung gemäss den übereinstimmenden Anträgen der Parteien. Die innerhalb der gesetzlichen Frist eingereichte Beschwerde ist zulässig, wenn die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind. Stimmt die Vorinstanz den Anträgen des Beschwerdeführers ausdrücklich zu und gebietet die Würdigung der Akten keine andere Lösung, ändert das Gericht den angefochtenen Entscheid entsprechend dieser Zustimmung ab. Die obsiegende Partei hat bei Vertretung durch einen Rechtsbeistand Anspruch auf Parteientschädigung; in diesem Fall wird gemäss den anwendbaren Regeln keine Gerichtsgebühr erhoben.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/10 - 124/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 novembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 al. 1 et 61 let. g LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 16 juin 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le conseil de F.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), lui refusant d’allouer ses prestations pour les troubles à son genou droit, respectivement la prise en charge d’une opération de ce genou effectuée le 9 mars 2010,

vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010, acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 9 mars 2010, vu les déterminations du conseil du recourant du 1 er octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,

attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 mars 2010, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,

  • 3 - qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prend en charge les troubles au genou droit du recourant ayant nécessité l’opération au genou droit intervenue le 9 mars 2010,

attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 9 mars 2010. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour F.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal was filed in time and meets the other legal requirements.

It was lodged within thirty days after notification of the challenged decision and satisfied the formal requirements under the LPGA.

The CNA must cover the right-knee condition that necessitated the operation on 2010-03-09.

The respondent expressly joined the appellant's conclusions, and the court found no reason to depart from this assessment based on the medical reports in the file.

The appellant is awarded party costs of CHF 1,000 and no judicial fee is charged.

The appellant prevailed with professional legal assistance; therefore party compensation is due and no court fee is levied.

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