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TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/09 – 126/210
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante,
et
J. SA, à [...], intimée.
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2 -
Art. 8 al. 1, 16, 56 al. 1 LPGA; 18 al. 1, 25 al. 1 LAA; 93 al. 1 let. a
LPA-VD
E n f a i t :
A.a)G., née en 1967, a travaillé à 60 % chez B. SA
en qualité de secrétaire assistante de direction. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la
J.________ SA.
b)Le 1
er
octobre 2006, G.________ a été victime d’une chute, alors
qu’elle circulait sans casque comme passagère d’un scooter. Elle a subi un
traumatisme cranio-cérébral modéré avec fracture temporo-pariétale
droite et hématome épidural droit. Le traitement a été conservateur et
l’intéressée a pu regagner son domicile quelques jours après.
c)Durant l'été 2007, l'assurée s’est installée à [...], où son mari a
été transféré pour des raisons professionnelles. Elle a démissionné de son
poste de travail occupé jusqu’alors chez B.________ SA et le contrat a pris
fin le 31 août 2007.
d)Dans un certificat médical du 26 novembre 2008, le Dr
A., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie que l'assurée avait
consulté le 10 octobre précédent, a posé le diagnostic de status deux ans
après fracture du rocher droit. Il a constaté une surdité de transmission. Il
a précisé que, selon l'assurée, cette affection s'était manifestée ensuite de
l'accident du 1
er
octobre 2006, sans qu'aucun autre facteur ait pu jouer un
rôle dans sa survenance. Le Dr A. n'a prescrit aucun traitement.
Par certificat médical du 2 décembre 2008, le Dr N.,
spécialiste FMH en ophtalmologie que G. avait consulté le 8
octobre précédent, a posé le diagnostic de diminution du pouvoir
accommodatif. Objectivement, le médecin a constaté un "reste du status
physiologique" et indiqué que la patiente avait mis son état en rapport
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3 -
avec l'accident du 1
er
octobre 2006. Il a prescrit l'utilisation de gouttes
"Augentonicum Stulln" pour une année.
B.La J.________ SA a confié une expertise pluridisciplinaire à
N.________ SA; elle a été menée par les Drs L., spécialiste FMH en
neurologie, et F., spécialiste FMH en psychiatrie, ainsi que par
Mme Z., neuropsychologue FSP. Des examens ont été conduits les
14 et 15 octobre 2008. Selon les experts, qui ont rendu leur rapport le 5
janvier 2009, la situation de l'assurée s'était stabilisée s'agissant des
seules suites de l’événement accidentel du 1
er
octobre 2006. Le
traitement consistait en la prise de Dafalgan, qui devait être poursuivie,
sans toutefois être de nature à améliorer l’état de santé de l’intéressée
par rapport aux conséquences de l'accident, dès lors que l'état était
stabilisé. G. avait fait état des mêmes plaintes que lors des suites
immédiates de l'accident du 1
er
octobre 2006, estimant que sa situation
demeurait inchangée. Les experts ont rapporté les plaintes de l'assurée
sur le plan somatique, psychique et neuropsychologique. Elle avait ainsi
évoqué la persistance d'une hypoacousie droite avec acouphènes gênant
en public, accompagnés occasionnellement d'une douleur de l'oreille
droite. L'assurée avait aussi parlé de troubles de l'équilibre avec des
nausées, de troubles de la coordination, de troubles visuels, de maux de
tête présents environ 70 % du temps, d'une fatigue permanente, d'une
fatigabilité avec besoin accru de sommeil et d'un manque d'énergie. Sur le
plan psychique, elle avait décrit des troubles de la concentration,
remarqués à la lecture ou lors de conversations, des difficultés mnésiques,
un léger ralentissement psychomoteur et des états de confusion mentale.
Elle s'était plainte d'irritabilité, de confusion d'idées et de difficultés à
prendre des décisions ou à fonctionner sur un mode multi-tâches.
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4 -
Au stade des constatations objectives, les experts ont indiqué
ce qui suit :
"L’examen neuropsychologique de cette patiente droitière de
41 ans, francophone, titulaire d’un CFC d’employée de
commerce, ayant travaillé plusieurs années comme secrétaire
de direction, met en évidence :
(...)
Sur le plan comportemental : l’absence de manifestations
émotionnelles associées à l’évocation des plaintes,
l'expertisée manifestant un certain détachement et
abordant ses difficultés sur un mode humoristique, ce qui
contraste avec la teneur de ses propos et leur caractère
revendicateur; un comportement fluctuant durant la
séance (contraste entre vivacité, rapidité et précision du
récit pendant l’entretien et important ralentissement et
hésitations ostentatoires durant la passation des
épreuves); des scores extrêmement faibles, un manque de
cohérence dans les performances et des erreurs
inhabituelles dans les épreuves de mémoire et d’attention
(...); des réponses anormalement faibles dans un test
conçu pour détecter un effort incomplet dans la recherche
de réponse (...);
L’absence de difficultés phaso-practo-gnosiques;
Fonctions exécutives : des rendements déficitaires dans un
test évaluant la flexibilité mentale, mais des performances
dans la norme dans les tests d’auto-activation et
d’inhibition;
Attention : des rendements quantitatifs sévèrement
déficitaires dans toutes les épreuves; à noter, dans un test
évaluant l’attention auditive continue, la quasi-absence de
réponses, qui tranche avec une sensibilité préservée à un
indicage sonore de même qualité et intensité dans un test
de temps de réaction simples à des cibles visuelles;
Mémoire/orientation : orientation temporo-spatiale en
ordre; mémoire immédiate : déficit en modalité auditivo-
verbale, mais rendement dans la moyenne en modalité
visuo-spatiale; mémoire de travail : rendement à la limite
inférieure des normes; mémoire épisodique : rendement
sévèrement déficitaire tant dans la phase d'apprentissage,
que lors du rappel et de la reconnaissance différés d'une
information auditivo-verbale; des rendements dans les
normes dans une épreuve testant la récupération d'une
information visuo-spatiale, mais des rendements
sévèrement déficitaires dans une épreuve testant la
reconnaissance de photographies."
Les experts ont posé les diagnostics suivants :
-
5 -
-
status après traumatisme cranio-cérébral modéré avec fracture
temporo-pariétale droite et du rocher droit, ainsi qu'un hématome
épidural droit;
-
syndrome post-commotionnel et plaintes neuropsychologiques
persistant d'appréciation difficile (facteurs de majoration des
symptômes);
-
probable hypoacousie droite modérée;
-
majoration des symptômes physique pour des raisons
psychologiques.
Selon les experts, l'assurée présentait vraisemblablement, sur
le plan neurologique et neuropsychologique, un syndrome post-
commotionnel, ainsi que des troubles neuropsychologiques modérés
d'origine post-traumatique. Aux éléments somatiques proprement dits
s'ajoutaient des facteurs de majoration des symptômes en particulier lors
du bilan neuropsychologique. Sur le plan psychique, les experts ont
précisé que le tableau clinique de majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologique constituait une affection psychogène et
que ce processus était en partie inconscient. Ils ont ainsi précisé ce qui
suit :
"Compte tenu des éléments neurologiques et
neuropsychologiques, il ne fait guère de doute que Madame
G.________ a été victime le 01.10.06 d'un TTC d'importance
modérée à moyenne s'étant compliqué d'une fracture du
rocher avec troubles de l'audition et initialement cupulo-
lithiase post-traumatique. Comme mentionné plus haut,
qualitativement les plaintes formulées par Madame G.________
dans les suites de l'événement accidentel correspondent assez
typiquement à ce que l'on peut observer suite à un
traumatisme de ce type. Par contre, l'importance actuelle des
troubles, le comportement de la patiente durant l'anamnèse et
surtout lors du bilan neuropsychologique font conclure à
l'existence d'éléments discordants tant sur le plan clinique que
psychométrique faisant suspecter une majoration des
symptômes interférant significativement avec l'évaluation
objective tant sur le plan clinique que neuropsychologique des
difficultés résumées par Madame G.________ et en
conséquence de sa capacité de travail effective. Sur le plan
psychique, on retrouve des critères cliniques de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0)."
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6 -
Les experts ont estimé que l'assurée était capable de travailler
à 80 % au moins, admettant une incapacité de travail de 20 % liée à une
perte de rendement en raison de maux de tête et d'une composante
somatique des plaintes neuropsychologiques. G.________ pouvait en
principe effectuer tous mouvements, travaux et charges corporelles en
tant que secrétaire de direction. Le handicap potentiel consistait en une
perte de rendement liée aux maux de tête, à la fatigue et à certaines
difficultés attentionnelles et mnésiques potentielles. Les spécialistes ont
également admis une atteinte à l’intégrité de 20 % incluant le syndrome
post-commotionnel (10 %, notamment les maux de tête) et les
complications psychiques des lésions cérébrales, de degré minimal à
modéré (10%). Les troubles présentés par l'assurée étaient, par genèse,
en relation de causalité vraisemblable avec l'événement accidentel du 1
er
octobre 2006. En revanche, leur importance et leurs répercussions sur la
capacité de travail étaient influencées par une composante psychogène
indépendante de l'accident.
En dernier lieu, les experts ont précisé qu'il convenait, en
principe, de compléter leur rapport par des examens oto-neurovestibulaire
et neuro-ophtalmologique détaillés, compte tenu des plaintes formulées
par l'assurée. Le bilan oto-neurovestibulaire paraissait particulièrement
important, dans la mesure où G.________ semblait présenter une
hypoacousie droite susceptible d'influer sur le degré de l'atteinte à
l'intégrité, mais par sur celui de l'incapacité de travail.
C.a)Par avis du 15 janvier 2009, le médecin-conseil de la J.________
SA a indiqué que, selon un rapport du 14 juin 2007, la situation de
l'assurée était bonne au niveau auditif, seule une "discrète surdité de
perception droite" ayant été démontrée. Il a jouté qu'au niveau
ophtalmique, les troubles persistants étaient légers. Il a estimé que ces
éléments ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
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7 -
b)Dans un certificat médical du 21 janvier 2009, le Dr W.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de la recourante,
a, en référence à son précédent rapport du 12 janvier 2007, posé les
diagnostics de traumatisme cranio-cérébral, de fracture temporo-pariétale
droite et d'hématome épidural droit. Il a relayé les plaintes de sa patiente,
à savoir une fatigue, des difficultés de concentration, des problèmes
d'audition et d'équilibre, une fatigabilité à l'effort et une dyslexie en fin de
journée.
c)Par décision du 4 mai 2009, la J. SA a relevé que
l'assurée avait contesté les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du
5 janvier 2009, estimant qu'elles ne reflétaient pas son état de santé et
qu'elles ne tenaient pas compte des difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne. L'assurance a cependant considéré que ces critiques étaient
trop générales et qu'elles n'apportaient aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause l'appréciation des experts. La J.________
SA a ensuite exposé les bases légales et les principes régissant l'octroi de
prestations sur la base de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20). Elle a ensuite retenu que G.________
présentait une diminution de la capacité de gain de 20 % dans l'activité
qu'elle exerçait au moment de l'accident. Sur la base d'un gain assuré de
54'606 fr., elle a arrêté le montant de la rente d'invalidité allouée à
l'assurée à 728 fr. par mois dès le 1
er
février 2009. En ce qui concerne
l'atteinte à l'intégrité, l'assurance l'a estimée à 20 %, sur la base des
conclusions de l'expertise de N.________ SA. Elle a ainsi fixé le montant
revenant à l'assurée à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-
après : IPAI) à 21'360 francs.
d)G.________ a fait opposition à cette décision par acte du 3 juin
2009, estimant que l'assurance n'avait pas suffisamment pris en compte
certains de ses problèmes. Elle a fait valoir qu'elle n'avait toujours pas les
facultés suffisantes pour reprendre une vie sociale "normale et
satisfaisante". Elle souffrait encore de confusion mentale se manifestant
par une désorientation totale et des absences, ainsi que de maux de têtes
insupportables. L'assurée s'est également plainte de troubles de la
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8 -
mémoire, ainsi que de difficultés à écrire et à parler. Elle a indiqué que le
bruit constituait une source inhabituelle de fatigue, de déconcentration et
de désorientation. D'un point de vue général, G.________ a exposé qu'elle
présentait une fatigabilité accrue et des troubles du caractère. Elle a
estimé impossible de reprendre un emploi de secrétaire de direction à 80
%, pas plus qu'une autre activité. Elle a requis qu'une nouvelle expertise
soit confiée au CHUV.
e)Par décision sur opposition du 6 août 2009, la J.________ SA a
rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision du 4 mai
- Elle a estimé que G.________ n'avait apporté aucun élément médical
susceptible de mettre en doute les conclusions des experts, les troubles
décrits ayant d'ailleurs été pris en compte par les spécialistes. L'assurance
a relevé que l'expertise de N.________ SA remplissait toutes les exigences
pour se voir accorder une plaine valeur probante et qu'il n'y avait dès lors
pas lieu de s'en écarter. Elle a donc confirmé que l'assurée présentait un
degré d'invalidité de 20 % et que le taux de l'atteinte à l'intégrité et
l'indemnité était également de 20 %.
D.a)G.________ a recouru contre cette décision par acte du 10
septembre 2009, mis à la poste le lendemain. Reprenant en substance la
motivation de son opposition du 3 juin 2009, elle considère que le rapport
d'expertise ne tient pas compte de l'ensemble des difficultés auxquelles
elle est confrontée. La recourante soutient qu'elle souffre de confusion
mentale, qu'elle ne peut plus écrire correctement et qu'elle ne dispose pas
de l'autonomie suffisante pour exécuter des tâches inhérentes à une
secrétaire de direction.
b)Dans sa réponse du 13 octobre 2009, la J.________ SA a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle fait
valoir que les difficultés et les troubles évoqués par la recourante ont été
pris en compte dans l'expertise multidisciplinaire, qu'aucun avis médical
ne vient contredire. Partant, elle estime qu'il convient de s'en tenir aux
conclusions des experts de N.________ SA.
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c)Par réplique du 6 novembre 2008, la recourante a requis
l'audition de son époux et de sa mère, pour attester de ses problèmes de
santé actuels. Elle requiert également que son médecin traitant, le Dr
W., soit entendu. Enfin, elle sollicite la production au dossier des
conclusions du Dr A. et du Dr N.________, qu'elle a consultés en
raison, d'une part, de problème d'oreille bouchée et d'acouphène, et,
d'autre part, de perturbations de la vue.
d)Par duplique du 26 novembre 2009, l'assurance intimée a
confirmé ses conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé
au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b)Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al.
1 let. a LPA-VD).
c)En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès de
l'autorité compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. En effet, si la
recourante n'a pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA), il
ressort suffisamment clairement de son acte qu'elle conteste le taux
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10 -
d'invalidité et celui de l'atteinte à l'intégrité retenus par la décision
querellée, et qu'elle demande un complément d'instruction sous la forme
de la production de diverses pièces et de l'audition de trois témoins. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le taux d’invalidité retenu par l'intimée et
sur la base duquel une rente a été allouée à la recourante depuis le 1
er
février 2009, ainsi que sur le taux de l'atteinte à l'intégrité.
a)Si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un
accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Selon l’art. 8
al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Celui qui, par suite d’un accident assuré, souffre d’une atteinte
importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit à une
indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, sous forme de prestation en
capital (art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA). L’annexe 3 à l’OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), comporte un
barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du
gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une
énumération exhaustive (ATF 124 V 32 c. 1b; ATF 124 V 210 c. 4a/bb et les
réf. citées). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l’annexe).
Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il
y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la
gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la division
médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des
valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité
de traitement entre les assurés. Ces tables émanant de l’administration ne
constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont
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11 -
néanmoins compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 32 c. 1c et
4a/cc; ATF 116 V 157 c. 3a).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
c. 3a; ATF 122 V 157 c. 1c et les réf. citées).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter
d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
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12 -
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125V 351 c. 3b/aa pet les réf. citées).
On peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la
mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il
procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne
expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et
circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur
des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point
de vue formel, l’expert doit faire preuve d’une certaine retenue dans ses
propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine
médical sur tel ou tel sujet : par exemple, s’il est tenant de théories qui ne
font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en
tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport
d’expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification
dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en
suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le
cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime
(cf. Jacques Meine, L’expert et l’expertise — critères de validité de
l’expertise médicale, p. 1 ss; François Paychère, Le juge et l’expert —
plaidoyer pour une meilleure compréhension, in L’expertise médicale,
2002, p. 11 ss et 133 ss).
- La recourante requiert l’administration de divers moyens de
preuve.
a)En principe, l’autorité doit donner suite aux réquisitions de
preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a
toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la
mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce
fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation non
arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la
conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même
favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas
modifier sa conviction (ATF 134 I 140 c. 5.).
-
13 -
b)La recourante demande tout d'abord l'audition de son époux,
de sa mère et de son médecin traitant, le Dr W., qui pourraient
renseigner la Cour de céans au sujet de ses divers problèmes de santé.
On ne voit toutefois pas – et la recourante ne le précise pas
davantage – en quoi ces mesures probatoires seraient susceptibles de
modifier l’appréciation faite sur la base de l’expertise de N. SA,
telle qu'elle ressort de la décision entreprise. En effet, conformément à ce
qui est dit au c. 4 ci-dessous, les spécialistes, dans leur rapport du 5
janvier 2009, n’ont pas ignoré la réelle teneur des plaintes exprimées par
la recourante, lesquelles seules pourraient être attestées par les
témoignages sollicités. Il n'en demeure pas moins que les experts ont
ensuite procédé à l’évaluation objective des troubles actuels de la
patiente, constatant une majoration des symptômes de nature involontaire
ou éventuellement volontaire par l’intéressée. Les témoignages requis
portent ainsi sur des éléments connus, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
de procéder à leur administration.
c)La recourante requiert également la mise en oeuvre d’une
contre- expertise, estimant que celle du 5 janvier 2009 ne tient pas
compte de toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée.
L’expertise de N.________ SA a été rendue au terme d’une
étude fouillée et en pleine connaissance du dossier. Elle se fonde sur
l’examen de l’intéressée. Elle répond, de manière claire, détaillée et
motivée, aux questions litigieuses. Cette expertise remplit ainsi toutes les
conditions pour lui reconnaître pleine valeur probante et il n’existe pas de
motifs sérieux justifiant de s’en écarter (cf. infra c. 4.2). Partant, il n’y a
aucune raison d'ordonner la mise en œuvre d'une contre-expertise portant
sur les mêmes éléments.
d)La recourante sollicite enfin la production des conclusions du
Dr A., consulté en relation avec ses problèmes d’audition, ainsi
que celles du Dr N., en ce qui concerne ses troubles de la vision.
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14 -
Ce moyen est vain, dès lors que les certificats établis par ces
médecins ensuite de la consultation de la recourante figurent au dossier
(cf. supra, En fait, let. Ad). On ne voit donc pas que l'instruction serait
incomplète à cet égard. Pour le surplus, les certificats médicaux en cause
n'apportent aucun élément de nature à démontrer que G.________
souffrirait d'atteinte à la santé dont les experts de N.________ SA n'auraient
pas tenu compte.
- La recourante souligne les multiples difficultés auxquelles elle
est confrontée, faisant ainsi notamment état de sa fatigue, de maux de
tête, de problèmes de mémorisation, d'une intolérance aux bruits et de
diverses douleurs. Contestant l’expertise, elle reproche aux médecins de
ne pas avoir tenu compte des difficultés ainsi alléguées. Elle relève
également que l'expertise de N.________ SA ne s'est pas déroulée dans des
conditions de travail réelles, ni même dans un environnement similaire à
celui de la vie quotidienne. Elle en déduit que ses conclusions sont
faussées.
Contrairement à ces allégations, les experts ont tenu compte,
lors des examens du mois d'octobre 2008, des troubles mentionnés par
l’assurée. Ainsi, dans leur rapport du 5 janvier 2009, ils ont détaillé
l’ensemble des plaintes de la recourante, sur les plans somatique,
psychique et neuropsychologique. Les experts ont relevé que l'assurée
signalait une diminution de l’audition de l’oreille droite, gênante
notamment en public, la perception de bruits dans l’oreille droite
(acouphène), une fatigue et une fatigabilité importantes avec besoin accru
de sommeil, des maux de tête, des vertiges, des troubles visuels, des
troubles de la mémoire et de la concentration et des troubles de la
coordination et de l’équilibre avec des nausées. Les experts ont également
mentionné que la recourante rapportait des problèmes de concentration et
des états de confusion mentale. Ils ont aussi retenu qu’elle évoquait une
importante fatigabilité avec irritabilité, confusion d’idées et difficulté à
prendre des décisions ou à fonctionner sur un mode multi-tâches. Par
conséquent, les spécialistes ont correctement tenu compte de l’ensemble
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15 -
des plaintes de l’intéressée, qui n’avance aucun élément à même de
mettre en doute la motivation des spécialistes.
Dans leurs conclusions, les experts ont relevé que le caractère
des plaintes formulé par la recourante correspondait à ce que l’on
rencontrait habituellement dans les suites d’un traumatisme tel que celui
subi le 1
er
octobre 2006, avec une commotion cérébrale, une fracture
temporo-pariétale droite atteignant le rocher et un hématome épidural
modéré. Ils ont toutefois considéré que l’importance des troubles et leur
répercussion apparente sur la capacité de travail de la patiente
apparaissaient quelque peu inhabituelle par rapport à l’évolution ordinaire
de ce type de traumatisme. Ils ont suspecté, au regard du comportement
de la patiente durant l’anamnèse neurologique, de même que durant le
bilan neuropsychologique, certains éléments de majoration des
symptômes de nature involontaire ou éventuellement volontaire. Les
experts ont relevé que l’importance des plaintes, notamment pour ce qui
était de l’audition, de l’équilibre et de la coordination, contrastait avec les
constatations objectives qui ne montraient pas d’atteinte vestibulo-
cérébelleuse significative. Il existait en outre une bonne préservation de
l’olfaction, de la gustation, de l’acuité et des champs visuels. Les
spécialistes ont mentionné les fluctuations inhabituelles du comportement
de l’expertisée au cours de la séance, une aggravation de certaines
difficultés cognitives d’un examen à l’autre ainsi que des troubles
mnésiques d’une intensité si marquée qu’ils étaient peu compatibles avec
les exigences d’une vie autonome, auxquelles l’expertisée paraissait
pourtant en mesure de faire face. De plus, l’expertisée avait fait preuve
d'une attitude démonstrative et d'un niveau de performance
anormalement faible dans plusieurs épreuves mnésiques et
attentionnelles, évocateurs d’un effort incomplet dans la recherche des
réponses et d’un biais systématique de réponse.
5.S’agissant de la capacité de travail, les experts ont relevé que
le manque de collaboration, notamment durant le bilan
neuropsychologique, rendait celle-ci difficile à estimer. Cette situation
imposait de déterminer, sur un plan médico-théorique et en fonction de
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l’évolution habituelle du type de traumatisme subi, la capacité de travail
potentiellement exigible dans le cours ordinaire des choses, ensuite d'un
traumatisme du type de celui subi par la recourante. Les spécialistes ont
considéré que la capacité de travail médico-théorique de la patiente sur le
plan somatique (neurologique et neuropsychologique) était de 80 %, le 20
% d’incapacité de travail étant potentiellement lié à une perte de
rendement en raison des maux de tête et de la composante somatique
des plaintes neuropsychologiques.
A cet égard, le rapport d’expertise a été rendu au terme d’une
étude fouillée de l’ensemble du dossier médical et il est fondé sur des
examens cliniques complets; il contient des explications sérieuses et
convaincantes quant au contenu et à l’importance des diverses plaintes
exprimées par la recourante. Les conclusions du rapport d'expertise sont
claires, motivées et convaincantes, de sorte que ce document remplit les
exigences pour qu’on puisse lui accorder pleine valeur probante. Il n’existe
pas de motifs sérieux justifiant de s’en écarter. En effet, il n’apparaît pas –
et la recourante ne le prétend pas davantage – que le rapport d’expertise
contienne des lacunes, des contradictions ou que des opinions émises par
d’autres spécialistes soient de nature à mettre en doute les conclusions
des experts de N.________ SA s’agissant de la capacité de travail et du taux
d’invalidité de la recourante. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de
s’écarter de cette expertise. Ainsi, l'intimée a, à juste titre, alloué à la
recourante une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain
de 20 %.
6.S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, les experts ont retenu que
les discordances constatées lors de l’anamnèse et du bilan
neuropsychologique rendaient l’appréciation exacte des troubles difficiles.
En considérant l’évolution habituelle de ce type de traumatisme et la part
post-traumatique authentifiable des troubles, ils ont admis une atteinte à
l'intégrité de 20 %, celle-ci incluant le syndrome post-commotionnel (10
%, notamment les maux de tête) et les complications psychiques de
lésions cérébrales, de degré minimal à modéré (10 %). A cet égard, les
experts ont relevé, dans leur rapport, qu’ils n’avaient pu programmer des
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examens oto-neurovestibulaire et neuro-ophtalmologique. Ils ont précisé
que ces examens étaient nécessaires, compte tenu des plaintes de la
recourante. Surtout, les experts ont signalé que le bilan oto-
neurovestibulaire était nécessaire, puisque l'hypoacousie droite dont la
recourante se plaignait était susceptible d'influer sur le degré de la perte
de l'intégrité, sans toutefois avoir d'effet sur l'incapacité de travail. Dans
ces conditions, l’expertise du 5 janvier 2009 apparaît insuffisante pour
déterminer précisément le degré de l'atteinte à l'intégrité et, partant, pour
fixer l'indemnité devant compenser dite atteinte.
Certes, l’assurance intimée a, ensuite de l'expertise du 5
janvier 2009, soumis la question des problèmes auditifs et ophtalmiques à
l'appréciation d’un médecin-conseil. Selon celui-ci, il ressortait du dossier
qu’au niveau auditif, la situation était bonne et que seule une discrète
surdité de perception droite était démontrée. Au niveau ophtalmique, les
troubles persistants étaient légers. Le médecin-conseil était donc d’avis
que ces différents troubles étaient insuffisants en tant que tels pour
justifier l’octroi d’une IPAI. Cette appréciation ne saurait cependant être
suivie. En effet, dans leur expertise du 5 janvier 2009, les experts ont
consulté et fait état du contenu des documents sur lesquels le médecin-
conseil s'est fondé. Malgré ces éléments, ils ont précisé qu’il conviendrait
en principe de compléter le bilan par des examens oto-neurovestibulaire
et neuro-ophtalmologique détaillés, le bilan oto-neurovestibulaire
paraissait tout particulièrement important car la patiente semblait
présenter encore une hypoacousie droite susceptible d'influer sur le degré
de la perte d’intégrité. Les certificats médicaux produits par les Drs
A.________ et N.________ au mois d’octobre 2008 ne permettent pas
davantage de se prononcer valablement sur une éventuelle atteinte de la
recourante en raison des problèmes précités. Il ressort d'ailleurs de la
jurisprudence (TF 8C_451/2009 du 18 août 2009 c. 5) que l'atteinte
résultant d'un acouphène survenu ensuite d'un accident – traitée à la table
13 de la CNA – doit faire l'objet d'une expertise médicale minutieuse pour
en vérifier la plausibilité, en apprécier le degré d'intensité et écarter
l'implication d'autres facteurs que le sinistre à son origine. Une telle
expertise implique des consultations répétées et des examens
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audiométriques complets tels un audiogramme tonal et une détermination
tinnitométrique de l'intensité subjective, en dB, des acouphènes ainsi que
de leur fréquence. L'expert est appelé à poser son diagnostic sur la base
des résultats obtenus et des données d'anamnèse, et à confirmer que les
affirmations de l'assuré concernant le préjudice subi sont plausibles, que
les acouphènes sont à attribuer avec une forte probabilité à l'événement
assuré et qu'ils risquent vraisemblablement de persister toute la vie avec
la même intensité.
Ainsi, il apparaît que les éléments du dossier sont insuffisants
pour se prononcer sur le réel taux de l’atteinte à l’intégrité subie par la
recourante, les experts admettant que le bilan aurait dû comporter un
examen oto-neurovestibulaire détaillé, ainsi qu’un bilan neuro-
ophtalmologique. En se prononçant néanmoins sur le question de l'IPAI,
l'assurance intimée a donc violé le droit fédéral et il convient d'annuler la
décision querellée à cet égard. L’instruction devra être complétée de
manière à ce qu’il soit possible de déterminer si les problèmes invoqués
par la recourante présentent un certain degré de perte d’intégrité, en
particulier en mettant en œuvre les examens complémentaires préconisés
par les experts de N.________ SA.
7.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition du 6 août 2009 annulée en tant qu'elle fixe le
degré de l'atteinte à l'intégrité à 20 % et alloue une IPAI sur cette base, la
cause étant renvoyée à l’assurance intimée pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, la décision
entreprise est confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires.
Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, celle-ci
étant intervenue sans l’assistance d’un mandataire professionnel. (art. 61
let. g LPGA et 91 al. 1 et 99 LPA-VD).
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19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2009 par la
J.________ SA est annulée en ce qui concerne le taux de 20 %
de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-J. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :