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TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/09 - 103/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
H.________SA, à Lausanne, recourante, représenté par Me Olivier Righetti,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 1a LAA ; 1 OLAA ; ch. 4019ss. DSD
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E n f a i t :
A.H.SA (ci-après: la recourante) est une société anonyme
sise à Lausanne et active dans le commerce, la représentation, la
fabrication de produits, matériels et installations pour l'agriculture, la
viticulture et la nutrition animale.
Par courrier du 15 janvier 2009, H.SA a fait opposition
à une facture de primes du 12 décembre 2008, portant sur les années
2003 à 2007, et par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: CNA) lui réclamait le paiement de 10'150 fr. 80. La
recourante contestait cette facture notamment en ce qu'elle concernait
des cotisations sur la rémunération de l'activité, dépendante selon la CNA,
de D. V. (ci-après: l'assuré). Elle faisait valoir que l'assuré louait
des locaux, utilisait son propre véhicule, employait des tiers et assumait
les risque de perte de marchandise ou de différence de stock: il devait être
considéré comme indépendant, ce d'autant plus qu'il était aussi
distributeur d'autres produits que ceux fournis par H.SA.
A la demande de la CNA, la recourante a fourni, par courrier du
2 juillet 2009, divers documents, notamment le contrat passé avec D.
V., ainsi que des pièces concernant l'achat d'un véhicule et la
location de locaux par l'assuré. Les comptes 2004 à 2007 de D. V.
et de B. V. ont aussi été transmis à la CNA, en même temps qu'une lettre
de la fiduciaire qui exposait que tous deux, comme associés, exploitaient
une entreprise agricole et menaient une activité commerciale dans le
domaine des engrais.
Par décision du 13 juillet 2009, la CNA a rejeté cette
opposition. Elle s'est référée aux art. 1a LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents, RS 832.20) et 1 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), ainsi qu'aux
"Directives sur le salaire déterminant" (ci-après: DSD), édictées par l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), pour considérer en
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définitive que l'assuré, qui n'avait pas d'employés, n'assumait pas un réel
risque économique dans l'entreprise, et cela malgré l'achat d'un véhicule,
l'absence de salaire fixe et l'exercice d'autres activités lucratives en tant
qu'indépendant.
B.Contre cette décision du 13 juillet 2009, H.SA dépose,
par acte du 14 août 2009, un recours. Elle fait valoir que, lors d'une
révision pour la même période 2003-2007, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après: CCVD) avait d'abord envisagé la refacturation
de cotisations pour trois "employés" de la recourante, soit X., D.
V.________ et G., mais qu'elle n'avait en définitive retenu un statut
de salarié que pour le dernier cité. Pour la recourante, plusieurs critères
permettent d'affirmer que l'activité de D. V. est indépendante et la
seule absence d'engagement d'un collaborateur salarié par l'assuré ne
permet pas de conclure qu'il n'est lui-même qu'employé. La CNA ferait
ainsi une application trop stricte des Nos 4024 ss. DSD: elle omettrait de
tenir compte des particularités de l'activité principale d'exploitant agricole
de l'assuré, traditionnellement assumée dans le cadre familial et de
manière associative, ainsi que du fait que c'est la même organisation mise
en place pour l'activité principale qui est aussi utilisée pour des activités
accessoires, toujours indépendantes, sans qu'il y ait lieu d'engager des
tiers. H.________SA s'interroge encore sur la saisie de l'OFAS, du fait d'une
divergence entre caisse de compensation et CNA. La recourante sollicite
enfin à titre de mesure provisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif, avant de
conclure à l'annulation de la décision attaquée et au constat que l'assuré
est indépendant, et les revenus en cause non-soumis à cotisation.
Dans ses observations sur le recours du 4 novembre 2001, la
CNA a déclaré renoncer à déposer une réponse en bonne et due forme.
Elle expose néanmoins que les circonstances économiques sont
déterminantes pour qualifier la relation. Se référant à la jurisprudence, elle
fait valoir que les représentants de commerce jouissent généralement
d'une grande liberté: ne peut donc être considéré comme indépendant
que celui qui a dû opérer des investissements d'une certaine importance
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ou rétribuer lui-même du personnel. La CNA s'en remet sur la question de
l'effet suspensif, et conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 4 décembre 2009, le juge instructeur a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans une écriture du 19 février 2010, la recourante souligne à
nouveau que la CCVD aurait renoncé à une reprise de facturation pour
l'assuré, le considérant comme indépendant. Elle expose que si D.
V.________ n'a pas de salarié, c'est aussi parce que son épouse B. V. est
associée à ses activités et que ses enfants exercent pour lui une activité
accessoire salariée, sans distinguer ce qui profite à l'exploitation agricole
ou au commerce de produits destinés à l'agriculture. La recourante relève
aussi que l'assuré est actif dans la vente de produits d'autres firmes
qu'elle-même et que le fait que D. V.________ n'ait pas la propriété des
produits et que la facturation intervienne au nom de la recourante, ne
serait pas déterminant car l'assuré assume quand même le risque
résultant du dépôt, ainsi que celui de perte sur débiteur. La recourante
maintient ses conclusions, sollicitant aussi l'audition de D. V.________ et B.
V. en tant que témoins.
Se déterminant sur cette écriture, la CNA estime que la
recourante n'apporte pas d'éléments nouveaux et que la décision de la
CCVD de ne pas considérer D. V.________ comme un employé de
H.SA n'est pas motivée et doit être considérée comme
manifestement inexacte.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée est une décision confirmant une
facture de primes après révision pour les périodes 2003 à 2007, datée du
12 décembre 2008 (n°3913097), concernant l'assuré D. V.. Elle a
été rendue sur opposition conformément aux arts. 105 LAA et 52 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif
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au tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 LPGA),
contrairement aux décisions concernant le classement des entreprises et
des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la
compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 109 LAA). Le juge
instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge
unique est compétent pour connaître du litige vu la valeur litigieuse,
inférieure à 30'000 francs (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
b) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art.
61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont
assurés à titre obligatoire contre le risque d'accident. Est réputé travailleur
au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la législation sur l'AVS (art. 1 OLAA). Chez une
personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des
cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans
un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due
pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10] ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire
contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de
l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les
accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de
son salaire (al. 3).
La CNA doit accorder aux travailleurs effectuant des travaux
pour des entreprises assurées auprès d'elle la couverture d’assurance qui
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leur revient de droit et en cas d’accident lors de l’exercice d’une activité
dépendante, il lui appartiendra de fournir les prestations selon la LAA (cf.
art. 59 al. 1 LAA).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS). Est ainsi notamment réputé revenu provenant d’une activité
lucrative indépendante au sens de cet article tout revenu acquis dans une
situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice
d’une profession libérale ou de toute autre activité (cf. Art. 17 RAVS).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur (ATF 114 V 65 consid.
2a).
b) Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à
des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations
de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
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123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3; 122 V 281 consid. 2a; 119 V
161 consid. 2 et les arrêts cités). Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(TF_8C658/2001 du 26 septembre 2008, consid. 2 et la doctrine citée).
c) L'OFAS a établi les directives sur le salaire déterminant pour
assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Lorsqu'elles permettent une interprétation
adéquate des dispositions légales, le juge doit les prendre en compte et il
ne s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne
sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 346
consid. 5.4.2; 131 V 42 consid. 2.3; 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Selon le No 1032 DSD, les notions d’activité lucrative
dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent
également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance
professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire. Des dispositions
spéciales règlent la compétence des caisses de compensation et de la CNA
pour déterminer le statut AVS des tâcherons et des voyageurs de
commerce (No 1033 DSD).
S'agissant des voyageurs de commerce, les DSD prescrivent
que :
"On n’examinera la situation que lorsqu’un intéressé affirme exercer
une activité lucrative indépendante. En pareil cas, on fera remplir le
questionnaire CNA pour voyageurs (form. 2049. f) et on indiquera
dans la rubrique correspondante figurant au verso s’il y a activité
lucrative dépendante ou indépendante." (No 4033 DSD)
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"Si un réviseur constate lors d’un contrôle qu’aucun décompte n’a
été établi pour un voyageur exerçant une activité lucrative
prétendument indépendante et s’il n’existe pas de décision de l’AVS
ou de la CNA confirmant cet état de choses, la situation doit alors
être examinée à l’aide du questionnaire. Si cet examen fait ressortir
qu’il n’y a pas activité lucrative indépendante, les cotisations
paritaires devront être perçues." (No 4034 DSD)
La caisse de compensation est compétente pour examiner la
situation, lorsqu’un intéressé affirme vis-à-vis de l’AVS exercer une activité
lucrative indépendante, que l’entreprise concernée soit ou non soumise à
la CNA; En revanche, si un intéressé fait valoir vis-à-vis de la CNA qu’il
exerce une activité lucrative indépendante, c'est alors l’agence de la CNA
à laquelle est attribuée l’entreprise concernée qui est compétente (No
4035 DSD).
Selon les Nos 4020 à 4035 DSD, l'activité particulière des
voyageurs est définie et doit être prise en compte de la manière suivante:
"sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants,
agents, etc.) au sens des présentes règles les personnes physiques
qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion
d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux
commerciaux de ce tiers. (...) En règle générale, les voyageurs sont
considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont
généralement dans un rapport de subordination et de dépendance
envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque
économique d’entrepreneur." (Nos 4020 et 4021 DSD).
"Le rapport de service des voyageurs doit être apprécié selon les
dispositions de la LAVS et non selon celles du CO. C’est la situation
de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la
désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas
décisives. Les conventions ou contrats portant sur la situation
juridique du voyageur en matière d’assurances sociales sont eux
aussi sans valeur. Sont en conséquence considérés comme
travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce
selon les art. 347 ss CO, mais aussi les voyageurs dont les
conditions contractuelles diffèrent." (No 4022 DSD)
"Une activité lucrative dépendante doit également être admise
lorsque le voyageur :
–ne touche pas de fixe mais seulement des provisions
–supporte lui-même les frais généraux
–n’est pas lié à un rayon local déterminé
–n’est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur
ses activités
–ne doit pas observer un horaire de travail déterminé
–travaille simultanément pour plusieurs maisons
–exerce son activité seulement à titre de profession
accessoire (exception: no 4026)
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–est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de
compensation pour une autre activité lucrative (exception:
no 4026)
–supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO),
autrement dit lorsqu’il répond du paiement ou d’autres
obligations imposées au client
–est inscrit au registre du commerce sous une raison
individuelle
–est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a
ss CO
–occupe des sous-représentants (exception: no 4024)
–conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre
nom mais en transfère les droits et obligations au
fournisseur, c’est-à-dire agit comme un représentant
indirect. " (no 4023 DSD)
"Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés comme
des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être
considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un
véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit
disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation
existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies
simultanément:
Le voyageur
–utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il
loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de
démonstration, etc.; ne sont pas considérés comme des
locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il
gare des automobiles)
–occupe du personnel (personnel de bureau, sous-
représentants etc.; ne comptent pas comme personnel
l’épouse ou l’époux resp. le partenaire enregistré et les
autres membres de la famille participant aux travaux sans
toucher un salaire en espèces, de même que les employés
de maison)
–supporte lui-même la majeure partie des frais généraux."
(Nos 4024 et 4025).
"Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs
indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent
accessoirement que lorsque cette activité est en rapport direct avec
l’entreprise qu’ils exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à
leur compte des articles ou marchandises de commerce usagés
fournis par leurs clients. On rencontre de telles conditions par
exemple dans un garage, une forge ou un atelier mécanique, dont le
propriétaire fonctionne en outre comme représentant et, en cette
qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines
agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines
usagées offertes par les clients." (No 4026)
3.La recourante soutient que l'activité de D. V.________ doit être
qualifiée d'activité indépendante et, qu'en conséquence, elle ne doit payer
aucune prime à la CNA sur la base des rémunérations qu'elle lui a versées.
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Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que la Caisse
AVS a bien considéré l'assuré comme un indépendant. Le caractère de
décision de la lettre du 18 mars n'est de ce point de vue pas clair, en
particulier dans les motifs et conclusions qu'elle comporterait pour
l'assuré. Peu importe finalement dans la mesure où l'on voit que la
question du statut d’indépendant de l’assuré s'est posée et est
principalement contestée dans le cadre d’un contrôle effectué par la CNA:
c’est donc l’appréciation de cette dernière qui est déterminante (No 4035
DSD). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de céans de contraindre
ces deux assureurs sociaux à se coordonner dans le cadre d'un recours
contre une décision de la CNA portant sur la reconnaissance du statut de
dépendant de D. V.________.
De ce point de vue, on doit constater que les Nos 4024 et 4025
DSD évoquent bien, pour la reconnaissance d'un statut d'indépendant,
l'accomplissement simultané des trois conditions mentionnées, reprises
des caractéristiques dégagées par la jurisprudence (cf. notamment ATF
122 V 281 cons. 2a ; 119 V 161 consid. 3b), soit utilisation de propre
locaux, occupation de personnel et prise en charge de la majeure partie
des frais généraux.
La simple application de ces directives voudrait donc que le
recours soit rejeté, puisqu'aucun versement de salaire à des tiers ne
ressort de la comptabilité de l'assuré (qui admet d'ailleurs ne pas
employer de tiers). Le fait que l’assuré pratique l’activité de représentant
à titre accessoire, à côté d'une activité principale indépendante
d’agriculteur, et occuperait ainsi des personnes de sa famille pour
travailler indifféremment pour ses deux activités n’est pas déterminant
(cf. pour l'emploi des membres de la famille: No 4025 DSD). En effet,
s'agissant des affirmations de la recourante quant au versement d'un
salaire par l'assuré à ses enfants, ces versements ne ressortent d'aucune
pièce au dossier. Et même s'ils apparaissaient aux comptes de
l'exploitation agricole - qui n'ont pas été déposés dans la présente
procédure - on devrait en tirer les conséquences: c'est cet aspect de
l'activité qu'ils concernent, sans quoi ces salaires auraient, comme
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d'autres charges, fait l'objet d'une ventilation entre les comptes des deux
types d'activités. De plus, comme le relèvent les directives, une activité
dépendante doit également être admise lorsque le voyageur, a fortiori sa
famille, exercent leurs activités seulement à titre de profession accessoire
(DSD 4023): le caractère indépendant de l'activité principale n'implique
pas celui de l'activité accessoire.
La condition d'emploi de personnel n'est donc pas accomplie,
mais cet aspect pourrait ne pas être déterminant. Comme on l'a vu, le
juge peut s'écarter des DSD, mais il ne le fera pas sans motifs, ce d'autant
moins que comme le rappelle la jurisprudence, "les manifestations de la
vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans
chaque cas particulier" (ATF 123 V 161 consid. 1 et les autres arrêts
précités).
Or, s'agissant des deux autres caractéristiques mises en
exergue pour aboutir au constat d'une activité indépendante, on doit
constater qu'elles n'apparaissent pas remplies ou pas de manière
indiscutable, dans la situation de l'assuré.
Ainsi, s'il ressort de sa comptabilité et des pièces déposées
que D. V.________ a pris à charge la location d'un lieu de stockage, ce loyer
à hauteur de 2'000 fr. par année est pour le moins modeste. Cet aspect
n'est certainement pas décisif pour conclure à une activité indépendante.
En ce qui concerne les frais généraux, on peut voir par
exemple des frais de véhicule, mais ils n'excèdent pas 8'000 fr. l'an, selon
les extraits des documents comptables figurant dans le dossier. Et même
considérés dans leur ensemble, les frais généraux portés au compte sont
relativement modiques et ne sauraient à eux seuls justifier que D.
V.________ supporte en réalité un risque économique assimilable à celui
d’entrepreneur. Dans cette mesure, il est difficile d'affirmer, comme c'est
le critère retenu, que la majeure partie des frais généraux incombe à
l'assuré.
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A ces aspects, il faut ajouter que l'acquisition d'une voiture –
d'ailleurs achetée à la recourante - ne représente pas non plus un
investissement important et, dans la situation de l'assuré, exploitant
agricole indépendant, ne permet pas de le considérer comme indépendant
dans son activité de commerce de produits.
On voit que le contrat passé entre la recourante et l'assuré
prévoit que H.SA conserve la propriété des produits déposés
auprès de D. V., même si l'assuré assume aussi certains risques du
fait de ce stockage. En ce qui concerne l'organisation du travail, D.
V.________ est tenu de respecter une zone de vente définie par la
recourante, ainsi que de procéder à des visites aux clients que celle-ci
serait amenée à lui confier.
Pour la facturation, elle se fait au nom et pour le compte de
H.________SA (pt. 5 du contrat), ce qui, là aussi, contredit l'idée d'une
organisation des ventes, à titre indépendant, par un assuré qui
interviendrait en son propre nom face à ses clients. On voit en outre que
l'assuré se voit imposer un certain nombre d'obligation qui n'inclinent pas
non plus à retenir une réelle indépendance, telle celle d'inspection des
stocks (pt. 11 du contrat) ou de transmission/mise à jour de fichiers
commerciaux pour le compte de H.________SA (pt. 15 du contrat).
L'obligation de communiquer les fiches de suivi clientèle à la recourante
rend aussi peu probable une activité indépendante (pt. 14 du contrat) et
reste dans la ligne de ce qui a été relevé s'agissant de l'obligation de visite
des clients désignés par elle.
Dans cette mesure, il apparaît que, hors l'absence d'employés,
d'autres éléments viennent bien contredire l'admission d'un statut
d'indépendant de l'assuré.
Partant, la Cour peut aussi faire sien le constat inscrit dans les
DSD, No 4021, selon lequel les voyageurs sont généralement dans un
rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu'il
représentent. Ce constat est conforme à la jurisprudence qui relève qu'en
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définitive "au sujet de la délimitation entre activité indépendante et
salariée, les agents ou représentants de commerce doivent normalement
être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une
activité indépendante" (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2). En
définitive, il n'existe pas de preuve, du côté de l'assuré, d'une organisation
et d'un engagement financier tels qu'on puisse considérer qu'il assume le
risque économique d'un entrepreneur et est de ce fait indépendant. A
l'inverse, le contrat passé avec la recourante contient plusieurs éléments
caractéristiques permettant de qualifier l'activité de D. V.________ de
dépendante.
4.Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier, notamment les
comptes et le contrat déposés, permettent de trancher dans la présente
affaire, sans que l’administration d’autres preuves ne s’impose (cf. ATF
131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1). La réquisition tendant à
l'audition en qualité de témoins de D. V.________ et de son épouse B. V. n'a
ainsi pas à être suivie. Le recours, mal fondé pour les motifs précités, doit
être rejeté.
5.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA).
Il n'y a non plus lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours du 14 août 2009 de H.________SA est rejeté.
II. La décision sur opposition du 13 juillet 2009 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me OIivier Righetti, avocat à Lausanne (pour H.________SA),
-La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-l'Office fédéral de la santé publique, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :