402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/10 -30/2012
ZA10.005554
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(CNA), à Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) Z., né en 1958, ressortissant [...], travaillait depuis
avril 1999 en qualité de manœuvre-régleur auprès de l'entreprise [...] SA à
[...]. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse contre les
accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Par déclaration d'accident LAA du 19 août 1999, le prénommé
a indiqué que le 7 août 1999, elle avait été victime d'un accident de la
circulation en Espagne. Entendu le 7 septembre 1999, il a déclaré à un
collaborateur de la CNA qu'il avait été victime d'une collision frontale à
80 km/h, que son genou gauche avait heurté le tableau de bord lorsque
celui-ci s'était avancé et qu'il avait également ressenti des douleurs au
dos et à la nuque. Il a bénéficié d'un traitement ambulatoire à l'Hôpital de
[...] au Portugal, puis a séjourné une journée à l'hôpital de [...] en Espagne
où des radiographies ont été effectuées. Les constatations médicales
immédiates sont restées indisponibles. Par la suite, il a été transféré en
Suisse où il a bénéficié d'une consultation en ambulatoire à l'hôpital [...] à
[...], qui a préconisé un traitement conservateur sous forme de
physiothérapie et de médicaments.
Dans son rapport médical du 14 septembre 1999, le
Dr S., médecin-assistant à l'hôpital [...] de [...], a posé le diagnostic
de contusions multiples, en particulier au genou gauche, cervicalgies et
dorsalgies. Le cas a été pris en charge par la CNA. Le 18 novembre 1999,
le Dr K., médecin généraliste, a relevé que l'évolution de l'assuré
était bonne et que les douleurs à la colonne lombaire et au genou s'étaient
fortement atténuées. Il a posé le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire
bilatéral post-traumatique, contusion du genou gauche, contusion dorsale
haute et contusion cervicale basse. Le bilan radiologique n'a pas démontré
de fracture. A la question de savoir s'il fallait s'attendre à un dommage
permanent, le Dr K. a mentionné des séquelles cervicales avec
névrite coracobrachiale.
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3 -
L'assuré a repris son activité professionnelle le 22 novembre
1999, puis a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage dès le 4
décembre 1999. Il a retrouvé un emploi, à partir du 7 février 2000, en
qualité d'étancheur-asphalteur, pour le compte [...] SA à [...].
b) Par déclaration d'accident LAA du 13 mars 2000, l'assuré a
annoncé une rechute de son accident du 7 août 1999. La Dresse
V., médecin-assistante à l'hôpital [...] à [...], a posé le diagnostic
de lombalgies chroniques, précisant que le rapport de causalité entre les
plaintes de l'assuré et l'accident d'août 1999 était difficile à évaluer.
Le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à l'examen de l'assuré le
3 mai 2000 (rapport du 4 mai 2000). Il a souligné que le patient présentait
de rares épisodes de vertiges, de courte durée, ajoutant que les choses
rentraient dans l'ordre.
A la demande du Dr K., la Dresse X., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, a examiné le patient les 19 et
31 mai 2000. Elle a relevé dans son rapport du 27 juin 2000 que le
caractère fort démonstratif des plaintes, ainsi que le peu d'anomalies à
l'examen clinique et radiologique, faisaient naturellement suggérer une
surcharge psychogène et, en particulier, un trouble somatoforme
douloureux.
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ du 17 août au 20
septembre 2000 pour une prise en charge des cervico-dorso-lombalgies et
des vertiges. Dans un rapport de synthèse du 17 octobre 2000, les
Drs G.________ et M., respectivement chef de service et médecin
assistant au Service de réadaptation générale, ont posé les diagnostics de
vertiges d'origine centrale, de rachialgies chroniques et d'un syndrome
fémoro-patellaire gauche. En raison des vertiges, l'assuré a été examiné
par le Dr W., médecin-chef du Service de neuroréadaptation
(rapport du 24 août 2000). Ce praticien a relevé que l'anamnèse de
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4 -
l'assuré pouvait être effectivement compatible avec des vertiges bénins
positionnels droits liés à une cupulo-lithiase. Il a ajouté qu'il lui était
cependant difficile cliniquement d'être en mesure d'objectiver clairement
des signes évocateurs d'une telle pathologie en raison des éléments de
surcharge existants. Dans son rapport du 12 septembre 2000, le
Dr P., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a conclu que
l'intéressé souffrait d'une atteinte diffuse du tronc cérébral, sans atteinte
vestibulaire sûre. Sur le plan purement otoneurologique, il a déclaré qu'il
n'y avait ni atteinte à l'intégrité physique dans le sens retenu en
assurances sociales, ni indication à un arrêt de travail prolongé, et il n'a
pas fait de proposition concrète, si ce n'est un encouragement à la
marche. Les Drs G. et M.________ ont dès lors estimé que seuls les
vertiges limitaient les aptitudes au travail de l'assuré en hauteur en raison
du risque lié aux pertes d'équilibre. La capacité de travail était par
conséquent de 100 % dans une activité excluant le travail sur des toits,
des échafaudages ou des escabeaux, ainsi que la conduite d'une
automobile.
Dans un rapport du 1
er
février 2001 faisant suite à une
demande de la CNA, le Dr A.B., médecin-associé au service d'oto-
rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHUV, a posé le
diagnostic de "vertiges post-traumatiques au décours". Il a ajouté que la
nature des troubles restait indéterminée et que sur le plan vestibulaire, la
capacité de travail était complète.
La CNA a finalement versé des indemnités journalières du 10
août au 10 octobre 1999, du 12 octobre au 21 novembre 1999, du 7 au 22
mars 2000 et du 17 août au 20 septembre 2000.
B.a) Par déclaration d'accident LAA du 12 avril 2001, Z. a
indiqué qu'en date du 8 avril 2001, il avait glissé sur des marches
d'escaliers et qu'il avait chuté. Cet accident s'était soldé par une entorse
de l'articulation acromio-claviculaire droite qui avait été traitée
conservativement. La CNA est également intervenue pour prendre en
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charge cet accident.
Dans un rapport du 4 mai 2001, le Dr T., médecin à
l'hôpital de [...] à [...], a procédé à un examen IRM du genou droit de
l'assuré. Il a conclu à l'existence d'images de stress, voire de déchirure
partielle du ligament croisé antérieur sans autre lésion significative
décelable.
Dans son rapport du 14 septembre 2001, le Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic suivant:
"persistance de quelques douleurs mécaniques de l'épaule avec une
discrète touche de piano de moins de 5 mm. Mobilité de l'épaule
complète. Au niveau des genoux, crépitations antérieures à prédominance
droite. Pas d'autres constatations pathologiques. Un IRM du genou droit
confirme une nette chondrite de la facette postéro-interne de la rotule
sans autre lésion articulaire".
Dans un rapport du 2 octobre 2001, le Dr N., médecin
d'arrondissement de la CNA, a retenu que l'assuré souffrait surtout des
genoux et notamment du gauche, ainsi que du dos. S'agissant de l'épaule
droite, il a estimé que l'assuré, six mois après une entorse de l'articulation
acromio-claviculaire manifestement peu symptomatique, ne souffrait pas
de retentissement fonctionnel évident. Il a ainsi conclu à un syndrome
fémoro-patellaire, décrit tantôt à gauche, tantôt à droite, et dont la
relation de causalité avec l'accident du 7 août 1999 devenait discutable.
Au vu des éléments précités, le Dr N. a attesté une totale capacité
de travail, ajoutant que la poursuite du traitement, qui ne s'adressait plus
qu'aux genoux, n'était plus à la charge de la CNA.
b) Par décision du 3 octobre 2001, la CNA, après avoir versé des
indemnités journalières du 11 avril au 2 octobre 2001, a mis un terme à
ses prestations d'assurance au motif qu'il ne subsistait plus d'incapacité
de travail ou de traitement nécessité par les seules suites de l'accident
assuré.
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Dès le 3 octobre 2001, l'assuré a présenté une incapacité de
travail à 100 %.
Le 11 octobre 2001, l'intéressé, représenté par Assista TCS SA,
sinistres étrangers, à Genève, puis par l'avocat Philippe Nordmann, a
formé opposition à l'encontre de la décision de la CNA. A l'appui de son
opposition, l'intéressé a déposé un rapport du Dr H., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, consulté unilatéralement le 7 mai 2002
(rapport du 21 juin 2002). Ce praticien a notamment exposé qu'un
traumatisme crânio-cérébral avait été constaté, étant donné que l'assuré
avait perdu connaissance, si bien qu'un traumatisme d'accélération
cervical devait être supposé, voire admis. Sans toutefois pouvoir donner
un avis définitif sur l'origine des vertiges, il a relevé qu'ils devaient être
imputés à une élongation du tronc cérébral lors du traumatisme
d'accélération cervical. S'agissant des deux genoux, il a précisé que l'on
ne pouvait nullement douter d'une lésion traumatique. Sans se prononcer
sur la capacité de travail de l'assuré, il a préconisé un certain nombre de
démarches sur le plan médical sans exclure une réorientation
professionnelle. Sur la base de ce rapport, Z. a conclu à l'existence
de nombreux troubles en rapport avec l'accident du 7 août 1999 qui
justifiaient, selon lui, une prise en charge par la CNA, après la mise en
œuvre d'une expertise technique et d'examens médicaux
supplémentaires.
Le 17 octobre 2002, la Caisse J., [...], à [...], a
communiqué aux parties le fait qu'elle intervenait en tant qu'assurance-
maladie sociale de l'intéressé.
La CNA a soumis le rapport du Dr H. à deux praticiens,
les Drs Q., spécialiste FMH en chirurgie, division médecine des
assurances de la CNA à Lucerne (rapport du 11 septembre 2002), et
C., spécialiste FMH en ORL et chirurgie faciale, division médecine
du travail de la CNA à Lucerne (rapport du 31 octobre 2002). Ces
praticiens ont tous deux retenu qu'un traumatisme crânio-cérébral (TCC)
ne pouvait être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Ils ont
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7 -
en outre ajouté qu'il n'existait, en l'état, pas de séquelles accidentelles
concernant les vertiges, le Dr C.________ soulignant l'absence de rapport
de causalité entre les plaintes actuelles de Z.________ et les deux accidents
subis.
c)Dans l'intervalle, soit le 9 novembre 2001, Z.________ a déposé
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
(OAI).
d) Par décision sur opposition du 22 mai 2003, la CNA a confirmé
sa décision du 3 octobre 2001, en se référant au rapport du 2 octobre
2001 du Dr N., lequel avait retenu qu'il ne subsistait ni incapacité
de travail, ni traitement en rapport avec les accidents assurés. La CNA se
ralliait également au nouvel avis du 5 février 2003 du Dr Q. qui
contestait l'hypothèse émise par le Dr H., laquelle n'était
nullement objectivée par les faits déterminants du dossier. S'agissant des
vertiges allégués, la CNA s'est également appuyé sur les constatations du
Dr A.B., selon lesquelles la nature de ces troubles demeurait
indéterminée. En tout état de cause, la CNA a estimé que le dossier avait
été correctement instruit au niveau médical, tous les examens utiles ayant
été entrepris.
e) Saisi d'un recours de l'assuré formé le 9 septembre 2003 par
l'intermédiaire de son conseil, le Tribunal des assurances a, par jugement
du 9 juillet 2004 rejeté le recours précité, motif pris que "les plaintes
actuelles ne sont pas d'étiologie accidentelle, et que le statu quo ante ou
sine est bien atteint à la date retenue par la CNA. Les vertiges et les
autres troubles, notamment cervico-scapulaires et aux deux genoux dont
se plaint actuellement le recourant, n'étant pas de la responsabilité de
l'assurance-accident, c'est à bon droit que celle-ci a mis fin à ses
prestations dès le 3 octobre 2001". Le dispositif du jugement précité avait
la teneur suivante :
"I. Le recours est rejeté.
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II. La décision attaquée est maintenue".
f)Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal fédéral des
assurances (ci-après le TFA) a, par arrêt du 13 avril 2006 (U 44/05), rejeté
le recours, le chiffre I du dispositif du jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 9 juillet 2004 étant réformé, en ce sens que le
recours était irrecevable et que son chiffre II était annulé. Le TFA a
notamment considéré ce qui suit :
"En l'espèce, la décision sur opposition du 22 mai 2003 a été
notifiée au mandataire de l'assuré le 23 mai suivant. Le délai
de trois mois pour recourir contre cette décision a donc
expiré le 23 août 2003 (cf. ATF 131 V 321 consid. 4.6, 125 V
39 consid. 4a), soit après la période de féries courant du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 39 al. 1 let. b CPC).
Ledit délai n'était dès lors pas soumis à suspension et le
recours formé devant la juridiction cantonale le 9 septembre
2003 était tardif. Aussi, celle-ci ne pouvait-elle pas, par son
jugement du 9 juillet 2004, entrer en matière sur ce recours
et ledit jugement doit être réformé".
C.a) Le 25 février 2007, alors qu'il n'était pas au bénéfice de la
couverture LAA, Z.________ a déclaré qu'il avait été pris d'un vertige,
voyant subitement tout tourner, alors qu'il descendait l'escalier de son
domicile en portant un sac à poubelle. En tombant, il s'était blessé à
l'épaule droite (rapport d'audition du 27 mai 2009). Une IRM du genou
gauche a mis en évidence une déchirure du ligament croisé antérieur et
du ligament latéral interne. L'assuré a bénéficié d'un traitement
conservateur sous forme de physiothérapie.
b) Par décision 19 janvier 2010, la CNA, agence Suva à [...], a
refusé d'allouer des prestations en faveur de l'assuré. Elle a ainsi
considéré (dans une lettre à l'avocat de l'assuré) "qu'au moment de son
accident du 25.2.2007, votre client n'avait plus d'employeur. D'autre part,
la question de l'attraction de risque avec les suites de l'accident du 7 août
1999 ne se pose pas étant donné que les vertiges dont vous faites état ne
nous concernent pas comme cela a été confirmé par jugement du
9.7.2004 du TCA Vaud".
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9 -
Dans le cadre de son opposition, l'assuré a allégué que la
décision attaquée reposait à tort sur le jugement du Tribunal des
assurances, dès lors que ce dernier avait été réformé et partant, que la
question de fond n'avait pas été définitivement tranchée par une autorité
judiciaire. Il a ajouté que dans un rapport du 28 août 2007, le
Dr A.B.________ avait modifié son appréciation en indiquant que
"concernant les vertiges, il me paraît évident que cette symptomatologie
est consécutive à l'accident de 1999" et qu'il a qualifié l'affection de
"vertiges post-traumatiques d'origine centrale".
La CNA a dès lors sollicité l'appréciation médicale du
Dr C., qui a indiqué, dans un rapport du 2 septembre 2009, que
pour le moins, les éventuels vertiges allégués à l'origine de la chute de
2007 ne pouvaient certainement pas être mis en relation de causalité avec
l'accident de 1999.
c)Par décision sur opposition du 20 janvier 2010, la CNA, secteur
oppositions à Lucerne, a rejeté l'opposition formé par l'assuré, considérant
qu'elle n'avait pas à prendre en charge l'accident non couvert du 25
février 2007. Estimant que la question de fond concernant la relation de
causalité entre les vertiges et l'accident de 1999 n'avait pas été tranchée
à satisfaction de droit, elle a procédé à l'examen des éléments contenus
dans le dossier et a conclu à l'absence de lien entre les vertiges allégués
et une atteinte organique. Elle a en outre écarté la présence d'une
distorsion cervicale. Relevant que le Dr C. avait qualifié les
vertiges de phobiques, la CNA a exclu l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre le trouble psychique (dans l'hypothèse où le vertige
phobique devait être considéré comme la manifestation d'un trouble
psychique ayant valeur diagnostique) et l'accident de 1999.
D.a) Par acte de son mandataire du 18 février 2010, Z.________
recourt contre la décision précitée et conclut, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la CNA est tenue de
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prendre en charge les séquelles de l'accident de 1999, en particulier les
séquelles de l'accident de 2007, subsidiairement à son annulation. Il est
d'avis que la CNA a gravement failli à son devoir d'instruire correctement
le cas. En effet, elle a basé sa décision sur une simple appréciation
médicale, lacunaire et erronée, rendue par un non-spécialiste du domaine
et a écarté des rapports médicaux détaillés des médecins traitants, sans
motif valable. Il soutient ainsi que l'accident de 1999 a entraîné des
traitements, ainsi que des séquelles qui n'ont jamais été véritablement
surmontées, qu'il s'agisse des problèmes cervicaux, des vertiges ou des
troubles neurologiques. Il allègue avoir expliqué de manière crédible que
sa chute, qui avait entraîné une distorsion du genou en 2007, était la
conséquence des vertiges éprouvés. Dans l'hypothèse où les rapports de
ses médecins traitants ne pouvaient être suivis, il conclut, à tout le moins,
à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
b) Dans sa réponse du 25 juin 2010, la CNA relève que les
vertiges allégués auraient occasionné une chute au domicile de l'assuré.
Elle estime toutefois que ces faits présentent de grandes similitudes avec
ceux décrits en avril 2001, lesquels avaient été examinés et jugés dans le
cadre de la précédente procédure administrative. La CNA critique
l'attitude de l'assuré qui tente de revenir sur la décision sur opposition du
22 mai 2003, par laquelle elle avait dénié au recourant tout droit à des
prestations d'assurance dès le 3 octobre 2001, faute de séquelles
traumatiques, notamment s'agissant des vertiges allégués. Si la causalité
naturelle n'était déjà plus remplie en 2001, a fortiori elle l'est encore
moins pour les vertiges de 2007. La CNA considère en outre que le
Dr A.B.________ n'a pas modifié son avis quant à la causalité des vertiges.
En effet, le rapport médical du 28 août 2007 émane d'un homonyme, soit
le Dr B.B., orthopédiste traitant du recourant.
c)Dans sa réplique du 16 novembre 2010, le recourant soutient
que la CNA ne saurait écarter l'avis du Dr B.B. en se référant
simplement au fait qu'elle a estimé antérieurement que les vertiges
n'étaient pas consécutifs à l'accident de 1999. Il ajoute que ces vertiges se
sont aggravés au point de provoquer désormais des chutes assez
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fréquentes. Il confirme dès lors la nécessité d'une instruction
complémentaire.
d) Dans sa duplique du 25 janvier 2011, la CNA confirme ses
conclusions.
e) Par courrier du 22 novembre 2011, le recourant produit un
rapport médical du 18 novembre 2011 de la Dresse R.________, spécialiste
en neurochirurgie, qui préconise une expertise rhumatologique en raison
de la pathologie lombaire et cervicale chronique malgré la composante
traumatique qui a causé la pathologie intra-médullaire sous forme d'une
syrinx.
f)Par lettre du 6 décembre 2011, le recourant a soumis les
questions qui pourraient être posées dans le cadre d'une expertise
rhumatologique et orthopédique (en ce qui concerne le genou). Il soutient
ainsi que les dernières observations médicales sont anciennes et ne
tiennent pas compte des éléments nouveaux découverts récemment
(atteinte médullaire sous forme d'une syrinx).
g) Dans ses déterminations du 9 décembre 2011, la CNA
s'oppose à la requête d'expertise du recourant, cette dernière étant jugée
superflue tant du point médical que juridique.
E.Le 16 février 2012, le juge instructeur a informé les parties que
cette cause était instruite et jugée parallèlement à la cause AI 260/10
(recours de l'assuré contre une décision du 9 juin 2010 de l'Office AI). Il est
donc tenu compte, dans la présente cause, du dossier de l'Office AI.
E n d r o i t :
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12 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a
été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte pour
le surplus les exigences formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Il apparaît que le courrier du 20 novembre 2008 du mandataire
du recourant doit être assimilée à une nouvelle demande de prestations
pour le vertige annoncé comme une rechute de l'accident du 7 août 1999,
l'assuré n'étant pas au bénéfice d'une couverture LAA lors de l'événement
du 25 février 2007, après la fin des rapports de travail.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 337
consid. 1; TF U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2 et 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
-
13 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Ulrich Meyer [éd.], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 79 p. 865).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les
rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références ; TF 8C_303/2007 du 11 avril 2008, consid. 4).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se
manifeste à nouveau et l'accident. Plus le temps écoulé entre l'accident et
la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la
preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_596/2007 du 4 février
2008, consid. 3).
-
14 -
3.a) In casu, la décision sur opposition du 22 mai 2003 entrée en
force (compte tenu du recours tardif de l'assuré) se référait à
l'appréciation médicale du 2 octobre 2001 du Dr N., selon laquelle
il ne subsistait plus de traitement, ni d'incapacité de travail en rapport
avec les accidents assurés. Au surplus, aucune pièce au dossier n'avait
permis d'accréditer la thèse d'un accident type "coup du lapin" avec TCC,
ainsi qu'un choc de la tête contre le pare-brise.
Quant aux vertiges allégués quatre mois après l'accident
assuré de 1999, le Dr W. a évoqué la possibilité d'une cupulo-
lithiase au vu de l'anamnèse. Toutefois, cliniquement, il lui était très
difficile de pouvoir clairement objectiver des signes évocateurs d'une telle
pathologie en raison des éléments de surcharge mis en évidence (rapport
du 24 août 2000). Un syndrome de vertige subjectif n'a donc pas pu être
objectivé lors du séjour à la Clinique C.________ malgré de nombreux
examens spécialisés. Dans son rapport d'expertise du 1
er
février 2001, le
Dr A.B.________ a retenu que l'examen otoneurologique clinique et
instrumental était normal, sans atteinte vestibulaire périphérique ou
centrale, ni troubles posturaux significatifs (rapport du 17 janvier 2001),
ajoutant que "subjectivement, les symptômes vestibulaires ont régressé
depuis quelques semaines et l'assuré est actuellement presque
symptomatique". L'expert a dès lors considéré que la nature exacte de ces
troubles restait indéterminée. Il a dès lors attesté une capacité de travail
complète sur le plan vestibulaire, ajoutant que la limitation proposée par
la Clinique C.________ relative aux travaux en hauteur, pouvait être levée
rapidement compte tenu de l'évolution favorable.
b) Dans le cas présent, deux éléments contenus dans le dossier
AI sont propres à faire naître des doutes légitimes quant à l'existence
même d'un vertige en date du 25 février 2007. Ainsi, dans son rapport du
28 août 2007, le Dr B.B.________ a mentionné par rapport à l'accident du
25 février 2007 "entorse du genou G en descendant les poubelles", alors
que s'agissant de l'accident du 8 avril 2001, il a noté "chute dans les
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escaliers sur vertige donc indirectement en relation avec l'accident de
1999". En outre, le conseil du recourant a indiqué, à propos de l'accident
du 25 février 2007, dans un courrier du 26 mars 2008 adressé à l'OAI, que
"mon client m'avait informé de cet accident provoqué par le fait qu'un
ligament du genou gauche a lâché dans l'escalier". Il convient dès lors
d'apprécier avec une certaine circonspection les indications plus
circonstanciées données après coup par l'assuré dans le cadre de ses
déclarations du 27 mai 2009 à un collaborateur de la CNA – il aurait été
pris d'un vertige dans l'escalier, voyant tout tourner – , ce d'autant plus
qu'il s'est alors limité à évoquer une atteinte à l'épaule, alors qu'il avait
également subi une entorse du genou gauche avec déchirure du ligament
croisé antérieur et du ligament latéral interne, propre à provoquer une
chute.
c)A cela s'ajoute le fait que l'hypothèse d'un vertige en date du
25 janvier 2007 ne repose sur aucune constatation médicale objective.
Ainsi, le rapport du 28 août 2007 du Dr B.B.________ n'a pas la force
probante que le recourant voudrait lui attribuer. Contrairement à l'opinion
du recourant, le Dr B.B., s'il a signalé la présence de vertiges en
précisant qu'"il me paraît évident que cette symptomatologie est
consécutive à l'accident de 1999", n'a émis qu'une appréciation générale
sur la base des plaintes de son patient et n'a, à aucun moment, lié cette
pathologie à l'événement du 25 février 2007. En outre, l'IRM cérébrale
pratiquée le 26 janvier 2007 était dans les limites de la norme, de même
que l'EMG (électromyogramme) effectuée le 14 mars 2008. Le diagnostic
de vertige traumatique n'a toutefois pas trouvé confirmation auprès du
Dr C. (rapport médical du 2 septembre 2009) lequel a rappelé
l'appréciation médicale du Dr A.B., qui, dans l'intervalle, n'a jamais
fait état d'une modification de son rapport d'expertise du 1
er
février 2001,
contrairement aux allégations du recourant. Compte tenu de l'expérience
médicale dans des cas similaires et l'absence d'atteinte organique chez le
recourant, on ne voit en l'occurrence aucun motif justifiant que l'on
s'écarte des conclusions du Dr C.. Dans ces conditions, les
investigations complémentaires sur le plan rhumatologique proposées par
la Dresse R.________ (rapport du 18 novembre 2011), en tant qu'elles
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visent à élucider une possible atteinte intra-médullaire dans le cadre d'une
pathologie lombaire et cervicale chronique, ne sont pas de nature à établir
l'existence, au degré de vraisemblance prépondérante, d'un rapport de
causalité avec l'accident de 1999, ni à expliquer la chute du recourant le
25 février 2007.
En tout état de cause, le point de savoir quel est le rôle joué
par l'accident de 1999 dans la réapparition éventuelle de vertiges quatre
mois (accident de 2001), voire plusieurs années (accident de 2007) après
l'accident constitue une question délicate à laquelle il semble quasiment
impossible de répondre de manière satisfaisante sous l'angle médical, ce
d'autant plus que le diagnostic de traumatisme cervical de type "coup du
lapin" n'a pas pu être retenu en raison de l'absence de constatations
médicales immédiates lors de l'accident de 1999. Les conclusions du
Dr A.B.________ (rapport du 1
er
février 2001) le montrent bien et on ne voit
pas, contrairement au recourant, qu'une instruction complémentaire
puisse lever tout doute à ce sujet. En d'autres termes, si l'on ne peut
théoriquement exclure toute possibilité d'apparition régulière de vertiges
qui seraient consécutifs à l'accident de 1999 assuré par la CNA, cette
assurance était fondée à considérer que cela n'était pas probable.
d) Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, on ne
saurait considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le vertige
allégué par le recourant comme une rechute éventuelle d'une atteinte
causée par l'événement du 7 août 1999. Dans ce contexte, une expertise
sur le plan orthopédique s'avère également superflue. Les griefs du
recourant sont donc en tous points mal fondés.
Si les vertiges doivent être qualifiés de phobiques, la CNA a
exposé de manière convaincante au consid. 5b de la décision attaquée,
que le lien de causalité adéquate nécessaire faisait défaut.
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4.Au vu ce qui précède, l'intimée était fondée à dénier au
recourant le droit à des prestations d'assurance. Partant, le recours se
révèle mal fondé, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une
expertise complémentaire, les éléments contenus dans les dossiers de
l'intimée et de l'assurance-invalidité étant suffisants pour statuer.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. L'intimée obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel mais agissant comme
autorité chargée de tâches de droit public, ne peut se voir allouer des
dépens à la charge du recourant ATF 128 V 124, consid. 5b;
TF 8C_563/2009 du 31 mai 2010, consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nordmann (pour le recourant), à Lausanne,
-Me Elsig (pour l’intimée), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :