403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 124/09 - 61/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juin 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Etagnières, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz,
avocat à Monthey
Art. 25 LPGA, 138 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.L'entreprise Y.________ à Etagnières a annoncé à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA),
agence de Lausanne, que M.________ avait eu un accident professionnel le
1
er
décembre 2004. L'agence de la CNA a rempli la déclaration d'accident
sur la base de renseignements obtenus par téléphone au bureau de
l'entreprise, de la part de l'épouse de M.. Les indications suivantes
ont été retenues, à propos du salaire de l'intéressé : 5'500 francs par mois
(13 fois l'an) avec 320 fr. d'allocations familiales (total annuel calculé par
la CNA : 75'340 fr.)
La CNA a pris en charge les suites de l'accident et a
notamment versé des indemnités journalières fondées sur le revenu
annoncé par l'entreprise (chiffres ci-dessus), à savoir 165 fr. 15 (1 jour
d'incapacité de travail à 100 %).
B.Par une décision prise le 17 octobre 2008, la CNA ( agence de
Lausanne) a demandé à M. de restituer un montant de 17'397 fr.
30, correspondant à la différence entre le montant total des indemnités
journalières calculées sur la base du revenu susmentionné, d'une part, et
le montant total dû en prenant en considération un gain assuré de 63'600
fr. par année (113'736.60 – 95'976.90). Cette décision retient qu'en février
1996, M.________ avait déclaré à la CNA un gain assuré de 63'600 fr. par
année. La décision mentionne, comme fondement de l'obligation de
restitution, l'art. 25 LPGA. Elle fait en outre référence aux art. 4 et 5 OPGA,
à propos des conditions d'une remise en cas d'obligation de restituer des
prestations indûment touchées.
C.M.________ a formé opposition le 4 novembre 2008. Les motifs
invoqués sont in extenso les suivants : "Je ne me sens pas responsable de
cette erreur et je suis donc en droit de me prévaloir de ma bonne foi.
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3 -
J'attire en outre votre attention sur le fait qu'une quelconque restitution
me mettrait dans une situation financière difficile. Suite à mon accident,
j'ai dû engager une personne et donc je partage mon salaire avec ce
nouveau poste; j'ai utilisé mon salaire pour payer mes impôts et les
charges soit AVS, AI, SUVA et d'autres postes".
D.Le 4 mars 2009, la CNA (SUVA division prestations
d'assurance, Lucerne) a pris une décision sur une "demande de remise de
restitution", en traitant l'opposition du 4 novembre 2008 comme une
demande de remise au sens de l'art. 4 OPGA. La CNA a considéré ce qui
suit :
Dans le cas présent, le critère de la bonne foi n'est pas rempli. Vous auriez
pu remarquer l'erreur en faisant preuve d'un minimum d'attention que nous
sommes en droit d'attendre de votre part. Vous avez cependant négligé de
vérifier le montant versé avec l'attention qui eût été de rigueur. Dans ces
conditions, nous ne pouvons prendre en compte la bonne foi de l'assuré par
rapport à la fixation incorrecte du montant des indemnités journalières et,
plus particulièrement, aux versements trop élevés qui s'en sont suivis.
Etant donné que, dans le cas présent, la bonne foi n'a pas pu être
démontrée, nous nous en tenons à notre demande en restitution de CHF
17'937.30. La condition de la bonne foi requise pour une remise n'est pas
donnée, et il n'est par ailleurs pas établi que les problèmes financiers
invoqués constituent une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.
Il va sans dire que vous avez la possibilité de restituer ce montant en
tranches ou par le biais de prestations en cours et futures. Si tel est le cas,
veuillez faire parvenir un plan de paiement à la Suva Lausanne dans les 20
jours à venir.
M.________ a formé opposition contre cette décision le 2 avril
- .
E.La CNA (SUVA secteur oppositions, Lucerne) a rendu le 22
septembre 2009 une décision par laquelle elle a rejeté les deux
oppositions, au sens des considérants.
A propos de la première opposition (E [...]), dirigée contre la
décision du 17 octobre 2008, la CNA a exposé en substance ce qui suit
dans la partie "faits" : elle a servi les indemnités journalières calculées en
fonction du gain annoncé par l'entreprise, mais il est par la suite apparu
que l'intéressé était associé-gérant et seul travailleur de ladite entreprise,
et qu'il était en fait comme tel au bénéfice d'un contrat d'assurance
-
4 -
facultative auprès de la SUVA, depuis le 1
er
février 1996. Dans la partie
"droit", la CNA a considéré ce qui suit, à propos de l'obligation de restituer
(consid. 5) :
"(...)
En l’occurrence, il est constant que le salaire fictif fixé par le contrat
signé le 5 février 1996 par les parties, Monsieur M.________ en
personne notamment, est de CHF 63’600.-. Pour écarter tout doute à
cet égard, il peut être pertinent de constater que ledit salaire fictif
était déjà supérieur à la moitié du montant maximum du gain assuré
actuellement en cours, qui s’élève à CHF 126’OOO.- par an, au sens
de l’art. 22 al. 1 OLAA tel qu’en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008.
Ensuite, il ressort sans équivoque aucune du contrat d’assurance
facultative en question que le dit gain annuel de CHF 63’600.-
assuré était valable jusqu’à son annulation par écrit. Il n’apparaît
pas qu’une telle modification soit intervenue depuis lors. Il
n’apparaît pas non plus que, conformément audit contrat, les
modifications intervenues dans les salaires eussent été annoncées à
la Suva. Enfin, dans la mesure où les détails de la composition du
salaire annuel fixé font défaut, la question du treizième salaire
alléguée dans le cadre de la présente procédure devrait rester sans
pertinence sur l’issue du litige. Au demeurant, le contrat en cause
donne à l’intéressé toute latitude de faire valoir et de fixer un
nouveau salaire assuré. Ce qui commande en principe aussi
d’écarter les autres motifs de l’opposant, qui reposent
essentiellement sur l’évolution du salaire réel de 1996 à la
survenance de l’accident pris en charge par la Suva.
Il est dès lors établi que le gain annuel servant de base au calcul des
Indemnités journalières devait être fixé à CHF 63'600.-. Par le fait,
sans autre à ce stade de la procédure, force est de constater que
l’assuré a fait valoir un revenu supérieur, et, vu l’existence dudit
contrat entre la Suva et M. M.________, qu’il était manifestement
erroné de fixer le gain annuel en cause sur la base des chiffres
transmis, comme s’il s’était agi d’un assuré obligatoire, et non pas
sur les termes du contrat d’assurance facultative.
Sur cette base, il ressort du décompte annexé à la décision attaquée
que le montant des indemnités journalières doit être ramené à CHF
139.40 pour une incapacité de travail totale. Selon ce décompte, qui
court du 4 décembre 2004 au 30 juin 2008, compte tenu des
incapacités de travail attestées, le droit aux indemnités journalières
s’élève à CHF 95’976.90, alors que CHF 113'736.60 ont été versés,
ce qui, compte tenu de la bonification de 1 % versée à l’entreprise,
établit à CHF 17’937.30 le montant de l’indu.
(...)"
A propos de la seconde opposition (E [...]), dirigée contre la
décision du 4 mars 2009, la CNA a retenu ce qui suit (consid. 7-9) :
-
5 -
"(...)
Quant à la demande de remise du montant à restituer, au sens de
l’art. 4 al. 2 OPGA, c’est le moment où la décision de restitution est
exécutoire qui est déterminant pour apprécier si l’on est en
présence d’une situation difficile. Par conséquent, la question de la
remise ne peut en principe être examinée que si la décision en
restitution a force de chose jugée, ce qui n’est en l’espèce à
l’évidence pas le cas.
Cela étant, force est de constater que, pour l’essentiel, ladite
décision refuse toute remise au motif qu’elle considère que l’assuré
n’a pas reçu de bonne foi les prestations indues. Au cas où ce motif
devait être confirmé, il conviendrait d’admettre que l’examen du
critère de la situation difficile serait inutile. Par ailleurs, le moment
déterminant a son importance, précisément, dans l’examen de ce
critère, pour que l’exécution ou la remise de la créance en
restitution repose la situation économique déterminante à ce
moment-là. Aussi, en l’espèce, pour éviter tout excès de formalisme,
par économie de procédure il convient d’examiner matériellement
l’opposition E [...] et d’examiner la question de savoir si la Suva était
fondée ou pas à nier la bonne foi de l’assuré.
8.
Selon la jurisprudence, ne peut être de bonne foi que le bénéficiaire
qui ne s’est rendu coupable ni d’intention délictueuse ni de
négligence grave. La bonne foi doit être rejetée d’emblée comme
condition de remise lorsque l’acte constitutif du délit en matière de
restitution (infraction à l’obligation d’annoncer ou de renseigner) a
été commis par comportement frauduleux ou négligence grave (ATF
112 V 103, cons. 2c).
En l’occurrence, il n’apparaît pas que le bénéficiaire des prestations
litigieuses se soit rendu coupable d’intention délictueuse. Cela étant,
il est constant que l’assuré lui-même avait signé le contrat
d’assurance facultative en question. Et il paraît pour le moins difficile
d’admettre que l’intéressé, en recevant durablement des prestations
fondées sur un revenu assuré supérieur de près de CHF 12’OOO.- au
montant assuré, a fait preuve de l’attention que l’on était en droit
d’attendre de lui, dès lors qu’il n’avait jamais jusqu’alors fait valoir
de modification contractuelle à cet égard. L’assuré était fort
probablement en mesure d’apprécier la portée de l’ampleur
inappropriée des prestations servies en regard du gain annuel fixé et
d’avertir la Suva de son erreur (ZBJV/RJB 1995, p. 473). Aussi, nul
n’est en mesure d’établir la bonne foi de l’assuré à satisfaction de
droit. Faute de bonne foi, l’opposant échoue à obtenir la remise de la
somme exigée en restitution.
Il va cependant sans dire que si, à l’avenir, le cas échéant il devait
en être jugé autrement, la Suva serait encore en principe fondée à
examiner la question de la situation difficile au mo ment fixé par
l’art. 4 al. 2 OPGA. Enfin, en l’état, et, jusqu’à ce que la décision sur
opposition E [...] ait acquis force de chose jugée, la décision de
restitution n’est pas exécutoire.
Sur le vu et au sens de tout ce qui précède, la Suva est fondée à
refuser toute remise de la somme exigée en restitution. Partant, la
décision du 4 mars 2009 doit être confirmée. En conséquence,
l’opposition E [...] doit être rejetée au sens des considérants.
(...)"
F.M.________ a recouru le 15 octobre 2009 contre la décision sur
opposition. Il demande au Tribunal cantonal d'annuler cette décision et de
fixer les prestations et les primes sur la base du salaire déclaré en 2004.
Dans sa réponse du 21 décembre 2009, la CNA conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
M.________ a déposé une réplique le 26 janvier 2010. Il a requis
à cette occasion la jonction de cette affaire avec une autre affaire
pendante devant le Cour des assurances sociales (cause AI [...], recours
formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud).
La CNA a déposé des déterminations complémentaires le 5
mars 2010 et le recourant s'est déterminé à ce propos le 21 avril 2010.
Puis la CNA a produit, le 6 mai 2010, les pièces suivantes :
-
un acte du 5 février 1996, signé par la CNA et par l'entreprise Y.,
qui mentionne M., associé-gérant, comme personne assurée par la
CNA pour les accidents professionnels et non professionnels, avec, dans la
rubrique "gain assuré" les indications suivantes: "salaire fictif
correspondant aux usages professionnels et locaux : 5'300 fr. par mois,
63'600 fr. par année, valable dès le 1
er
février 1996".
-
une formule "déclaration des salaires" adressée par Y.________ à la CNA le
18 mars 2003, qui indique un salaire de 63'600 fr. pour M.________ en
2002;
-
7 -
-
une formule "déclaration des salaires" adressée par Y.________ à la CNA le
18 mars 2004, qui indique un salaire de 63'600 fr. pour M.________ en
2003;
-
une formule "déclaration des salaires" adressée par Y.________ à la CNA le
22 mars 2005, qui indique un salaire de 63'600 fr. pour M.________ en
2004;
-
une formule "déclaration des salaires" adressée par Y.________ à la CNA
en mars 2006, qui indique un salaire de 63'600 fr. pour M.________ en
2005;
-
une formule "déclaration des salaires" adressée par Y.________ à la CNA
en mars 2007, qui indique un salaire de 63'600 fr. pour M.________ en
Le recourant s'est déterminé le 20 mai 2010, en indiquant
notamment qu'il a effectivement toujours indiqué un salaire fictif de base
de 63'600 francs.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est ouverte pas sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile; il
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité.
-
8 -
b) La contestation porte sur la restitution d'une somme inférieure
à 30'000 francs. Par conséquent, il appartient au juge unique de statuer,
conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.
2.La requête de jonction en une même procédure des affaires AA
[...] et AI [...] doit être rejetée, les faits litigieux n'étant pas identiques et
les normes du droit fédéral applicables étant distinctes (cf. art. 24 al. 1
LPA-VD).
3.Le recourant reproche en substance à l'assurance intimée
d'avoir pris en considération, dans sa décision de restitution, le salaire
fictif annuel de 63'600 francs, alors que lui-même était convaincu qu'un
salaire déterminant supérieur était valable pour les prestations
(indemnités journalières); dans ces conditions, la CNA aurait dû attirer son
attention sur la nécessité de réadapter le salaire annoncé.
a) Le recourant conteste le principe de l'obligation de restituer
parce que les prestations concernées n'auraient pas été indûment
touchées au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. Cela étant, il ne prétend pas que
l'institution d'assurance aurait tardé à demander la restitution dès le
moment où il a été constaté que les bases de calcul de l'indemnité
journalière avaient, dans un premier temps, été déterminées en fonction
du salaire mentionné sur la déclaration d'accident plutôt que sur la base
du salaire fictif fixé par le contrat du 5 février 1996 (cf. art. 25 al. 2 LPGA –
dans sa réponse, la CNA déclare avoir commencé à recueillir des
renseignements sur le préjudice économique le 5 mai 2008). La
contestation porte donc uniquement sur le caractère indu du montant de
17'397 fr. 30.
b) Le recourant ne conteste pas que depuis le 5 février 1996
(conclusion du contrat d'assurance entre Y.________ et la CNA) jusqu'à
l'accident de 2004 – voire au-delà de cette date –, il était unique associé-
gérant et travailleur de l'entreprise. Il n'est pas non plus contesté que les
-
9 -
parties étaient liées, à la date de l'accident, par un contrat d'assurance
facultative fondée en particulier sur les art. 134 ss OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) soit une
assurance pour employeur ou personne exerçant une activité lucrative
indépendante. Dans ces situations, le rapport d'assurance se fonde sur un
contrat écrit (art. 136 OLAA).
L'art. 138 OLAA dispose que les primes et les prestations en
espèce sont calculées d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera
convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra
être modifié au début de chaque année civile.
En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le gain annuel
assuré convenu est de 63'600 fr. et qu'il n'a pas été modifié avant
l'accident, ni du reste dans les deux années qui ont suivi l'accident. On ne
voit pas pour quel motif ni sur quelle base l'institution d'assurance aurait
dû interpeller le recourant au sujet de cette clause du contrat. Ni la LAA ni
les règles de la bonne foi n'imposent à l'institution d'assurance d'attirer
l'attention de l'assuré sur l'opportunité d'adapter le gain assuré (par
conséquent les primes) et, à défaut d'avertissement, de considérer que la
volonté des parties était implicitement de modifier cet élément essentiel
du contrat. C'est donc à juste titre que la CNA a considéré que les
prestations devaient être calculées sur la base du gain assuré.
Le recourant ne critique pas, pour le reste, les éléments de
calcul qui ont amené la CNA à fixer à 17'397 fr. 30 le montant à restituer.
Les griefs du recourant concernant l'obligation de restituer le
montant susmentionné sont donc mal fondés.
- L'art. 25 al. 1, 2
e
phrase LPGA dispose que la restitution ne
peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait
dans une situation difficile. Cette question doit faire l'objet d'un examen
distinct de celle de l'étendue de l'obligation de restituer. Aussi les art. 3 et
-
10 -
4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des
assurances sociales, RS 830.11) prévoient-ils d'abord une décision en
restitution (art. 3 al. 1 OPGA) et un avis, dans cette décision, sur la
possibilité d'une remise (art. 3 al. 2 OPGA). S'il n'est pas d'emblée
manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (cf. art. 3 al. 3
OPGA), une décision sur la demande de remise doit être prise séparément,
selon les modalités réglées à l'art. 4 OPGA. En principe, la demande de
remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en
force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
En l'espèce, il ressort de la décision sur opposition que la CNA
n'a pas statué définitivement sur une demande de remise (cf. consid. 7 de
ladite décision, où il est rappelé que la question de la remise ne peut en
principe pas encore être examinée à ce stade; consid. 9 in fine, qui
réserve un jugement différent à l'avenir sur cette question). Il
n'apparaissait pas d'emblée que les conditions d'une remise étaient
manifestement réunies; aussi la question de la remise pouvait être encore
traitée après l'entrée en force de la décision de restitution.
Le rejet de l'opposition E [...] "au sens des considérants" ne
saurait avoir un effet juridique sur la décision que la CNA devrait prendre
sur une demande de remise qui serait déposée, le cas échéant, dans les
trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt. La CNA s'est elle-même
déclarée "fondée à examiner la question de la situation difficile au
moment fixé par l'art. 4 al. 2 OPGA", à savoir le moment où la décision de
restitution est exécutoire. C'est également à ce moment-là qu'il incombera
au requérant d'une remise d'alléguer tous les éléments pertinents pour
que l'institution d'assurance puisse décider si les prestations allouées
indûment ont été reçues de bonne foi (cf. art. 25 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1
OPGA).
Le rejet de cette seconde opposition, au sens des
considérants, n'empêche donc pas le recourant de faire valoir, dans la
procédure régie par l'art. 4 OPGA, tous ses moyens en vue d'obtenir une
remise. Dans ces conditions, les motifs de la décision attaquée au sujet de
-
11 -
cette opposition ne constituent qu'un examen prima facie, sans portée
juridique véritable; cette décision peut subsister car elle réserve
suffisamment clairement la procédure subséquente, où la véritable
appréciation des critères de la remise sera effectuée. Il n'y a donc pas lieu
d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle rejette la seconde
opposition.
5.Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent
arrêt doit être rendu sans frais ni dépens, l'institution d'assurance n'y
ayant pas droit, en vertu de l'art. 61 let. g LPGA.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur oppositions rendue le 22 septembre 2009 par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :