402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/09 - 79/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F., à New York, recourant, représenté par Me Odile Brélaz, avocate
à Lausanne,
et
D. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
-
3 -
Mandaté en qualité d'expert par V., le Dr J.,
spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie à Genève, a posé le diagnostic
de lésions dégénératives du pôle supérieur de chacun des tendons
rotuliens avec lésions partielles postérieures longitudinales atteignant la
surface postérieure de chacun des tendons; il a conclu que les «lésions
observées chez l'assuré suite à l'événement du 6 mai 1999 constituent
une déchirure partielle des tendons rotuliens sur un état dégénératif» et
que «la déchirure de ces tendons est essentiellement due à l'état
dégénératif antérieur» (rapport d'expertise du 13 septembre 2003).
c) Par décision du 10 octobre 2003, V.________ a refusé d'allouer
des prestations, au motif que la lésion ne résultait ni d'un accident, ni d'un
événement assimilé à un accident faute d'un facteur soudain et extérieur.
Saisie d'une opposition, elle a confirmé sa prise de position dans une
décision sur opposition du 24 février 2004, contre laquelle l'assuré a formé
recours.
Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur
opposition par l'assuré, considérant en substance que les circonstances
dans lesquelles l'assuré s'était déchiré les tendons rotuliens lors de
l'événement du 6 mai 1999 ne relevaient pas d'une lésion assimilée à un
accident.
Par arrêt du 16 août 2006 (cause U 153/06), le Tribunal fédéral
des assurances, considérant en bref que la responsabilité de l'assurance-
accidents était engagée pour les suites des lésions que l'assuré avait
subies à ses deux genoux tant que le status quo sine/ante n'était pas
atteint, a annulé le jugement du 8 décembre 2005 ainsi que les décisions
de V.________ des 10 octobre 2003 et 24 février 2004, la cause étant
renvoyée à D.________ SA (ci-après: P.) – qui avait entre-temps
succédé à V. – afin qu'elle détermine les prestations dues au
recourant pour les suites de l'événement du 6 mai 1999.
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4 -
B.a) Le contrat de travail conclu le 26 février 1998 entre la
C.________ et l'assuré prévoyait notamment ce qui suit:
"Article premier. Engagement
La C.________ (ci-après: l’employeur) engage F.________ (ci-après:
l’artiste) en qualité de Danseur.
Article 2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée; il entre en
vigueur le 26 août 1998 et prend fin, sans congé préalable, le 31
juillet 1999.
Article 3. Salaire
L’artiste reçoit un salaire brut de Frs. 40’950.-- par an (Francs suisses
Quarante mille neuf cent cinquante) dont 1/13 est versé à la fin de
chaque mois. Le solde est versé, pour moitié, au 31 décembre et,
pour moitié, au 30 juin de l’année suivante.
Article 4. Feux
L’artiste perçoit pour chaque représentation à laquelle il participe
effectivement un feu de Frs. 50.-- brut.
[...]
Article 6. Indemnité pour frais
Lors de déplacements de la Compagnie hors de l’agglomération
lausannoise, les frais de transports et, si nécessaire, de logement
avec petit déjeuner sont à la charge de l’employeur.
L’artiste perçoit, en outre, à titre d’indemnité forfaitaire, pour frais:
Frs. 25.-- par jourLors de déplacements en Suisse d'une durée
inférieure ou égale à 8 heures, du départ au retour à Lausanne, et qui
laissent à l’employé soit la matinée, soit la soirée libre.
Frs. 50.-- par jourLors de déplacement en Suisse d'une durée
supérieure à 8 heures.
Frs. 75.-- par jourLors de déplacements à l’étranger. Cette
indemnité peut être augmentée lors de tournées dans des pays dont
le coût de la vie serait particulièrement élevé".
Pour la période du 26 août 1998 au 31 juillet 1999, l'assuré a
touché 80 feux pour un montant de 4'000 fr., ainsi que des défraiements
pour un montant d'environ 8'250 fr., selon les renseignements donnés par
écrit le 29 avril 2002 par le responsable financier de l'employeur de
l'assuré.
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5 -
b) Dans un rapport médical du 1
er
mai 2002, le Dr H.________ a
estimé que si l'état de santé de l'assuré s'était amélioré ensuite des
opérations chirurgicales que ce dernier avait subies, on ne pouvait plus
s'attendre à une amélioration ultérieure, de sorte que l'assuré ne serait
plus capable d’exercer son activité de danseur.
En septembre 2000, l'assuré a commencé des études de
chorégraphie dans une université new yorkaise, études qu’il a achevées
courant 2002. Aussitôt son diplôme en poche, il a exercé en tant que
chorégraphe. Il affirme n'avoir touché aucun revenu en 2002, à l’occasion
de ses débuts comme chorégraphe, et avoir alors vécu grâce à un héritage
qu’il avait reçu.
Selon les bordereaux du fisc américain (Internal Revenue
Service), l'assuré a réalisé en 2003 un revenu brut de 14'483 $ US, soit
15'881 fr., en 2004 un revenu brut de 12'695 $ US, soit 12'953 fr. 30, et en
2005 un revenu brut de 14'256 $ US, soit 14’546 fr. 10.
En 2006, il a réalisé aux Etats-Unis un revenu brut de 2'337 $
US, soit 2'384 fr. 55. A ce revenu s'ajoutait un revenu de 12'800 €
provenant du D., en Allemagne (3'200 € x 4), soit 20’749 fr. 60,
d'où un revenu total en 2006 de CHF 23'134 fr. 15. En effet, l'assuré a été
engagé dès le 31 août 2006 comme directeur artistique de danse
("Tanzdirektor") auprès du D., pour un salaire mensuel de 3'200 €,
soit 5'044 fr. 51 au cours du 31 août 2006.
c) Le 5 mai 2008, l'administrateur de la C._______ a adressé au
conseil de l'assuré une lettre dans laquelle il indiquait ce qui suit:
"Il est totalement impossible à ce jour d’évaluer quelle promotion M.
F.________ aurait pu obtenir s’il était resté au sein de notre
compagnie.
Cependant, je pense qu’il aurait eu un salaire d’environ SFr. 4'500.- à
SFr. 5'000.- brut par mois, des feux entre SFr. 75.- et SFr. 120.-, ce qui
représente une somme brute totale annuelle de l’ordre de SFr.
70'000.-.
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6 -
Il n’existe pas d’école pour devenir chorégraphe et généralement les
personnes qui partent dans cette voix payent plutôt que sont
payées..."
d) Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16
août 2006, P.________ a pris en charge le cas et versé des indemnités
journalières rétroactivement jusqu’au 30 avril 2002, ce qui représentait un
montant total de 81'910 fr. 10, sur la base d'un montant d'indemnité
journalière de 99 fr. 95 calculé par référence au salaire AVS, la Caisse
suisse de compensation ayant attesté de cotisations AVS encaissées sur
un salaire de 45'610 fr. pour la période d'août 1998 à août 1999 (selon un
courrier de P.________ du 17 août 2007 et un relevé de compte de
cotisations AVS du 23 juillet 2007), date à laquelle l’état de santé de
l'assuré a été considéré comme stabilisé.
C.a) Amenée à se prononcer sur le droit de l'assuré à une rente
d’invalidité depuis le 1
er
mai 2002 ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, P.________ a rendu le 18 mars 2008 une décision refusant le
droit à une rente ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle a
considéré que le salaire réalisable dans une activité adaptée (fixé sur la
base des données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires à 54'157 fr. 40, compte tenu d'un abattement de 5%
du revenu d'invalide en raison des limitations fonctionnelles sur le
montant de 57'007 fr. 80 résultant des données statistiques) était
supérieur à celui qui avait été perdu du fait de l’événement assuré (fixé à
48'158 fr. 30).
b) L'assuré a déposé une première opposition provisoire contre
cette décision en date du 28 avril 2008. Il l'a complétée par un
complément d’opposition du 19 août 2008. Cette opposition tendant
uniquement à l'allocation d'une rente d'invalidité de mai 2002 à fin 2006.
L'assuré y faisait valoir que le revenu sans invalidité en 2002 aurait été de
70'000 fr.; les tabelles statistiques ne pouvaient pas s’appliquer pour
déterminer le revenu d’invalide puisque l’assuré avait donné suite à son
obligation de limiter le dommage en pratiquant la profession de
chorégraphe; on devait donc prendre en comparaison comme revenu
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7 -
d'invalide le salaire annuel moyen effectivement réalisé dans cette
profession de 2002 à 2006, soit 13'303 fr., ce qui correspondait à un degré
d'invalidité de 81%.
c) Par décision sur opposition du 19 février 2009, P.________ a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 18 mars 2008,
qu'elle a confirmée. En droit, cette décision sur opposition retient en
particulier ce qui suit:
"6. Comme l’assuré ne peut plus exercer son ancienne profession de
danseur, il convient d’examiner la perte de gain qui en découle.
Celle-ci correspond à la différence entre le salaire de valide et le
salaire d’invalide. [...]
8.1 Le salaire de valide correspond au salaire réalisé par l’assuré au
moment de l’atteinte de l’état médical final, respectivement au
salaire dont on peut admettre que l’assuré a été privé à ce moment.
Ce salaire doit être établi avec une probabilité prépondérante et être
aussi concret que possible.
Dans la règle, on part du dernier salaire réalisé et on procède à son
adaptation en fonction du renchérissement et de l’évolution réelle des
salaires (ATF 129 V 222). La prise en compte d’une évolution
différente du salaire justifiée par le développement professionnel
personnel ou un changement de fonction ne peut être admise qu’en
présence d’éléments concrets, de pures intentions ne suffisant pas
(ATF 96 V 29, U 340/04).
8.2 Dans le cas d’espèce, le revenu de l’assuré au moment de la
survenance du sinistre se montait selon contrat de travail à CHF
40'950.— plus diverses indemnités en fonction du nombre de
représentation, indemnités évaluées à CHF 4'000.— par l’employeur
dans son courrier électronique du 29 avril 2002. Ce montant
correspond à quelques francs près au salaire décompté auprès des
institutions sociales, soit CHF 45'610.—.
Considérant que la notion de salaire assuré dans le domaine de
l’assurance LAA se recouvre avec celle du salaire AVS (art. 22 al. 2
OLAA), l’assureur a retenu dans sa décision un salaire de valide de
CHF 45'610.— en 1999. Il a ensuite procédé à l’indexation de ce
salaire AVS pour la période 1999 à 2002 à concurrence de 5,9% [...]
et abouti à un salaire de valide de CHF 48'158.29 en 2002. Cette
manière de faire est conforme aux principes jurisprudentiels rappelés
plus haut, à défaut de preuve stricte du salaire qui aurait été réalisé
en 2002.
On signalera pour la bonne forme que les défraiements ne peuvent de
toute manière pas être inclus dans les calculs déterminants puisqu’ils
ne correspondent qu’à des compensations pour des dépenses
effectives avancées par l’employé au nom de son employeur. Ils n’ont
d’ailleurs pas été décomptés aux assurances sociales et ne font pas
-
8 -
partie du salaire AVS. Il n’en a pas été tenu compte non plus lors du
calcul des indemnités journalières.
8.3 A l’occasion de son opposition, l’assuré prétend que son salaire
perdu se monterait à CHF 70'000.—. Il appuie son affirmation sur un
certificat établi à sa demande par son ancien employeur. Ce montant
ne peut pas être retenu dans le cadre de la procédure comme salaire
de valide, par défaut de fiabilité suffisante.
L’attestation à laquelle l’assuré se réfère n’est, tout d’abord, pas
déterminante dans la mesure où son auteur commence par dire qu’il
est impossible d’évaluer l’évolution du salaire personnel de l’ancien
employé. L’attestation retranscrit donc une évolution purement
hypothétique qui ne peut pas supplanter les valeurs statistiques de
référence, par défaut de vraisemblance prépondérante. La réalité du
fait invoqué n’est en effet pas établie par des motifs sérieux à ce
point prépondérants que d’autres hypothèses envisageables n’entrent
pas raisonnablement en ligne de compte dans une large mesure (ATF
4A_397/2008).
De plus, la même attestation cite des fourchettes de revenu très
vagues. On ne sait pas si les revenus mentionnés se réfèrent à 2002
ou 2008. Le volume des indemnités pour les représentations
effectives est totalement indéterminé.
Pour toutes ces raisons, il n’y a aucun motif légitime pour s’appuyer
sur le chiffre de CHF 70'000.—, montant qui représente d’ailleurs
l’épuisement maximum des fourchettes citées dans l’attestation (12
salaires à CHF 5'000.— et près de 84 indemnités à CHF 120.—). La
référence au salaire évalué dans l’abstrait par l’employeur est
d’autant moins convaincante qu’elle correspondrait à une
augmentation de salaire de 53% entre 1999 et 2002.
Le salaire de valide a donc correctement été arrêté à CHF 48'158.30.
9.1 Pour déterminer le revenu d’invalide, le juge se fonde, sur les
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes suisses
sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique (ATF
126 V 75).
Le recours aux salaires statistiques est d’autant plus approprié,
lorsque l’assuré n’a pas — comme en l’espèce — repris d’activité
professionnelle adaptée. On se référera alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
la valeur centrale (ATF 124 V 323).
9.2 Selon l’Enquête sur la Structure des Salaires (ESS) 2002, le salaire
mensuel déterminant pour une activité simple se monterait à CHF
4'557.— pour 40 heures d’activité. Ce montant doit être réévalué afin
de tenir compte de la durée du travail normale dans les entre prises,
soit 41,7 heures par semaine [...]. Le montant à retenir est donc de
CHF 4'750.65 par mois civil, soit CHF 57'007.80 par année.
Dans son calcul, l’assureur a admis un abattement de 5% sur les
valeurs statistiques, afin de tenir compte de limitations dans
l’exercice des activités désormais exigibles de la part de l’assuré. Cet
abattement est plus que généreux. Le dossier ne contient aucune
-
9 -
référence des restrictions notables dans l’exercice d’activités
adaptées. Par exemple, le rapport du Dr H.________ du 1
er
mai 2002 ne
décrit que des restrictions qui interdisent l’activité de danseur au
niveau acquis dans le passé («...unable to kneel, jump or do anything
that is required to maintain his level of dance activities»). Un travail à
100% est toujours possible. Il n’y a aucune limitation [particulière]
liée[...] à l’âge, l’ancienneté ou encore la nationalité.
En raison de ce qui précède, il est légitime de déterminer le salaire
sur la base des valeurs statistiques sans abattement. Le résultat de la
procédure n’est quoi qu’il en soit pas influencé par l’exclusion ou
l’inclusion de l’abattement.
9.3 Dans son opposition, l’assuré s’étonne que le salaire d’invalide ait
été fixé par référence à des tâches simples et répétitives,
argumentant que son niveau de qualification demande que d’autres
références soient prises, afin de tenir compte de ses aptitudes et de
son niveau social.
La prise en compte des activités simples et répétitives correspondant
au niveau de qualification 4 selon statistique ESS correspond à la
norme. On peut se référer à d’autres niveaux de qualification lorsque
des éléments concrets prêchent en cette faveur, par exemple lorsque
l’assuré dispose effectivement de connaissances professionnelles
qualifiées (ATF 8C_708/2007 par exemple).
[...]
La référence à un revenu d’invalide basé sur un niveau de
qualification 3 impliquerait une nette augmentation du salaire
d’invalide (soit de CHF 4'557.— à CHF 5'493.—). Cette augmentation
serait manifestement défavorable à l’assuré. [...]
9.4 Dans son opposition, décrivant sa situation professionnelle
découlant de l’impossibilité de poursuivre sa carrière de danseur,
l’assuré signale une reprise d’activité comme chorégraphe et désire
que l’on s’y réfère pour fixer le salaire d’invalide.
Depuis la fin de sa formation en mai 2002 et jusqu’en septembre
2006, [l'assuré] n’a pas trouvé d’emploi le rémunérant dans sa
nouvelle fonction avec un salaire suffisant. Depuis le mois de
septembre 2006, il réalise un revenu de € 3'200.—, soit CHF 5'187.—.
Le principe de l’obligation de limiter le dommage (art. 6 et 21 LPGA)
permet d’exiger que l’assuré s’accommode au besoin d’un
changement de poste de travail ou d’employeur.
Le salaire réalisé effectivement ne peut supplanter les valeurs
statistiques ESS que lorsque l’activité, à la fois, présente un caractère
particulièrement stable et semble correspondre à une mise en valeur
pleine et entière de la capacité de travail restante, de sorte que toute
référence au marché du travail en général semble superflue. Le
salaire réalisé dans cette activité doit être adéquat et ne pas
représenter un salaire social (ATF 116 V 253, 129 V 472). Dans les
autres cas, il y a lieu de déterminer le salaire par référence aux
valeurs statistiques (ATF 126 V 75).
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10 -
Dans le cas d’espèce, l’assuré a choisi de se former dans un domaine
apparenté à celui qui était le sien avant l’événement assuré et qui
correspond à ses aspirations. L’assureur n’a pas à calculer le degré
d’invalidité par préférence sur la base de l’activité que l’assuré s’est
choisie. La question du gain réalisable dans une activité adaptée doit
être examinée d’un point de vue objectif, en fonction de la situation
au moment de l’ouverture du droit à la rente.
Sous cet angle, la formation choisie par l’assuré ne correspond pas à
la pleine exploitation de sa capacité de travail résiduelle et ne peut
donc pas être prise en considération comme salaire d’invalide de
préférence aux tabelles statistiques ESS.
D’une part, lorsque l’invalidité est survenue, l’assuré ne pouvait pas
prétendre à réaliser d’emblée un revenu suffisant comme
chorégraphe. Durant cinq années, sa rémunération était massivement
inférieure à celle qu’il réalisait auparavant et même aux valeurs
statistiques représentatives pour une activité adéquate tenant
compte de l’invalidité. Cette situation n’est pas exceptionnelle,
l’assuré l’affirme lui-même, et il a d’emblée accepté les conséquences
de son choix. D’après ses propres calculs, cette orientation
particulière de carrière génère une perte financière de l’ordre de CHF
176'000.— sur une période de cinq ans.
D’autre part, le salaire réalisé ensuite ne dépasse pas celui qui,
statistiquement, peut être atteint dans une activité adaptée.
L’atteinte de ce niveau de salaire comparable est d’ailleurs
totalement aléatoire: il n’est donc pas possible d’affirmer d’avance
que l’assuré pouvait, avec une probabilité suffisante, compter réaliser
un salaire comparable aux valeurs statistiques à un horizon concret.
En novembre 2002, il affirmait déjà que les places fixes sont
extrêmement rares dans cette profession, que les chorégraphes
traversent de longues périodes d’inactivité et que leurs gains sont
faibles.
En pareilles circonstances, l’assuré doit supporter seul les
conséquences de son choix professionnel, la communauté des
assurés ne pouvant pas être appelée à garantir les choix personnels
d’un assuré en raison du caractère aléatoire du résultat. Le profil de
la profession de chorégraphe et le statut professionnel prévisible au
moment de l’atteinte de l’état final ne permettent pas d’affirmer avec
la certitude suffisante que toute référence au marché du travail était
d’emblée superflue.
[...]
-
11 -
que la seule question litigieuse est celle du droit à la rente et
particulièrement du degré d’invalidité. Tandis que l'intimée estime que la
comparaison des revenus avec et sans invalidité ne permet pas
d’admettre une invalidité, dans la mesure où le recourant était susceptible
d’obtenir un gain plus élevé dans une activité simple et répétitive que le
revenu touché en tant que danseur et à plus forte raison comme
chorégraphe, le recourant considère pour sa part que les bases salariales
utilisées par l'intimée ne sont pas correctes. Rappelant que le droit à la
rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré (art. 19 al. 1 LAA), le recourant expose que c'est en mai 2002 qu'il
a présenté un état de santé stabilisé conformément au certificat médical
du Dr H.; c'est donc à cette date que se pose la question de la
naissance du droit à la rente d’invalidité et c'est à cette date qu’il convient
en conséquence d’établir les différents revenus sans et avec invalidité
pour déterminer le degré d’invalidité.
aa) Le recourant conteste d'abord le revenu sans invalidité
retenu par P.. Il expose qu'avant l’accident, il percevait un salaire
annuel de 40'950 fr., 13
e
salaire compris, ainsi qu’un montant évalué par
son ancien employeur à 4'000 fr. à titre de feux. A ces deux montants doit
encore s’ajouter celui de 8’250 fr. reçu au titre de défraiements. C’est en
conséquence un montant annuel total de 53'200 fr. que le recourant
percevait comme danseur chez la C.________ avant son accident.
S’agissant des défraiements, le recourant conteste
l'appréciation de P.________ selon laquelle ceux-ci ne peuvent être admis
dans les calculs déterminants puisqu’ils ne correspondent qu’à des
compensations de dépenses avancées par l’employé au nom de
l’employeur et qu’ils ne sont pas pris en considération dans le salaire AVS.
En effet, la lecture du contrat de travail à son art. 6 permet de constater
que ces frais consistent en une indemnité forfaitaire servant à compenser
le temps passé par les danseurs hors de leur domicile, lors de leurs
déplacements. Les frais de déplacements, de logement et de déjeuner
-
12 -
sont assumés en sus par l’employeur. Ces frais indemnisés forfaitairement
doivent donc entrer dans la composition du salaire.
C’est également à tort, selon le recourant, que P.________ se
fonde, pour déterminer le salaire sans invalidité, sur le gain assuré indexé.
En effet, P.________ conteste l’attestation transmise par l’ancien employeur
du recourant au motif qu’elle retranscrirait une évolution purement
hypothétique. Il s’agit pourtant bel et bien de prendre en considération un
salaire hypothétique, soit celui que le recourant aurait pu obtenir sans
invalidité. Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’ancien employeur
de l'assuré ne commence pas par dire qu’il est impossible d’évaluer
l’évolution du salaire de l'intéressé, mais il explique qu’il est impossible de
déterminer s’il aurait pu obtenir une promotion. En revanche, il n’émet
aucun doute sur le salaire qu’il aurait obtenu s’il avait continué son
activité de danseur, et atteste à cet égard d’une somme brute globale de
70'000 fr. On ne voit pas pour quelle raison valable ce document devrait
être écarté, de sorte que le salaire de valide peut être valablement arrêté
à 70'000 fr.
bb) Le recourant conteste ensuite le revenu avec invalidité
retenu par l'intimée. Rappelant que le revenu d’invalide doit avant tout
être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de
l’intéressé et que le recours aux données statistiques est approprié que si
l’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle adaptée lui permettant de
mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 124 V
323). Or le recourant, qui n’a pas attendu la décision de l’assureur pour
entreprendre une réadaptation professionnelle et qui a de ce fait
obtempéré à son obligation de réduire son dommage, a exercé comme
chorégraphe dès 2002, aussitôt son diplôme en poche. Cette activité de
chorégraphe, qui est adaptée à son état de santé, s’inscrit d’autre part
harmonieusement dans sa carrière artistique et permet de ce fait d’y voir
une continuité.
Le recourant estime qu'il n'est pas possible de recourir aux
données statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires de
-
13 -
l’Office fédéral de la statistique pour déterminer le salaire d’invalide, car
cela revient à lui imposer une activité qui ne correspond en aucun cas à
son niveau social, de formation et qui signifierait un déclassement social
inacceptable. D’autre part, on ne verrait pas pour quelle raison les
montants obtenus par le recourant comme chorégraphe ne pourraient être
pris en considération, dans la mesure où cette activité remplit les
conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir assimiler le revenu
effectif au revenu d’invalide: en effet, le recourant utilise pleinement sa
capacité résiduelle de travail; le revenu réalisé correspond au travail
fourni, puisqu’il est en adéquation avec la réalité du marché artistique; les
conditions de travail sont relativement stables puisque le recourant
exercera cette activité aussi longtemps que lui permettra son handicap et
indépendamment de la situation du marché du travail. En outre, la
réadaptation du recourant dans une carrière de chorégraphe, soit
artistique, est également en adéquation avec sa précédente activité et
l’on ne saurait lui reprocher ce choix; elle est de surcroît dans un rapport
d’équivalence à la profession exercée précédemment, puisque ce choix
permet aujourd’hui au recourant d’avoir une capacité de gain équivalente,
voire supérieure à celle de son ancienne profession. En effet, dès
septembre 2006, le recourant, suite à son expérience de chorégraphe, a
obtenu une place de directeur de danse au D.________ pour un salaire
mensuel de 3'200 €, soit 5'187 fr., et il va sans dire que sans ses années
d’expérience, le recourant n’aurait pas pu obtenir une telle place.
cc) Le recourant soutient ainsi que le revenu sans invalidité en
2002 doit être fixé à 70'000 fr. Quant au revenu avec invalidité, il ne
pourrait être déterminé sur la base des données statistiques puisque le
recourant a donné suite à son obligation de limiter le dommage en
pratiquant la profession de chorégraphe; on devrait donc prendre en
comparaison le salaire annuel moyen effectivement réalisé dans cette
profession de 2002 à 2006, soit 13'303 fr. Le degré d’invalidité obtenu
pour les années 2002 à 2006 serait ainsi de 81% et ouvrirait le droit à une
rente complète d’invalidité pour cette période. Dès 2007, le recourant
perçoit un revenu mensuel de 3’200 €, soit 5'187 fr., de sorte qu'il n'existe
plus d’incapacité de gain et que le droit à la rente peut faire l'objet d'une
-
14 -
révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).
dd) Fondé sur l'argumentation résumée ci-dessus, le recourant
conclut avec suite de dépens à la réforme de la décision sur opposition du
19 février 2009 en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est allouée
de 2002 à 2006, le dossier étant renvoyé à P.________ pour fixer l’étendue
de la rente.
b) Dans sa réponse du 11 mai 2009, P.________ expose que le
litige porte sur la détermination du taux d’invalidité déterminant au sens
de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS
832.20). Les parties sont d’accord sur le fait que l’état de santé s’est
stabilisé en 2002 et que le droit à la rente n’entre en ligne de compte que
pour la période de mai 2002 à août 2006; il est également acquis que le
recourant dispose ensuite d’un revenu excluant tout maintien de la rente
LAA. Les vues des parties divergent en revanche quant au revenu perdu
du fait de l’accident (salaire de valide) et au revenu que l’assuré peut
encore réaliser après l’accident (salaire d’invalide).
aa) S’agissant du revenu de valide, l’intimée a exposé dans sa
décision sur opposition qu’il fallait s’en tenir au salaire décompté auprès
de l’AVS, dûment indexé. Les défraiements ne faisant pas partie de ce
salaire déterminant pour la LAA (art. 22 al. 2 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]), ils ne peuvent
être ajoutés. L'affirmation du recourant selon laquelle les défraiements
doivent être inclus dans le salaire déterminant puisqu’ils représentent une
indemnité pour le temps passé hors du domicile est manifestement
contraire au texte même de l’art. 6 du contrat de travail dont il ressort que
les frais visés ne sont pas des compensations pour le temps passé hors du
domicile, mais des indemnités «pour frais», qui sont même «augmentée(s)
lors de tournées dans des pays dont le coût de la vie serait
particulièrement élevé».
-
15 -
Le salaire hypothétique de 70'000 fr. évoqué par l’employeur ne
peut par ailleurs pas être retenu, en lieu et place du dernier salaire indexé
à défaut d’être suffisamment fiable pour exclure toute autre référence (TF
4A_397/2008). La brève durée du contrat de travail avant l’accident (8
mois) ne permet d’ailleurs pas d’affirmer sereinement que l’employeur
était parfaitement à même de quantifier le salaire que son employé aurait
pu percevoir sans invalidité; s'il en était allé autrement, il n’aurait pas été
aussi réservé au sujet des possibilités de promotion et n’aurait pas utilisé
des fourchettes salariales si larges.
bb) Au sujet du salaire d’invalide, la décision sur opposition
explique les bases de référence et le motif pour lequel elle a choisi de
procéder aux calculs sur les bases les plus favorables à l’assuré (activités
simples et répétitives), même si ses capacités intellectuelles lui
permettraient sans doute d’assumer des emplois plus spécialisés.
L’intimée a également exposé pour quelles raisons on ne pouvait pas tenir
compte exclusivement du salaire concrètement réalisé comme
chorégraphe durant les premiers mois ou années à l’issue de la formation:
ne correspondant pas d’emblée à une pleine exploitation de la capacité de
travail résiduelle et ne pouvant être réalisé qu’aléatoirement dans une
profession où les opportunités de carrière sont rares, ce salaire ne peut
supplanter la référence usuelle aux revenus réalisables sur le marché du
travail en général. Dans le contexte du salaire d’invalide, le désir du
recourant de se choisir une nouvelle profession qui s’inscrit
harmonieusement dans sa carrière artistique et assure sa continuité n’est
pas un argument suffisant pour faire l’impasse sur la référence au revenu
réalisable sur le marché du travail dans une autre activité adaptée.
cc) Fondée sur l'argumentation résumée ci-dessus, l'intimée
conclut au rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 6 juillet 2009, le recourant allègue qu'il a
travaillé pendant cinq ans comme "Halbsolist" au Z., puis pendant
cinq autres années au K., avant d'intégrer en 1998 la C.________ où
il a commencé sa carrière de danseur soliste. Rappelant que son ancien
-
16 -
employeur a attesté pour lui de la possibilité de toucher un salaire de
l’ordre de 70'000 fr., il produit une lettre du 6 juin 2009 du Syndicat suisse
romand du spectacle dont la teneur est la suivante:
"Les revenus dans les métiers du spectacle sont forts disparates et
dépendent notamment beaucoup du degré de notoriété de l’artiste.
Dans le domaine de la danse les revenus de base sont en général
assez bas. Un danseur soliste d’une grande compagnie peut lui par
contre espérer un revenu confortable (par rapport au milieu du
spectacle) que l’on peut sans autre estimer aux alentours de 70 à 80
mille francs (70'000.- à 80'000.- CHfr) par année. Cette différence est
due en partie à un revenu de base plus élevé et aussi au fait que le
nombre de représentations par année est beaucoup plus élevé pour
un danseur soliste que pour un danseur qui travaille dans de plus
petites compagnies et par intermittence.
Un chorégraphe sans expérience et qui doit donc monter sa
compagnie ou se faire engager par diverses compagnies aura
beaucoup plus de peine à atteindre un revenu décent. De plus il
devra compter avec «l’intermittence» de son travail (de nombreux
contrats de courtes voire très courtes durées) et donc perdre
l’avantage d’un revenu fixe et surtout les avantages sociaux
(notamment en terme de prévoyance vieillesse). Il est difficile
d’estimer un tel revenu mais il est largement en dessous de celui
revendiqué à terme par les milieux professionnels concernés et qui
est de 4'000.- brut."
Selon le recourant, le Syndicat suisse romand du spectacle
confirme ainsi la vraisemblance du salaire hypothétique indiqué par
l'employeur, qui doit donc être retenu comme revenu sans invalidité.
Vouloir indexer, comme le fait l'intimée, le dernier salaire reçu à
l’évolution usuelle des salaires, à l’instar de ce qui se fait dans un milieu
économique classique, procèderait d’une méconnaissance totale de la
réalité du milieu de la danse, où l’évolution des salaires est
essentiellement liée à l’expérience, au talent, aux compétences, ainsi qu’à
la notoriété du danseur.
De plus, l'engagement en qualité de "Halbsolist" auprès du
Z.________ et du K.________ est une distinction que n'occupent que les
danseurs qui se sont distingués et le recourant, pour avoir été occupé
dans ce dernier établissement pendant 5 ans, a fait preuve d'une grande
stabilité professionnelle, ayant obtenu des places prisées grâce à ses
capacités et à ses qualités. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient
l'intimée, l’activité de chorégraphe exercée par le recourant après son
-
17 -
invalidité, après avoir effectué par lui-même sa réadaptation
professionnelle en tant que chorégraphe, correspond bel et bien à une
pleine exploitation de sa capacité de travail résiduelle. En effet, tant son
ancien employeur que le Syndicat suisse romand du spectacle ont attesté,
malgré une pleine capacité de travail, d’un revenu minimal s’agissant de
l’activité de chorégraphe; de surcroît, dans la mesure où cette activité est
effectuée à plein temps, elle ne laisse guère de temps à la pratique
parallèle d’une autre activité. En définitive, le recourant confirme les
conclusions de son recours.
d) Dans sa duplique du 5 août 2009, l'intimée maintient ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur opposition attaquée. Elle rappelle que l’analyse du salaire de valide
concerne la situation au moment de la survenance de l’invalidité (soit en
mai 2002) et non pas les prétentions potentielles actuelles, et encore
moins l’évolution du revenu tout au long de la carrière; en l’absence de
toute étape concrète permettant de donner corps, déjà avant l’accident,
aux attentes d’évolution du salaire auxquelles le recourant se réfère
maintenant, on ne pourrait en aucune manière déroger à la règle usuelle
qui fait référence au dernier salaire, dûment indexé (cf. TF 9C_53/2008).
L'intimée ajoute que les principes généraux de fixation de l'invalidité
s'appliquent également au domaine de la danse et que la fidélité du
recourant auprès de ses deux employeurs ne permet pas de déroger au
principe selon lequel le dernier salaire (indexé) sert de base pour fixer le
revenu de valide.
S’agissant du revenu d’invalide à prendre en compte dès 2002,
le fait que l’activité de chorégraphe permette actuellement au recourant
de réaliser un revenu équivalant au revenu de valide ne suffit selon
l'intimée pas à affirmer que cette activité doive avoir la préférence sur les
autres activités telles que répertoriées dans le cadre des bases
statistiques, étant observé en outre qu'à terme, l’activité choisie n’est pas
notablement plus rémunératrice que celles retenues dans les statistiques.
Selon l'intimée, le recourant ne saurait demander à l’assureur de financer
via une rente les importantes pertes de salaire générées par son choix
-
18 -
professionnel alors qu’il aurait pu d’emblée réaliser un gain suffisant dans
une autre activité adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 38 LPGA)
auprès du tribunal compétent (art. 58 LPGA) – puisque, comme l'indique
l'intimée dans sa réponse, tant le dernier domicile que le siège du dernier
employeur en Suisse du recourant se situaient dans le canton de Vaud –,
est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
2.a) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
-
19 -
à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 446 consid.
1.2.1; 127 V 466 consid. 1; 126 V 134 consid. 4b et les références citées;
TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5). Par faits juridiquement
déterminants, on entend l'état de fait fixé par une décision administrative
(Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich-Bâle-Genève, 2
e
éd. 2009, ch. 5 ad
art. 82 LPGA, p. 1018). En outre, la légalité des décisions attaquées est
appréciée d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445; 130 V 329; 121 V 366 consid. 1b;
TF 9C_47/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.2).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les nouvelles dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, eu égard au fait que la décision sur opposition – qui fixe
définitivement l'état de fait – date du 19 février 2009. Il convient au
demeurant de souligner que la LPGA constitue pour l'essentiel la
codification et l'uniformisation de pratiques antérieures, raison pour
laquelle la jurisprudence développée avant son entrée en vigueur reste
fondamentalement pertinente.
b) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès
qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à
terme. En l'espèce, il n'est pas contesté que le moment de la naissance du
droit éventuel à la rente – limitée dans le temps – à laquelle prétend le
recourant est le 1
er
mai 2002.
c) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Pour l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré
devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant
l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
-
20 -
éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu
d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel
renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_499/2009 du 6 octobre
2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 165 p. 898).
La comparaison des revenus (art. 16 LPGA) s’effectue, en règle
générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et
2b; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 165 p. 898-899). Pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la
rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par
rapport à un même moment et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où
la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 221
consid. 4.1; 128 V 174; TF I 429/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.1; TF I
299/06 du 4 avril 2007, consid. 6.1).
d) En l'espèce, sont litigieuses la détermination du revenu sans
invalidité (cf. consid. 3 infra) ainsi que celle du revenu avec invalidité (cf.
consid. 4 infra). Il est constant que pour fixer ces revenus, il convient,
comme on vient de le voir, de se placer au moment de la naissance du
droit éventuel à la rente, soit au 1
er
mai 2002.
3.a) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité, est
déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait
concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle
-
21 -
générale en considération le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision; en effet, l'expérience démontre que,
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité
antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF I 408/05 du 18 août 2006 consid. 4.4.1).
Ainsi, des possibilités théoriques de développement
professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération
que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues; il convient,
à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait
obtenu dans les faits un avancement et une augmentation corrélative de
ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide; des indices concrets en
faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par
exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective
d'avancement ou a donné des assurances en ce sens (ATF 96 V 29; ATFA
1968 p. 93 consid. 2a; RAMA 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b; TF
9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2; TFA B 80/01 du 17 octobre
2003 consid. 5.2.2 et les références, résumé dans REAS 2004 p. 239).
b) En l'espèce, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée
d'avoir pris en considération, pour fixer le revenu sans invalidité, le dernier
salaire que le recourant a obtenu avant l'atteinte à la santé, soit 45'610 fr.
en 1999 selon le décompte des institutions sociales. Adapté à l'évolution
des salaires jusqu'en mai 2002 (+1.3%, +2.5%, +1.8% et +1.4%), on
aboutit à un revenu de 48'885 fr. 40, proche de celui de 48'158 fr. 30
retenu par l'intimée. En effet, l'attestation établie le 5 mai 2008 par
l'administrateur de la C.________ (cf. lettre B.c supra) ne permet pas de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
aurait pu obtenir en 2002 la "somme brute totale annuelle de l’ordre de
70'000 fr." qui y est évoquée, ledit administrateur relevant en premier lieu
l'impossibilité d'évaluer la promotion qu'aurait pu obtenir l'assuré en
restant auprès de cette compagnie.
-
22 -
De fait, le recourant indique lui-même qu'il avait déjà été
engagé en 1998 comme danseur soliste, de sorte que l'on ne voit pas
quelle promotion aurait pu justifier entre 1999 et 2002 une augmentation
de revenu de 53% (de 45'610 fr. à 70'000 fr.). Au surplus, le montant de
70'000 fr. évoqué dans l'attestation du 5 mai 2008 représente
l’épuisement maximum des fourchettes citées dans cette attestation, soit
12 salaires à 5'000 fr. et près de 84 indemnités à 120 fr. Si l'on prend en
considération le bas des fourchettes en question, soit un salaire mensuel
de 4'500 fr. (ce qui représente déjà une augmentation de plus de 30% par
rapport au salaire mensuel de 3'412 fr. 50 perçu en 1999) et 80 feux à 75
fr. (ce qui représente déjà une augmentation de 50% par rapport à 1999),
on aboutit en revanche à un montant total de 60'000 fr. (54'000 fr. +
6'000 fr.).
c) En outre, il doit être retenu, au regard de la lettre du 6 juin
2009 du Syndicat suisse romand du spectacle (cf. lettre D.c supra) qui
évoque pour un danseur soliste d'une grande compagnie un revenu annuel
pouvant atteindre 70'000 fr. à 80'000 fr. en 2009, que l'attestation du 5
mai 2008 se réfère à un revenu hypothétique en 2008 et non en 2002. Or
l'évolution salariale entre 1999 et 2008 représente, en partant d'un revenu
1999 de 40'950 fr. (selon l'attestation du 27 août 1998 de la C.________),
entre 31% (pour un revenu 2008 de 60'000 fr.) et 53% (pour un revenu
2008 de 70'000 fr.), soit entre 3,5% et 6% par année. Rapportée à la
période 1999-2002, cette évolution aurait abouti à un revenu compris
entre 50'400 fr. et 53'800 fr. en 2002. Dans ces conditions, on pourrait
tout au plus retenir un salaire sans invalidité en 2002 de 53'800 fr.
Toutefois, comme on le verra (cf. consid. 4c infra), que l'on retienne un
salaire sans invalidité de 53'800 fr., de 48'885 fr. 40 ou de 48'158 fr. 30
(ce dernier étant retenu par l'intimée), la comparaison de l'un de ces
revenus avec le revenu d'invalide ne fait de toute manière apparaître
aucun préjudice économique, de sorte que le droit à la rente n'est quoi
qu'il en soit pas ouvert.
4.a) Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le
-
23 -
revenu effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte
à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au
travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10
juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 166 p. 899). Il
s'agira en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque
l’assuré ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué
sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires qui est
publiée sur un rythme bisannuel (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126
V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références; TF 8C_677/2008 du 1
er
avril
2009, consid. 2.3; TF 8C_625/2008 du 26 février 2009, consid. 3.2.1;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 s. p. 900). S'agissant de la condition
selon laquelle l'activité exercée doit mettre pleinement en valeur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, il convient de rappeler que
l'obligation de limiter le préjudice subi, qui est un principe général du droit
des assurances sociale, oblige l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de
son accident, fût-ce au prix d'un effort important, avant de solliciter des
prestations (ATF 123 V 86 consid. 4c; 113 V 22 consid. 4a p. 28; TFA I
397/05 du 5 juillet 2006 consid. 4).
b) En l'espèce, il est constant que l'exercice d'une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles aurait permis au recourant de
réaliser en 2002, à la lumière des chiffres ressortant de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) 2002 pour des activités simples et
répétitives, niveau 4 (sans qualifications) – et donc les plus favorables au
recourant – un revenu de 4'750 fr. 65 par mois ou 57'007 fr. 80 par année,
compte tenu d'un salaire statistique de 4'557 fr. en 2002 et de la durée
hebdomadaire de travail moyenne en 2002 dans les entreprises de 41.7
heures. Dans ces conditions, le revenu que le recourant a tiré de son
activité de chorégraphe indépendant jusqu'à son engagement par le
-
24 -
D.________ comme directeur artistique de danse salarié – soit, selon ses
propres indications (cf. lettre C.b supra), un revenu annuel de 2002 à 2006
de 13'303 fr. – ne remplit à l'évidence pas l'une des conditions posées par
la jurisprudence pour prendre en compte comme salaire d'invalide le
revenu effectif obtenu après l'atteinte à la santé, à savoir que l'activité
exercée mette pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail de
l'assuré. Il en va de même si l'on se fonde sur les revenus ressortant des
bordereau du fisc américain, qui se montent à 15'881 fr. en 2003, 12'953
fr. en 2004 et 14'546 fr. en 2005 (cf. lettre B.b supra).
Peu importe à cet égard de savoir si le revenu réalisé par le
recourant pendant ses premières années comme chorégraphe
indépendant n'est pas inférieur au revenu que peut escompter n'importe
quel chorégraphe indépendant dans ses premières années d'activité. Un
assuré ne saurait prétendre voir son revenu d'invalide calculé sur la base
d'un revenu effectif ne correspondant qu'au quart de celui qu'il pourrait
réaliser dans une activité adaptée, au seul motif que l'exercice d'une
activité plus rémunératrice ne correspondrait pas à ses inclinations
personnelles ou à l'orientation de sa carrière avant l'atteinte à sa santé. Si
l'aspiration à s'épanouir dans son travail est parfaitement légitime, elle ne
saurait avoir pour conséquence qu'il appartienne à la communauté des
assurés de financer à travers une rente d'invalidité, ne serait-ce que
pendant une période transitoire qui s'étend en l'espèce sur plus de quatre
ans, les pertes de revenu générées par le choix professionnel de l'assuré
alors que celui-ci aurait pu d’emblée tirer de l'exercice d'une autre activité
adaptée un revenu égal ou supérieur à celui qu'il réalisait avant l'atteinte
à la santé, conformément à son obligation de diminuer le dommage.
c) Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas violé le droit
fédéral en prenant en considération, comme revenu avec invalidité, le
revenu que le recourant aurait pu obtenir, au moment de l'ouverture du
droit éventuel à la rente, de l'exercice d'une activité lucrative adaptée à
ses limitations fonctionnelles et non à ses inclinations personnelles, et qui
a été évalué à quelque 57'000 fr. en conformité avec la jurisprudence (cf.
consid. 4a supra). La comparaison de ce revenu d'invalide avec un revenu
-
25 -
sans invalidité de 48'158 fr. 30, voire de 53'800 fr. (cf. consid. 3b supra),
aboutissant à un degré d'invalidité inférieur à 10%, le droit à une rente
d'invalidité LAA n'est pas ouvert (cf. consid. 2b et 2c supra). On relèvera
que le résultat serait identique si l'on devait tenir compte de l'abattement
de 5% du revenu d'invalide retenu dans la décision du 18 mars 2008,
même si, dans la décision attaquée, l'intimée n'a expressément pas retenu
d'abattement du revenu d'invalide.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 23 mars 2009 par F.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2009 par
D.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Brélaz, avocate à Lausanne (pour F.)
-D. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :