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TRIBUNAL CANTONAL
AA 99/09 - 120/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
X.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al.1 LAA
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E n f a i t :
A.a) Le 25 octobre 2007, X.________ (ci-après: l'assurée), née le
12 août 1970, nettoyeuse et assurée contre les accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA), a
été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle roulait sur
l’autoroute au volant d'un véhicule appartenant à l'entreprise qui
l'employait et en compagnie d'une collègue de travail, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d’une crevaison de son pneu avant
droit; le véhicule a escaladé le talus séparant l’autoroute de la voie de
sortie de la jonction de Rolle, où il a effectué plusieurs tonneaux, avant de
s’immobiliser sur le toit. Il n'y a pas eu d'autres véhicules impliqués.
L’assurée a été transportée en ambulance à l’Hôpital de Nyon, où un
diagnostic de luxation acromio-claviculaire gauche, de contusions
multiples et de traumatisme crânio-cérébral simple a été posé par la
Dresse Q., médecin-assistante. L'assurée a pu quitter l'hôpital le
jour même. Un traitement conservateur a été instauré. La collègue de
travail de l'assurée qui occupait le siège avant droit du véhicule a quant à
elle subi plusieurs fractures aux vertèbres cervicales, des fractures
dentaires et des hématomes sur tout le corps; elle a été héliportée au
CHUV, où elle a été hospitalisée.
b) Sur demande de son médecin traitant, le Dr W.,
spécialiste FMH en médecine interne, l’assurée a été examinée par le Dr
D., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie,
qui a posé le 30 janvier 2008 un diagnostic de syndrome douloureux
chronique post-traumatique, sur un fond dépressif préexistant chez une
patiente en surcharge professionnelle et souffrant par ailleurs de troubles
statiques rachidiens.
c) Sur demande du Dr L., médecin d’arrondissement
de la SUVA, qui a estimé dans un rapport médical du 20 mai 2008 qu'il y
avait à l'évidence chez l'assurée "une intrication d'affections maladives et
de suites d'accident", l’assurée a séjourné à la Clinique romande de
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réadaptation (ci-après: CRR) de la SUVA, à Sion, du 8 au 29 juillet 2008 et
du 10 septembre au 10 octobre 2008. Dans leur rapport du 4 novembre
2008, les spécialistes de la CRR retiennent notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
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Evaluation multidisciplinaire et Réadaptation neurologique (Z 50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
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AVP (réd.: accident sur la voie publique) le 25.10.2007 avec:
• Entorse acromio-claviculaire gauche stade I, traitée
conservativement (S 43.5)
• notion de TCC léger infirmée
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Hypovitaminose D par manque d’apport
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Trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F 43.22)
(...)
RAPPEL ANAMNESTIQUE
Le 25.10.2007, la patiente circulait à une vitesse de 110 km/h sur
l’autoroute, comme conductrice ceinturée, accompagnée d’une
collègue de travail, dans la voiture de l’entreprise. Le pneu avant
droit de son auto éclate vers 07 h 15, la patiente perd la maîtrise de
son véhicule, qui quitte la chaussée, escalade le talus et effectue
plusieurs tonneaux. La voiture s’immobilise sur le toit. Mme
X.________ réussit à sortir par la fenêtre et essaie d’aider sa collègue,
sans réussir à la faire sortir de la voiture. Une autre automobiliste
appelle l’ambulance et la patiente est amenée à l’Hôpital de Nyon,
tandis que sa passagère sera amenée par hélicoptère au CHUV. La
patiente n’a pas eu de traumatisme crânien selon elle, mais avait un
hématome au niveau de la paupière droite, à cause de débris de
verre. Il n’y a pas eu de perte de connaissance, ni d’amnésie.
A l’Hôpital de Nyon, la patiente présente un status neurologique
dans la norme, un hématome de la paupière supérieure droite, pas
d’hématotympan et pas d’épistaxis. Tout de suite après l’accident,
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la patiente développe des douleurs de l’épaule gauche, qui irradient
vers la colonne thoracique haute. Une RX de la colonne thoracique
et cervicale revient dans la norme et un US rénal montre seulement
un discret kyste cortical de 2 cm de diamètre du rein gauche
(examen effectué à cause d’une hématurie microscopique). Un bilan
par CT cérébral et cervical est également normal. Au niveau de
l’épaule gauche, une luxation acromio-claviculaire est constatée qui
est traitée par gilet orthopédique (que la patiente a porté environ 5
semaines) et antalgie. On note dans le rapport de l’Hôpital de Nyon
la notion de traumatisme cranio-cérébral ceci en l’absence
d’amnésie, de perte de connaissance ou de lésion au scanner
cérébral.
(...)
LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
Il s’agit d’une patiente de 37 ans, victime d’un accident de voiture le
25.10.2007, comme conductrice ceinturée. Au cours de cet accident
elle subit les diagnostics mentionnés ci-dessus. Face à des plaintes
persistantes, la patiente nous a été adressée pour un bilan
multidisciplinaire et une réadaptation en neurologie.
Pour les séquelles de l’entorse de l’articulation acromio-claviculaire
gauche et la suspicion d’une maladie de Bechterew, la patiente a été
suivie par notre spécialiste le Dr [...]. Après plusieurs examens
cliniques, radiologiques et biologiques, il a conclu à l’absence
d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire notamment
une spondylarthropathie ankylosante (voir consiliums de l’appareil
locomoteur du 23.07.2008 et du 26.09.2008) et que l’articulation
acromio-claviculaire gauche est actuellement bien stable. Le Dr [...]
propose un suivi à long terme par le Dr D.________ et une nouvelle
évaluation psychiatrique et neuropsychologique.
Dans le contexte du bilan, un bilan neuromyographique a été
pratiqué le 10.07.2008 par le Dr [...], qui s’est avéré normal. Il
permet en particulier d’écarter une neuropathie tronculaire du nerf
médian au poignet ou du nef cubital.
Le bilan neuropsychologique du 11.07.2008 et du 11.09.2008
(partiellement réalisé en portugais) note que les fonctions
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attentionnelles et mnésiques sont globalement conservées. Aucun
trouble n’a par ailleurs été relevé dans les domaines praxiques et
gnosiques. Des légères difficultés d’accès lexical, de raisonnement
et de nature exécutive sont constatées, interprétées en lien avec la
faible scolarisation de la patiente. Nous ne retenons aucune séquelle
neuropsychologique à la suite de l’accident du 25.10.2007. De fait,
le diagnostic de traumatisme cérébral ne peut être retenu sur la
base de l’anamnèse et du bilan radiologique.
De même la patiente a bénéficié durant son hospitalisation d’un
consilium psychiatrique avec la Dresse [...], qui n’a pas retenu le
diagnostic d’état de stress post-traumatique (voir annexe), par
contre le tableau psychique actuel de la patiente relève d’un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de
degré moyen. L’état psychique de Madame X.________ est stabilisé
avec le traitement antidépresseur actuel et le suivi
psychothérapeutique entrepris par son psychiatre.
(...)
En conclusion ce tableau poly-symptomatologique ne peut pas être
directement expliqué par l’accident du 25.10.2007 (par ailleurs, il
n’y a pas de spondylo-arthropathie ankylosante confirmée), avec un
bilan radiographique et neurographique normaux (luxation
stabilisée), le bilan neuro-psychologique est normal, il n’y a pas
d’état de stress post-traumatique, tout au plus un trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, nécessitant
la poursuite de la prise en charge actuelle par son psychiatre.
Le pronostic semble dépendre de la résolution du
déconditionnement et de l’évolution des troubles psychiques et un
retour au travail est envisageable du point de vue fonctionnel à
partir du 11.11.2008."
Le consilium psychiatrique du 11 juillet 2008 a retenu un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F43.22). Le diagnostic d'état de stress post-traumatique n’a pas été posé
en raison de l’absence de phénomène de reviviscence, de souvenirs
envahissants de l’accident dans les derniers mois et lors du récit de
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l’histoire; en outre, il n’y avait pas de conduite d’évitement, l’assurée
ayant recommencé à conduire deux mois après l’accident.
d) Le 5 novembre 2008, l’assurée a été victime d’une chute de
sa hauteur qui s’est soldée par une distorsion du genou gauche; son
médecin traitant lui a prescrit une attelle. Le médecin d’arrondissement de
la SUVA a reconnu l’assurée apte au travail à 50% dès le 17 décembre
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Le trouble dépressif mentionné est survenu à la fin de l’année 2005
dans le contexte de stress lié au travail et à la situation familiale. Ce
trouble s’est rapidement atténué sous le traitement sans causer une
incapacité de travail durable. II a été ensuite aggravé par l’accident
de circulation et par des conséquences médicales et psychosociales
de ce dernier (syndrome douloureux et licenciement).
L’état de santé et son impact sur la capacité de travail de Madame
X.________ devraient être considérés dans l’ensemble de ses troubles
psychiques et des maladies physiques vu leur intrication et
renforcement mutuel. Donc, tenant compte de cette difficulté
d’évaluer strictement l’impact de trouble psychique, mon estimation
est qu’il contribue à une diminution du rendement professionnel
d’environ 20 à 30%. L’impact de ses troubles psychiques s’opère à
travers une difficulté à mobiliser ses ressources et persister dans les
tâches."
c) Par décision sur opposition du 16 juin 2009, la SUVA
(Lucerne) a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre cette décision.
Après avoir rappelé les principes juridiques applicables, notamment la
jurisprudence relative à l'examen de la causalité adéquate entre un
accident et des troubles psychiques consécutifs à celui-ci, elle a exposé
que le Dr L., médecin d’arrondissement à la SUVA Lausanne, avait
certifié, en conclusion de son rapport d’examen du 17 mars 2009, que du
point de vue orthopédique il n’y avait pas de séquelles identifiables des
accidents assurés, lesquels ne déployaient plus d’effet, de sorte que le
traitement qui se poursuivait ne pouvait plus leur être rapporté. Dans le
cadre de la procédure d’opposition, l’assurée avait produit un rapport
médical du Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
concluant à un épisode dépressif moyen, survenu à la fin de l’année 2005
dans le contexte de stress lié au travail et à la situation familiale et
aggravé par l’accident, accompagné de certains symptômes d’un état de
stress post-traumatique. L'accident dont avait été victime l’assurée devait
être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, pour
lesquels la causalité adéquate n'était admise qu'en présence de critères
particuliers; or le seul critère qui pouvait être admis en l’espèce était celui
du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, qui ne
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suffisait toutefois pas à lui seul pour admettre la causalité adéquate. Il
n'incombait pas à la SUVA de prendre en charge l’incapacité de travail de
20 à 30% attestée par le Dr F.________ ni les frais médicaux. En effet, sur le
plan organique, aucun élément ne permettait de s’écarter des conclusions
émises par le médecin d’arrondissement; en particulier, ni le médecin
traitant, dont le dernier rapport datait du 11 février 2009, ni le Dr
D.________ n'avaient mis en évidence au-delà du 23 mars 2009 des
troubles organiques accidentels nécessitant un traitement ou entraînant
une diminution de la capacité de travail; de surcroît, les spécialistes de la
CRR avaient certifié que le tableau présenté par l’assurée ne pouvait pas
être directement expliqué par l’accident avec des bilans radiographique,
neurographique (luxation stabilisée) et neuropsychologique normaux.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 18 août 2009. Elle conclut principalement à la réforme de cette
décision en ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance accidents
au-delà du 23 mars 2009, sur la base d’un taux d’invalidité de 50%, et
subsidiairement à son annulation, l’affaire étant renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. La recourante reproche tout d’abord à l’autorité intimée
d’avoir insuffisamment instruit son dossier. Elle fait valoir que le rapport
établi à l’issue de son séjour à la CRR était en contradiction avec le
rapport établi par les médecins des urgences qui l'avaient prise en charge
à son arrivée au CHUV (recte: à l'Hôpital de Nyon), et qu'en matière de
traumatologie, il serait plus fiable de se rapporter aux rapports des
médecins qui ont vu un blessé immédiatement après l’accident plutôt qu’à
l’avis de ceux qui ne l’ont vu qu’une année plus tard. Eu égard en outre à
la difficulté du cas, soulignée par le médecin-conseil de l'intimée dans son
rapport du 20 mai 2008 et par le Dr D.________ dans un courrier du 23 avril
2008, il était indispensable, selon la recourante, d’instruire plus en avant
et d’ordonner des examens médicaux complémentaires pour lever les
divergences existant entre l’avis des médecins du CHUV (recte: Hôpital de
Nyon) et celui des médecins de la CRR. La recourante reproche ensuite à
l'intimée d’avoir qualifié à tort l’accident d’accident de gravité moyenne,
le descriptif de l’accident tel qu’il ressort du rapport de police faisant au
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contraire ressortir la gravité de l’accident. La causalité tant naturelle –
puisque ce n’est que depuis l’accident qu’elle rencontre des problèmes
d’ordre psychiatrique entraînant une incapacité de travail de 50% –
qu'adéquate devant être admise, la recourante aurait droit aux prestations
de l’assurance accidents, sur la base d’un taux d’invalidité de 50% pour ce
qui concerne les prestations financières, à quoi s’ajoutent les frais de
traitement et le remboursement de frais y afférents. La recourante
reproche finalement à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte des
efforts qu’elle a fait pour se réinsérer dans le monde du travail malgré les
atteintes dont elle souffre encore aujourd’hui, ayant trouvé un emploi
qu’elle exerce à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine.
Or cette reprise de travail n’a pas été évaluée par l'intimée, qui n’a en
particulier pas recueilli d’évaluation médicale sur l’impact sur la santé de
la recourante de cette reprise d’emploi, ni sur la possibilité concrète d’en
faire plus. Compte tenu de la contradiction des différents renseignements
médicaux figurant au dossier et le caractère lacunaire de l’instruction, la
recourante requiert qu’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique,
orthopédique et neurologique) soit ordonnée par le tribunal; elle déclare
en outre se réserver la possibilité de faire entendre des témoins qui
confirmeront qu’elle n’est actuellement pas en mesure de travailler à plus
de 50%, et de produire tous rapports médicaux utiles après avoir pu
consulter le dossier de la cause.
b) Dans sa réponse du 28 octobre 2009, la SUVA expose que
le litige porte sur le droit de la recourante au versement par l’intimée
d’indemnités journalières et sur la prise en charge des frais médicaux au-
delà du 23 mars 2009, plus précisément sur la question de savoir s’il
subsiste un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à
la santé dont se plaint la recourante et l’accident assuré par l’intimée au-
delà de la date à laquelle cette dernière a mis fin au versement des
prestations d’assurance. Rappelant la jurisprudence sur le caractère
adéquat du lien de causalité en cas d'accidents de type "coup du lapin"
ainsi qu'en cas de troubles psychiques, l'intimée fait valoir que les
examens médicaux réalisés par le Dr L.________, médecin
d’arrondissement, auxquels il y aurait lieu d'accorder pleine valeur
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probante, permettent d’affirmer qu’au moment de la suppression de son
droit aux prestations de l’assurance accidents, l’assurée ne souffrait plus,
sur le plan somatique, de séquelles de l’accident du 25 octobre 2007.
Selon l'intimée, le rapport du Dr F.________ du 28 mai 2009 produit par la
recourante ne permet pas de remettre en cause l’avis du Dr L.________
quant aux séquelles physiques de l’accident dès lors qu'il en ressortirait
clairement que les troubles physiques dont souffre encore la recourante
sont d’origine maladive et non pas traumatique. L'intimée estime donc
que c’est à raison qu'elle a considéré que l’état de santé physique de la
recourante était stabilisé le 23 mars 2009, de sorte que la décision
entreprise ne prêterait pas le flanc à la critique du point de vue des
troubles somatiques. Ce serait également à raison que l’intimée n’a pas
retenu l’existence de troubles neurologiques dans la décision attaquée,
dès lors que les examens menés à la Clinique romande de réadaptation
permettent d’affirmer qu’au moment de la suppression de son droit aux
prestations de l’assurance-accidents, l’assurée ne souffrait pas de
séquelles neurologiques consécutives à l’accident du 25 octobre 2007.
Pour ce qui est des troubles psychiques dont souffre la recourante,
l'intimée relève d’abord que le diagnostic est incertain, le Dr F.________
évoquant un trouble dépressif moyen ainsi qu’un état de stress post-
traumatique causé par l’accident assuré, alors que le consilium
psychiatrique de la Clinique romande de réadaptation a diagnostiqué un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Quoi
qu’il en soit, il s’agit d’atteintes qui font partie de la catégorie des troubles
psychiques, la question étant de savoir s’il existe un lien de causalité
naturelle et adéquate entre ces troubles et l’accident survenu le 25
octobre 2007. Selon l'intimée, la question de la causalité naturelle peut
demeurer indécise dans la mesure où l’existence d’un rapport de causalité
adéquate ferait de toute manière défaut. En effet, l’accident du 25 octobre
2007 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne,
car s'il a pu subjectivement revêtir chez l’assurée un caractère
relativement impressionnant, son déroulement, tel que décrit dans le
rapport de gendarmerie, n’apparaît pas d’un point de vue objectif, seul
déterminant en l’espèce, particulièrement dramatique. Cela étant, la
nature de l’accident subi commanderait de faire application des critères
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posés dans I’ATF 115 V 133 et non de ceux énumérés à I’ATF 117 V 359.
En effet, il ressort du dossier que les lésions correspondant au tableau
clinique typique des suites d’un traumatisme crânio-cérébral, si elles ont
existé un jour, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes
d’ordre psychique dont souffre la recourante. Or parmi les critères
énumérés par la jurisprudence, le seul qui entre en ligne de compte est
celui des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du
caractère particulièrement impressionnant de l’accident, mais dans la
mesure où ce critère ne s’est pas manifesté de manière particulièrement
frappante, l’existence d’un rapport de causalité adéquate doit être niée.
Par conséquent, quelle que soit la nature exacte des troubles psychiques
dont souffre l’assurée, l'intimée est d'avis qu’ils ne peuvent engager sa
responsabilité en l’absence de lien de causalité adéquate. L'intimée
soutient que le dossier est suffisamment instruit et que les mesures
d'instruction complémentaire sollicitées par la recourante ne se justifient
pas. En effet, s'agissant des séquelles physiques et neurologiques de
l’accident dont a été victime la recourante, il n’y aurait aucun motif
valable pour s’écarter des avis du médecin d’arrondissement et des
médecins de la Clinique romande de réadaptation, et la mise en oeuvre
d’une nouvelle expertise n’apporterait, selon toute vraisemblance, aucune
constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale
supplémentaire sur la base d’observations probablement identiques à
celles des médecins déjà consultés. S'agissant des séquelles psychiques
de l’accident, l’intimée admet qu’il existe des divergences dans les avis
médicaux et qu'une expertise psychiatrique permettrait certainement de
poser un diagnostic précis sur la nature des troubles présentés par la
recourante et de dire si ceux-ci se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle avec l’accident assuré; elle estime toutefois que la mise en
oeuvre d’une telle mesure d’instruction est superflue, dès lors qu’un
rapport de causalité adéquate fait de toute manière défaut (TFA, U 234/05
du 17 février 2006, consid. 3.1). Partant, l’intimée conclut au rejet du
recours.
c) Dans sa réplique du 26 janvier 2010, la recourante produit
un rapport médical adressé le 14 janvier 2010 à son conseil par le Dr
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J., chef de clinique au service de rhumatologie du CHUV, ainsi
qu'un courrier adressé le 28 mai 2009 à son conseil par le Dr F.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Elle relève que selon le
Dr J., il subsiste une incapacité de travail de 50%, qui ne serait pas
due à des atteintes physiques mais d’ordre psychique, plus précisément
un syndrome douloureux chronique. Quant au Dr F., il mentionne
bien, à la fin de l’année 2005, un trouble dépressif (F 32.1) dans un
contexte de stress lié au travail et à la situation familiale; à l’époque, cette
affection n’avait donné lieu à aucune période d’incapacité de travail et le
trouble s’était rapidement atténué sous traitement; il a ressurgi à la suite
de l’accident, doublé d’un diagnostic de stress post-traumatique (F 43.1),
le Dr F.________ évoquant également un syndrome douloureux, sans
préciser ce diagnostic. Selon la recourante, il est clair en tout cas qu’avant
l’accident, ce syndrome douloureux était inexistant. Le Dr J., sur le
plan rhumatologique, bien qu’il ne retienne pas ce diagnostic dans son
analyse, n’en a pas moins testé 17 points sur 18 positifs au test de
fibromyalgie, et 11 points sur 18 à l’examen suivant, scores qui sont
suffisants pour retenir un diagnostic de fibromyalgie. Or ce diagnostic n’a
à a ce jour jamais été pris en considération. Cela étant, la recourante
soutient qu'il est plus nécessaire que jamais d’envisager une expertise,
sinon pluridisciplinaire, au moins psychiatrique, pour se prononcer sur les
atteintes à la santé qu'elle présente, ainsi que sur le lien de causalité
entre l’accident dont elle a été victime et l’incapacité de travail actuelle.
d) Dans sa duplique du 4 février 2010, l'intimée estime que la
réplique de la recourante n’apporte aucun élément nouveau. En
particulier, le rapport du 14 janvier 2010 du Dr J. stipule qu’en
tenant compte du problème purement assécurologique séquellaire à
l’accident, il n’y a pas de séquelles; par contre, il existe un syndrome
douloureux chronique qui rend la patiente incapable de travailler
actuellement au-delà de 50%, mais ceci sur un plan purement maladif.
Exposant que cela confirme sa position refusant toute prise en charge des
troubles d’ordre psychogène affectant la recourante, l'intimée persiste
dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
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e) Le 9 février 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, il
n'était pas donné suite à la requête de la recourante tendant à la mise en
œuvre d'une expertise médicale, l'avis des autres membres de la cour qui
serait appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant réservé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose en cinq éléments
ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être
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qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1;
RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
c) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in limine). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de
droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403, consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
médicale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
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genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177,
consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références).
d) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
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graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
e) En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-
cérébral, il convient, selon la jurisprudence, d'apprécier le caractère
adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes
critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique.
L'examen des critères en cause doit toutefois être effectué sans faire de
distinction entre les composantes physiques ou psychiques: les critères
relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux
douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont ainsi déterminants,
de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs
physiques (ATF 117 V 359, consid. 6a; cf. également TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010, consid. 4.2 et les références).
f) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
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l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
g) Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
3.La recourante formule plusieurs griefs à l'encontre de la
décision sur opposition du 16 juin 2009 rendue par l'intimée qui confirme
la cessation du versement des prestations d’assurance au 23 mars 2009,
au motif qu'il n'existe plus de causalité adéquate entre les troubles
présentés par l'assurée au-delà de cette date et l'accident du 25 octobre
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examens complets effectués par des spécialistes et a été établi en pleine
connaissance du dossier. Les médecins de la CRR étayent de manière
claire et convaincante sur la base de bilans clinique et radiologique les
motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu le diagnostic de traumatisme
crânio-cérébral. En outre, sur le plan organique, les conclusions des
médecins de la CRR rejoignent non seulement celles du médecin-conseil
de l'intimée, qui avait certifié dans son rapport d’examen du 17 mars 2009
qu'il n’y avait pas de séquelles identifiables des accidents assurés du point
de vue orthopédique (cf. let. A.d supra), mais également l'avis du Dr
J.________, qui dans son rapport médical du 14 janvier 2010 (cf. let C.c
supra) mentionnait qu'il n'avait pas mis en évidence de lésion traumatique
à l'origine des douleurs.
e)Il convient par conséquent de retenir qu'au-delà du
23 mars 2009, la recourante ne souffrait plus sur le plan organique de
séquelles des suites de l'accident. L'instruction apparaissant sur ce point
complète, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
5.a) La recourante requiert en outre qu'une expertise
psychiatrique soit ordonnée afin de préciser la nature et l'origine de ses
troubles psychiques.
b) On relève à cet égard que l'existence de troubles
psychiques chez la recourante n'a pas été niée par l'intimée, mais que
celle-ci a estimé que cette question pouvait rester indécise puisqu'elle
avait considéré que le lien de causalité adéquate faisait de toute façon
défaut.
c) Dans la mesure où l'existence d'une causalité adéquate est
une question de droit que la Cour de céans peut examiner sans procéder à
un éventuel complément d'instruction (cf. consid. 2c supra) et qui conduit
en cas d'inexistence à nier le droit aux prestations de la LAA (cf. consid. 2a
supra), il convient d'examiner au préalable l'existence d'un rapport de
causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par la
recourante et l'accident du 27 octobre 2007.
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20 -
6.a) Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre
un accident et des troubles psychiques développés ensuite par la victime,
le Tribunal fédéral a classé les accidents en trois catégories (graves,
moyennement graves et de peu de gravité) et a précisé à cet effet qu'il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement (cf. consid 2d supra). Il a jugé à cet égard qu'un accident
automobile survenu la nuit sur une route nationale à une vitesse
vraisemblablement élevée et qui a entraîné la mort d'une personne – la
passagère du véhicule accidenté qui se trouvait être la mère de la
conductrice – doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite
des accidents graves (TF U 18/07 du 7 février 2008). Il a jugé de même
d'un accident de la circulation dans un tunnel ayant impliqué trois
véhicules, provoquant le décès d'une personne et blessant plusieurs
autres (SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 92).
b) La recourante soutient que l'accident dont elle a été victime
le 25 octobre 2007 doit être considéré comme un accident grave (cf. let.
C.a supra).
Pour juger de la gravité de l'accident litigieux, il convient de
faire abstraction de la manière dont la recourante a ressenti et assumé le
choc traumatique, notamment en lien avec le sentiment de culpabilité
qu'elle a développé face aux blessures subies par sa passagère pour se
concentrer sur les circonstances objectives de l'accident (cf. consid 2d
supra). Cela étant, il ressort du rapport de gendarmerie que la recourante
a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute à une vitesse de
110/km à l'heure et que son véhicule a escaladé le talus séparant
l’autoroute de la voie de sortie, où il a effectué plusieurs tonneaux, avant
de s’immobiliser sur le toit. L'accident n'a pas impliqué d'autres véhicules
que celui conduit par la recourante. Certes, l'intéressée et sa passagère
ont été blessées (cf. let. A.a supra). Toutefois, si on compare les
circonstances objectives telles qu'elles viennent d'être décrites aux
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21 -
exemples de la jurisprudence précités, soit deux cas dans lesquels le
Tribunal fédéral n'a pas retenu l'accident grave malgré la présence de
plusieurs véhicules impliqués et le décès d'une personne (cf. consid. 6a
supra), il n'est pas contestable que non seulement cet accident doit être
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, mais encore
que dans cette catégorie, il ne se situe pas non plus à la limite des cas
graves (cf. consid. 2d).
C'est donc à juste titre que l'intimée a qualifié l'accident du 25
octobre 2007 d'accident moyennement grave.
c) En présence d'un accident de gravité moyenne, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger de la causalité
adéquate entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime (cf. consid. 2d supra). Le Tribunal fédéral a rappelé
que, face à un événement qui ne se situe pas à la limite de l'accident
grave, plusieurs des critères objectifs doivent se trouver réunis ou revêtir
une intensité particulière pour que la causalité adéquate soit réalisée (cf.
consid. 2d in fine).
S'agissant des lésions subies par la recourante ensuite de
l'accident, il a été retenu une luxation acromio-claviculaire gauche et des
contusions multiples – étant rappelé que le diagnostic de traumatisme
crânio-cérébral simple, initialement posé par le médecin de l'Hôpital de
Nyon, n'a pas été confirmé par la suite (cf. consid. 4 supra) – soit des
lésions que l'on ne peut objectivement pas qualifier de graves et qui ne
sont pas propres à entraîner selon l'expérience des troubles psychiques
tels que ceux présentés par la recourante. On relève également que
l'intéressée a pu quitter l'hôpital le jour même de l'accident et que seul un
traitement conservateur a été instauré. Il ne ressort pas du dossier qu'il y
ait eu de complications au cours du processus de guérison ni d'erreurs
dans le traitement médical. Finalement, les examens complets effectués
par les médecins de la CRR ont révélé qu'une année et un mois après
l'accident, il n'y avait plus sur le plan organique de séquelles de l'accident
(cf. let. A.c supra).
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Le seul critère concomitant qui pourrait en l'espèce être réalisé
concerne le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, dans
la mesure où le véhicule de l'intéressée a effectué plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser sur le toit. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre
l'autorité intimée, ces seules circonstances n'atteignent pas une intensité
telle que l'on puisse admettre le caractère adéquat des troubles
psychiques de l'intéressée (cf. consid. 2d in fine supra).
d) On retiendra dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par la recourante et
l'accident du 25 octobre 2007. Il s'ensuit que la recourante n'a pas droit
aux prestations litigieuses (cf. consid 2a)
7.Le droit aux prestations LAA n'étant pas ouvert, il n'y a pas lieu
d'examiner le grief relatif à l'absence de prise en considération des efforts
de la recourante en vue de se réinsérer sur le marché du travail, pas plus
qu'il n'y a lieu d'examiner les conséquences médicales de la reprise
d'activité sur la santé et sur la capacité résiduelle de travailler de celle-ci
(cf. consid. 2a supra).
8.a) Dans un ultime moyen, la recourante requiert une nouvelle
fois que soit ordonnée une expertise psychiatrique. Elle fait valoir, sur la
base de deux nouveaux rapports médicaux produits en cours de
procédure, qu'elle pourrait souffrir d'une fibromyalgie qui n'aurait jusque-
là jamais été prise en considération et qu'il serait démontré que le
syndrome douloureux diagnostiqué par le Dr F.________ serait apparu après
l'accident du 25 octobre 2007 (cf. let C.c supra).
b) Il importe peu pour l'issue du présent litige de savoir si les
troubles mis en avant par les Drs J.________ et F.________ dans leurs
nouveaux rapports médicaux relèvent du syndrome douloureux
somatoforme ou de la fibromyalgie (cf. let C.c supra). De même, il n'est
pas déterminant de savoir si ces troubles sont antérieurs ou postérieurs à
l'accident. En effet, il a été démontré que ces troubles ne sont pas
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23 -
d'origine organique (consid. 4 supra). Or, en cas d'atteinte à la santé sans
preuve de déficit organique, il convient d'apprécier le caractère adéquat
du rapport de causalité en appliquant les critères dégagés à propos des
troubles d'ordre psychique (cf. consid. 2d supra). Les développements
précédents sur l'examen de la causalité adéquate peuvent donc être
repris et appliqués aux nouveaux troubles psychiques évoqués par la
recourante. Ils conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas de rapport de
causalité adéquate entre lesdits troubles et l'accident du 25 octobre 2007
(cf. cons. 6 supra). Quant au diagnostic d'état de stress post-traumatique
retenu par le Dr F., on relève qu'il avait été écarté par la Dresse
[...] de la CRR au profit d'un trouble de l’adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (cf. let. A.c supra). Ce médecin avait expliqué
qu'un état de stress post-traumatique ne pouvait pas être retenu au motif
qu'il n'y avait eu ni phénomène de reviviscence, ni souvenirs envahissants
de l’accident dans les derniers mois et lors du récit de l’histoire, ni
conduite d’évitement, la recourante ayant recommencé à conduire deux
mois après l’accident. Le nouveau rapport du Dr F. dans la mesure
où il se contente de mentionner un état de stress post-traumatique sans
expliquer les raisons pour lesquelles il considère que ce trouble est réalisé,
n'est pas propre à remettre en cause l'avis médical motivé de la Dresse
[...].
L'instruction du dossier est ainsi suffisante et il n'y a pas lieu
de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur
opposition attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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24 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour Mme X.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :