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TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/10 - 15/2012
ZA10.004283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Métral et Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Par déclaration de sinistre LAA du 29 juin 2007, W.,
employeur de U. (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1981,
ressortissant français au bénéfice d'un permis L, a informé la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : la CNA ou
l'intimée) que son employé avait subi un accident de la circulation le 27
juin 2007, lors duquel son véhicule, arrêté à l'entrée d'un giratoire, avait
été heurté à l'arrière par un automobiliste. Après être dans un premier
temps rentré chez lui, l'assuré s'est ensuite rendu à D.________ le jour
même, où il a été admis de 11 h. 30 à 16 heures. Un scanner a été
effectué, qui n'a pas révélé de lésion traumatique à l'étage cérébro-
cervico-thoraco-abdominal.
Lors d'une consultation ambulatoire au Service de
neurochirurgie de D.________ le 9 juillet 2007, une IRM cervicale a été
pratiquée. Le rapport faisant suite à cet examen a conclu à un œdème du
ligament interlamaire et interépineux C2-C3 des deux côtés, compatible
avec un étirement. Une déchirure ne pouvait être exclue sur la base de cet
examen ; il existait une petite contusion des muscles au contact, mais pas
de lésion osseuse ni discale. Une incapacité de travail de huit semaines a
alors été prescrite, ainsi qu'un traitement à base d'anti-inflammatoires et
de myorelaxant.
Le 7 août 2007, à la demande de la CNA, l'assuré a complété
un "questionnaire pour l'éclaircissement des cas de la colonne cervicale".
Il en ressort notamment que, après avoir été percuté par un automobiliste
qui roulait à environ 40 km/h, l'assuré a amené son propre véhicule sur le
bas-côté, où il a établi un constat à l'amiable avec le responsable. Il avait
la tête qui tournait. Comme il sortait du fitness et qu'il était encore
"chaud", il n'avait pas été trop marqué sur le moment. Une fois rentré à
son domicile, il a toutefois constaté des lâchages de la nuque et des
pertes d'équilibre, raison pour laquelle il s'est rendu à D.________, où il
déclare avoir perdu connaissance durant environ 1,5 heure. L'assuré a
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encore expliqué que lors de l'accident, il avait les pieds posés sur la
pédale de frein, la tête tournée vers la gauche, que l'airbag ne s'est pas
déclenché et que sa tête a subi un choc, d'abord contre le volant, puis
contre l'appui tête, les genoux heurtant le tableau de bord. Il a affirmé
avoir eu immédiatement mal à la nuque, au bas du dos, aux épaules, aux
genoux et au côté droit du thorax, des maux de tête étant survenus dans
les heures suivantes.
Le 23 août 2007, un médecin assistant au Service de
neurochirurgie de D.________ a rempli une "fiche de commentaires pour
une première consultation après un traumatisme d'accélération crânio-
cervical". Il ressort de ce document notamment que l'assuré n'a pas subi
de choc à la tête, qu'il ne s'attendait pas à la collision et que la position de
la tête était inconnue. Il n'a pas perdu connaissance mais a eu un trou de
mémoire de quelques minutes. Il n'a pas eu de réaction de peur et/ou de
frayeur. Il a immédiatement éprouvé des douleurs à la nuque et des
vertiges, mais pas de nausées ni de vomissements. L'assuré a mentionné
spontanément des céphalées et indiqué avoir ressenti immédiatement des
acouphènes des deux côtés. Le diagnostic posé dans ce rapport est celui
de whiplash II (douleurs de nuque et troubles ostéomusculaires).
Par la suite, l’assuré n’a pas repris le travail et a continué à se
plaindre de douleurs cervico-dorso-lombaires constantes, de vertiges et de
troubles de la mémoire et de la concentration. Dans un rapport du 19
septembre 2007, établi après avoir examiné l’assuré le 14 septembre
2007, le Dr K.________ , spécialiste en neurologie, a posé les diagnostics de
status après distorsion cervicale simple intervenue le 27 juin 2007 et de
syndrome post-distorsion cervicale compliqué par des facteurs de
majoration des symptômes. Trois mois après l’accident, ce médecin ne
retenait plus aucune incapacité de travail significative concernant les
seules conséquences somatiques de l’accident et indiquait notamment ce
qui suit :
« Monsieur U.________ est donc un patient âgé actuellement de 26
ans, responsable de chantiers, en bonne santé habituelle, si ce n’est
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un accident ayant semble-t-il laissé comme séquelles une
hypermobilité des genoux, victime le 27.6.07 d’un accident de la
circulation au cours duquel son véhicule a été percuté de l’arrière
alors qu’il était à l’arrêt.
Lors de l’accident, Monsieur U.________ a apparemment tapé la tête
contre une partie du véhicule et a été victime de mouvements
forcés complexes de la colonne cervicale.
Dans les suites de cet accident, Monsieur U.________ a développé un
tableau comportant des rachialgies cervico-dorso-lombaires, des
troubles de l’équilibre ainsi que des troubles de la mémoire et de la
concentration. Il a semble-t-il été victime initialement de plusieurs
malaises et d’une perte de connaissance prolongée (après l’accident
lui-même).
La symptomatologie susmentionnée persiste encore actuellement,
en aggravation aux dires du patient plutôt qu’en amélioration,
malgré un traitement ayant comporté jusqu’ici repos à domicile,
AINS [anti-inflammatoire non stéroïdien], antalgiques et
physiothérapie.
Il semble que des investigations radiologiques complètes aient été
pratiquées mais on n’en connaît pas le résultat.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué a été dominé par un
manque de collaboration, des éléments totalement atypiques et des
facteurs indubitables de majoration des symptômes.
En effet, tout d’abord l’appréciation de la mobilité du rachis cervico-
dorso-lombaire a été rendue impossible par une réaction antalgique
immédiate contrastant en fait avec l’absence de toute contracture
des muscles paravertébraux. En station debout et à la marche, j’ai
observé une instabilité importante, démonstrative. L’examen des
paires crâniennes a été sans anomalie significative. A l’examen des
membres, j’ai observé une chute freinée à l’épreuve des bras tendus
ddc [des deux côtés], une impossibilité d’effectuer l’épreuve des
jambes fléchies, un ralentissement majeur des mouvements rapides
et alternés, des phénomènes de lâchages étagés aux 4 extrémités
au testing de la force musculaire, les éléments précités contrastant
avec une bonne préservation de la trophicité et des réflexes
tendineux ainsi que d’une capacité de déambulation préservée sur
le plan moteur. Les épreuves de coordination ont été intestables aux
membres inférieurs en raison d’une apparente faiblesse. Quant à
l’examen de la sensibilité, ce dernier était également particulier
avec une hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre
inférieur gauche et des latences à l’examen de la sensibilité
posturale aux quatre extrémités.
En bref, un examen clinique dominé par des éléments atypiques ne
permettant pas de mettre en évidence, compte tenu des conditions
de collaboration, une atteinte structurelle majeure du système
nerveux et locomoteur.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition et sans
avoir eu connaissance du résultat des examens radiologiques,
Monsieur U.________ a vraisemblablement présenté lors de
l’événement accidentel du 27.6.07, une distorsion cervicale ayant pu
comporter des mouvements à la fois latéraux et antéro-postérieurs
ainsi qu’un petit choc crânien pour lequel on ne peut pas parler d’un
franc TCC [traumatisme crânio-cérébral].
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Dans les suites de l’accident, Monsieur U.________ parait avoir
développé un tableau de syndrome après distorsion cervicale
actuellement compliqué par des facteurs de majoration des
symptômes d’origine involontaire ou volontaire.
Dans une telle situation, au travers d’une seule consultation, il est
difficile de formuler des propositions de traitement. S’agissant de la
capacité de travail, à l’écoute du patient et sur la base du présent
bilan je n’objective pas d'éléments permettant de retenir avec
probabilité ou certitude l’existence d’une incapacité de travail en
relation avec les seules conséquences somatiques de l’événement
accidentel du 27.6.07. »
Le 29 octobre 2007, le Dr T., médecin conseil de la
CNA, a examiné l’assuré et a établi un rapport qui contient notamment
l'appréciation suivante :
« On se trouve, chez cet assuré né en 1981, à 4 mois d’un accident
de la circulation lors duquel son véhicule est touché à l’arrière alors
qu’il se trouve à l’arrêt. Pas de perte de connaissance selon les
déclarations inaugurales. Diverses investigations (CT, ex.
neurologique approfondi) permettront d’exclure une lésion
organique. Une évolution atypique va marquer le décours de
l’évènement et va notamment conduire à une prise en charge
psychiatrique.
L’examen de ce jour est marqué par une absence prononcée de
collaboration : les plaintes sont imprécises et gravitent
essentiellement autour d’allégations de troubles de la mémoire et de
la concentration. Alors qu’il avait été capable d’établir sans difficulté
un constat à l’amiable lors de l’accident et qu’il avait pu décrire avec
précision les circonstances de l’accident dans ses déclarations du
07.08.2007, il déclare aujourd’hui ne plus se souvenir de rien
alléguant des troubles qui auraient été en s’aggravant petit à petit. Il
est inquiet en raison de rougeurs sur la peau du cou lorsqu’il se
rase!
Il ne sait pas ce qu’il prend comme médicaments. Il doit réfléchir
avant de nous indiquer où habitent ses parents mais nous indique
qu’il téléphone pratiquement tous les jours à son frère "pour se
reconstruire”.
Hormis des atypies et des signes de non-organicité, l’examen
clinique ne révèle pas d’atteinte neurologique. La palpation de la
colonne cervicale ne déclenche aucune douleur et la raideur de
cette dernière est variable.
Hormis un trouble de la statique cervicale vraisemblablement pré-
existant, les radiographies de la colonne cervicale pratiquées ce jour
ne révèlent aucune lésion ostéo-ligamentaire. Nous rappellerons ici
qu’une imagerie rachidienne avait effectivement été effectuée à
D. et n’avait rien démontré.
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On soulignera que l’imagerie pratiquée, aussi bien à D.________
qu’ultérieurement à la Clinique [...], n’a révélé aucune lésion
traumatique rachidienne ni crânio-cérébrale.
En résumé le tableau clinique est dominé par des atypies, des
incohérences et des phénomènes d’amplification dont il est difficile
d’établir s’ils sont volontaires ou s’ils sont liés à un substratum
psychiatrique majeur.
Hormis une prise en charge psychiatrique, nous ne voyons
actuellement pas quel traitement pourrait aider actuellement cet
assuré.
En l’état, nous ne pouvons que partager l’appréciation du Dr
K.________ qui, à l’issue de son examen approfondi, ne constate
aucune atteinte structurelle pouvant être imputée à l’accident et
conclut également à des phénomènes de majoration d’origine
volontaire ou involontaire.
Nous partageons également l’avis du Dr K.________ concernant
l’absence de lésion somatique objectivable susceptible d’empêcher
cet assuré de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans la
dernière activité exercée avant l’accident.
Nous ne nous prononçons pas ici sur les éléments non-organiques et
psychiatriques apparemment invalidants qui se sont greffés sur le
décours de l’évènement et qui dominent aujourd’hui largement le
tableau. Leur adéquation avec l’accident reste à démontrer : elle
pourra être soumise, le cas échéant, aux instances compétentes de
la Suva. »
Le 2 novembre 2007, la CNA a informé l'assuré qu'elle
suspendait avec effet immédiat toutes ses prestations, puisqu'il ressortait
de la consultation du 29 octobre 2007 que l'accident ne déployait plus
d'effet du point de vue somatique.
Dans un courrier du 13 novembre 2007 adressé à la CNA,
B., spécialiste en psychothérapie FSP, après avoir décrit
l’ensemble des plaintes émises par l’assuré, a posé le diagnostic de
syndrome post-commotionnel, affirmant que l’état de l’assuré nécessitait
un soutien psychothérapeutique et qu’il n’était pas en mesure de
reprendre son travail. Elle a joint un rapport du 1
er
novembre 2007 de
P., spécialiste en neuropsychologie FSP, qui retient le diagnostic
de syndrome post-commotionnel chronique et préconise un soutien
psychologique, ainsi que la reconnaissance d’une incapacité de travail
complète dans le travail de chef d’équipe sur les chantiers et partielle
dans une autre occupation.
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Le 16 novembre 2007, le Dr Z., médecin traitant, a
établi un rapport à l’intention de la CNA, dans lequel il a diagnostiqué une
contusion cervico-dorsale et un syndrome post-commotionnel et a retenu
une totale incapacité de travail. Il a indiqué que l’assuré se plaignait de
céphalées et de douleurs rachidiennes, de troubles de la mémoire et du
sommeil avec des cauchemars, d’angoisses et de diminution de la
tolérance au stress, ainsi que d’un état dépressif.
Le 19 novembre 2007, la Prof. F., du Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation de D., a examiné l’assuré.
Dans son rapport, elle a constaté, au premier plan, des perturbations de la
mémoire rétrograde et antérograde auxquelles s’associaient un
ralentissement et des troubles attentionnels, symptomatologie
d’interprétation difficile chez un patient qui paraissait collaborer
faiblement à l’examen et présentait des plaintes de type post-traumatique
abondantes. Un avis psychiatrique lui paraissait souhaitable.
Dans un rapport du 7 janvier 2008, la Prof. F. a indiqué
que l’assuré souffrait d’un syndrome douloureux dorso-lombaire
important, qui aggravait probablement ses performances cognitives. Le
traitement des douleurs dorso-lombaires devait par conséquent être au
premier plan.
Le 30 janvier 2008, l'assuré a fait parvenir à la CNA les pièces
figurant à son dossier médical à D., dont notamment un rapport
établi le 24 septembre 2007 par le Dr X., spécialiste en neurologie,
qui diagnostiquait un syndrome post-traumatique crânien avec un
probable état de stress post-traumatique, étant précisé qu’une IRM
cérébrale pratiquée le jour même était normale. Ce médecin indiquait que
l’assuré se plaignait d’une céphalée continue constrictive, d’une vision
trouble par intermittence, de vertiges, d’une intolérance à la lumière, de
troubles de la mémorisation et de la concentration, de malaises avec des
chutes, de lombalgies, de troubles du sommeil avec cauchemars et d’un
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épisode récent de précordialgies. L’examen neurologique montrait un
patient assez bien orienté, un peu ralenti, exécutant correctement les
ordres semi-complexes, avec un discret manque du mot, un léger trouble
mnésique et un calcul oral préservé et sans apraxie idéomotrice. Une prise
en charge psychologique était préconisée.
Le 10 mars 2008, la Prof. F.________ a effectué un nouvel
examen neuropsychologique de l’assuré, dont les performances se sont
révélées globalement superposables à celles de l’examen du 19 novembre
Le 20 mars 2008, la compagnie d'assurance J.,
l'assureur responsabilité civile du conducteur fautif, a fait parvenir à la
CNA le rapport d'expertise du véhicule de l'assuré. Il en ressort que le
pare-choc arrière et le plancher ont été déformés par le choc.
Le 25 mars 2008, l’assuré s’est annoncé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) dans le cadre d’une
détection précoce. Le 21 avril 2008, il a déposé une demande de
prestations en vue de l’obtention d’une rente et de mesures de
réadaptation professionnelle.
Par décision du 11 juin 2008, la CNA a mis fin dès le 2
novembre 2007 aux prestations octroyées à l'assuré par l'assurance-
accidents, faute de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués
par l'assuré et l'accident du 27 juin 2007.
L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition
contre cette décision le 8 juillet 2008. Le 14 mai 2009, il a fait parvenir à
la CNA un rapport établi le 30 avril 2009 par le Prof. G., à [...], qui
indique avoir décelé chez l'assuré, grâce à la réalisation d'une IRM
cérébrale avec des images en tenseur de diffusion, plusieurs lésions
considérées comme post-traumatiques.
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14 -
L'anamnèse des circonstances de son accident, son autobiographie
sont données de façon très floue. Parfois même, on note
d’importantes discordances. En effet, s’il présente des troubles de la
mémoire très importants allant jusqu’au point d’oublier sa propre
date de naissance, les circonstances de l’accident et tout ce qui
s’est passé depuis juin 2007, nous sommes très surpris de constater
le fait qu’il puisse utiliser un natel à la recherche du nom de son
médecin traitant, de décrire avec précision certains accidents de
chantier survenus par le passé, de donner une anamnèse précise de
son accident au Docteur C.________ et à peine ébauchée une heure
plus tard. Lorsque nous lui indiquons l’adresse de Mme A., il
nous dit qu’il se dirigera grâce à son GPS. L’utilisation de cet
appareil ne semble pas poser de problème particulier malgré la
complexité des procédures pouvant exister dans son utilisation. En
conséquence, ces éléments anamnestiques, cliniques et constatés
durant mon évaluation nous font suspecter l’existence d’une
majoration importante. Le reste de l’examen neurologique est non
contributif puisque normal. Nous relevons toutefois une boiterie non
systématisée, changeante en fonction des circonstances, puisqu’elle
disparaît s’il marche dans des situations où il n’est pas observé.
Nous relevons en particulier l’absence d’atteinte de l’olfaction,
d’élément évocateur d’une lésion cérébrale focalisée ou de troubles
neurologiques s’intégrant dans le cadre d’une atteinte radiculaire
cervico-dorso-lombaire, cérébrale ou médullaire post-traumatique.
Ces constatations sont aussi relevées dans le cadre de son
évaluation neuropsychologique faite dans le cadre de celle
expertise.
En examinant les documents à disposition, notamment son rapport
d’admission aux urgences de D. le 27.06.2007, 16 heures, je
note qu’il y est resté de 11 h 30 à 16 heures. Ils rapportaient un
accident à vitesse lente, qu’il portait la ceinture. Il présentait des
céphalées avec cervicalgies et des fourmillements prédominant au
niveau du pouce droit. Il est décrit comme somnolent. Il est relevé
dans le rapport d’observation des infirmières l’absence de
dermabrasions ou de plaies au niveau de la tête, l’état de
conscience est décrit comme fluctuant.
Sa situation s’est rapidement améliorée. Il quitte le service avec le
port d’une minerve.
Ultérieurement, le 24 septembre 2007, il est examiné par le Docteur
X., qui relève dans son anamnèse l’absence de perte de
connaissance. Il signalait qu’il avait la tête tournée vers la gauche. A
son domicile, dans les suites immédiates de l’accident où il s’est
donc rendu dans un premier temps, il a eu plusieurs malaises et ce
n’est que dans un deuxième temps qu’il a dû ensuite être transporté
aux urgences de chirurgie à D.. Il aurait alors perdu
connaissance. Aux urgences de D.________ il n’a pas été constaté de
lésion du cuir chevelu, de bosse séro-sanguine ou de troubles
neurologiques focaux hormis un état de désorientation transitoire.
Les examens neuroradiologiques cérébraux et cervicaux effectués
ce jour-là n’ont pas mis en évidence de lésion intracrânienne, de
lésion du cuir chevelu ou cervicale. Ultérieurement, le Docteur
X.________, neurologue, ne relève pas de perte de connaissance.
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Conclusions de l’examen neuropsychologique
[...]
Ces différents éléments prouvent donc l’absence d’impact
significatif au niveau de la tête, donc de traumatisme crânio-cérébral
avec commotion cérébrale pouvant expliquer son tableau clinique
actuel. En ce qui concerne les circonstances de l’accident, il convient
de relever que l’accident s’est fait à vitesse lente (40km/h), de
l’absence de perte de connaissance ou d’amnésie circonstancielle (il
raconte les circonstances de l’accident, le fait que l’autre conducteur
avait une grosse berline, qu’il lui avait donné sa carte de visite en
reconnaissant sa faute), qu’il a pu rentrer à domicile en voiture, aller
à D.________ où l’observation neurochirurgicale n’a pas révélé de
signes évocateurs d’une pathologie cérébrale traumatique. Un bilan
neuroradiologique extensif n’a pas démontré de lésion post-
traumatique. Par la suite, les troubles neuropsychologiques nous
intéressant se sont clairement développés de façon progressive, à
distance de l’accident. Ceci est bien démontré dans le cadre des
différentes évaluations neuropsychologiques effectuées et relevé
par Mme A.________ dans ce rapport. Son examen neurologique ne
révèle aucune autre lésion focale (troubles de l’olfaction, des voies
longues).
En conséquence, nous ne pouvons retenir l’existence d’une lésion
cérébrale pouvant expliquer le tableau neurologique et
neuropsychologique nous occupant.
Du point de vue rachidien, je ne retiens aucune souffrance
neurologique.
Appréciation psychiatrique
-
Nous sommes en présence d’une personne de 27 ans chez qui le
développement psychoaffectif a été marqué par une séparation
parentale et un placement consécutif dans une famille d’accueil vers
l’âge de 10 ans.
Il existe également la notion de violences au sein du couple parental
et le fait que la mère a été traitée en raison de cela. Ces éléments
défavorables ont interféré avec le processus de maturation
psychoaffective.
Ceci étant, il n’y a pas d’arguments pour la présence d’une
personnalité pathologique selon les critères de la CIM-10. En
particulier, il ne s’avère pas qu’il y ait eu depuis l’adolescence de
dysfonctionnements durables dans le domaine des cognitions
(perception de soi et de l’environnement), de l’affectivité, du
contrôle des impulsions ou dans le domaine interpersonnel,
dysfonctionnements se manifestant dans tout type de situation et
qui auraient pu être à l’origine d’une souffrance personnelle ou d’un
impact nuisible sur l’environnement social. Cela se reflète par le fait
que Monsieur U.________ ne signale aucune souffrance psychique
avant l’accident du 27 juin 2007 et cela se reflète par le fait qu’il a
été à même de s’intégrer dans le monde du travail. Plus
particulièrement, il ne s’avère pas que les changements d’emploi
aient été en lien avec une quérulence ou avec des comportements
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dysfonctionnels menant à des licenciements systématiques. Enfin,
sur le plan sentimental, si l’assuré n’a pas été à même de s’engager
dans une relation de confiance et de réciprocité à long terme, il ne
s’avère pas pour autant que sa vie affective soit chaotique ou
tumultueuse ; signalons en outre que la dernière relation a pris fin
en raison de l’atteinte à la santé de l’assuré après l’accident du 27
juin 2007 et non pas à cause des manifestations d’une personnalité
morbide.
Si, à la lumière des renseignements médicaux en notre possession
ainsi qu’à la lumière de l’anamnèse dirigée il n’y a pas d’arguments
suffisants pour la présence d’un trouble de la personnalité, cet
aspect doit être pris avec circonspection, cela en raison des lacunes
importantes de l’assuré dans la restitution des renseignements.
-
Dans le rapport de consultation neurologique du 24 septembre
2007, le Docteur X.________ mentionne la présence probable d’un
état de stress post traumatique. A l’examen clinique, il n’y a
cependant pas de symptômes persistants traduisant une
hypersensibilité psychique et une hypervigilance, il n’y a pas de
conduites d’évitement (l’assuré a repris la conduite automobile et a
été amené à repasser par l’endroit où a eu lieu l’accident), de même
qu’il n’y a pas de reviviscences envahissantes à l’origine d’un
sentiment de détresse. Enfin, l’accident du 27 juin 2007 ne constitue
pas une situation ou un événement stressant exceptionnellement
menaçant ou catastrophique dans l’esprit des classifications
psychiatriques internationales (CIM, DSM). En effet, les types de
situations cités pour un état de stress post-traumatique sont ceux de
l’exposition à un facteur de stress traumatique extrême qui implique
objectivement le vécu direct et personnel d’un événement tel que
les situations de combats militaires, les agressions personnelles
violentes, le fait d’être kidnappé, le fait d’être pris en otage, les
attaques terroristes, la torture, l’incarcération en tant que prisonnier
de guerre ou dans un camp de concentration, les catastrophes
naturelles ou d’origine humaine ainsi que les accidents de voitures
graves. Signalons enfin que le Docteur E.________ (rapport de
consultation du 19 décembre 2007) écarte le diagnostic d’état de
stress post traumatique.
Au vu de ce qui précède et en particulier de l’absence de critères
diagnostiques essentiels (A., B., C. et D.), le diagnostic d’état de
stress post-traumatique ne peut pas être retenu.
-
Dans le rapport médical Al du 14 juin 2008 du Docteur H.,
psychiatre, figure le diagnostic de trouble anxiodépressif. Dans le
rapport d’évaluation psychologique du 13 novembre 2007, Madame
B. fait état de la présence de crises d’angoisse nocturnes et
diurnes, d’une diminution de la tolérance au stress et aux émotions
et d’affects dépressifs.
Actuellement, il n’y a pas de symptomatologie dépressive en ce sens
que Monsieur U.________ ne présente pas de tristesse, il n’y a pas
d’anhédonie (perte de la capacité à ressentir du plaisir) de même
qu’il n’y a pas de diminution de l’énergie ou de la motivation. Il n’y a
pas non plus de perte de l’estime de soi, Monsieur U.________ ne
s’adresse pas des reproches excessifs ou inappropriés et il n’a pas
d’idées de mort. Il n’y pas non plus de symptomatologie dépressive,
même réduite ou disparate.
-
17 -
Monsieur U.________ se dit anxieux pour des aspects ponctuels tels
que la convocation pour les examens d’expertise médicale. Il ne
s’avère cependant pas que cette anxiété soit incapacitante en ce
sens qu’elle n’est pas déstructurante (absence d’envahissement du
psychisme par l’angoisse avec abolition de tout processus de
pensée). En outre, l’anxiété que présente l’assuré n’est pas
accompagnée par une symptomatologie neurovégétative ou
somatique autre accompagnant typiquement l’angoisse
(tremblements, palpitations, sécheresse buccale, gêne
épigastrique).
Au vu de ce qui précède, le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte ne peut pas être retenu. Il n’apparaît pas non plus
que dans le passé, il ait existé une anxiété ou une symptomatologie
dépressive incapacitante.
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Dans le rapport de consultation du 19 décembre 2007, le Docteur
E.________ parle d’une "pure simulation chez un sujet qui est en
Suisse depuis le mois de mai 2007 au bénéfice d’un permis L et dont
les motivations paraissent plus qu’incertaines". Sont relevés un
manque d’authenticité, des discordances et la capacité de donner
des réponses plus au moins exactes sur son passé lorsque l’on se
montre beaucoup plus directif. Des contradictions sont également
mentionnées par le Docteur H.________ dans le rapport médical Al du
14 juin 2008 mais celles-ci ne sont pas détaillées. Dans le rapport
d’examen neuropsychologique du 10 mars 2008, le Professeur
F.________ mentionne une symptomatologie d’interprétation difficile
chez une personne qui paraît collaborer faiblement à l’examen et
présentant des plaintes de type post-traumatique abondantes.
Au cours de l’examen du 8 décembre 2008, nous avons constaté
plusieurs discordances. En particulier, Monsieur U.________ est
incapable de donner des indications sur son père et des conditions
dans lesquelles il a vécu avec lui, même de manière grossière, de
même qu’il dit être incapable de donner des indications, même
vagues, sur la période du service militaire, alors qu’il est à même
d’expliquer de manière très détaillée un accident dont il a été
témoin lorsqu’il travaillait dans la construction du métro à [...].
De surcroît, au cours de l’examen du 8 décembre 2008, il a été à
même de décrire précisément les suites de l’accident du 27 juin
2007 à l’expert psychiatre alors qu’il n’a pas été à même de le faire
lorsqu’il a été interrogé par l’expert neurologue, et cela à environ 1
heure 30 d’intervalle.
Par ailleurs, l’assuré se plaint de troubles cognitifs prononcés, alors
qu’il utilise un GPS, appareil complexe dont le maniement nécessite
des capacités cognitives intactes, sans difficulté.
Mentionnons également que sur insistance, Monsieur U.________ est
à même de donner des précisions.
Enfin, au fur et à mesure de l’évolution de l’examen psychiatrique (2
heures 30), le ralentissement idéique s’est progressivement
amenuisé pour disparaître, et le discours est devenu plus précis.
S’il existe des indices en faveur d’une simulation
(discordance entre l’atteinte telle qu’elle est rapportée par
l’assuré et certains éléments objectivés lors de l’examen ;
indications subjectives de graves entraves mais fonctions
-
18 -
psychosociales au quotidien globalement préservées ;
symptomatologie peu plausible au vu de l’importance
réduite l’accident et d’absence de perte de connaissance
dans les suites immédiates de l’événement), il n’existe pas
de preuves formelles pour cela.
-
Au vu de cette difficulté et afin d’objectiver et de quantifier
le plus possible les atteintes neuropsychologiques, nous
avons procédé à la passation de tests neuropsychologiques.
Les conclusions en sont :
La passation de cet examen a donné lieu à des irrégularités dans les
performances, des incohérences dans certains résultats, et des
performances atypiques.
Pour les incohérences et irrégularités dans les performances
obtenues ici :
Le ralentissement du patient aux tests et à l’émission du langage est
ainsi intermittent, puisque contrastent des occurrences de
ralentissement massif et d’autres pendant lesquelles le patient agit
et réagit avec rapidité et adéquation.
Il faut par ailleurs dans ce registre relever également l’absence de
chute des performances globales après un long temps de
concentration, qui ne montre pas de fatigabilité particulière.
Par ailleurs, contrastent avec ses performances catastrophiques aux
tests mnésiques (en mémoire épisodique, en mémoire immédiate et
de travail) une mobilisation adéquate de la mémoire des tests
passés au fur et à mesure. Il en va de même pour les souvenirs
biographiques : très difficilement sollicités sur le questionnement, ils
peuvent apparaître au détour de la conversation de manière plus
inopinée.
Je rapproche mes constatations sur ces deux plans, de celle du Prof
P., qui notait une dissociation automatico-volontaire au
niveau des performances mnésiques et du ralentissement mental.
Je rappellerais également que le Prof F. avait émis des
réserves quant à l’interprétation des performances extrêmement
mauvaises obtenues aux tests mnésiques lors de l’examen de
novembre 2007, proches du hasard.
Pour ce qui est des incohérences et irrégularités observées entre les
différents examens neuropsychologiques : il semble que la mémoire
autobiographique, non atteinte lors de l’examen du Prof P.________
qui permet heureusement de collecter un certain nombre
d’informations sur les antécédents personnels et professionnels du
patient, connaisse une chute brutale entre le 30 octobre 2007 date
de son examen, et le 19 novembre 2007, soit 20 jours après,
puisque le patient ne parvient plus à donner des notions
biographiques essentielles lors de l’examen avec le Prof F.________ :
cette chute perdure apparemment à ce jour puisque tous les
examinateurs, moi y compris, ont noté la difficulté à obtenir des
données anamnestiques anciennes.
Il faut encore noter des fluctuations dans la performance aux tests
de fluence verbale, en ordre chez le Prof P., déficitaires chez
le Professeur F. lors de ses deux examens, de nouveau dans
la norme au mien.
-
19 -
Les épreuves Stroop, de même, étaient bonnes chez le Prof.
P., par la suite invariablement ralenties et donnant lieu à des
difficultés de type Stroop.
Il faut encore signaler l’apparition, au 10 mars 2008, d’un langage
spontané “parfois peu articulé”, alors que des troubles de
l’articulation n’ont pas été notés auparavant, ni lors de mon examen
d’aujourd’hui ; le patient, questionné à propos de l’existence
éventuelle de troubles de l’articulation suite à l’accident, ne parvient
pas à se montrer affirmatif et reste dans le vague.
Pour ce qui est des performances atypiques par rapport à l’ensemble
de l’examen, je relèverai pour ce qui est de mon examen, la
difficulté aux praxies réflexives sur le corps propre, à la
discrimination de dessins superposés ; les fausses évocations au test
d’apprentissage verbal, liées entre elles sur le plan phonétique mais
non liées au contenu du matériel appris (champion-champignon) ; le
rapetissement de la performance graphique aux frises de Luria.
Ces diverses constatations, le caractère profondément
atypique du tableau neuropsychologique constaté un an et
demi après l’accident, ne nous permettent pas à ce jour
d’inférer, des résultats à notre examen, la présence de
troubles neuropsychologiques réels actuels. »
Les experts concluent leur rapport par les remarques
suivantes :
« Du point de vue neurologique et neuropsychologique les
manifestations constatées évoquent une majoration pour le moins
très importante. La recherche de bénéfices secondaires ou d’une
simulation n’est pas du ressort médical et devront être explorées
par les autorités compétentes. Nous soulignons donc que nous ne
nous prononçons donc pas sur cet aspect de sa problématique.
M. U. signale lors de son anamnèse neurologique que son
avocat lui propose la possibilité d’effectuer une investigation
neuroradiologique très spécialisée à l’étranger. S’il s’agit d’une IRM
avec des séquences “DWI”, il convient de dire d’emblée que cette
technique pourrait révéler des hyperintensités de la substance
blanche. Ceci pourrait alors être une allégation de son avocat ou du
radiologue quant à l’existence de lésions à rattacher à un cadre
post-traumatique. Ces affirmations ne sont actuellement pas
acceptées par les spécialistes en traumatologie compte tenu du
caractère très aspécifique de ces altérations. En effet, il est reconnu
que cet examen peut révéler des anomalies de la substance blanche
qui sont d’un caractère totalement aspécifique et qui doivent être
confrontées à des données objectives, histologiques et bien
évidemment cliniques objectives. Elles pourraient aussi être de
simples changements liés à l’âge... En conséquence quelles que
soient les trouvailles de cet examen tous les spécialistes
reconnaissent que les circonstances de l’accident, la clinique,
l’examen neurologique et neuropsychologique priment. »
-
20 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 30 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans la présente cause.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Il répond également aux exigences formelles
prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à continuer à
bénéficier, au-delà du 2 novembre 2007, des prestations de l'assurance-
accidents pour les suites de son accident du 27 juin 2007.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
-
21 -
Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement
réalisés ; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse défaut pour que
l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée d'accident et qu'elle
doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie (ATF 129 V 402, consid.
2.1 ; 122 V 230, consid. 1 ; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s., consid. 2). L'une
de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe, entre l'événement
dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et
adéquate (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1).
4.L'existence d'un lien de causalité naturelle est admise lorsqu'il
y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé ; il suffit que, associé à d'autres facteurs, il ait
provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte. Il s'agit là d'une question de fait
que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ; 402, consid. 4.3).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf.
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
-
22 -
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (ATF 119 V 335, consid.
2b/bb). Il convient en principe au contraire d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré.
Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique qui présente de multiples plaintes,
pour autant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V
109, consid. 9 ; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 2.2 et les
références).
Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" ont été
diagnostiquées dans le cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes:
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février
2010, consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit
être propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359, consid. 4b ;
Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
-
23 -
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a précité). Le juge peut accorder valeur probante
aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee et les références). Quant aux constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve ;
il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; VSI
2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless précité, n. 688c, p.
1025). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par
un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un
assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
6.En l'occurrence, le diagnostic de whiplash II est admis par
l'intimée et ressort du rapport établi le 23 août 2007 par un médecin-
-
24 -
assistant du service de neurochirurgie de D.________ suite à la première
consultation du recourant après son accident. Il est également indiqué
dans ce rapport que le recourant a ressenti immédiatement des douleurs à
la nuque et des vertiges, ainsi que des acouphènes. Ce dernier a
également mentionné spontanément des céphalées, survenues dans les
heures ayant suivi l'accident. Dans le questionnaire complété le 7 août
2007, le recourant a par ailleurs indiqué qu'il avait également ressenti
immédiatement des douleurs au bas du dos, aux épaules, aux genoux et
du côté droit du thorax. Par la suite, il s'est constamment plaint de
troubles de la concentration et de la mémoire. Plusieurs rapports
médicaux font également état de troubles psychiques : le Dr Z.________
diagnostique un syndrome post-commotionnel et le Dr H.________ évoque
notamment la possibilité d'un trouble anxio-dépressif. Cependant, nombre
de médecins rapportent un manque de collaboration du recourant, ainsi
qu'une majoration, voire même une simulation, de ses plaintes, ce qui fait
douter de l'intensité des plaintes exprimées et donc de la réalité du
tableau clinique caractéristique d'un traumatisme de type "coup du lapin".
La question de l'examen du lien de causalité naturelle peut toutefois
demeurer ouverte, dans la mesure où, comme il sera démontré dans ce
qui suit, un rapport de causalité adéquate fait dans tous les cas défaut
dans le cas d'espèce.
7.a) Le droit à des prestations d'assurance suppose en effet
également, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il s'agit là d'une
question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours,
au juge de trancher (ATF 115 V 403, consid. 4a). Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177,
consid. 3.2 ; 402, consid. 2.2 ; 125 V 456, consid. 5a et les références).
-
25 -
b) En cas d'atteinte à la santé physique, ce lien est
généralement admis sans autre examen, dès lors que le rapport de
causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102, consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères pour de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un événement dommageable
et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas
de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même, en fonction de son déroulement et des
lésions subies (TFA U 214/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
c) Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre celui-ci et des troubles
psychiques développés par l'assuré doit, en règle générale, être d'emblée
niée. Dans le cas d'un accident grave au contraire, l'existence du lien de
causalité adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il
soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. Enfin, en
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
-
26 -
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent toutefois pas être réunis pour que
le lien de causalité adéquate soit admis. Un seul d'entre eux peut être
suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des
accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la
limite du peu de gravité, les critères à prendre en considération devront se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour qu'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et les troubles psychiques soit admis (ATF 129 V
402, consid. 4.4 ; 115 V 133, consid. 6c/aa ; 115 V 403, consid. 5c/aa).
d) Dans les cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-
cérébral, auxquelles une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence
distingue, pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité,
selon l'importance de l'atteinte à la santé psychique.
a.a) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique - à la différence qu'il
n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359, consid. 6a ;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407, consid. 3b) - avec néanmoins certaines
modifications (ATF 134 V 109, consid. 10.3). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé) ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible
(formulation modifiée) ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé) ;
-
27 -
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé) ;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
b.b) Toutefois, lorsque les symptômes appartenant au tableau
clinique des séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de
traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, bien qu’en
partie établis, sont relégués au second plan en raison d’un problème
important de nature psychique, on applique les mêmes critères que pour
une atteinte psychique (ATF 115 V 133 et 403), en distinguant entre
atteintes d’origine psychique et atteintes organiques. L’importance de
l’atteinte à la santé psychique doit être telle, qu’elle a relégué les autres
atteintes au second plan, soit parce qu'elle serait intervenue
immédiatement ou peu après l’accident, soit parce que ces autres
atteintes n’auraient joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la
phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation
de la causalité adéquate (ATF 123 V 98, consid. 2a ; TFA U 164/01 du 18
juin 2002, consid. 3b), soit encore parce que les troubles psychiques
apparus après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique
d’un traumatisme de type "coup du lapin", d’un traumatisme analogue ou
d’un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (TFA U 96/00 du
12 octobre 2000, consid. 2b ; ATF 134 V 109, consid. 9.5 ; TF 8C_124/2007
du 20 mai 2008, consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008, consid. 3.1).
8.a) Le recourant expose qu'il souffre toujours d'atteintes
somatiques qui se trouveraient en lien de causalité adéquate avec son
accident. Il s'appuie sur le rapport du Prof. G.________ pour attester
l'existence de telles lésions. Or la méthode diagnostique employée par le
Prof. G.________ a déjà fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal
fédéral, notamment dans un arrêt récent rendu en matière d’assurance-
accidents (TF 8C_978/2009 du 14 janvier 2011, consid. 5.2 et les
références citées). La Cour suprême a ainsi rappelé qu’une IRM
-
28 -
fonctionnelle (par la technique dite de tenseur de diffusion 3D) ne
constitue pas une méthode diagnostique éprouvée par la science
médicale, comme l’indiquent également les experts du BREM. Les
conclusions découlant du rapport du Prof. G.________ et de celui du Dr
Q., qui se fonde sur le premier, ne sauraient donc être retenues,
d’autant plus que le rapport du Dr Q. apparaît par ailleurs contenir
des imprécisions, notamment lorsqu’il écrit que le recourant était, avant
son accident, cadre avec des responsabilités, alors qu’il n’avait effectué,
en dernier lieu, qu’une mission temporaire de quelques jours en qualité de
contremaître.
Dans le cadre de la procédure ouverte auprès de l'assurance-
invalidité, le recourant a fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire par
les médecins du BREM. Or ces experts ont tous conclu à l'absence
d'atteinte à la santé pouvant entraîner une incapacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, le Dr M.________ relève
l’incohérence des plaintes exprimées par le recourant, qui refuse par
exemple de monter les escaliers menant à son cabinet alors qu’il ne
présente aucune atteinte au niveau des muscles des membres inférieurs
et qu’il se rend même tous les après-midi dans un fitness. Il ne
diagnostique que des séquelles d’une maladie de Scheuermann, affection
sans aucune conséquence sur la capacité de travail.
Sur le plan neurologique, le Dr V.________ relève des
discordances dans l’anamnèse : après avoir décrit précisément l’accident
au Dr C., le recourant n’a notamment plus été capable que d’en
ébaucher la description à peine une heure plus tard. Le Dr V.
constate également que le recourant adopte un comportement différent,
selon qu’il se sente observé ou non. Se référant aux examens pratiqués à
D.________ le jour de l’accident puis ultérieurement par le Dr X.________,
l’expert neurologue conclut que le recourant n’a subi aucun impact
significatif au niveau de la tête et qu’il ne souffre d’aucune lésion post-
traumatique.
-
29 -
Le rapport d’expertise du BREM a été rédigé sur la base
d’examens cliniques complets. Il tient compte des plaintes du recourant et
de l’ensemble des renseignements médicaux figurant au dossier ; les avis
exprimés par les différents praticiens consultés par le recourant sont
d’ailleurs examinés de façon détaillée par les experts. L’anamnèse est
complète pour chaque pan de l’expertise, qui apparaît exempte de
contradictions et dont les conclusions, claires et longuement motivées,
sont par ailleurs confirmées tant sur le plan somatique que sur le plan
psychiatrique par d’autres praticiens, qui tous retiennent un manque de
collaboration de la part du recourant : le Dr K.________ retient ainsi une
“indubitable” majoration des symptômes d’origine volontaire ou
involontaire, et l’absence d’atteinte structurelle majeure du système
nerveux et locomoteur ; le Dr T., qui déclare partager l’avis du Dr
K., évoque également l’hypothèse d’une majoration des
symptômes et relève l’absence de lésion somatique objectivable.
Au vu de ce qui précède, l'existence d'une quelconque atteinte
à la santé physique en lien de causalité adéquate avec l'accident assuré
ne saurait être retenue. Il convient toutefois également de se demander si
le recourant a développé des troubles d'origine psychique qui se
trouveraient quant à eux en lien de causalité adéquate avec cet accident.
b) Dans le cadre de l'expertise du BREM, le Dr C.________
constate l’absence d’état de stress post-traumatique, faute de symptômes
persistants traduisant une hypersensibilité psychique et une
hypervigilance, de conduite d’évitement ou de reviviscences
envahissantes à l’origine d’un sentiment de détresse, l’accident ne
paraissant par ailleurs pas avoir été d’une gravité telle qu’il doive
entraîner un tel état. L’expert psychiatre conclut également à l’absence de
symptomatologie dépressive. Il relève les difficultés connues par les
précédents praticiens qui ont examiné le cas du recourant, le Dr E.________
ayant même évoqué la possibilité d’une simulation, que l’expert n’exclut
pas mais pour laquelle il affirme qu’il n’existe pas de preuves formelles.
Quant à l’examen neuropsychologique effectué dans le cadre de
-
30 -
l’expertise, il démontre également l’absence de troubles
neuropsychologiques réels.
Cette appréciation est confirmée par le Dr L., qui ne
retient pas d’état de stress post-traumatique ni de trouble dépressif, et qui
écarte l’existence de tout trouble psychique invalidant ; quant au
psychiatre traitant, le Dr H., il constate qu’il reste très difficile
d’arriver à une conclusion claire, du fait des informations imprécises et
parfois contradictoires données par son patient ; il considère ainsi
plausible l’hypothèse d’un trouble factice, même si elle est difficile à
confirmer.
Certes, d'autres médecins dont le rapport figure au dossier
retiennent que le recourant souffre d'affections d'origine psychique. Les
rapports de ces médecins ne remettent toutefois pas en cause de façon
déterminante les conclusions des experts du BREM. Mme B.,
psychothérapeute, indique, sur la seule base des plaintes émises par le
recourant, que ce dernier souffre d’un syndrome post-commotionnel qui le
rend inapte à reprendre un travail. Elle s’appuie sur le rapport d’examen
neuropsychologique du Dr P., qui recommande de reconnaître
rapidement au recourant une incapacité de travail complète dans son
activité habituelle et partielle dans une autre occupation. Quant à la Prof.
F., qui a examiné le recourant d’un point de vue
neuropsychologique, elle indique, tout en évoquant également un manque
de collaboration du recourant, que celui présente des plaintes de type
post-traumatique ; elle ne se prononce toutefois pas sur sa capacité de
travail, l’interprétation des symptômes observés lui paraissant difficile. La
Prof. F. indique également que le traitement des douleurs dorso-
lombaires lui semble devoir se situer au premier plan. Or le contenu des
rapports du Dr P.________ et de la Prof. F.________ a été repris et analysé
par les experts du BREM, qui ont expliqué de façon détaillée et
convaincante les raisons pour lesquelles ils ne retiennent quant à eux
aucun trouble neuropsychologique, du fait notamment de diverses
incohérences et irrégularités observées lors des différents examens
pratiqués. En ce qui concerne le Dr Z.________, médecin traitant, il fait état
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31 -
le 16 novembre 2007 notamment d’un syndrome post-commotionnel
ayant comme conséquence une totale incapacité de travail, sans motiver
son point de vue. Pour sa part, la Dresse S., rhumatologue, ne
reconnaît une totale incapacité de travail qu’en ce qui concerne le
syndrome post-traumatique crânien, induisant des troubles mnésiques et
attentionnels et un ralentissement ; elle préconise une neuro-
réhabilitation, relevant que cette pathologie n’est pas de son ressort,
raison pour laquelle son avis en la matière ne saurait être retenu. Enfin, le
Dr N. indique que le statut neuro-ophtalmologique du recourant
est absolument normal, même s’il relève que les examens cliniques et
paracliniques traditionnels sont généralement décevants en ce qui
concerne le syndrome commotionnel, pathologie dont lui semble souffrir
son patient.
Par conséquent, aucune atteinte à la santé d'origine psychique
en lien de causalité adéquate avec l'accident ne peut être retenue.
9.Par surabondance, à supposer même que l'on se trouve bien
en présence de troubles psychiques, force est de constater qu'aucun des
critères posés par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien
de causalité entre l'accident de 2007 et ces troubles n'est rempli.
L'accident doit être qualifié de gravité moyenne. En effet, le véhicule du
recourant, qui se trouvait à l'arrêt, a été percuté par un automobiliste
conduisant à environ 40 km/h. Il n'a subi de dommages qu'au niveau du
pare-choc arrière et, dans une moindre mesure, du sol. Le recourant a
ensuite été capable de rentrer chez lui de son propre chef, et reconnaît
n'avoir pas ressenti de frayeur ni avoir été trop marqué sur le moment.
L'accident ne peut par conséquent être qualifié de particulièrement
dramatique ou impressionnant (à titre d'exemple, selon la jurisprudence,
un accident de la circulation au cours duquel un véhicule circulant sur
l'autoroute dérape et heurte latéralement la glissière de sécurité, et où le
passager dudit véhicule percute la portière droite de la tête et de l'épaule
et subit de ce fait une commotion cérébrale, une distorsion cervicale et
diverses commotions, doit être qualifié d'accident de gravité moyenne,
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32 -
sans être à la limite des accidents graves [TF 8C_182/2009 du 8 décembre
2009]). Le recourant n'a subi que des lésions légères (étirement
musculaire et petite contusion), dont le traitement a consisté
exclusivement en la prescription d'anti-inflammatoires et de myorelaxants
et qui a nécessité un arrêt de travail de 8 semaines uniquement. Il n'a pas
été hospitalisé. Aucune erreur dans le traitement médical ni de difficultés
en cours de guérison ne sont attestées et les douleurs physiques
persistantes alléguées par le recourant relèvent selon les experts d'une
majoration des symptômes.
Aucun des critères posés par la jurisprudence n'étant rempli
dans le cas d'espèce, il en découle que, même si l'existence d'un
traumatisme de type "coup du lapin" et de son tableau clinique
caractéristique était reconnue, le lien de causalité adéquate entre
l'accident assuré et les troubles allégués par le recourant devrait dans
tous les cas être nié au plus tard dès le 2 novembre 2007, date de
l'examen pratiqué par le Dr T.________. C'est donc à juste titre que la
décision attaquée a mis un terme à l'octroi des prestations légales à ce
moment.
10.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 7 janvier 2010 confirmée.
b) Le dossier étant complet et permettant donc à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
compléter l'instruction en ordonnant une expertise judiciaire. Le requête
en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée.
c) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art.
61 let. g LPGA).
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33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 février 2010 par U.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2010 par la CNA
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour U.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :