402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/09 - AA 45/09 - 17/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher
Greffier :MmeVuagniaux
Dans la cause jointe
W., à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
E., à Lausanne, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________, né en [...], a travaillé en qualité de [...] pour le
compte de l'entreprise [...] depuis le 1
er
septembre 2006 et était à ce titre
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou la caisse). Par déclaration de sinistre du 25 juillet 2008, cette entreprise
a annoncé que son employé avait été victime d'un accident à [...] le 9
juillet 2008 à 15 heures, se bornant à décrire les circonstances de
l'événement comme suit : « Soulevé un bidon très lourd – rupture
tendineuse partielle (avec inflammation) ».
Par courrier du 1
er
septembre 2008, l'assuré a répondu aux
questions complémentaires de la CNA comme suit :
« 1. A quelle activité ou circonstances attribuez-vous les
douleurs (lieu, date et description détaillée de
l'événement) ?
Je travaillais à [...], le 9 juillet, l'après-midi, après avoir fait de l'alba
(que j'ai fait pendant trois jours) en prenant un bidon de 25 kg j'ai
senti comme un couteau qui entrait dans mon épaule gauche. J'ai
fini ma journée avec beaucoup de douleurs. Le jeudi je suis allé chez
un physiothérapeute et il m'a dit si je n'allais pas mieux d'aller à
l'hôpital. J'ai travaillé jusqu'au vendredi et dimanche je n'en pouvais
plus avec les douleurs je suis allé à une urgence au [...].
2.Témoins (noms, adresses) ?
Non, je travaillais tout seul.
3.S'agissait-il pour vous d'une activité habituelle ? S'est-
elle déroulée dans des conditions normales ?
Non, je fais de la peinture normalement. Après de faire de l'alba 3
jours, j'étais fatigué.
4.S'est-il produit quelque chose de particulier (chute,
glissade, etc.) ?
Non.
5.Quand avez-vous ressenti pour la première fois des
douleurs ?
En prenant le bidon j'ai senti comme un couteau qui traversait mon
épaule.
-
3 -
6.Etes-vous de nouveau capable de travailler ? Depuis
quand et dans quelle mesure ?
Non, je n'arrive pas à bouger mon bras.
7.Le traitement médical est-il terminé ?
Non, je prends des anti-inflammatoires contre les douleurs.
8.Vous êtes-vous procuré des médicaments dans une
pharmacie ? Si oui, dans laquelle ?
Non, j'ai des médicaments avec l'ordonnance médicale ».
Le 29 juillet 2008, le Dr J.________ a procédé à une IRM de
l'épaule gauche de l'assuré. Il a conclu à une déchirure complète du
tendon du muscle sous-scapulaire, subtotale du tendon du muscle sus-
épineux dans son segment antérieur, et à une luxation médiane du tendon
du long chef du biceps, sans perte de la trophicité des muscles de la
coiffe.
Dans un rapport médical du 29 août 2008, la Dresse
S.________, à la Policlinique [...], a diagnostiqué un « syndrome de la coiffe
des rotateurs avec inflammation + importante du sus-épineux et tdon lg
chef du biceps ». Sous la rubrique « Indications du patient », elle a noté
que l'intéressé avait soulevé un seau de 15 kilos.
Un inspecteur de la CNA s'est entretenu avec l'assuré à son
domicile le 30 septembre 2008. Quelques extraits du rapport de cet
entretien sont reproduits ci-dessous, dans la mesure utile :
« Activité :Je suis peintre de profession. J'ai déjà travaillé en
Suisse en 1989 puis je suis rentré au [...] pour revenir
chez [...] en septembre 2006. J'y fais un peu de tout,
mais surtout de la peinture. Pas de sport. Permis [...].
Antécédents : Droitier. Je me souviens d'un choc à l'épaule gauche il
y a plus de 20 ans au [...] au foot. Plus rien depuis.
Faits :Le 9 juillet 2008, je faisais du lissage. J'ai voulu aller
chercher un bidon de mastic de 25 kg environ. Il y
avait 3 bidons posés l'un sur l'autre. J'ai soulevé un
bidon avec le bras gauche, paume de la main vers le
haut. Là, j'ai descendu le bras pour le tenir au bout du
bras, normalement. Durant ce geste, j'ai senti une
violente douleur dans l'épaule gauche. J'étais tout
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4 -
seul. Je n'ai pas été bousculé. Pas de choc ni de chute.
Rien de spécial ne s'est produit. Le bidon ne s'est pas
cassé.
Evolution :(...) J'ai toujours beaucoup de douleur et le bras ne
lève presque pas. Le 28 octobre 2008, je vais chez le
Dr [...] au [...] pour décider de la suite. Le Dr [...] m'a
donné un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2008,
date de la prochaine consultation chez lui ».
Par lettre du 8 octobre 2008, la CNA a informé l'assuré qu'elle
considérait qu'il n'y avait pas eu d'accident au sens de l'art. 4 LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20) et que les
conditions de prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à
un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) n'étaient pas non plus
remplies. Elle lui recommandait dès lors d'annoncer son cas à son
assurance-maladie.
L'assuré a contesté la position de la caisse le 10 novembre
2008 et réclamé une copie de son dossier ainsi que la notification d'une
décision formelle, avec motivation et indication des voies de droit.
Par décision du 21 novembre 2008 adressée à l'assuré et à son
assurance-maladie, E.________ (ci-après : E.), la CNA a maintenu
son opinion selon laquelle l'événement du 9 juillet 2008 n'était ni un
accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident, de sorte qu'elle
ne pouvait allouer de prestations d'assurance.
W. a été opéré au [...], le 24 novembre 2008, pour
réparation du tendon sus-épineux de l'épaule droite (recte : gauche) par
arthrotomie avec ténodèse du long chef du biceps, acromioplastie et
résection de la clavicule distale droite (recte : gauche). Le diagnostic
principal était celui de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
(recte : gauche) (sus-épineux et partie supérieure du tendon sous-
scapulaire) avec luxation du long chef du biceps.
Le 19 décembre 2008, E.________ s'est opposée à la décision
de la CNA du 21 novembre 2008, en soutenant qu'une déchirure complète
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5 -
du tendon du muscle sous-scapulaire faisait clairement partie de la liste
exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA, notamment la lettre f, et que le fait de
soulever un bidon de 25 kg posé en hauteur remplissait l'exigence d'une
activité à potentiel dommageable accru.
Le 13 janvier 2009, le médecin d'arrondissement de la CNA a
admis que l'atteinte à la santé devait être qualifiée de lésion corporelle
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, mais que celle-ci
s'inscrivait dans un cadre dégénératif certain.
Par décision sur opposition du 20 février 2009, la CNA a
confirmé sa décision du 21 novembre 2008 au motif que l'activité
déployée par l'assuré ne sortait pas du cadre des sollicitations
professionnelles quotidiennes et n'était pas propre à générer un risque de
lésion accru. Il ne s'agissait donc pas d'un événement assimilé à un
accident.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne, W.________ a recouru contre la décision sur
opposition de la CNA du 20 février 2009 par acte du 20 mars 2009 (AA
41/09), en concluant principalement à sa réforme, soit à la reconnaissance
d'un droit aux prestations de l'assurance-accidents pour les suites de
l'événement du 9 juillet 2008 et, subsidiairement, à son annulation, soit à
rendre une nouvelle décision. Se prévalant du cas d'application de l'art. 9
al. 2 OLAA, il soutient que le fait d'incliner son buste en avant en flexion
latérale pour saisir un seau de mastic de 25 kg et se relever en soulevant
cette charge à bout de bras ne constitue pas un acte quotidien de l'activité
professionnelle, ni un mouvement répétitif, au sens de la jurisprudence.
Le 28 avril 2009, la CNA a conclu au rejet du recours en
soutenant que rien ne permettait de retenir l'existence d'un facteur
extérieur suffisamment dommageable au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA dès
lors qu'il ne s'était rien produit de particulier, hormis le fait que
l'organisme de l'assuré, mis à rude épreuve depuis de nombreuses années
sur le plan professionnel, avait lâché à ce moment-là. L'intimée a relevé
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6 -
que le poids du seau de mastic en question restait douteux, variant entre
15 et 25 kg selon les pièces du dossier.
Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouvel
élément.
C.E.________ a également recouru contre la décision sur
opposition de la CNA du 20 février 2009 par acte du 25 mars 2009 (AA
45/09), en concluant à son annulation et à la prise en charge par
l'assureur-accidents des suites relatives à l'événement du 9 juillet 2008.
L'assurance-maladie a fait valoir que l'assuré lui avait précisé, par
téléphone, qu'il avait effectué un mouvement de flexion du coude, suivi
d'une rotation latérale de l'épaule, sans cependant bouger le reste du
corps. Compte tenu de l'utilisation de son bras gauche alors qu'il était
droitier, de l'orientation de sa paume de la main vers le haut et du fait que
le bidon se trouvait en hauteur et pesait environ 25 kg, le mouvement
effectué avait dès lors présenté un risque de lésion accru satisfaisant aux
conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Le 29 mai 2009, la CNA a rappelé les arguments développés
dans sa réponse du 28 avril 2009.
Le 17 juin 2009, E.________ a précisé que l'assuré l'avait
informée que le mastic en question, fourni par la société [...], se nommait
[...] et était conditionné dans des seaux de 25 kilos. L'assurance-maladie a
joint à son écriture la fiche technique du mastic en question.
D.Une audience d'instruction a été tenue le 26 novembre 2009
en présence de toutes les parties, au cours de laquelle le recourant a été
invité à répéter la scène de l'événement du 9 juillet 2008 : alors qu'il
tenait truelle et taloche dans la main droite, il a saisi le bidon de mastic
qui se trouvait à hauteur de hanche sur sa gauche avec sa main gauche,
ceci dans un mouvement latéral impliquant tout le corps, de la gauche
vers la droite, sur un quart de tour. Le témoin Fey, père de l'employeur de
l'assuré, a confirmé que le mastic utilisé était livré en pots ovales de 25 kg
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7 -
avec une anse en métal, cette contenance étant devenue obligatoire pour
tous les produits de ce genre.
Le 10 décembre 2009, la CNA a soutenu que les nouvelles
orientations données en cours de procédure, en particulier le fait que le
recourant ait précisé avoir saisi le bidon latéralement et ne pas avoir
travaillé entre le moment de l'accident et la fin de la journée devaient être
relativisées, car apparaissant comme davantage inspirées par E.________
que dictées par un souci de vérité. Il a aussi relevé que le témoin Fey
n'avait pas apporté de précisions quant au déroulement de l'événement
en question. Dans ces conditions, il convenait de préférer les premières
déclarations du recourant, respectivement d'inviter la Dresse S.________ à
confirmer qu'on lui avait bien indiqué que le seau pesait 15 kg et à
préciser si l'intéressé avait soulevé le bidon avec un sentiment de
« tension » ou de « torsion ».
Le 14 décembre 2009, W.________ a confirmé la teneur des
explications complémentaires qu'il avait pu faire valoir lors de l'audience
quant au déroulement de l'accident et soutenu que le poids de 15 kg
indiqué par la Dresse S.________ dans son rapport du 29 août 2008 devait
tenir à un erreur de plume.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, les recours ont été déposés en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); ils satisfont en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils sont recevables à la
forme.
2.Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut,
d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
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8 -
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique
commune. Tel est le cas des recours successivement déposés par
W.________ et E.________, de sorte qu'il se justifie de joindre les deux
causes AA 41/09 et AA 45/09, pour faire l'objet d'un seul arrêt.
3.Est litigieuse la question de savoir si l'intimée est tenue
d'octroyer des prestations au titre de l'assurance-accidents pour les suites
de l'événement du 9 juillet 2008.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
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9 -
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140 et
les références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
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10 -
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(ainsi un brusque redressement du corps à partir de la position accroupie,
le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé,
ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous
l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2, TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu'on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2; TF U_220/02 du 6 août 2003, consid. 2).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont
d'origine uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont
d'origine exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins
été favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le
droit aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
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en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U_162/06 du 10 avril
2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
4.En l'espèce, la CNA admet à juste titre que l'atteinte à la santé
du recourant (déchirure complète du tendon du muscle sous-scapulaire et
subtotale du tendon du muscle sus-épineux dans son segment antérieur)
relève bien du cas d'application de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Elle soutient
par contre que le droit à des prestations d'assurance en application cette
disposition doit être nié en raison de l'absence d'un facteur extérieur
suffisamment dommageable. Les recourants retiennent au contraire,
compte tenu du déroulement de l'événement, un risque de lésion accru.
D'entrée, l'ambiguïté concernant le poids du seau de mastic
peut être levée. L'assuré a indiqué, dans le questionnaire de la CNA ainsi
qu'à son inspecteur, que le seau pesait 25 kg; la fiche technique du
produit indique en outre clairement que celui-ci est conditionné en bidons
de 25 kg, ce que le témoin Fey a confirmé. La seule indication contraire
ressortant du rapport de la Dresse S.________ ne convainc dès lors pas,
d'autant qu'il n'y a pas à exclure qu'une charge de 15 kg ait pu provoquer
les lésions constatées.
Cela étant, on ne saurait suivre l'argument de la CNA selon
lequel les nouvelles orientations données en cours de procédure ou
d'audience doivent être relativisées, car apparaissant davantage inspirées
par E.________ que dictées par un souci de vérité. En effet, outre qu'aucun
élément objectif ne permet de douter de la véracité des déclarations faites
par l'assuré à son assurance-maladie, on peut tout à fait concevoir qu'il
n'ait pas eu d'emblée la possibilité de livrer à son assureur-accidents une
version précise et détaillée de l'événement du 9 juillet 2008. Il est en effet
notoire que la procédure de clarification des faits en la matière est initiée
par une formule de déclaration d'accident qui n'offre matériellement que
très peu de place, sous la rubrique à remplir, pour un descriptif détaillé. Il
en va de même des questionnaires écrits subséquents. Ce n'est qu'ensuite
que l'assuré est le cas échéant invité à s'entretenir oralement avec un
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12 -
inspecteur et à livrer une version plus circonstanciée des faits. Or, en
l'espèce, on ne décèle pas de contradiction dans les déclarations
successives du recourant. Au contraire, on observe une clarification
progressive des circonstances, induite par la possibilité qui lui a été
successivement donnée de préciser les faits, lesquels ont été totalement
clarifiés de manière convaincante à l'audience d'instruction, lors de
laquelle il s'est livré à une reconstitution de l'événement accidentel. Ainsi,
on retiendra que, tenant truelle et taloche dans la main droite, il a soulevé
un bidon de mastic qui, posé sur deux autres, se trouvait sur sa gauche à
hauteur de hanche, mouvement effectué de la seule main gauche, dont la
paume était orientée vers le haut. Tout en gardant les deux pieds
immobiles, il a ensuite effectué un mouvement de rotation du haut du
corps, de gauche à droite sur un quart de tour. Au surplus, il n'est pas utile
de trancher la question de savoir si l'intéressé a eu un sentiment de
« tension » ou de « torsion » de l'épaule, comme se le demande la CNA,
puisque l'existence d'une cause extérieure conférant un caractère
accidentel à l'événement dommageable ne s'examine pas en fonction du
ressenti de l'assuré, mais objectivement, selon les circonstances et le
déroulement de l'événement. En l'occurrence, on doit admettre qu'un tel
mouvement brusque de pivot du haut corps accompagné d'une prise en
charge de 25 kg à bout de bras a généré une sollicitation du corps plus
élevée que la normale du point de vue physiologique, cela dans des
circonstances présentant un risque de lésion accru. L'ensemble de ces
éléments constitue ainsi un facteur extérieur justifiant de retenir une
lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA et de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, sans qu'il soit établi que l'atteinte à la
santé du recourant tienne exclusivement à des facteurs dégénératifs.
Il s'ensuit que les deux recours doivent être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que W.________ a droit aux
prestations de l'assurance-accidents pour les suites de l'événement du 9
juillet 2008.
5.W.________ obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel. Il a dès lors droit à des dépens, qu'il convient de
-
13 -
fixer à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). La caisse E.________
ne saurait par contre y prétendre, dès lors qu'elle a agi personnellement,
assistée par son service juridique.
La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours formés par W.________ et E.________ sont admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2009 par la CNA
est réformée en ce sens que W.________ a droit aux prestations
de l'assurance-accidents pour les suites de l'événement du 9
juillet 2008.
III. Le dossier de la cause est retourné à la CNA afin qu'elle fixe
l'ampleur de ses prestations.
IV. La CNA versera à W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocat (pour W.)
-E.
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :