402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/10 - 67/2012
ZA10.013745
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :MM. Neu et Gutmann, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
L., à [...], recourant, représenté par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
G., à [...], intimé.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA ; 11 OLAA
Le 19 janvier 2009, l'assuré a subi une IRM dont la conclusion
est la suivante :
"Bilan IRM objectivant un ligament talo-fibulaire antérieur discontinu,
épaissi évoquant une ancienne rupture probablement proximale mal
cicatrisée.
Dans l'épanchement occupant la gouttière antéro-latérale, on
observe des brides de capsulo-synoviales rompues.
L'aspect du ligament fait fortement suspecter une instabilité talo-
crurale.
Petite lésion osthéocondrale dans la partie antéro-externe de
l'interligne articulaire tibio-tarsienne secondaire à des entorses
(stress en varus).
Important épanchement dans l'interligne articulaire au tibio
tarsienne."
Le 2 février 2009, le Dr Q.________ a posé le diagnostic
d'entorse tibio-astragalienne gauche. L’incapacité de travail était fixée
jusqu'au 1
er
février 2009.
Le 18 février 2009, l'assuré a écrit qu'il s'est encoublé et tordu
la cheville gauche sur un canal de câbles et qu'il ne souffrait pas déjà de
cette partie du corps avant l'événement du 13 janvier 2009. Il était
capable de travailler à 100 % depuis le 2 février 2009.
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3 -
Le 27 mars 2009, le Dr S., spécialiste en chirurgie
orthopédique à [...], a écrit au Dr Q. notamment ce qui suit :
"(...)
"Ce patient, en bonne santé habituelle, aux antécédents
orthopédiques non négligeables, avec notamment déjà une toilette
articulaire de la cheville gauche réalisée par le Dr K.________ en
1997, présente actuellement une instabilité chronique de cette
articulation tibio-astragalienne sur insuffisance du ligament péronéo-
astragalien antérieur et péronéo-astragalien moyen. À la suite d’une
dernière entorse survenue au début de cette année, il présente la
persistance de douleurs antérieures de son articulation tibio-
astragalienne associée à une intolérance à l'effort et toujours un
sentiment d'instabilité.
(...)
L'IRM et le bilan radiologique standard montrent déjà une arthrose
débutante de l'articulation tibio-astragalienne avec, à l'IRM un
amincissement du revêtement cartilagineux interne du plafond tibial
et du dos interne astragalien, un ostéophyte antérieur du tibia
venant en conflit avec un ostéophyte antérieur de l'astragale et une
insuffisance radiologique à l'IRM du ligament péronéo-astragalien
antérieur.
(...) Je retiens donc l'indication à réaliser, d'une part une toilette
arthroscopique visant à réséquer les ostéophytes à nouveau, et
d'autre part à réaliser une plastie stabilisatrice selon Brostrom Gould
modifié."
Le 20 mai 2009, le Dr Q.________ a établi un rapport initial LAA.
Il en résulte qu'il a constaté une tuméfaction et des douleurs de
l'articulation tibio astragalienne et que l'IRM a révélé des lésions
ligamentaires, capsulaires et cartilagineuses. Il pose le diagnostic
d'instabilité chronique de la cheville gauche, notamment, et indique que
les lésions ne sont pas dues uniquement à l'accident mais qu'il y a une
décompensation de la situation suite au traumatisme.
Au cours d'un entretien du 9 juin 2009 avec un inspecteur de
sinistre, l'assuré a déclaré ce qui suit :
"Le 13 janvier 2009, alors que je me trouve au bureau, j'ai été
victime d'un accident. En voulant me lever de ma chaise, mettant le
poids de mon corps sur ma jambe d'appui (gauche) je me suis tordu
la cheville. Le pied gauche prenant en fait appui sur un cache câble
rivé au sol, mon pied n’étant donc pas posé uniformément sur le sol
! Dans la foulée, j'ai réussi à me retenir afin d'éviter de chuter
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4 -
lourdement. Notamment en posant quasiment un genou à terre, ce
qui m'a évité probablement de "m’étaler de tout mon long" ! Ce qui
auraient peut-être pu entraîner des blessures plus conséquentes
encore..."
Le 2 juillet 2009, le Dr W., directeur médical de
l'Hôpital de [...], a établi un rapport selon lequel l'assuré souffrait d'une
"instabilité chronique externe cheville gauche" (rupture chronique du
ligament péronéo-astragalien antérieur et du ligament péronéo-calcanéen
moyen) et "conflit antérieur avec ostéophyte tibial antérieur."
Le 3 juillet 2009, l'assurance a rendu une décision selon
laquelle les lésions de la cheville gauche existaient déjà avant
l'événement du 13 janvier 2009 et que cet événement n'a fait qu'aggraver
momentanément un état dégénératif préexistant. Selon les différents
rapports médicaux en possession de l’assurance, l'assuré souffrait, selon
celle-ci, d'une instabilité chronique de la cheville gauche antérieure à
l'accident du 13 janvier 2009. En conséquence, la relation de causalité
entre les troubles de la cheville gauche et cet événement ne pouvait être
admise que jusqu'au 30 avril 2009, date à laquelle l'assurance devait
considérer que les suites de l'accident avaient définitivement pris fin.
Le 7 juillet 2009, le Dr S. a écrit ce qui suit à
l'assurance :
"Je m’étonne de votre attitude concernant la prise en charge du
patient susmentionné.
Effectivement, ce patient a présenté de multiples épisodes
d'entorses de la cheville gauche, la dernière déclarée en janvier
2009 ayant abouti à une instabilité chronique de son articulation
tibio-astragalienne gauche avec, évidemment, une relation directe
de cause à effet entre les entorses et l'instabilité.
Je m'étonne que, par une décision unilatérale, vous décidiez qu'il
s'agisse d'une maladie.
Jusqu'à preuve du contraire, une entorse tibio-astragalienne reste un
phénomène traumatique, y compris les conséquences directes
d'instabilité.
Les lésions mentionnées sont toutes séquellaires d'une instabilité
post-traumatique de la cheville (ostéophyte marginal, lésion
cartilagineuse du dôme astragalien dont la reconstruction
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5 -
chirurgicale par plastie en Böstrom-Gould modifiée du ligament
latéral externe est également consécutive à une instabilité post-
traumatique).
Il convient donc de prendre en charge, sous couverture accidents, le
patient susmentionné."
Le 3 août 2009, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a établi un rapport à l'intention de l'assurance de protection
juridique de l'assuré. Ce rapport a la teneur suivante :
"Après une lecture attentive des pièces médicales, je vous fais part
de mes commentaires et de mon appréciation.
Bref rappel anamnestique :
Anamnestiquement, M. L. aurait fait une première entorse
grave de la cheville gauche en 1995. Cette entorse aurait provoqué
un important oedème, des douleurs et un hématome. M. L.________
n’a pas consulté et s’est soigné par ses propres moyens. Par la suite,
il a repris la pratique du football, ce qui nous permet de conclure
que la guérison a été satisfaisante.
Le 15.10.1996, M. L.________ a été victime d’une nouvelle entorse
de la cheville gauche, pour laquelle il a consulté à l’Hôpital
X..
Dans son rapport d’examen, le Dr R. fait état d’une cheville
modérément tuméfiée deux jours après l’entorse. Il signale
également des douleurs lors de la palpation de la malléole interne,
de l’articulation astragalienne et du col de l’astragale du coté droit.
Ce confrère précise qu’il n’y a pas de tiroir antérieur, ni de laxité en
varus ou en valgus. Il note une minime limitation antalgique de la
mobilité de la cheville.
Ces données permettent de conclure que la cheville gauche était
stable au moment de cet examen.
Les radiographies standard effectuées à cette occasion montrent
l’absence de lésion traumatique osseuse récente. Par contre, elles
objectivent la présence d’ostéophytes au niveau du tibia distal et à
l’intérieur de l’astragale.
Du fait de ces constatations, en date du 26.11.1997, le Dr K.,
de l’Hôpital X., procède à une résection de l’ostéophyte
antérieur du tibia, de l’ostéophyte astragalien, ainsi que des
calcifications du ligament latéral interne de la cheville gauche.
Dans son rapport opératoire, le Dr K.________ précise que les
surfaces cartilagineuses sont sans lésion appréciable.
L’ostéophytose antérieure de l’astragale est fréquemment observée
chez les footballeurs, sport que pratiquait M. L.________. La pratique
du football expose le joueur à des traumatismes de cette
articulation, aussi bien lors des contacts directs, que lorsqu’il frappe
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6 -
le ballon. Les entorses, plus ou moins bénignes, sont également
fréquentes lors de la pratique du football.
L’intervention effectuée le 26.11.1997 est en relation avec
l’ostéophytose induite par la pratique de football. L’influence des
entorses antérieures, de gravité variable, ne peut être exclue dans
la formation des ostéophytes.
Votre dossier ne comporte aucune information concernant la cheville
gauche durant la période de 1997 et jusqu’au moment de l’entorse
du 13.01.2009.
Dans sa déclaration d’accident datée du 09.06.2009, M. L.________
décrit précisément son accident du 13.01.2009, dont le mécanisme
peut entraîner une entorse en éversion de la cheville gauche.
A la suite de l’entorse du 13.01.2009, M. L.________ a consulté son
médecin traitant, le Dr Q.. Ce confrère a demandé une
résonance magnétique de la cheville gauche. Effectué le
19.01.2009, cet examen conclut à l’absence de lésion osseuse. Il
met en évidence d’anciennes lésions du ligament talo-fibulaire
antérieur, une ostéophytose antérieure tibio-astragalienne et une
petite lésion ostéochondrale dans la partie antéro-externe de
l’interligne articulaire tibio-tarsien. Présence également d’un
important épanchement dans l’interligne articulaire tibio-tarsien.
Au mois de mars 2009, M. L. consulte le Dr S., FMH
en chirurgie orthopédique. Dans son rapport daté du 27.03.2009, ce
confrère décrit une cheville gauche instable dans la tibio-
astragalienne, avec présence d’un tiroir antérieur. Sur la base de
son examen, des radiographies et de l’imagerie, le Dr S.
propose une intervention chirurgicale pour stabiliser la cheville.
Le 04.05.2009, le Dr S.________ pratique une arthroscopie de la
cheville gauche avec débridement articulaire, ainsi qu’une plastie du
ligament latéral externe. Dans son protocole opératoire, il précise
que la surface cartilagineuse du dôme astragalien présente un flap
antérieur qu’il résèque.
Il s’agit donc d’une récidive de l’ostéophytose tibiale antérieure et
astragalienne de la cheville gauche, associée à une instabilité
ligamentaire.
La résonance magnétique du 19.01.2009 a décrit la présence d’un
ligament talo fibulaire cicatriciel, c’est-à-dire résultant d’une
ancienne déchirure. Ces constatations radiologiques sont en rapport
avec l’état préexistant à l’entorse du 13.01.2009. Par contre, la
lésion ostéochondrale au niveau de la partie externe de l’interligne
articulaire tibio-tarsien accompagnée d’une zone oedémateuse peut
traduire une lésion récente.
Ceci est d’autant plus plausible que, dans son rapport opératoire, le
Dr S.________ résèque un flap cartilagineux antérieur du dôme
astragalien. Cette lésion est compatible avec le traumatisme subi le
13.01.2009 qui a entraîné une entorse en supination.
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Dans le cas présent, il faut admettre une aggravation durable qui
peut expliquer l’apparition des douleurs de la cheville et l’indication
opératoire.
En résumé :
L’entorse subie le 13.01.2009 a aggravé probablement d’une
manière durable l’état de la cheville gauche de M. L..
Cette aggravation a induit l’intervention chirurgicale effectuée le
04.05.2009. Ce cas devrait être pris en charge par l’assurance
accident de M. L.."
Le Dr Q.________ a établi un rapport le 2 septembre 2009 dans
lequel on peut lire que "l'instabilité chronique de la cheville, l'arthrose et
les ostéophytes existait probablement tous avant l'accident du 13.1.09, et
cette situation a été décompensée par le traumatisme subi."
Le 3 septembre 2009, l'assuré a formé opposition contre la
décision de l'assurance.
Le 28 octobre 2009, le Dr S.________ a écrit au Dr V.,
médecin conseil de l'assurance, ce qui suit :
"Je m’étonne de votre prise de position, somme toute farfelue dans
le contexte du patient mentionné sous rubrique.
Ce patient, connu pour des entorses à répétition, a présenté une
entorse grave le 13 janvier 2009, avec un mécanisme d'entorse en
inversion de la cheville gauche ayant détérioré nettement l'état
général de sa cheville et cela effectivement de manière durable et
ayant motivé l'intervention chirurgicale du 04.05.2009 pour
stabilisation chirurgicale (plastie ligamentaire selon Bostrom-Gould
modifié) associée à une arthroscopie pour résection d'ostéophytes et
lésion cartilagineuse du plafond tibial.
Je trouve de votre part, un peu cavalier de faire passer ces
problèmes-là directement sous assurance-maladie. Il ne faut pas
oublier qu'au bout du compte le patient se retrouve lésé, a des
arriérés de paiement de salaire, se retrouve face à une franchise
assurance-maladie maximale pour un problème qui est visiblement,
et pas seulement de ma part (expertise réalisée par mon confrère, le
Dr J.) clairement à la charge de l'assurance LAA".
Le 22 février 2010, le Dr D.________, spécialiste en orthopédie
et traumatologie, a examiné, à la demande de l'assurance, le dossier de
l'assuré et a établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
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"APPRECIATION
Monsieur L.________ est un assuré âgé de 38 ans qui pratique le
football. Il présente des entorses de la cheville gauche à répétition
depuis 1995. Il a bénéficié, en 1997, d’une résection d’un
volumineux ostéophyte de l’astragale et du tibia antérieur de même
que la résection de calcifications articulaires du ligament latéral
interne.
Ces éléments nous confirment déjà qu’il s’agit de lésions anciennes
de la cheville, tant sur le plan anamnestique (entorses à répétition
depuis 1995) que sur le plan objectif (ostéophyte tibial et astragalien
et ossification du ligament latéral interne) évoluant depuis plusieurs
années.
Ces entorses à répétition ont abouti à une instabilité de la cheville
gauche. Il s’agit de lésions chroniques sur traumatismes répétitifs
que l’on retrouve fréquemment chez des assurés sportifs, pratiquant
notamment le football.
L’événement du 13.01.2009 (en se levant d’une chaise et en posant
le pied sur un cache câble) est directement lié à cette instabilité
chronique de cheville. En effet, cet épisode survenu à basse énergie
et relativement bénin n’est pas un événement vulnérant habituel
pouvant produire des telles lésions.
Il n’a pas aggravé de manière déterminante l’état de la cheville car il
s’agit d’un dernier épisode d’une longue série d’entorses, comme le
résume d’ailleurs très bien le terme “d’instabilité chronique”.
Finalement, la présence d’ostéophytes témoigne également d’une
évolution sur plusieurs années et leurs présences ne peuvent, en
aucun cas, être imputables à l’événement du 13.01.2009 et ceci
d’autant plus qu’il a déjà été opéré de cette même pathologie en
1997."
Le 11 mars 2010, l'assurance a rendu une décision rejetant
l'opposition formée par l'assuré.
B.Par recours du 28 avril 2010, L.________ conclut avec dépens à
l’annulation de cette décision et à ce que le droit aux prestations lui soit
reconnu après le 1
er
mai 2009 pour les suites de l’accident du 13 janvier
2009, requérant préalablement une expertise par un médecin
orthopédiste spécialiste de la cheville.
A l'appui de ses conclusions, le recourant indique, à titre
préliminaire, que l'assurance a procédé a une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents en parlant incorrectement de "lâchage" à
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l'appui de sa décision sur opposition et, pour l'essentiel, qu'elle n'a tenu
compte que de l'avis du Dr D., médecin conseil, alors qu'il existe
d'autres avis médicaux dans le cadre du dossier des Drs Q.,
S.________ et J.________ "qui mettent l'accent sur l'aggravation durable de
l'état de [sa] cheville [...] suite à l'événement du 13 janvier 2009". Il relève
également que le Dr J.________ confirme dans son avis médical que
l'entorse subie en date du 13 janvier 2009 a aggravé de manière durable
l'état de la cheville gauche, et non momentanément tel qu'exposé dans la
décision de l'assurance du 3 juillet 2009 confirmée par la décision sur
opposition du 11 mars 2010. Ainsi, en substance, selon le recourant le
statu quo sine vel ante n'étant pas rétabli en date du 1
er
mai 2009, il a
droit aux prestations LAA au-delà de cette date suite à l'accident du 13
janvier 2009.
Par réponse du 10 juin 2010, G.________ conclut au rejet du
recours et relève que le Dr J.________, dans son rapport d'expertise du
3 août 2009, n'a pas répondu à une question posée par l'assurance
protection juridique du recourant, à savoir : "7) Est-ce que l'intervention
chirurgicale pratiquée sur notre assuré en date du 4 mai 2009 serait
intervenue de toute manière tôt ou tard, en raison d'une évolution
naturelle de la fragilité de sa cheville? En d'autres termes, si notre assuré
ne s'était pas fait une entorse à la cheville, cette intervention chirurgicale
aurait-elle été effectuée? Si oui, et selon votre estimation, quand est-ce
que cette intervention se serait-elle révélée nécessaire?". En l'absence de
réponse à cette question, l'assurance estime que ce rapport se révèle
incomplet et n'emporte pas son adhésion. Elle confirme pour le surplus sa
position selon laquelle les troubles du recourant au niveau de sa cheville
gauche, ayant entraîné l'opération du 4 mai 2009, étaient préexistants à
l'événement du 13 janvier 2009, et non provoqués par ce dernier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence est litigieuse la question de savoir si les
troubles de la cheville gauche du recourant au-delà du 30 avril 2009 sont
en relation de causalité avec l'événement du 13 janvier 2009 et, à ce titre,
à la charge de l'assurance.
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11 -
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie
professionnelle. A teneur de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières ne sont
pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable
à l'accident. Le droit à des prestations suppose, notamment, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette condition est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit, ou qu’il ne serait pas survenu de la
même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique
ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1). Ainsi, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, l'obligation
faite à l'assurance-accidents d'allouer ses prestations ne cesse que si
l'événement accidentel ne constitue pas la cause naturelle et adéquate du
dommage, soit lorsque l'atteinte résulte exclusivement de causes
étrangères à l'accident. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante), ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine). Cela étant, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est
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12 -
pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de
l'état maladif préexistant, dans toute la mesure où cet état a été causé ou
aggravé par l'événement accidentel (ATF 8C 552/2007 du 19 février 2008,
consid. 2 in fine). Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression
du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à
l'assuré mais à l'assureur (ATFA du 17 mars 2005, U 287/04, consid. 3 ;
RAMA 2000 U 363 p. 45 consid. 2 ; RAMA 1994 U 206 p. 326 consid. 3b).
b) En matière d’appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). Le juge des assurances sociales
ne peut ainsi écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le
médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin
traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
c) Le juge peut accorder une valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins de l'assureur-accidents, aussi
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13 -
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas
de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en
cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à
l'assureur par un rapport de travail ne permet ni de douter de l'objectivité
de son appréciation, ni de soupçonner une prévention à l'égard d'un
assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les
doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être
considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y
a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne
l'objectivité de l'expert (ATF 125 V 353 consid 3b/ee).
Selon une jurisprudence constante, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; ainsi
il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
d) Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; TF
8C_465/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).
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5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant a subi une
lésion à la cheville gauche le 13 janvier 2009. Selon ses propres
explications du 9 juin 2009, l'accident a eu lieu alors que le recourant se
levait de sa chaise en mettant le poids de son corps sur sa jambe d'appui
(la gauche) et qu'il a alors posé son pied sur un cache câbles. Son pied
n'étant pas uniformément posé sur le sol, il a alors chuté tout en
réussissant à éviter de "s'étaler de tout [son] long". De ces explications, la
Cour de céans retient que le recourant ne s'est pas encoublé en se levant.
A l'inverse, il apparaît hautement vraisemblable, au regard de la
description des événements faite par le recourant lui-même, que sa
cheville gauche a "lâché" lorsqu'il a pris appui sur elle alors que son pied
n'était pas uniformément posé sur le sol. On ne saurait dès lors retenir,
comme le fait le recourant que l'assurance intimée aurait procédé à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents sur ce point.
b) Le recourant invoque les avis médicaux des Drs Q.,
S. et J.________ à l'appui de son argumentation tendant à ce que les
prestations de LAA lui soient accordées au-delà du 30 avril 2009.
Le Dr Q.________ pose le 2 février 2009 le diagnostic d'entorse
tibio-astragalienne gauche. Toutefois, ce praticien explique dans son
rapport initial LAA du 20 mai 2009 que les lésions constatées ne sont pas
dues uniquement à l'accident et qu'il y a eu une décompensation suite au
traumatisme de janvier 2009. Ce médecin confirme pour l'essentiel cette
appréciation dans son rapport du 2 septembre 2009 en considérant
comme probable l'existence de l'instabilité chronique de la cheville gauche
du recourant, de l'arthrose et des ostéophytes avant l'événement de
janvier 2009. Force est dès lors de constater que ce praticien indique
clairement en substance que les lésions subies par le recourant ne
résultent pas toutes de l'accident du 13 janvier 2009, cet évènement
ayant décompensé une situation préexistante.
Dans son écrit du 27 mars 2009, le Dr S.________ indique que le
recourant présente des antécédents orthopédiques non négligeables, avec
notamment une toilette articulaire de la cheville gauche réalisée en 1997
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et une instabilité chronique actuelle de cette articulation tibio-
astragalienne sur insuffisance du ligament péronéo-astragalien antérieur
et péronéo-astragalien moyen. Dans son courrier du 7 juillet 2009, ce
spécialiste écrit dans un premier temps que l’entorse de janvier 2009 a
abouti à l’instabilité chronique. Dans ce même courrier, dans la même
phrase, toutefois, ce praticien indique l'existence d'une "relation de cause
à effet entre les entorses [subies] et l'instabilité" de sorte que l'on peine à
comprendre en définitive qu'elle est la cause de l'instabilité constatée par
ce médecin à la cheville gauche du recourant.
Dans son rapport du 3 août 2009, le Dr J., qui n’a pas
examiné l’assuré, fait état notamment d’une récidive de l’ostéophytose
tibiale antérieure et astragalienne de la cheville gauche, associée à une
instabilité ligamentaire. Il met en relation cette récidive avec l'intervention
subie par le recourant le 4 mai 2009, de sorte que la Cour de céans ne
saurait déduire de ce rapport que l’entorse de janvier 2009 a, à elle seule,
été la cause de l’opération de mai 2009 et cela d'autant que ce médecin
ne s'est pas expressément prononcé, bien que clairement requis par
l'assurance protection juridique du recourant, sur la question de savoir si
cette intervention serait intervenue si le recourant ne s'était pas fait une
entorse à la cheville le 13 janvier 2009 ou si, en raison d'une évolution
naturelle de la fragilité de cette cheville, celle-ci elle aurait été effectuée
de toute manière tôt ou tard.
L'assurance intimée, quant à elle, se prévaut en particulier de
l'avis du Dr D., du 22 février 2010 (qui n’a pas non plus examiné
l’assuré), lequel relève notamment que les entorses à répétition subies par
le recourant ont entraîné l’instabilité chronique observée et que l’accident
de janvier 2009 n’a pas aggravé de manière déterminante l’état de la
cheville dans la mesure où il s'agit du dernier épisode d'une longue série
d'entorses. Ce médecin relève également que l'événement du 13 janvier
2009, par lequel le recourant se fait une entorse en se levant d'une chaise
et en posant le pied sur un cache câble, est directement lié à cette
instabilité chronique de la cheville, dans la mesure où, cet épisode,
survenu à basse énergie et relativement bénin, n'est pas un événement
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vulnérant habituel pouvant produire les lésions constatées. Il indique enfin
que la présence d'ostéophyte témoigne d’une évolution sur plusieurs
années qui ne peut en aucun cas, être imputable à l'événement du
13 janvier 2009.
L'argumentation de ce médecin emporte la conviction de la
Cour de Céans, ses conclusions étant motivées et cohérentes, aucun
indice concret ne permettant de mettre en cause leur bien-fondé ni
d'émettre des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de
cette appréciation. En outre, en rapport avec cet événement, l'IRM subie
par le recourant le 19 janvier 2009 a mis en évidence notamment une
ancienne rupture mal cicatrisée. Il est d'ailleurs constant que le recourant
a subi plusieurs entorses de gravité diverse depuis 1995, lesquelles ont
débouché notamment sur une intervention chirurgicale en 1997.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête du recourant tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction
complémentaires, le dossier de la cause étant instruit à satisfaction de
droit.
c) Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que
l'événement du 13 janvier 2009 n'a fait que décompenser une cheville
déjà lésée par le passé à plusieurs reprises et que cet évènement n'a fait
qu'aggraver momentanément un état dégénératif préexistant. La Cour de
céans constate en outre que la présence d'ostéophyte (pour lesquels le
recourant a été notamment opéré le 4 mai 2009) témoignent d’une
évolution sur plusieurs années et que le recourant avait déjà été opéré
pour ce problème par le passé malgré le fait qu’il a déclaré dans un
premier temps ne pas avoir souffert de cette partie du corps avant
l’accident du 13 janvier 2009.
En définitive, il convient de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant ne présente pas, au titre
des conséquences de l'événement du 13 janvier 2009, des lésions en lien
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de causalité naturelle et adéquate avec ce dernier au-delà du 30 avril