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TRIBUNAL CANTONAL
AA 138/09 - 22/2014
ZA09.042503
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Bonard, assesseur
Greffier :MmeMonod
Cause pendante entre :
P.________ à [...], recourant, représenté par PROCAP Service juridique, à
Bienne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimé.
Art. 16, 61 let. c LPGA, 6 al. 1, 18 al. 1, 24, 25, 36 LAA et 36 OLAA.
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968,
d’origine portugaise, est arrivé en Suisse en 1997. Au Portugal, où il n’a
suivi aucune formation professionnelle, il avait notamment travaillé en
tant que manœuvre sur les chantiers, aide-boucher et chauffeur-livreur.
Pendant ses premières années en Suisse, il a exercé diverses activités
dans l’hôtellerie (telles que casserolier, portier, homme d’entretien).
Depuis janvier 2004, il était employé en qualité de manœuvre (poseur de
chapes) sur des chantiers pour le compte de la société de travail
temporaire E.SA à [...]. À ce titre, il était assuré auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA)
contre les accidents professionnels et non professionnels. Étant d’abord au
bénéfice d’un permis de séjour limité dans le temps, il est depuis l’été
2008 titulaire d’un permis d’établissement (permis C).
En date du 31 octobre 2006, sur le lieu de travail, un tuyau
sous pression utilisé pour répandre du ciment a frappé l’assuré au niveau
de la malléole externe de la cheville droite. Le lendemain, ce dernier s’est
trouvé dans l’impossibilité de marcher et a dû se rendre aux urgences de
l’hôpital de sa région.
Une déclaration de sinistre a été complétée le 2 novembre
2006 par l’employeur, E.SA, qui a décrit l’événement comme suit :
« s’est encoublé et s’est fait une entorse ». Pour des précisions sur le type
de lésion, il était renvoyé au médecin.
Dans un rapport du 14 décembre 2006, le Dr J., chef de
clinique adjoint au sein de l’Hôpital W., où s’était présenté
l’assuré, a retenu une entorse à la cheville droite. Des examens
radiologiques ont mis en évidence une arthrose de l’ensemble des
articulations de la cheville droite avec une ostéophytose marginale, une
géode sous-chondrale ainsi qu’une déformation en griffe des orteils.
L’assuré a bénéficié d’une attelle plâtrée et d’un traitement antalgique.
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3 -
L’incapacité de travail était de 100% dès la date de l’accident. Le
traitement était supposé se terminer le 8 novembre 2006, tandis que
l’assuré aurait pu reprendre le travail dès le 16 novembre 2006.
Cela étant, selon certificat médical du 13 décembre 2006, le
Dr V., médecin généraliste et médecin traitant de l’assuré, a
attesté d’une incapacité totale de travail dès le 16 décembre 2006 suite à
l’incident du
31 octobre 2006.
La suite du traitement a été confiée au Dr Z.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, ainsi que médecin associé auprès de
l’Hôpital G.________ et du Centre Hospitalier R.. Dans un rapport du
22 décembre 2006 à l’attention du Dr V., ce médecin a posé le
diagnostic de lésion ligamentaire externe de la cheville droite
consécutivement à l’accident du
1
er
novembre 2006 (recte : 31 octobre 2006). Il a en outre relevé la
présence de séquelles d’un polytraumatisme, survenu alors que l’assuré
était âgé de 15 ans, avec lésion du nerf sciatique poplité externe et
parésie des extenseurs des pieds, des orteils et des tendons péroniers à
droite. Il a prolongé l’incapacité de travail totale dans l’activité exercée
avant l’accident.
Dans un rapport subséquent du 5 février 2007 adressé au Dr
V., le Dr Z. a retenu ce qui suit :
« Dans l’intervalle, grâce à la vivacité de sa femme, les choses ont
été reprises en main. Autant le patient que sa femme se rendent
compte de la difficulté de poursuite de travail actuel et de la
nécessité d’une réorientation professionnelle. [...] Je peux aller tout
à fait dans ce sens [...] on prévoit donc une réorientation
professionnelle vers un travail à plat, incluant même la conduite
d’un véhicule automobile. Parallèlement à ceci, répondre
positivement à la nécessité des moyens auxiliaires sous forme d’une
paire de chaussures orthopédiques sur mesure comportant un effet
stabilisant d’un point de vue médio-latéral, une latéralisation du
talon pour lutter contre l’insuffisance des tendons péroniers et
également un effet Heidelberg intégré. [...] »
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4 -
En date du 14 février 2007, l’assuré a formulé une demande
de prestations auprès de l’assurance invalidité (AI).
Par courrier du 16 mars 2007, l’assuré a été licencié par son
employeur, E.SA, avec effet au 20 avril 2007, ce qui a également
mis un terme à la couverture de l’assurance perte de gain en cas de
maladie dès cette dernière date.
Dans un rapport du 5 avril 2007 à l’attention de la CNA, le Dr
Z. a repris les constations énoncées dans sa précédente
appréciation du
22 décembre 2006, décrivant comme suit l’évolution probable de la
situation :
« Une démarche AI est en cours pour la reconversion
professionnelle, sachant que le patient présente toujours une
instabilité de sa cheville droite et des douleurs résiduelles
importantes sur le trajet du ligament péronéo–talien. Parallèlement à
ceux-ci, des chaussures orthopédiques sur mesure comportant un
effet stabilisant d’un point de vue médio-latéral, une latéralisation
du talon pour lutter contre l’insuffisance des tendons péroniers et
également un effet Heidelberg intégré ont été prescrites et un
soutien à l’AI a été demandé pour ceci. »
Selon un rapport d’entretien du 21 mai 2007, rédigé par un
inspecteur de la CNA suite à une visite auprès de l’assuré, celui-ci aurait
expliqué être « très remonté aussi bien contre l’hôpital de [...], le Dr
D.________ de [...] que contre le Dr V., car ces médecins n’auraient
pas diagnostiqué tout de suite que c’était en fait à nouveau le nerf atteint
lors de son accident au Portugal qui avait à nouveau lâché » suite à
l’incident du 31 octobre 2006. Ce ne serait finalement que le Dr Z.
qui aurait compris de quoi il souffrait effectivement. Au Portugal, il avait
été renversé à l’âge de 15 ans sur un passage pour piétons par une
voiture ; le nerf sciatique de sa jambe droite avait alors été sectionné ;
jusqu’à l’accident du
31 octobre 2006 il n’avait plus jamais ressenti aucun trouble dans la
jambe droite.
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5 -
Par courrier du 30 mai 2007 adressé au recourant, la CNA a
déclaré suspendre toutes prestations d’assurances avec effet immédiat ;
elle procéderait immédiatement aux investigations nécessaires à
l’élucidation du cas de l’assuré et l’en informerait dès que possible. Par la
suite, l’assuré a été mis au bénéfice d’une aide du Centre social
intercommunal de [...] (cf. lettre de ce centre du
27 août 2007).
Selon un courrier du Dr Z.________ du 4 juillet 2007 adressé au
bottier orthopédiste, l’assuré se plaignait de douleurs importantes sur le
trajet des péroniers et en talocrural antérieur ; les chaussures prescrites
par le médecin n’avaient pas été correctement exécutées et les supports
plantaires avaient été montés à l’envers dans les chaussures. Aux termes
d’un autre courrier de ce médecin adressé le même jour au Dr V.,
l’arrêt de travail se maintenait à hauteur de 100%.
Par certificat médical du 31 août 2007, le Dr Z. a
attesté de la persistance de l’incapacité de travail totale à tout le moins
jusqu’au
30 septembre 2007.
Le 24 septembre 2007, l’assuré s’est soumis à un examen
auprès du Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
associé universitaire à [...], mandaté aux fins d’expertise orthopédique par
la CNA. Dans le rapport corrélatif du 2 octobre 2007, ce médecin a
notamment relevé, au stade de l’anamnèse, l’apparition d’un problème
psychosocial ayant abouti à un état dépressif depuis que la CNA avait
supprimé ses prestations. Il serait d’ailleurs en traitement chez un
médecin du fait de cette atteinte. L’expert a toutefois observé que l’assuré
semblait psychiquement fragile depuis son arrivée en Suisse puisqu’il
avait vu régulièrement le Dr [...] à cet égard et qu’actuellement, même
après un changement de thérapeute, cette problématique suprasensorielle
était apparemment encore présente.
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Au niveau orthopédique, le Dr N.________ a fait état des
diagnostics suivants :
• « Status après contusion malléolaire externe plus ou moins lésion
ligamentaire associée de la cheville droite survenue le
01.11.2006.
• Paralysie de l’extenseur propre du gros orteil, de l’extenseur
commun des orteils et des péroniers droit sur probable lésion du
nerf sciatique poplité externe associé à une atteinte du ligament
collatéral latéral du point d’angle poséro-externe et
probablement du ligament croisé postérieur suite à un accident
de la voie publique survenue à l’âge de 15 ans.
• Status après résection d’une tumeur cutanée de la face dorsale
du 4ème rayon du pied droit il y a 4-5 ans.
• Steppage du pied à la marche avec douleurs dans la région
périmalléolaire externe d’origine multifactorielle, en train d’être
appareillé par des chaussures orthopédiques sur mesure avec les
plantaires incorporés à effet de type attelle d’Heidelberg. »
Dans le cadre de sa discussion du cas, le Dr N.________ a
notamment exposé ce qui suit :
« [...] il n’existe aucun status préexistant à l’événement du
31.10.2007 (recte : 2006) qui pourrait nous aider à trancher. On ne
peut donc pas se faire une idée exacte de l’atteinte préexistante au
niveau de la cheville, et en particulier au niveau des trois faisceaux
du ligament latéral externe.
En conséquence, ceci entraîne que médicalement, en l’absence de
ces informations, tout ce qu’on peut affirmer c’est que le patient
semblait stabilisé et était apte à travailler à 100% et que depuis ce
dernier, il garde une tuméfaction péri-malléolaire objective. Selon
ses dires, cette dernière n’était pas présente auparavant. On est
vraisemblablement obligé d’admettre que cet événement l’a
décompensé et en conséquence, qu’il s’agit probablement d’une
aggravation durable.
Il est clair cependant que cette affirmation ne peut pas être
totalement prouvée puisque le seul examen complémentaire qui a
été fait à l’époque est un CT-scan qui ne montre pas l’importance de
l’atteinte fraîche des parties molles, en particulier au niveau des
ligaments.
On ne peut pas prouver non plus que sans l’évènement du
31.10.2006, le patient aurait décompensé aussi rapidement sa
cheville et se serait retrouvé limité dans la station debout,
entraînant une incapacité de travail dans son ancienne profession de
poseur de chapes.
Concernant l’avenir, je pense que le cas n’est pas encore stabilisé
puisque le patient n’a toujours pas eu ses chaussures orthopédiques
sur mesure avec lit plantaire incorporé, du temps ayant été perdu
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7 -
par mauvaise interprétation de l’ordonnance faite par le premier
technicien orthopédiste [...].
C’est pourquoi, à mon avis, la question de la causalité naturelle doit
éventuellement être rediscutée une fois que le patient aura ses
chaussures orthopédiques. L’évolution à ce moment-là devrait
s’améliorer nettement et le patient devrait voir ses plaintes
fortement diminuées, voire disparaître.
Pour ce qui est de la capacité de travail, il est clair que les lésions
importantes préexistantes avant l’événement du 31.10.2006
limitaient déjà l’indication à une activité debout toute la journée
nécessitant des efforts. Même sans l’événement du 31.10.2006 , le
patient très vraisemblablement, compte tenu de l’importance des
lésions dégénératives, risquait de toute façon de devoir changer de
profession avant l’âge de la retraite, même si cela,
vraisemblablement, se serait fait plus tard. C’est pourquoi un statu
quo sine n’est pas encore totalement exclu.
En l’état actuel, ce qui est certain, c’est que même si les chaussures
orthopédiques font diminuer la symptomatologie, il est impératif,
compte tenu que ce patient n’a pas encore 40 ans, qu’il retrouve un
travail dans une activité semi-assise ne nécessitant pas le port de
charges lourdes, répétitives, comme l’a d’ailleurs très bien
mentionné le Dr Z.. Ceci correspond à toute activité
d’emballage à la chaîne, de surveillance de machines, de travaux à
l’établi, éventuellement de chauffeur livreur de produits légers.
Compte tenu qu’actuellement, il n’a plus d’employeur, cela entraîne
que le patient peut très bien s’inscrire au chômage dans le but de
retrouver un travail satisfaisant à ses exigences. Si ces dernières
sont respectées, alors comme l’a mentionné le Dr Z., il est
très probable que sa capacité de travail sera de 100 %. [...] »
En réponse aux questions explicites sur la capacité de travail,
le
Dr N.________ a retenu qu’une activité debout toute la journée n’était plus
recommandée. Sur le plan strictement orthopédique, l’assuré devait
disposer d’une activité adaptée. Celle-ci devait se dérouler en position
assise ou semi-assise sans grands déplacements. Les terrains irréguliers
devaient être évités. Le port de charges répétitives, s’il était lourd, était
également contre-indiqué. Si ces conditions étaient respectées, alors il
était très probable que la capacité de travail serait complète avec un
horaire et un rendement normaux.
Dans un courrier non daté, indexé par la CNA le 27 septembre
2007, l’assuré a notamment expliqué être en pleine dépression, victime
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8 -
« d’états d’anxiété et de tensions », ainsi que « d’attaques de panique
nerveuse ».
Par courrier du 27 novembre 2007, la CNA a approuvé le devis
pour la confection d’une deuxième paire de chaussures orthopédiques.
Aux termes d’un certificat du 28 novembre 2007, le Dr
Z.________ a attesté d’une incapacité de travail jusqu’au 31 décembre
2007, qu’il prolongera par la suite au-delà de cette date.
Dans un courrier du 29 novembre 2007 adressé au médecin-
conseil de la CNA, le Dr Z.________ a mis en exergue, après un contrôle de
l’assuré effectué le
28 novembre 2007, les éléments cités ci-dessous :
« [...] Il s’agissait surtout pour le patient de me montrer son
appareillage qui a été réalisé [...] sous forme de chaussures
orthopédiques sur mesure [...]. Le patient est très content de cet
appareillage qui l’améliore beaucoup, naturellement il peine encore
dans les déplacements prolongés. [...]
Ce patient reste très volontaire, en tout cas c’est ce qu’il affirme, je
pense qu’il est souhaitable qu’on puisse accélérer les choses du
point de vue de la reconversion professionnelle et c’est cette
demande pressante que j’adresse au médecin-conseil de l’AI qui
nous lit en copie. Je partage tout à fait l’avis du Dr N.________ dont le
patient m’a apporté aujourd’hui le compte rendu d’expertise pour
une activité assise ou semi-assise voir éventuellement une activité
de chauffeur pour autant qu’il n’y ait pas de port de charges. Ceci
rejoint assez bien les aspirations du patient qui rêve d’une activité
de chauffeur. J’espère que ceci pourra être réalisé. D’ici là, la
capacité de travail reste bien entendue nulle dans l’activité
antérieure. »
Sur proposition de la CNA du 13 décembre 2007, l’assuré a
séjourné du 6 au 27 février 2008 à la Clinique H.________ à [...] pour une
évaluation professionnelle et un bilan pluridisciplinaire. Cette clinique a
rendu son rapport le 1
er
avril 2008 auquel ont été jointes les notes des
différents services sollicités (rapports des ateliers professionnels, de
radiographie, d’electroneuromyographie [ENMG], de scintigraphie
osseuse, de physiothérapie et psychiatrie). Le rapport correspondant,
signé par les médecin adjoint, respectivement médecin assistant, les Drs
S.________ et A.________, fait état des mêmes diagnostics que le Dr
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Z.________ dans son rapport du 5 avril 2007. La Clinique H.________ a
cependant pris en considération, à l’instar du Dr N.________, un steppage
du pied droit et des douleurs d’origine plurifactorielle. Elle a présenté le
cas de l’assuré notamment selon les termes cités ci-dessous :
« [...] on peut considérer que le sujet sous-estime de manière
importante ses aptitudes fonctionnelles. Durant la passation des
tests la volonté de donner le maximum a été insuffisante, le patient
ayant arrêté prématurément la majorité des tests, annonçant des
douleurs et une peur de les voir s’aggraver. Le patient a de plus dû
être constamment stimulé à poursuivre les tests en cours. Le niveau
de cohérence durant l’évaluation est moyen, les discordances
relevées étant les suivantes (pas d’augmentation de la FC avec
l’accroissement des efforts, la force au tirer statique n’est pas
supérieure à celle du pousser statique, discordances entre le score
au questionnaire PACT et niveau d’effort fourni). De plus, durant les
tests la connaissance des techniques de travail ergonomique est
moyenne et la plupart des tests sont effectués en décharge totale
du membre inférieur droit. Les résultats des tests fonctionnels
indiquent donc d’importante autolimitation difficile à expliquer par
les seules constatations cliniques objectives.
Du point de vue professionnel, [le patient] travaillait comme
chapeur. Lors de l’évaluation dans nos ateliers professionnels, le
patient se plaint de douleurs du pied, en particulier du talon, lors des
activités réalisées en position debout, ou en alternant les positions.
En revanche, la conduite du minibus de la clinique a été possible
durant deux heures sans plainte particulière. Lors de deux tests
normés (tri de petites pièces et pose de bacs métalliques), le
rendement du patient a été respectivement de 65 et 50 %.
Lorsqu’on évoque avec le patient son avenir professionnel, il émet le
désir de trouver une activité dans la conduite automobile, soit en
tant que chauffeur-livreur léger, soit en tant que conducteur de
personnes, aucune autre piste n’a pu être évoquée.
De plus, il a été impossible d’atteindre des périodes de 4 heures
consécutives qui sont un des pré-requis à une réinsertion
professionnelle, en raison des douleurs rapportées au pied. Le
patient est resté fixé sur sa symptomatologie, imperméable à toute
autre activité que celles liées à la conduite. Ses attentes vis-à-vis du
monde médical et assécurologique sont apparues disproportionnées,
le patient réclame qu’on lui trouve un travail puisqu’il ne peut plus
travailler comme chapeur. Nous l’avons cependant rendu attentif au
fait que son absence de formation, sa pratique très insuffisante du
français, un faible salaire rendraient peu probable une intervention
de l’AI (en dehors d’une possible aide au placement). Toutes les
informations en consultations ont eu lieu avec un traducteur.
Du point de vue médical, on peut actuellement considérer la
situation comme stabilisée et la reprise d’une activité
professionnelle en tant que chapeur n’est plus réalisable. Par contre,
toute activité adaptée ne nécessitant pas de port de lourdes
charges, et de positions contraintes pour la cheville (positions
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accroupies, à genoux, échelles, marche en terrain irrégulier) est
réalisable. »
Dans le consilium psychiatrique du 14 février 2008, joint au rapport de la
Clinique H.________ et rédigé par la Dresse B., chef de clinique du
Service de psychosomatique, les éléments suivants sont pris en compte :
« Du point de vue psychique, [le patient] décrit une humeur stable
actuellement. Il reconnaît une période difficile en relation avec les
différents conflits avec l’assurance et son employeur ayant nécessité
l’aide d’un avocat. [...] En ce moment il n’arrive pas encore à se
projeter dans l’avenir et ne sait pas encore ce qu’il pourrait faire
comme travail. [...] Il ne se plaint plus de troubles du sommeil ni de
ruminations ni d’angoisses.
[...] La thymie globale est conservée, mais le patient semble méfiant
face aux psychiatres et donne peu d’informations le concernant. Il
nie toute existence d’idées suicidaires dans le passé ou
actuellement. Il ne signale aucune modification de son
comportement depuis son accident. [...] Concernant l’abus
médicamenteux signalé dans son dossier, le patient réfute
complètement ce geste dans un but suicidaire, mais décrit une prise
de deux comprimés de somnifères dans le but de dormir et de ne
pas ressentir ses douleurs.
[...] On note différents conflits assécurologiques, un licenciement et
une interruption des prestations de l’assurance qui ont contribué à
un épisode dépressif de type réactionnel. Actuellement ces
différents problèmes semblent en ordre et son état psychique est
stabilisé. Ce patient ne bénéficie plus de traitement psychotrope, ni
de suivi psychothérapeutique. L’anamnèse et l’observation ne
mettent pas en évidence de pathologie psychiatrique aiguë. Le
patient n’a par ailleurs aucune demande d’aide particulière. [...] »
Par communication du 21 février 2008, l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a informé l’assuré du fait que les
conditions du droit à l’orientation professionnelle étaient remplies. Une
date pour un premier entretien et autres modalités serait communiquée
ultérieurement.
Selon un rapport de l’OAI du 1
er
avril 2008, ce dernier a
envisagé une visite au Centre T. de [...], à l’antenne d’[...], en vue
d’y mettre en œuvre un stage de trois mois dans la section AIP, l’objectif
de ce stage étant de définir une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l’assuré. Si une orientation vers une activité industrielle
légère devait être la seule orientation possible, une préparation de six
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11 -
mois à ce type d’activité s’avérerait probablement indispensable pour
permettre à l’assuré d’acquérir la dextérité nécessaire (habileté manuelle
fine).
Par décisions des 9 et 23 juillet 2008, la CNA a octroyé des
indemnités journalières en faveur de l’assuré, fondées sur un taux
d’incapacité de travail de 100%, jusqu’au 17 octobre 2008.
Dans un courrier du 9 octobre 2008, adressé au médecin-
conseil de l’OAI, le Dr Z.________ a déclaré avoir contrôlé l’assuré ce même
jour. Il a signalé ce qui suit :
« Le patient et surtout venu me voir aujourd’hui de manière un peu
désespérée car il n’arrive pas à suivre son stage de reconversion à
100%, mais au maximum à 50%. De mon côté le status
orthopédique et l’attitude n’ont pas changé, la seule chose que je
puisse encore faire pour l’aider un peu, c’est lui prescrire quelques
séances de physiothérapie, en particulier en piscine puisqu’elles
avaient fait beaucoup de bien au patient.
Le problème est tout autre, il dépasse largement ma compétence, et
se situe bien entendu surtout à l’endroit de la reconversion
professionnelle. J’avais écrit dans mon précédent rapport qu’un
travail essentiellement sédentaire pourrait être exercé à temps
complet, il est possible qu’il faille revoir ceci à la baisse, peut-être de
l’ordre de 50%, mais je ne suis bien entendu pas à même d’en juger
puisque je ne suis pas sur le terrain, et que ce n’est pas de mon
domaine. De ce fait là, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
organiser une évaluation un peu plus globale du patient, qui vous
permettrait aussi de vous prononcer plus facilement sur les mesures
que vous pouvez lui allouer. Il n’est pas prévu que je revoie [le
patient]. [...] »
Dans un rapport d’expertise du 10 octobre 2008, le Dr
N.________ a exposé avoir procédé le 12 septembre 2008, sur demande de
la CNA du 5 mai 2008, à un nouvel examen de l’assuré et à un entretien
avec lui, en présence de sa partenaire servant de traductrice. Aux termes
dudit rapport, il a confirmé les diagnostics précédemment posés. Sous le
titre « Discussion », il a notamment observé les éléments cités ci-dessous :
« Par rapport à ma première expertise du 24.09.2007, on peut dire
qu’objectivement, la situation n’a pas franchement évolué. Le
patient garde toujours un steppage, même avec les chaussures
orthopédiques entraînant une boiterie et une limitation des
déplacements. S’il peut se déplacer sur la pointe des pieds, par
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12 -
contre, il n’arrive pas à faire un appui unipodal à droite et lors de
l’accroupissement l’appui principal se fait toujours du côté gauche.
Sur le plan subjectif, on a l’impression que la situation s’est un peu
dégradée puisque le patient se plaint maintenant de douleurs en
position assise et, de nouveau, de réveils nocturnes alors que ces
derniers avaient disparu à l’époque. Cependant, malgré ces plaintes
augmentées, il reconnaît quand même une utilisation habituelle de
ses membres inférieurs quasi équivalente à ce qu’il décrivait il y a
un an.
La seule différence qui est apparue en une année d’évolution est des
plaintes lombaires qui semblent un peu plus marquées alors que les
plaintes cervico-dorsales se sont un peu améliorées et qu’il n’y a
plus d’irradiation dans la ceinture scapulaire.
Compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis l’événement
accidentel, soit bientôt 2 ans, on doit donc admettre que la situation
est stabilisée et qu’on ne peut plus espérer voir apparaître une
amélioration significative. Il est également probable qu’il n’y aura
pas de péjoration manifeste rapide.
Pour ce qui est de la causalité naturelle comme cela avait déjà été
discuté en 2007 il est certain que ce patient présentait déjà des
séquelles importantes d’une lésion du SPE suite à un premier
accident survenu à l’âge de 15 ans. En effet, dès le départ, le patient
a présenté d’importantes parésies des muscles dépendant du SPE
qui ne peuvent pas découler d’un choc par contusion dans la région
de la malléole externe. De plus, lors du séjour à la Clinique
H.________, l’examen neurologique et en particulier l’ENMG a bien
montré que l’atteinte était chronique et ancienne liée à une fibrose
musculaire qui ne peut pas s’être développée dans un délai aussi
court.
Par là-dessus, il est aussi certain qu’est survenu un nouvel accident
en date du 31.10.2006 qui a entraîné une aggravation. Toute la
question est donc de savoir si cette dernière est transitoire voire
durable ou déterminante.
Comme je l’avais déjà mentionné à l’époque, sur le plan médical, il
est quasiment impossible de pouvoir répondre à cette question. La
raison en est qu’il n’existe aucun status préexistant à l’événement
du 31.10.2006 qui permet d’avoir une idée de l’importance de la
parésie préexistante et donc du pronostic d’évolution de cette
dernière. Tout ce qu’on peut affirmer et que le patient devait être
quand même relativement bien adapté à son handicap puisqu’il était
capable de faire un travail de force en position debout et qu’il était
même capable de jouer au football. Le fait également que depuis
son arrivée en Suisse en 1997 et jusqu’en 2006 il n’ait pas eu besoin
de consulter un médecin en raison de problème au niveau de son
membre inférieur va également dans le sens d’une bonne
adaptation à son handicap.
En conséquence, en l’absence de ces informations préexistantes à
l’événement du 31.10.2006, il est impossible médicalement
d’estimer à quel moment la situation se serait décompensée et
aurait entraîné la nécessité de consulter un médecin, voire de
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discuter un reclassement professionnel vu l’activité physique qu’il
exerçait.
C’est pourquoi, je pense qu’on est obligé d’admettre que cet
événement du 31. 10. 2006 a vraisemblablement entraîné une
aggravation déterminante en accélérant l’apparition d’un handicap,
même si toutes les investigations effectuées montraient déjà des
troubles dégénératifs articulaires tibio-péronéo-astragaliens et sous-
astragaliens.
Si ce fait est admis, alors comme je l’avais mentionné dans ma
précédente expertise, selon les tables 2 et 5 de la SUVA, ces plaintes
persistantes représentent une IPAI [indemnité pour atteinte à
l’intégrité] actuelle d’au moins 10% voire plus en fonction de
l’évolution arthrosique secondaire qui pourrait survenir au niveau
des articulations tibio-péronéo-astragaliennes et sous-
astragaliennes. Sur ce point cependant, en l’état actuel, il est
impossible de faire un pronostic exact. Tout ce qu’on peut dire est
que ces complications tardives n’apparaîtront vraisemblablement
par rapidement, l’évolution radiologique au vu des derniers clichés,
restant stable par rapport aus précédents.
Sur le plan professionnel, il est clair comme cela avait déjà été
mentionné dans ma précédente expertise et également affirmé par
le Dr Z.________ que son ancienne profession de poseur de chape est
totalement inappropriée. Vu les plaintes qui perdurent, toute activité
en position debout avec ou sans charge est à bannir et ceci jusqu’à
la retraite.
En conséquence, un reclassement professionnel en position semi-
assise, sans port de charge et sans nécessité de monter ou
descendre des rampes ou des escaliers doit être envisagée.
Sur le plan strictement orthopédique, ceci devrait être possible à au
moins 50% voire même plus. Si un rendement de 100% n’est pas
d’emblée reconnu c’est qu’actuellement on a nettement l’impression
que le patient est totalement déconditionné par le fait qu’il n’a plus
exercé aucune activité professionnelle et même physique modérée
depuis 2 ans. En plus, manifestement au vu du rapport de la Clinique
H., des problèmes psycho-sociaux et assécurologique sont
venus se surajouter.
En conséquence, il me paraît impératif – suite au stage qu’il va
terminer au Centre T. d’[...] – qu’une reprise du travail au
moins partielle dans une activité adaptée soit reprise rapidement. Si
on arrive à le satisfaire, alors il est très probable que sa capacité de
travail pourra augmenter après quelques mois et, si la
problématique n’est plus qu’orthopédique, soit même très proche
d’une capacité pleine et entière.
Je tiens cependant à signaler comme semblent d’ailleurs lui avoir
déjà dit les médecins de la SUVA ainsi que les responsables
professionnels de l’AI qu’une activité de chauffeur-livreur, de
conducteur de taxi ou de chauffeur de bus scolaire ne me paraît pas
appropriée. La lésion majeure se trouvant au niveau du pied droit et
entraînant l’incapacité à relever activement le pied, cela ne pourra
pas permettre une conduite sécuritaire, car entre autres on ne peut
-
14 -
pas garantir qu’en toute occasion il sera à même d’effectuer un
freinage d’urgence.
Pour terminer, sur le plan des traitements, [l’assuré] va devoir
continuer à porter à vie des chaussures orthopédiques sur mesure
avec lit plantaire incorporé. Il faut donc prévoir de les changer
régulièrement à raison de 2 x par année. En dehors de cela, il va
vraisemblablement continuer à avoir besoin de médicament
antalgique ou d’AINS à la demande.
En plus, pour éviter une péjoration de la situation qui semble déjà
être un peu survenue vu l’aggravation de l’équin, un traitement de
physiothérapie à sec et/ou en piscine d’entretien entre 1-2 série par
année, voire une cure thermale, est souhaitable. [...]»
Selon une note du 26 octobre 2008, le Dr C., médecin
d’arrondissement auprès de la CNA, s’est rallié aux constatations et
conclusions du Dr N..
Par décision du 14 novembre 2008, l’OAI a prolongé le droit
aux indemnités journalières jusqu’au terme de la réadaptation de l’assuré.
Par la suite, il a interrompu ses prestations à la fin de l’année 2008, vu que
l’assuré ne poursuivait plus aucune mesure. La CNA a alors repris le
versement d’indemnités journalières à 100% dès le 1
er
janvier 2009, à
50% dès le 2 mars 2009 et derechef à 100% du
23 avril 2009 au 30 septembre 2009 (cf. explication versée aux courriers
de la CNA à l’attention de l’OAI en date des 24 juin et 19 novembre 2009).
Par courrier adressé à la CNA le 15 décembre 2008 par
l’avocat Romano Buob, mandataire de l’assuré, ce dernier a fait valoir que
les limitations fonctionnelles n’avaient pas été évaluées correctement
dans les rapports de la Clinique H.________ et du Dr N.. Il se
déplaçait avec peine, en boîtant sérieusement. Au bout de quelques
minutes il devait s’asseoir. En position assise, il ressentait des douleurs. Il
était ainsi amené à devoir faire des mouvements avec son pied et à
étendre le pied jusqu’à deux ou trois heures. Cette problématique n’aurait
pas été suffisamment analysée. Les indications de la Clinique H. et
du Dr N.________ seraient insuffisantes pour se faire une idée précise du
potentiel effectif de l’assuré. Il faudrait procéder à une réévaluation du
cas.
-
15 -
Par courrier du 17 décembre 2008, l’avocat de l’assuré a
également informé l’OAI que l’état de santé de son mandant ne lui
permettait pas d’envisager un stage de préparation à une activité
industrielle légère.
Par réponse du 18 décembre 2008, la CNA a déclaré ne pas
demander de nouvel avis médical. Au terme des mesures de l’AI, elle
examinerait l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité en se fondant sur les conclusions du Dr N..
L’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision le 8 janvier
2009 lui niant le droit à une rente d’invalidité au motif que son préjudice
économique n’atteignait pas 40% au moins à l’échéance du délai d’attente
d’une année, soit au 31 octobre 2007. En effet, en retenant un revenu
sans invalidité de 66'494.-- frs. et un revenu avec invalidité de 50'563.--
frs., la perte de gain s’élèverait à 15'931.-- frs., équivalant à un degré
d’invalidité de 23.96%.
Dans un courrier du 12 février 2009 adressé au Dr V.,
le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique, s’est prononcé
notamment sur la dernière expertise du Dr N. en ces termes :
« En résumé je pense qu’il [l’assuré] a décompensé son arthrose
tibio-talienne préexistante à l’occasion de ce traumatisme
apparemment modéré par contusion de la cheville. Il est bien
dommage qu’on n’ait pas d’examen neurologique du jour de
l’accident, mais je pense que la chronicité des signes de dénervation
objectivés à l’EMG fait en février 2008 souligne bien que la lésion du
SPE est probablement bien antérieur à l’événement de 2006,
probablement datant de l’âge de 15 ans.
Il a actuellement des douleurs invalidantes, de types neuropathiques
pour lesquelles tous les traitements conservateurs effectués ne l’ont
pas amélioré. Je pense qu’il faudrait quand même solliciter une fois
l’avis d’un anesthésiste spécialisé dans le traitement de la douleur
pour voir si un traitement par stabilisateur des membranes ou autres
neuroleptiques n’est pas indiqué chez ce patient. Il n’y a pas
d’indication à un traitement chirurgical.
Pour ce qui est de la capacité de travail, comme je l’ai cité dans
l’anamnèse, je ne suis pas là pour remettre en cause l’évaluation du
Dr N.________ et la décision de l’AI dans le cadre d’une expertise
médicale que je ne fais d’ailleurs plus depuis que j’ai quitté le milieu
universitaire [...]. J’ai personnellement l’impression qu’il y a une
composante de sinistrose, mais malgré cela aurais tendance à
-
16 -
encourager le patient à essayer de faire une reconversion
professionnelle dans un travail sédentaire, après adaptation du
traitement médicamenteux car je crois qu’il devrait être capable de
travailler au moins partiellement. »
Dans une brève note manuscrite du Dr V.________ du 2 mars
2009, ce médecin a, sans autre explication, retenu qu’il était d’avis que
l’assuré pouvait « chercher une activité à 50% adaptée à son état de
santé. »
Par courrier du 20 mars 2009, la CNA a informé l’assuré qu’elle
prenait en charge un traitement de la douleur comme préconisé par le Dr
Q.. Elle proposait le Prof. X., médecin chef du Service
d’anesthésiologie et antalgie de l’Hôpital de [...].
Par la suite, le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a fourni un certificat médical attestant que l’assuré était
dans l’incapacité de travailler à 100% du 23 avril au 31 mai 2009.
Dans un courrier du 18 mai 2009 adressé au médecin
d’arrondissement de la CNA, le Prof. X. a fait part de son
appréciation comme suit :
« [Le patient] présente un syndrome douloureux de la cheville droite
qui est difficile d’expliquer mais qui a une relation temporelle avec
l’accident qu’il a subi en octobre 2006.
Les douleurs sont aggravées par l’activité et diminuée par le repos.
La marche est limitée à environ 1/2h. Lorsque le patient est actif, il
se produit un œdème sur la cheville droite.
Le mécanisme des douleurs est probablement mixte même s’il est
difficile de quantifier les composantes neurogènes et mécaniques.
S’agissant du traitement, je pense qu’il faut, dans ce contexte,
s’abstenir de tout traitement invasif. Il n’y a pas, à mon avis,
d’indication à des infiltrations ou à des blocs et l’implantation d’une
pompe ou d’un stimulateur n’entre pas en ligne de compte
actuellement.
Reste que je suis persuadé que [le patient] pourrait être amélioré
par un traitement médicamenteux approprié, notamment une
combinaison d’anti-dépresseurs et de stabilisateur de membrane.
C’est cependant un suivi au long terme qui me semble primordial. »
-
17 -
En réponse à des questions de la CNA, le Dr C.________ a
signalé le
26 mai 2009 que le cas de l’assuré était stabilisé du point de vue médical,
malgré la proposition du Prof. X.________ quant à un traitement
médicamenteux à long terme. La proposition d’une médication par
antidépressive ne permettait pas d’affirmer l’influence de troubles
psychogènes sur l’évolution du cas. La CNA pouvait s’en tenir aux
conclusions du Dr N..
Par certificats subséquents, le Dr F. a attesté que
l’assuré était encore en incapacité de travailler à 100% du 1
er
au 31 août
Ayant appris que l’OAI mettait fin aux mesures d’ordre
professionnel, la CNA a signalé à l’assuré par courrier du 20 juillet 2009 ne
pas envisager de traitement médical pouvant apporter une amélioration
notable de son état de santé . Elle mettrait dès lors fin au paiement des
soins médicaux – à l’exception de médicaments et une à deux séries de
physiothérapie par année ainsi que des chaussures orthopédiques sur
mesure – de même que de l’indemnité journalière avec effet au 30
septembre 2009.
B.Par décision du 9 septembre 2009, la CNA a alloué à l’assuré
une rente mensuelle d’invalidité de 1132.55 frs. à compter du 1
er
octobre
2009, basée sur un gain annuel assuré de 67'952.-- frs. et une diminution
de la capacité de gain de 25%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 10%, se montant à 10’680.-- frs. Au surplus, la CNA a exclu
sa responsabilité pour les troubles psychogènes constatés chez l’assuré.
S’agissant de la fixation de la rente, la CNA a procédé selon la méthode
DPT (description des postes de travail). Elle a sélectionné cinq postes dans
les positions de collaborateur de production, ouvrier d’atelier de perçage
et aide-mécanicien. Elle a ainsi retenu un revenu mensuel dans une
activité adaptée de 4250.-- frs. en comparaison d’un revenu réalisable
sans accident de 5686.-- frs., soit une perte de gain de l’ordre de 25%.
-
18 -
Par opposition du 12 octobre 2009, le mandataire de l’assuré a
contesté la perte de gain déterminée supra, ainsi que le pourcentage de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il a fait valoir que les pourcentages
fixés étaient insuffisants au vu de l’état de santé de l’assuré. Il a requis la
mise en œuvre d’une expertise orthopédique.
Par décision sur opposition du 6 novembre 2009, la CNA a
rejeté l’opposition.
C.Par acte de son mandataire du 7 décembre 2009, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, ainsi qu’à
la reconnaissance d’« une incapacité de gain de 100% et une atteinte à
l’intégrité d’au moins 20%, subsidiairement une incapacité de gain et une
atteinte à l’intégrité fixée à dire de justice ». Il a requis l’audition en
qualité de témoin de CC.________ qui connaîtrait très bien l’assuré et qui
aurait servi de traductrice. Il a derechef sollicité la mise en œuvre d’une
expertise orthopédique ou d’une expertise pluridisciplinaire confiée à un
orthopédiste, à un spécialiste de la médecine du travail et à un psychiatre.
L’assuré a fait valoir que la décision attaquée était fondée sur un dossier
médical donnant une photographie déformée de lui, eu égard à son état
de santé, à ses limitations fonctionnelles et quant à l’appréciation de sa
capacité de travail réelle. Il souhaiterait reprendre un travail, voire
poursuivre une formation. Convoqué à [...] pour un stage professionnel, il
s’y serait rendu, mais aurait été renvoyé à la maison. La réalité physique
et psychique de son état de santé aurait été mal évaluée. On ne saurait
exiger une activité déployée dans la douleur. Il ne pouvait être debout
longtemps, ni marcher, en boîtant, au-delà d’une demi-heure. Il n’était pas
davantage en mesure de rester assis longtemps. Même couché, il
rencontrait des problèmes. Il ne pouvait pas changer de position ou se
reposer un long moment en cas de douleurs, dans l’hypothèse d’une
activité lucrative exercée à plein temps ou à temps partiel. Il lui arrivait,
compte tenu des douleurs, de devoir étendre le pied jusqu’à deux ou trois
heures. Les divers tests et essais auxquels il se serait soumis pour
envisager une activité n’auraient pu être menés à terme à cause de ses
-
19 -
douleurs. Les divers rapports médicaux ne seraient pas particulièrement
clairs et convaincants en ce qui concerne l’appréciation d’une activité
adaptée, qui n’aurait par ailleurs jamais pu être testée complètement. Il y
aurait même des contradictions. Par ailleurs, la situation serait évolutive.
L’arthrose ne ferait que progresser, ce dont il devait être tenu compte
dans l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité. L’assuré se demande enfin si
sa situation n’est pas pire que la perte d’un pied. Il fait finalement valoir
que sa santé psychique serait atteinte et ne cesserait de se dégrader
depuis son accident.
Par mémoire de réponse du 15 février 2010, la CNA a conclu
au rejet du recours.
Par réplique du 4 mai 2010, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a joint deux écritures, adressées à son mandataire,
émanant du Dr E., spécialiste en anesthésie, médecin responsable
du Centre de la douleur de la Clinique L., datées respectivement
des 5 février et 8 avril 2010. Ce médecin a observé que le recourant était
en bonne santé, sous réserve de sa pathologie à la cheville droite. Il a
retenu un score d’Oswestry (incapacité) de 58% et a remarqué à ce sujet
que le recourant était sévèrement handicapé. Selon le questionnaire de
Tampa (kinésiophobie), il a pris en compte un score de 63/68 en notant
que c’était l’un des scores les plus élevés qu’il avait pu observer ; le
recourant nécessiterait absolument une prise en charge de kinésiophobie.
Quant aux questionnaire DASS (stress, anxiété, dépression), il a retenu le
score de 34 pour la dépression, 32 pour l’anxiété et 38 pour le stress ; le
recourant était donc très nettement déprimé, anxieux et stressé par la
situation. Selon l’appréciation de ce médecin, l’histoire du recourant
suggérait clairement une algoneurodystrophie (CRPS). Il était difficile de
savoir si c’était une pathologie qui pourrait être une CRPS de type I ou II
puisqu’aucune lésion neurologique n’avait été mise en évidence. Il n’y
aurait pas de critère strict de cette pathologie et elle serait donc souvent
admise ou réfutée sur des critères peu objectifs. Pour le reste, il a relevé
les éléments ci-dessous :
-
20 -
« Même si le patient souffre éventuellement d’une douleur de type
neuro-inflammatoire tel qu’une algoneurodystrophie, la situation
actuelle ne permet pas d’envisager une thérapie interventionnelle
quelconque. Le patient nécessite une prise en charge de son statut
anxio-dépressif, et certainement également une prise en charge de
sa kinésiophobie qui est extrêmement importante. Ces paramètres
évalués et traités, il n’est pas exclu que nous puissions envisager
une approche plus somatique et interventionnelle. En attendant
cette éventualité, il n’est pas du tout exclu de proposer au patient
une médication à base d’agents antineuropathiques [...] »
S’agissant de l’incapacité de travail, ce médecin a déclaré ne
pouvoir donner d’évaluation, vu qu’il n’était pas compétent dans ce
domaine.
Par duplique du 10 juin 2010, la CNA a confirmé ses
conclusions. Elle a renvoyé à une appréciation médicale du 27 mai 2010
du Dr K., spécialiste en chirurgie au sein de la CNA, ce dernier
indiquant que les certificats du
Dr E. n’apportaient aucun élément nouveau.
L’algoneurodystrophie que ce dernier évoquait ne relèverait que d’une
hypothèse assez improbable. Il ne décrirait aucune constatation physique
concrète. Il n’aurait manifestement pas vu les radiographies. Il se
fonderait uniquement sur les plaintes de son patient relatant ses douleurs.
Son confrère le Prof. X.________ n’aurait pas posé le même diagnostic dans
son rapport du 18 mai 2009, ni le Dr N., ni la Clinique H..
Les radiographies du 12 février 2008 feraient apparaître une
minéralisation osseuse normale et symétrique ce que confirmait le Dr
N.. Une CRPS II était exclue, car il était clairement établi que le
recourant n’avait subi, le
31 octobre 2006, aucune lésion nerveuse, condition préalable à un tel
diagnostic.
Par écriture du 15 septembre 2010, le recourant a notamment
expliqué que l’OAI avait ordonné une expertise psychiatrique auprès du Dr
R., spécialiste en psychiatrie, et qu’il avait personnellement
sollicité le Prof. I.________, spécialiste en neurologie, afin de tenter
d’objectiver la symptomatologie douloureuse. Dans cette mesure, l’assuré
-
21 -
a requis la suspension de la cause en vue de compléter l’instruction par la
production des rapports des deux médecins précités.
Par réponse du 27 septembre 2010, la CNA s’en est remise à
justice quant à la suspension de la cause.
Par communication du 11 novembre 2010, le tribunal a
informé les parties de la suspension de l’instruction du recours jusqu’au
dépôt des rapports susmentionnés, le recourant étant invité à les produire
dès réception.
Par courrier du 17 novembre 2010, le recourant a remis le
rapport d’expertise du Prof. I.________ du 30 septembre 2010. Dans son
appréciation générale, ce spécialiste relève notamment ce qui suit :
« Depuis 2006, les douleurs continuent de jour et de nuit, sans
aucune quelconque amélioration. Il semble qu’il y a eu une IRM à la
SUVA, mais je n’ai pas les résultats. On pourrait savoir s’il ne serait
pas nécessaire tout de même de proposer une IRM du pied droit,
avec injection, du fait qu’il y a ce diagnostique
d’algoneurodystrophie évoquée par le Centre de la douleur de la
Clinique L., mais elle est peut-être séquellaire et non pas
aiguë.
Je ne vois pas de rougeur du pied droit ni de chaleur fortement
augmentée. Mais cette algoneurodystrophie est possible et pourrait
expliquer l’intensité des douleurs.
L’examen neurologique complet corrobore avec les constatations de
la SUVA et de l’EMG et des deux expertises orthopédiques, à savoir
un pied tombant à droite, avec une séquelle définitive. Le patient ne
peut se déplacer qu’avec des chaussures orthopédiques.
Indépendamment de ce support orthopédique, les douleurs
persistent.
Stratégies thérapeutiques et propositions : il serait important,
comme il l’a été mentionné par nos collègues du Centre de la
douleur de la Clinique L., de proposer à ce patient
-
un antidépresseur [...]
-
un dérivé de la gabapentine [...]
Cette bithérapie pourrait soulager probablement le patient.
Concernant la reprise d’une activité, même partielle, malgré la
bonne volonté du patient, pour ma part l’absence de surcharge
fonctionnelle, indépendamment d’un état dépressif compréhensible
qui est réactionnel à la persistance des douleurs et à son handicap
et l’absence de reprendre une activité professionnelle ponctuelle, ce
-
22 -
serait d’envisager un convoyage pour le transport de personnes
handicapées ou dans un EMS à 50%. Il sera important de connaître
l’avis du Dr R.________ qui est mandaté pour une expertise
psychiatrique prochainement à [...].
Concernant son invalidité, elle me paraît pour le moment à 100% et
on ne peut pas escompter à une récupération à long terme de son
sciatique poplité externe. On peut encore espérer une légère
amélioration du syndrome douloureux.
Pour ma part, il y a une atteinte à l’intégrité d’au moins 20 %.°»
Invitée à se prononcer, la CNA a, par mémoire du 16 décembre
2010, notamment mis en doute la valeur probante du rapport du Prof.
I.________.
Par décision du 3 février 2011, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente AI à l’assuré en se référant à son projet de décision du 8 janvier
-
23 -
Par courrier du 31 mars 2011, le recourant a produit dans la
procédure à l’encontre de la CNA le rapport d’expertise du 25 novembre
2010 du Dr R., un rapport du 21 février 2011 du Dr Z. ainsi
qu’une lettre du
7 mars 2011 de son médecin traitant généraliste, le Dr U.________ .
Le Dr R.________ a procédé à l’entretien d’expertise
psychiatrique à l’aide d’une interprète de langue portugaise. Il n’a retenu
aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il a par
contre posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité travail
d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00), présent
depuis l’été 2009. Dans le cadre de la discussion et appréciation du cas, il
a mis en exergue ce qui suit :
« [L’assuré] ne souffre pas d’un trouble de la personnalité au sens
des classifications diagnostic psychiatriques officielles (CIM , DSM).
[...]
Il n’y a pas non plus d’arguments univoques pour une fragilité
psychique constitutionnelle avec une vulnérabilité à l’émergence
d’une symptomatologie dépressive, anxieuse ou autre.
Il n’y a pas d’antécédents avant 2007 environ. Dans les suites de
l’accident du
31 octobre 2006 et du licenciement du 20 avril 2007, et de la
précarité financière que cela a entraîné, [l’assuré] dit avoir
développé un mal-être psychique, sans que nous sachions à quel
moment cela a eu lieu ni en quoi la symptomatologie a consisté. En
effet, l’assuré, au cours de l’entretien d’expertise psychiatrique du
23 novembre 2010, n’a pas été à même d’apporter des précisions à
ce sujet. Ainsi, [l’assuré] ne peut pas décrire son état psychique qui
a été le sien à cette époque et quant à la période en question, il est
à même d’indiquer uniquement le fait qu’elle s’est manifestée
quand la Suva « a arrêté de payer ». Enfin, nous n’avons pas de
document médical se rapportant à cette période. Ainsi, dans le
rapport de consilium psychiatrique du 14 février 2008, la Doctoresse
B.________ de la Clinique H., rapporte que [l’assuré] a
développé progressivement un état dépressif dans le contexte d’une
période difficile en raison de problèmes financiers dans le cadre du
licenciement du 20 avril 2007 et de l’interruption des prestations de
l’assurance, mais sans préciser. Il existe la notion d’une première
prise en soins, brève, à la Polyclinique M. de [...] à ce
moment, avec la mise en place d’un traitement psychotrope, de
nature non précisée, cela pendant quelques mois.
Toujours est-il que dans le rapport de consilium psychiatrique du
14 février 2008, aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu et
donc il n’y a pas eu de proposition pour un traitement.
-
24 -
Au cours d’un deuxième consilium qui a eu lieu à la Polyclinique
M.________ de [...] du 22 octobre au 13 novembre 2009, le diagnostic
d’épisode dépressif moyen Wright est retenu, affection existant
« depuis quelques mois ». Un traitement antidépresseur de
mirtazapine (Remeron) a été mis en place, mais cette évaluation n’a
pas été suivie par une prise en soins psychiatrique.
Au vu de ce qui précède, en particulier de l’absence de possibilité de
pouvoir poser, rétrospectivement, de manière univoque, la présence
d’un premier épisode de dépression 2007 environ, le diagnostic
d’épisode dépressif doit être effectivement être retenu (et non pas
celui de trouble dépressif récurrent).
Actuellement, [l’assuré] présente une humeur modérément
déprimée avec un découragement, un discours à teinte négative, un
léger abattement, avec une mimique diminuée, une discrète
diminution de l’élan vital, mais l’absence de tristesse franche,
l’absence de pleurs, ainsi qu’une gestuelle et une modulation de la
voix conservées. [...] Il existe une légère réduction de l’énergie ainsi
qu’une diminution de la confiance en soi. Il n’y a pas de sentiments
de culpabilité excessifs ou inappropriés, le discours de l’assuré étant
plutôt de type projectif (attribution des torts à autrui). Si [l’assuré]
dit ne pas savoir s’il présente des idées suicidaires, il n’apparaît pas
qu’il souhaite mettre fin à ses jours. Il n’y a pas de diminution de
l’aptitude à penser, de même qu’il n’y a pas de ralentissement
idéomoteur. Il existe des réveils nocturnes en raison des douleurs
qu’il ressent mais également des préoccupations qu’il a, alors que
l’appétit est conservé. [...]
Parmi les éléments-clé de la dépression potentiellement
incapacitants (diminution de l’énergie, diminution de la volonté,
ralentissement idéomoteur, diminution de l’aptitude à penser), il
existe une diminution de l’énergie, réduite. En effet, à l’observation
clinique directe, la diminution de l’élan vital n’est que discrète. Cela
a tendance à se vérifier à l’analyse du déroulement du quotidien en
ce sens que si [l’assuré] se recouche au cours de la matinée, cela
est en lien avec les douleurs qu’il ressent. Il en est de même pour la
participation aux tâches ménagères, car il ne peut pas rester debout
de manière prolongée. La diminution de l’activité est donc
principalement due aux douleurs ressenties. En effet, il ressort par
ailleurs que l’assuré se rend quotidiennement dans un café pour y
rencontrer des connaissances, qu’il fait une promenade pendant la
journée, qu’il se rend chez son ami, qu’il va faire les courses avec ce
dernier, qu’il effectue des démarches administratives ou qu’il se
rend à la piscine. Il n’y a pas de diminution de la volonté en ce sens
que par exemple [l’assuré] fait une promenade quotidiennement
malgré les douleurs qu’il ressent au pied droit. [...]
-
Dans le rapport médical AI du 4 février 2010 de la Doctoresse
Y.________ figure le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant existant depuis la fin de l’année 2006. [L’assuré] souffre
effectivement de douleurs persistantes, intense, à la jambe droite.
Elles s’accompagnent d’un sentiment de détresse et elles
constituent en quasi permanence sa préoccupation essentielle. Par
contre, les douleurs que ressent l’assuré sont entièrement
expliquées par une atteinte somatique. Cela ressort des documents
médicaux en notre possession et a été confirmé par le Docteur
U.________ (23 novembre 2010).
-
25 -
Par conséquent, au vu de la non vérification de ce critère essentiel,
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne
doit pas être retenu et nous nous écartons du document précité.
-
Les éléments de pronostic favorable sont constitués par l’absence
de personnalité pathologique ainsi que l’absence de consommation
de substances psycho-actives (alcool, stupéfiants). Les éléments de
pronostics défavorables sont constitués par le facteur de stress
permanent représenté par la douleur, par l’étayage familial réduit,
par l’absence de recherche de soins spécifiques (psychiatrique) ainsi
que la constitution psychique fruste. Globalement, le pronostic doit
être qualifié d’incertain, voire de plutôt défavorable. »
Le Dr R.________ a conclu que l’aptitude au travail, sur le plan
strictement psychiatrique, avait toujours été entière. Une évaluation
régulière de l’état clinique serait susceptible d’anticiper une péjoration de
l’état psychique et d’intervenir rapidement en augmentant la fréquence
des consultations et en mettant en place un traitement biologique
psychotrope (médicamenteux) approprié.
Dans son rapport du 21 février 2011, adressé au Dr U.,
le
Dr Z. a déclaré ce qui suit :
« [...] à la lecture de l’expertise du Prof. I.________ qui mentionne
également des passages de l’expertise du Dr N.________, il semble
maintenant clair que le steppage de ce pied droit n’existait pas
avant l’accident de 2006 de sorte que autant ce [que] vous avez
écrit dans votre lettre du 22.11.2010 que ce que j’avais écrit dans
mes rapports précédents est erroné en ce qui concerne le diagnostic
et l’étiologie de la situation actuelle. Il faut reconnaître que la
présence de nombreux intervenants mais aussi la difficulté du
patient à communiquer en raison d’un problème de langue ont
contribué à établir une certaine confusion au sujet de la situation de
[l’assuré]. Quoi qu’il en soit, au meilleur de mes connaissances, les
diagnostics suivants peuvent être retenus actuellement :
Diagnostic :
– Séquelles d’entorse de la cheville droite du 31.10.2006 avec :
-
Paralysie complète du territoire du sciatique poplité
externe à droite.
-
Arthrose tibio-talienne, sous-talienne et tabo-naviculaire
débutante.
-
Rupture du faisceau antérieur du ligament talo-fibulaire.
-
Syndrome douloureux chronique.
-
Suspicion de status après algoneurodystrophie
secondaire.
– Status après accident de moto à l’âge de 15 ans au Portugal avec :
-
Notion anamnestique de plaie importante de la face
postéro-externe du genou droit.
-
26 -
-
Notion anamnestique de révision chirurgicale de cette
plaie à deux reprises.
-
Notion anamnestique d’absence de séquelles laissées
par ce traumatisme.
En complément à mon rapport du 13.01.2011 on peut donc
clairement affirmer que [l’assuré] souffre d’une paralysie complète
du territoire du sciatique poplité externe à droite avec donc
impossibilité de relever et d’éverser son pied ce qui nécessite un
appareillage orthopédique soit sous forme d’attelle d’Heidelberg,
soit sous forme de chaussures stabilisatrices avec releveur intégré.
Parallèlement à ceci il existe des troubles dégénératifs débutants
des articulations tibio-talienne, sous-talienne et talo-naviculaire
probablement séquellaires de cette instabilité active antéro-externe.
Si le déficit fonctionnel engendré par les aspects mentionnés ci-
dessus est absolument évident, la corrélation entre l’image radio-
clinique et l’importance de la symptomatologie douloureuse
exprimée par le patient reste toutefois difficile à expliquer.
En relation avec la lésion de cette zone corporelle, sur le plan
orthopédique, l’atteinte à l’intégrité peut être évaluée à 20% selon
les tables 2 et 5 (révision 2000) de l’indemnisation des atteintes à
l’intégrité de la SUVA. Toujours sur le plan orthopédique tenant
compte uniquement de l’atteinte de cette région corporelle, une
activité uniquement sédentaire pourrait être exercée à 100% alors
qu’une activité légère, de type alternée, pourrait probablement être
exercée à 50%. Une activité physique lourde n’est pas exigible.
J’insiste encore sur le fait que mon évaluation est basée uniquement
sur les critères orthopédiques objectifs mais ne tient pas compte de
facteurs additionnels tels que le syndrome douloureux chronique et
son impact sur le psychisme du patient, ceci ne relevant bien
entendu pas de ma compétence. Je répète encore, qu’à mon sens, la
seule manière de statuer définitivement et de la manière la plus
juste possible sur le cas de ce patient et d’envisager une expertise
pluridisciplinaire par les médecins-conseil de l’AI. »
Le Dr U.________ a déclaré dans sa lettre du 7 mars 2011 que le
rapport du Dr Z.________ confirmait la paralysie complète et définitive du
nerf sciatique poplité externe droit avec pied tombant irréversible, suite à
une séquelle d’entorse de la cheville droite de l’accident du 31 octobre
Par écriture du 16 juillet 2012, la CNA a déclaré que l’écriture
du recourant du 3 juillet 2012 n’apportait pas de nouvel élément, raison
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
-
32 -
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
3.2Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_219/2013 du
13 septembre 2013 consid. 3.1).
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
C'est ainsi qu'il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
33 -
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2). Un rapport médical ne saurait toutefois être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur
(TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.En l’espèce, le recourant conteste notamment le bien-fondé
des appréciations communiquées par le Dr N.________ dans ses rapports
d’expertises des 2 octobre 2007 et 10 octobre 2008.
4.1Ce médecin traite cependant de manière claire, circonstanciée
et sans a priori les plaintes de l’assuré, tout en démontrant précisément
dans quelle mesure ces plaintes ont des répercussions sur la capacité de
travail. A cette fin, il se fonde sur des examens complets réalisés dans sa
sphère de compétences (volet orthopédique) et motive ses conclusions de
manière étayée. Les deux rapports d’expertise de ce médecin
apparaissent dès lors concluants ce qui justifie de leur accorder pleine
valeur probante conformément aux critères jurisprudentiels cités supra.
Le Dr N.________ a retenu, dans son rapport du 2 octobre 2007,
que la capactié de travail du recourant serait de 100% dans une activité
adaptée, tandis que l’ancienne activité professionnelle ne serait plus
envisageable.
Dans son courrier du 29 novembre 2007, le médecin traitant
de l’assuré, Dr Z., a concédé, après avoir contrôlé le recourant la
veille, partager « tout à fait » l’avis du Dr N. s’agissant de
-
34 -
l’exercice d’une activité assise ou semi-assise. Les médecins de la Clinique
H.________ ont également confirmé, à l’issue d’une observation du
recourant du 6 au
27 février 2008, que l’ancienne activité n’était plus réalisable, mais que
toute activité adaptée restait possible (rapport du 1
er
avril 2008).
Certes, dans un courrier postérieur, daté du 9 octobre 2008, le
Dr Z.________ a déclaré envisager de revoir à la baisse – à peut-être 50% -
son appréciation initiale selon laquelle un travail essentiellement
sédentaire pourrait être exercé à temps complet. Il a toutefois ajouté ne
pas être à même d’en juger parce qu’il ne se trouvait « pas sur le terrain,
et que ce n’est pas de mon domaine ». Simultanément, le Dr N.________ a
retenu dans son second rapport d’expertise du
10 octobre 2008 qu’une activité adaptée devait être possible « à au moins
50% voire même plus ». Il a expliqué cette baisse de rendement
passagère par le déconditionnement du recourant en l’absence d’activité
lucrative ou physique depuis deux ans. Cela étant, par une reprise de
travail progressive, il était très probable que la capacité de travail pourrait
augmenter après quelque mois pour être proche d’une capacité pleine et
entière du point de vue orthopédique.
Les Drs N.________ et Z.________ ont donc admis une éventuelle
réduction de la capacité de travail à environ 50% en octobre 2008. Le Dr
N.________ a toutefois exposé dans quelle mesure il était possible
d’atteindre une capacité de travail de 100%, tandis que le Dr Z.________
suggérait une évaluation « plus globale du patient. » Vu ses propres
réserves sur ses compétences à évaluer la capacité de travail, ce dernier
médecin ne voulait et ne pouvait donc pas se prononcer plus en détail. Il a
au demeurant mentionné uniquement une « possible » diminution de la
capacité de travail sans expliquer précisément pourquoi il divergeait des
précédentes appréciations. De son point de vue, le status orthopédique
n’avait pourtant pas changé, ce qu’avait aussi constaté le Dr N.________ en
faisant état d’une situation stabilisée. Le Dr Z.________ a également admis
que le « problème » dépassait sa compétence. Ce spécialiste confirmera
néanmoins dans un rapport ultérieur du
-
35 -
21 février 2011 qu’une activité exclusivement sédentaire reste accessible
au taux de 100%.
Durant l’automne 2008, l’OAI a d’ailleurs proposé à l’assuré
d’entreprendre une réadaptation professionnelle dans un cadre adapté à
ses limitations fonctionnelles. Un stage de trois mois au Centre T.________
a été ordonné, à l’issue duquel pouvait être mise en oeuvre une mesure
de six mois en vue de l’exercice d’une activité industrielle légère.
Cela étant, il convient d’observer que le Dr C.________ s’est
également rallié, dans un avis du 26 octobre 2008, aux dernières
constatations et conclusions du Dr N..
Dans un courrier du 12 février 2009, le Dr Q. s’est
prononcé sur le dernier rapport du Dr N.. Il n’a, en définitive, pas
qualifié d’erronées les conclusions de l’expert, suggérant uniquement de
requérir l’avis d’un anésthésiste spécialisé. Il n’était toutefois « pas là pour
remettre en cause » l’évaluation du Dr N.. Il a en outre admis une
capacité de travail – à tout le moins partielle – en faveur du recourant,
sans autres explications. Dès lors, cette appréciation peu motivée ne
saurait ébranler celle de l’expert. La CNA a par ailleurs dûment pris en
charge le traitement de la douleur préconisé par le Dr Q.. Le Prof.
X. qui s’en est chargé ne remet pas en question l’appréciation de
la capacité de travail, se bornant à proposer un traitement
médicamenteux afin de réduire les douleurs ressenties par le recourant.
Comme l’a retenu de manière convaincante le Dr C.________ en date du 26
mai 2009, la médication antidépressive proposée par le Prof. Q.________ ne
permet pas de conclure à une quelconque influence des troubles
psychogènes sur l’appréciation définitive du cas.
Quant au Dr E.________ (cf. ses courriers des
5 février 2010 et 8 avril 2010), celui-ci a concédé ne pas être compétent
pour se prononcer sur la capacité de travail. Ce médecin a noté que le
recourant était déprimé, anxieux et sressé, sans en déduire d’incapacité
de travail, se contentant de suppositions et de suggestions quant à la
-
36 -
prise en charge de l’état anxio-dépressif. Ainsi que le relève à juste titre le
Dr K., il apparaît que le Dr E. s’est avant tout fondé sur les
plaintes exprimées par le recourant sans procéder à des constatations
objectives. Il a au demeurant émis des hypothèses non vérifiées
concrètement, ayant par exemple conclu à une éventuelle
algoneurodystrophie, laquelle n’a nullement été mise en évidence par les
précédents médecins spécialistes.
En ce qui concerne l’appréciation du Prof. I.________ du
30 septembre 2010, il faut observer que ce praticien n’a pas procédé à
une anamnèse complète, renonçant par exemple à demander une IRM
réalisée antérieurement. Son appréciation contient des contradictions
lorsqu’il conclut tout d’abord à une capacité de travail de 50% dans le
transport de personnes, puis estime « l’invalidité » à 100% sans
recouvrement possible à long terme. Vu les problèmes persistants que
tous les médecins ont admis au niveau du membre inférieur, il est en
outre pour le moins surprenant que le Prof. I.________ envisage une activité
de chauffeur. Ainsi que l’a souligné à bon droit le Dr N.________ dans son
second rapport, une telle activité présente à l’évidence des risques de
sécurité, vu les limitations fonctionnelles de l’assuré, ce même si l’on peut
admettre que des adaptations spéciales (d’un coût important) dans un
véhicule pourraient éventuellement limiter ces risques ; le Prof. I.________
n’a cependant aucunement mis en exergue la nécessité de telles
adaptations. Enfin, ce médecin a renvoyé aux conclusions du Dr R.________
sur le plan psychique, lesquelles n’étaient cependant pas encore connues.
Vu l’ensemble de ces imprécisions et contradictions, l’on ne saurait
accorder quelconque valeur probante à son rapport d’examen du 30
septembre 2010.
4.2Suite aux plaintes du recourant sur le plan psychique, l’OAI a
mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr R.________. Selon
le rapport d’expertise corrélatif du 25 novembre 2010, l’aptitude au travail
du recourant ne serait pas restreinte sur le plan psychiatrique. Le
recourant fait cependant valoir que ce spécialiste ne se serait pas
prononcé sur des idées suicidaires, qui auraient pourtant justifié son
-
37 -
hospitalisation. Il soulève également que l’interprète mandaté par l’expert
ne maîtrisait pas la langue portugaise.
Dans le contexte d'examens médicaux nécessaires pour
évaluer de manière fiable l'état de santé d'un assuré et ses répercussions
sur la capacité de travail, en particulier d'un examen psychiatrique, la
meilleure compréhension possible entre l'expert et la personne assurée
revêt une importance spécifique. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il n'existe toutefois pas de droit inconditionnel à la réalisation d'un
examen médical dans la langue maternelle de l'assuré ou à l'assistance
d'un interprète. En définitive, il appartient à l'expert, dans le cadre de
l'exécution soigneuse de son mandat, de décider si l'examen médical doit
être effectué dans la langue maternelle de l'assuré ou avec le concours
d'un interprète. Le choix de l'interprète, ainsi que la question de savoir si,
le cas échéant, certaines phases de l'instruction médicale doivent être
exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles,
relèvent également de la décision de l'expert. Ce qui est décisif dans ce
contexte, c'est l'importance de la mesure au regard de la prestation
entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la
valeur probante de l'expertise en tant que fondement de la décision de
l'administration, voire du juge. Les constatations de l'expert doivent dès
lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être
claire et ses conclusions motivées (TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre
2012, consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l’espèce, le recourant prétend avoir remarqué au cours de
l’entretien passé avec l’expert psychiatre que l’interprète ne traduisait pas
correctement ses explications et ne « maîtrisait pas bien » la langue
portugaise. Si tel était le cas, le recourant aurait dû intervenir
immédiatement, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs pas. Il n’a en effet ni
refusé de continuer l’entretien avec l’expert par l’intermédiaire de
l’interprète en question, ni requis la rectification de ses explications, en
dépit des quelques notions de français dont il dispose depuis son arrivée
en Suisse en 1997.
-
38 -
Or, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée
à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans
réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour
le cas où le résultat à venir ne la satisferait pas (cf. ATF 127 II 227 consid.
1b p. 230; TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012 précité consid.
4.3.1).
Le recourant a attendu la réception du rapport du Dr R.________
en
décembre 2010 pour se manifester (par courrier du 17 décembre 2010) au
sujet de l’interprète en prétextant ses mauvaises connaissances du
portugais. Dans l’hypothèse - que le recourant n’allègue pas - où l’expert
aurait effectivement outrepassé des objections immédiates en lien avec
les traductions de l’interprète, l’assuré aurait à tout le moins dû en
informer son avocat en vue d’une intervention sans délai auprès de
l’autorité.
A ce stade, les critiques relatives au choix de l’interprète sont
manifestement tardives en sus d’être infondées. Par ailleurs,
contrairement à ce que prétend le recourant, le Dr R.________ s’est
effectivement prononcé sur les idées suicidaires alléguées (cf. p. 11 du
rapport du 25 novembre 2010).
Au surplus, l’expertise de ce psychiatre correspond aux
critères jurisprudentiels pour qu’il puisse lui être reconnu pleine valeur
probante. A l’appui des conclusions du Dr R., l’on soulignera que le
recourant n’a pas sérieusement suivi de long traitements psychiatriques,
étant rappelé qu’il n’a été rencontré que trois fois (du 22 octobre au 13
novembre 2009) à la EE. avant l’établissement du rapport du 4
février 2010.
Au niveau de l’assurance-accidents, compte tenu de la gravité
et des circonstances de l’accident, ainsi que vu les conclusions des
experts sur le plan somatique, l’on ne saurait en outre admettre un lien de
causalité adéquat entre l’accident du 31 octobre 2006 et d’éventuels
-
39 -
problèmes psychiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5 ; TFA U
16/97 consid. 3, in : RAMA 1998 n° U 297 p. 243 ; TF 8C_510/2008 du 24
avril 2009). Etant donné le déroulement de l’accident, son degré de
gravité doit être qualifié de faible, en dépit de ses conséquences sur la
capacité de travail du recourant dans l’exercice de sa profession
habituelle.
4.3Fondée sur les éléments exposés ci-dessus, la capacité
résiduelle de travail retenue par l’administration ne prête pas flanc à la
critique. Par appréciation anticipée des preuves, il n’y a en outre pas lieu
de mettre en œuvre les expertises supplémentaires requises par le
recourant, compte tenu de la pleine valeur probante que l’on peut
conférer aux rapports des Drs R.________ et N.. Il est aussi superflu
d’entendre Madame CC. en qualité de témoin, dans la mesure où
celle-ci ne dispose d’aucune compétence médicale susceptible de porter
un éclairage nouveau sur la situation du recourant.
S’agissant de l’évaluation de l’invalidité opérée par l’intimée
selon la méthode générale de comparaison des revenus – que le recourant
ne discute au demeurant pas – les revenus hypothétiques sans et avec
invalidité ont été précisément établis de sorte qu’il convient de les
confirmer, tout en renvoyant pour plus de détails aux considérants
corrélatifs contenus dans la décision sur opposition litigieuse.
Il en va de même eu égard à la fixation du montant de la rente
que l’assuré ne remet pas en question.
La décision de la CNA doit en définitive être confirmée en ce
qu’elle a trait à la rente d’invalidité allouée au recourant.
5.Le recourant sollicite le réexamen en sa faveur du taux de
l’IPAI reconnu par la CNA, concluant à ce qu’un degré de 20% lui soit
acordé en lieu et place de 10%. Par écriture du 18 mai 2011, la CNA a
admis l’augmentation de ce taux à 20%, conformément à l’avis du Dr
K.________ en vue de prendre en compte la lésion du nerf péronier.
-
40 -
5.1En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202], une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée
importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave.
D’après la jurisprudence fédérale, l'atteinte à l'intégrité au
sens de
l’art. 24 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Selon l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le taux d'une telle
atteinte doit être évalué exclusivement sur la base de constatations
médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors
de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier
chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2). Il sera par ailleurs
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte
(art. 36 al. 4 OLAA). Enfin, l'art. 36 al. 2 LAA prévoit une réduction
équitable de l'indemnité lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident.
La quotité de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée
selon les directives et le barème – non exhaustif – contenus dans l'annexe
3 de l'OLAA
-
41 -
(ATF 124 V 29 consid. 1b; 113 V 218 consid. 2a). Pour les atteintes qui
sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al.
2 de l'annexe).
Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas
pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré
serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ;
TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008, consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid.
4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
5.2Dans son appréciation spécifique du 29 avril 2011, le Dr
K.________ a admis « un pied tombant » des suites de l’accident du 31
octobre 2006. La valeur supplémentaire attribuable à une lésion du nerf
péronier est de 10% selon la
table 2 de la CNA qui concerne les atteintes des membres inféreurs. D’un
point de vue strictement orthopédique, selon les critères objectifs, une
indemnité supérieure à 10% ne se justifierait pas pour tenir compte de la
lésion du ligament péronéo-astragalien et des signes d’inflammations
décelables à l’IRM du 5 novembre 2010. Le Dr Z.________, médecin traitant
de l’assuré, a pour sa part également retenu le taux global de 20% d’IPAI
en se référant à la table de la CNA. La table 2 précitée prévoit 50% pour la
perte fonctionnelle totale d'un membre inférieur, tandis que l’annexe 3
OLAA prévoit 30% pour la perte d’un pied.
Vu ce qui précède, il y a lieu d’accorder à l’assuré une IPAI au
taux de 20%, ainsi que l’a d’ailleurs expressément admis l’intimée aux
termes de son écriture du 18 mai 2011.
-
42 -
6.En conséquence, la décision sur opposition litigieuse doit être
réformée en ce sens qu’une IPAI de 20% peut être accordée à l’assuré. Le
recours doit être en revanche rejeté s’agissant du degré d’invalidité de
25% et ladite décision sur opposition confirmée pour le surplus.
La procédure étant en principe gratuite, aucun frais judiciaire
n’est perçu. Le recourant obtenant partiellement gain de cause (eu égard
exclusivement à l’IPAI au contraire du droit à la rente) a droit à des dépens
réduits, fixés in casu à 1’000.-- frs. (cf. art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD
et 7 TFJAS).
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est
réformée en ce sens qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité d’un taux de 20% est octroyée.
III. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est
au surplus confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La CNA versera au recourant 1’000.-- frs. (mille francs) à titre
de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-PROCAP Service juridique, à Bienne (pour P.________),
-Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique.
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :