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TRIBUNAL CANTONAL
AA 46/09 - 64/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
H.________, à Echallens, recourant, assisté de Me Claire Charton, avocate à
Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : CNA), à Lucerne, intimée
Art. 6 al. 1 LAA ; 4 LPGA
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Vu la décision sur opposition rendue par la CNA à l'endroit de
H.________ le 27 février 2009, refusant à ce dernier l'octroi de prestations
ensuite de l'accident dont il a été la victime le 28 avril 2008 au motif de
l'absence de lien de causalité naturelle entre ledit accident et le trouble
dont il a souffert à la cheville droite, traité en automne 2008,
vu le recours déposé le 30 mars 2009 contre cette décision par
H., dans lequel ce dernier formule les conclusions suivantes, avec
suite de dépens :
"I.La décision sur opposition de la SUVA [ndr. : la CNA] du 27
février 2009 est annulée.
II.Le dossier est renvoyé à la SUVA pour nouvel examen du
dossier et octroi des prestations dues à H.."
vu le rapport d'expertise déposé le 19 juin 2009 par le Dr
Z.________, dans lequel ce médecin conclut à l'existence vraisemblable
d'un lien de causalité naturelle entre l'accident litigieux et les troubles
dont souffre le recourant, fixe le status quo ante à fin décembre 2008 et
exclut par conséquent l'entrée en ligne de compte d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (IPAI),
vu le courrier du 25 juin 2009 de l'intimée, dans lequel cette
dernière écrit qu'elle acquiesce partiellement au recours, en ce sens
qu'elle reprend l'instruction du dossier litigieux,
vu le courrier du 7 juillet 2009 du conseil du recourant,
requérant de la Cour de céans qu'elle prenne acte de l'adhésion partielle
de l'intimée aux conclusions du recours, une nouvelle décision devant être
rendue, et qu'elle statue sur les dépens,
vu le courrier du même jour de l'intimée, précisant que son
acquiescement est partiel dans la mesure où le recours porte tant sur la
mise en œuvre d'une nouvelle instruction médicale que sur l'octroi de
prestations d'assurances, et que si elle partage l'opinion selon laquelle
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certains points médicaux doivent encore être éclaircis, elle persiste à
soutenir que son refus d'allouer des prestations d'assurance est en l'état
du dossier justifié,
vu le courrier du 17 août 2009 de l'intimée, dans lequel celle-ci
écrit ce qui suit :
"[...] Dans le délai imparti, nous avons l'honneur de vous informer
qu'après avoir pris langue avec notre division des assurances, nous
nous rallions intégralement à l'expertise du Dr Z..
Ce dernier estime en particulier que le statu quo ante a été rejoint
au plus tard à la fin décembre 2008 et précise qu'aucune Ipai ne
serait entrée de ligne de compte dans cette affaire. Le recourant
peut donc prétendre à des prestations dans la mesure précisée ci-
dessus de l'avis de l'intimée. [...]"
vu le courrier du 3 septembre 2009 du conseil du recourant,
dans lequel ce dernier écrit que son client adhère à la proposition
formulée par la CNA qui accepte de se fonder sur l'expertise du Dr
Z. produite ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.3), qui s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable à la présente cause,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours et respectant les formes prescrites par les
articles 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 79 LPA-VD, le
recours est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas
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autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle,
que selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort,
que l'octroi des prestations de l'assurance-accidents suppose
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte subie,
qu'en l'occurrence, les parties se sont expressément ralliées
aux conclusions du rapport d'expertise du Dr Z.________, lequel retient
l'existence d'un lien de causalité ayant subsisté jusqu'à fin décembre 2008
(status quo ante) et conclut qu'il n'y a pas matière à octroyer une IPAI,
que le rapport précité satisfait pleinement aux réquisits posés
par la jurisprudence pour qu'on lui accorde une pleine valeur probante (cf.
ATF 125 V 351, consid. 3a et les réf. cit.),
que la Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de
cette appréciation,
qu'il convient ainsi d'admettre le recours, de réformer la
décision en ce sens que le droit aux prestations de l'assurance-accidents
est reconnu au recourant pour les suites de l'événement accidentel
survenu le 28 avril 2008, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, et de renvoyer
la cause à la CNA afin qu'elle fixe l'ampleur des prestations ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,
qu'en revanche, le recourant a droit à des dépens dès lors qu'il
obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art.
55 LPA-VD),
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que le montant des dépens, en règle générale compris entre
500 et 5'000 fr., doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS [tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, compte tenu d'un double échange d'écritures
et de l'expertise mise en oeuvre, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en
chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à
1'500 francs,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que le droit aux prestations de
l'assurance-accidents est reconnu à H.________ pour les suites
de l'événement accidentel survenu le 28 avril 2008, et ce
jusqu'au 31 décembre 2008.
III. La cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents afin qu'elle fixe l'ampleur de ses
prestations.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton, avocate (pour H.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :