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TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/10 - 29/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Echandens, recourant,
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
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4 -
"J’ai bien reçu votre décision concernant mon sinistre, n° [...] et je ne
remets pas en cause votre “refus”, car je ne suis pas médecin.
Je relève certains points importants dans votre courrier:
• le 28 avril 2008, le rapport du Dr. J.________ a diagnostiqué une
épitrochléite droite et vous en avez pris note sans faire part d’un
quelconque avis et encore moins, un refus de prise en charge des
frais. Dès cet instant, il vous aurait été aisé de m’avertir sur la
situation afin que je puisse adapter ma franchise.
• le 25 mai 2009 soit une année plus tard, le Dr. A.________ a émis
un avis sans m’osculter mais l’a fondé sur des études générale
concernant cette pathologie.
• le 25 mai 2009, l’Helsana m’a envoyé une demande de
renseignements pour connaître mon assurance maladie actuelle
sans aucune explication. J’ai tenté d’en connaître la raison par email
par deux fois, mais personne n’a jugé utile de me répondre!
En l’état, je constate que déjà le 25 mai 2009 vous aviez pris la
décision de ne pas prendre en charge les frais et que vous n’avez
jugé utile de m’en aviser que le 10 septembre 2009. Maintenant, je
dois m’acquitter de factures qui datent de 2 ans. Cette situation a
perduré et perdure en raison de votre lenteur et votre manque de
transparence.
En cas de refus de prise en charge de ces factures par votre
assurance, je me permettrais de transmettre ce dossier à ma
protection juridique à toutes fins utiles. J’ai également pris note que
dès le 10 septembre 2009 (avis officiel d’Helsana), tous les
traitements et frais médicaux sont à ma charge."
b) Le 26 janvier 2010, Helsana a transmis le courrier de
l'assuré du 21 janvier 2010 à la cour de céans comme possible objet de sa
compétence.
c) Le 2 février 2010, le juge instructeur a interpellé l'assuré en
ces termes:
"Par courrier recommandé du 26 janvier 2010, Helsana Accidents SA
nous a transmis, comme éventuel objet de notre compétence, la
lettre que vous lui avez adressée en date du 21 janvier 2010 et qui
pourrait être considère comme un recours contre sa décision sur
opposition du 15 janvier 2010.
Pour le cas où vous entendriez effectivement recourir au Tribunal
cantonal contre cette décision, nous constatons que votre lettre du
21 janvier 2010 ne satisfait pas aux conditions formelles posées par
la loi en ce qui concerne le contenu de l'acte de recours.
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5 -
En effet, selon l'art. 61 let. b LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1], l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi
que les conclusions, et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles,
le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler
les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté.
Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art.
79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative; RSV
173.36], qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en
outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui
dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à
leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les écrits
dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont
réputés retirés.
Dès lors, pour le cas où vous entendriez effectivement recourir au
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le 15
janvier 2010 par Helsana Accidents SA, nous vous invitons à
compléter votre acte du 21 janvier 2010 dans un délai fixé au 4
mars 2010 en indiquant:
-
les motifs de votre recours, à savoir en quoi cette décision
procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (art. 79 et 98 LPA-VD);
-
les conclusions de votre recours, à savoir dans quel sens la
décision attaquée devrait selon vous être modifiée ou annulée (art.
79, 90 et 99 LPA-VD).
Si, dans le délai imparti au 4 mars 2010, vous ne deviez pas déposer
un complément de recours satisfaisant aux conditions de forme
énoncées ci-dessus, votre recours serait réputé retiré et déclaré
irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD)."
L'assuré n'a donné aucune suite au courrier du juge instructeur
du 2 février 2010.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans ce domaine (art. 93 LPA-VD).
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6 -
2.a) A teneur de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces
règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler
les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera
écarté.
En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de
motivation (motif et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle
disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en
vertu de l'art. 99 LPA-VD.
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai
pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai
ainsi fixé sont réputés retirés.
b) En l'espèce, l'assuré a été dûment rendu attentif aux
exigences découlant des dispositions légales précitées et invité à
compléter son acte dans toute la mesure utile. Il a été averti qu'à défaut, il
ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture.
Or l'assuré n'a donné aucune suite à cette invitation.
Dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 21
janvier 2010 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art.
82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le
prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5
LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par
suite de retrait du recours).
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7 -
3.Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA; art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. K.________,
-Helsana Accidents SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :