TRIBUNAL CANTONAL
AA 26/10 - 121/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate audit lieu,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 8 al. 1 LPGA, 16 LPGA et 18 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) X., né le 13 mars 1955, marié et père de famille,
travaillait en qualité de maçon (chef d’équipe) pour le compte de
l’entreprise de bâtiment et génie civil [...], à Clarens. Le 9 mai 2001, il a
été victime d’un accident professionnel. Alors qu’il descendait un talus, il a
glissé et chuté violemment en arrière. Il en est résulté, au niveau de
l’épaule droite, un craquement, des douleurs aiguës et une impotence
fonctionnelle immédiate. Le cas, annoncé par déclaration d'accident LAA
signée le 11 mai 2001 par l’employeur, a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
La Dresse [...], médecin assistante à l’Hôpital [...], où l’assuré
avait bénéficié des premiers soins, a établi le 13 juillet 2001 un rapport
médical LAA dans lequel elle posait le diagnostic de contusion de l’épaule
droite.
b) Dans un rapport médical du 8 août 2001, le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué qu’il avait fait
procéder à une arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique) de
l’épaule droite de l’assuré, laquelle avait mis en évidence une minime
déchirure du sus-épineux ainsi qu’une déchirure franche du sous-
scapulaire, lésions parfaitement concordantes avec l’examen clinique.
Etait également relevée une hypoesthésie sur le territoire du nerf axillaire
au niveau du deltoïde, sans altération de la fonction motrice à ce niveau.
Compte tenu de ces atteintes, ce spécialiste estimait qu’il y avait
clairement indication à une intervention chirurgicale sous forme d'une
acromioplastie et d'une suture des tendons de la coiffe des rotateurs,
même si le traitement entrepris (sous la forme d’infiltrations et de séances
de physiothérapie) avait nettement amélioré la mobilité de l’épaule.
c) Dans un rapport d’examen du 12 décembre 2001, le Dr
N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement de la CNA, a constaté que la fonction de l'épaule était
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bien restituée, malgré la persistance de quelques points douloureux et
d'une petite zone d'hypoesthésie, laquelle était néanmoins en décours et
ne dérangeait pas l’assuré. Au vu de l’amélioration progressive constatée,
le médecin de la CNA fixait la capacité de travail à 50% depuis le 17
décembre 2001 et à 100% dès le 17 janvier 2002.
d) La reprise du travail s'est toutefois avérée difficile dans
l'activité de maçon, où certains gestes étaient complètement impossibles,
comme l'a constaté le Dr R.________ dans un rapport médical du 6 mars
2002 par lequel il adressait l’assuré au Dr S..
Dans un rapport établi le 5 avril 2002 à l'intention du Dr
R., le Dr S., médecin adjoint au sein du Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du Centre [...], a
posé le diagnostic de lésion du long chef du biceps, au niveau de la
gouttière bicipitale, rupture partielle du sous-scapulaire droit, et proposé
un traitement chirurgical.
Le 29 octobre 2002, le Dr R. a pratiqué une
acromioplastie et une suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
e) Le Dr N.________ a une nouvelle fois examiné l’assuré le 9
mai 2003, afin de procéder à une évaluation de sa capacité de travail.
Dans son rapport d’examen du même jour, le médecin de la CNA a relevé
que l’évolution post-opératoire s’était finalement révélée favorable,
malgré un départ initial difficile, avec une amélioration des douleurs et
une récupération satisfaisante de l’amplitude articulaire au-dessus de
l’horizontale. Il observait toutefois des troubles douloureux mécaniques
persistants, notamment lors des mouvements de rotation de l’épaule, et
soupçonnait une irritation résiduelle au niveau du sous-épineux, voire une
neuropathie sus-scapulaire associée. Il préconisait une hospitalisation à la
Clinique Z.________, dans le but de préciser l'étiologie des troubles
douloureux, de poursuivre la rééducation fonctionnelle de l'épaule et
d'établir un pronostic quant à une éventuelle reprise du travail. La
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capacité de travail était fixée à 0% en attendant l'entrée dans cet
établissement.
f) L’assuré a été hospitalisé à la Clinique Z.________ du 28 mai
au 2 juillet 2003. Dans un rapport médical du 14 août 2003, les médecins
de la Clinique Z.________ ont posé le diagnostic d'acromioplastie et de
suture du tendon musculaire sous-scapulaire droit et mentionné à titre de
comorbidités la cécité de l'œil gauche suite à un traumatisme à l'âge de
quinze ans, ainsi qu’une cataracte opérée en 1984. Ils ont relevé que
l'assuré était à même d'effectuer des travaux légers et que son employeur
était disposé à adapter son poste de travail comme chef d'équipe en
conséquence. D'entente avec l'intéressé, il a donc été décidé qu'il
reprendrait son travail à plein temps, mais avec un rendement de 50%
excluant le port de charges lourdes et les travaux répétés en élévation. Le
rapport concluait que la situation médicale n'était pas stabilisée, dès lors
que des gains étaient encore escomptés grâce à la physiothérapie au
niveau de la douleur, de la force musculaire et de l’endurance.
g) Le 23 septembre 2003, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à l’octroi d’une
rente.
Dans un rapport médical du 29 septembre 2003, le Dr
R.________ a estimé la capacité de travail de l’assuré à 50% depuis le 3
juillet 2003.
Le Dr N.________ a réexaminé l’assuré le 10 novembre 2003.
Dans son rapport d’examen du même jour, il a notamment exposé ce qui
suit :
« On se trouve chez cet assuré à environ 18 mois d’un accident
s’étant soldé par une lésion de la coiffe des rotateurs, opérée le 20.10.2002. A un
peu plus d’une année de l’opération, l’évolution peut être considérée comme
favorable sur le plan de la mobilité de l’épaule qui a récupéré une amplitude
proche de la normale en élévation et en abduction. La récupération est moins
bonne pour les rotations. Subjectivement il subsiste une symptomatologie
douloureuse de l’épaule qui tend à se chronifier.
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Des troubles douloureux cervicaux se sont également greffés sur
l’évolution et il subsiste à l’examen de ce jour un léger syndrome cervical. Il
s’agit là d’une comorbidité indépendante de l’accident.
En ce qui concerne l’épaule, nous ne voyons pas de traitement
susceptible, à ce stade, d’améliorer de façon notable la situation actuelle, dont
on peut s’attendre à ce qu’elle s’améliore légèrement avec le temps, de façon
spontanée.
Nous proposons dès lors à la Suva, de procéder au bouclement
assécurologique du cas. La capacité de travail à 100% et à 50% du rendement,
telle qu’évaluée par nos services extérieurs dans le travail actuel, ne pourra que
difficilement se modifier à long terme et devrait être admise.
Une pleine capacité de travail serait certainement exigible dans un
travail n’exigeant pas de sollicitation du bras au dessus de l’horizontale ni de
manutention à 2 mains ou dépassant 10 kg ».
h) Le Dr R.________ a attesté, dans un certificat médical établi
le 26 mars 2004, que l'assuré était en incapacité de travail à 100% dès
cette date et pour une durée indéterminée. Selon un compte rendu établi
par la CNA le 14 avril 2004 ensuite d'un entretien téléphonique avec
l'employeur de l'intéressé, cet arrêt de travail était dû aux suites de
l'accident de 2001 : l'assuré avait le bras en écharpe et une nouvelle
intervention chirurgicale était évoquée. Selon son employeur, il n'avait
jamais atteint le taux de rendement médico-théorique de 50% depuis sa
reprise, mais bien plutôt un taux de l'ordre de 20 à 25 pour-cent. Cela était
notamment dû au fait que, bien que chef d'équipe, l'assuré était obligé de
travailler comme les autres ouvriers, l'entreprise n'ayant plus de grands
chantiers.
Interpellé par le Dr R.________ quant à l'opportunité d'un
nouveau geste chirurgical, le Dr S.________ a établi le 11 mai 2004 un
rapport médical dans lequel il posait le diagnostic de cervico-brachialgies
droites. Ce praticien précisait qu'il n'avait pas mis en évidence de signe
d'incompétence de la coiffe des rotateurs et que compte tenu du caractère
diffus des douleurs qui touchaient également l'omoplate et la région
cervicale, il ne retenait pas d'indication à une révision chirurgicale, dont le
résultat serait imprévisible.
i) L'assuré a fait un stage d'évaluation de ses aptitudes à la
réadaptation professionnelle auprès du Centre d’intégration
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professionnelle (ci-après : CIP) de Genève du 23 août au 22 novembre
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après : SMR) se prononcent en tenant compte de l’ensemble du tableau
médical.
j) Dans un rapport médical du 25 avril 2005 adressé à l'OAI, le
Dr R.________ a constaté une persistance des limitations fonctionnelles et
des douleurs cervico-brachiales du membre supérieur droit non
systématisées, associées à des vertiges d’origine indéterminée. Ce
praticien considérait que l’évolution était globalement défavorable, mais
qu’il était tout à fait possible de trouver une activité professionnelle
adaptée à la situation où le patient pourrait ménager son membre
supérieur droit.
k) Dans un rapport médical du 15 juin 2005 adressé à l'OAI, le
Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assuré, a estimé qu'il était clair que son patient était totalement inapte
au travail dans son activité professionnelle antérieure ; une activité
ménageant le rachis et surtout ne nécessitant pas l'emploi du membre
supérieur droit était envisageable, moyennant une diminution de
rendement de 50 pour-cent.
Dans un rapport médical du 6 mai 2005, la Dresse [...],
ophtalmologue, a exposé que l'assuré présentait un œil gauche aphake,
quelques lésions rétiniennes ainsi qu'un strabisme engendrant une
diplopie. Il était précisé que la diplopie, en cours de traitement, entraînait
une fatigabilité visuelle accrue en cas de travaux sur ordinateur et pouvait
provoquer une gêne occasionnant des maux de tête. Cela étant, il n'y
avait aucune autre raison d'origine ophtalmique permettant d'expliquer
les céphalées dont était victime l'intéressé.
l) Dans un rapport d’examen du 9 novembre 2005, le Dr [...]
du SMR, spécialiste FMH en anesthésiologie, a exposé que l’atteinte
principale à la santé consistait en des douleurs et limitations fonctionnelles
séquellaires après rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et
acromioplastie. Les pathologies associées du ressort de l'AI étaient des
dorso-lombalgies communes et des cervico-brachialgies, qui
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n’influençaient pas la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles
retenues étaient les suivantes : pas de port de charges, pas de
mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements
de rotation répétitifs du membre supérieur droit, possibilité d’alterner les
positions, tenir compte des difficultés visuelles (pas de vision binoculaire).
Le rapport d'examen du SMR fait référence à un examen pratiqué le 16
juin 2005 par le Dr [...], spécialiste FMH en rhumatologie, qui n'apportait
aucun nouvel élément en ce qui concernait l'atteinte de l'épaule droite, de
sorte que l'appréciation de la CNA quant à la capacité de travail dans une
activité adaptée (100%) restait valable.
B.a) Par décision du 17 mai 2005, confirmée par décision sur
opposition du 4 août 2005, la CNA a octroyé à l’assuré une rente
d'invalidité de 28% avec effet dès le 1
er
mars 2005.
b) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Dans le cadre de
ce recours, il a produit un rapport d'expertise privée établi le 7 février
2006 par le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce
spécialiste y posait les diagnostics de persistance des lésions anatomiques
post-traumatiques, soit rupture du tiers supérieur du tendon du muscle
sous-scapulaire avec atrophie des fibres musculaires correspondantes et
luxation de la partie haute du tendon long chef du biceps, de dysfonction
secondaire de l’épaule dans son ensemble (avec dyskinésie scapulaire) et
répercussion rachidienne due aux insertions des muscles suspenseurs de
l’omoplate, de status après acromioplastie et suture d’une lésion
longitudinale (et non pas transverse du tendon du muscle sous-scapulaire)
et, enfin, de possible status après algodystrophie, au vu de
l’hypoperfusion tissulaire documentée lors de la scintigraphie, et d'une
possible neuropathie du nerf axillaire. Selon ce spécialiste, des
investigations médicales supplémentaires étaient nécessaires, sous la
forme d'un examen neurologique détaillé dans le but de clarifier la
présence ou l'absence de signe de lésion en particulier du nerf axillaire,
ainsi que d'une arthroscopie de l'épaule, qui était la meilleure alternative
pour confirmer les lésions anatomiques diagnostiquées par les examens
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IRM. Concernant la capacité de travail résiduelle de l’assuré, l'expert
estimait qu’elle était inférieure à 50% dans son activité habituelle, ce dont
attestait l’échec de la tentative de reprise à ce taux. L’assuré pouvait à
son sens exercer une activité adaptée aux capacités d’un manchot qui
avait perdu l’usage de son membre dominant, ce qui correspondait à
l’appréciation formulée après le stage mis en œuvre par le CIP.
c) La CNA a indiqué, dans sa duplique du 24 avril 2006, qu'au
vu du rapport établi par le Dr E., elle acquiesçait partiellement au
recours en ce sens qu'elle allait reprendre l'instruction médicale du cas et
le versement d'indemnités journalières. Par jugement du 12 juin 2006, le
Président du Tribunal des assurances a pris acte du fait que le recours
était devenu sans objet.
d) Dans un rapport d’examen du 31 août 2006, le Dr
N. a notamment relevé ce qui suit :
« La symptomatologie douloureuse s'est progressivement aggravée
depuis environ une année entraînant une péjoration notable de la mobilité de
l'épaule avec, à l'examen de ce jour, un tableau de quasi-exclusion fonctionnelle
et une mobilité passive fortement limitée dans tous les axes.
Les radiographies faites ce jour à l'Institut [...] témoignent d'une
évolution dégénérative de la scapulo-humérale avec ascension de la tête. Les
radiographies cervicales documentent une cervico-uncarthrose avec
rétrécissement du trou de conjugaison en C5-C6.
En résumé : l'aggravation que présente actuellement l'état de M.
X., relève de l'évolution d'une pathologie mixte :
On observe d'une part la péjoration de l'état articulaire de l'épaule
dans le sens d'une omarthrose, d'une aggravation des lésions de la coiffe et
d'une probable capsulite rétractile comme le laisse suspecter l'importante
limitation de la rotation externe.
En deuxième lieu il y a une chronification de la comorbidité
dégénérative cervicale : la cervico-uncarthrose entraîne en effet déjà un
rétrécissement du trou de conjugaison C5-C6 à droite qui contribue
vraisemblablement à une partie de la symptomatologie douloureuse cervico-
scapulaire et cervico-brachiale décrite par cet assuré ».
Le Dr N. proposait dès lors d'approfondir les
investigations de l'axe cervical par un examen neurologique avec EMG
(électromyogramme), afin d'exclure une composante radiculaire, d'une
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part, et d'explorer l'hypothèse émise par le Dr E.________ concernant une
atteinte du nerf axillaire, d'autre part. En l'état, la capacité de travail de
l'assuré était réputée nulle.
e) Mandaté à cet effet par la CNA, le Dr [...], spécialiste FMH
en neurologie, a procédé à un examen clinique de l'assuré, complété par
un EMG de l'épaule et du membre supérieur droits. Dans son rapport du
25 septembre 2006, ce praticien a estimé que l'examen n'avait pas
apporté la preuve d'une atteinte neurologique significative, l'amyotrophie
et les déficits moteurs au testing de la force musculaire étant
vraisemblablement d'origine antalgique/orthopédique. La normalité du
bilan ne permettait pas selon lui d'écarter une discrète irritation
tronculaire ou radiculaire en relation avec les troubles dégénératifs
cervicaux, mais une telle atteinte ne saurait entraîner une incapacité de
travail significative.
f) Dans un rapport médical du 24 novembre 2006, le Dr
S.________ a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies droites
chroniques et de status après acromioplastie et réparation de la coiffe des
rotateurs droite en octobre 2002. A l'examen clinique, ce praticien relevait
notamment l'absence d'atrophie musculaire au niveau des fosses sus-
épineuses, ainsi que sur le deltoïde. Passivement, la mobilité des épaules
était complète, mais l'assuré décrivait d'intenses douleurs et opposait une
certaine résistance active. L'examen clinique objectif orthopédique ne
mettait en évidence aucune atteinte significative de la coiffe des
rotateurs, ni de troubles dégénératifs gléno-huméraux pouvant expliquer
la situation actuelle. Le Dr S.________ relevait dès lors une discordance
importante entre les plaintes de l'assuré et les constatations objectives,
laissant suspecter la participation de facteurs non orthopédiques. Dans ce
contexte, il ne retenait pas d'indication à une révision chirurgicale, dont le
résultat resterait tout à fait incertain.
g) Par courrier adressé au conseil de l'assuré le 20 janvier
2007, le Dr E.________ a derechef relevé que le diagnostic de « lésion du
long chef du biceps, au niveau de la gouttière bicipitale, rupture du sous-
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scapulaire droit », retenu par le Dr S.________ le 5 avril 2002, n'avait pas
été pris en compte ni fait l'objet d'un traitement, alors qu'un geste
adéquat pratiqué en 2001 ou début 2002 aurait permis une évolution
clinique favorable, bien qu'une restitution ad integrum ne soit pas la règle.
L'assuré a transmis ce courrier à la CNA le 1
er
février 2007, relevant que le
Dr E.________ y dénonçait le dérapage du système médical qui l'avait
conduit à se retrouver à ce jour dans un état clinique défavorable. Il
invitait la CNA à statuer rapidement en lui allouant une rente invalidité
ainsi qu'une indemnité à titre d'atteinte à l'intégrité, subsidiairement à
reprendre le paiement des soins médicaux et des indemnités journalières.
Dans un rapport d’examen du 7 février 2007, le Dr N.________ a
relevé que le Dr S.________ avait constaté l'absence d'atrophie musculaire
à l'IRM ainsi que l'intégrité du tendon du biceps dans sa gouttière, ce qui
relativisait l'hypothèse du Dr E.________ concernant la nécessité de la
réparation d'une lésion du long chef du biceps et du sous-scapulaire droit.
Faisant siennes les conclusions du Dr S., le Dr N. concluait
dès lors qu'il n'y avait pas d'indication à un traitement chirurgical et qu'en
l'absence d'un traitement susceptible d'améliorer de façon notable l'état
de l'assuré, le cas devait être considéré comme stabilisé.
h) Par décision du 25 mai 2007, la CNA a octroyé à l’assuré
une rente d'invalidité basée sur un degré d’invalidité de 33%, avec effet
dès le 1
er
février 2007. Suite à l’opposition formée par l’assuré, puis à un
recours contre une décision sur opposition du 29 août 2007, un jugement
a été rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal des assurances (AA 121/07).
Dans le cadre de l’instruction de ce recours par le juge
instructeur, le Dr S.________ a précisé, le 3 avril 2008, que l'arthro-IRM de
l'épaule réalisée le 22 juin 2001 mettait en évidence avec une grande
probabilité une lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire droit,
associée à une tendinopathie du long biceps dans la partie haute de la
gouttière bicipitale. Il relevait en revanche que la seconde IRM « simple »
du 7 décembre 2005 ne permettait pas de déterminer clairement si les
lésions figurant sur l'arthro-IRM étaient toujours présentes. Il rappelait
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avoir préconisé une intervention sous la forme d'une ténodèse du long
biceps en avril 2002 et supposait qu'au vu du rapport opératoire du Dr
R., mentionnant une réparation du sous-scapulaire et une
acromioplastie, la thérapie proposée avait probablement été appliquée.
i) Par courrier du 21 avril 2008, le recourant a produit un
rapport établi la veille par le Dr E., à qui les indications du Dr
S.________ avaient été soumises pour détermination. Le Dr E.________
relevait notamment que le Dr S.________ n'avait pu exclure la persistance
des lésions initiales ensuite de l'intervention pratiquée par le Dr R.,
précisant qu'il était à cet égard « inconcevable de ne pas mentionner une
ténodèse du biceps dans un protocole » ; ce geste n'avait donc à son sens
pas été réalisé. Il constatait en outre que le protocole opératoire
mentionnait « une déchirure partielle longitudinale [...] fermée par 2
points inversés de Vicryl 0 » et que cette description ne correspondait
aucunement à celle attendue normalement dans la gestion de la lésion
initiale, les ruptures du sous-scapulaires étant en particulier transverses et
non longitudinales, d'une part, l'utilisation d'un fil Vicryl 0 n'étant pas
adaptée à une telle intervention, d'autre part. Se référant à cette dernière
appréciation du Dr E., le recourant proposait en conséquence qu'il
soit procédé à un complément d'instruction, par le biais d'une demande de
clarification auprès du Dr R.________ et/ou de la mise en œuvre d'un nouvel
examen par arthro-IRM.
j) Dans son jugement du 3 juillet 2008 (cf. supra, let. B.h), le
Tribunal des assurances a retenu, « au degré de vraisemblance
prépondérante, que le recourant présent[ait], au titre des conséquences
de l’événement du 9 mai 2001, des lésions non traitées du sous-scapulaire
et du long chef du biceps, ainsi qu’une capsulite rétractile » (cf. jugement
p. 35). Le tribunal a retenu l’existence de cervicalgies, respectivement des
cervico-brachialgies, mais a estimé que celles-ci ne sauraient, au degré de
vraisemblance requis, être considérées comme en relation de causalité
probable avec l’accident du 9 mai 2001 (cf. jugement p. 34). Il a
également relevé que l’assuré présentait un œil gauche aphake, quelques
lésions rétiniennes ainsi qu’un strabisme engendrant une diplopie, alors en
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cours de traitement, ces atteintes n’étant toutefois pas non plus en
relation de causalité avec l’accident du 9 mai 2001 et n'ayant donc pas à
être prises en compte dans le cadre du litige LAA. Il en était de même des
plaintes de l'intéressé concernant des céphalées, vertiges et autres maux
d’oreilles (cf. jugement p. 35).
Concernant les limitations fonctionnelles en relation de
causalité avec l’événement accidentel du 9 mai 2001, le Tribunal des
assurances s'est fondé sur le rapport d’examen du Dr N.________ du 10
novembre 2003 et a considéré l’assuré comme apte à exercer une activité
n’exigeant ni sollicitations du bras au-dessus de l’horizontale, ni
manutentions à deux mains ou dépassant le poids de 10 kg (cf. jugement
p. 37). Cela étant, le tribunal a retenu que le revenu sans invalidité à
prendre en considération, soit pour l’année 2007, s’élevait à 6’957 fr. (cf.
jugement p. 38). Quant au revenu d’invalide, le tribunal a renvoyé le
dossier à la CNA, estimant n’avoir pas acquis la conviction que les
conditions posées pour l’application des descriptions de postes de travail
(DPT) étaient remplies en l’espèce, l’intimée étant en conséquence invitée
à recalculer le degré d’invalidité de l’assuré (cf. jugement p. 39).
k) Par décision du 1
er
juin 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations présentée par l’assuré, pour le motif que celui-ci présentait un
degré d’invalidité de 26% n’ouvrant pas le droit à une rente. Il a retenu
que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans son ancienne
activité de chef d’équipe, mais que dans une activité adaptée qui tienne
compte de ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges, pas de
mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements
de rotation répétitifs du membre supérieur droit, possibilité d’alterner les
positions, tenir compte des difficultés visuelles, pas de vision binoculaire),
il présentait une capacité de travail de 100% depuis le mois d’avril 2003.
L'assuré avait débuté le 23 août 2004 un stage au CIP, qui avait toutefois
été interrompu prématurément en raison du fait que l'intéressé ne
s'estimait pas en mesure de travailler plus de deux heures par jour, de
sorte que la poursuite des mesures d’ordre professionnel n'était pas
envisageable. En raison de ses limitations fonctionnelles et s'il avait pu
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s'investir dans la démarche proposée, l'assuré aurait pu occuper à moyen
terme un poste de travail semi-qualifié dans le domaine de la gestion de
stock ou du conseil pour les produits du bâtiment, dans lequel il aurait pu
prétendre à un revenu annuel brut de 58’500 francs. La comparaison de
ce revenu d'invalide avec celui que l'assuré aurait réalisé sans atteinte à la
santé s'il avait pu poursuivre son ancienne activité (80’015 fr.) faisait
apparaître un degré d’invalidité de 26%, insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité.
L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 7 juillet
2006, en concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la mise
en oeuvre d’un complément d’instruction. Le 6 août 2009, l'OAI a rendu
une décision sur opposition confirmant sa décision du 1
er
juin 2006.
L'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (AI 426/09).
l) Après avoir repris l'instruction du cas ensuite du jugement
du Tribunal des assurances du 3 juillet 2008 (cf. supra, let. B.j), la CNA a
rendu le 16 juillet 2009 une décision par laquelle, retenant un revenu
d'invalide de 54'000 fr. par an sur la base de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après : ESS) et compte tenu d'un abattement de
10% sur le revenu résultant des données statistiques à cause des
limitations fonctionnelles, elle a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de
35% dès le 1
er
février 2007.
L’assuré a formé opposition contre cette décision par acte du
14 septembre 2009, en réclamant un abattement de 25% au lieu de 10%
sur le revenu d'invalide et en concluant ainsi à l'octroi d'une rente
d'invalidité de 46 pour-cent.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2010, la CNA a rejeté
l'opposition. Elle a considéré en substance que, la comparaison entre un
revenu annuel exigible d'invalide de 54'000 fr. et un gain de valide de
83'484 fr. mettant en évidence une perte économique de 35,3%, le taux
de 35% de la rente litigieuse ne pouvait qu'être confirmé.
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15 -
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 3 mars 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme dans le sens de l'octroi d'une rente d’invalidité fondée sur un
degré d’invalidité de 46% avec effet rétroactif au 1
er
février 2007. Il fait
valoir que le revenu sans invalidité de 83’484 fr. est admis par la CNA. Il
indique qu'il ne conteste pas le revenu annuel d’invalide, tel qu’arrêté par
la CNA à 60'144 fr. 60 sur la base des données statistiques salariales
résultant de l'ESS de 2006, mais bien l'abattement opéré sur ce revenu,
qui devrait selon lui être de 25% et non de 10 pour-cent. Il reproche en
substance à la CNA de ne pas avoir pris en considération les critères
personnels, en particulier son âge, rappelant que la jurisprudence retient
un taux de pondération allant de 10 à 25% précisément afin de permettre
une véritable appréciation de chaque cas d'espèce. Il se prévaut d'un arrêt
du Tribunal fédéral du 11 mai 2006 (U 301/05) concernant un assuré dans
une situation similaire à la sienne et dans lequel la CNA avait retenu un
taux d'abattement de 25 pour-cent. Le gain d'invalide s'élèverait ainsi à
45'108 fr., représentant une différence de 38'376 fr. par rapport au revenu
sans invalidité (fixé à 83'484 fr.), soit une perte de gain de 45,96% lui
ouvrant le droit à une rente arrondie à 46% dès le 1
er
février 2007.
b) Dans sa réponse du 18 juin 2010, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que le
Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt du 27 février 2008 (U 11/07), que
les critères constitués par l’âge, les années de service et la nationalité ou
la catégorie de permis de séjour ne devaient plus forcément être pris en
compte lorsque le niveau de qualification est de 4, comme en l'occurrence.
Elle relève en outre que selon ce même arrêt, l'âge déterminant est celui
de l’assuré au moment du début de la rente, à savoir 52 ans, et non,
comme le soutient le recourant, son âge actuel. Or, dans un autre arrêt du
10 juin 2009 (TF 8C_292/2009, consid. 5.2.1), le cas d’un assuré âgé de 54
ans était mentionné, sans pour autant qu’une déduction soit admise. La
CNA soutient enfin que l'étendue de l'abattement relève du pouvoir
d'appréciation et qu'au vu de la situation personnelle et professionnelle du
recourant, un niveau statistique de qualification 3, soit moins favorable,
-
16 -
aurait pu être retenu. Elle estime ainsi avoir tenu compte équitablement
des facteurs déterminants de la situation du recourant, de sorte que le
taux d’invalidité de 35% résultant de la comparaison des revenus avec et
sans invalidité n’est selon elle pas critiquable.
c) Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de présenter ses éventuelles explications complémentaires ainsi
que ses éventuelles réquisitions tendant à des mesures d'instruction
complémentaires.
Le 8 septembre 2010, les parties ont été informées que la
cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent contre une décision sur opposition, est donc recevable.
La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
17 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur l’abattement opéré par
l’intimé sur le revenu d’invalide évalué sur la base des données
statistiques de l'ESS, dont le calcul – avant abattement – n’est pas
contesté par le recourant (cf. supra, let. C.a).
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du
gain assuré (cf. art. 15 LAA), en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est
que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Pour déterminer la
rente d’invalidité due, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité (cf.
infra, consid. 3b) doit être arrondi au nombre entier en pour-cent supérieur
ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V
121).
b) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré
devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant
l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu
d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel
renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre
2010, consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
-
18 -
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010,
consid. 6.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 165 pp. 898-899). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 ; TF
9C_254/2010 du 29 octobre 2010, consid. 4.2).
c) Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, il convient de se fonder sur un revenu
hypothétique lorsque l’assuré ne met pas à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué
sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et les références citées ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid.
3.3 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 s. p. 900).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) ; une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2 ; ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc ; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, le juge des
assurances sociales ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle
-
19 -
de l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; TF
9C_269/2010 du 7 octobre 2010, consid. 1.2). Le juge des assurances
sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans un cas
concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 ; TF 9C_1066/2009 du 22 septembre
2010, consid. 4.3).
d) En l’espèce, le recourant soutient que l’abattement de 10%
opéré par l’intimée sur le revenu ressortant des statistiques ne tiendrait
pas suffisamment compte de tous les éléments pertinents et qu’il y aurait
lieu de procéder à l’abattement maximal de 25% autorisé par la
jurisprudence.
Il n’est pas contestable que l’abattement de 10% opéré par
l’intimée tient compte des limitations fonctionnelles présentées par le
recourant et que le taux d’occupation ne constitue pas un critère pertinent
en l’espèce, au vu de la capacité entière de travail retenue dans une
activité adaptée.
S’agissant de l’âge du recourant au moment déterminant de
l’ouverture du droit à la rente, il appert que le recourant, né le 13 mars
1955, était âgé de presque 52 ans en février 2007. Selon la jurisprudence,
un tel âge n’est en principe pas de nature à influencer négativement le
revenu d'une activité lucrative (voir par exemple TF 8C_292/2009 du 10
juin 2009, consid. 5.2.1, où aucun abattement n’a été admis dans le cas
d’un assuré âgé de 54 ans). Au demeurant, le Tribunal fédéral a souligné
que le critère de l’âge n’a que peu de poids en présence du niveau de
qualification 4, dans la mesure où de telles catégories de travailleurs ne
sont pas recherchées sur le marché du travail en fonction de leur âge et
où leur salaire ne baisse pas de manière considérable entre 30 et 39 ans,
-
20 -
ayant même tendance à augmenter à partir de ce dernier âge et ce
jusqu’à l’âge de 63 ou 65 ans, ce qui signifie que les revenus réels perçus
par les travailleurs les plus âgés dépassent les revenus hypothétiques
définis par les statistiques (TF 8C_249/2010 du 1
er
juin 2010, consid.
7.3.1 ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4).
De même, selon la jurisprudence, le critère des années de
service – le recourant a travaillé chez [...] SA depuis 1976 puis chez [...] SA
depuis 1999 – a d’autant moins d’importance que le niveau de
qualification est bas et n’est donc pas déterminant en l’espèce s’agissant
du niveau de qualification 4 (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; TF 8C_292/2009
du 10 juin 2009, consid. 5.2.1 ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4).
S’agissant enfin du critère de la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour, il est constant que le recourant, ressortissant
espagnol, est au bénéfice d’un permis C, ce qui, selon la jurisprudence, a
un effet positif sur la rémunération des hommes dans le niveau de
qualification 4 par rapport aux valeurs médianes qui ne distinguent pas
selon la nationalité, respectivement la catégorie d’autorisation de séjour
(ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4 ;
TF 8C_223/2007 du 2 novembre 2007, consid. 6.2.2). Par ailleurs, le
recourant est venu en Suisse en 1973, à l’âge de 18 ans, de sorte qu’il a
eu le temps de bien s’intégrer à la situation helvétique, raison pour
laquelle il n’allègue d’ailleurs pas de difficultés particulières, liées à des
problèmes d’intégration ou de langue.
e) En définitive, il n’apparaît pas que la CNA, en opérant un
abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour prendre en considération
les limitations fonctionnelles présentées par le recourant, ait abusé de son
pouvoir d’appréciation en ne tenant pas compte de circonstances
pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances
pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs. Le revenu sans
invalidité et les autres éléments du calcul du revenu avec invalidité
n’étant pas contestés, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu’elle retient, sur la base d’une comparaison entre le revenu de valide
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21 -
(83'484 fr.) et le revenu d’invalide (54'000 fr.), un degré d’invalidité de
35,3%, arrondi à 35%, et qu’elle alloue au recourant une rente d’invalidité
correspondant à ce taux (cf. supra, consid. 3a).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour X.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :