402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/09 - 18/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Jevean, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Chesières, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
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E n f a i t :
A.K.________, (ci-après: l'assurée), née en 1960, employée de
commerce, était assurée par l'intermédiaire de son employeur contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: l'assureur ou la
caisse).
Le 24 juin 1986, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation; alors qu'elle s'entraînait à vélo, elle a heurté la roue arrière du
cycliste qui la précédait; elle a alors été déportée sur la gauche et a chuté,
percutant une voiture venant en sens inverse à une vitesse d'environ 80
km/h. Outre un traumatisme crânio-cérébral, elle a présenté de multiples
plaies et de nombreuses fractures ainsi qu'une fracture comminutive
ouverte de la mandibule. L'assurée a par ailleurs subi des fractures des
dents 11, 14, 21, 25, 27, 36 et 47 sans lésion de la pulpe et une fracture
de la dent 46 avec lésion de la pulpe. L'assureur a pris en charge les
traitements et les indemnités journalières.
Le 25 novembre 1997, l'assureur a pris en charge le traitement
nécessité par les troubles affectant la première prémolaire inférieure
droite (dent 44), eu égard à l'existence d'un lien de causalité probable
entre ces troubles et l'accident du 24 juin 1986.
Par décision du 12 mars 2003, confirmée sur opposition le 17
juin 2003, l'assureur a refusé de prendre en charge le traitement nécessité
par la fracture du composite sur la seconde prémolaire inférieure droite
(dent 45), annoncé en 2002, au motif que l'existence d'un lien de causalité
entre ce dommage et l'accident dont l'assurée a été victime en 1986 n'a
pas été établie au degré de vraisemblance prépondérante. Faute d'avoir
été contestée, cette décision est entrée en force.
B.Le 24 février 2009, l'assurée a annoncé à la caisse une rechute
en indiquant comme partie du corps atteinte "dents bilatérales".
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L'assureur a invité le dentiste traitant de l'assurée, la Dresse H.________,
médecin-dentiste SVMD-SSO, à compléter le formulaire "lésions
dentaires/constatations/devis". Il en ressort que la première consultation
date du 26 février 2009. A titre de traitement définitif, cette praticienne
proposait la pose d'une couronne céramo-métallique pour les dents 36 et
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en 1987 (recte: 1986) et qu'en ce qui concerne la dent 36, il ne s'agit pas
d'une suite de cet accident, mais d'une perte de substance importante liée
à une occlusion traumatisante avec certainement du bruxisme, la
sensibilité dentinaire étant liée à cette perte de substance. La caisse
indique que les rapports médicaux versés au dossier ont permis au
dentiste-conseil de déterminer l'étiologie des lésions à la dent 36 et de se
prononcer quant à la causalité en pleine connaissance de cause; elle
ajoute qu'elle n'est jamais intervenue pour la dent 46, laquelle n'a pas été
annoncée comme lésée lors de l'accident. Elle relève enfin que les
déclarations téléphoniques du Dr P.________ n'ont aucune influence sur
l'issue de la présente procédure, ce praticien ne connaissant pas la
situation actuelle.
C.L'assurée a recouru contre cette décision par pli du 5 août
2009, concluant implicitement à sa réforme et à la prise en charge par
l'assureur du traitement envisagé par la Dresse H.. Elle indique
que ses dents ont été réparées provisoirement par le Dr P. à la
suite de l'accident de 1986 et que des réserves avaient été faites pour le
suivi des dents lésées, soit remettre du composite ultérieurement à l'usure
de la résine, soit remplacer les dents cassées par des couronnes. Elle
souhaite pouvoir être convoquée par un médecin de la caisse afin que
celui-ci puisse faire le point de la situation sur ses dents.
Dans sa réponse du 17 septembre 2009, la caisse rappelle que
l'accident subi par la recourante en 1986 a été pris en charge par elle-
même, en tant qu'assureur-accidents de l'employeur de l'époque,
notamment pour une fracture comminutive ouverte de la mâchoire et que
plusieurs dents ont alors été traitées; trois rechutes pour des troubles
orthopédiques (entre 1990 et 1992) ont été annoncées et prises en charge
par l'intimée; en 1997, le Dr P.________ a annoncé un traitement sur la dent
44, nécessité selon lui par les suites de l'accident, qui a été finalement
accepté par la caisse; à la suite d'un examen médical global en 1999, des
prestations (rente et indemnité pour atteinte à l'intégrité) ont été
accordées à l'intéressée; celle-ci a annoncé une quatrième rechute en
décembre 2002 pour des problèmes dentaires, cas qui a été refusé par
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décision sur opposition du 17 juin 2003, alors qu'une cinquième rechute a
été annoncée en février 2009, pour des soins prodigués par la Dresse
H.________ aux dents 36, objet d'une usure sévère, et 46, nécessitant la
pose d'une couronne. Sur préavis de son médecin-conseil du 14 mai 2009,
la CNA a refusé d'intervenir pour ce dernier cas. En droit, elle considère ce
qui suit:
"En l'occurrence, est uniquement litigieuse la question de savoir si le
traitement des dents 36 et 46 de K.________ doit être pris en charge
par la SUVA, pour raison qu'il serait en lien avec l'accident qu'elle a
connu en 1986, ce que la recourante estime être le cas.
Dans sa décision sur opposition, la SUVA a expliqué pourquoi, sur la
base de l'avis exprimé par son dentiste-conseil, on ne pouvait
souscrire à ce point de vue.
En ce qui concerne tout d'abord la dent 46, celle-ci est affectée
d'une usure sévère. Rien ne permet d'affirmer que cette usure serait
liée aux suites de l'accident connu en 1986. Cette dent n'a pas été
annoncée comme lésée lors de l'accident. Elle n'a donc pas été
touchée par celui-ci. L'usure constatée quelque vingt ans après les
faits ne peut donc être imputée à cet événement accidentel, à tout
le moins pas sous l'angle d'une vraisemblance prépondérante.
Quant à la dent 36, il est actuellement constaté une perte de
substance liée à une occlusion traumatisante avec certainement du
bruxisme, perte de substance ayant entraîné une sensibilité
dentinaire. Il s'agit de remédier à cette abrasion par la mise en place
d'une couronne. De l'avis du dentiste-conseil de la SUVA, une telle
intervention n'est pas non plus liée aux suites de l'accident de 1986.
La dent 36 a été traitée en 1987 uniquement mais plus par la suite.
Il n'est pas expliqué pourquoi les lésions apparues en 2009
constitueraient encore des suites du traumatisme de 1986, traité en
1987."
L'intimée fait ainsi sien l'avis exprimé par son dentiste-conseil
et relève l'absence d'argument d'ordre médical permettant de retenir une
conclusion contraire. En conséquence, elle conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision entreprise.
Dans sa réplique du 15 octobre 2009, la recourante expose
pour l'essentiel que, selon son médecin-dentiste, les dégâts sur la dent 36,
traitée en 1987 et très usée, et la dent 46, dont la couronne est usée,
relèvent de l'accident. Elle indique qu'à sa demande, le Dr P.________ doit
fournir par courrier certaines preuves des dents abîmées lors de l'accident
et sollicite en outre l'audition du Dr P.________, qui l'a soignée à la suite de
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l'accident, du Dr I., qui l'a opérée de la mandibule droite, et de la
Dresse H., son dentiste traitant actuel. Elle a produit diverses
pièces à l'appui de son écriture, dont un rapport du 10 octobre 1997 du Dr
I., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-
faciale, afférent à la prise en charge du dommage affectant la dent 44, un
devis du 8 octobre 2009 établi par la Dresse H., concernant les
suites de l'accident du 24 juin 1986; il s'agissait de poser une couronne à
la dent 36 et de changer les résines composites pour les dents 11, 14 et
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige consiste à déterminer si les frais du traitement
dentaire en cause sont à la charge de l'intimée au titre d'une rechute de
l'accident survenu en 1986. A cet égard, il sied de relever que la
déclaration de sinistre LAA du 24 février 2009 annonçant une rechute
mentionne à la rubrique partie du corps atteinte "dents bilatérales", sans
autre précision. Ce n'est que dans le formulaire "lésions
dentaires/constatations/devis" adressé par l'intimée à la Dresse H.________
le 10 mars 2009 et l'estimation d'honoraires du 16 avril 2009 de cette
dernière que les dents 36 et 46 sont mentionnées, à l'exclusion de toute
autre dent. En effet, dans le document du 10 mars 2009, complété le 16
avril 2009 par la Dresse H., celle-ci ne propose un traitement
définitif, soit la pose d'une couronne céramo-métallique, que pour les
dents 36 et 46. En outre, la Dresse H. n'a à aucun moment fait
état de lésions affectant d'autres dents qui auraient nécessité un
traitement de sa part; elle s'est en particulier limitée à répondre aux
questions que lui a adressée la caisse intimée le 30 avril 2009 sans pour
autant proposer d'autres interventions thérapeutiques dans le cadre de
l'annonce de la rechute du 24 février 2009. On doit donc admettre que le
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litige porte uniquement sur le traitement des dents 36 et 46. C'est donc à
tort que la recourante prétend que l'état de toutes ses dents est litigieux
dans le cadre de la présente procédure.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré (ATF 129 V 402 c.
4.3.1 et 4.4.1). La condition du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. La causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 402 c. 2.2 et 4.3.1). Les prestations d'assurance
sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents, RS 832.202]). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une
atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement
médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles
ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au
cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
118 V 293 c. 2c et les références; 105 V 31 c. 1c et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
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ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent le plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b).
Par ailleurs, en cas de rechutes ou de séquelles tardives, il
incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et
l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
U 408/06 du 10 août 2007 c. 3 et les références).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), l'assureur social – et le juge des assurances sociales
en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
c. 3a et les références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30
juin 2009 c. 2.1.1).
4.a) A l'appui de son recours, la recourante ne fait pas état
d'éléments nouveaux sur le plan médical. La lettre du Dr I.________ du 10
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octobre 1997 concerne un traitement nécessité par une nécrose pulpaire
de la dent 44. Dans cette correspondance, ce praticien expose que cette
nécrose est une conséquence de l'accident survenu en 1986, si bien que
l'intimée a accepté d'intervenir pour ce cas, ce qu'elle a signifié à la
recourante par lettre du 25 novembre 1997. Cette correspondance n'est
ainsi d'aucun secours pour la recourante, dès lors que la rechute faisant
l'objet de la présente procédure concerne les dents 36 et 46. Pour sa part,
le Dr P.________ a certes confirmé, le 20 octobre 2009, que la dent 36 avait
été endommagée à la suite de l'accident de 1986. En revanche, s'agissant
de la dent 46, il reconnaît avoir commis une erreur dans son rapport du 16
octobre 1986, le devis et les soins subséquents s'étant rapportés à la dent
47 et non à la dent 46. Il ajoute que celle-ci n'apparaît plus nulle part. De
son côté, l'intimée a rappelé à son dentiste-conseil que la dent 46 n'avait
pas été annoncée comme lésée à la suite de l'accident, l'intimée n'étant
dès lors jamais intervenue pour cette dent. Pour ce qui est de la dent 36,
l'intimée lui a rappelé qu'elle était intervenue sur la base du devis dressé
par le Dr P.________ le 17 février 1987. Cela étant, celui-ci s'étonne de ce
que la réfection des composites ne soit pas prise en charge par l'intimée.
Or, le traitement proposé par la Dresse H.________ dans son devis ne
consiste pas en une réfection du composite, mais en la pose d'une
couronne céramo-métallique. Au vrai, les Drs P., A. et la
Dresse H.________ font tous état d'une usure des dents 36 et 46
nécessitant un traitement. Au demeurant, le Dr P., qui n'a pas revu
la recourante depuis 1990, ne remet nullement en question la proposition
thérapeutique préconisée par la Dresse H. pour les dents 36 et 46,
pas plus qu'il ne se prononce sur le caractère causal de l'accident à propos
des lésions ayant été annoncées comme rechute le 24 février 2009.
b) Si la recourante semble contester l'avis du médecin-
dentiste conseil de l'intimée, elle n'apporte toutefois aucun élément
concret permettant de douter de son bien-fondé. En particulier, elle
n'explique pas en quoi les conclusions du médecin-dentiste seraient
erronées, ni ne produit une appréciation médicale divergente qui les
contredirait, ne serait-ce que sous la forme d'un simple certificat médical
de son médecin-dentiste traitant. L'avis du Dr A.________ est certes
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relativement succinct; il disposait pourtant des pièces pertinentes du
dossier médical. A défaut d'explications de la recourante à cet égard, on
ne voit pas quels indices ou constatations supplémentaires le Dr A.________
aurait pu faire pour répondre aux questions posées par l'intimée. La
recourante sollicite par ailleurs l'audition des Drs I., P. et
H.; elle n'indique toutefois pas en quoi l'audition de ces témoins
permettrait de modifier l'appréciation des preuves versées au dossier
constitué. Singulièrement, la recourante ne rend pas vraisemblable – ni
n'allègue au demeurant – que ses médecins traitants ne partageaient pas
l'avis de l'intimée ou du médecin-dentiste de confiance de cette dernière
quant à la cause des problèmes dentaires apparus en février 2009. Au
reste, au regard de la jurisprudence (cf. TFA U 211/05 du 11 avril 2006 et
la référence), il peut être renoncé à examiner personnellement la
recourante. Un tel examen n'aurait au demeurant pas été déterminant,
dès lors que le litige ne porte pas en l'espèce sur la nature des lésions
actuelles – le médecin-dentiste conseil de l'intimée ne contestant pas
l'existence d'une usure touchant les dents 36 et 46 – mais bien plutôt sur
le lien de causalité naturelle entre celles-ci et l'accident de 1986. En
définitive, force est de constater, au regard du principe de la
vraisemblance prépondérante gouvernant l'appréciation des preuves en
droit des assurances sociales, que l'avis du Dr A. est convaincant
et n'est contredit par aucun élément de fait du dossier, ni par aucun
moyen de preuve que la recourante aurait eu le loisir de produire, eu
égard au fait qu'elle a eu par ailleurs largement la possibilité de
s'expliquer par écrit en seconde instance.
5.a) Il découle de ce qui précède qu'en l'absence de lien de
causalité naturelle entre les troubles annoncés en février 2009 aux dents
36 et 46 et l'accident du 24 juin 1986, l'intimée était en droit de refuser
d'allouer ses prestations. Aussi, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
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lors que la recourante, au demeurant non assistée, n'obtient pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :