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TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/10 - 38/2012
ZA10.015017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
(VS).
Art. 53 al. 1 et 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, a travaillé dès 1996
en tant que maçon au service de l'entreprise V.________ SA. Le 24 août
2000, il a été victime d'un accident; à la suite de l'effondrement du
coffrage d'une dalle, l'assuré a fait une chute de onze mètres lui causant
une fracture de la hanche droite et une plaie thoracique. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en
charge les frais médicaux et les incapacités de travail en découlant.
Par décision du 28 juillet 2004, la CNA a accordé à l'assuré une
rente d'invalidité de 21% à compter du 1
er
septembre 2004, ainsi qu'une
indemnité en capital de 7'428 fr. Il était précisé qu'outre les séquelles
organiques de l'accident, il existait des troubles psychogènes qui ne
pouvaient plus être réduits de manière notable par la poursuite d'un
traitement médical. Cette indemnité devait constituer une aide financière
pendant la période transitoire jusqu'à la réinsertion professionnelle dans la
vie active. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du
10 décembre 2004, entrée en force.
Par décision du 16 mars 2005, confirmée sur opposition le 4
août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1
er
août
2001 au 31 octobre 2003. S'appuyant sur l'expertise réalisée le 30 janvier
2003 pour le compte de la CNA par le Dr Q.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, l'OAI a considéré que la capacité de travail
de l'assuré était limitée de 20% tout au plus dans une activité adaptée
depuis le mois d'août 2003.
Par arrêt du 28 septembre 2009 (cause n° AI 160/06 –
298/2009), notifié le 13 novembre suivant, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a admis le recours de l'assuré contre la décision sur
opposition rendue par l'OAI le 4 août 2006. Cette décision a été réformée
en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
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3 -
août 2001 au 30 juin 2008. Sur la base de l'expertise judiciaire (rapport du
28 avril 2008) confiée en cours de procédure au Dr T., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, la Cour a retenu que l'assuré présentait
une capacité de travail nulle depuis août 2000 jusqu'au 30 juin 2008.
A la suite de cet arrêt, l'assuré a sollicité de la CNA, le 17
novembre 2009, le réexamen de son cas et l'octroi des prestations
arriérées et courantes, auxquelles il estimait avoir droit.
Par décision du 23 décembre 2009, confirmée sur opposition le
25 mars 2010, la CNA a refusé toute prestation à l'assuré. Elle a en bref
considéré que les conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire
n'avaient aucun effet sur la situation juridique de l'assuré au plan de
l'assurance-accidents. En d'autres termes, le rapport d'expertise du Dr
T. ne permettait ni la révision procédurale ni la reconsidération de
la décision du 28 juillet 2004.
B.Par acte du 7 mai 2010, G.________ a recouru contre la décision
sur opposition de la CNA du 25 mars 2010, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente
d'invalidité entière de l'assurance-accidents du 1
er
août 2001 au 30 juin
2008, puis à 50% depuis lors, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la
décision dont est recours, la cause étant renvoyée à la CNA pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il fait valoir que le rapport
d'expertise du Dr T.________ est un fait nouveau justifiant la révision de la
décision sur opposition du 10 décembre 2004, et non pas seulement un
nouvel avis. Il explique en outre qu'il n'est pas possible de considérer que
ses troubles psychiques ont été intégralement indemnisés par l'indemnité
en capital et qu'il a donc droit à une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents correspondant à l'incapacité de travail provoquée par ses
troubles psychiques. Il soutient enfin que les décisions de la CNA des 28
juillet et 10 décembre 2004 étaient manifestement fausses si bien que
l'intimée aurait dû entrer en matière sur sa requête tendant à leur
reconsidération.
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Dans sa réponse du 8 juin 2010, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle considère que l'expertise judiciaire du Dr T.________ ne
représente ni un fait nouveau, ni un moyen de preuve nouveau. Selon elle,
il s'agit tout au plus d'une nouvelle appréciation d'une situation donnée.
En outre, la composante psychique de l'atteinte à la santé du recourant a
été indemnisée par le versement d'une indemnité en capital, dont
l'objectif était de favoriser le recouvrement par le recourant d'une pleine
capacité de travail. Que ce but n'ait éventuellement pas été atteint ne
constitue pas un motif de révision ou de reconsidération, postérieurement
à son octroi. Enfin, elle rappelle que, selon la jurisprudence, une
reconsidération ne peut être imposée à l'administration ni par le juge ni
par l'intéressé.
Dans sa réplique du 3 août 2010, le recourant confirme ses
conclusions. Il soutient en premier lieu que l'expertise judiciaire du Dr
T.________ constitue un fait nouveau, dans la mesure où, par arrêt du 28
septembre 2009, la Cour des assurances sociales a écarté le rapport du Dr
Q., au motif qu'il ne remplissait pas les réquisits jurisprudentiels
en matière de valeur probante. Il convient donc, selon le recourant, de se
placer au moment où la décision du 28 juillet 2004 a été rendue et il est
évident que cette décision aurait été différente si l'intimée avait eu
connaissance de l'expertise du Dr T.. Dans un deuxième moyen, le
recourant expose souffrir de problèmes psychiques persistants auxquels
se sont ajoutés des complications physiques. Les prestations allouées par
l'intimée dans sa décision du 28 juillet 2004 apparaissent insuffisantes au
regard des éléments qui précèdent et il est dès lors inexact de prétendre
que l'atteinte psychique a été suffisamment indemnisée par l'indemnité en
capital. Le recourant produit deux pièces sous bordereau. Il s'agit d'une
part d'une lettre adressée le 5 juillet 2010 au conseil du recourant par le
Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans laquelle
celui-ci confirme suivre régulièrement l'intéressé à sa consultation et où il
précise la médication prescrite. Il s'agit d'autre part d'une lettre adressée
le 8 juillet 2010 au conseil du recourant par le Dr Z., à laquelle
étaient jointes différentes annexes (lettre du 7 juillet 2010 du recourant au
Dr Z., lettre du 14 juin 2010 du Dr J., chef de clinique
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adjoint au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital H.,
au Dr D., médecin traitant, et lettre du 19 novembre 2009 du Dr
M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, au Dr D.). Dans sa lettre du 8 juillet 2010, le
Dr Z.________ indique que la lettre du 5 juillet précédent résume l'état
d'âme du patient. Il souligne sa bonne volonté et le courage avec lequel il
assume ses handicaps et les répercussions que son invalidité physique et
psychique ont sur son entourage familial. Ces éléments contribuent à
fermer, selon lui, le cercle vicieux de la symptomatologie d'angoisse et de
dépression d'intensités fluctuantes observées depuis qu'il l'a reçu à sa
consultation le 5 avril 2005. Le Dr Z.________ note que, sur le plan
somatique, les médecins de l'Hôpital B.________ laissent entendre qu'il n'y
a pas beaucoup d'espoir d'amélioration susceptible d'intervenir par la
reconstruction chirurgicale de la coiffe des rotateurs. Quant aux problèmes
d'ordre ophtalmologique, ils méritent d'être évalués avec attention, pour
que le patient ne s'expose pas à des chutes accidentelles, son aptitude à
conduire devant encore être examinée.
Dupliquant le 6 septembre 2010, l'intimée maintient ses
conclusions. Elle réitère son argumentation selon laquelle il n'y a ni fait
nouveau ni moyen de preuve nouveau, susceptible de conduire à la
révision ou à la reconsidération de sa décision du 10 décembre 2004. Elle
rappelle que, selon elle, l'expertise judiciaire du Dr T.________ constitue
une nouvelle appréciation des troubles psychiques affectant le recourant,
troubles ayant déjà été pris en considération par l'intimée par le
versement d'une indemnité unique en capital, à titre d'aide financière
pendant la période transitoire jusqu'à la réinsertion professionnelle dans la
vie active. S'agissant ensuite des certificats médicaux produits par le
recourant en réplique, l'intimée relève qu'ils n'apportent aucun élément
nouveau sur le plan médical. Elle précise enfin que le Dr Z.________ parle
d'une symptomatologie présente en avril 2005 déjà, soit à une date très
proche de celle à laquelle la CNA a rendu sa décision de décembre 2004,
que le recourant aimerait voir revue. Elle conclut en conséquence que les
conditions d'une révision ou d'une reconsidération ne sont en l'espèce pas
réalisées.
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6 -
Se déterminant le 13 janvier 2012 sur la duplique de l'intimée,
le recourant explique que l'expertise du Dr T.________ constitue bien un
élément nouveau et non pas une nouvelle appréciation de sa situation,
dans la mesure où le Dr T.________ analyse la composante psychique de
son atteinte à la santé d'une manière très différente de celle du Dr
Q.. S'agissant ensuite du versement de l'indemnité en capital, le
recourant prétend que c'est à tort que l'intimée s'est fondée sur l'expertise
du Dr Q. pour décider de verser une telle indemnité, puisque cette
expertise n'est pas probante. Aux yeux du recourant, seule l'expertise du
Dr T.________ doit servir de base à l'appréciation de son état de santé et,
partant, déterminer le versement éventuel d'une indemnité unique en
capital. Il y a donc bien un motif de révision, voire de reconsidération de la
décision du 10 décembre 2004. Il se réfère pour le surplus à ses écritures
précédentes et maintient intégralement les conclusions prises dans son
recours.
Le 31 janvier 2012, la caisse intimée rappelle qu'elle avait
connaissance de l'expertise du Dr T.________ avant sa décision sur
opposition du 25 mars 2010 et qu'il ne s'agit selon elle pas d'un moyen
nouveau, mais uniquement d'une appréciation différente de la situation.
Elle maintient ses conclusions.
C.A la requête de la juge chargée de l'instruction, l'OAI a produit
le 25 octobre 2011 le dossier complet de l'assuré.
Les parties ont été invitées à se déterminer et n'ont fait valoir
aucune remarque particulière à son sujet (écriture du recourant du 8
novembre 2011 et écriture de l'intimée du 28 novembre 2011).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 ss LPGA). En l'espèce, formé le 7
mai 2010 contre la décision sur opposition du 25 mars précédent, le
recours a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA). Pour le surplus,
répondant aux prescriptions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le présent recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il s'agit en l'espèce d'examiner si c'est à bon droit que la CNA
a refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant en tant qu'elle
vise la reconsidération de sa décision sur opposition du 10 décembre
2004, respectivement rejeté sa demande de révision de dite décision,
compte tenu de l'expertise du Dr T.________ et de l'arrêt rendu le 28
septembre 2009 par la Cour de céans.
3.a) Conformément à un principe général du droit des
assurances sociales, l’administration (ou l’assureur) peut reconsidérer une
décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit
manifestement erronée et que sa rectification revête une importance
notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475
consid. 1b/cc p. 479; 116 V 62 consid. 3a p. 62 s.). Pour juger s’il est
admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références).
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Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a
simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre.
Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d’entrer en
matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l’objet
d’un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid.
1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; TF 9C_447/2007 du 10 juillet
2008 consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n° 44 ad art. 53).
Une administration refuse d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération lorsqu’elle se borne à procéder à un examen sommaire de
la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117
V 8 consid. 2b/aa p.14).
Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une
demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont
remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus,
celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel
dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de
savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la
décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF
119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid.
3a p. 63; TF 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; Kieser, op. cit., n°
44 ad art. 53).
b) Au regard des critères posés par la jurisprudence, il y a lieu
de constater, en l’espèce, que la CNA n’est pas entrée en matière sur la
demande du recourant. En effet, elle n’a pas examiné si les conditions
d’une reconsidération étaient remplies. Au contraire, elle a simplement
informé le recourant de son refus d’entrer en matière sur sa demande de
reconsidération. Un tel refus, même non motivé, n’est pas sujet à recours.
En tant que la décision querellée porte sur la reconsidération de la
décision sur opposition du 10 décembre 2004, le recours est irrecevable.
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On ajoutera que, selon la jurisprudence, la notion d'invalidité
est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
militaire et d'assurance-invalidité. Cette règle de coordination ne trouve
toutefois pas application lorsque la décision de l'assureur-accidents est
entrée en force avant que l'assurance-invalidité n'ait elle-même statué sur
le cas. Tel est le cas en l'espèce. Dans une telle hypothèse, le seul fait que
l'assurance-invalidité octroie à son assuré une rente plus élevée que
l'assureur-accidents n'est pas en soi un motif qui obligerait ce dernier à
augmenter ses prestations aux mêmes conditions. Pour cela, il faut bien
plutôt que la reconnaissance d'un degré d'invalidité supérieur par l'AI soit
l'expression d'une modification des circonstances déterminantes pour
l'évaluation de l'invalidité de la personne assurée ou encore que la
décision AI plus favorable prenne en compte des faits ou des moyens de
preuve nouveaux (révision procédurale). On rappellera en outre qu'à
l'inverse de l'assurance-invalidité, la responsabilité de l'assureur-accidents
se limite aux seules atteintes à la santé qui se trouvent en lien de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel assuré, ce qui
explique que le degré d'invalidité auquel aboutissent ces deux assureurs
sociaux soit, s'agissant d'un même assuré, parfois divergent (TFA U
336/01 du 25 octobre 2002 et la jurisprudence citée).
Enfin, dans la mesure où le rapport d'expertise du Dr
T.________ a été communiqué au recourant en date du 19 mai 2008 et que
celui-ci a attendu que l'arrêt de la Cour de céans du 28 septembre 2009
dans le cadre de la procédure AI soit notifié le 13 novembre suivant pour
déposer sa demande de révision, se pose la question de savoir si celle-ci
n'est pas intervenue tardivement compte tenu du délai de 90 jours prévu
par l'art. 67 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021), applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1
LPGA. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte, dans la
mesure où elle ne constitue de toute façon pas un motif de révision
procédurale, comme on l'a vu.
5.Par surabondance, on relèvera que l'art. 17 LPGA, impliquant
une révision liée à une modification des circonstances postérieurement à
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une décision entrée en force, n'est en l'occurrence pas applicable, dès lors
que le recourant n'allègue pas une péjoration de son état de santé sur le
plan psychique après la décision sur opposition du 10 décembre 2004.
Cela étant, comme l'explique l'intimée, une indemnité en capital a été
versée au recourant en raison de ses troubles psychiques. Le recourant
n'a contesté ni le principe de l'octroi d'une telle indemnité ni ses modalités
de calcul. L'objectif de l'intimée était de favoriser le recouvrement par le
recourant d'une pleine capacité de travail (cf. art. 23 LAA). Ainsi, en cas de
paiement d'une indemnité en capital au motif que l'on pouvait
pronostiquer qu'elle entraînerait une amélioration de la capacité de travail,
l'assureur-accidents ne répond pas du fait que le pronostic ne se vérifie
pas ultérieurement et que l'indemnité n'a, dès lors, pas atteint son but
(Frésard/Moser-Szeless, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Vol. XIV, 2
e
éd., Bâle 2007, p. 913 sv.). Cette circonstance n'est donc pas
non plus un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision querellée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Bien que la caisse intimée obtienne
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, elle agit
comme autorité chargée de tâches de droit public et ne peut en cette
qualité se voir allouer des dépens à la charge du recourant (ATF 134 V 340
consid. 7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour G.________),
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :