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TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/09 - 128/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesLanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Me Pierre Chiffelle, avocat à
Vevey,
et
H., à [...], intimé.
Art. 61 let. c LPGA; 9 al. 2 let. f OLAA
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E n f a i t :
A.a) G., né le 8 décembre 1972, était employé comme
pharmacien auprès de la succursale [...] de la pharmacie S. SA, à
[...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de H.________ (ci-
après: la caisse).
Par déclaration d'accident adressée à la caisse le 9 février
2009, l'employeur de l'assuré a annoncé que, le 7 février 2009 à 17h00, ce
dernier avait été victime d'un accident, lequel était décrit comme il suit:
"Départ rapide et il [s]'est déchiré le talon d'Achille".
Une intervention a été réalisée le 8 février 2009 par le Dr
V., médecin-chef adjoint de l'Hôpital [...], sous la forme d'une
"suture du tendon d'Achille gauche par Achillon" et "placement d'un
Vacoped à 30° en flexion plantaire fixe". Dans un certificat médical établi
le 10 février 2009, le Dr X., médecin assistant auprès de ce même
hôpital, a attesté une incapacité totale de travail du 7 février au 10 avril
2010, date à laquelle l'intéressé pourrait reprendre en plein son activité.
Interpellé par la caisse, l'assuré a complété un questionnaire le
16 février 2009, décrivant les circonstances de l'événement du 7 février
2009 comme il suit:
"Juste avant la fermeture de la succursale S.________ de [...], j'ai été
appelé dans le secteur parfumerie pour effectuer une tâche. Après
l'avoir faite, je suis reparti rapidement et énergiquement en
direction du secteur pharmacie. Après avoir quitté la caisse de la
parfumerie et avoir fait quelques pas, lorsque j'ai posé le pied
gauche, j'ai eu la sensation que ce pied n'était pas à l'horizontale.
J'ai vérifié visuellement et ai constaté qu'il était bien à plat. J'ai alors
pensé que j'avais des vertiges positionnels, ai vite regardé autour de
moi et rien ne bougeait, j'ai donc repris la marche et, c'est à ce
moment que je me suis rendu compte que le problème était bien au
niveau du pied gauche et non au niveau du centre de l'équilibre
(vertiges) car je ne pouvais plus avoir une démarche normale. J'ai
marché en traînant le pied jusque vers l'ordinateur des commandes
en pensant qu'il s'agissait de quelque chose de bénin car, je voulais
finir les commandes et faire encore quelques tâches avant de quitter
la succursale. C'est à ce moment que j'ai eu l'idée de palper mon
talon d'Achille, c'était la zone qui me dérangeait au niveau du pied
gauche. Je me suis rendu compte que le tendon n'était plus là. Par
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sécurité j'ai palpé le droit et je me suis rendu compte que mon
diagnostique était correct. J'ai alors quitté les lieux plus rapidement
et ai demandé à un ami de me conduire directement à l'hôpital [...]
avec sa voiture."
L'intéressé indiquait par ailleurs qu'il s'agissait pour lui d'une
activité habituelle, qui s'était déroulée dans des circonstances extérieures
normales, sans que ne se soit produit un événement particulier.
Dans un rapport médical initial établi à l'attention de la caisse
le 16 mars 2009, le Dr X.________ a retenu le diagnostic de déchirure du
talon [tendon] d'Achille gauche, justifiant une incapacité totale de travail
dès le 7 février 2009 (d'une durée probable de 6 à 8 semaines). Sous la
rubrique "Indications du patient" quant au déroulement de l'accident, ce
médecin mentionnait: "chute".
b) Par décision du 3 avril 2009, la caisse a refusé la prise en
charge du cas, au motif que, en l'absence d'une cause extérieure
extraordinaire, l'événement du 7 février 2009 ne correspondait pas à un
accident, respectivement que, en l'absence d'un événement déclenchant
déterminé d'une importance significative, il ne s'agissait pas non plus
d'une lésion assimilée à un accident.
L'assuré s'est opposé à cette décision par courrier du 6 mai
2009, faisant en substance valoir qu'il avait "omis" de mentionner, dans le
cadre de ses réponses au questionnaire de la caisse, qu'il avait "sauté en
l'air pieds joints pour manifester sa joie de voir la journée de travail se
terminer", ce "saut de joie", intervenu entre le passage à la parfumerie et
le retour au rayon pharmacie, étant "indubitablement à l'origine de la
lésion constatée". Au vu de ces circonstances, il estimait que la lésion en
cause devait être prise en charge par la caisse.
Par décision sur opposition du 20 juillet 2009, la caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2009, dans le sens d'un
refus de prise en charge du cas. S'agissant du déroulement des faits, elle a
estimé qu'il convenait de retenir la première déclaration de l'intéressé, à
savoir qu'il avait fait quelques pas rapides et énergiques avant de
constater que son tendon d'Achille gauche s'était déchiré; dans ces
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conditions, il ne s'agissait ni d'un accident, la condition de la cause
extérieure extraordinaire faisant défaut, ni d'une lésion assimilée à un
accident, en l'absence d'un mouvement brusque ou violent.
B.a) G.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 9 septembre 2009, concluant, avec suite de frais et
dépens, que les lésions corporelles survenues le 7 février 2009 devaient
être assimilées à un accident. Il a allégué que le jour en cause, après une
journée pénible et très chargée, il avait "manifesté de manière exubérante
son soulagement de voir le dernier client quitter les lieux", en sautant en
l'air à pieds joints en s'exclamant: "Youpie, on a fini"; après être retombé
sur ses pieds, il avait ressenti une forte gêne au niveau du pied gauche, et
n'avait pu reprendre la marche. Il précisait n'avoir pas mentionné cet
événement particulier dans sa première déclaration par crainte que son
employeur juge intempestive et inopportune une telle manifestation de la
part du gérant responsable d'une officine, et requérait, à titre de mesure
d'instruction, l'audition de deux témoins qui confirmeraient sa version des
faits. A son sens, la rupture du tendon d'Achille devait en conséquence
être considérée comme une lésion assimilée à un accident, dès lors qu'une
"manifestation de soulagement et de satisfaction dans une situation de
stress professionnel correspond[ait] sans nul doute à un événement
particulier qui [avait entraîné] une sollicitation accrue en raison du
mouvement brusque qu'elle impliqu[ait]".
Dans sa réponse du 27 octobre 2009, la caisse intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition attaquée, soutenant derechef que seules les premières
déclarations du recourant devaient être prises en compte, et s'opposant à
l'audition de témoins requise.
Les parties ont en substance maintenu leurs positions
respectives dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures.
b) Une audience d'instruction a été tenue le 28 janvier 2010.
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Entendue comme témoin, D., droguiste auprès de la
pharmacie S. à [...], a déclaré que, le jour en cause, le recourant
était stressé dès le matin. Le soir, il avait été appelé par le témoin à la
parfumerie, à la demande d'une cliente. Une fois cet entretien terminé, le
témoin, le recourant et deux autres personnes avaient fermé le magasin.
Le recourant était alors reparti en courant en direction de la pharmacie,
pour fermer les caisses; à la hauteur des présentations maquillages, il
avait sauté des deux pieds à la Charlie Chaplin en disant: "Yes, c'est le
week-end, c'est terminé!". Il était retombé sur ses deux pieds, ne bougeait
plus et était tout blanc. Le témoin l'avait vu sauter et s'était précipitée
vers lui, lui avait demandé comment il allait; il avait répondu que ça
n'allait pas, et qu'il avait mal au pied gauche. Le témoin l'avait aidé à
marcher jusqu'à une chaise, il ne pouvait plus s'appuyer sur son pied; le
témoin n'avait pas revu le recourant ce jour-là.
Egalement entendue comme témoin, L., conseillère en
parfumerie auprès de la même pharmacie, a déclaré que le samedi en
cause en fin de journée, qui avait été stressante, le recourant s'était
retrouvé à la caisse de la parfumerie afin de régler un problème avec une
cliente; une fois ce problème réglé, il était allé au pas de course vers la
pharmacie. A quelques mètres de la caisse, il avait sauté en disant: "Yes,
c'est le week-end!". Sur le moment, il n'avait plus bougé, la collègue du
témoin D. était allée auprès de lui. Le recourant était pâle, sa
collègue l'avait aidé à marcher jusqu'à la pharmacie parce qu'il ne pouvait
pas marcher seul. Il était assis sur une chaise et avait déclaré que c'était
plus grave que ce qu'on croyait au début. Il avait demandé à ses collègues
de fermer la pharmacie. Le témoin avait quitté les lieux, mais on lui avait
dit que quelqu'un avait amené le recourant à l'hôpital. Le témoin a précisé
qu'il s'agissait d'un saut à pieds joints, sans autre particularité.
Entendu dans ses explications, le recourant a exposé ne pas
avoir fait mention du saut dans ses réponses au questionnaire du 16
février 2009 car, responsable de la pharmacie, il craignait une réaction
négative de la part de son employeur. Il a en outre indiqué avoir fait appel
à un ami pour l'amener à l'hôpital.
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c) Dans ses déterminations du 8 février 2010, la caisse intimée
a soutenu que les déclarations des témoins étaient influencées par la
relation de subordination existant avec le recourant, et qu'étant donné
l'absence de mise en garde sur les risques encourus en cas de faux
témoignage, telle que prévue à
l'art. 207 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), les déclarations en cause étaient sujettes à caution et ne
pouvaient être retenues comme probantes. Par ailleurs, les témoignages
n'étaient pas identiques quant à la nature du saut; il conviendrait dès lors,
dans le doute, de retenir un banal saut (soit un saut sans particularité,
conformément aux déclarations du témoin L.________), et un tel saut ne
correspondait pas à une sollicitation accrue au sens de la jurisprudence.
L'intimée maintenait en conséquence ses conclusions, dans le sens du
rejet du recours.
Quant au recourant, il a notamment relevé, par écriture du 26
février 2010, que l'invitation prévue à l'art. 273 CPC (recte: 207 al. 3 CPC)
ne pouvait avoir de conséquence que sur la punissabilité du témoin
concerné en cas de faux témoignage. Par écriture du 2 mars 2010, il a par
ailleurs rappelé qu'il avait donné sa démission, ainsi qu'il l'avait déclaré en
début d'audience, de sorte qu'il ne serait bientôt plus le supérieur
hiérarchique des témoins.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
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2.Est litigieuse en l'espèce la prise en charge par la caisse
intimée des suites de l'événement du 7 février 2009, singulièrement la
question de savoir si la rupture du tendon d'Achille gauche subie par le
recourant à cette occasion est constitutive d'une lésion assimilée à un
accident.
Il convient en premier lieu de déterminer la version des faits à
retenir, le recourant n'ayant pas mentionné dans sa première déclaration
à l'intimée qu'il avait sauté en l'air à pieds joints.
3.Il peut arriver que les déclarations successives d'un assuré
soient contradictoires. En pareilles circonstances, il convient, selon la
jurisprudence, de retenir la première affirmation qui correspond
généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a et les références; TF 8C_496/2007 du
29 avril 2008, consid. 4).
En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'événement du 7
février 2009, le recourant n'a mentionné un saut à pieds joints que dans le
cadre de la procédure d'opposition. Il a exposé à cet égard qu'il craignait
que son employeur apprenne son comportement. On relèvera que
l'intéressé avait mentionné une "chute" au Dr X., selon le rapport
établi le 16 mars 2009 par ce médecin.
Deux témoins ont été entendus lors de l'audience d'instruction
tenue le 28 janvier 2010. Les témoins en cause étaient certes employés de
la pharmacie dirigée par le recourant, lui-même employé de la société
S. SA; le lien de subordination entre les témoins et l'intéressé n'est
toutefois pas en soi un motif d'écarter d'emblée leurs témoignages. Quant
à l'information donnée au témoin sur les risques encourus en cas de faux
témoignage, elle n'a de conséquence, comme le relève à juste titre le
recourant, que sur le plan pénal; elle n'en a aucune sur la crédibilité du
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témoin. Au demeurant, même si cette information avait été donnée, cela
ne dispenserait pas la cour de céans d'apprécier les témoignages en cause
et de décider si (et dans quelle mesure) ils doivent être retenus,
conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61
let. c LPGA; art. 5 al. 3 CPC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 32
LPA-VD).
En l'occurrence, les déclarations des témoins concordent en
substance avec la dernière version des faits donnée par le recourant. Les
témoins ont décrit, chacun à sa manière de façon crédible, les
circonstances de l'événement du 7 février 2009.
Il y a dès lors lieu de retenir qu'une fois le dernier client parti,
l'intéressé a sauté à pieds joints, qu'il est retombé sur ses deux pieds, et
qu'il a ressenti une douleur au pied gauche, l'empêchant de marcher; on
retiendra par ailleurs, conformément aux déclarations du témoin
L.________, que le saut en cause n'avait rien de particulier, ce qui
correspond à la description faite par le recourant lui-même et apparaît
ainsi la version la plus vraisemblable (sur la notion de vraisemblance
prépondérante telle qu'appliquée en droit des assurances sociales,
cf. TF 8C_92/2010 du 6 octobre 2010, consid. 3.3.1 et les références).
4.Cela étant, il convient d'examiner, au regard de cet état de
fait, si l'atteinte subie par le recourant le 7 février 2009 est constitutive
d'une lésion assimilée à un accident, comme l'invoque le recourant – étant
précisé qu'il n'est pas contesté que l'événement en cause n'est pas
constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, en l'absence d'une cause
extérieure « extraordinaire ».
a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d'un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
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phénomènes dégénératifs, sont assimilées à un accident, même si elles ne
sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
notamment les déchirures de tendons (let. f).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(TF 8C_406/2009 du 9 avril 2010, consid. 3.2.2).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit dès lors
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique, et dépasse ce qui
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est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne; tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie,
accomplissement d'un mouvement violent ou en étant lourdement chargé,
ou encore changement de position corporelle de manière incontrôlée sous
l'influence de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466, consid. 4.2.2; TF
8C_194/2009 du 11 août 2009,
consid. 4).
Dans un arrêt du 29 août 2006 (U 159/06), le Tribunal fédéral a
considéré que le saut brutal hors de sa chaise de bureau par l'assuré pour
laisser exploser sa joie devait être considérée comme un événement
générant un risque de lésion accrue, dès lors que les deux médecins
consultés et auxquels l'assuré avait décrit l'accident mentionnaient
comme cause de la lésion une rotation brusque. Le Tribunal fédéral a en
revanche estimé que le franchissement d'un portail d'une hauteur d'un
mètre environ par une personne qui pratique le jogging ne pouvait être
considéré comme inhabituel et que l'existence d'une cause extérieure
extraordinaire devait par conséquent être niée, l'intéressé n'ayant jamais
déclaré avoir glissé ou trébuché, ni avoir eu un mouvement désordonné ou
involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe juste avant
de retomber à terre – une position incorrecte à la réception du saut ne
pouvant dès lors être considérée comme un mouvement non programmé
au sens de la jurisprudence (cf. TF U 67/04 du 13 juillet 2004, consid. 3.2,
qui se réfère à RAMA 2004 n° U 502, p. 183 et les références).
b) En l'espèce, on ne peut rien déduire des rapports médicaux.
Le rapport établi le 16 mars 2009 par le Dr X.________ mentionne une
chute, ce qui n'est confirmé ni par les témoins, ni par le recourant lui-
même, et ne saurait dès lors retenu. L'intéressé a sauté à pieds joints en
l'air, que ce soit un saut "à la Charlie Chaplin" ou non; ni les témoins, ni le
recourant n'ont mentionné de mouvement désordonné ou involontaire, ni
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qu'il aurait glissé ou trébuché. Or, le simple fait de sauter ainsi ne saurait
être considéré comme un événement générant un risque de lésion accru
au sens de la jurisprudence.
En conséquence, en l'absence d'une cause extérieure, il y a
lieu de retenir que la lésion subie par le recourant le 7 février 2009 n'est
pas constitutive d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al.
2 let. f OLAA, de sorte que c'est à juste titre que la caisse intimée a refusé
la prise en charge des suites du cas.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue du
litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2009 par
H.________ est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Chiffelle, à 1800 Vevey (pour G.);
-H., à [...];
-Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :